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E-3617/2019

E-3617/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-08 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 juillet 2017, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et pour leur fille C._______, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.a. Auditionné sommairement, le 8 août 2017, A._______ a dit être né à E._______ (région de Kakhétie) où il aurait vécu la majeure partie de sa vie ; avant son départ du pays, il aurait séjourné à plusieurs reprises à Tbilissi, en raison des pressions qu'il subissait dans son village et de la nécessité d'amener sa fille chez le médecin. Il aurait arrêté sa scolarité en 200(...), après 11 années, n'aurait jamais travaillé en raison de ses problèmes de santé et aurait été entretenu par son père. Il a indiqué qu'il avait été atteint par l'hépatite C, pour laquelle il avait pu être soigné, mais qu'un traitement pour l'hépatite B était encore nécessaire. Il souffrirait aussi de fatigue extrême, de problèmes à la thyroïde et, depuis son enfance, d'un dérèglement des glucides. Il aurait quitté la Géorgie en raison des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays, ainsi que pour trouver un encadrement médical adéquat pour sa fille. Elle serait en effet handicapée moteur et souffrirait d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance, L'intéressé a exposé avoir été arrêté en 200(...) et condamné à tort à une peine d'emprisonnement pour détention d'une pilule de Subutex® ainsi que pour avoir cambriolé une voiture. Libéré grâce à une amnistie en 201(...), il aurait été convoqué par la police et contraint de collaborer en dénonçant les trafiquants et les consommateurs de drogue. Ayant refusé, il aurait subi des pressions. En 201(...), des policiers seraient venus perquisitionner son domicile ; le recourant aurait appris qu'ils avaient l'intention d'y dissimuler de la drogue pour l'arrêter. Craignant d'être piégé, il aurait quitté la Géorgie (...) - (...) 2015, à destination de la République Tchèque. Il aurait ensuite séjourné une année et demi en Allemagne, trois mois aux Pays-Bas, et une année en France, où la recourante et leur fille l'auraient rejoint. Contrainte de dormir dans la voiture, la famille se serait rendue en Suisse, le 29 juillet 2017. Le recourant a également déclaré avoir emprunté de l'argent auprès de plusieurs banques ainsi qu'à des amis pour soigner sa fille et qu'il s'était retrouvé dans l'incapacité de rembourser ses dettes. L'une des banques aurait intenté une action à son encontre. B.b. Auditionnée le même jour, B._______, née à F._______ (en Kartlie intérieure), où elle aurait vécu durant son enfance, aurait fait des études de (...) à Tbilissi, études qu'elle aurait dû interrompre en 201(...) en raison de problèmes financiers ; elle aurait travaillé en qualité de (...) dans un (...) et de (...) dans un (...). Elle et sa fille auraient quitté la Géorgie le (...) juillet 2017, par avion, pour la France, où elles auraient retrouvé le recourant qui les aurait conduites à G._______ afin qu'elles y déposent une demande d'asile. Elle a déclaré avoir quitté la Géorgie pour trouver un encadrement médical adéquat pour sa fille C._______ ; celle-ci souffrirait, en plus de sa maladie de naissance, de problèmes à l'estomac et à l'intestin. L'intéressée n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités géorgiennes, mais elle a mentionné ceux rencontrés par son époux, soit les pressions policières et les dettes qu'il avait contractées pour soigner leur fille. Egalement interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir de problèmes à la thyroïde ainsi que d'extrême fatigue, être sujette à des évanouissements et avoir des problèmes de mémoire et des spasmes. B.c. Les recourants ont produit un rapport médical du 8 septembre 2017 concernant leur fille C._______, signé de la Dre H._______, cheffe de clinique aux I._______. C. Par décision du 12 septembre 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la France, pays responsable du traitement de leur demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013, (règlement Dublin III). D. Le 5 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par les intéressés à l'encontre de la décision précitée (F-5455/2017). E. Par courriel du 9 janvier 2018, le SEM a adressé à la Direction générale des étrangers en France, une demande tendant à obtenir l'autorisation de procéder au transfert des intéressés en France par voie terrestre, seule alternative envisageable, le transfert par voie aérienne étant contre-indiqué en raison de l'état de santé de l'enfant C._______. Le 23 janvier 2018, les autorités françaises ont accepté cette demande. F. Le 20 février 2018, la Dre J._______, médecin interne au Service de gynécologie des I._______ a attesté de la grossesse de B._______. G. Le 7 mars 2018, un rapport médical dans le domaine du retour (exécution du renvoi) concernant B._______ a été établi et signé de la Dre J._______. H. Par décision du 26 avril 2018, le SEM a levé sa décision du 12 septembre 2017 et a rouvert la procédure d'asile des intéressés. I. Entendu sur ses motifs d'asile, le 5 octobre 2018, A._______ a réaffirmé avoir quitté la Géorgie en raison des problèmes rencontrés avec la police géorgienne. En effet, celle-ci voulait qu'il devienne un informateur et le mettait sous pression dès qu'il revenait dans son village. Il aurait appris que la police envisageait de cacher une arme chez lui afin de l'arrêter vu qu'il ne voulait pas collaborer. Il a également dit avoir quitté la Géorgie pour qu'un diagnostic soit posé et que fille soit soignée. Il a réexpliqué qu'en raison de la maladie de celle-ci, il s'était endetté auprès de plusieurs banques. Incapable de rembourser ses dettes, il aurait été mis en demeure par ces établissements et aurait subi des représailles de la part de ses créanciers privés. J. Auditionnée le même jour, B._______ a réaffirmé être venue en Suisse pour trouver un encadrement médical pour sa fille C._______, aucun traitement adéquat n'étant disponible en Géorgie. K. Le (...), est née la seconde fille des intéressés, D._______. L. A l'appui de leurs allégations, les intéressés ont produit : un rapport médical du 15 novembre 2018 concernant C._______ signé de la Dre H._______, cheffe de clinique aux I._______ et un certificat médical du 5 décembre 2018 concernant B._______, émis par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, (...) des I._______, signé électroniquement du Dr K._______, médecin interne. Ils ont également fourni le passeport de la recourante et de sa fille, le permis de conduire du recourant et une copie de son acte de naissance. M. Par décision du 18 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté qu'en raison des nombreuses contradictions et incohérences caractérisant son récit, il ne pouvait pas être retenu que A._______ risquait en Géorgie des persécutions. En outre, ses dettes et les problèmes de santé de sa fille, seul motif d'asile avancé par B._______, ne seraient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a constaté que l'exécution du renvoi était licite, le dossier ne faisant apparaître aucun risque d'atteinte à l'art. 3 CEDH. Elle était également raisonnablement exigible, les difficultés socioéconomiques alléguées, liées notamment au financement des soins pour l'enfant C._______, n'étant pas suffisantes pour retenir une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour ce qui était de l'état de santé de cette dernière, le SEM a observé que le traitement dont elle avait besoin, à savoir, une physiothérapie et un traitement médicamenteux au Nexium®, était disponible en Géorgie, traitement ne pouvant de toute façon pas la guérir de son handicap. L'exécution de son renvoi était donc également raisonnablement exigible, de même que celle de sa mère B._______, pour laquelle un traitement médical, tant pour ses troubles psychiques que physiques, était également accessible. A l'appui de ce dernier point, le SEM a indiqué l'adresse d'une page Internet contenant des informations sur l'accès aux soins médicaux en Géorgie. Il a encore relevé que les recourants bénéficiaient d'un réseau familial et qu'ils avaient tous les deux effectué une formation professionnelle. N. Par recours du 16 juillet 2019, les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, au prononcé d'une admission provisoire motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en raison de leur état de santé défaillant. Ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont reproché au SEM de n'avoir pas dûment tenu compte, dans sa décision, de tous les éléments avancés, en particulier que l'état de santé de leur enfant C._______ était extrêmement grave, que sa maladie n'avait pas pu être diagnostiquée, que l'accès aux soins en Géorgie n'était pas garanti, et que, par le passé, ils avaient dû s'endetter afin de pouvoir procurer à leur fille un traitement médical minimal. Les intéressés ont en outre relevé que le SEM n'avait aucunement pris en compte le fait que, actuellement épuisés psychiquement et physiquement, ils nécessitaient eux-mêmes des soins, et n'allaient pas être en mesure d'assumer en Géorgie la charge que représentait une enfant gravement malade, tout en s'occupant d'un nourrisson. Enfin, l'intérêt supérieur de C._______ à poursuivre ses soins en Suisse n'avait pas été suffisamment considéré par le SEM. Les recourants ont produit la documentation médicale suivante :

- le rapport médical du 15 novembre 2018, précédemment mentionné (Lettre L) ;

- le compte-rendu de l'évaluation génétique de C._______, émis, le 2 juillet 2019, par le Département (...) des I._______, et signé de L._______, chef de clinique et de M._______, médecin interne ;

- le rapport médical concernant C._______, émis le 15 juillet 2019 par le Service de pédiatrie (...) des I._______, signé électroniquement de la Dre H._______, médecin cheffe de clinique ;

- le rapport médical concernant B._______, émis le 4 juillet 2019 par le Service de psychiatrie gériatrique des I._______, signé électroniquement du Dr K._______, médecin interne ;

- le rapport médical concernant B._______, émis le 15 juillet 2019 par le Département de médecine de premier recours des I._______, signé de la Dre N._______, médecin adjointe et du Dr O._______, médecin interne ;

- le rapport médical concernant A._______, émis le 15 juillet 2019 par le Département de médecine de premier recours et des urgences des I._______, signé de la Dre P._______, cheffe de clinique et du Dr Q._______, médecin interne. O. Le 24 juillet 2019, les recourants ont fourni le projet scolaire 2019 - 2020 de C._______, établi par la fondation R._______. P. Le 19 août 2019, les recourants ont déposé le rapport médical concernant D._______ et, indirectement, B._______ et C._______, émis le 8 août 2019 par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des I._______, signé de la Dre S._______, cheffe de clinique. Q. Par ordonnance du 11 septembre 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se déterminer sur le recours. R. Dans sa réponse succincte du 30 septembre 2019, envoyée pour information aux recourants, le SEM a préconisé le rejet du recours. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). 2.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

3. En l'espèce, la décision du SEM du 18 juin 2019, en ce qu'elle porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif, elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés.

4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

5. Le Tribunal constate que les intéressés sont en possession des documents leur permettant de rentrer en Géorgie, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage nécessaires. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 De même, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 Les recourants n'ont pas la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas en l'espèce. 6.4 Pour ce qui est de l'art. 3 CEDH, si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants au sens de cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants n'a pas allégué l'existence d'un risque d'être exposé, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

7. Cela dit, les recourants souffrent de problèmes de santé. 7.1 7.1.1 Il ressort des rapports médicaux des 8 septembre 2017 et 15 novembre 2018, produits devant le SEM, que C._______ est atteinte d'un syndrome dysmorphogénétique avec un retard majeur des acquisitions au niveau cognitif et moteur et d'une microcéphalie très sévère. Elle souffre d'un reflux gastro-oesophagien avec difficultés de prise pondérale, des troubles de l'oralité, des crises épileptiques occasionnelles et de myopie modérée. Elle présente en outre des pieds bots bilatéraux. D'un point de vue neurologique, il s'agit d'une enfant qui n'a pas la capacité de communication et n'arrive à se déplacer qu'en rampant. Au niveau de la nutrition, l'enfant est alimentée par des repas liquides car elle présente des troubles de la déglutition, objectivés lors d'un examen du transit oeso-gastro-duodénal (TOGD). Les médecins estiment qu'une prise en charge globale avec accueil en structure médico-éducative, assurant des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et de logopédie, est nécessaire. Sans traitement adéquat, outre une stagnation des acquisitions et dégradation d'un point de vue neurologique, l'enfant risque des épisodes infectieux pulmonaires récidivants dans le contexte de son reflux gastro-oesophagien sévère. 7.1.2 Selon la documentation médicale produite au stade du recours (compte-rendu de l'évaluation génétique du 2 juillet 2019 et rapports médicaux des 15 juillet et 8 août 2019), l'enfant C._______ présente une pathologie d'origine génétique non étiquetée. Outre les problèmes déjà mentionnées, les médecins constatent des troubles respiratoires et un retard de développement qu'ils qualifient de sévère. La Dre H._______, coordinatrice de la prise en charge, observe, dans son rapport du 15 juillet 2019, qu'à son arrivée en Suisse C._______ vomissait presque tous ses repas du fait de son reflux, ne pouvait manger que du liquide, en position allongée pour éviter au maximum des vomissements. L'impossibilité d'assimiler correctement la nourriture avait pour conséquence une très mauvaise prise pondérale. Ce problème, qui n'avait pas été correctement pris en charge en Géorgie, a pu être soulagé en Suisse. La Dre H._______ souligne également que C._______ nécessite une prise en charge multidisciplinaire, actuellement assurée en Suisse par des neurologues, des spécialistes en développement, des orthopédistes, des gastro-entérologues, des ophtalmologues, des physiothérapeutes et des logopédistes. Le renvoi de l'enfant en Géorgie est, selon la spécialiste, « totalement déraisonnable », ce pays ne pouvant pas garantir à l'enfant la prise en charge multidisciplinaire dont elle a besoin. Enfin, le rapport médical du 8 août 2019, complète le diagnostic en précisant que les troubles de C._______ résultent d'une hémorragie cérébrale à la naissance. 7.2 7.2.1 S'agissant de B._______, les rapports médicaux des 7 mars et 5 décembre 2018, déposés devant le SEM, font état de plusieurs troubles somatiques, à savoir, de l'hypotension artérielle, des céphalées à la suite d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et de l'hypothyroïdie infraclinique primaire. Du point de vue psychique, B._______ présente un trouble dissociatif (F44, ICD-10 : F), deux épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques (F32.2, ICD-10 : F), avec manifestations anxieuses et anhédonie au premier plan. L'intéressée a été suivie aux soins ambulatoires intensifs, du (...) au (...) octobre 2017, puis au Service de continuité pour un suivi psychothérapeutique jusqu'au début 2018 (un rendez-vous par mois). Le médecin a observé que, depuis la naissance de son deuxième enfant, B._______ a développé des signes de dépression post-partum et a été traitée par Sertraline®. Le risque d'une décompensation dépressive sévère a été signalé. 7.2.2 Selon les rapports médicaux des 4 et 15 juillet 2019, l'état psychologique de B._______ reste fragile et le risque d'une décompensation psychique sévère persiste. En raison de la charge familiale ainsi que de la tension psychique que représente le fait d'avoir une enfant sévèrement handicapée, la recourante présente un état général d'épuisement physique et moral. Selon le diagnostic posé, elle souffre notamment d'un trouble anxio-dépressif, des épisodes de malaise avec perte de connaissance, des migraines sans aura et d'une hypothyroïdie substituée. Un suivi médical, tant sur le plan somatique que psychiatrique, est nécessaire afin de soulager notamment la charge familiale socio-administrative pesant sur l'intéressée ; elle requiert également une médication régulière par Sertraline®, Lévothyroxine®, Sumatriptan® et Dafalgan®. L'absence de suivi et de traitement psychiatrique adéquat risque de provoquer une aggravation encore plus conséquente de l'épuisement psychique de l'intéressée et conduire à une dépression sévère et à un passage à l'acte suicidaire. L'absence de suivi pour des troubles somatiques peut engendrer leur aggravation et les troubles neurologiques risquent de devenir irréversibles. L'accès aux soins adaptés en Géorgie risque d'être restreint. Les médecins soulignent que B._______ vit une situation familiale et sociale très complexe, compte tenu du handicap de sa fille C._______ et de la précarité de sa situation. La prise en charge médicale de sa fille en Suisse représente un moyen efficace d'améliorer la santé de B._______ à long terme. 7.3 Selon le rapport médical du 15 juillet 2019, A._______ souffre d'une hépatite B chronique avec possibilités d'apparition d'une cirrhose secondaire, de trouble d'adaptation avec symptômes anxieux et perturbation des émotions, de carence en vitamine D et acide folique. Sans traitement médical adéquat, les complications de l'hépatite B risquent de s'aggraver. De même, la pathologie psychiatrique risque de s'accentuer. 7.4 7.4.1 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. 7.4.2 Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.5 7.5.1 Il ressort de la documentation médicale résumée ci-dessus que les recourants sont atteints de sérieux problèmes de santé. S'agissant de l'enfant C._______, elle souffre d'un handicap très sévère et nécessite une prise en charge multidisciplinaire et un encadrement constant. Outre ses problèmes cognitifs et de motricité, elle rencontre des difficultés à se nourrir correctement. L'absence d'une prise en charge en Géorgie a provoqué une sérieuse insuffisance pondérale chez l'enfant, comme constaté à son arrivée en Suisse. Sans l'encadrement adéquat, l'état de C._______ risque de s'aggraver au point de conduire à une sous-alimentation et, en conséquence, à une diminution de ses fonctions vitales. Pour ce qui est de sa mère B._______, celle-ci souffre de plusieurs troubles physiques et psychiques non négligeables et son état est qualifié d'épuisement général. 7.5.2 Le Tribunal constate qu'au moment de la prise de sa décision, le SEM disposait des informations concernant l'état de santé de C._______ et de sa mère. L'autorité intimée avait en effet connaissance des rapports médicaux des 8 septembre 2017, 7 mars, 15 novembre et 5 décembre 2018 et était également au courant que les problèmes médicaux de C._______ avaient empêché son transfert aérien vers la France. Pourtant, dans la décision attaquée, le SEM n'a procédé à aucun examen de la licéité de l'exécution du renvoi des recourantes sous l'angle des problèmes de santé allégués. Le Tribunal constate que, sur ce point, la motivation de la décision du 18 juin 2018 est manifestement lacunaire. En effet, face aux données si abondantes et explicites sur la gravité de l'état de santé de C._______ et de sa mère, qui laissent manifestement apparaître un risque vital pour l'enfant en cas d'absence des soins, l'autorité intimée aurait dû procéder à un examen du dossier sous l'angle de la jurisprudence Paposhvili, précitée. Il s'agit en effet des éléments du dossier qui présentent une importance cruciale pour la décision à rendre et ne sauraient être négligés. 7.5.3 Enfin, au stade de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas saisi l'occasion de se prononcer sur la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés, compte tenu de leur état de santé, alors que l'importance de cette question a été mise en exergue par les nouveaux rapports médicaux produits au stade du recours. L'autorité intimée s'est limitée à déclarer « le recours ne cont[enait] aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier (...) [son] point de vue ». 7.5.4 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM laquelle, au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, fait abstraction des problèmes médicaux avancés n'est pas suffisamment motivée et a été rendue en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent des situations tendues, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI 8.3 Cela dit, comme déjà observé, les recourants ont allégué souffrir de nombreux problèmes de santé. 8.3.1 Le Tribunal rappelle que pour ce qui est de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). 8.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.3.3 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.4 8.4.1 Dans la décision attaquée, le SEM estime, dans un paragraphe succinct, que malgré les problèmes de santé avancés, l'exécution du renvoi de C._______ en Géorgie est raisonnablement exigible. L'autorité intimée se limite à constater que l'enfant nécessite une physiothérapie et un traitement médicamenteux au Nexium®, disponible en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu plusieurs années. S'agissant de B._______, le SEM estime que ses troubles, tant physiques que psychiques, peuvent être soignés en Géorgie. Enfin, les intéressés peuvent solliciter une aide au retour. 8.4.2 Le Tribunal constate que ce raisonnement, très succinct, ne prend pas en compte tous les éléments pertinents du dossier, nécessaires pour évaluer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. D'abord, en constatant sommairement que C._______ a besoin d'une physiothérapie et d'un seul médicament, le SEM semble ignorer les données ressortant des rapports médicaux, selon lesquelles l'enfant nécessite un encadrement multidisciplinaire spécialisé, notamment pour s'alimenter correctement, sans quoi son état risque de se dégrader. En deuxième lieu, le SEM ne prend aucunement en compte le fait que la mère de C._______, B._______ présente un état d'épuisement général, tant physique et psychique, et qu'il n'est pas assuré qu'elle pourra continuer à subvenir aux besoins de son enfant, alors qu'en Géorgie cette charge reposait principalement sur elle. A cela s'ajoute qu'à de nombreuses reprises au cours de la procédure, tant B._______ que les médecins de C._______ ont indiqué qu'il n'était pas garanti qu'en Géorgie, l'enfant puisse bénéficier des soins multidisciplinaires spécialisés que son état nécessite. Dans ces circonstances, il appartenait au SEM d'examiner, de manière fouillée et approfondie (rapports et sources adéquats à l'appui), si les soins spécifiques étaient disponibles sur place. Enfin, il ressort du dossier que les intéressés ont dû s'endetter en Géorgie pour pouvoir assurer à leur fille l'encadrement médical de base. Le SEM aurait donc dû vérifier si, faute des moyens financiers suffisants, les recourants seront en mesure d'accéder à l'aide médicale en Géorgie et surtout aux soins spécifiques dont C._______ a besoin, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles. En tout dernier lieu, il ne saurait être négligé que l'état de C._______ est grave au point que le transfert de la famille des recourants en France n'a pas pu avoir lieu, l'enfant étant inapte à voyager en avion. Ce point, qui constitue un indice quant à l'état de l'enfant, aurait donc également dû être pris en compte par le SEM. Finalement, le SEM relève que les recourants ont tous deux une formation professionnelle, ce qui ne ressort pas du dossier, A._______ ayant au contraire déclaré n'avoir jamais travaillé en Géorgie en raison de ses problèmes de santé. 8.4.3 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en omettant de prendre en compte certains éléments pertinents du dossier lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM n'a pas correctement établi l'état de fait. Par ailleurs, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de l'enfant C._______ nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées afin de déterminer si les soins dont elle a besoin sont disponibles en Géorgie. En l'absence d'informations précises et concrètes concernant les possibilités du traitement sur place et de l'accès effectif à ce traitement, le SEM n'était pas fondé à constater que les problèmes de C._______ et de sa mère n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie. 8.5 8.5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 8.5.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, en raison de la spécificité et de la complexité de la situation médicale de l'enfant C._______, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler les points 4 et 5 de la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur ce point. Dans son nouvel examen le SEM tiendra compte de tous les éléments du dossier concernant l'état de santé des recourants et examinera en particulier s'il existe en Géorgie une possibilité de traitement médical adéquat pour l'enfant C._______ et si ce traitement lui sera accessible.

10. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 11. 11.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 En l'espèce, les recourants ont obtenu gain de cause. Eu égard à la note de frais du 16 juillet 2019, représentant un montant de 1'600 francs (7h30 à 200 francs et 100 francs de frais), il est alloué aux intéressés un montant de 1'000 francs au titre de dépens que le SEM est invité à leur verser en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.

E. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

E. 2.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3 En l'espèce, la décision du SEM du 18 juin 2019, en ce qu'elle porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif, elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés.

E. 4 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

E. 5 Le Tribunal constate que les intéressés sont en possession des documents leur permettant de rentrer en Géorgie, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage nécessaires. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.2 De même, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 Les recourants n'ont pas la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas en l'espèce.

E. 6.4 Pour ce qui est de l'art. 3 CEDH, si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants au sens de cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, les recourants n'a pas allégué l'existence d'un risque d'être exposé, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

E. 7 Cela dit, les recourants souffrent de problèmes de santé.

E. 7.1.1 Il ressort des rapports médicaux des 8 septembre 2017 et 15 novembre 2018, produits devant le SEM, que C._______ est atteinte d'un syndrome dysmorphogénétique avec un retard majeur des acquisitions au niveau cognitif et moteur et d'une microcéphalie très sévère. Elle souffre d'un reflux gastro-oesophagien avec difficultés de prise pondérale, des troubles de l'oralité, des crises épileptiques occasionnelles et de myopie modérée. Elle présente en outre des pieds bots bilatéraux. D'un point de vue neurologique, il s'agit d'une enfant qui n'a pas la capacité de communication et n'arrive à se déplacer qu'en rampant. Au niveau de la nutrition, l'enfant est alimentée par des repas liquides car elle présente des troubles de la déglutition, objectivés lors d'un examen du transit oeso-gastro-duodénal (TOGD). Les médecins estiment qu'une prise en charge globale avec accueil en structure médico-éducative, assurant des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et de logopédie, est nécessaire. Sans traitement adéquat, outre une stagnation des acquisitions et dégradation d'un point de vue neurologique, l'enfant risque des épisodes infectieux pulmonaires récidivants dans le contexte de son reflux gastro-oesophagien sévère.

E. 7.1.2 Selon la documentation médicale produite au stade du recours (compte-rendu de l'évaluation génétique du 2 juillet 2019 et rapports médicaux des 15 juillet et 8 août 2019), l'enfant C._______ présente une pathologie d'origine génétique non étiquetée. Outre les problèmes déjà mentionnées, les médecins constatent des troubles respiratoires et un retard de développement qu'ils qualifient de sévère. La Dre H._______, coordinatrice de la prise en charge, observe, dans son rapport du 15 juillet 2019, qu'à son arrivée en Suisse C._______ vomissait presque tous ses repas du fait de son reflux, ne pouvait manger que du liquide, en position allongée pour éviter au maximum des vomissements. L'impossibilité d'assimiler correctement la nourriture avait pour conséquence une très mauvaise prise pondérale. Ce problème, qui n'avait pas été correctement pris en charge en Géorgie, a pu être soulagé en Suisse. La Dre H._______ souligne également que C._______ nécessite une prise en charge multidisciplinaire, actuellement assurée en Suisse par des neurologues, des spécialistes en développement, des orthopédistes, des gastro-entérologues, des ophtalmologues, des physiothérapeutes et des logopédistes. Le renvoi de l'enfant en Géorgie est, selon la spécialiste, « totalement déraisonnable », ce pays ne pouvant pas garantir à l'enfant la prise en charge multidisciplinaire dont elle a besoin. Enfin, le rapport médical du 8 août 2019, complète le diagnostic en précisant que les troubles de C._______ résultent d'une hémorragie cérébrale à la naissance.

E. 7.2.1 S'agissant de B._______, les rapports médicaux des 7 mars et 5 décembre 2018, déposés devant le SEM, font état de plusieurs troubles somatiques, à savoir, de l'hypotension artérielle, des céphalées à la suite d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et de l'hypothyroïdie infraclinique primaire. Du point de vue psychique, B._______ présente un trouble dissociatif (F44, ICD-10 : F), deux épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques (F32.2, ICD-10 : F), avec manifestations anxieuses et anhédonie au premier plan. L'intéressée a été suivie aux soins ambulatoires intensifs, du (...) au (...) octobre 2017, puis au Service de continuité pour un suivi psychothérapeutique jusqu'au début 2018 (un rendez-vous par mois). Le médecin a observé que, depuis la naissance de son deuxième enfant, B._______ a développé des signes de dépression post-partum et a été traitée par Sertraline®. Le risque d'une décompensation dépressive sévère a été signalé.

E. 7.2.2 Selon les rapports médicaux des 4 et 15 juillet 2019, l'état psychologique de B._______ reste fragile et le risque d'une décompensation psychique sévère persiste. En raison de la charge familiale ainsi que de la tension psychique que représente le fait d'avoir une enfant sévèrement handicapée, la recourante présente un état général d'épuisement physique et moral. Selon le diagnostic posé, elle souffre notamment d'un trouble anxio-dépressif, des épisodes de malaise avec perte de connaissance, des migraines sans aura et d'une hypothyroïdie substituée. Un suivi médical, tant sur le plan somatique que psychiatrique, est nécessaire afin de soulager notamment la charge familiale socio-administrative pesant sur l'intéressée ; elle requiert également une médication régulière par Sertraline®, Lévothyroxine®, Sumatriptan® et Dafalgan®. L'absence de suivi et de traitement psychiatrique adéquat risque de provoquer une aggravation encore plus conséquente de l'épuisement psychique de l'intéressée et conduire à une dépression sévère et à un passage à l'acte suicidaire. L'absence de suivi pour des troubles somatiques peut engendrer leur aggravation et les troubles neurologiques risquent de devenir irréversibles. L'accès aux soins adaptés en Géorgie risque d'être restreint. Les médecins soulignent que B._______ vit une situation familiale et sociale très complexe, compte tenu du handicap de sa fille C._______ et de la précarité de sa situation. La prise en charge médicale de sa fille en Suisse représente un moyen efficace d'améliorer la santé de B._______ à long terme.

E. 7.3 Selon le rapport médical du 15 juillet 2019, A._______ souffre d'une hépatite B chronique avec possibilités d'apparition d'une cirrhose secondaire, de trouble d'adaptation avec symptômes anxieux et perturbation des émotions, de carence en vitamine D et acide folique. Sans traitement médical adéquat, les complications de l'hépatite B risquent de s'aggraver. De même, la pathologie psychiatrique risque de s'accentuer.

E. 7.4.1 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.

E. 7.4.2 Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

E. 7.5.1 Il ressort de la documentation médicale résumée ci-dessus que les recourants sont atteints de sérieux problèmes de santé. S'agissant de l'enfant C._______, elle souffre d'un handicap très sévère et nécessite une prise en charge multidisciplinaire et un encadrement constant. Outre ses problèmes cognitifs et de motricité, elle rencontre des difficultés à se nourrir correctement. L'absence d'une prise en charge en Géorgie a provoqué une sérieuse insuffisance pondérale chez l'enfant, comme constaté à son arrivée en Suisse. Sans l'encadrement adéquat, l'état de C._______ risque de s'aggraver au point de conduire à une sous-alimentation et, en conséquence, à une diminution de ses fonctions vitales. Pour ce qui est de sa mère B._______, celle-ci souffre de plusieurs troubles physiques et psychiques non négligeables et son état est qualifié d'épuisement général.

E. 7.5.2 Le Tribunal constate qu'au moment de la prise de sa décision, le SEM disposait des informations concernant l'état de santé de C._______ et de sa mère. L'autorité intimée avait en effet connaissance des rapports médicaux des 8 septembre 2017, 7 mars, 15 novembre et 5 décembre 2018 et était également au courant que les problèmes médicaux de C._______ avaient empêché son transfert aérien vers la France. Pourtant, dans la décision attaquée, le SEM n'a procédé à aucun examen de la licéité de l'exécution du renvoi des recourantes sous l'angle des problèmes de santé allégués. Le Tribunal constate que, sur ce point, la motivation de la décision du 18 juin 2018 est manifestement lacunaire. En effet, face aux données si abondantes et explicites sur la gravité de l'état de santé de C._______ et de sa mère, qui laissent manifestement apparaître un risque vital pour l'enfant en cas d'absence des soins, l'autorité intimée aurait dû procéder à un examen du dossier sous l'angle de la jurisprudence Paposhvili, précitée. Il s'agit en effet des éléments du dossier qui présentent une importance cruciale pour la décision à rendre et ne sauraient être négligés.

E. 7.5.3 Enfin, au stade de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas saisi l'occasion de se prononcer sur la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés, compte tenu de leur état de santé, alors que l'importance de cette question a été mise en exergue par les nouveaux rapports médicaux produits au stade du recours. L'autorité intimée s'est limitée à déclarer « le recours ne cont[enait] aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier (...) [son] point de vue ».

E. 7.5.4 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM laquelle, au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, fait abstraction des problèmes médicaux avancés n'est pas suffisamment motivée et a été rendue en violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 8.2 Même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent des situations tendues, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI

E. 8.3 Cela dit, comme déjà observé, les recourants ont allégué souffrir de nombreux problèmes de santé.

E. 8.3.1 Le Tribunal rappelle que pour ce qui est de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).

E. 8.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 8.3.3 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

E. 8.4.1 Dans la décision attaquée, le SEM estime, dans un paragraphe succinct, que malgré les problèmes de santé avancés, l'exécution du renvoi de C._______ en Géorgie est raisonnablement exigible. L'autorité intimée se limite à constater que l'enfant nécessite une physiothérapie et un traitement médicamenteux au Nexium®, disponible en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu plusieurs années. S'agissant de B._______, le SEM estime que ses troubles, tant physiques que psychiques, peuvent être soignés en Géorgie. Enfin, les intéressés peuvent solliciter une aide au retour.

E. 8.4.2 Le Tribunal constate que ce raisonnement, très succinct, ne prend pas en compte tous les éléments pertinents du dossier, nécessaires pour évaluer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. D'abord, en constatant sommairement que C._______ a besoin d'une physiothérapie et d'un seul médicament, le SEM semble ignorer les données ressortant des rapports médicaux, selon lesquelles l'enfant nécessite un encadrement multidisciplinaire spécialisé, notamment pour s'alimenter correctement, sans quoi son état risque de se dégrader. En deuxième lieu, le SEM ne prend aucunement en compte le fait que la mère de C._______, B._______ présente un état d'épuisement général, tant physique et psychique, et qu'il n'est pas assuré qu'elle pourra continuer à subvenir aux besoins de son enfant, alors qu'en Géorgie cette charge reposait principalement sur elle. A cela s'ajoute qu'à de nombreuses reprises au cours de la procédure, tant B._______ que les médecins de C._______ ont indiqué qu'il n'était pas garanti qu'en Géorgie, l'enfant puisse bénéficier des soins multidisciplinaires spécialisés que son état nécessite. Dans ces circonstances, il appartenait au SEM d'examiner, de manière fouillée et approfondie (rapports et sources adéquats à l'appui), si les soins spécifiques étaient disponibles sur place. Enfin, il ressort du dossier que les intéressés ont dû s'endetter en Géorgie pour pouvoir assurer à leur fille l'encadrement médical de base. Le SEM aurait donc dû vérifier si, faute des moyens financiers suffisants, les recourants seront en mesure d'accéder à l'aide médicale en Géorgie et surtout aux soins spécifiques dont C._______ a besoin, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles. En tout dernier lieu, il ne saurait être négligé que l'état de C._______ est grave au point que le transfert de la famille des recourants en France n'a pas pu avoir lieu, l'enfant étant inapte à voyager en avion. Ce point, qui constitue un indice quant à l'état de l'enfant, aurait donc également dû être pris en compte par le SEM. Finalement, le SEM relève que les recourants ont tous deux une formation professionnelle, ce qui ne ressort pas du dossier, A._______ ayant au contraire déclaré n'avoir jamais travaillé en Géorgie en raison de ses problèmes de santé.

E. 8.4.3 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en omettant de prendre en compte certains éléments pertinents du dossier lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM n'a pas correctement établi l'état de fait. Par ailleurs, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de l'enfant C._______ nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées afin de déterminer si les soins dont elle a besoin sont disponibles en Géorgie. En l'absence d'informations précises et concrètes concernant les possibilités du traitement sur place et de l'accès effectif à ce traitement, le SEM n'était pas fondé à constater que les problèmes de C._______ et de sa mère n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie.

E. 8.5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive.

E. 8.5.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, en raison de la spécificité et de la complexité de la situation médicale de l'enfant C._______, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 9 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler les points 4 et 5 de la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur ce point. Dans son nouvel examen le SEM tiendra compte de tous les éléments du dossier concernant l'état de santé des recourants et examinera en particulier s'il existe en Géorgie une possibilité de traitement médical adéquat pour l'enfant C._______ et si ce traitement lui sera accessible.

E. 10 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

E. 11.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 En l'espèce, les recourants ont obtenu gain de cause. Eu égard à la note de frais du 16 juillet 2019, représentant un montant de 1'600 francs (7h30 à 200 francs et 100 francs de frais), il est alloué aux intéressés un montant de 1'000 francs au titre de dépens que le SEM est invité à leur verser en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les points 4 et 5 de la décision du SEM du 18 juin 2019 sont annulés et la cause et renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3617/2019 Arrêt du 8 avril 2020 Composition Sylvie Cossy, présidente du collège, Gérard Scherrer, Barbara Balmelli-Mühlematter, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs filles C._______, née le (...), D._______, née le (...), Géorgie, représentés par Marie-Claire Kunz, Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 juin 2019. Faits : A. Le 29 juillet 2017, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et pour leur fille C._______, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. B.a. Auditionné sommairement, le 8 août 2017, A._______ a dit être né à E._______ (région de Kakhétie) où il aurait vécu la majeure partie de sa vie ; avant son départ du pays, il aurait séjourné à plusieurs reprises à Tbilissi, en raison des pressions qu'il subissait dans son village et de la nécessité d'amener sa fille chez le médecin. Il aurait arrêté sa scolarité en 200(...), après 11 années, n'aurait jamais travaillé en raison de ses problèmes de santé et aurait été entretenu par son père. Il a indiqué qu'il avait été atteint par l'hépatite C, pour laquelle il avait pu être soigné, mais qu'un traitement pour l'hépatite B était encore nécessaire. Il souffrirait aussi de fatigue extrême, de problèmes à la thyroïde et, depuis son enfance, d'un dérèglement des glucides. Il aurait quitté la Géorgie en raison des problèmes rencontrés avec les autorités de son pays, ainsi que pour trouver un encadrement médical adéquat pour sa fille. Elle serait en effet handicapée moteur et souffrirait d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance, L'intéressé a exposé avoir été arrêté en 200(...) et condamné à tort à une peine d'emprisonnement pour détention d'une pilule de Subutex® ainsi que pour avoir cambriolé une voiture. Libéré grâce à une amnistie en 201(...), il aurait été convoqué par la police et contraint de collaborer en dénonçant les trafiquants et les consommateurs de drogue. Ayant refusé, il aurait subi des pressions. En 201(...), des policiers seraient venus perquisitionner son domicile ; le recourant aurait appris qu'ils avaient l'intention d'y dissimuler de la drogue pour l'arrêter. Craignant d'être piégé, il aurait quitté la Géorgie (...) - (...) 2015, à destination de la République Tchèque. Il aurait ensuite séjourné une année et demi en Allemagne, trois mois aux Pays-Bas, et une année en France, où la recourante et leur fille l'auraient rejoint. Contrainte de dormir dans la voiture, la famille se serait rendue en Suisse, le 29 juillet 2017. Le recourant a également déclaré avoir emprunté de l'argent auprès de plusieurs banques ainsi qu'à des amis pour soigner sa fille et qu'il s'était retrouvé dans l'incapacité de rembourser ses dettes. L'une des banques aurait intenté une action à son encontre. B.b. Auditionnée le même jour, B._______, née à F._______ (en Kartlie intérieure), où elle aurait vécu durant son enfance, aurait fait des études de (...) à Tbilissi, études qu'elle aurait dû interrompre en 201(...) en raison de problèmes financiers ; elle aurait travaillé en qualité de (...) dans un (...) et de (...) dans un (...). Elle et sa fille auraient quitté la Géorgie le (...) juillet 2017, par avion, pour la France, où elles auraient retrouvé le recourant qui les aurait conduites à G._______ afin qu'elles y déposent une demande d'asile. Elle a déclaré avoir quitté la Géorgie pour trouver un encadrement médical adéquat pour sa fille C._______ ; celle-ci souffrirait, en plus de sa maladie de naissance, de problèmes à l'estomac et à l'intestin. L'intéressée n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités géorgiennes, mais elle a mentionné ceux rencontrés par son époux, soit les pressions policières et les dettes qu'il avait contractées pour soigner leur fille. Egalement interrogée sur son état de santé, elle a déclaré souffrir de problèmes à la thyroïde ainsi que d'extrême fatigue, être sujette à des évanouissements et avoir des problèmes de mémoire et des spasmes. B.c. Les recourants ont produit un rapport médical du 8 septembre 2017 concernant leur fille C._______, signé de la Dre H._______, cheffe de clinique aux I._______. C. Par décision du 12 septembre 2017, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la France, pays responsable du traitement de leur demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013, (règlement Dublin III). D. Le 5 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par les intéressés à l'encontre de la décision précitée (F-5455/2017). E. Par courriel du 9 janvier 2018, le SEM a adressé à la Direction générale des étrangers en France, une demande tendant à obtenir l'autorisation de procéder au transfert des intéressés en France par voie terrestre, seule alternative envisageable, le transfert par voie aérienne étant contre-indiqué en raison de l'état de santé de l'enfant C._______. Le 23 janvier 2018, les autorités françaises ont accepté cette demande. F. Le 20 février 2018, la Dre J._______, médecin interne au Service de gynécologie des I._______ a attesté de la grossesse de B._______. G. Le 7 mars 2018, un rapport médical dans le domaine du retour (exécution du renvoi) concernant B._______ a été établi et signé de la Dre J._______. H. Par décision du 26 avril 2018, le SEM a levé sa décision du 12 septembre 2017 et a rouvert la procédure d'asile des intéressés. I. Entendu sur ses motifs d'asile, le 5 octobre 2018, A._______ a réaffirmé avoir quitté la Géorgie en raison des problèmes rencontrés avec la police géorgienne. En effet, celle-ci voulait qu'il devienne un informateur et le mettait sous pression dès qu'il revenait dans son village. Il aurait appris que la police envisageait de cacher une arme chez lui afin de l'arrêter vu qu'il ne voulait pas collaborer. Il a également dit avoir quitté la Géorgie pour qu'un diagnostic soit posé et que fille soit soignée. Il a réexpliqué qu'en raison de la maladie de celle-ci, il s'était endetté auprès de plusieurs banques. Incapable de rembourser ses dettes, il aurait été mis en demeure par ces établissements et aurait subi des représailles de la part de ses créanciers privés. J. Auditionnée le même jour, B._______ a réaffirmé être venue en Suisse pour trouver un encadrement médical pour sa fille C._______, aucun traitement adéquat n'étant disponible en Géorgie. K. Le (...), est née la seconde fille des intéressés, D._______. L. A l'appui de leurs allégations, les intéressés ont produit : un rapport médical du 15 novembre 2018 concernant C._______ signé de la Dre H._______, cheffe de clinique aux I._______ et un certificat médical du 5 décembre 2018 concernant B._______, émis par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, (...) des I._______, signé électroniquement du Dr K._______, médecin interne. Ils ont également fourni le passeport de la recourante et de sa fille, le permis de conduire du recourant et une copie de son acte de naissance. M. Par décision du 18 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté qu'en raison des nombreuses contradictions et incohérences caractérisant son récit, il ne pouvait pas être retenu que A._______ risquait en Géorgie des persécutions. En outre, ses dettes et les problèmes de santé de sa fille, seul motif d'asile avancé par B._______, ne seraient pas pertinents en matière d'asile. Le SEM a constaté que l'exécution du renvoi était licite, le dossier ne faisant apparaître aucun risque d'atteinte à l'art. 3 CEDH. Elle était également raisonnablement exigible, les difficultés socioéconomiques alléguées, liées notamment au financement des soins pour l'enfant C._______, n'étant pas suffisantes pour retenir une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Pour ce qui était de l'état de santé de cette dernière, le SEM a observé que le traitement dont elle avait besoin, à savoir, une physiothérapie et un traitement médicamenteux au Nexium®, était disponible en Géorgie, traitement ne pouvant de toute façon pas la guérir de son handicap. L'exécution de son renvoi était donc également raisonnablement exigible, de même que celle de sa mère B._______, pour laquelle un traitement médical, tant pour ses troubles psychiques que physiques, était également accessible. A l'appui de ce dernier point, le SEM a indiqué l'adresse d'une page Internet contenant des informations sur l'accès aux soins médicaux en Géorgie. Il a encore relevé que les recourants bénéficiaient d'un réseau familial et qu'ils avaient tous les deux effectué une formation professionnelle. N. Par recours du 16 juillet 2019, les intéressés ont conclu, sous suite de dépens, au prononcé d'une admission provisoire motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en raison de leur état de santé défaillant. Ils ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont reproché au SEM de n'avoir pas dûment tenu compte, dans sa décision, de tous les éléments avancés, en particulier que l'état de santé de leur enfant C._______ était extrêmement grave, que sa maladie n'avait pas pu être diagnostiquée, que l'accès aux soins en Géorgie n'était pas garanti, et que, par le passé, ils avaient dû s'endetter afin de pouvoir procurer à leur fille un traitement médical minimal. Les intéressés ont en outre relevé que le SEM n'avait aucunement pris en compte le fait que, actuellement épuisés psychiquement et physiquement, ils nécessitaient eux-mêmes des soins, et n'allaient pas être en mesure d'assumer en Géorgie la charge que représentait une enfant gravement malade, tout en s'occupant d'un nourrisson. Enfin, l'intérêt supérieur de C._______ à poursuivre ses soins en Suisse n'avait pas été suffisamment considéré par le SEM. Les recourants ont produit la documentation médicale suivante :

- le rapport médical du 15 novembre 2018, précédemment mentionné (Lettre L) ;

- le compte-rendu de l'évaluation génétique de C._______, émis, le 2 juillet 2019, par le Département (...) des I._______, et signé de L._______, chef de clinique et de M._______, médecin interne ;

- le rapport médical concernant C._______, émis le 15 juillet 2019 par le Service de pédiatrie (...) des I._______, signé électroniquement de la Dre H._______, médecin cheffe de clinique ;

- le rapport médical concernant B._______, émis le 4 juillet 2019 par le Service de psychiatrie gériatrique des I._______, signé électroniquement du Dr K._______, médecin interne ;

- le rapport médical concernant B._______, émis le 15 juillet 2019 par le Département de médecine de premier recours des I._______, signé de la Dre N._______, médecin adjointe et du Dr O._______, médecin interne ;

- le rapport médical concernant A._______, émis le 15 juillet 2019 par le Département de médecine de premier recours et des urgences des I._______, signé de la Dre P._______, cheffe de clinique et du Dr Q._______, médecin interne. O. Le 24 juillet 2019, les recourants ont fourni le projet scolaire 2019 - 2020 de C._______, établi par la fondation R._______. P. Le 19 août 2019, les recourants ont déposé le rapport médical concernant D._______ et, indirectement, B._______ et C._______, émis le 8 août 2019 par le Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des I._______, signé de la Dre S._______, cheffe de clinique. Q. Par ordonnance du 11 septembre 2019, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se déterminer sur le recours. R. Dans sa réponse succincte du 30 septembre 2019, envoyée pour information aux recourants, le SEM a préconisé le rejet du recours. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office (étant précisé que le droit fédéral, englobe notamment le droit international directement applicable, ATF 130 I 312 consid. 1.2 et jurisp. cit.), sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). 2.4 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

3. En l'espèce, la décision du SEM du 18 juin 2019, en ce qu'elle porte sur le refus de reconnaître la qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe n'est pas contestée. Sur ces points de son dispositif, elle a donc acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l'exécution du renvoi des intéressés.

4. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

5. Le Tribunal constate que les intéressés sont en possession des documents leur permettant de rentrer en Géorgie, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage nécessaires. L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.2 De même, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 Les recourants n'ont pas la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne s'applique pas en l'espèce. 6.4 Pour ce qui est de l'art. 3 CEDH, si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants au sens de cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, les recourants n'a pas allégué l'existence d'un risque d'être exposé, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

7. Cela dit, les recourants souffrent de problèmes de santé. 7.1 7.1.1 Il ressort des rapports médicaux des 8 septembre 2017 et 15 novembre 2018, produits devant le SEM, que C._______ est atteinte d'un syndrome dysmorphogénétique avec un retard majeur des acquisitions au niveau cognitif et moteur et d'une microcéphalie très sévère. Elle souffre d'un reflux gastro-oesophagien avec difficultés de prise pondérale, des troubles de l'oralité, des crises épileptiques occasionnelles et de myopie modérée. Elle présente en outre des pieds bots bilatéraux. D'un point de vue neurologique, il s'agit d'une enfant qui n'a pas la capacité de communication et n'arrive à se déplacer qu'en rampant. Au niveau de la nutrition, l'enfant est alimentée par des repas liquides car elle présente des troubles de la déglutition, objectivés lors d'un examen du transit oeso-gastro-duodénal (TOGD). Les médecins estiment qu'une prise en charge globale avec accueil en structure médico-éducative, assurant des séances de physiothérapie, d'ergothérapie et de logopédie, est nécessaire. Sans traitement adéquat, outre une stagnation des acquisitions et dégradation d'un point de vue neurologique, l'enfant risque des épisodes infectieux pulmonaires récidivants dans le contexte de son reflux gastro-oesophagien sévère. 7.1.2 Selon la documentation médicale produite au stade du recours (compte-rendu de l'évaluation génétique du 2 juillet 2019 et rapports médicaux des 15 juillet et 8 août 2019), l'enfant C._______ présente une pathologie d'origine génétique non étiquetée. Outre les problèmes déjà mentionnées, les médecins constatent des troubles respiratoires et un retard de développement qu'ils qualifient de sévère. La Dre H._______, coordinatrice de la prise en charge, observe, dans son rapport du 15 juillet 2019, qu'à son arrivée en Suisse C._______ vomissait presque tous ses repas du fait de son reflux, ne pouvait manger que du liquide, en position allongée pour éviter au maximum des vomissements. L'impossibilité d'assimiler correctement la nourriture avait pour conséquence une très mauvaise prise pondérale. Ce problème, qui n'avait pas été correctement pris en charge en Géorgie, a pu être soulagé en Suisse. La Dre H._______ souligne également que C._______ nécessite une prise en charge multidisciplinaire, actuellement assurée en Suisse par des neurologues, des spécialistes en développement, des orthopédistes, des gastro-entérologues, des ophtalmologues, des physiothérapeutes et des logopédistes. Le renvoi de l'enfant en Géorgie est, selon la spécialiste, « totalement déraisonnable », ce pays ne pouvant pas garantir à l'enfant la prise en charge multidisciplinaire dont elle a besoin. Enfin, le rapport médical du 8 août 2019, complète le diagnostic en précisant que les troubles de C._______ résultent d'une hémorragie cérébrale à la naissance. 7.2 7.2.1 S'agissant de B._______, les rapports médicaux des 7 mars et 5 décembre 2018, déposés devant le SEM, font état de plusieurs troubles somatiques, à savoir, de l'hypotension artérielle, des céphalées à la suite d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et de l'hypothyroïdie infraclinique primaire. Du point de vue psychique, B._______ présente un trouble dissociatif (F44, ICD-10 : F), deux épisodes dépressifs sévères sans symptômes psychotiques (F32.2, ICD-10 : F), avec manifestations anxieuses et anhédonie au premier plan. L'intéressée a été suivie aux soins ambulatoires intensifs, du (...) au (...) octobre 2017, puis au Service de continuité pour un suivi psychothérapeutique jusqu'au début 2018 (un rendez-vous par mois). Le médecin a observé que, depuis la naissance de son deuxième enfant, B._______ a développé des signes de dépression post-partum et a été traitée par Sertraline®. Le risque d'une décompensation dépressive sévère a été signalé. 7.2.2 Selon les rapports médicaux des 4 et 15 juillet 2019, l'état psychologique de B._______ reste fragile et le risque d'une décompensation psychique sévère persiste. En raison de la charge familiale ainsi que de la tension psychique que représente le fait d'avoir une enfant sévèrement handicapée, la recourante présente un état général d'épuisement physique et moral. Selon le diagnostic posé, elle souffre notamment d'un trouble anxio-dépressif, des épisodes de malaise avec perte de connaissance, des migraines sans aura et d'une hypothyroïdie substituée. Un suivi médical, tant sur le plan somatique que psychiatrique, est nécessaire afin de soulager notamment la charge familiale socio-administrative pesant sur l'intéressée ; elle requiert également une médication régulière par Sertraline®, Lévothyroxine®, Sumatriptan® et Dafalgan®. L'absence de suivi et de traitement psychiatrique adéquat risque de provoquer une aggravation encore plus conséquente de l'épuisement psychique de l'intéressée et conduire à une dépression sévère et à un passage à l'acte suicidaire. L'absence de suivi pour des troubles somatiques peut engendrer leur aggravation et les troubles neurologiques risquent de devenir irréversibles. L'accès aux soins adaptés en Géorgie risque d'être restreint. Les médecins soulignent que B._______ vit une situation familiale et sociale très complexe, compte tenu du handicap de sa fille C._______ et de la précarité de sa situation. La prise en charge médicale de sa fille en Suisse représente un moyen efficace d'améliorer la santé de B._______ à long terme. 7.3 Selon le rapport médical du 15 juillet 2019, A._______ souffre d'une hépatite B chronique avec possibilités d'apparition d'une cirrhose secondaire, de trouble d'adaptation avec symptômes anxieux et perturbation des émotions, de carence en vitamine D et acide folique. Sans traitement médical adéquat, les complications de l'hépatite B risquent de s'aggraver. De même, la pathologie psychiatrique risque de s'accentuer. 7.4 7.4.1 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. 7.4.2 Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183). 7.5 7.5.1 Il ressort de la documentation médicale résumée ci-dessus que les recourants sont atteints de sérieux problèmes de santé. S'agissant de l'enfant C._______, elle souffre d'un handicap très sévère et nécessite une prise en charge multidisciplinaire et un encadrement constant. Outre ses problèmes cognitifs et de motricité, elle rencontre des difficultés à se nourrir correctement. L'absence d'une prise en charge en Géorgie a provoqué une sérieuse insuffisance pondérale chez l'enfant, comme constaté à son arrivée en Suisse. Sans l'encadrement adéquat, l'état de C._______ risque de s'aggraver au point de conduire à une sous-alimentation et, en conséquence, à une diminution de ses fonctions vitales. Pour ce qui est de sa mère B._______, celle-ci souffre de plusieurs troubles physiques et psychiques non négligeables et son état est qualifié d'épuisement général. 7.5.2 Le Tribunal constate qu'au moment de la prise de sa décision, le SEM disposait des informations concernant l'état de santé de C._______ et de sa mère. L'autorité intimée avait en effet connaissance des rapports médicaux des 8 septembre 2017, 7 mars, 15 novembre et 5 décembre 2018 et était également au courant que les problèmes médicaux de C._______ avaient empêché son transfert aérien vers la France. Pourtant, dans la décision attaquée, le SEM n'a procédé à aucun examen de la licéité de l'exécution du renvoi des recourantes sous l'angle des problèmes de santé allégués. Le Tribunal constate que, sur ce point, la motivation de la décision du 18 juin 2018 est manifestement lacunaire. En effet, face aux données si abondantes et explicites sur la gravité de l'état de santé de C._______ et de sa mère, qui laissent manifestement apparaître un risque vital pour l'enfant en cas d'absence des soins, l'autorité intimée aurait dû procéder à un examen du dossier sous l'angle de la jurisprudence Paposhvili, précitée. Il s'agit en effet des éléments du dossier qui présentent une importance cruciale pour la décision à rendre et ne sauraient être négligés. 7.5.3 Enfin, au stade de l'échange d'écritures, le SEM n'a pas saisi l'occasion de se prononcer sur la licéité de l'exécution du renvoi des intéressés, compte tenu de leur état de santé, alors que l'importance de cette question a été mise en exergue par les nouveaux rapports médicaux produits au stade du recours. L'autorité intimée s'est limitée à déclarer « le recours ne cont[enait] aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier (...) [son] point de vue ». 7.5.4 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision du SEM laquelle, au stade de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi, fait abstraction des problèmes médicaux avancés n'est pas suffisamment motivée et a été rendue en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, ATAF 2011/50 consid. 8.2). 8.2 Même si les régions d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud connaissent des situations tendues, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI 8.3 Cela dit, comme déjà observé, les recourants ont allégué souffrir de nombreux problèmes de santé. 8.3.1 Le Tribunal rappelle que pour ce qui est de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). 8.3.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.3.3 L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.4 8.4.1 Dans la décision attaquée, le SEM estime, dans un paragraphe succinct, que malgré les problèmes de santé avancés, l'exécution du renvoi de C._______ en Géorgie est raisonnablement exigible. L'autorité intimée se limite à constater que l'enfant nécessite une physiothérapie et un traitement médicamenteux au Nexium®, disponible en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu plusieurs années. S'agissant de B._______, le SEM estime que ses troubles, tant physiques que psychiques, peuvent être soignés en Géorgie. Enfin, les intéressés peuvent solliciter une aide au retour. 8.4.2 Le Tribunal constate que ce raisonnement, très succinct, ne prend pas en compte tous les éléments pertinents du dossier, nécessaires pour évaluer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. D'abord, en constatant sommairement que C._______ a besoin d'une physiothérapie et d'un seul médicament, le SEM semble ignorer les données ressortant des rapports médicaux, selon lesquelles l'enfant nécessite un encadrement multidisciplinaire spécialisé, notamment pour s'alimenter correctement, sans quoi son état risque de se dégrader. En deuxième lieu, le SEM ne prend aucunement en compte le fait que la mère de C._______, B._______ présente un état d'épuisement général, tant physique et psychique, et qu'il n'est pas assuré qu'elle pourra continuer à subvenir aux besoins de son enfant, alors qu'en Géorgie cette charge reposait principalement sur elle. A cela s'ajoute qu'à de nombreuses reprises au cours de la procédure, tant B._______ que les médecins de C._______ ont indiqué qu'il n'était pas garanti qu'en Géorgie, l'enfant puisse bénéficier des soins multidisciplinaires spécialisés que son état nécessite. Dans ces circonstances, il appartenait au SEM d'examiner, de manière fouillée et approfondie (rapports et sources adéquats à l'appui), si les soins spécifiques étaient disponibles sur place. Enfin, il ressort du dossier que les intéressés ont dû s'endetter en Géorgie pour pouvoir assurer à leur fille l'encadrement médical de base. Le SEM aurait donc dû vérifier si, faute des moyens financiers suffisants, les recourants seront en mesure d'accéder à l'aide médicale en Géorgie et surtout aux soins spécifiques dont C._______ a besoin, dans la mesure où ceux-ci sont disponibles. En tout dernier lieu, il ne saurait être négligé que l'état de C._______ est grave au point que le transfert de la famille des recourants en France n'a pas pu avoir lieu, l'enfant étant inapte à voyager en avion. Ce point, qui constitue un indice quant à l'état de l'enfant, aurait donc également dû être pris en compte par le SEM. Finalement, le SEM relève que les recourants ont tous deux une formation professionnelle, ce qui ne ressort pas du dossier, A._______ ayant au contraire déclaré n'avoir jamais travaillé en Géorgie en raison de ses problèmes de santé. 8.4.3 Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en omettant de prendre en compte certains éléments pertinents du dossier lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM n'a pas correctement établi l'état de fait. Par ailleurs, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de l'enfant C._______ nécessitait, à l'évidence, que des mesures d'instruction soient menées afin de déterminer si les soins dont elle a besoin sont disponibles en Géorgie. En l'absence d'informations précises et concrètes concernant les possibilités du traitement sur place et de l'accès effectif à ce traitement, le SEM n'était pas fondé à constater que les problèmes de C._______ et de sa mère n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi en Géorgie. 8.5 8.5.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. 8.5.2 En l'espèce, la cause n'est pas suffisamment instruite pour que le Tribunal puisse se prononcer. Par ailleurs, en raison de la spécificité et de la complexité de la situation médicale de l'enfant C._______, l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

9. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler les points 4 et 5 de la décision du SEM pour violation du droit d'être entendu, ainsi que pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent sur la base de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision sur ce point. Dans son nouvel examen le SEM tiendra compte de tous les éléments du dossier concernant l'état de santé des recourants et examinera en particulier s'il existe en Géorgie une possibilité de traitement médical adéquat pour l'enfant C._______ et si ce traitement lui sera accessible.

10. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 11. 11.1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 En l'espèce, les recourants ont obtenu gain de cause. Eu égard à la note de frais du 16 juillet 2019, représentant un montant de 1'600 francs (7h30 à 200 francs et 100 francs de frais), il est alloué aux intéressés un montant de 1'000 francs au titre de dépens que le SEM est invité à leur verser en application de l'art. 64 al. 2 PA. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les points 4 et 5 de la décision du SEM du 18 juin 2019 sont annulés et la cause et renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1'000 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :