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F-5953/2017

F-5953/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-11 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 16 août 2017, C._______, ressortissante du Sri Lanka née le 1er octobre 1959, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo pour une période de 85 jours, afin de rendre une visite familiale à sa fille B._______ et à son gendre A._______, tous deux ressortissants sri lankais, titulaires d'une autorisation annuelle de séjour, résidant à Carouge (GE). A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une copie de son passeport national, un engagement écrit daté du 21 juillet 2017, aux termes duquel elle s'engage à retourner vivre au Sri Lanka pour y retrouver son conjoint et son fils (avec lesquels elle vit), ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 9 juillet 2017, aux termes de laquelle son beau-fils confirme sa volonté de l'accueillir afin qu'elle puisse assister à la naissance, puis au baptême de son petit-fils et seconder sa fille durant deux mois. Il s'engage par ailleurs à prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour de son invitée en Suisse. B. Le 18 août 2017, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer le visa sollicité,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5).

E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissante du Sri Lanka, elle est soumise à l'obligation de visa.

E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Colombo à l'encontre de la prénommée aux motifs que le départ ponctuel de celle-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.

E. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant ou de la requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

E. 5.3 Certes, depuis la fin de la guerre civile en mai 2009, le Sri Lanka a connu une forte croissance économique (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: https://www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > situation économique, consulté en août 2018). Il n'en demeure pas moins que ce pays, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2016 de 3835 USD, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse. A cela s'ajoute que la majeure partie des activités économiques au Sri Lanka se concentre dans la capitale (Colombo) et sa région, et que les revenus sont répartis de manière très inégale dans ce pays, avec de fortes différences suivant les catégories de la population (citadines ou rurales) et les régions. Ainsi, dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays - qui n'ont pas connu un développement économique comparable à celui de la région de Colombo - de nombreuses personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté (cf. Ministère allemand de la coopération économique et du développement, en ligne sur son site: https://www.bmz.de > Länder > Asien > Sri Lanka > Zusammenarbeit > Situation und Zusammenarbeit > Armut, consulté en août 2018). On relèvera enfin que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka a été classé en 2016 au 73ème rang sur 188 pays (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: http://www.hdr.undp.org > Rapport > Rapport sur le développement humain [RDH] 2016, consulté en août 2018). Enfin, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka était en 2017, le sixième pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (avec 840 demandes enregistrées en 2017), une situation favorisée par le fait que la Suisse, en comparaison européenne, compte une diaspora tamoule relativement importante et que le Sri Lanka connaît toujours une situation tendue (cf. Commentaire sur les statistiques en matière d'asile 2017 établi par le SEM, en ligne sur son site: https://www.sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994, consulté en août 2018).

E. 5.4 Au vu de ces éléments, force de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 16 août 2017 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).

E. 6 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

E. 6.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que C._______, femme au foyer âgée de 59 ans, est mariée et réside avec son conjoint et leur fils âgé de 24 ans dans la maison familiale qui leur appartient, à Kondavil. Cette localité se situe dans la banlieue de Jaffna, au nord du pays, soit dans une zone nettement moins favorisée que la région de Colombo (cf. ch. 5.3 ci-dessus).

E. 6.2 En tant que femme au foyer, la prénommée n'exerce pas d'activité lucrative et n'a pas de ressources propres. Elle a certes joint à sa demande d'entrée un extrait de compte bancaire sri lankais mentionnant un solde de 40'625 Roupies en sa faveur (environ 247 francs) au 28 août 2018. Le Tribunal observe cependant que cet extrait de compte bancaire ne permet pas de retenir une fortune importante de l'invitée et aucune indication n'a été fournie quant à ses revenus. Son beau-fils a précisé qu'il supportait tous les coûts liés au voyage et au séjour de C._______ (cf. lettre d'invitation du 9 juillet 2017). Cette circonstance ne parle pas en faveur d'une situation financière confortable de l'invitée (cf. parmi d'autres arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). En outre, même si la prénommée relève qu'elle vit avec ses proches dans la maison qui leur appartient (cf. lettre du 21 juillet 2017), aucun titre de propriété de ce bien immobilier n'a été produit, de sorte qu'elle ne peut rien en inférer. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de rester sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.

E. 6.3 S'agissant de ses attaches familiales au Sri Lanka, la prénommée a certes indiqué qu'elle retournerait au pays à l'issue du séjour sollicité pour y retrouver son conjoint et son fils avec lesquels elle vit (engagement écrit du 21 juillet 2017). Par la suite, il a été précisé que le conjoint de C._______ souffrait de diabète, d'hypertension et de cholestérol, que son fils avait également du diabète et que la prénommée les accompagnait chez le médecin pour suivre leur médication et prendre soin d'eux (certificat médical du 30 août 2017). Le Tribunal constate que le diabète est une maladie courante et que le fils de l'intéressée âgé de 24 ans est majeur. Par ailleurs, C._______ souhaite venir en Suisse durant 85 jours, soit durant une longue période, de sorte que sa présence auprès de ses proches ne paraît pas indispensable. Il y a lieu de déduire de ce qui précède que ceux-ci sont en mesure de suivre eux-mêmes leurs traitements médicamenteux et de se prendre en charge pour une période prolongée sans la prénommée. Dès lors, on ne saurait retenir que l'état de santé du conjoint et du fils de C._______ constitue un élément plaidant en faveur d'un retour de l'intéressée au Sri Lanka. Enfin, le Tribunal précise que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, C._______ pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse à l'issue du séjour sollicité pour continuer d'aider sa fille en prenant soin de son petit-fils, ce dernier élément étant d'ailleurs le principal motif invoqué à l'appui de la demande de visa.

E. 6.4 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'invitée dispose de responsabilités importantes au Sri Lanka en particulier sur le plan familial, pouvant l'inciter à y retourner ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter la requérante, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour, ne serait-ce que temporairement.

E. 7 Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 27 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 10 octobre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 9 novembre 2017.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 20076128 en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5953/2017 Arrêt du 11 septembre 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, B._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant C._______. Faits : A. Le 16 août 2017, C._______, ressortissante du Sri Lanka née le 1er octobre 1959, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo pour une période de 85 jours, afin de rendre une visite familiale à sa fille B._______ et à son gendre A._______, tous deux ressortissants sri lankais, titulaires d'une autorisation annuelle de séjour, résidant à Carouge (GE). A l'appui de sa demande, elle a produit divers documents, dont une copie de son passeport national, un engagement écrit daté du 21 juillet 2017, aux termes duquel elle s'engage à retourner vivre au Sri Lanka pour y retrouver son conjoint et son fils (avec lesquels elle vit), ainsi qu'une lettre d'invitation datée du 9 juillet 2017, aux termes de laquelle son beau-fils confirme sa volonté de l'accueillir afin qu'elle puisse assister à la naissance, puis au baptême de son petit-fils et seconder sa fille durant deux mois. Il s'engage par ailleurs à prendre à sa charge tous les frais inhérents au séjour de son invitée en Suisse. B. Le 18 août 2017, la Représentation diplomatique précitée a refusé de délivrer le visa sollicité, considérant que la requérante n'avait pas fourni la preuve qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiées et que sa sortie du territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'échéance du visa requis n'apparaissait pas assurée. C. Par courrier daté du 27 août 2017, B._______ et A._______ ont formé opposition contre ladite décision, en rappelant qu'ils avaient invité leur mère et belle-mère uniquement pour qu'elle assiste à la naissance et au baptême de son petit-fils et qu'elle aide sa fille après l'accouchement, et en certifiant que leur invitée regagnerait le Sri Lanka à l'issue du séjour sollicité pour prendre soin de son mari et de son fils, tous deux souffrant de diabète. Ils ont notamment produit une attestation médicale établie le 30 août 2017, précisant que le conjoint de C._______ est atteint de diabète, d'hypertension et de cholestérol et qu'il a besoin d'aide pour ses activités quotidiennes, que le fils de l'intéressée est également diabétique et que la prénommée les accompagne lors des consultations et suit leur médication. D. Par décision du 10 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a principalement considéré que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, eu égard à l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. E. Par acte du 20 octobre 2017, B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa sollicité. A l'appui de leur pourvoi, ils ont souligné que dans leur culture, il est important qu'un membre de la famille puisse assister au baptême de l'enfant et aider la jeune mère. Par ailleurs, ils ont réitéré les assurances qu'ils prendraient en charge le billet d'avion de leur invitée et ont produit des extraits de leur compte de chèque postal. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, par préavis du 4 janvier 2018. Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants n'y ont donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs allégués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).

3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [U] 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi -, différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que C._______ est ressortissante du Sri Lanka, elle est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Colombo à l'encontre de la prénommée aux motifs que le départ ponctuel de celle-ci de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant ou de la requérante. Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 consid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 5.3 Certes, depuis la fin de la guerre civile en mai 2009, le Sri Lanka a connu une forte croissance économique (cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: https://www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Sri Lanka > Présentation du Sri Lanka > situation économique, consulté en août 2018). Il n'en demeure pas moins que ce pays, avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2016 de 3835 USD, se situe très en deçà des standards européens, en particulier de celui de la Suisse. A cela s'ajoute que la majeure partie des activités économiques au Sri Lanka se concentre dans la capitale (Colombo) et sa région, et que les revenus sont répartis de manière très inégale dans ce pays, avec de fortes différences suivant les catégories de la population (citadines ou rurales) et les régions. Ainsi, dans les anciennes zones de conflit situées au Nord et à l'Est du pays - qui n'ont pas connu un développement économique comparable à celui de la région de Colombo - de nombreuses personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté (cf. Ministère allemand de la coopération économique et du développement, en ligne sur son site: https://www.bmz.de > Länder > Asien > Sri Lanka > Zusammenarbeit > Situation und Zusammenarbeit > Armut, consulté en août 2018). On relèvera enfin que, sur le plan de l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu de la population, le Sri Lanka a été classé en 2016 au 73ème rang sur 188 pays (cf. Programme des Nations Unies pour le développement, en ligne sur son site: http://www.hdr.undp.org > Rapport > Rapport sur le développement humain [RDH] 2016, consulté en août 2018). Enfin, malgré la fin des hostilités, le Sri Lanka était en 2017, le sixième pays de provenance des requérants d'asile sur le territoire helvétique (avec 840 demandes enregistrées en 2017), une situation favorisée par le fait que la Suisse, en comparaison européenne, compte une diaspora tamoule relativement importante et que le Sri Lanka connaît toujours une situation tendue (cf. Commentaire sur les statistiques en matière d'asile 2017 établi par le SEM, en ligne sur son site: https://www.sem.admin.ch > Publications & service > Statistiques en matière d'asile > Archives dès 1994, consulté en août 2018). 5.4 Au vu de ces éléments, force de reconnaître que le risque migratoire que présente la requête de visa déposée par C._______ en date du 16 août 2017 ne saurait être sous-estimé. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen), mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1, 2009/27 consid. 8).

6. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle (respectivement financière) de la prénommée plaident en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 6.1 En l'espèce, il ressort des renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que C._______, femme au foyer âgée de 59 ans, est mariée et réside avec son conjoint et leur fils âgé de 24 ans dans la maison familiale qui leur appartient, à Kondavil. Cette localité se situe dans la banlieue de Jaffna, au nord du pays, soit dans une zone nettement moins favorisée que la région de Colombo (cf. ch. 5.3 ci-dessus). 6.2 En tant que femme au foyer, la prénommée n'exerce pas d'activité lucrative et n'a pas de ressources propres. Elle a certes joint à sa demande d'entrée un extrait de compte bancaire sri lankais mentionnant un solde de 40'625 Roupies en sa faveur (environ 247 francs) au 28 août 2018. Le Tribunal observe cependant que cet extrait de compte bancaire ne permet pas de retenir une fortune importante de l'invitée et aucune indication n'a été fournie quant à ses revenus. Son beau-fils a précisé qu'il supportait tous les coûts liés au voyage et au séjour de C._______ (cf. lettre d'invitation du 9 juillet 2017). Cette circonstance ne parle pas en faveur d'une situation financière confortable de l'invitée (cf. parmi d'autres arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.3). En outre, même si la prénommée relève qu'elle vit avec ses proches dans la maison qui leur appartient (cf. lettre du 21 juillet 2017), aucun titre de propriété de ce bien immobilier n'a été produit, de sorte qu'elle ne peut rien en inférer. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de rester sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. 6.3 S'agissant de ses attaches familiales au Sri Lanka, la prénommée a certes indiqué qu'elle retournerait au pays à l'issue du séjour sollicité pour y retrouver son conjoint et son fils avec lesquels elle vit (engagement écrit du 21 juillet 2017). Par la suite, il a été précisé que le conjoint de C._______ souffrait de diabète, d'hypertension et de cholestérol, que son fils avait également du diabète et que la prénommée les accompagnait chez le médecin pour suivre leur médication et prendre soin d'eux (certificat médical du 30 août 2017). Le Tribunal constate que le diabète est une maladie courante et que le fils de l'intéressée âgé de 24 ans est majeur. Par ailleurs, C._______ souhaite venir en Suisse durant 85 jours, soit durant une longue période, de sorte que sa présence auprès de ses proches ne paraît pas indispensable. Il y a lieu de déduire de ce qui précède que ceux-ci sont en mesure de suivre eux-mêmes leurs traitements médicamenteux et de se prendre en charge pour une période prolongée sans la prénommée. Dès lors, on ne saurait retenir que l'état de santé du conjoint et du fils de C._______ constitue un élément plaidant en faveur d'un retour de l'intéressée au Sri Lanka. Enfin, le Tribunal précise que le fait qu'un invité ait de la famille proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour au pays. En effet, C._______ pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse à l'issue du séjour sollicité pour continuer d'aider sa fille en prenant soin de son petit-fils, ce dernier élément étant d'ailleurs le principal motif invoqué à l'appui de la demande de visa. 6.4 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'invitée dispose de responsabilités importantes au Sri Lanka en particulier sur le plan familial, pouvant l'inciter à y retourner ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter la requérante, une fois arrivée en ce pays, à y poursuivre son séjour, ne serait-ce que temporairement.

7. Le Tribunal relève également qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse. Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 ci-avant). Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de C._______ dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 27 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 10 octobre 2017, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 9 novembre 2017.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 20076128 en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :