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F-5455/2017

F-5455/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-10-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______ ont, en date du (...) 2017, déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes ainsi que pour leur enfant mineur, C._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que A._______ avait successivement déposé une demande de protection internationale en D._______ en date du (...) 2015, puis en E._______ le (...) 2016 et en France le (...) 2016. Quant à B._______, il est ressorti desdites investigations qu'elle avait demandé l'asile en France le (...) 2017, pour elle-même et pour sa fille. B. Entendue le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays en (...) 2015, par un vol reliant F._______ à G._______. Après une semaine passée en H._______, il serait parti pour I._______, où il serait resté une semaine, puis a été transféré dans une autre ville de D._______, avant de séjourner une année et trois mois à J._______. Il serait ensuite allé en E._______, où il aurait passé trois mois. De là, il serait arrivé en France, où il aurait d'abord vécu à K._______, puis à L._______, le tout pour un total d'un an. Accompagné de son épouse et de leur fille, il serait entré en Suisse le (...) 2017. Lors de cette audition, le prénommé a, entre autres, été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers H._______, D._______, E._______ ou la France, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d'asile. A propos de H._______, il a répondu que celle-ci n'offrirait pas l'aide médicale nécessaire à sa fille. Concernant E._______, il a déclaré ne pas vouloir y retourner. Il a enfin indiqué avoir reçu une réponse négative des autorités d'asile [de D._______] et françaises. Néanmoins, il s'est dit être prêt à retourner en D._______ si sa fille pouvait y recevoir une prise en charge médicale adéquate, alors qu'il a relevé qu'en France, un rendez-vous médical n'avait pu être fixé qu'en (...) 2018. Interrogé également sur son état de santé, il a indiqué avoir pu être soigné de l'hépatite (...), mais qu'un traitement pour l'hépatite (...) était encore nécessaire. Il souffrirait aussi de fatigue extrême, de problèmes à la thyroïde et, depuis son enfance, d'un dérèglement des glucides. Au sujet de sa fille, laquelle est [description de la maladie] depuis sa naissance, il a déclaré espérer qu'un traitement puisse lui être prodigué. C. Egalement entendue le même jour, dans le cadre d'un entretien individuel, B._______ a, en substance, expliqué avoir quitté son pays en date du (...) 2017, avec sa fille, C._______, en prenant un vol depuis M._______ jusqu'à K._______, avec une escale à N._______. Elle aurait ensuite rejoint son mari et aurait déposé une demande d'asile à L._______. Toute la famille serait arrivée en Suisse le (...) 2017. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, elle a indiqué que sa famille avait été laissée à la rue dans ce pays et qu'elle souhaitait dès lors que ce soit la Suisse qui examine sa demande d'asile. Egalement interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir de problèmes à la thyroïde ainsi que d'extrême fatigue, être sujette à des évanouissements et avoir des problèmes de mémoire et des spasmes. Concernant l'état de santé de sa fille, elle a expliqué que celle-ci souffrait, en plus de sa maladie de naissance, de problèmes à l'estomac et à l'intestin. D. En date du (...) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge, d'une part, de A._______ et, d'autre part, de B._______ et de C._______, fondées, pour l'une, sur l'art. 18 par. 1 let. d et, pour l'autre, sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Par communications reçues au SEM le (...) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d, respectivement de l'art. 20 par. 5 dudit règlement. E. Le même jour, le Secrétariat d'Etat a invité les recourants à produire un rapport médical relatif à l'état de santé de chacun des membres de la famille, dans un délai échéant le (...) 2017. Un rapport médical concernant C._______, établi le (...) 2017, est parvenu à l'autorité intimée en date du (...) 2017. F. Par décision du 12 septembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la France, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par courrier daté du (...) 2017, reçu le (...) 2017 au SEM, les recourants ont sollicité une prolongation du délai qui leur avait été imparti pour produire les différents rapports médicaux. Par télécopie du (...) 2017, la Dresse O._______ a sollicité une prolongation du délai précité jusqu'au (...) 2017, afin de produire un rapport détaillé sur l'état de santé de B._______. H. Dans le recours qu'ils ont interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de dite décision et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. I. Par ordonnance du (...) 2017, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesures super-provisionnelles (art. 56 PA). J. Par courrier du (...) 2017, P._______ ont transmis au SEM un rapport médical établi par le Q._______ le (...) 2017 et concernant B._______. L'autorité de première instance a ensuite fait parvenir cet envoi au Tribunal, vu la procédure de recours pendante par-devant celui-ci. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). De même, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale - de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen « Eurodac » et les déclarations des recourants ont révélé que A._______ avait successivement demandé l'asile en D._______, en E._______ et en France et que B._______ avait déposé une demande d'asile en France, pour elle-même et pour sa fille mineure. En date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de reprise en charge, d'une part, de A._______ et, d'autre part, de B._______ et de C._______, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d pour l'une, ainsi que sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement pour l'autre. Dites autorités ayant, par écrits parvenus au SEM le (...) 2017, expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d, respectivement de l'art. 20 par. 5 dudit règlement, elles ont reconnu leur compétence pour traiter les demandes d'asile de ceux-ci.

4. Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés n'ont pas contesté cette compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers la France en raison notamment de l'état de santé de C._______, laquelle « [description de la maladie de naissance] » (cf. recours du [...] 2017, p. 4) et pour laquelle une prise en charge multidisciplinaire serait nécessaire.

5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. En effet, rien ne permet, dans le cas présent, d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard de A._______ ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Le prénommé n'a à cet égard pas démontré que sa demande de protection déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. not. la directive Procédure). Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Quant à B._______ et C._______, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. Ensuite, les prénommées n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seraient elles-mêmes privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, les membres de la famille [nom de la famille] n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si les recourants devaient toutefois, à leur retour en France, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3 Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que C._______ souffrait [description de la maladie] depuis la naissance ainsi que de problèmes digestifs (cf. consid. 4). Si, dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, des problèmes de santé ont également été allégués en ce qui concerne A._______ (not. hépatite [...]) et B._______ (not. problèmes à la glande thyroïde), aucun rapport médical n'a été produit dans le délai imparti par le SEM par courrier du (...) 2017. Si ceux-ci ont certes sollicité une prolongation dudit délai, par écrits du (...) et du (...) 2017 - lesquels sont parvenus au SEM après sa décision du 12 septembre 2017 -, le Tribunal constate que lesdits problèmes de santé n'ont pas été allégués au stade du recours. Cela étant, après le dépôt de leur recours et par l'intermédiaire de P._______, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, s'il ressort du rapport médical établi le (...) 2017 que C._______ est un enfant « [description des troubles causés par la maladie] » (cf. pièce A26/6 p. 1) en raison notamment d'une maladie de naissance (cf. consid. 4), ledit rapport ne fait pas état d'un traitement nécessaire et adéquat à entreprendre de manière urgente, mais relève qu'une « évaluation globale + multidisciplinaire est nécessaire » pour un bilan de santé plus précis (cf. pièce A26/6 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de la prénommée n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle que son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les traitements prescrits, notamment les examens complémentaires mentionnés dans le rapport précité, à C._______ pour faire face aux affections dont elle souffre pourront être poursuivis en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même de B._______, pour laquelle les traitements médicaux à entreprendre sont non seulement légers, mais également sans urgence. En effet, selon le rapport médical du (...) 2017, le seul traitement préconisé est une substitution s'agissant du déficit en vitamine (...). En ce qui concerne [nom de l'affection touchant la thyroïde], dit rapport indique que l'intéressée ne nécessite actuellement pas de traitement, mais devra être suivie par prise de sang et substituée en cas de péjoration ou en cas de nouvelle grossesse. Par ailleurs, seuls des suivis médicaux courants sont conseillés (suivi psychiatrique, gynécologique et clinique) s'agissant des autres affections de la recourante, à savoir des céphalées d'origine indéterminée, des troubles anxieux avec insomnie, un trouble de la concentration et de la mémoire, ainsi que des douleurs abdominales d'origine indéterminée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, dans le cas où les membres de la famille [nom de la famille] devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les recourants ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). De même, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale - de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 3 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen « Eurodac » et les déclarations des recourants ont révélé que A._______ avait successivement demandé l'asile en D._______, en E._______ et en France et que B._______ avait déposé une demande d'asile en France, pour elle-même et pour sa fille mineure. En date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de reprise en charge, d'une part, de A._______ et, d'autre part, de B._______ et de C._______, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d pour l'une, ainsi que sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement pour l'autre. Dites autorités ayant, par écrits parvenus au SEM le (...) 2017, expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d, respectivement de l'art. 20 par. 5 dudit règlement, elles ont reconnu leur compétence pour traiter les demandes d'asile de ceux-ci.

E. 4 Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés n'ont pas contesté cette compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers la France en raison notamment de l'état de santé de C._______, laquelle « [description de la maladie de naissance] » (cf. recours du [...] 2017, p. 4) et pour laquelle une prise en charge multidisciplinaire serait nécessaire.

E. 5 Le Tribunal de céans prend position comme suit.

E. 5.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce.

E. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. En effet, rien ne permet, dans le cas présent, d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard de A._______ ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Le prénommé n'a à cet égard pas démontré que sa demande de protection déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. not. la directive Procédure). Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Quant à B._______ et C._______, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. Ensuite, les prénommées n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seraient elles-mêmes privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, les membres de la famille [nom de la famille] n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si les recourants devaient toutefois, à leur retour en France, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 5.3 Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que C._______ souffrait [description de la maladie] depuis la naissance ainsi que de problèmes digestifs (cf. consid. 4). Si, dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, des problèmes de santé ont également été allégués en ce qui concerne A._______ (not. hépatite [...]) et B._______ (not. problèmes à la glande thyroïde), aucun rapport médical n'a été produit dans le délai imparti par le SEM par courrier du (...) 2017. Si ceux-ci ont certes sollicité une prolongation dudit délai, par écrits du (...) et du (...) 2017 - lesquels sont parvenus au SEM après sa décision du 12 septembre 2017 -, le Tribunal constate que lesdits problèmes de santé n'ont pas été allégués au stade du recours. Cela étant, après le dépôt de leur recours et par l'intermédiaire de P._______, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, s'il ressort du rapport médical établi le (...) 2017 que C._______ est un enfant « [description des troubles causés par la maladie] » (cf. pièce A26/6 p. 1) en raison notamment d'une maladie de naissance (cf. consid. 4), ledit rapport ne fait pas état d'un traitement nécessaire et adéquat à entreprendre de manière urgente, mais relève qu'une « évaluation globale + multidisciplinaire est nécessaire » pour un bilan de santé plus précis (cf. pièce A26/6 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de la prénommée n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle que son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les traitements prescrits, notamment les examens complémentaires mentionnés dans le rapport précité, à C._______ pour faire face aux affections dont elle souffre pourront être poursuivis en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même de B._______, pour laquelle les traitements médicaux à entreprendre sont non seulement légers, mais également sans urgence. En effet, selon le rapport médical du (...) 2017, le seul traitement préconisé est une substitution s'agissant du déficit en vitamine (...). En ce qui concerne [nom de l'affection touchant la thyroïde], dit rapport indique que l'intéressée ne nécessite actuellement pas de traitement, mais devra être suivie par prise de sang et substituée en cas de péjoration ou en cas de nouvelle grossesse. Par ailleurs, seuls des suivis médicaux courants sont conseillés (suivi psychiatrique, gynécologique et clinique) s'agissant des autres affections de la recourante, à savoir des céphalées d'origine indéterminée, des troubles anxieux avec insomnie, un trouble de la concentration et de la mémoire, ainsi que des douleurs abdominales d'origine indéterminée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, dans le cas où les membres de la famille [nom de la famille] devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les recourants ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales.

E. 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).

E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 6 C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5455/2017 Arrêt du 5 octobre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 septembre 2017 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______ ont, en date du (...) 2017, déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes ainsi que pour leur enfant mineur, C._______. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que A._______ avait successivement déposé une demande de protection internationale en D._______ en date du (...) 2015, puis en E._______ le (...) 2016 et en France le (...) 2016. Quant à B._______, il est ressorti desdites investigations qu'elle avait demandé l'asile en France le (...) 2017, pour elle-même et pour sa fille. B. Entendue le (...) 2017, dans le cadre d'un entretien individuel (audition sommaire), A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays en (...) 2015, par un vol reliant F._______ à G._______. Après une semaine passée en H._______, il serait parti pour I._______, où il serait resté une semaine, puis a été transféré dans une autre ville de D._______, avant de séjourner une année et trois mois à J._______. Il serait ensuite allé en E._______, où il aurait passé trois mois. De là, il serait arrivé en France, où il aurait d'abord vécu à K._______, puis à L._______, le tout pour un total d'un an. Accompagné de son épouse et de leur fille, il serait entré en Suisse le (...) 2017. Lors de cette audition, le prénommé a, entre autres, été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers H._______, D._______, E._______ ou la France, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d'asile. A propos de H._______, il a répondu que celle-ci n'offrirait pas l'aide médicale nécessaire à sa fille. Concernant E._______, il a déclaré ne pas vouloir y retourner. Il a enfin indiqué avoir reçu une réponse négative des autorités d'asile [de D._______] et françaises. Néanmoins, il s'est dit être prêt à retourner en D._______ si sa fille pouvait y recevoir une prise en charge médicale adéquate, alors qu'il a relevé qu'en France, un rendez-vous médical n'avait pu être fixé qu'en (...) 2018. Interrogé également sur son état de santé, il a indiqué avoir pu être soigné de l'hépatite (...), mais qu'un traitement pour l'hépatite (...) était encore nécessaire. Il souffrirait aussi de fatigue extrême, de problèmes à la thyroïde et, depuis son enfance, d'un dérèglement des glucides. Au sujet de sa fille, laquelle est [description de la maladie] depuis sa naissance, il a déclaré espérer qu'un traitement puisse lui être prodigué. C. Egalement entendue le même jour, dans le cadre d'un entretien individuel, B._______ a, en substance, expliqué avoir quitté son pays en date du (...) 2017, avec sa fille, C._______, en prenant un vol depuis M._______ jusqu'à K._______, avec une escale à N._______. Elle aurait ensuite rejoint son mari et aurait déposé une demande d'asile à L._______. Toute la famille serait arrivée en Suisse le (...) 2017. Invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, elle a indiqué que sa famille avait été laissée à la rue dans ce pays et qu'elle souhaitait dès lors que ce soit la Suisse qui examine sa demande d'asile. Egalement interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir de problèmes à la thyroïde ainsi que d'extrême fatigue, être sujette à des évanouissements et avoir des problèmes de mémoire et des spasmes. Concernant l'état de santé de sa fille, elle a expliqué que celle-ci souffrait, en plus de sa maladie de naissance, de problèmes à l'estomac et à l'intestin. D. En date du (...) 2017, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes deux requêtes aux fins de reprise en charge, d'une part, de A._______ et, d'autre part, de B._______ et de C._______, fondées, pour l'une, sur l'art. 18 par. 1 let. d et, pour l'autre, sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Par communications reçues au SEM le (...) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d, respectivement de l'art. 20 par. 5 dudit règlement. E. Le même jour, le Secrétariat d'Etat a invité les recourants à produire un rapport médical relatif à l'état de santé de chacun des membres de la famille, dans un délai échéant le (...) 2017. Un rapport médical concernant C._______, établi le (...) 2017, est parvenu à l'autorité intimée en date du (...) 2017. F. Par décision du 12 septembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la France, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Par courrier daté du (...) 2017, reçu le (...) 2017 au SEM, les recourants ont sollicité une prolongation du délai qui leur avait été imparti pour produire les différents rapports médicaux. Par télécopie du (...) 2017, la Dresse O._______ a sollicité une prolongation du délai précité jusqu'au (...) 2017, afin de produire un rapport détaillé sur l'état de santé de B._______. H. Dans le recours qu'ils ont interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre la décision précitée, les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de dite décision et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. I. Par ordonnance du (...) 2017, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesures super-provisionnelles (art. 56 PA). J. Par courrier du (...) 2017, P._______ ont transmis au SEM un rapport médical établi par le Q._______ le (...) 2017 et concernant B._______. L'autorité de première instance a ensuite fait parvenir cet envoi au Tribunal, vu la procédure de recours pendante par-devant celui-ci. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). De même, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale - de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Par ailleurs, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen « Eurodac » et les déclarations des recourants ont révélé que A._______ avait successivement demandé l'asile en D._______, en E._______ et en France et que B._______ avait déposé une demande d'asile en France, pour elle-même et pour sa fille mineure. En date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de reprise en charge, d'une part, de A._______ et, d'autre part, de B._______ et de C._______, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d pour l'une, ainsi que sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement pour l'autre. Dites autorités ayant, par écrits parvenus au SEM le (...) 2017, expressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d, respectivement de l'art. 20 par. 5 dudit règlement, elles ont reconnu leur compétence pour traiter les demandes d'asile de ceux-ci.

4. Dans leur recours du (...) 2017, les intéressés n'ont pas contesté cette compétence. Ils se sont en revanche opposés à leur transfert vers la France en raison notamment de l'état de santé de C._______, laquelle « [description de la maladie de naissance] » (cf. recours du [...] 2017, p. 4) et pour laquelle une prise en charge multidisciplinaire serait nécessaire.

5. Le Tribunal de céans prend position comme suit. 5.1 Il est tout d'abord relevé qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). En ce qui concerne la France, cette présomption n'ayant pas été renversée, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas application en l'espèce. 5.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, de tels indices font clairement défaut in casu. En effet, rien ne permet, dans le cas présent, d'admettre que la décision négative des autorités d'asile françaises prise à l'égard de A._______ ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Le prénommé n'a à cet égard pas démontré que sa demande de protection déposée en France n'aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit applicable (cf. not. la directive Procédure). Au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Quant à B._______ et C._______, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elles risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. En outre, rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. Ensuite, les prénommées n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elles seraient elles-mêmes privées durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elles ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont elles pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits. En tout état de cause, les membres de la famille [nom de la famille] n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Si les recourants devaient toutefois, à leur retour en France, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 5.3 Sur le plan médical, les intéressés ont fait valoir que C._______ souffrait [description de la maladie] depuis la naissance ainsi que de problèmes digestifs (cf. consid. 4). Si, dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, des problèmes de santé ont également été allégués en ce qui concerne A._______ (not. hépatite [...]) et B._______ (not. problèmes à la glande thyroïde), aucun rapport médical n'a été produit dans le délai imparti par le SEM par courrier du (...) 2017. Si ceux-ci ont certes sollicité une prolongation dudit délai, par écrits du (...) et du (...) 2017 - lesquels sont parvenus au SEM après sa décision du 12 septembre 2017 -, le Tribunal constate que lesdits problèmes de santé n'ont pas été allégués au stade du recours. Cela étant, après le dépôt de leur recours et par l'intermédiaire de P._______, les recourants ont produit un rapport médical concernant B._______. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, s'il ressort du rapport médical établi le (...) 2017 que C._______ est un enfant « [description des troubles causés par la maladie] » (cf. pièce A26/6 p. 1) en raison notamment d'une maladie de naissance (cf. consid. 4), ledit rapport ne fait pas état d'un traitement nécessaire et adéquat à entreprendre de manière urgente, mais relève qu'une « évaluation globale + multidisciplinaire est nécessaire » pour un bilan de santé plus précis (cf. pièce A26/6 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé de la prénommée n'apparaissent pas, en l'état, d'une gravité telle que son transfert vers la France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les traitements prescrits, notamment les examens complémentaires mentionnés dans le rapport précité, à C._______ pour faire face aux affections dont elle souffre pourront être poursuivis en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il en va de même de B._______, pour laquelle les traitements médicaux à entreprendre sont non seulement légers, mais également sans urgence. En effet, selon le rapport médical du (...) 2017, le seul traitement préconisé est une substitution s'agissant du déficit en vitamine (...). En ce qui concerne [nom de l'affection touchant la thyroïde], dit rapport indique que l'intéressée ne nécessite actuellement pas de traitement, mais devra être suivie par prise de sang et substituée en cas de péjoration ou en cas de nouvelle grossesse. Par ailleurs, seuls des suivis médicaux courants sont conseillés (suivi psychiatrique, gynécologique et clinique) s'agissant des autres affections de la recourante, à savoir des céphalées d'origine indéterminée, des troubles anxieux avec insomnie, un trouble de la concentration et de la mémoire, ainsi que des douleurs abdominales d'origine indéterminée. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, dans le cas où les membres de la famille [nom de la famille] devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers la France, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités françaises, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), les recourants ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales. 5.4 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. C'est dès lors à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung Expédition :