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F-4264/2017

F-4264/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-28 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A.En date du 24 octobre 2012, X._______, ressortissante brésilienne, née le (...) 1977, a déposé une demande de visa national auprès de la Représentation suisse à Rio de Janeiro afin d'épouser en Suisse Z._______, ressortissant suisse, né le (...) 1963. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) ayant autorisé l'entrée en Suisse de X._______, celle-ci est arrivée sur le territoire helvétique le 21 mars 2013, accompagnée de sa fille d'un premier lit, Y._______, ressortissante brésilienne, née le (...) 1996. Le 24 mai 2013, à A._______, X._______ a épousé Z._______. Le 10 juin 2013, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux. B.Le 14 août 2013, X._______ a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de vingt jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de trois cents francs pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. C.Le 6 décembre 2013, Y._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère. Elle est devenue majeure le (...) 2014. D.Les époux X.Z._______ ont été entendus séparément par la Police D._______ pour le compte du SPOP les 27 avril et 1er mai 2015. Il ressort des déclarations faites par X._______ le27 avril 2015 que son époux avait quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2014, qu'elle ne désirait pas divorcer mais que le couple ne s'entendait plus. En outre, elle a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales. Interrogé le 1er mai 2015, Z._______ a quant à lui déclaré que le couple faisait lit séparé depuis le mois d'octobre 2013, qu'il n'avait plus eu de relations intimes avec son épouse depuis lors, qu'il logeait désormais chez un ami et qu'il avait entamé une procédure de divorce. En outre, il a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales. E.Le 12 février 2016, les époux X.Z._______ ont été à nouveau auditionnés par la Police D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun a déclaré vivre à nouveau dans le logement conjugal et accusé l'autre de mentir à ce propos. F.Le 4 mars 2016, la Dresse U._______ a établi un certificat médical selon lequel X._______ était maltraitée par son mari. G.Le 9 avril 2016, X._______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari pour «violence domestique» (atteinte à l'honneur), pour des faits survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. A cette occasion, elle a indiqué avoir été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui avait mis un cadenas à la chambre à coucher. En outre, il cachait son courrier, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre, l'importunait sur son lieu de travail et avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer. Lors de son audition du même jour par la Police D._______, Z._______ a précisé avoir demandé l'annulation de son mariage au mois d'octobre 2014, ayant appris que son épouse le trompait. Au mois de décembre 2014, il avait quitté - tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était demeurée Y._______. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans ce logement, dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016. Z._______ a nié avoir injurié, mis à la porte ou suivi son épouse. H.Par courrier du 6 juin 2016, le SPOP a informé X._______ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en l'invitant à faire part de ses observations. I.Le 20 juin 2016, l'intéressée a fait parvenir ses déterminations au SPOP. Elle a souligné en substance avoir été victime de violence conjugale et avoir quitté son mari «pour préserver (s)on intégrité psychique et physique ainsi que celle de (s)a fille». Elle a rappelé avoir déposé une plainte pénale pour ce motif à l'encontre de son mari. J.Par courriers des 8 novembre 2016 et 9 décembre 2016, la précédente mandataire de X._______ a fourni des observations complémentaires et produit une série de pièces tendant à établir aussi bien les «violences conjugales graves et intenses» que cette dernière avait subies que sa très bonne intégration en Suisse. Elle a notamment versé en cause une attestation du Centre d'accueil B._______ - qui a assuré trois consultations ambulatoires de l'intéressée - du 14 novembre 2016, un procès-verbal d'audition de X._______ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois - en qualité de personne appelée à donner des renseignements - du 26 octobre 2016 ainsi qu'un certificat du Dr V._______, médecin psychiatre-psychothérapeute, daté du 8 décembre 2016. K.Par courrier du 28 mars 2017, la précédente mandataire de l'intéressée est revenue sur les violences et maltraitances subies de la part du mari de sa mandante. Elle a notamment produit quatre lettres de soutien en faveur de X._______ ainsi qu'un nouveau certificat médical (non daté) du Dr V._______. L.Par courrier du 12 mai 2017, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de X._______ et d'Y._______, leur dossier étant transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation au renouvellement de leur autorisation de séjour. Le 24 mai 2017, le SEM a informé la précédente mandataire de X._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'autorisation de séjour de sa mandante et de sa fille, lui donnant l'opportunité de faire valoir d'éventuelles observations. Par l'intermédiaire de sa précédente mandataire, X._______ a développé, dans un courrier du 8 juin 2017, divers arguments plaidant en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour et de celui de sa fille. Elle a mis en exergue les violences subies de la part de son mari. Elle a également insisté sur sa très bonne intégration en Suisse - ainsi que celle de sa fille, qui allait débuter ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) - et sur le caractère inenvisageable d'un retour au Brésil. M.Le 1er juin 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.Z._______. N.Par décision du 10 juillet 2017, notifiée le 12 juillet 2017, le SEM a refusé d'approuver la prolongation des autorisations de séjour de X._______ et Y._______ et leur a imparti un délai au 15 septembre 2017 pour quitter le territoire suisse. O.Le 30 juillet 2017, X._______ et Y._______ ont formé recours, par l'entremise de leur nouveau mandataire commun, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l'autorité inférieure du 10 juillet 2017. Elles ont conclu, principalement, au renouvellement de leur autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20) et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. P.Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 17 octobre 2017. Dans leur réplique du 19 janvier 2018, les recourantes ont persisté dans les conclusions et motifs de leur recours, tout en produisant notamment une attestation établie par W._______, psychologue, en date du 18 janvier 2018 en faveur de X._______. Le 1er mars 2018, le Tribunal a donné connaissance de la réplique des recourantes à l'autorité inférieure. Le 11 février 2019, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal les invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, les recourantes ont notamment produit deux certificats médicaux établis par la Dresse U._______ le 23 janvier 2019 concernant X._______ et Y._______, une attestation d'études du 14 septembre 2018 (Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud) concernant Y._______, une attestation de la psychologue W._______ du 26 janvier 2019 concernant X._______, une huitantaine de lettres de soutien en faveur des recourantes ainsi qu'une «pétition de soutien et solidarité» - munie de cent quarante signatures - en faveur des recourantes. Il ressort en outre de ces déterminations que la plainte pénale déposée par X._______ à l'encontre de son (ex) mari a été classée. Invitée à se prononcer sur le courrier des recourantes du 11 février 2019 et les pièces produites, l'autorité intimée a confirmé, en date du 7 mars 2019, n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler. Ayant pris connaissance du courrier de l'autorité inférieure du 7 mars 2019, les recourantes ont renoncé, en date du 20 mars 2019, à déposer d'autres observations. Le 28 mars 2019, le Tribunal a transmis à l'autorité intimée un double du courrier des recourantes du 20 mars 2019. Q.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). 2.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la loi en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 2.3 En l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. La principale disposition topique en application de laquelle a été prononcée la décision querellée et qui consiste en l'art. 50 LEtr n'a été modifiée qu'en son al. 1 let. a. Cette partie de l'art. 50 LEtr a cependant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, pour des raisons terminologiques, l'exigence d'une «intégration réussie» retenue dans l'ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle disposition par «l'obligation de remplir les critères d'intégration définis au nouvel art. 58a LEI», la pratique qui a été développée de manière circonstanciée par la jurisprudence sur la base de la première disposition citée et qui délimite les critères permettant de juger de l'intégration du conjoint étranger est censée, dans l'esprit du législateur, continuer à guider l'examen du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de ce dernier en cas de dissolution de l'union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après : Message du 8 mars 2013], in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad art. 50 al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du 8 mars 2013, le catalogue de critères d'intégration exhaustif fixé à l'art. 58a LEI se fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34 al. 4 LEtr en relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et 80 OASA, ainsi que de l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013 p. 2160). S'agissant par ailleurs des modifications apportées à l'art. 31 al. 1 OASA (appliqué en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont liées également à la nouvelle disposition de l'art. 58a LEI et participent d'une volonté de toilettage (les critères relatifs au respect de l'ordre juridique suisse [let. b], ainsi qu'à la participation à la vie économique et à l'acquisition d'une formation [let. d] ont été supprimés dans la mesure où ils sont déjà mentionnés à l'art. 58a LEI). Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; cf. également arrêt du TAFF-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.5) et d'en citer les dispositions selon leur dénomination d'alors. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 consid. 3.6] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application del'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [ci-après : ordonnance DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 mai 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressées et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5.5.1 Les recourantes se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendues, reprochant au SEM de ne donner «aucun élément qui l'amène à sa conclusion lapidaire» s'agissant des pièces fournies au sujet des violences conjugales alléguées. Sous cet angle, elles considèrent selon toute vraisemblance que l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (sous réserve des aspects spécifiques traités en lien avec la recourante 2 au consid. 8 infra). 5.2 Ce droit, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1). 5.3 En l'espèce, le SEM a rappelé, dans sa décision du 10 juillet 2017, la base légale qui gouverne la poursuite du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger après la dissolution de la famille en cas de raisons personnelles majeures et a examiné, dans ce cadre, les violences conjugales alléguées par la recourante 1. L'autorité inférieure a estimé que «l'ensemble des éléments au dossier ne permet(tait) pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles constituent des raisons personnelles majeures», relevant en outre que les violences invoquées avaient eu lieu après la séparation du couple et qu'elles ne menaçaient donc pas la recourante 1 dans le cadre de sa vie commune. Il ressort des motifs de la décision litigieuse que le SEM n'a pas omis de se prononcer - de manière certes sommaire - sur les violences invoquées par la requérante. Il n'y a pas lieu de conclure à une violation du droit d'être entendue de la recourante 1 et ce grief se révèle partant infondé. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 6.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux X.Z._______ ont contracté mariage le 24 mai 2013 et que leur divorce a été prononcé le 1er juin 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La recourante 1 ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 7.Il convient dès lors d'examiner si la recourante 1 peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (s'agissant de la situation de la recourante 2, cf. infra, consid. 8). L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse et ne font cependant déjà plus ménage commun avant l'échéance du délai de trois ans. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 7.1.1 En ce qui concerne la durée effective de l'union conjugale des époux, le Tribunal relève ce qui suit. Il s'agit tout d'abord de retenir que la vie commune a débuté à la date de célébration du mariage, soit le 24 mai 2013, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il ressort ensuite des déclarations faites par la recourante 1 lors de son audition par la Police D._______, le 27 avril 2015, que son époux avait quitté le domicile conjugal (situé à A._______) au mois de décembre 2014, qu'il avait conservé une chambre - qu'il verrouillait - dans leur appartement (où il venait «de temps à autre»), qu'elle devait dormir dans le salon et que «chacun a(vait) sa vie». De plus, même si le couple ne s'entendait plus, elle ne désirait pas divorcer. Enfin, elle a confirmé que son mari avait «tenté de demander l'annulation de (leur) mariage» et qu'il s'était rendu seul au Brésil «dans le courant du mois de novembre (2014)», la recourante 1 soupçonnant qu'il «cherch(ait) une autre femme». Interrogé le 1er mai 2015, l'époux a quant à lui déclaré que le couple faisait lit séparé depuis le mois d'octobre 2013, qu'il n'avait plus eu de relations intimes avec son épouse depuis lors, qu'il logeait désormais chez un ami et qu'il avait entamé une procédure de divorce. Il retournait de temps à autre au domicile conjugal - où il conservait ses affaires personnelles - pour «y faire des travaux ménagers et prendre (son) courrier». Il a confirmé avoir, dans un premier temps, tenté de faire annuler son mariage dans la mesure où le couple, «après une année et demie de vie commune», avait pris de la distance. Il estimait que son couple «n'exist(ait) plus». Selon un rapport de la Police D._______ du 15 décembre 2015, l'époux a réintégré le domicile conjugal le 16 juillet 2015, alors que les recourantes logeraient désormais à C._______. Le 12 février 2016, les époux ont été à nouveau auditionnés par la Police D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun a déclaré vivre dans le logement conjugal et accusé l'autre de mentir à ce propos. En particulier, l'époux a indiqué que la recourante 1 venait occasionnellement dans l'appartement (soit deux fois par semaine), qu'elle dormait au salon sur un matelas et qu'il n'existait plus de vie de couple entre eux. La recourante 1 a quant à elle indiqué qu'elle habitait dans cet appartement (où elle conservait quelques affaires), que son matelas se trouvait dans le salon, qu'elle logeait parfois chez des amies et que son courrier était en poste restante à A._______. A l'occasion du dépôt de sa plainte pénale à l'encontre de son mari, le9 avril 2016, la recourante 1 a notamment déclaré que celui-ci avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer, qu'elle avait constaté le 26 février 2016 que l'appartement avait été vidé, que le propriétaire lui avait dit de quitter ledit appartement au 31 mars 2016 et que depuis cette date, elle logeait chez une amie. Auditionné à son tour, l'époux a précisé avoir demandé l'annulation de son mariage au mois d'octobre 2014, ayant appris que son épouse le trompait. Au mois de décembre 2014, il avait quitté - tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était demeurée la recourante 2. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans ce logement, dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016. En outre, la recourante 1 a affirmé que son époux et elle-même « ne vi(vaien)t plus ensemble depuis mars 2016» (cf. attestation du Centre d'accueil B._______ du 14 novembre 2016) et qu'ils étaient séparés «depuis février 2016» respectivement qu'elle avait «quitté l'appartement depuis le 30 mars 2016» (cf. procès-verbal d'audition par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 octobre 2016). Dans le recours interjeté le 30 juillet 2017 contre la décision litigieuse, le mandataire a fait référence aux évènements du mois de décembre 2014 en utilisant les expressions «vers la fin de leur vie conjugale» respectivement «lorsqu'ils se sont séparés». 7.1.2 La libre appréciation des diverses pièces du dossier (art. 40 PCF, auquel renvoie l'art. 19 PA) permet de déterminer la fin de la cohabitation effective du couple. Le Tribunal rappelle tout d'abord que lorsqu'il s'agit pour les autorités migratoires d'examiner les conditions de séjour en Suisse d'un étranger, l'expérience démontre qu'en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2). Dans ces conditions, le Tribunal s'appuiera sur la version des faits exposée par les intéressés lors de leur audition des 27 avril 2015 et 1er mai 2015, version qui a d'ailleurs été confirmée - s'agissant de la fin de la vie conjugale - dans le cadre du recours du 30 juillet 2017 interjeté contre la décision litigieuse. Il sied donc de retenir pour avéré et crédible que le couple ne manifestait plus de volonté conjugale effective dès le mois de décembre 2014 au plus tard, indépendamment du fait que les intéressés auraient ultérieurement logé ensemble - sans jamais faire chambre commune - dans l'appartement conjugal (arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-6860/2016 consid. 5.1.2). En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la recourante 1 a vécu durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec son époux, soit du 24 mai 2013 au mois de décembre 2014 au plus tard. 7.1.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsipas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. La recourante 1 ne peut dès lors pas se prévaloir del'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de larecourante 1 en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions del'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussil'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr), soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.2.2 En l'espèce, la recourante 1 séjourne depuis un peu plus de six ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'elle serait devenue étrangère à son pays d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de trente-six ans, a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle(ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son ex-époux et de sa fille, la recourante 1 n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent à l'évidence au Brésil, où vivent sa mère, ses quatre frères et quatre soeurs et où elle assurait son indépendance financière en exerçant la profession de secrétaire d'entreprise (cf. procès-verbal d'audition de la Police D._______ du 27 avril 2015, R 12 et R 13, observations du 8 juin 2017 et courrier du 11 février 2019). Dans ces conditions, l'intéressée a certainement conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. La recourante 1 est donc en mesure de se réintégrer à la société brésilienne, même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une période de réadaptation et que la prénommée pourrait disposer d'une situation économique initialement moins favorable que celle qu'elle connaît en Suisse. C'est ici le lieu de relever, d'une part, que la bonne intégration de la recourante 1 en Suisse n'est pas significative pour déterminer si sa réintégration dans son pays de provenance est fortement compromise et, d'autre part, que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2). 7.2.3 Il s'agit d'examiner l'argument de la recourante 1 selon lequel les violences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. 7.2.3.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1let. b LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). Enfin, il incombe à l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. notamment art. 59 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 [Convention d'Istanbul, RS 0.311.35] et ATF 142 I 152 consid. 6.2). 7.2.3.2 En l'espèce, la recourante 1 a produit en cours de procédure une série de pièces tendant à établir les violences psychologiques dont elle aurait été victime de la part de son époux et les symptômes qu'elle a conséquemment développés, soit trois certificats médicaux de la Dresse U._______ (établis les 4 mars 2016 et 23 janvier 2019), une attestation du Centre d'accueil B._______ du 14 novembre 2016, deux certificats du Dr V._______ (dont l'un porte la date du 8 décembre 2016 et l'autre n'est pas daté), deux attestations de la psychologue W._______ (établies les 18 janvier 2018 et 26 janvier 2019) ainsi qu'un courrier de l'employeur de la recourante 1 du 21 mars 2017 attestant que l'époux de l'intéressée venait l'importuner sur son lieu de travail ; en outre, plusieurs des lettres de soutien versées en cause relatent des maltraitances psychologiques exercées par le conjoint sur son épouse. Au surplus, le dossier de la cause contient une copie de la plainte pénale déposée le 9 avril 2016 par la recourante 1 à l'encontre de son mari pour violence domestique (qui sera finalement classée) ainsi que le procès-verbal d'audition de celle-ci par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, daté du 26 octobre 2016. Il ressort en substance de ces pièces et des faits décrits par larecourante 1 qu'elle a été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui avait mis un cadenas à la chambre à coucher, avait coupé l'eau chaude et l'électricité et l'obligeait à dormir par terre - respectivement sur un matelas - dans l'appartement. En outre, il cachait son courrier, faisait du bruit pour l'empêcher de dormir, la harcelait sur son lieu de travail, avait jeté ses affaires, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre et avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer. 7.2.3.3 Le Tribunal relève, d'une part, que lors de son audition par la Police D._______ , en date du 27 avril 2015, la recourante 1 a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales et, d'autre part, que la plainte pénale qu'elle a déposée le 9 avril 2016 se rapporte à des faits survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. Au surplus, entendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'intéressée a déclaré que «les violences (avaient) commencé en janvier 2015» respectivement que son mari «avait commencé en janvier 2015 jusqu'en mars 2016», précisant au cours de l'audition que les faits qu'elle venait de mentionner avaient eu lieu «entre janvier et décembre 2015» (procès-verbal d'audition du 26 octobre 2016, pp.1 et 2). Enfin, toutes les pièces produites en lien avec les violences conjugales ont été établies postérieurement au mois de février 2016. Or, étant donné que la vie conjugale du couple a pris fin au mois de décembre 2014 au plus tard (cf. supra, consid. 7.1.2), l'ensemble des faits relatés par la recourante 1 en lien avec les violences subies se sont déroulés postérieurement à la rupture de l'union conjugale et ne sont pas susceptibles de fonder une autorisation de séjour en application de l'art. 50al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ainsi que l'a retenu à bon droit l'instance inférieure. Pour être prise en considération, la violence conjugale doit en effet se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l'union («ein hinreichend enger Zusammenhang»), faute de quoi il ne saurait être admis que l'intéressé se trouve placé devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour, ni d'ailleurs qu'il serait sérieusement mis en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2 et 4.3 ; voir également arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3 et arrêt du TAF C-3569/2014 du 16 décembre 2015 consid. 5.4.3.2 ; plus généralement, sur la nécessaire connexité temporelle et matérielle entre le cas de rigueur de l'art. 50 LEtr et la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale, cf. ATAF2017 VII/7 consid. 5.5.2). Dans ces circonstances, nul n'est besoin d'examiner plus avant si les faits relatés par la recourante 1 atteignent l'intensité nécessaire pour admettre une situation de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, ni d'apprécier la force probante des moyens de preuve versés en cause quant à l'ampleur et la constance des actes de violence dont l'intéressée aurait été victime (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4). En conséquence, il n'est pas davantage nécessaire de se pencher sur les arguments que les recourantes entendent tirer du rapport du mois de juin 2012 établi sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes au sujet de la violence domestique, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes(CEDEF, RS 0.108), de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104) ou encore de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2,137 I 305 consid. 3.2 et 131 IV 78 consid.1.3 ainsi que les arrêts du TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2). 7.2.3.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de conclure que les actes de violence conjugale dont la recourante 1 a allégué avoir été victime ne sont pas pertinents pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.2.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3). 7.2.4.1 En ce qui concerne la relation familiale qui unit les deux recourantes, il sied de rappeler qu'un étranger majeur ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 129 II 11 consid. 2; arrêt du TF 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.1). En l'espèce, aucun élément au dossier ne révèle un lien de dépendance particulier entre la recourante 1 et la recourante 2 (qui est âgée de presque 23 ans et ne bénéficie pas [encore] d'un droit de présence assuré en Suisse), de sorte que la recourante 1 ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en tirer un droit de séjour (ATF 137 I 284 consid. 1.3). 7.2.4.2 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante 1 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base del'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). Même à vouloir considérer que les violences alléguées par la recourante 1, qui semblent avoir été vécues - en tout état de cause - après la fin de l'union conjugale, puissent entrer en ligne de compte au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr indépendamment de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, celles-ci ne permettraient pas à la recourante 1 de voir ses conditions de séjour en Suisse régularisées (sur cette problématique : arrêt du TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.5). En effet, conformément à la jurisprudence constante en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr doivent être appréciées de manière restrictive, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi par exemple, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAFF-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.3), de même qu'une grave maladie ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr (arrêts du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.5.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). L'éventuelle prise en compte des violences subies par larecourante 1 au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - quel que soit le degré d'intensité qui devrait alors être retenu en l'espèce et sans vouloir minimiser les souffrances qu'elles ont provoquées - ne permettrait donc pas d'admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité dans la mesure où l'intéressée ne remplit aucun (autre) critère pertinent de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra, consid. 7.2.1 et 7.2.2). 7.3 Dans la mesure où la recourante 1 n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, les extraits d'un site internet produits en fin de procédure s'agissant de la situation sécuritaire dans une partie du pays n'emportant pas la conviction. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure s'agissant de la recourante 1. 7.4 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 10 juillet 2017 et en tant qu'elle concerne les conditions de séjour de la recourante 1, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'agissant de la situation de la recourante 2, il sied tout d'abord de rappeler que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse au mois de mars 2013, est devenue majeure le (...) 2014. Néanmoins, en date du 12 mai 2017, le SPOP a transmis son dossier au SEM - conjointement à celui de sa mère - pour approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, l'autorité cantonale s'est déclarée favorable à la poursuite du séjour en Suisse des deux requérantes en application de l'art. 50 LEtr au vu des violences conjugales subies par la recourante 1 «et pour des raisons personnelles majeures en tenant notamment compte de la situation de sa fille scolarisée en Suisse depuis 2013 et au vu de ses projets universitaires dans notre pays». 8.2 En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne peuvent contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.1 et 4.4). En l'occurrence, le SEM ne pouvait en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante 2 qu'en vertu de l'art. 50 LEtr respectivement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (sur la possibilité de tenir compte, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, des indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, voir ATF 137 II 345 consid. 3.2.1. Voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 et arrêt du TAF F-4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7). Cela étant, le sort de la recourante 2 (qui était déjà majeure lorsque le SPOP a soumis le renouvellement de son autorisation de séjour à l'approbation de l'autorité inférieure) aurait dû, cas échéant, être tranché par le SEM indépendamment de celui de sa mère (cf. arrêt du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-5588/2013 du 2 mars 2016 consid. 1.2.3). C'est donc à tort que l'autorité inférieure a appliqué exclusivement l'art. 50 LEtr à la situation de la recourante 2, comme s'il s'était encore agi d'une enfant mineure suivant le sort de sa mère. Sa situation n'a par conséquent pas été analysée de manière suffisamment individualisée dans le cadre de la décision litigieuse. 8.3 Au vu des spécificités de la procédure d'approbation, il ne restait d'autre choix à l'autorité intimée que d'examiner les conditions de séjour en Suisse de la recourante 2, déjà majeure au moment de la dissolution de la famille, sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA respectivement d'inviter le SPOP à préciser selon quelles dispositions légales il entendait soumettre les conditions de séjour de la recourante 2 à l'approbation fédérale, voire de se déclarer incompétente ratione materiae (cf. art. 1 ss. de l'ordonnance DFJP). Or, se cantonnant à l'examen de l'art. 50 LEtr et en traitant le sort juridique de la recourante 2 comme étant purement accessoire à celui de la recourante 1, le SEM respectivement l'autorité cantonale n'ont pas procédé de la sorte, sans en exposer des motifs. 8.4 L'autorité inférieure a ainsi failli à son obligation de motivation (prévue à l'art. 35 PA), qui découle du droit d'être entendu garanti àl'art. 29 al. 2 Cst (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2); l'on discerne en effet insuffisamment les motifs qui fondent la décision attaquée, s'agissant du refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante 2, et le Tribunal n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dans la mesure où la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée, que le rôle du Tribunal consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers (ATAF 2011/54 consid. 5.1) et afin de ne pas priver la recourante 2 d'un degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée. 8.5 Compte tenu des spécificités de la procédure d'approbation sus-évoquée, les autorités cantonales demeurent libres d'examiner, cas échéant et dans une nouvelle procédure, les conditions de séjour de larecourante 2, en particulier, en application de l'art. 33 al. 3 LEtr resp. LEI (en ce sens : arrêt du TAF F-6580/2015 du 14 décembre 2017 consid. 3.2) ou de l'art. 30a OASA cum art. 5 let. c ordonnance DFJP. 9.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée en ce qu'elle porte sur les conditions de séjour de la recourante 2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants(art. 61 al. 1 in fine PA). Le recours est rejeté pour le surplus, en particulier en ce qu'il a trait à la recourante 1. A toutes fins utiles, il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 10.Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), larecourante 2 n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). En tant que le recours est admis la concernant, la recourante 2 aurait en principe droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique consistant à ne facturer ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAFF-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 9.2 et F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3). Il ne se justifie donc pas d'octroyer des dépens à larecourante 2, qui n'a pas eu à supporter des frais élevés. Vu l'issue de la cause s'agissant de la recourante 1, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1à 3 FITAF). Ceux-ci sont fixés par le Tribunal à Fr. 600.-. (dispositif - page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189).

E. 2.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la loi en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2).

E. 2.3 En l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. La principale disposition topique en application de laquelle a été prononcée la décision querellée et qui consiste en l'art. 50 LEtr n'a été modifiée qu'en son al. 1 let. a. Cette partie de l'art. 50 LEtr a cependant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, pour des raisons terminologiques, l'exigence d'une «intégration réussie» retenue dans l'ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle disposition par «l'obligation de remplir les critères d'intégration définis au nouvel art. 58a LEI», la pratique qui a été développée de manière circonstanciée par la jurisprudence sur la base de la première disposition citée et qui délimite les critères permettant de juger de l'intégration du conjoint étranger est censée, dans l'esprit du législateur, continuer à guider l'examen du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de ce dernier en cas de dissolution de l'union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après : Message du 8 mars 2013], in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad art. 50 al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du 8 mars 2013, le catalogue de critères d'intégration exhaustif fixé à l'art. 58a LEI se fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34 al. 4 LEtr en relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et 80 OASA, ainsi que de l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013 p. 2160). S'agissant par ailleurs des modifications apportées à l'art. 31 al. 1 OASA (appliqué en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont liées également à la nouvelle disposition de l'art. 58a LEI et participent d'une volonté de toilettage (les critères relatifs au respect de l'ordre juridique suisse [let. b], ainsi qu'à la participation à la vie économique et à l'acquisition d'une formation [let. d] ont été supprimés dans la mesure où ils sont déjà mentionnés à l'art. 58a LEI). Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; cf. également arrêt du TAFF-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.5) et d'en citer les dispositions selon leur dénomination d'alors. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 consid. 3.6] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application del'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [ci-après : ordonnance DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 mai 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressées et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5.5.1 Les recourantes se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendues, reprochant au SEM de ne donner «aucun élément qui l'amène à sa conclusion lapidaire» s'agissant des pièces fournies au sujet des violences conjugales alléguées. Sous cet angle, elles considèrent selon toute vraisemblance que l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (sous réserve des aspects spécifiques traités en lien avec la recourante 2 au consid. 8 infra). 5.2 Ce droit, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1). 5.3 En l'espèce, le SEM a rappelé, dans sa décision du 10 juillet 2017, la base légale qui gouverne la poursuite du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger après la dissolution de la famille en cas de raisons personnelles majeures et a examiné, dans ce cadre, les violences conjugales alléguées par la recourante 1. L'autorité inférieure a estimé que «l'ensemble des éléments au dossier ne permet(tait) pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles constituent des raisons personnelles majeures», relevant en outre que les violences invoquées avaient eu lieu après la séparation du couple et qu'elles ne menaçaient donc pas la recourante 1 dans le cadre de sa vie commune. Il ressort des motifs de la décision litigieuse que le SEM n'a pas omis de se prononcer - de manière certes sommaire - sur les violences invoquées par la requérante. Il n'y a pas lieu de conclure à une violation du droit d'être entendue de la recourante 1 et ce grief se révèle partant infondé.

E. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées.

E. 6.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux X.Z._______ ont contracté mariage le 24 mai 2013 et que leur divorce a été prononcé le 1er juin 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La recourante 1 ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 7.Il convient dès lors d'examiner si la recourante 1 peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (s'agissant de la situation de la recourante 2, cf. infra, consid. 8). L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse et ne font cependant déjà plus ménage commun avant l'échéance du délai de trois ans. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 7.1.1 En ce qui concerne la durée effective de l'union conjugale des époux, le Tribunal relève ce qui suit. Il s'agit tout d'abord de retenir que la vie commune a débuté à la date de célébration du mariage, soit le 24 mai 2013, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il ressort ensuite des déclarations faites par la recourante 1 lors de son audition par la Police D._______, le 27 avril 2015, que son époux avait quitté le domicile conjugal (situé à A._______) au mois de décembre 2014, qu'il avait conservé une chambre - qu'il verrouillait - dans leur appartement (où il venait «de temps à autre»), qu'elle devait dormir dans le salon et que «chacun a(vait) sa vie». De plus, même si le couple ne s'entendait plus, elle ne désirait pas divorcer. Enfin, elle a confirmé que son mari avait «tenté de demander l'annulation de (leur) mariage» et qu'il s'était rendu seul au Brésil «dans le courant du mois de novembre (2014)», la recourante 1 soupçonnant qu'il «cherch(ait) une autre femme». Interrogé le 1er mai 2015, l'époux a quant à lui déclaré que le couple faisait lit séparé depuis le mois d'octobre 2013, qu'il n'avait plus eu de relations intimes avec son épouse depuis lors, qu'il logeait désormais chez un ami et qu'il avait entamé une procédure de divorce. Il retournait de temps à autre au domicile conjugal - où il conservait ses affaires personnelles - pour «y faire des travaux ménagers et prendre (son) courrier». Il a confirmé avoir, dans un premier temps, tenté de faire annuler son mariage dans la mesure où le couple, «après une année et demie de vie commune», avait pris de la distance. Il estimait que son couple «n'exist(ait) plus». Selon un rapport de la Police D._______ du 15 décembre 2015, l'époux a réintégré le domicile conjugal le 16 juillet 2015, alors que les recourantes logeraient désormais à C._______. Le 12 février 2016, les époux ont été à nouveau auditionnés par la Police D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun a déclaré vivre dans le logement conjugal et accusé l'autre de mentir à ce propos. En particulier, l'époux a indiqué que la recourante 1 venait occasionnellement dans l'appartement (soit deux fois par semaine), qu'elle dormait au salon sur un matelas et qu'il n'existait plus de vie de couple entre eux. La recourante 1 a quant à elle indiqué qu'elle habitait dans cet appartement (où elle conservait quelques affaires), que son matelas se trouvait dans le salon, qu'elle logeait parfois chez des amies et que son courrier était en poste restante à A._______. A l'occasion du dépôt de sa plainte pénale à l'encontre de son mari, le9 avril 2016, la recourante 1 a notamment déclaré que celui-ci avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer, qu'elle avait constaté le 26 février 2016 que l'appartement avait été vidé, que le propriétaire lui avait dit de quitter ledit appartement au 31 mars 2016 et que depuis cette date, elle logeait chez une amie. Auditionné à son tour, l'époux a précisé avoir demandé l'annulation de son mariage au mois d'octobre 2014, ayant appris que son épouse le trompait. Au mois de décembre 2014, il avait quitté - tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était demeurée la recourante 2. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans ce logement, dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016. En outre, la recourante 1 a affirmé que son époux et elle-même « ne vi(vaien)t plus ensemble depuis mars 2016» (cf. attestation du Centre d'accueil B._______ du 14 novembre 2016) et qu'ils étaient séparés «depuis février 2016» respectivement qu'elle avait «quitté l'appartement depuis le 30 mars 2016» (cf. procès-verbal d'audition par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 octobre 2016). Dans le recours interjeté le 30 juillet 2017 contre la décision litigieuse, le mandataire a fait référence aux évènements du mois de décembre 2014 en utilisant les expressions «vers la fin de leur vie conjugale» respectivement «lorsqu'ils se sont séparés». 7.1.2 La libre appréciation des diverses pièces du dossier (art. 40 PCF, auquel renvoie l'art. 19 PA) permet de déterminer la fin de la cohabitation effective du couple. Le Tribunal rappelle tout d'abord que lorsqu'il s'agit pour les autorités migratoires d'examiner les conditions de séjour en Suisse d'un étranger, l'expérience démontre qu'en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2). Dans ces conditions, le Tribunal s'appuiera sur la version des faits exposée par les intéressés lors de leur audition des 27 avril 2015 et 1er mai 2015, version qui a d'ailleurs été confirmée - s'agissant de la fin de la vie conjugale - dans le cadre du recours du 30 juillet 2017 interjeté contre la décision litigieuse. Il sied donc de retenir pour avéré et crédible que le couple ne manifestait plus de volonté conjugale effective dès le mois de décembre 2014 au plus tard, indépendamment du fait que les intéressés auraient ultérieurement logé ensemble - sans jamais faire chambre commune - dans l'appartement conjugal (arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-6860/2016 consid. 5.1.2). En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la recourante 1 a vécu durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec son époux, soit du 24 mai 2013 au mois de décembre 2014 au plus tard. 7.1.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsipas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. La recourante 1 ne peut dès lors pas se prévaloir del'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de larecourante 1 en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions del'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussil'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr), soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.2.2 En l'espèce, la recourante 1 séjourne depuis un peu plus de six ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'elle serait devenue étrangère à son pays d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de trente-six ans, a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle(ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son ex-époux et de sa fille, la recourante 1 n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent à l'évidence au Brésil, où vivent sa mère, ses quatre frères et quatre soeurs et où elle assurait son indépendance financière en exerçant la profession de secrétaire d'entreprise (cf. procès-verbal d'audition de la Police D._______ du 27 avril 2015, R 12 et R 13, observations du 8 juin 2017 et courrier du 11 février 2019). Dans ces conditions, l'intéressée a certainement conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. La recourante 1 est donc en mesure de se réintégrer à la société brésilienne, même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une période de réadaptation et que la prénommée pourrait disposer d'une situation économique initialement moins favorable que celle qu'elle connaît en Suisse. C'est ici le lieu de relever, d'une part, que la bonne intégration de la recourante 1 en Suisse n'est pas significative pour déterminer si sa réintégration dans son pays de provenance est fortement compromise et, d'autre part, que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2). 7.2.3 Il s'agit d'examiner l'argument de la recourante 1 selon lequel les violences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. 7.2.3.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1let. b LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). Enfin, il incombe à l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. notamment art. 59 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 [Convention d'Istanbul, RS 0.311.35] et ATF 142 I 152 consid. 6.2). 7.2.3.2 En l'espèce, la recourante 1 a produit en cours de procédure une série de pièces tendant à établir les violences psychologiques dont elle aurait été victime de la part de son époux et les symptômes qu'elle a conséquemment développés, soit trois certificats médicaux de la Dresse U._______ (établis les 4 mars 2016 et 23 janvier 2019), une attestation du Centre d'accueil B._______ du 14 novembre 2016, deux certificats du Dr V._______ (dont l'un porte la date du 8 décembre 2016 et l'autre n'est pas daté), deux attestations de la psychologue W._______ (établies les 18 janvier 2018 et 26 janvier 2019) ainsi qu'un courrier de l'employeur de la recourante 1 du 21 mars 2017 attestant que l'époux de l'intéressée venait l'importuner sur son lieu de travail ; en outre, plusieurs des lettres de soutien versées en cause relatent des maltraitances psychologiques exercées par le conjoint sur son épouse. Au surplus, le dossier de la cause contient une copie de la plainte pénale déposée le 9 avril 2016 par la recourante 1 à l'encontre de son mari pour violence domestique (qui sera finalement classée) ainsi que le procès-verbal d'audition de celle-ci par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, daté du 26 octobre 2016. Il ressort en substance de ces pièces et des faits décrits par larecourante 1 qu'elle a été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui avait mis un cadenas à la chambre à coucher, avait coupé l'eau chaude et l'électricité et l'obligeait à dormir par terre - respectivement sur un matelas - dans l'appartement. En outre, il cachait son courrier, faisait du bruit pour l'empêcher de dormir, la harcelait sur son lieu de travail, avait jeté ses affaires, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre et avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer. 7.2.3.3 Le Tribunal relève, d'une part, que lors de son audition par la Police D._______ , en date du 27 avril 2015, la recourante 1 a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales et, d'autre part, que la plainte pénale qu'elle a déposée le 9 avril 2016 se rapporte à des faits survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. Au surplus, entendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'intéressée a déclaré que «les violences (avaient) commencé en janvier 2015» respectivement que son mari «avait commencé en janvier 2015 jusqu'en mars 2016», précisant au cours de l'audition que les faits qu'elle venait de mentionner avaient eu lieu «entre janvier et décembre 2015» (procès-verbal d'audition du 26 octobre 2016, pp.1 et 2). Enfin, toutes les pièces produites en lien avec les violences conjugales ont été établies postérieurement au mois de février 2016. Or, étant donné que la vie conjugale du couple a pris fin au mois de décembre 2014 au plus tard (cf. supra, consid. 7.1.2), l'ensemble des faits relatés par la recourante 1 en lien avec les violences subies se sont déroulés postérieurement à la rupture de l'union conjugale et ne sont pas susceptibles de fonder une autorisation de séjour en application de l'art. 50al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ainsi que l'a retenu à bon droit l'instance inférieure. Pour être prise en considération, la violence conjugale doit en effet se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l'union («ein hinreichend enger Zusammenhang»), faute de quoi il ne saurait être admis que l'intéressé se trouve placé devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour, ni d'ailleurs qu'il serait sérieusement mis en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2 et 4.3 ; voir également arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3 et arrêt du TAF C-3569/2014 du 16 décembre 2015 consid. 5.4.3.2 ; plus généralement, sur la nécessaire connexité temporelle et matérielle entre le cas de rigueur de l'art. 50 LEtr et la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale, cf. ATAF2017 VII/7 consid. 5.5.2). Dans ces circonstances, nul n'est besoin d'examiner plus avant si les faits relatés par la recourante 1 atteignent l'intensité nécessaire pour admettre une situation de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, ni d'apprécier la force probante des moyens de preuve versés en cause quant à l'ampleur et la constance des actes de violence dont l'intéressée aurait été victime (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4). En conséquence, il n'est pas davantage nécessaire de se pencher sur les arguments que les recourantes entendent tirer du rapport du mois de juin 2012 établi sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes au sujet de la violence domestique, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes(CEDEF, RS 0.108), de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104) ou encore de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2,137 I 305 consid. 3.2 et 131 IV 78 consid.1.3 ainsi que les arrêts du TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2). 7.2.3.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de conclure que les actes de violence conjugale dont la recourante 1 a allégué avoir été victime ne sont pas pertinents pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.2.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3). 7.2.4.1 En ce qui concerne la relation familiale qui unit les deux recourantes, il sied de rappeler qu'un étranger majeur ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 129 II 11 consid. 2; arrêt du TF 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.1). En l'espèce, aucun élément au dossier ne révèle un lien de dépendance particulier entre la recourante 1 et la recourante 2 (qui est âgée de presque 23 ans et ne bénéficie pas [encore] d'un droit de présence assuré en Suisse), de sorte que la recourante 1 ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en tirer un droit de séjour (ATF 137 I 284 consid. 1.3). 7.2.4.2 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante 1 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base del'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). Même à vouloir considérer que les violences alléguées par la recourante 1, qui semblent avoir été vécues - en tout état de cause - après la fin de l'union conjugale, puissent entrer en ligne de compte au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr indépendamment de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, celles-ci ne permettraient pas à la recourante 1 de voir ses conditions de séjour en Suisse régularisées (sur cette problématique : arrêt du TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.5). En effet, conformément à la jurisprudence constante en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr doivent être appréciées de manière restrictive, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi par exemple, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAFF-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.3), de même qu'une grave maladie ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr (arrêts du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.5.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). L'éventuelle prise en compte des violences subies par larecourante 1 au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - quel que soit le degré d'intensité qui devrait alors être retenu en l'espèce et sans vouloir minimiser les souffrances qu'elles ont provoquées - ne permettrait donc pas d'admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité dans la mesure où l'intéressée ne remplit aucun (autre) critère pertinent de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra, consid. 7.2.1 et 7.2.2). 7.3 Dans la mesure où la recourante 1 n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, les extraits d'un site internet produits en fin de procédure s'agissant de la situation sécuritaire dans une partie du pays n'emportant pas la conviction. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure s'agissant de la recourante 1. 7.4 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 10 juillet 2017 et en tant qu'elle concerne les conditions de séjour de la recourante 1, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point.

E. 8.1 S'agissant de la situation de la recourante 2, il sied tout d'abord de rappeler que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse au mois de mars 2013, est devenue majeure le (...) 2014. Néanmoins, en date du 12 mai 2017, le SPOP a transmis son dossier au SEM - conjointement à celui de sa mère - pour approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, l'autorité cantonale s'est déclarée favorable à la poursuite du séjour en Suisse des deux requérantes en application de l'art. 50 LEtr au vu des violences conjugales subies par la recourante 1 «et pour des raisons personnelles majeures en tenant notamment compte de la situation de sa fille scolarisée en Suisse depuis 2013 et au vu de ses projets universitaires dans notre pays».

E. 8.2 En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne peuvent contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.1 et 4.4). En l'occurrence, le SEM ne pouvait en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante 2 qu'en vertu de l'art. 50 LEtr respectivement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (sur la possibilité de tenir compte, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, des indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, voir ATF 137 II 345 consid. 3.2.1. Voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 et arrêt du TAF F-4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7). Cela étant, le sort de la recourante 2 (qui était déjà majeure lorsque le SPOP a soumis le renouvellement de son autorisation de séjour à l'approbation de l'autorité inférieure) aurait dû, cas échéant, être tranché par le SEM indépendamment de celui de sa mère (cf. arrêt du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-5588/2013 du 2 mars 2016 consid. 1.2.3). C'est donc à tort que l'autorité inférieure a appliqué exclusivement l'art. 50 LEtr à la situation de la recourante 2, comme s'il s'était encore agi d'une enfant mineure suivant le sort de sa mère. Sa situation n'a par conséquent pas été analysée de manière suffisamment individualisée dans le cadre de la décision litigieuse.

E. 8.3 Au vu des spécificités de la procédure d'approbation, il ne restait d'autre choix à l'autorité intimée que d'examiner les conditions de séjour en Suisse de la recourante 2, déjà majeure au moment de la dissolution de la famille, sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA respectivement d'inviter le SPOP à préciser selon quelles dispositions légales il entendait soumettre les conditions de séjour de la recourante 2 à l'approbation fédérale, voire de se déclarer incompétente ratione materiae (cf. art. 1 ss. de l'ordonnance DFJP). Or, se cantonnant à l'examen de l'art. 50 LEtr et en traitant le sort juridique de la recourante 2 comme étant purement accessoire à celui de la recourante 1, le SEM respectivement l'autorité cantonale n'ont pas procédé de la sorte, sans en exposer des motifs.

E. 8.4 L'autorité inférieure a ainsi failli à son obligation de motivation (prévue à l'art. 35 PA), qui découle du droit d'être entendu garanti àl'art. 29 al. 2 Cst (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2); l'on discerne en effet insuffisamment les motifs qui fondent la décision attaquée, s'agissant du refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante 2, et le Tribunal n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dans la mesure où la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée, que le rôle du Tribunal consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers (ATAF 2011/54 consid. 5.1) et afin de ne pas priver la recourante 2 d'un degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée.

E. 8.5 Compte tenu des spécificités de la procédure d'approbation sus-évoquée, les autorités cantonales demeurent libres d'examiner, cas échéant et dans une nouvelle procédure, les conditions de séjour de larecourante 2, en particulier, en application de l'art. 33 al. 3 LEtr resp. LEI (en ce sens : arrêt du TAF F-6580/2015 du 14 décembre 2017 consid. 3.2) ou de l'art. 30a OASA cum art. 5 let. c ordonnance DFJP. 9.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée en ce qu'elle porte sur les conditions de séjour de la recourante 2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants(art. 61 al. 1 in fine PA). Le recours est rejeté pour le surplus, en particulier en ce qu'il a trait à la recourante 1. A toutes fins utiles, il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 10.Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), larecourante 2 n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). En tant que le recours est admis la concernant, la recourante 2 aurait en principe droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique consistant à ne facturer ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAFF-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 9.2 et F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3). Il ne se justifie donc pas d'octroyer des dépens à larecourante 2, qui n'a pas eu à supporter des frais élevés. Vu l'issue de la cause s'agissant de la recourante 1, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1à 3 FITAF). Ceux-ci sont fixés par le Tribunal à Fr. 600.-. (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis. 2.La décision du 10 juillet 2017 est annulée en tant qu'elle concerne la recourante 2 et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision querellée est confirmée pour le surplus.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante 1. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'200 francs versée le 31 août 2017. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure s'agissant de la recourante 2. Le service financier du Tribunal lui restituera le solde de 600 francs dès l'entrée en force du présent arrêt. 5.Il n'est pas octroyé de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. SYMIC [...] et [...] en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal VD (...) en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4264/2017 Arrêt du 28 juin 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties

1. X._______,

2. Y._______, représentées par M. Alfonso Concha, CSP - La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourantes contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse. Faits : A.En date du 24 octobre 2012, X._______, ressortissante brésilienne, née le (...) 1977, a déposé une demande de visa national auprès de la Représentation suisse à Rio de Janeiro afin d'épouser en Suisse Z._______, ressortissant suisse, né le (...) 1963. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) ayant autorisé l'entrée en Suisse de X._______, celle-ci est arrivée sur le territoire helvétique le 21 mars 2013, accompagnée de sa fille d'un premier lit, Y._______, ressortissante brésilienne, née le (...) 1996. Le 24 mai 2013, à A._______, X._______ a épousé Z._______. Le 10 juin 2013, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son époux. B.Le 14 août 2013, X._______ a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de vingt jours-amende à trente francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de trois cents francs pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal. C.Le 6 décembre 2013, Y._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec sa mère. Elle est devenue majeure le (...) 2014. D.Les époux X.Z._______ ont été entendus séparément par la Police D._______ pour le compte du SPOP les 27 avril et 1er mai 2015. Il ressort des déclarations faites par X._______ le27 avril 2015 que son époux avait quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2014, qu'elle ne désirait pas divorcer mais que le couple ne s'entendait plus. En outre, elle a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales. Interrogé le 1er mai 2015, Z._______ a quant à lui déclaré que le couple faisait lit séparé depuis le mois d'octobre 2013, qu'il n'avait plus eu de relations intimes avec son épouse depuis lors, qu'il logeait désormais chez un ami et qu'il avait entamé une procédure de divorce. En outre, il a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales. E.Le 12 février 2016, les époux X.Z._______ ont été à nouveau auditionnés par la Police D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun a déclaré vivre à nouveau dans le logement conjugal et accusé l'autre de mentir à ce propos. F.Le 4 mars 2016, la Dresse U._______ a établi un certificat médical selon lequel X._______ était maltraitée par son mari. G.Le 9 avril 2016, X._______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de son mari pour «violence domestique» (atteinte à l'honneur), pour des faits survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. A cette occasion, elle a indiqué avoir été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui avait mis un cadenas à la chambre à coucher. En outre, il cachait son courrier, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre, l'importunait sur son lieu de travail et avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer. Lors de son audition du même jour par la Police D._______, Z._______ a précisé avoir demandé l'annulation de son mariage au mois d'octobre 2014, ayant appris que son épouse le trompait. Au mois de décembre 2014, il avait quitté - tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était demeurée Y._______. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans ce logement, dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016. Z._______ a nié avoir injurié, mis à la porte ou suivi son épouse. H.Par courrier du 6 juin 2016, le SPOP a informé X._______ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en l'invitant à faire part de ses observations. I.Le 20 juin 2016, l'intéressée a fait parvenir ses déterminations au SPOP. Elle a souligné en substance avoir été victime de violence conjugale et avoir quitté son mari «pour préserver (s)on intégrité psychique et physique ainsi que celle de (s)a fille». Elle a rappelé avoir déposé une plainte pénale pour ce motif à l'encontre de son mari. J.Par courriers des 8 novembre 2016 et 9 décembre 2016, la précédente mandataire de X._______ a fourni des observations complémentaires et produit une série de pièces tendant à établir aussi bien les «violences conjugales graves et intenses» que cette dernière avait subies que sa très bonne intégration en Suisse. Elle a notamment versé en cause une attestation du Centre d'accueil B._______ - qui a assuré trois consultations ambulatoires de l'intéressée - du 14 novembre 2016, un procès-verbal d'audition de X._______ par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois - en qualité de personne appelée à donner des renseignements - du 26 octobre 2016 ainsi qu'un certificat du Dr V._______, médecin psychiatre-psychothérapeute, daté du 8 décembre 2016. K.Par courrier du 28 mars 2017, la précédente mandataire de l'intéressée est revenue sur les violences et maltraitances subies de la part du mari de sa mandante. Elle a notamment produit quatre lettres de soutien en faveur de X._______ ainsi qu'un nouveau certificat médical (non daté) du Dr V._______. L.Par courrier du 12 mai 2017, le SPOP s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de X._______ et d'Y._______, leur dossier étant transmis au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation au renouvellement de leur autorisation de séjour. Le 24 mai 2017, le SEM a informé la précédente mandataire de X._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver l'autorisation de séjour de sa mandante et de sa fille, lui donnant l'opportunité de faire valoir d'éventuelles observations. Par l'intermédiaire de sa précédente mandataire, X._______ a développé, dans un courrier du 8 juin 2017, divers arguments plaidant en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour et de celui de sa fille. Elle a mis en exergue les violences subies de la part de son mari. Elle a également insisté sur sa très bonne intégration en Suisse - ainsi que celle de sa fille, qui allait débuter ses études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) - et sur le caractère inenvisageable d'un retour au Brésil. M.Le 1er juin 2017, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux X.Z._______. N.Par décision du 10 juillet 2017, notifiée le 12 juillet 2017, le SEM a refusé d'approuver la prolongation des autorisations de séjour de X._______ et Y._______ et leur a imparti un délai au 15 septembre 2017 pour quitter le territoire suisse. O.Le 30 juillet 2017, X._______ et Y._______ ont formé recours, par l'entremise de leur nouveau mandataire commun, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision de l'autorité inférieure du 10 juillet 2017. Elles ont conclu, principalement, au renouvellement de leur autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr (RS 142.20) et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. P.Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet en date du 17 octobre 2017. Dans leur réplique du 19 janvier 2018, les recourantes ont persisté dans les conclusions et motifs de leur recours, tout en produisant notamment une attestation établie par W._______, psychologue, en date du 18 janvier 2018 en faveur de X._______. Le 1er mars 2018, le Tribunal a donné connaissance de la réplique des recourantes à l'autorité inférieure. Le 11 février 2019, en réponse à une demande de renseignements du Tribunal les invitant à actualiser les éléments de fait du dossier, les recourantes ont notamment produit deux certificats médicaux établis par la Dresse U._______ le 23 janvier 2019 concernant X._______ et Y._______, une attestation d'études du 14 septembre 2018 (Haute Ecole d'ingénierie et de gestion du Canton de Vaud) concernant Y._______, une attestation de la psychologue W._______ du 26 janvier 2019 concernant X._______, une huitantaine de lettres de soutien en faveur des recourantes ainsi qu'une «pétition de soutien et solidarité» - munie de cent quarante signatures - en faveur des recourantes. Il ressort en outre de ces déterminations que la plainte pénale déposée par X._______ à l'encontre de son (ex) mari a été classée. Invitée à se prononcer sur le courrier des recourantes du 11 février 2019 et les pièces produites, l'autorité intimée a confirmé, en date du 7 mars 2019, n'avoir pas d'observations complémentaires à formuler. Ayant pris connaissance du courrier de l'autorité inférieure du 7 mars 2019, les recourantes ont renoncé, en date du 20 mars 2019, à déposer d'autres observations. Le 28 mars 2019, le Tribunal a transmis à l'autorité intimée un double du courrier des recourantes du 20 mars 2019. Q.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). 2.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification partielle de la loi en date du 1er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle réglementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2). 2.3 En l'occurrence, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. La principale disposition topique en application de laquelle a été prononcée la décision querellée et qui consiste en l'art. 50 LEtr n'a été modifiée qu'en son al. 1 let. a. Cette partie de l'art. 50 LEtr a cependant été reprise en substance dans le nouvel art. 50 al. 1 let. a LEI. Si, pour des raisons terminologiques, l'exigence d'une «intégration réussie» retenue dans l'ancienne disposition a été remplacée dans la nouvelle disposition par «l'obligation de remplir les critères d'intégration définis au nouvel art. 58a LEI», la pratique qui a été développée de manière circonstanciée par la jurisprudence sur la base de la première disposition citée et qui délimite les critères permettant de juger de l'intégration du conjoint étranger est censée, dans l'esprit du législateur, continuer à guider l'examen du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour de ce dernier en cas de dissolution de l'union conjugale (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [ci-après : Message du 8 mars 2013], in FF 2013 2131, pp. 2154 et 2155, ad art. 50 al. 1 let. a). En outre, comme cela est précisé dans le Message du 8 mars 2013, le catalogue de critères d'intégration exhaustif fixé à l'art. 58a LEI se fonde sur le droit en vigueur antérieur (soit les art. 4 et 34 al. 4 LEtr en relation avec les anciennes dispositions des art. 62 et 80 OASA, ainsi que de l'art. 4 de l'ancienne ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [aOIE, RO 2007 5551]; cf. FF 2013 p. 2160). S'agissant par ailleurs des modifications apportées à l'art. 31 al. 1 OASA (appliqué en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr), elles sont liées également à la nouvelle disposition de l'art. 58a LEI et participent d'une volonté de toilettage (les critères relatifs au respect de l'ordre juridique suisse [let. b], ainsi qu'à la participation à la vie économique et à l'acquisition d'une formation [let. d] ont été supprimés dans la mesure où ils sont déjà mentionnés à l'art. 58a LEI). Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3 ; cf. également arrêt du TAFF-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.5) et d'en citer les dispositions selon leur dénomination d'alors. Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 consid. 3.6] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l'art. 99 1e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application del'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [ci-après : ordonnance DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 12 mai 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressées et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5.5.1 Les recourantes se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendues, reprochant au SEM de ne donner «aucun élément qui l'amène à sa conclusion lapidaire» s'agissant des pièces fournies au sujet des violences conjugales alléguées. Sous cet angle, elles considèrent selon toute vraisemblance que l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (sous réserve des aspects spécifiques traités en lien avec la recourante 2 au consid. 8 infra). 5.2 Ce droit, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2.1). 5.3 En l'espèce, le SEM a rappelé, dans sa décision du 10 juillet 2017, la base légale qui gouverne la poursuite du séjour en Suisse d'un ressortissant étranger après la dissolution de la famille en cas de raisons personnelles majeures et a examiné, dans ce cadre, les violences conjugales alléguées par la recourante 1. L'autorité inférieure a estimé que «l'ensemble des éléments au dossier ne permet(tait) pas de conclure à l'existence de violences conjugales d'une intensité telle qu'elles constituent des raisons personnelles majeures», relevant en outre que les violences invoquées avaient eu lieu après la séparation du couple et qu'elles ne menaçaient donc pas la recourante 1 dans le cadre de sa vie commune. Il ressort des motifs de la décision litigieuse que le SEM n'a pas omis de se prononcer - de manière certes sommaire - sur les violences invoquées par la requérante. Il n'y a pas lieu de conclure à une violation du droit d'être entendue de la recourante 1 et ce grief se révèle partant infondé. 6. 6.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 6.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux X.Z._______ ont contracté mariage le 24 mai 2013 et que leur divorce a été prononcé le 1er juin 2017 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La recourante 1 ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 7.Il convient dès lors d'examiner si la recourante 1 peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (s'agissant de la situation de la recourante 2, cf. infra, consid. 8). L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du con-joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la pour-suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali-sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La communauté effective fait notamment défaut lorsque les époux conservent formellement la même adresse et ne font cependant déjà plus ménage commun avant l'échéance du délai de trois ans. Par ailleurs, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 3.4 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr(ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 7.1.1 En ce qui concerne la durée effective de l'union conjugale des époux, le Tribunal relève ce qui suit. Il s'agit tout d'abord de retenir que la vie commune a débuté à la date de célébration du mariage, soit le 24 mai 2013, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Il ressort ensuite des déclarations faites par la recourante 1 lors de son audition par la Police D._______, le 27 avril 2015, que son époux avait quitté le domicile conjugal (situé à A._______) au mois de décembre 2014, qu'il avait conservé une chambre - qu'il verrouillait - dans leur appartement (où il venait «de temps à autre»), qu'elle devait dormir dans le salon et que «chacun a(vait) sa vie». De plus, même si le couple ne s'entendait plus, elle ne désirait pas divorcer. Enfin, elle a confirmé que son mari avait «tenté de demander l'annulation de (leur) mariage» et qu'il s'était rendu seul au Brésil «dans le courant du mois de novembre (2014)», la recourante 1 soupçonnant qu'il «cherch(ait) une autre femme». Interrogé le 1er mai 2015, l'époux a quant à lui déclaré que le couple faisait lit séparé depuis le mois d'octobre 2013, qu'il n'avait plus eu de relations intimes avec son épouse depuis lors, qu'il logeait désormais chez un ami et qu'il avait entamé une procédure de divorce. Il retournait de temps à autre au domicile conjugal - où il conservait ses affaires personnelles - pour «y faire des travaux ménagers et prendre (son) courrier». Il a confirmé avoir, dans un premier temps, tenté de faire annuler son mariage dans la mesure où le couple, «après une année et demie de vie commune», avait pris de la distance. Il estimait que son couple «n'exist(ait) plus». Selon un rapport de la Police D._______ du 15 décembre 2015, l'époux a réintégré le domicile conjugal le 16 juillet 2015, alors que les recourantes logeraient désormais à C._______. Le 12 février 2016, les époux ont été à nouveau auditionnés par la Police D._______ pour le compte du SPOP. A cette occasion, chacun a déclaré vivre dans le logement conjugal et accusé l'autre de mentir à ce propos. En particulier, l'époux a indiqué que la recourante 1 venait occasionnellement dans l'appartement (soit deux fois par semaine), qu'elle dormait au salon sur un matelas et qu'il n'existait plus de vie de couple entre eux. La recourante 1 a quant à elle indiqué qu'elle habitait dans cet appartement (où elle conservait quelques affaires), que son matelas se trouvait dans le salon, qu'elle logeait parfois chez des amies et que son courrier était en poste restante à A._______. A l'occasion du dépôt de sa plainte pénale à l'encontre de son mari, le9 avril 2016, la recourante 1 a notamment déclaré que celui-ci avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer, qu'elle avait constaté le 26 février 2016 que l'appartement avait été vidé, que le propriétaire lui avait dit de quitter ledit appartement au 31 mars 2016 et que depuis cette date, elle logeait chez une amie. Auditionné à son tour, l'époux a précisé avoir demandé l'annulation de son mariage au mois d'octobre 2014, ayant appris que son épouse le trompait. Au mois de décembre 2014, il avait quitté - tout comme son épouse - le domicile conjugal, où était demeurée la recourante 2. Au mois de juillet 2015, il était revenu habiter dans ce logement, dont il avait finalement résilié le bail au mois de janvier 2016. En outre, la recourante 1 a affirmé que son époux et elle-même « ne vi(vaien)t plus ensemble depuis mars 2016» (cf. attestation du Centre d'accueil B._______ du 14 novembre 2016) et qu'ils étaient séparés «depuis février 2016» respectivement qu'elle avait «quitté l'appartement depuis le 30 mars 2016» (cf. procès-verbal d'audition par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 26 octobre 2016). Dans le recours interjeté le 30 juillet 2017 contre la décision litigieuse, le mandataire a fait référence aux évènements du mois de décembre 2014 en utilisant les expressions «vers la fin de leur vie conjugale» respectivement «lorsqu'ils se sont séparés». 7.1.2 La libre appréciation des diverses pièces du dossier (art. 40 PCF, auquel renvoie l'art. 19 PA) permet de déterminer la fin de la cohabitation effective du couple. Le Tribunal rappelle tout d'abord que lorsqu'il s'agit pour les autorités migratoires d'examiner les conditions de séjour en Suisse d'un étranger, l'expérience démontre qu'en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et 115 V 143 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2). Dans ces conditions, le Tribunal s'appuiera sur la version des faits exposée par les intéressés lors de leur audition des 27 avril 2015 et 1er mai 2015, version qui a d'ailleurs été confirmée - s'agissant de la fin de la vie conjugale - dans le cadre du recours du 30 juillet 2017 interjeté contre la décision litigieuse. Il sied donc de retenir pour avéré et crédible que le couple ne manifestait plus de volonté conjugale effective dès le mois de décembre 2014 au plus tard, indépendamment du fait que les intéressés auraient ultérieurement logé ensemble - sans jamais faire chambre commune - dans l'appartement conjugal (arrêt du TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-6860/2016 consid. 5.1.2). En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la recourante 1 a vécu durant moins de trois ans en communauté conjugale en Suisse avec son époux, soit du 24 mai 2013 au mois de décembre 2014 au plus tard. 7.1.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsipas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. La recourante 1 ne peut dès lors pas se prévaloir del'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de larecourante 1 en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions del'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie(ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussil'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr), soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 7.2.2 En l'espèce, la recourante 1 séjourne depuis un peu plus de six ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'elle serait devenue étrangère à son pays d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de trente-six ans, a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle(ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son ex-époux et de sa fille, la recourante 1 n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent à l'évidence au Brésil, où vivent sa mère, ses quatre frères et quatre soeurs et où elle assurait son indépendance financière en exerçant la profession de secrétaire d'entreprise (cf. procès-verbal d'audition de la Police D._______ du 27 avril 2015, R 12 et R 13, observations du 8 juin 2017 et courrier du 11 février 2019). Dans ces conditions, l'intéressée a certainement conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. La recourante 1 est donc en mesure de se réintégrer à la société brésilienne, même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une période de réadaptation et que la prénommée pourrait disposer d'une situation économique initialement moins favorable que celle qu'elle connaît en Suisse. C'est ici le lieu de relever, d'une part, que la bonne intégration de la recourante 1 en Suisse n'est pas significative pour déterminer si sa réintégration dans son pays de provenance est fortement compromise et, d'autre part, que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2). 7.2.3 Il s'agit d'examiner l'argument de la recourante 1 selon lequel les violences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. 7.2.3.1 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1let. b LEtr (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). Enfin, il incombe à l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. notamment art. 59 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011 [Convention d'Istanbul, RS 0.311.35] et ATF 142 I 152 consid. 6.2). 7.2.3.2 En l'espèce, la recourante 1 a produit en cours de procédure une série de pièces tendant à établir les violences psychologiques dont elle aurait été victime de la part de son époux et les symptômes qu'elle a conséquemment développés, soit trois certificats médicaux de la Dresse U._______ (établis les 4 mars 2016 et 23 janvier 2019), une attestation du Centre d'accueil B._______ du 14 novembre 2016, deux certificats du Dr V._______ (dont l'un porte la date du 8 décembre 2016 et l'autre n'est pas daté), deux attestations de la psychologue W._______ (établies les 18 janvier 2018 et 26 janvier 2019) ainsi qu'un courrier de l'employeur de la recourante 1 du 21 mars 2017 attestant que l'époux de l'intéressée venait l'importuner sur son lieu de travail ; en outre, plusieurs des lettres de soutien versées en cause relatent des maltraitances psychologiques exercées par le conjoint sur son épouse. Au surplus, le dossier de la cause contient une copie de la plainte pénale déposée le 9 avril 2016 par la recourante 1 à l'encontre de son mari pour violence domestique (qui sera finalement classée) ainsi que le procès-verbal d'audition de celle-ci par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, daté du 26 octobre 2016. Il ressort en substance de ces pièces et des faits décrits par larecourante 1 qu'elle a été, à plusieurs reprises, injuriée par son époux, qui avait mis un cadenas à la chambre à coucher, avait coupé l'eau chaude et l'électricité et l'obligeait à dormir par terre - respectivement sur un matelas - dans l'appartement. En outre, il cachait son courrier, faisait du bruit pour l'empêcher de dormir, la harcelait sur son lieu de travail, avait jeté ses affaires, avait menacé de jeter sa chienne par la fenêtre et avait résilié le bail de l'appartement sans l'en informer. 7.2.3.3 Le Tribunal relève, d'une part, que lors de son audition par la Police D._______ , en date du 27 avril 2015, la recourante 1 a indiqué que son couple n'avait pas connu de violences conjugales et, d'autre part, que la plainte pénale qu'elle a déposée le 9 avril 2016 se rapporte à des faits survenus entre les mois de mars 2015 et février 2016. Au surplus, entendue par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, l'intéressée a déclaré que «les violences (avaient) commencé en janvier 2015» respectivement que son mari «avait commencé en janvier 2015 jusqu'en mars 2016», précisant au cours de l'audition que les faits qu'elle venait de mentionner avaient eu lieu «entre janvier et décembre 2015» (procès-verbal d'audition du 26 octobre 2016, pp.1 et 2). Enfin, toutes les pièces produites en lien avec les violences conjugales ont été établies postérieurement au mois de février 2016. Or, étant donné que la vie conjugale du couple a pris fin au mois de décembre 2014 au plus tard (cf. supra, consid. 7.1.2), l'ensemble des faits relatés par la recourante 1 en lien avec les violences subies se sont déroulés postérieurement à la rupture de l'union conjugale et ne sont pas susceptibles de fonder une autorisation de séjour en application de l'art. 50al. 1 let. b et al. 2 LEtr, ainsi que l'a retenu à bon droit l'instance inférieure. Pour être prise en considération, la violence conjugale doit en effet se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l'union («ein hinreichend enger Zusammenhang»), faute de quoi il ne saurait être admis que l'intéressé se trouve placé devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour, ni d'ailleurs qu'il serait sérieusement mis en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (arrêt du TF 2C_777/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.2 et 4.3 ; voir également arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3 et arrêt du TAF C-3569/2014 du 16 décembre 2015 consid. 5.4.3.2 ; plus généralement, sur la nécessaire connexité temporelle et matérielle entre le cas de rigueur de l'art. 50 LEtr et la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale, cf. ATAF2017 VII/7 consid. 5.5.2). Dans ces circonstances, nul n'est besoin d'examiner plus avant si les faits relatés par la recourante 1 atteignent l'intensité nécessaire pour admettre une situation de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr, ni d'apprécier la force probante des moyens de preuve versés en cause quant à l'ampleur et la constance des actes de violence dont l'intéressée aurait été victime (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.3 et 3.4). En conséquence, il n'est pas davantage nécessaire de se pencher sur les arguments que les recourantes entendent tirer du rapport du mois de juin 2012 établi sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes au sujet de la violence domestique, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes(CEDEF, RS 0.108), de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104) ou encore de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2,137 I 305 consid. 3.2 et 131 IV 78 consid.1.3 ainsi que les arrêts du TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2). 7.2.3.4 Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de conclure que les actes de violence conjugale dont la recourante 1 a allégué avoir été victime ne sont pas pertinents pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. 7.2.4 Au surplus, aucun élément n'indique que d'autres motifs graves et exceptionnels commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la fin de la communauté conjugale (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3). 7.2.4.1 En ce qui concerne la relation familiale qui unit les deux recourantes, il sied de rappeler qu'un étranger majeur ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 et 129 II 11 consid. 2; arrêt du TF 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.1). En l'espèce, aucun élément au dossier ne révèle un lien de dépendance particulier entre la recourante 1 et la recourante 2 (qui est âgée de presque 23 ans et ne bénéficie pas [encore] d'un droit de présence assuré en Suisse), de sorte que la recourante 1 ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour en tirer un droit de séjour (ATF 137 I 284 consid. 1.3). 7.2.4.2 Il convient enfin de relever qu'il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante 1 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base del'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1). Même à vouloir considérer que les violences alléguées par la recourante 1, qui semblent avoir été vécues - en tout état de cause - après la fin de l'union conjugale, puissent entrer en ligne de compte au titre de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr indépendamment de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, celles-ci ne permettraient pas à la recourante 1 de voir ses conditions de séjour en Suisse régularisées (sur cette problématique : arrêt du TAF F-7495/2014 du 26 janvier 2017 consid. 6.2.5). En effet, conformément à la jurisprudence constante en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr doivent être appréciées de manière restrictive, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi par exemple, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du TAFF-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.3), de même qu'une grave maladie ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEtr (arrêts du TAF F-4145/2017 du 10 octobre 2018 consid. 5.5.1 et F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3). L'éventuelle prise en compte des violences subies par larecourante 1 au regard de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - quel que soit le degré d'intensité qui devrait alors être retenu en l'espèce et sans vouloir minimiser les souffrances qu'elles ont provoquées - ne permettrait donc pas d'admettre l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité dans la mesure où l'intéressée ne remplit aucun (autre) critère pertinent de l'art. 31 al. 1 OASA (cf. supra, consid. 7.2.1 et 7.2.2). 7.3 Dans la mesure où la recourante 1 n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi au Brésil serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, les extraits d'un site internet produits en fin de procédure s'agissant de la situation sécuritaire dans une partie du pays n'emportant pas la conviction. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure s'agissant de la recourante 1. 7.4 Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 10 juillet 2017 et en tant qu'elle concerne les conditions de séjour de la recourante 1, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point. 8. 8.1 S'agissant de la situation de la recourante 2, il sied tout d'abord de rappeler que l'intéressée, qui est arrivée en Suisse au mois de mars 2013, est devenue majeure le (...) 2014. Néanmoins, en date du 12 mai 2017, le SPOP a transmis son dossier au SEM - conjointement à celui de sa mère - pour approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. A cette occasion, l'autorité cantonale s'est déclarée favorable à la poursuite du séjour en Suisse des deux requérantes en application de l'art. 50 LEtr au vu des violences conjugales subies par la recourante 1 «et pour des raisons personnelles majeures en tenant notamment compte de la situation de sa fille scolarisée en Suisse depuis 2013 et au vu de ses projets universitaires dans notre pays». 8.2 En vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers et les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto : elles ne peuvent contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (arrêt du TAF F-1316/2016 du 5 mars 2018 consid. 4.1 et 4.4). En l'occurrence, le SEM ne pouvait en principe se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante 2 qu'en vertu de l'art. 50 LEtr respectivement de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (sur la possibilité de tenir compte, dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, des indices fondant des cas individuels d'une extrême gravité énoncés aux art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, voir ATF 137 II 345 consid. 3.2.1. Voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 6.3 et arrêt du TAF F-4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7). Cela étant, le sort de la recourante 2 (qui était déjà majeure lorsque le SPOP a soumis le renouvellement de son autorisation de séjour à l'approbation de l'autorité inférieure) aurait dû, cas échéant, être tranché par le SEM indépendamment de celui de sa mère (cf. arrêt du TF 2C_786/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-5588/2013 du 2 mars 2016 consid. 1.2.3). C'est donc à tort que l'autorité inférieure a appliqué exclusivement l'art. 50 LEtr à la situation de la recourante 2, comme s'il s'était encore agi d'une enfant mineure suivant le sort de sa mère. Sa situation n'a par conséquent pas été analysée de manière suffisamment individualisée dans le cadre de la décision litigieuse. 8.3 Au vu des spécificités de la procédure d'approbation, il ne restait d'autre choix à l'autorité intimée que d'examiner les conditions de séjour en Suisse de la recourante 2, déjà majeure au moment de la dissolution de la famille, sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA respectivement d'inviter le SPOP à préciser selon quelles dispositions légales il entendait soumettre les conditions de séjour de la recourante 2 à l'approbation fédérale, voire de se déclarer incompétente ratione materiae (cf. art. 1 ss. de l'ordonnance DFJP). Or, se cantonnant à l'examen de l'art. 50 LEtr et en traitant le sort juridique de la recourante 2 comme étant purement accessoire à celui de la recourante 1, le SEM respectivement l'autorité cantonale n'ont pas procédé de la sorte, sans en exposer des motifs. 8.4 L'autorité inférieure a ainsi failli à son obligation de motivation (prévue à l'art. 35 PA), qui découle du droit d'être entendu garanti àl'art. 29 al. 2 Cst (cf. supra, consid. 5.1 et 5.2); l'on discerne en effet insuffisamment les motifs qui fondent la décision attaquée, s'agissant du refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante 2, et le Tribunal n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur ce point (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3). Dans la mesure où la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée, que le rôle du Tribunal consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers (ATAF 2011/54 consid. 5.1) et afin de ne pas priver la recourante 2 d'un degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée. 8.5 Compte tenu des spécificités de la procédure d'approbation sus-évoquée, les autorités cantonales demeurent libres d'examiner, cas échéant et dans une nouvelle procédure, les conditions de séjour de larecourante 2, en particulier, en application de l'art. 33 al. 3 LEtr resp. LEI (en ce sens : arrêt du TAF F-6580/2015 du 14 décembre 2017 consid. 3.2) ou de l'art. 30a OASA cum art. 5 let. c ordonnance DFJP. 9.Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, la décision litigieuse annulée en ce qu'elle porte sur les conditions de séjour de la recourante 2 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants(art. 61 al. 1 in fine PA). Le recours est rejeté pour le surplus, en particulier en ce qu'il a trait à la recourante 1. A toutes fins utiles, il est rappelé aux parties que l'autorité intimée est liée par ce qui a déjà été tranché dans le cadre du présent arrêt et qu'elle est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de celui-ci (cf. arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1). 10.Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), larecourante 2 n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). En tant que le recours est admis la concernant, la recourante 2 aurait en principe droit à des dépens, à charge de l'autorité inférieure (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Néanmoins, en l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le CSP Vaud aurait abandonné sa pratique consistant à ne facturer ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAFF-5168/2017 du 8 avril 2019 consid. 9.2 et F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3). Il ne se justifie donc pas d'octroyer des dépens à larecourante 2, qui n'a pas eu à supporter des frais élevés. Vu l'issue de la cause s'agissant de la recourante 1, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1à 3 FITAF). Ceux-ci sont fixés par le Tribunal à Fr. 600.-. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est partiellement admis. 2.La décision du 10 juillet 2017 est annulée en tant qu'elle concerne la recourante 2 et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision querellée est confirmée pour le surplus. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge de la recourante 1. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'200 francs versée le 31 août 2017. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure s'agissant de la recourante 2. Le service financier du Tribunal lui restituera le solde de 600 francs dès l'entrée en force du présent arrêt. 5.Il n'est pas octroyé de dépens. 6.Le présent arrêt est adressé :

- aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. SYMIC [...] et [...] en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal VD (...) en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :