Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 13 avril 2026, X._______, ressortissant congolais, né le (...) 1993 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse.
Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé s'était vu délivrer, de la part de la Belgique (en représentation de la France), un visa Schengen pour la période du 15 décembre 2024 au 15 décembre 2025.
B.Entendu le 21 avril 2026 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la France, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.
C.Le 5 mai 2026, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III).
Le 3 juillet 2026, la France a accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 4 RD III.
D.Par décision du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.Le 22 juillet 2026, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 13 juillet 2026. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'exemption du paiement de l'avance de frais.
F.Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert.
Par décision incidente du 24 juillet 2026, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais, tout en invitant le SEM à déposer sa réponse.
G.Dans sa réponse du 4 août 2026, le SEM s'est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 13 août 2026, le TAF a transmis une copie de la réponse du SEM au recourant et l'a invité à déposer ses observations.
Le recourant a produit ses observations le 11 août 2026.
H.Par ordonnance du 1er septembre 2026, le TAF a transmis au SEM une copie des observations du recourant du 11 août 2026 et a signalé aux parties que l'échange d'écritures était en principe clos.
I.Le 2 septembre 2026, le recourant a transmis au Tribunal des pièces complémentaires.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Le recours respecte les conditions de forme et de délai prescrites par la loi (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 L'intéressé a déposé sa demande d'asile le 13 avril 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 du Règlement [UE] 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements [UE] 2021/1147 et [UE] 2021/1060 et abrogeant le règlement [UE] no 604/2013 [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]; ci-après : RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce.
S'il fallait admettre que, dans le cadre de la présente procédure, les motifs de recours fussent régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (cf. art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée du recours se limiterait alors à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, ou c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM (puisque l'intéressé a fait l'objet d'une prise en charge par les autorités françaises).
Bien qu'il soit douteux que les griefs du recourant (cf. infra) puissent alors être examinés, la question de la recevabilité du recours souffre, exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer indécise, puisque celui-ci est infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM (cf. arrêt du TF 2C_841/2017 du 6 novembre 2018 consid. 1.3 et arrêt du TAF F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 2.4).
2.En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). En effet, celui-ci reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment instruit la question de sa sortie de l'Espace Dublin, qui pourrait entraîner la cessation de la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. La question de la recevabilité de ce grief - dans l'hypothèse de l'application de l'art. 43 par. 1 RAMM - peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).
2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit le dossier et statué en toute connaissance de cause, notamment en tenant compte de la pièce produite par le recourant en date du 4 juin 2026.
Par ailleurs, l'autorité inférieure, dans le cadre de la requête de prise en charge du 5 mai 2026, a expressément indiqué aux autorités françaises que l'intéressé avait affirmé être retourné au Congo au mois de février 2025 et s'être rendu directement en Suisse au mois de mars 2026. La France, nantie de cette information, a expressément accepté de prendre en charge le recourant.
Le grief formel du recourant doit donc être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
3.4 En l'espèce, le SEM a présenté à la France une demande de prise en charge le 5 mai 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le 3 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 39 par. 1, art. 40 par. 1 et par. 8 RAMM). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi semblent réunies.
3.5 Cela étant, le recourant a fait valoir une violation de l'art. 19 par. 2 RD III, dans la mesure où il aurait quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois, ce qui entraînerait une cessation de la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. Il aurait quitté l'Espace Dublin pour se rendre au Congo, au mois de février 2025, avant de se rendre en Suisse au mois de mars 2026.
A l'appui de ses dires, il a produit la photographie d'un tampon apposé dans son passeport (indiquant une sortie de Suisse par avion, à Genève, le 10 février 2025), les photographies de quelques autres pages de son passeport, la photographie d'un billet d'avion à son nom détaillant son itinéraire (Genève Addis-Abeba Kinshasa), la photographie d'une ordonnance médicale d'une clinique de Kinshasa émise le 26 juin 2025, la photographie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 10 octobre 2025 par un Tribunal de Kinshasa et d'un certificat de non appel du 12 novembre 2025, la photographie de son acte de naissance (émis par un Bureau d'état civil congolais) daté du 19 mars 2026, la photographie d'une convocation émise le 10 mars 2026 par un commissariat de Kinshasa, la photographie d'une plainte et d'un avis de recherche émis à son encontre par un commissariat de Kinshasa en date du 17 mars 2026, ainsi que diverses photographies non-datées de lui-même. Il a par ailleurs déposé, devant l'autorité inférieure, une copie de quelques pages de son passeport.
3.6 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (voir arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63).
3.7 Le Tribunal relève que les photographies (de même que les photocopies de pièces) ne revêtent qu'une faible valeur probante; en l'occurrence, les photographies versées en cause ne sauraient suffire à établir une présence durable de l'intéressé au Congo pendant la période invoquée (arrêts du TAF F-238/2024 du 25 janvier 2024 consid 5.2 et E-44/2023 du 10 janvier 2023 consid. 6.4.4).
En outre, les photographies ne sont considérées ni comme éléments de preuve, ni comme indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 19 par. 2 RD III (cf. annexe II du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1; «règlement d'exécution Dublin»], Liste A, ch. 9 et Liste B, ch. 9).
Bien que ces listes n'aient pas été reprises - s'agissant de la sortie de l'Espace Dublin au sens de l'art. 37 par. 4 RAMM - dans le règlement d'exécution (UE) n° 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l'asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la libre appréciation des preuves en procédure administrative (cf. art. 19 PA et renvoi opéré à l'art. 40 PCF [RS 273], ainsi qu'art. 37 LTAF), le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi ou rendu vraisemblable qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. A plus forte raison n'a-t-il pas été en mesure d'établir avoir quitté le territoire des Etats membres pendant au moins neuf mois, au sens de l'art. 37 par. 4 RAMM.
La responsabilité de la France - qui a d'ailleurs expressément accepté de prendre en charge le recourant - n'a donc pas cessé.
4.4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers la France, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4.2 La France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105); elle respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n'y a donc pas lieu de conclure que la France présenterait des défaillances systémiques respectivement qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. arrêt du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2).
5.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l'art. 35 par. 1 RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
En l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse penser que le requérant - qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé - puisse se prévaloir de cette disposition, si tant est que l'examen de son application par l'autorité inférieure relève de la cognition (limitée) du Tribunal (cf. supra, consid. 1.3).
6.Enfin, bien que le recourant ait indiqué qu'une tante et deux de ses soeurs se trouveraient en Suisse, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celles-ci (cf. art. 16 par. 1 RD III respectivement art. 34 par. 1 RAMM).
7.7.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 juillet 2026 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.Enfin, par économie de procédure, une copie de l'envoi du recourant du 2 septembre 2026 est portée à la connaissance du SEM, en même temps que survient la notification du présent arrêt.
(dispositif - page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Le recours respecte les conditions de forme et de délai prescrites par la loi (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a déposé sa demande d'asile le 13 avril 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 du Règlement [UE] 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements [UE] 2021/1147 et [UE] 2021/1060 et abrogeant le règlement [UE] no 604/2013 [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]; ci-après : RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce. S'il fallait admettre que, dans le cadre de la présente procédure, les motifs de recours fussent régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (cf. art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée du recours se limiterait alors à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, ou c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM (puisque l'intéressé a fait l'objet d'une prise en charge par les autorités françaises). Bien qu'il soit douteux que les griefs du recourant (cf. infra) puissent alors être examinés, la question de la recevabilité du recours souffre, exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer indécise, puisque celui-ci est infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM (cf. arrêt du TF 2C_841/2017 du 6 novembre 2018 consid. 1.3 et arrêt du TAF F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 2.4). 2.En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). En effet, celui-ci reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment instruit la question de sa sortie de l'Espace Dublin, qui pourrait entraîner la cessation de la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. La question de la recevabilité de ce grief - dans l'hypothèse de l'application de l'art. 43 par. 1 RAMM - peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).
E. 2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit le dossier et statué en toute connaissance de cause, notamment en tenant compte de la pièce produite par le recourant en date du 4 juin 2026. Par ailleurs, l'autorité inférieure, dans le cadre de la requête de prise en charge du 5 mai 2026, a expressément indiqué aux autorités françaises que l'intéressé avait affirmé être retourné au Congo au mois de février 2025 et s'être rendu directement en Suisse au mois de mars 2026. La France, nantie de cette information, a expressément accepté de prendre en charge le recourant. Le grief formel du recourant doit donc être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 3.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
E. 3.3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3.4 En l'espèce, le SEM a présenté à la France une demande de prise en charge le 5 mai 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le 3 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 39 par. 1, art. 40 par. 1 et par. 8 RAMM). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi semblent réunies.
E. 3.5 Cela étant, le recourant a fait valoir une violation de l'art. 19 par. 2 RD III, dans la mesure où il aurait quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois, ce qui entraînerait une cessation de la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. Il aurait quitté l'Espace Dublin pour se rendre au Congo, au mois de février 2025, avant de se rendre en Suisse au mois de mars 2026. A l'appui de ses dires, il a produit la photographie d'un tampon apposé dans son passeport (indiquant une sortie de Suisse par avion, à Genève, le 10 février 2025), les photographies de quelques autres pages de son passeport, la photographie d'un billet d'avion à son nom détaillant son itinéraire (Genève Addis-Abeba Kinshasa), la photographie d'une ordonnance médicale d'une clinique de Kinshasa émise le 26 juin 2025, la photographie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 10 octobre 2025 par un Tribunal de Kinshasa et d'un certificat de non appel du 12 novembre 2025, la photographie de son acte de naissance (émis par un Bureau d'état civil congolais) daté du 19 mars 2026, la photographie d'une convocation émise le 10 mars 2026 par un commissariat de Kinshasa, la photographie d'une plainte et d'un avis de recherche émis à son encontre par un commissariat de Kinshasa en date du 17 mars 2026, ainsi que diverses photographies non-datées de lui-même. Il a par ailleurs déposé, devant l'autorité inférieure, une copie de quelques pages de son passeport.
E. 3.6 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (voir arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63).
E. 3.7 Le Tribunal relève que les photographies (de même que les photocopies de pièces) ne revêtent qu'une faible valeur probante; en l'occurrence, les photographies versées en cause ne sauraient suffire à établir une présence durable de l'intéressé au Congo pendant la période invoquée (arrêts du TAF F-238/2024 du 25 janvier 2024 consid 5.2 et E-44/2023 du 10 janvier 2023 consid. 6.4.4). En outre, les photographies ne sont considérées ni comme éléments de preuve, ni comme indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 19 par. 2 RD III (cf. annexe II du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1; «règlement d'exécution Dublin»], Liste A, ch. 9 et Liste B, ch. 9). Bien que ces listes n'aient pas été reprises - s'agissant de la sortie de l'Espace Dublin au sens de l'art. 37 par. 4 RAMM - dans le règlement d'exécution (UE) n° 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l'asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la libre appréciation des preuves en procédure administrative (cf. art. 19 PA et renvoi opéré à l'art. 40 PCF [RS 273], ainsi qu'art. 37 LTAF), le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi ou rendu vraisemblable qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. A plus forte raison n'a-t-il pas été en mesure d'établir avoir quitté le territoire des Etats membres pendant au moins neuf mois, au sens de l'art. 37 par. 4 RAMM. La responsabilité de la France - qui a d'ailleurs expressément accepté de prendre en charge le recourant - n'a donc pas cessé.
E. 4.2 La France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105); elle respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n'y a donc pas lieu de conclure que la France présenterait des défaillances systémiques respectivement qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. arrêt du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2). 5.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l'art. 35 par. 1 RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). En l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse penser que le requérant - qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé - puisse se prévaloir de cette disposition, si tant est que l'examen de son application par l'autorité inférieure relève de la cognition (limitée) du Tribunal (cf. supra, consid. 1.3). 6.Enfin, bien que le recourant ait indiqué qu'une tante et deux de ses soeurs se trouveraient en Suisse, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celles-ci (cf. art. 16 par. 1 RD III respectivement art. 34 par. 1 RAMM).
E. 4.4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers la France, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 juillet 2026 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.Enfin, par économie de procédure, une copie de l'envoi du recourant du 2 septembre 2026 est portée à la connaissance du SEM, en même temps que survient la notification du présent arrêt. (dispositif - page suivante)
E. 7.7.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5113/2026
Arrêt du 14 septembre 2026
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Ceylan Kaplan,
Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 13 juillet 2026 / N (...).
Faits :
A. Le 13 avril 2026, X._______, ressortissant congolais, né le (...) 1993 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a déposé une demande d'asile en Suisse.
Procédant à une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé s'était vu délivrer, de la part de la Belgique (en représentation de la France), un visa Schengen pour la période du 15 décembre 2024 au 15 décembre 2025.
B.Entendu le 21 avril 2026 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la France, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.
C.Le 5 mai 2026, le SEM a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III).
Le 3 juillet 2026, la France a accepté de prendre en charge l'intéressé, en application de l'art. 12 par. 4 RD III.
D.Par décision du 13 juillet 2026, notifiée le 15 juillet 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.Le 22 juillet 2026, l'intéressé a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision du 13 juillet 2026. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à l'exemption du paiement de l'avance de frais.
F.Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert.
Par décision incidente du 24 juillet 2026, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à la perception d'une avance de frais, tout en invitant le SEM à déposer sa réponse.
G.Dans sa réponse du 4 août 2026, le SEM s'est référé aux considérants de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Par ordonnance du 13 août 2026, le TAF a transmis une copie de la réponse du SEM au recourant et l'a invité à déposer ses observations.
Le recourant a produit ses observations le 11 août 2026.
H.Par ordonnance du 1er septembre 2026, le TAF a transmis au SEM une copie des observations du recourant du 11 août 2026 et a signalé aux parties que l'échange d'écritures était en principe clos.
I.Le 2 septembre 2026, le recourant a transmis au Tribunal des pièces complémentaires.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Le recours respecte les conditions de forme et de délai prescrites par la loi (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 L'intéressé a déposé sa demande d'asile le 13 avril 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 du Règlement [UE] 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements [UE] 2021/1147 et [UE] 2021/1060 et abrogeant le règlement [UE] no 604/2013 [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]; ci-après : RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce.
S'il fallait admettre que, dans le cadre de la présente procédure, les motifs de recours fussent régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (cf. art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi), la portée du recours se limiterait alors à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, ou c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM (puisque l'intéressé a fait l'objet d'une prise en charge par les autorités françaises).
Bien qu'il soit douteux que les griefs du recourant (cf. infra) puissent alors être examinés, la question de la recevabilité du recours souffre, exceptionnellement et par économie de procédure, de demeurer indécise, puisque celui-ci est infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM (cf. arrêt du TF 2C_841/2017 du 6 novembre 2018 consid. 1.3 et arrêt du TAF F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 2.4).
2.En premier lieu, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). En effet, celui-ci reproche à l'autorité inférieure d'avoir insuffisamment instruit la question de sa sortie de l'Espace Dublin, qui pourrait entraîner la cessation de la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. La question de la recevabilité de ce grief - dans l'hypothèse de l'application de l'art. 43 par. 1 RAMM - peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).
2.2 En l'espèce, le SEM a correctement instruit le dossier et statué en toute connaissance de cause, notamment en tenant compte de la pièce produite par le recourant en date du 4 juin 2026.
Par ailleurs, l'autorité inférieure, dans le cadre de la requête de prise en charge du 5 mai 2026, a expressément indiqué aux autorités françaises que l'intéressé avait affirmé être retourné au Congo au mois de février 2025 et s'être rendu directement en Suisse au mois de mars 2026. La France, nantie de cette information, a expressément accepté de prendre en charge le recourant.
Le grief formel du recourant doit donc être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3.2 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
3.3 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
3.4 En l'espèce, le SEM a présenté à la France une demande de prise en charge le 5 mai 2026, que les autorités compétentes ont acceptée le 3 juillet 2026 (cf. art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III respectivement art. 39 par. 1, art. 40 par. 1 et par. 8 RAMM). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi semblent réunies.
3.5 Cela étant, le recourant a fait valoir une violation de l'art. 19 par. 2 RD III, dans la mesure où il aurait quitté l'Espace Dublin pendant plus de trois mois, ce qui entraînerait une cessation de la responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile. Il aurait quitté l'Espace Dublin pour se rendre au Congo, au mois de février 2025, avant de se rendre en Suisse au mois de mars 2026.
A l'appui de ses dires, il a produit la photographie d'un tampon apposé dans son passeport (indiquant une sortie de Suisse par avion, à Genève, le 10 février 2025), les photographies de quelques autres pages de son passeport, la photographie d'un billet d'avion à son nom détaillant son itinéraire (Genève Addis-Abeba Kinshasa), la photographie d'une ordonnance médicale d'une clinique de Kinshasa émise le 26 juin 2025, la photographie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 10 octobre 2025 par un Tribunal de Kinshasa et d'un certificat de non appel du 12 novembre 2025, la photographie de son acte de naissance (émis par un Bureau d'état civil congolais) daté du 19 mars 2026, la photographie d'une convocation émise le 10 mars 2026 par un commissariat de Kinshasa, la photographie d'une plainte et d'un avis de recherche émis à son encontre par un commissariat de Kinshasa en date du 17 mars 2026, ainsi que diverses photographies non-datées de lui-même. Il a par ailleurs déposé, devant l'autorité inférieure, une copie de quelques pages de son passeport.
3.6 En vertu de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Toute demande introduite après cette période d'absence est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (voir arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-647/16 du 31 mai 2018, § 63).
3.7 Le Tribunal relève que les photographies (de même que les photocopies de pièces) ne revêtent qu'une faible valeur probante; en l'occurrence, les photographies versées en cause ne sauraient suffire à établir une présence durable de l'intéressé au Congo pendant la période invoquée (arrêts du TAF F-238/2024 du 25 janvier 2024 consid 5.2 et E-44/2023 du 10 janvier 2023 consid. 6.4.4).
En outre, les photographies ne sont considérées ni comme éléments de preuve, ni comme indices de la sortie du territoire des Etats membres au sens de l'art. 19 par. 2 RD III (cf. annexe II du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement [CE] n° 343/2003, tel que modifié par le règlement d'exécution [UE] n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO 2014, L 39, p. 1; «règlement d'exécution Dublin»], Liste A, ch. 9 et Liste B, ch. 9).
Bien que ces listes n'aient pas été reprises - s'agissant de la sortie de l'Espace Dublin au sens de l'art. 37 par. 4 RAMM - dans le règlement d'exécution (UE) n° 2025/2055 de la Commission du 2 octobre 2025 portant modalités d'application du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion de l'asile et de la migration, et abrogeant le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, il n'en demeure pas moins qu'en vertu de la libre appréciation des preuves en procédure administrative (cf. art. 19 PA et renvoi opéré à l'art. 40 PCF [RS 273], ainsi qu'art. 37 LTAF), le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi ou rendu vraisemblable qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant trois mois au sens de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. A plus forte raison n'a-t-il pas été en mesure d'établir avoir quitté le territoire des Etats membres pendant au moins neuf mois, au sens de l'art. 37 par. 4 RAMM.
La responsabilité de la France - qui a d'ailleurs expressément accepté de prendre en charge le recourant - n'a donc pas cessé.
4.4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, respectivement de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers la France, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4.2 La France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105); elle respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n'y a donc pas lieu de conclure que la France présenterait des défaillances systémiques respectivement qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. arrêt du TAF F-7403/2024 du 9 décembre 2024 consid. 2.2).
5.Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, respectivement de l'art. 35 par. 1 RAMM, et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
En l'espèce, aucun élément du dossier ne laisse penser que le requérant - qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé - puisse se prévaloir de cette disposition, si tant est que l'examen de son application par l'autorité inférieure relève de la cognition (limitée) du Tribunal (cf. supra, consid. 1.3).
6.Enfin, bien que le recourant ait indiqué qu'une tante et deux de ses soeurs se trouveraient en Suisse, il ne ressort pas du dossier de la cause que l'intéressé se trouverait dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celles-ci (cf. art. 16 par. 1 RD III respectivement art. 34 par. 1 RAMM).
7.7.1 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire présentée à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 24 juillet 2026 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
8.Enfin, par économie de procédure, une copie de l'envoi du recourant du 2 septembre 2026 est portée à la connaissance du SEM, en même temps que survient la notification du présent arrêt.
(dispositif - page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Sylvain Félix
Expédition :