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F-5018/2016

F-5018/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-08-29 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. En date du 14 juin 2015, A._______, ressortissant algérien né en 1993, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en indiquant qu'il souhaitait venir effectuer un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne. A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, une attestation de l'Université de Lausanne confirmant son inscription à un programme de mise à niveau, ainsi qu'une lettre d'une connaissance domiciliée dans le canton de Vaud, indiquant qu'elle s'engageait à garantir tous les frais relatifs au séjour de l'intéressé en Suisse. B. Par communication du 10 mars 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Le 16 mars 2016, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par courrier du 22 mai 2016, arguant en substance que l'Université de Lausanne l'avait admis pour suivre le programme envisagé et qu'il avait versé au dossier tous les documents requis pour l'obtention de l'autorisation sollicitée. D. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que l'intéressé avait obtenu une licence en sciences politiques dans son pays d'origine et qu'il avait par ailleurs pu acquérir plusieurs expériences professionnelles en Algérie. Le SEM a en outre souligné que le prénommé n'avait pas établi qu'il ne pouvait pas effectuer la formation envisagée dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a dès lors considéré que la nécessité d'entreprendre la formation souhaitée en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction. Sur un autre plan, le SEM a estimé qu'on ne pouvait exclure que l'intéressé souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour pour formation. En conséquence, l'autorité inférieure a retenu que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______était inopportun et a refusé de donner son aval à la proposition cantonale. E. Par acte daté du 11 août 2016, parvenu au SEM le 17 août 2016 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence le 18 août 2016, A._______ a formé recours contre la décision du SEM du 31 mai 2016, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment rappelé qu'il remplissait toutes les conditions posées aux art. 27 LEtr (RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour l'octroi de l'autorisation requise. L'intéressé a par ailleurs souligné que les connaissances qu'il avait acquises durant sa licence en sciences politiques présentaient un lien direct avec l'Algérie, de sorte qu'il n'avait nullement l'intention de rester en Suisse au terme des études envisagées. Il a précisé à ce sujet qu'après l'obtention du diplôme visé, il souhaitait intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie afin de pouvoir accéder à un poste dans l'administration publique de son pays d'origine. F. Invitée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par pli du 18 novembre 2016, que les éléments avancés par le recourant ne lui permettaient pas de modifier son point de vue, de sorte qu'elle maintenait sa décision du 31 mai 2016. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 10 mars 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour formation au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de lui permettre d'effectuer un programme de mise à niveau et ensuite un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de l'Université de Lausanne du 25 février 2016), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 6.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'afin de compléter sa formation, il souhaitait effectuer un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

7. Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.1 Dans sa décision du 31 mai 2016, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressé de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre universitaire en Algérie, qu'il avait pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans son pays d'origine et qu'il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que le recourant souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, compte tenu de l'absence d'attaches étroites dans son pays d'origine. En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun. 7.2 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en sciences politiques, dans le but d'intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée). Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que le recourant pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé et surtout, sans tenir compte du fait que le recourant a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse (selon le système national d'information sur les visas ORBIS, la Suisse a délivré quatre visas Schengen à A._______ entre 2012 et 2015) et cela, au vu des pièces figurant au dossier, en respectant les termes des visas qu'il a obtenus à cette fin. 7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7 ci-avant). 7.5 C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). 7.6 Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, il a obtenu, en 2014, une licence en sciences politiques et relations internationales auprès de l'Université d'Oran (avec option études sécuritaires et stratégiques, cf. son curriculum vitae et son courrier du 25 avril 2015). Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu l'occasion d'acquérir plusieurs expériences professionnelles en Algérie, notamment dans le domaine de la vente (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que le recourant a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, A._______ n'a pas encore été en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'études et à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il souhaitait pouvoir intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie afin de pouvoir accéder à un poste dans l'administration de son pays d'origine. Cela étant, le prénommé n'a pas allégué qu'il ne pourrait pas atteindre ce but à travers d'autres moyens, par exemple en effectuant une formation complémentaire en Algérie. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. 7.7 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.8 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.

8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).

E. 3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 10 mars 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour formation au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

E. 5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de lui permettre d'effectuer un programme de mise à niveau et ensuite un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure.

E. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de l'Université de Lausanne du 25 février 2016), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.

E. 6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr).

E. 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).

E. 6.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

E. 6.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'afin de compléter sa formation, il souhaitait effectuer un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

E. 7 Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).

E. 7.1 Dans sa décision du 31 mai 2016, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressé de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre universitaire en Algérie, qu'il avait pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans son pays d'origine et qu'il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que le recourant souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, compte tenu de l'absence d'attaches étroites dans son pays d'origine. En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun.

E. 7.2 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en sciences politiques, dans le but d'intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé.

E. 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée). Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que le recourant pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé et surtout, sans tenir compte du fait que le recourant a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse (selon le système national d'information sur les visas ORBIS, la Suisse a délivré quatre visas Schengen à A._______ entre 2012 et 2015) et cela, au vu des pièces figurant au dossier, en respectant les termes des visas qu'il a obtenus à cette fin.

E. 7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7 ci-avant).

E. 7.5 C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée).

E. 7.6 Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, il a obtenu, en 2014, une licence en sciences politiques et relations internationales auprès de l'Université d'Oran (avec option études sécuritaires et stratégiques, cf. son curriculum vitae et son courrier du 25 avril 2015). Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu l'occasion d'acquérir plusieurs expériences professionnelles en Algérie, notamment dans le domaine de la vente (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que le recourant a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, A._______ n'a pas encore été en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'études et à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il souhaitait pouvoir intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie afin de pouvoir accéder à un poste dans l'administration de son pays d'origine. Cela étant, le prénommé n'a pas allégué qu'il ne pourrait pas atteindre ce but à travers d'autres moyens, par exemple en effectuant une formation complémentaire en Algérie. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction.

E. 7.7 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.

E. 7.8 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.

E. 8 Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (dossier en retour). La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5018/2016 Arrêt du 29 août 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. En date du 14 juin 2015, A._______, ressortissant algérien né en 1993, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en indiquant qu'il souhaitait venir effectuer un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne. A l'appui de sa requête, le prénommé a versé diverses pièces au dossier, dont un curriculum vitae, une lettre de motivation, une attestation de l'Université de Lausanne confirmant son inscription à un programme de mise à niveau, ainsi qu'une lettre d'une connaissance domiciliée dans le canton de Vaud, indiquant qu'elle s'engageait à garantir tous les frais relatifs au séjour de l'intéressé en Suisse. B. Par communication du 10 mars 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Le 16 mars 2016, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale et l'a invité à se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par courrier du 22 mai 2016, arguant en substance que l'Université de Lausanne l'avait admis pour suivre le programme envisagé et qu'il avait versé au dossier tous les documents requis pour l'obtention de l'autorisation sollicitée. D. Par décision du 31 mai 2016, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée et de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que l'intéressé avait obtenu une licence en sciences politiques dans son pays d'origine et qu'il avait par ailleurs pu acquérir plusieurs expériences professionnelles en Algérie. Le SEM a en outre souligné que le prénommé n'avait pas établi qu'il ne pouvait pas effectuer la formation envisagée dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a dès lors considéré que la nécessité d'entreprendre la formation souhaitée en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction. Sur un autre plan, le SEM a estimé qu'on ne pouvait exclure que l'intéressé souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour pour formation. En conséquence, l'autorité inférieure a retenu que l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______était inopportun et a refusé de donner son aval à la proposition cantonale. E. Par acte daté du 11 août 2016, parvenu au SEM le 17 août 2016 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme objet de sa compétence le 18 août 2016, A._______ a formé recours contre la décision du SEM du 31 mai 2016, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment rappelé qu'il remplissait toutes les conditions posées aux art. 27 LEtr (RS 142.20) et 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour l'octroi de l'autorisation requise. L'intéressé a par ailleurs souligné que les connaissances qu'il avait acquises durant sa licence en sciences politiques présentaient un lien direct avec l'Algérie, de sorte qu'il n'avait nullement l'intention de rester en Suisse au terme des études envisagées. Il a précisé à ce sujet qu'après l'obtention du diplôme visé, il souhaitait intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie afin de pouvoir accéder à un poste dans l'administration publique de son pays d'origine. F. Invitée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par pli du 18 novembre 2016, que les éléments avancés par le recourant ne lui permettaient pas de modifier son point de vue, de sorte qu'elle maintenait sa décision du 31 mai 2016. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 10 mars 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour pour formation au recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ afin de lui permettre d'effectuer un programme de mise à niveau et ensuite un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de l'Université de Lausanne du 25 février 2016), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 6.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'afin de compléter sa formation, il souhaitait effectuer un Master en sciences politiques à l'Université de Lausanne, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

7. Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.1 Dans sa décision du 31 mai 2016, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressé de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'il avait déjà obtenu un titre universitaire en Algérie, qu'il avait pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans son pays d'origine et qu'il n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que le recourant souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, compte tenu de l'absence d'attaches étroites dans son pays d'origine. En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______ était inopportun. 7.2 Plaident en faveur du prénommé, le fait qu'il souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en sciences politiques, dans le but d'intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. 7.3 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée). Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que le recourant pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner la situation personnelle et familiale de l'intéressé et surtout, sans tenir compte du fait que le recourant a effectué plusieurs séjours temporaires en Suisse (selon le système national d'information sur les visas ORBIS, la Suisse a délivré quatre visas Schengen à A._______ entre 2012 et 2015) et cela, au vu des pièces figurant au dossier, en respectant les termes des visas qu'il a obtenus à cette fin. 7.4 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7 ci-avant). 7.5 C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). 7.6 Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, il a obtenu, en 2014, une licence en sciences politiques et relations internationales auprès de l'Université d'Oran (avec option études sécuritaires et stratégiques, cf. son curriculum vitae et son courrier du 25 avril 2015). Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu l'occasion d'acquérir plusieurs expériences professionnelles en Algérie, notamment dans le domaine de la vente (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que le recourant a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, A._______ n'a pas encore été en mesure de trouver un emploi dans son domaine d'études et à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il souhaitait pouvoir intégrer l'Ecole nationale d'administration en Algérie afin de pouvoir accéder à un poste dans l'administration de son pays d'origine. Cela étant, le prénommé n'a pas allégué qu'il ne pourrait pas atteindre ce but à travers d'autres moyens, par exemple en effectuant une formation complémentaire en Algérie. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. 7.7 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.8 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.

8. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 mai 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud (dossier en retour). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :