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F-4799/2014

F-4799/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-12 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant équatorien né en 1982, a effectué un premier séjour en Suisse entre mai 2000 et décembre 2004. B. Par ordonnance pénale du 13 avril 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.- pour séjour et travail illégaux. Pour les mêmes motifs, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (l'IMES, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rendu, le 14 octobre 2004, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de l'intéressé. C. En 2007, A._______ est revenu en Suisse, en compagnie de son épouse B._______, ressortissante équatorienne née en 1984. D. Entre juillet 2008 et juin 2009, B._______ a effectué un séjour temporaire en Espagne où elle a donné naissance, le 17 octobre 2008, à une fille prénommée C._______. E. Par ordonnance du 30 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à soixante jours-amende à Fr. 20.- pour séjour et travail illégaux. F. Par requête du 17 décembre 2012, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, les intéressés ont essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que leur intégration socio-professionnelle réussie dans ce pays. G. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), a informé les intéressés, par courrier du 6 mars 2014, qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, tout en attirant leur attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. H. Par écrit du 17 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et les a invités à se déterminer à ce sujet. Les prénommés ont pris position, par l'entremise de leur mandataire, par communication du 23 avril 2014, se prévalant essentiellement de la situation de leur fille, de nationalité espagnole, qui était scolarisée en Suisse. I. Par décision du 24 juin 2014, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que la continuité du séjour de A._______ en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et que le prénommé avait par ailleurs enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers, en séjournant et en travaillant sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. En outre, l'ODM a estimé que l'intégration de l'intéressé en Suisse n'était pas à ce point remarquable qu'elle justifierait la régularisation de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a relevé que B._______ ne s'était pas non plus créé, durant son séjour en Suisse, des attaches à ce point étroites qu'un retour en Equateur ne puisse être exigé. L'ODM a enfin estimé que compte tenu de son jeune âge, le départ de la fille des intéressés de Suisse ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. En conséquence, l'ODM a considéré que la situation de la famille n'était pas constitutive d'une situation d'extrême gravité justifiant la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Partant, l'autorité de première instance a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse. Par ailleurs, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. J. Par acte du 27 août 2014, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ et B._______ ont formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 24 juin 2014, en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont essentiellement argué que l'autorité inférieure avait violé le principe de la proportionnalité, en accordant une importance inadéquate aux condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Sur un autre plan, les recourants ont estimé que l'autorité intimée n'avait pas dûment pris en considération la situation de leur fille, qui était de nationalité espagnole et avait grandi en Suisse, notamment sous l'angle de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ainsi que de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Enfin, les intéressés ont une nouvelle fois mis en avant leur intégration socioculturelle réussie en Suisse, leur indépendance financière, leurs attaches familiales sur le sol helvétique, ainsi que les difficultés de réintégration auxquelles ils seraient confrontés en cas de retour en Equateur. Par ailleurs, les recourants ont requis que l'effet suspensif soit restitué au recours et qu'ils soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. K. Par ordonnances respectivement du 4 septembre et du 10 octobre 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours déposé le 27 août 2014, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné leur mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. L. Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 octobre 2014. L'ODM a en particulier rappelé que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées de manière restrictive, en observant que les éléments avancés par les recourants n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. M. Invités à prendre position sur la réponse de l'ODM, les recourants ont exercé leur droit de réplique par communication du 5 février 2015, en insistant sur le fait que compte tenu de la nationalité espagnole de leur fille, ils pouvaient se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse en vertu de l'ALCP, dès lorsqu'ils avaient démontré être en mesure de subvenir à leurs besoins. Sur un autre plan, les recourants ont invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH. N. Par courrier du 20 février 2015, le SEM a informé le Tribunal que les arguments avancés par les recourants en lien avec la nationalité espagnole de leur fille ne lui permettaient pas de revenir sur sa décision, en arguant que dans la mesure où l'ALCP représentait un accord de nature économique, il n'y avait pas lieu de reconnaître aux ressortissants mineurs de l'Union européenne un droit originaire à pouvoir s'installer en Suisse. A ce sujet, l'autorité intimée a par ailleurs observé que le Tribunal fédéral n'avait, à ce jour, pas repris la jurisprudence Zhu et Chen développée par la Cour de Justice de l'Union européenne. O. Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal a invité les recourants à fournir tout moyen de preuve susceptible de démontrer qu'ils disposaient de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative. A._______ et B._______ ont donné suite à la requête du Tribunal par communication du 12 juin 2015. Ils ont notamment souligné que depuis leur arrivée en Suisse, A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative pour subvenir aux besoins de sa famille lorsque l'autorité cantonale compétente l'avait autorisé à travailler. Il a ajouté que même durant les périodes où à défaut d'autorisation, il n'avait pas été en mesure de travailler, la famille n'avait pas été contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale grâce à leurs économies et l'aide de proches. A l'appui de leurs observations, les recourants ont notamment versé au dossier diverses attestations de travail et fiches de salaire concernant les emplois exercés par l'intéressé durant son séjour en Suisse, ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de collaborateur polyvalent conclu par A._______ avec une salle d'escalade en date du 13 avril 2015. P. Invité à prendre position sur ces éléments, le SEM a informé le Tribunal, par courrier du 8 juillet 2015, que les observations des recourants du 12 juin 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. Q. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a invité les recourants à le renseigner sur l'évolution de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Par pli du 2 mars 2016, les recourants ont fait savoir au Tribunal que A._______ continuait à travailler auprès de la salle d'escalade de X._______ où il était au bénéfice d'un contrat à temps complet et de durée indéterminée. Ils ont précisé que cet emploi lui procurait un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins de la famille. Sur un autre plan, les recourants ont relevé que leur fille fréquentait l'école primaire de Y._______. R. Appelée à se déterminer sur le courrier des recourants, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 15 mars 2016, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours et qu'elle maintenait ainsi intégralement sa décision du 24 juin 2014. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 6 mars 2014 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

5. A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité espagnole de leur fille. Se pose donc à titre préalable la question de savoir si cette enfant, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont les recourants pourraient bénéficier à titre dérivé. 5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4116/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. 5.2 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45). 5.3 Contrairement à ce que l'autorité intimée a laissé entendre dans ses observations du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. en particulier ATF 142 II 35 consid. 5.2 : « Das Bundesgericht schloss sich dieser Rechtsprechung unter dem Gesichtswinkel von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA nach einigem Zögern (...) in nunmehr konstanter Rechtsprechung (bisher rund zehn Fälle) an, auch wenn sie nach der Unterzeichnung des FZA am 21. Juni 1999 entstanden ist (...) » ; voir également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; cf. en outre Gaëtan Blaser, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6 ALCP). 5.4 En conséquence, c'est à tort que le SEM a omis d'examiner, dans la décision attaquée, si C._______ et ses parents pouvaient se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. Cela vaut d'autant plus que tant l'autorité cantonale compétente que les recourants ont spécialement attiré l'attention du SEM sur le fait que la fille bénéficiait de la nationalité espagnole.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner à ce stade si les conditions posées par l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, soit si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au sens de cette disposition. 6.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 6.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 6.3 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ est au bénéfice, depuis le 1er mai 2015, d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de collaborateur polyvalent auprès de la salle d'escalade X._______. Il ressort des pièces du dossier que le prénommé a réalisé, durant la période considérée (soit entre mai 2015 et janvier 2016, un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 3'615.80.- (Fr. 32'542.10 / 9 mois). Du côté des charges, les intéressés s'acquittent d'un loyer de Fr. 845.- par mois (cf. la pièce 11 du bordereau produit à l'appui des observations du 2 mars 2016, voir également le contrat de bail produit le 3 octobre 2014) et de primes d'assurance-maladie pour un montant de Fr. 862.70.- (cf. la pièce 12 du bordereau susmentionné) portant ainsi le total des charges à Fr. 1'707.70.-, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille avec un enfant selon les normes CSIAS, soit Fr. 1'834.- (montant recommandé à partir de l'année 2016 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Consulter les normes Normes CSIAS à partir de 2016, p. 58, consulté en juillet 2016]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposent d'un budget mensuel moyen excédentaire d'environ Fr. 74.10 (Fr. 3'615.80 - Fr. 3'541.70). 6.4 Au regard de la situation professionnelle stable du recourant, de l'évolution favorable de son salaire depuis le début de son engagement auprès de la salle d'escalade, ainsi que du fait que la famille n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du SPOP du 10 janvier 2014 p. 2 pt. 5) et n'a pas fait l'objet de poursuites (cf. les pièces 1 et 2 du bordereau susmentionné), il y a lieu de retenir que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour assumer les charges de leur ménage et, partant, pour assurer leur indépendance financière et celle de leur fille. 6.5 Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant C._______ doivent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien que l'on ne saurait remettre en cause son droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que ses parents, A._______ et B._______, détenteurs du droit de garde, doivent se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés. 6.6 Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. 6.7 Certes, dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier des recourants au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et non pas sous l'angle de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (cf. le courrier du SPOP du 6 mars 2014). Or, en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (cf. le ch. 1.2.2 des Directives du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch Publications et service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers version du 18 juillet 2016, visité en juillet 2016). C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne sauraient se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux prénommés en vertu d'une autre disposition que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 6). Le Tribunal estime toutefois que dans le cas d'espèce, l'on ne saurait être trop formaliste, dès lors que l'autorité cantonale a vraisemblablement soumis le cas au SEM sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison de la pratique de l'autorité fédérale relative à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. let. N supra) et que le SPOP a par ailleurs explicitement attiré l'attention du SEM sur la nationalité espagnole de la fille des recourants (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du SPOP du 10 janvier 2014 pt. 9 p. 3). En outre, dans le cadre de la présente procédure de recours, le SPOP a été informé du fait que la situation des intéressés serait également examinée sous l'angle de l'ALCP (cf. l'ordonnance du Tribunal de céans du 5 mars 2015) et ne s'est pas opposé à cette manière de procéder. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'on peut admettre que l'autorité cantonale est également disposée à octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP aux intéressés (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 9.2).

7. Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de B._______ et de leur fille C._______ est approuvé. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours du 27 août 2014 est devenue sans objet. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor­tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des intéressés, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 6 mars 2014 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

E. 5 A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité espagnole de leur fille. Se pose donc à titre préalable la question de savoir si cette enfant, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont les recourants pourraient bénéficier à titre dérivé.

E. 5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4116/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde.

E. 5.2 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45).

E. 5.3 Contrairement à ce que l'autorité intimée a laissé entendre dans ses observations du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. en particulier ATF 142 II 35 consid. 5.2 : « Das Bundesgericht schloss sich dieser Rechtsprechung unter dem Gesichtswinkel von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA nach einigem Zögern (...) in nunmehr konstanter Rechtsprechung (bisher rund zehn Fälle) an, auch wenn sie nach der Unterzeichnung des FZA am 21. Juni 1999 entstanden ist (...) » ; voir également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; cf. en outre Gaëtan Blaser, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6 ALCP).

E. 5.4 En conséquence, c'est à tort que le SEM a omis d'examiner, dans la décision attaquée, si C._______ et ses parents pouvaient se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. Cela vaut d'autant plus que tant l'autorité cantonale compétente que les recourants ont spécialement attiré l'attention du SEM sur le fait que la fille bénéficiait de la nationalité espagnole.

E. 6 Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner à ce stade si les conditions posées par l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, soit si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au sens de cette disposition.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

E. 6.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3).

E. 6.3 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ est au bénéfice, depuis le 1er mai 2015, d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de collaborateur polyvalent auprès de la salle d'escalade X._______. Il ressort des pièces du dossier que le prénommé a réalisé, durant la période considérée (soit entre mai 2015 et janvier 2016, un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 3'615.80.- (Fr. 32'542.10 / 9 mois). Du côté des charges, les intéressés s'acquittent d'un loyer de Fr. 845.- par mois (cf. la pièce 11 du bordereau produit à l'appui des observations du 2 mars 2016, voir également le contrat de bail produit le 3 octobre 2014) et de primes d'assurance-maladie pour un montant de Fr. 862.70.- (cf. la pièce 12 du bordereau susmentionné) portant ainsi le total des charges à Fr. 1'707.70.-, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille avec un enfant selon les normes CSIAS, soit Fr. 1'834.- (montant recommandé à partir de l'année 2016 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Consulter les normes Normes CSIAS à partir de 2016, p. 58, consulté en juillet 2016]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposent d'un budget mensuel moyen excédentaire d'environ Fr. 74.10 (Fr. 3'615.80 - Fr. 3'541.70).

E. 6.4 Au regard de la situation professionnelle stable du recourant, de l'évolution favorable de son salaire depuis le début de son engagement auprès de la salle d'escalade, ainsi que du fait que la famille n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du SPOP du 10 janvier 2014 p. 2 pt. 5) et n'a pas fait l'objet de poursuites (cf. les pièces 1 et 2 du bordereau susmentionné), il y a lieu de retenir que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour assumer les charges de leur ménage et, partant, pour assurer leur indépendance financière et celle de leur fille.

E. 6.5 Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant C._______ doivent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien que l'on ne saurait remettre en cause son droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que ses parents, A._______ et B._______, détenteurs du droit de garde, doivent se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés.

E. 6.6 Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH.

E. 6.7 Certes, dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier des recourants au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et non pas sous l'angle de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (cf. le courrier du SPOP du 6 mars 2014). Or, en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (cf. le ch. 1.2.2 des Directives du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch Publications et service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers version du 18 juillet 2016, visité en juillet 2016). C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne sauraient se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux prénommés en vertu d'une autre disposition que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 6). Le Tribunal estime toutefois que dans le cas d'espèce, l'on ne saurait être trop formaliste, dès lors que l'autorité cantonale a vraisemblablement soumis le cas au SEM sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison de la pratique de l'autorité fédérale relative à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. let. N supra) et que le SPOP a par ailleurs explicitement attiré l'attention du SEM sur la nationalité espagnole de la fille des recourants (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du SPOP du 10 janvier 2014 pt. 9 p. 3). En outre, dans le cadre de la présente procédure de recours, le SPOP a été informé du fait que la situation des intéressés serait également examinée sous l'angle de l'ALCP (cf. l'ordonnance du Tribunal de céans du 5 mars 2015) et ne s'est pas opposé à cette manière de procéder. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'on peut admettre que l'autorité cantonale est également disposée à octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP aux intéressés (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 9.2).

E. 7 Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de B._______ et de leur fille C._______ est approuvé. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours du 27 août 2014 est devenue sans objet. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor­tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des intéressés, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de B._______ et de C._______ est approuvé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Un montant de Fr. 2'000.- est alloué aux recourants, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-4799/2014 Arrêt du 12 août 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______ et B._______, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure C._______, représentés par Maître Georges Reymond, avocat Place Bel-Air 2, case postale 7252, 1002 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant équatorien né en 1982, a effectué un premier séjour en Suisse entre mai 2000 et décembre 2004. B. Par ordonnance pénale du 13 avril 2004, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné l'intéressé à une peine de trente jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 500.- pour séjour et travail illégaux. Pour les mêmes motifs, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (l'IMES, ultérieurement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rendu, le 14 octobre 2004, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'endroit de l'intéressé. C. En 2007, A._______ est revenu en Suisse, en compagnie de son épouse B._______, ressortissante équatorienne née en 1984. D. Entre juillet 2008 et juin 2009, B._______ a effectué un séjour temporaire en Espagne où elle a donné naissance, le 17 octobre 2008, à une fille prénommée C._______. E. Par ordonnance du 30 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à soixante jours-amende à Fr. 20.- pour séjour et travail illégaux. F. Par requête du 17 décembre 2012, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de leur requête, les intéressés ont essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse, ainsi que leur intégration socio-professionnelle réussie dans ce pays. G. Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), a informé les intéressés, par courrier du 6 mars 2014, qu'il était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur, tout en attirant leur attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM. H. Par écrit du 17 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ et B._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et les a invités à se déterminer à ce sujet. Les prénommés ont pris position, par l'entremise de leur mandataire, par communication du 23 avril 2014, se prévalant essentiellement de la situation de leur fille, de nationalité espagnole, qui était scolarisée en Suisse. I. Par décision du 24 juin 2014, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que la continuité du séjour de A._______ en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction et que le prénommé avait par ailleurs enfreint les prescriptions en matière de police des étrangers, en séjournant et en travaillant sur le sol helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. En outre, l'ODM a estimé que l'intégration de l'intéressé en Suisse n'était pas à ce point remarquable qu'elle justifierait la régularisation de ses conditions de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a relevé que B._______ ne s'était pas non plus créé, durant son séjour en Suisse, des attaches à ce point étroites qu'un retour en Equateur ne puisse être exigé. L'ODM a enfin estimé que compte tenu de son jeune âge, le départ de la fille des intéressés de Suisse ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. En conséquence, l'ODM a considéré que la situation de la famille n'était pas constitutive d'une situation d'extrême gravité justifiant la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. Partant, l'autorité de première instance a refusé de donner son aval à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse. Par ailleurs, l'ODM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. J. Par acte du 27 août 2014, agissant par l'entremise d'un nouveau mandataire, A._______ et B._______ ont formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de l'ODM du 24 juin 2014, en concluant à son annulation et à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont essentiellement argué que l'autorité inférieure avait violé le principe de la proportionnalité, en accordant une importance inadéquate aux condamnations pénales dont A._______ avait fait l'objet en raison de sa situation irrégulière en Suisse. Sur un autre plan, les recourants ont estimé que l'autorité intimée n'avait pas dûment pris en considération la situation de leur fille, qui était de nationalité espagnole et avait grandi en Suisse, notamment sous l'angle de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ainsi que de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Enfin, les intéressés ont une nouvelle fois mis en avant leur intégration socioculturelle réussie en Suisse, leur indépendance financière, leurs attaches familiales sur le sol helvétique, ainsi que les difficultés de réintégration auxquelles ils seraient confrontés en cas de retour en Equateur. Par ailleurs, les recourants ont requis que l'effet suspensif soit restitué au recours et qu'ils soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. K. Par ordonnances respectivement du 4 septembre et du 10 octobre 2014, le Tribunal a restitué l'effet suspensif au recours déposé le 27 août 2014, dispensé les recourants du paiement des frais de procédure et désigné leur mandataire en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure de recours. L. Appelée à se déterminer sur le recours des intéressés, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 octobre 2014. L'ODM a en particulier rappelé que les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur devaient être appréciées de manière restrictive, en observant que les éléments avancés par les recourants n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. M. Invités à prendre position sur la réponse de l'ODM, les recourants ont exercé leur droit de réplique par communication du 5 février 2015, en insistant sur le fait que compte tenu de la nationalité espagnole de leur fille, ils pouvaient se prévaloir d'un droit de séjourner en Suisse en vertu de l'ALCP, dès lorsqu'ils avaient démontré être en mesure de subvenir à leurs besoins. Sur un autre plan, les recourants ont invoqué le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH. N. Par courrier du 20 février 2015, le SEM a informé le Tribunal que les arguments avancés par les recourants en lien avec la nationalité espagnole de leur fille ne lui permettaient pas de revenir sur sa décision, en arguant que dans la mesure où l'ALCP représentait un accord de nature économique, il n'y avait pas lieu de reconnaître aux ressortissants mineurs de l'Union européenne un droit originaire à pouvoir s'installer en Suisse. A ce sujet, l'autorité intimée a par ailleurs observé que le Tribunal fédéral n'avait, à ce jour, pas repris la jurisprudence Zhu et Chen développée par la Cour de Justice de l'Union européenne. O. Par ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal a invité les recourants à fournir tout moyen de preuve susceptible de démontrer qu'ils disposaient de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative. A._______ et B._______ ont donné suite à la requête du Tribunal par communication du 12 juin 2015. Ils ont notamment souligné que depuis leur arrivée en Suisse, A._______ avait régulièrement exercé une activité lucrative pour subvenir aux besoins de sa famille lorsque l'autorité cantonale compétente l'avait autorisé à travailler. Il a ajouté que même durant les périodes où à défaut d'autorisation, il n'avait pas été en mesure de travailler, la famille n'avait pas été contrainte de recourir aux prestations de l'aide sociale grâce à leurs économies et l'aide de proches. A l'appui de leurs observations, les recourants ont notamment versé au dossier diverses attestations de travail et fiches de salaire concernant les emplois exercés par l'intéressé durant son séjour en Suisse, ainsi qu'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de collaborateur polyvalent conclu par A._______ avec une salle d'escalade en date du 13 avril 2015. P. Invité à prendre position sur ces éléments, le SEM a informé le Tribunal, par courrier du 8 juillet 2015, que les observations des recourants du 12 juin 2015 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. Q. Par ordonnance du 23 décembre 2015, le Tribunal a invité les recourants à le renseigner sur l'évolution de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Par pli du 2 mars 2016, les recourants ont fait savoir au Tribunal que A._______ continuait à travailler auprès de la salle d'escalade de X._______ où il était au bénéfice d'un contrat à temps complet et de durée indéterminée. Ils ont précisé que cet emploi lui procurait un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins de la famille. Sur un autre plan, les recourants ont relevé que leur fille fréquentait l'école primaire de Y._______. R. Appelée à se déterminer sur le courrier des recourants, l'autorité intimée a informé le Tribunal, par courrier du 15 mars 2016, qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours et qu'elle maintenait ainsi intégralement sa décision du 24 juin 2014. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 6 mars 2014 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est pas applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

5. A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité espagnole de leur fille. Se pose donc à titre préalable la question de savoir si cette enfant, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont les recourants pourraient bénéficier à titre dérivé. 5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4116/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.1 et les références citées). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. 5.2 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45). 5.3 Contrairement à ce que l'autorité intimée a laissé entendre dans ses observations du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. en particulier ATF 142 II 35 consid. 5.2 : « Das Bundesgericht schloss sich dieser Rechtsprechung unter dem Gesichtswinkel von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA nach einigem Zögern (...) in nunmehr konstanter Rechtsprechung (bisher rund zehn Fälle) an, auch wenn sie nach der Unterzeichnung des FZA am 21. Juni 1999 entstanden ist (...) » ; voir également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; cf. en outre Gaëtan Blaser, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6 ALCP). 5.4 En conséquence, c'est à tort que le SEM a omis d'examiner, dans la décision attaquée, si C._______ et ses parents pouvaient se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. Cela vaut d'autant plus que tant l'autorité cantonale compétente que les recourants ont spécialement attiré l'attention du SEM sur le fait que la fille bénéficiait de la nationalité espagnole.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner à ce stade si les conditions posées par l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, soit si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au sens de cette disposition. 6.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 6.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 6.3 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ est au bénéfice, depuis le 1er mai 2015, d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de collaborateur polyvalent auprès de la salle d'escalade X._______. Il ressort des pièces du dossier que le prénommé a réalisé, durant la période considérée (soit entre mai 2015 et janvier 2016, un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 3'615.80.- (Fr. 32'542.10 / 9 mois). Du côté des charges, les intéressés s'acquittent d'un loyer de Fr. 845.- par mois (cf. la pièce 11 du bordereau produit à l'appui des observations du 2 mars 2016, voir également le contrat de bail produit le 3 octobre 2014) et de primes d'assurance-maladie pour un montant de Fr. 862.70.- (cf. la pièce 12 du bordereau susmentionné) portant ainsi le total des charges à Fr. 1'707.70.-, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille avec un enfant selon les normes CSIAS, soit Fr. 1'834.- (montant recommandé à partir de l'année 2016 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Consulter les normes Normes CSIAS à partir de 2016, p. 58, consulté en juillet 2016]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposent d'un budget mensuel moyen excédentaire d'environ Fr. 74.10 (Fr. 3'615.80 - Fr. 3'541.70). 6.4 Au regard de la situation professionnelle stable du recourant, de l'évolution favorable de son salaire depuis le début de son engagement auprès de la salle d'escalade, ainsi que du fait que la famille n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du SPOP du 10 janvier 2014 p. 2 pt. 5) et n'a pas fait l'objet de poursuites (cf. les pièces 1 et 2 du bordereau susmentionné), il y a lieu de retenir que les intéressés disposent de moyens financiers suffisants pour assumer les charges de leur ménage et, partant, pour assurer leur indépendance financière et celle de leur fille. 6.5 Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant C._______ doivent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP, si bien que l'on ne saurait remettre en cause son droit à l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'ALCP. Il s'ensuit que ses parents, A._______ et B._______, détenteurs du droit de garde, doivent se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés. 6.6 Dans ces conditions, il n'est point nécessaire d'analyser le cas d'espèce sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. 6.7 Certes, dans le cas particulier, l'autorité cantonale a transmis le dossier des recourants au SEM pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et non pas sous l'angle de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (cf. le courrier du SPOP du 6 mars 2014). Or, en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (cf. le ch. 1.2.2 des Directives du SEM, en ligne sur son site www.sem.admin.ch Publications et service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers version du 18 juillet 2016, visité en juillet 2016). C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne sauraient se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux prénommés en vertu d'une autre disposition que l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 6). Le Tribunal estime toutefois que dans le cas d'espèce, l'on ne saurait être trop formaliste, dès lors que l'autorité cantonale a vraisemblablement soumis le cas au SEM sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en raison de la pratique de l'autorité fédérale relative à l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. let. N supra) et que le SPOP a par ailleurs explicitement attiré l'attention du SEM sur la nationalité espagnole de la fille des recourants (cf. la demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité du SPOP du 10 janvier 2014 pt. 9 p. 3). En outre, dans le cadre de la présente procédure de recours, le SPOP a été informé du fait que la situation des intéressés serait également examinée sous l'angle de l'ALCP (cf. l'ordonnance du Tribunal de céans du 5 mars 2015) et ne s'est pas opposé à cette manière de procéder. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'on peut admettre que l'autorité cantonale est également disposée à octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP aux intéressés (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2048/2011 du 12 décembre 2013 consid. 9.2).

7. Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de B._______ et de leur fille C._______ est approuvé. Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En conséquence, la demande d'assistance judiciaire contenue dans le mémoire de recours du 27 août 2014 est devenue sans objet. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'impor­tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire des intéressés, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, de B._______ et de C._______ est approuvé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Un montant de Fr. 2'000.- est alloué aux recourants, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :