Regroupement familial
Sachverhalt
A. A.a A._______, ressortissant kosovar né en 1978, a séjourné à plusieurs reprises illégalement en Suisse avant d'épouser une ressortissante italienne en juin 2009. Il a rejoint celle-ci en ce pays en novembre suivant et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. A.b Depuis 2011, le prénommé a fait l'objet de plus de 10 condamnations, en particulier pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 ; cf. consid. 7.2.5 infra). A.c Le prénommé a trois enfants issus d'un premier lit, nés en avril 2000, octobre 2001 et octobre 2006. Ceux-ci ont rejoint leur père en Suisse en août 2012 et ont obtenu une autorisation de séjour pour cause de regroupement familial. Par la suite, leur mère les y a rejoints illégalement. A.d En 2015, l'intéressé s'est notamment montré violent à l'encontre de son fils aîné, provoquant l'institution d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de ses trois enfants. Celle-ci a été levée en 2017. A.e Suite à plusieurs interventions policières, il a été constaté en 2016 que les époux faisaient ménage séparé. B. En raison de la présence des enfants en Suisse, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), en août 2017, s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé sous l'angle de l'art. 50 LEtr. Par décision du 29 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation. Il a en particulier relevé que l'existence d'une communauté conjugale pendant trois ans était fortement sujette à caution. Cela dit, l'intégration de l'intéressé ne pouvait de toute manière être admise au vu de son comportement délictuel constant. De plus, les enfants nés au Kosovo, à l'instar de leurs parents, conserveraient des liens étroits avec ce pays, de sorte qu'ils n'auraient pas de mal à s'adapter à leur nouvelle réalité. C. Par recours du 30 août 2018, l'intéressé et ses enfants, par l'entremise de leur mandataire, ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'autorisations de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont avant tout argué que le critère des trois ans était rempli, dès lors que le couple avait cohabité à tout le moins entre l'été 2009 et l'été 2012. Ensuite, le SEM aurait passé sous silence le fait que, malgré son analphabétisme, le recourant aurait créé sa propre entreprise, se voyant d'ailleurs récemment confier un contrat de sous-traitance de plus de 270'000 francs. Le SEM se baserait en outre principalement sur un acte unique de violence familiale, ancien de surcroît, pour nier son intégration. Enfin, ses trois enfants seraient intégrés en Suisse, où ils seraient actifs sur le marché du travail ou fréquenteraient encore l'école. D. Par réponse du 31 octobre 2018, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques. E. Les recourants n'ont pas donné suite aux ordonnances des 14 novembre 2019 et 20 mai 2020 les invitant à faire part d'une éventuelle évolution de leur situation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LEI (RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la législation déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.).
4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On précisera que l'introduction, au 1er juin 2019, de l'art. 99 LEI - qui est directement applicable (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4) - n'y change rien. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et ses enfants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. A cet endroit, on notera que le TF estime que le TAF doit examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication) : ainsi, le fait que le canton n'ait pas demandé l'approbation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne décharge pas le TAF d'examiner l'affaire sous cette disposition. 5. 5.1 Les enfants mineurs suivent le sort administratif du détenteur du droit de garde. Lorsqu'ils atteignent la majorité, le but de leur séjour initial, à savoir le regroupement familial, est en principe atteint (cf. art. 33 al. 2 LEtr). L'autorité doit alors procéder à un examen individuel, indépendant de celui du parent concerné (cf. notamment arrêts du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7 et réf. citées et F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 8 et réf. citées). 5.2 En l'espèce, le recourant 2 est devenu majeur avant que le SEM ne rende la décision querellée. C'est donc à tort que cette autorité a examiné la situation de celui-ci de manière purement accessoire dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme s'il s'était encore agi d'un enfant mineur suivant le sort de son père. Quant au recourant 3, arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans et ayant décroché en 2018 un contrat d'apprentissage, il est devenu majeur en procédure de recours devant le TAF. Ici également, sa situation doit dorénavant être examinée de manière indépendante de celle de son père. 5.3 En 2017, le SPOP a décidé de prolonger, sous réserve du contrôle fédéral, les autorisations de séjour, alors que les recourants 2 et 3 étaient encore mineurs (SYMIC p. 180). Concernant le recourant 2, le recours doit être admis et la décision querellée, entachée d'une erreur de droit, annulée. Il incombe dorénavant au SPOP de réexaminer la situation de manière individuelle. Cela vaut d'autant plus que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8 infra), le père et le benjamin n'obtiennent pas gain de cause dans la présente affaire, ce qui appelle en tous les cas un nouvel examen de sa situation. Dans ce cadre, il est rappelé que, même lorsque le but initial est atteint, l'administration est tenue de procéder à une pondération des intérêts en présence à l'aune des art. 96 LEI et 31 OASA afin de garantir que, dans le cas concret, la décision soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 30 LEI et art. 33 al. 3 LEI ; Tamara Nüssle, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 274 ad art. 33 n. 33). Il en va de même pour le recourant 3. En conséquence, le recours concernant le recourant 3 est également admis et la décision querellée annulée sur ce point. Par conséquent, il se justifie de renvoyer l'affaire au SPOP pour suite utile (cf. art. 8 al. 1 PA).
6. Concernant le recourant 1 et le recourant 4 - lequel, encore mineur, suit le sort administratif de son père (cf. consid. 5.1 supra) - force est de constater que, suite à la séparation définitive du couple, la poursuite du séjour en Suisse ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 5).
7. Il convient de déterminer si les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (consid. 7.1 et 7.2 infra) sont remplies. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les ex-époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2). Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2). 7.1.2 En l'espèce, le recourant a rejoint son épouse en Suisse en novembre 2009 (SYMIC p. 15). Au vu du dossier, l'existence d'une union conjugale effective vécue pendant trois ans, fait pour lequel le recourant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC par analogie) contrairement à ce qu'il semble penser (pce TAF 1 p. 4), paraît fortement sujette à caution (notamment SYMIC p. 69 et 143 [déclarations de l'ex-épouse] ; pce SYMIC p. 17, 64, 65 et 106 [déclarations du recourant]). Lorsque le recourant mentionne que s'il fallait supposer que la vie commune avait cessé avec l'arrivée des enfants - ce qui serait « infirmé par l'interprétation des déclarations » du couple, allégation qu'il ne développe cependant pas - il aurait cohabité avec son épouse entre juin 2009 et août 2012, de sorte que le critère des 3 ans serait rempli (pce TAF 1 p. 4), il méconnaît que le délai ne commence à courir que lorsque le couple cohabite en Suisse, soit en l'occurrence novembre 2009. Cela dit, dès lors que le critère cumulatif de l'intégration n'est pas donné (cf. consid. 7.2 infra), cette question peut demeurer ouverte. 7.2 7.2.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2.2 Selon la jurisprudence, l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Cela dit, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/ 2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui s'est toujours comporté correctement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.2.4 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 7.2.5 En l'espèce, il appert du dossier en cause que le recourant a créé sa propre entreprise en 2011, malgré son prétendu analphabétisme (pce TAF 1 p. 5), ce qui lui a permis, du moins pendant une certaine durée, de subvenir aux besoins de sa famille (cf. pce TAF 1 annexe 1 où le Service de protection de la jeunesse indique que le recourant a connu de grosses difficultés financières en 2016 et SYMIC p. 163 où la Justice de paix indique qu'il a perdu son emploi). Cela dit, parle en défaveur du recourant, le fait qu'il a fait l'objet de poursuites - il n'a pas versé en cause un extrait récent tel que demandé par le SEM - dont il a estimé la hauteur en 2019 à environ 130'000 francs, montant significatif résultant au surplus de primes d'assurances et d'impôts non payés (pce TAF 19, procès-verbal du 29.10.2019 p. 2). A cela s'ajoute son incapacité flagrante à respecter l'ordre juridique suisse. En effet, depuis 2011, il a fait l'objet de plusieurs condamnations (pce TAF 20 annexe 1) :
- sept condamnations pour violations de la LCR : en juillet 2011 à 41 jours-amende à CHF 120.- avec sursis ainsi que CHF 1'800.- d'amende pour conduite en état d'ivresse ; en septembre 2011 à 15 jours-amende à CHF 120.- pour conduite sans permis malgré un retrait ; en janvier 2014 à 80 jours-amende à CHF 40.- pour conduite en état d'ivresse ; en juin 2017 à 50 jours-amende à CHF 30.- pour conduite en état d'ivresse ; en février 2018 à peine privative de liberté de 30 jours pour conduite d'un véhicule automobile sans permis ; en juin 2018 à 40 jours-amende à CHF 50.- ainsi qu'une amende de CHF 150.- pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et accompagnement non autorisé d'une course d'apprentissage et en décembre 2018 à 20 jours-amende à CHF 30.- pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- deux condamnations pour violation de la LEtr : en novembre 2011 à 20 jours-amende à 60 francs avec sursis pour avoir employé des personnes sans autorisation et en octobre 2015 à 120 jours-amende à CHF 50.- pour emploi répété d'étrangers sans autorisation ;
- en septembre 2017, il a été condamné à 140 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure et contrainte commises en 2015, provoquant en particulier un traumatisme crânien à son fils aîné (SYMIC p. 161) ;
- en décembre 2019, la liberté conditionnelle octroyée en février 2017 (suite à la conversion de la peine d'octobre 2015) a été révoquée et il a été condamné à une peine (d'ensemble) privative de liberté de cinq mois pour dommage à la propriété. On remarquera que le recourant n'a pas, ou peu, montré d'introspection concernant les violences exercées sur son fils aîné (cf. notamment pce TAF 1 annexe 2). En outre, le fait de bénéficier du sursis n'a visiblement pas eu d'impact sur son comportement et il a récidivé en octobre 2019 pendant sa liberté conditionnelle et ce alors que son recours était pendant devant le Tribunal. On notera que la dernière ordonnance pénale le concernant retient que « le pronostic est totalement défavorable et que les peines pécuniaires n'ont pas le moindre impact sur son comportement » (pce TAF 20 annexe 1). A cet endroit, on mentionnera encore le fait qu'il continue d'héberger la mère de ses enfants, alors que celle-ci ne détient toujours pas une autorisation idoine (art. 116 al. 1 let. a LEtr ; cf. consid. 8.4 infra). A toutes fins utiles, on notera encore que son ex-épouse a déclaré en octobre 2015 déjà que le recourant restait « un peu avec ses compatriotes, peut-être parce qu'il n'est pas complètement à l'aise avec le français », tout en estimant qu'il était bien intégré (SYMIC p. 68). 7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre, à l'instar des autorités cantonales et fédérales, que le recourant 1 remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies. 8.1 Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur personnel (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393 consid. 3.1). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 8.2 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès et celui-ci n'a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales ou de s'être marié contre sa volonté. 8.3 Le recourant a séjourné plusieurs années illégalement en Suisse avant d'y résider légalement depuis novembre 2009 (cf. SYMIC p. 15, p. 70 Q 5-7, p. 64 Q 7 et p. 65 Q 5). A compter de la date d'échéance de son autorisation de séjour - soit en septembre 2017 seulement, dès lors qu'il n'a pas annoncé sa séparation aux autorités - son séjour se déroule à la faveur d'une simple tolérance, respectivement de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, et doit être considéré comme précaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de 10 années de séjour légal en Suisse en rapport avec la protection de la vie privée conférée par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266), ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. Il n'apparaît en outre pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine (cf. aussi consid. 7.2 supra). S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, on retiendra que celui-ci a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle au Kosovo. Quant à sa réintégration socio-professionnelle, il n'y a pas lieu de penser qu'il serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Kosovo, où il a notamment travaillé en tant que maçon (pce TAF 19). Il se rend en outre régulièrement dans son pays d'origine et y entretient visiblement de bonnes relations avec sa famille, notamment sa mère, comme en témoignent les nombreuses demandes de visas de retour, effectuées encore récemment (notamment pces TAF 15 et 18). On notera encore que la mère de ses enfants, qu'il a accueillie illégalement sous son toit, devra également retourner dans son pays puisqu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour en ce pays (cf. aussi consid. 8.4 infra). L'intéressé est un homme au début de la quarantaine et en bonne santé (hormis un éventuel problème d'alcool pour lequel il a refusé de se faire soigner, cf. notamment SYMIC p. 85) ; il ne fait d'ailleurs valoir aucun argument à ce sujet dans son recours. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la réintégration dans le pays d'origine est compromise. 8.4 Sous l'angle de la situation familiale du recourant 1, on retiendra ce qui suit de l'intégration du recourant 4 en ce pays. 8.4.1 Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). 8.4.2 En l'espèce, le recourant 4 est entré en Suisse à l'âge de 6 ans et suit l'école obligatoire, où il a notamment connu des difficultés dans l'apprentissage du français (notamment SYMIC p. 137 et pce TAF 1 annexe 1), sa note moyenne s'étant améliorée par la suite (pce TAF 1 annexe 10). Ses enseignants le qualifient d'imaginatif et capable de rendre un travail intéressant. Cependant, il ne respecterait ou n'écouterait pas toujours les consignes qu'il aurait tendance à adapter à sa convenance. En outre, ses commentaires seraient souvent hors sujet. Enfin, il n'accepterait pas la sanction et n'assumerait pas les conséquences de ses actes (ibid. p. 2). Si l'adolescent, âgé de 13 ans, ne semble pas avoir occupé les forces de police, il n'a pas fait valoir poursuivre d'activités sociales particulières. Il est par ailleurs régulièrement retourné dans son pays d'origine (notamment pces TAF 15 et 18) et parle l'albanais - en particulier avec sa mère qui ne parle pas le français et avec laquelle il vit depuis plusieurs années (à tout le moins depuis 2014, cf. SYMIC p. 97 [janvier 2013], 227 [septembre 2014], 130, 142s. ; pce TAF 19, audition de police du 29 octobre 2019 p. 2) ; cet élément, retenu par le SEM, n'a pas été nié par le recourant, lequel se contente d'alléguer de manière appellatoire qu'une telle déduction serait arbitraire (pce TAF 1 p. 6). Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant 4 pourrait être confronté à son retour au Kosovo, son âge et son avancement scolaire constituant assurément des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que l'intéressé n'a pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Quant au bagage scolaire acquis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressé ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par le recourant 4, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, d'autant moins que le prénommé pourra en cas de besoin bénéficier d'un soutien de ses parents et des membres de sa famille établis au Kosovo (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 et arrêt du TAF C-6247/2011 du 7 février 2013 consid. 5.2.2 ; cf. aussi à titre de comparaison arrêt du TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.2). Au surplus, on notera encore que la prise en compte du bien de l'enfant ne saurait modifier cette appréciation. Il est vrai que, selon les actes au dossier, le recourant 1 aurait régulièrement frappé ses enfants par le passé (cf. notamment SYMIC p. 102) - ayant été condamné pour un épisode violent particulièrement répréhensible envers son fils aîné en 2015 -, qu'il démontre une attitude dénigrante envers ceux-ci et refuse la collaboration avec les autorités, de sorte que la curatelle instaurée en 2016 en faveur de ses fils a été révoquée, faute de succès (SYMIC p.186). Cela dit, ces éléments négatifs peuvent être relativisés dès lors que les autorités compétentes n'ont pas estimé utile d'éloigner les enfants du père en 2016 et ont constaté que celui-ci n'avait plus été violent depuis lors, mais s'en occupait de manière adéquate (SYMIC p. 126, 139 et 185 et pce TAF 1 annexe 1). A cela s'ajoute, tel que cela a été dit plus haut, que le recourant 4 pourra également compter sur l'aide de sa mère et de sa famille au Kosovo. Au demeurant, le recourant n'allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. On remarquera d'ailleurs que rien au dossier ne laisse apparaître que les fils majeurs du recourant 1, pour autant qu'ils soient autorisés à séjourner en Suisse, nécessiteraient la présence de leur père en ce pays (sur la jurisprudence très restrictive rendue en lien avec l'art. 8 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2D_10/2018 du 16 mai 2018, consid. 4.1 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 11.2). 8.5 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés aux art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ainsi que 31 OASA - examinés individuellement et dans leur ensemble - ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeurs imposant la poursuite du séjour des recourants 1 et 4 en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour des intéressés. Dans ce contexte, on précisera qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation des recourants 1 et 4 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
9. Dans la mesure où les recourants 1 et 4 n'obtiennent pas la prolongation de leurs autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Les recourants n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi des intéressés de Suisse.
10. Le recours doit dès lors être partiellement admis. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 PA) et de leur octroyer des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les écritures et pièces versées en cause concernaient avant tout la situation du recourant 1, de sorte que le versement d'un montant de CHF 400.- y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF pour les prestations nécessaires du mandataire apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal.
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LEI (RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la législation déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.).
E. 4 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On précisera que l'introduction, au 1er juin 2019, de l'art. 99 LEI - qui est directement applicable (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4) - n'y change rien. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et ses enfants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. A cet endroit, on notera que le TF estime que le TAF doit examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication) : ainsi, le fait que le canton n'ait pas demandé l'approbation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne décharge pas le TAF d'examiner l'affaire sous cette disposition.
E. 5.1 Les enfants mineurs suivent le sort administratif du détenteur du droit de garde. Lorsqu'ils atteignent la majorité, le but de leur séjour initial, à savoir le regroupement familial, est en principe atteint (cf. art. 33 al. 2 LEtr). L'autorité doit alors procéder à un examen individuel, indépendant de celui du parent concerné (cf. notamment arrêts du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7 et réf. citées et F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 8 et réf. citées).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant 2 est devenu majeur avant que le SEM ne rende la décision querellée. C'est donc à tort que cette autorité a examiné la situation de celui-ci de manière purement accessoire dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme s'il s'était encore agi d'un enfant mineur suivant le sort de son père. Quant au recourant 3, arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans et ayant décroché en 2018 un contrat d'apprentissage, il est devenu majeur en procédure de recours devant le TAF. Ici également, sa situation doit dorénavant être examinée de manière indépendante de celle de son père.
E. 5.3 En 2017, le SPOP a décidé de prolonger, sous réserve du contrôle fédéral, les autorisations de séjour, alors que les recourants 2 et 3 étaient encore mineurs (SYMIC p. 180). Concernant le recourant 2, le recours doit être admis et la décision querellée, entachée d'une erreur de droit, annulée. Il incombe dorénavant au SPOP de réexaminer la situation de manière individuelle. Cela vaut d'autant plus que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8 infra), le père et le benjamin n'obtiennent pas gain de cause dans la présente affaire, ce qui appelle en tous les cas un nouvel examen de sa situation. Dans ce cadre, il est rappelé que, même lorsque le but initial est atteint, l'administration est tenue de procéder à une pondération des intérêts en présence à l'aune des art. 96 LEI et 31 OASA afin de garantir que, dans le cas concret, la décision soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 30 LEI et art. 33 al. 3 LEI ; Tamara Nüssle, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 274 ad art. 33 n. 33). Il en va de même pour le recourant 3. En conséquence, le recours concernant le recourant 3 est également admis et la décision querellée annulée sur ce point. Par conséquent, il se justifie de renvoyer l'affaire au SPOP pour suite utile (cf. art. 8 al. 1 PA).
E. 6 Concernant le recourant 1 et le recourant 4 - lequel, encore mineur, suit le sort administratif de son père (cf. consid. 5.1 supra) - force est de constater que, suite à la séparation définitive du couple, la poursuite du séjour en Suisse ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 5).
E. 7 Il convient de déterminer si les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (consid. 7.1 et 7.2 infra) sont remplies.
E. 7.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les ex-époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2). Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2).
E. 7.1.2 En l'espèce, le recourant a rejoint son épouse en Suisse en novembre 2009 (SYMIC p. 15). Au vu du dossier, l'existence d'une union conjugale effective vécue pendant trois ans, fait pour lequel le recourant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC par analogie) contrairement à ce qu'il semble penser (pce TAF 1 p. 4), paraît fortement sujette à caution (notamment SYMIC p. 69 et 143 [déclarations de l'ex-épouse] ; pce SYMIC p. 17, 64, 65 et 106 [déclarations du recourant]). Lorsque le recourant mentionne que s'il fallait supposer que la vie commune avait cessé avec l'arrivée des enfants - ce qui serait « infirmé par l'interprétation des déclarations » du couple, allégation qu'il ne développe cependant pas - il aurait cohabité avec son épouse entre juin 2009 et août 2012, de sorte que le critère des 3 ans serait rempli (pce TAF 1 p. 4), il méconnaît que le délai ne commence à courir que lorsque le couple cohabite en Suisse, soit en l'occurrence novembre 2009. Cela dit, dès lors que le critère cumulatif de l'intégration n'est pas donné (cf. consid. 7.2 infra), cette question peut demeurer ouverte.
E. 7.2.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
E. 7.2.2 Selon la jurisprudence, l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Cela dit, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/ 2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui s'est toujours comporté correctement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).
E. 7.2.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée).
E. 7.2.4 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
E. 7.2.5 En l'espèce, il appert du dossier en cause que le recourant a créé sa propre entreprise en 2011, malgré son prétendu analphabétisme (pce TAF 1 p. 5), ce qui lui a permis, du moins pendant une certaine durée, de subvenir aux besoins de sa famille (cf. pce TAF 1 annexe 1 où le Service de protection de la jeunesse indique que le recourant a connu de grosses difficultés financières en 2016 et SYMIC p. 163 où la Justice de paix indique qu'il a perdu son emploi). Cela dit, parle en défaveur du recourant, le fait qu'il a fait l'objet de poursuites - il n'a pas versé en cause un extrait récent tel que demandé par le SEM - dont il a estimé la hauteur en 2019 à environ 130'000 francs, montant significatif résultant au surplus de primes d'assurances et d'impôts non payés (pce TAF 19, procès-verbal du 29.10.2019 p. 2). A cela s'ajoute son incapacité flagrante à respecter l'ordre juridique suisse. En effet, depuis 2011, il a fait l'objet de plusieurs condamnations (pce TAF 20 annexe 1) :
- sept condamnations pour violations de la LCR : en juillet 2011 à 41 jours-amende à CHF 120.- avec sursis ainsi que CHF 1'800.- d'amende pour conduite en état d'ivresse ; en septembre 2011 à 15 jours-amende à CHF 120.- pour conduite sans permis malgré un retrait ; en janvier 2014 à 80 jours-amende à CHF 40.- pour conduite en état d'ivresse ; en juin 2017 à 50 jours-amende à CHF 30.- pour conduite en état d'ivresse ; en février 2018 à peine privative de liberté de 30 jours pour conduite d'un véhicule automobile sans permis ; en juin 2018 à 40 jours-amende à CHF 50.- ainsi qu'une amende de CHF 150.- pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et accompagnement non autorisé d'une course d'apprentissage et en décembre 2018 à 20 jours-amende à CHF 30.- pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- deux condamnations pour violation de la LEtr : en novembre 2011 à 20 jours-amende à 60 francs avec sursis pour avoir employé des personnes sans autorisation et en octobre 2015 à 120 jours-amende à CHF 50.- pour emploi répété d'étrangers sans autorisation ;
- en septembre 2017, il a été condamné à 140 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure et contrainte commises en 2015, provoquant en particulier un traumatisme crânien à son fils aîné (SYMIC p. 161) ;
- en décembre 2019, la liberté conditionnelle octroyée en février 2017 (suite à la conversion de la peine d'octobre 2015) a été révoquée et il a été condamné à une peine (d'ensemble) privative de liberté de cinq mois pour dommage à la propriété. On remarquera que le recourant n'a pas, ou peu, montré d'introspection concernant les violences exercées sur son fils aîné (cf. notamment pce TAF 1 annexe 2). En outre, le fait de bénéficier du sursis n'a visiblement pas eu d'impact sur son comportement et il a récidivé en octobre 2019 pendant sa liberté conditionnelle et ce alors que son recours était pendant devant le Tribunal. On notera que la dernière ordonnance pénale le concernant retient que « le pronostic est totalement défavorable et que les peines pécuniaires n'ont pas le moindre impact sur son comportement » (pce TAF 20 annexe 1). A cet endroit, on mentionnera encore le fait qu'il continue d'héberger la mère de ses enfants, alors que celle-ci ne détient toujours pas une autorisation idoine (art. 116 al. 1 let. a LEtr ; cf. consid. 8.4 infra). A toutes fins utiles, on notera encore que son ex-épouse a déclaré en octobre 2015 déjà que le recourant restait « un peu avec ses compatriotes, peut-être parce qu'il n'est pas complètement à l'aise avec le français », tout en estimant qu'il était bien intégré (SYMIC p. 68).
E. 7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre, à l'instar des autorités cantonales et fédérales, que le recourant 1 remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
E. 8 Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies.
E. 8.1 Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur personnel (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393 consid. 3.1). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
E. 8.2 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès et celui-ci n'a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales ou de s'être marié contre sa volonté.
E. 8.3 Le recourant a séjourné plusieurs années illégalement en Suisse avant d'y résider légalement depuis novembre 2009 (cf. SYMIC p. 15, p. 70 Q 5-7, p. 64 Q 7 et p. 65 Q 5). A compter de la date d'échéance de son autorisation de séjour - soit en septembre 2017 seulement, dès lors qu'il n'a pas annoncé sa séparation aux autorités - son séjour se déroule à la faveur d'une simple tolérance, respectivement de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, et doit être considéré comme précaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de 10 années de séjour légal en Suisse en rapport avec la protection de la vie privée conférée par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266), ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. Il n'apparaît en outre pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine (cf. aussi consid. 7.2 supra). S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, on retiendra que celui-ci a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle au Kosovo. Quant à sa réintégration socio-professionnelle, il n'y a pas lieu de penser qu'il serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Kosovo, où il a notamment travaillé en tant que maçon (pce TAF 19). Il se rend en outre régulièrement dans son pays d'origine et y entretient visiblement de bonnes relations avec sa famille, notamment sa mère, comme en témoignent les nombreuses demandes de visas de retour, effectuées encore récemment (notamment pces TAF 15 et 18). On notera encore que la mère de ses enfants, qu'il a accueillie illégalement sous son toit, devra également retourner dans son pays puisqu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour en ce pays (cf. aussi consid. 8.4 infra). L'intéressé est un homme au début de la quarantaine et en bonne santé (hormis un éventuel problème d'alcool pour lequel il a refusé de se faire soigner, cf. notamment SYMIC p. 85) ; il ne fait d'ailleurs valoir aucun argument à ce sujet dans son recours. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la réintégration dans le pays d'origine est compromise.
E. 8.4 Sous l'angle de la situation familiale du recourant 1, on retiendra ce qui suit de l'intégration du recourant 4 en ce pays.
E. 8.4.1 Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4).
E. 8.4.2 En l'espèce, le recourant 4 est entré en Suisse à l'âge de 6 ans et suit l'école obligatoire, où il a notamment connu des difficultés dans l'apprentissage du français (notamment SYMIC p. 137 et pce TAF 1 annexe 1), sa note moyenne s'étant améliorée par la suite (pce TAF 1 annexe 10). Ses enseignants le qualifient d'imaginatif et capable de rendre un travail intéressant. Cependant, il ne respecterait ou n'écouterait pas toujours les consignes qu'il aurait tendance à adapter à sa convenance. En outre, ses commentaires seraient souvent hors sujet. Enfin, il n'accepterait pas la sanction et n'assumerait pas les conséquences de ses actes (ibid. p. 2). Si l'adolescent, âgé de 13 ans, ne semble pas avoir occupé les forces de police, il n'a pas fait valoir poursuivre d'activités sociales particulières. Il est par ailleurs régulièrement retourné dans son pays d'origine (notamment pces TAF 15 et 18) et parle l'albanais - en particulier avec sa mère qui ne parle pas le français et avec laquelle il vit depuis plusieurs années (à tout le moins depuis 2014, cf. SYMIC p. 97 [janvier 2013], 227 [septembre 2014], 130, 142s. ; pce TAF 19, audition de police du 29 octobre 2019 p. 2) ; cet élément, retenu par le SEM, n'a pas été nié par le recourant, lequel se contente d'alléguer de manière appellatoire qu'une telle déduction serait arbitraire (pce TAF 1 p. 6). Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant 4 pourrait être confronté à son retour au Kosovo, son âge et son avancement scolaire constituant assurément des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que l'intéressé n'a pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Quant au bagage scolaire acquis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressé ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par le recourant 4, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, d'autant moins que le prénommé pourra en cas de besoin bénéficier d'un soutien de ses parents et des membres de sa famille établis au Kosovo (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 et arrêt du TAF C-6247/2011 du 7 février 2013 consid. 5.2.2 ; cf. aussi à titre de comparaison arrêt du TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.2). Au surplus, on notera encore que la prise en compte du bien de l'enfant ne saurait modifier cette appréciation. Il est vrai que, selon les actes au dossier, le recourant 1 aurait régulièrement frappé ses enfants par le passé (cf. notamment SYMIC p. 102) - ayant été condamné pour un épisode violent particulièrement répréhensible envers son fils aîné en 2015 -, qu'il démontre une attitude dénigrante envers ceux-ci et refuse la collaboration avec les autorités, de sorte que la curatelle instaurée en 2016 en faveur de ses fils a été révoquée, faute de succès (SYMIC p.186). Cela dit, ces éléments négatifs peuvent être relativisés dès lors que les autorités compétentes n'ont pas estimé utile d'éloigner les enfants du père en 2016 et ont constaté que celui-ci n'avait plus été violent depuis lors, mais s'en occupait de manière adéquate (SYMIC p. 126, 139 et 185 et pce TAF 1 annexe 1). A cela s'ajoute, tel que cela a été dit plus haut, que le recourant 4 pourra également compter sur l'aide de sa mère et de sa famille au Kosovo. Au demeurant, le recourant n'allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. On remarquera d'ailleurs que rien au dossier ne laisse apparaître que les fils majeurs du recourant 1, pour autant qu'ils soient autorisés à séjourner en Suisse, nécessiteraient la présence de leur père en ce pays (sur la jurisprudence très restrictive rendue en lien avec l'art. 8 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2D_10/2018 du 16 mai 2018, consid. 4.1 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 11.2).
E. 8.5 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés aux art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ainsi que 31 OASA - examinés individuellement et dans leur ensemble - ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeurs imposant la poursuite du séjour des recourants 1 et 4 en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour des intéressés. Dans ce contexte, on précisera qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation des recourants 1 et 4 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
E. 9 Dans la mesure où les recourants 1 et 4 n'obtiennent pas la prolongation de leurs autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Les recourants n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi des intéressés de Suisse.
E. 10 Le recours doit dès lors être partiellement admis. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 PA) et de leur octroyer des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les écritures et pièces versées en cause concernaient avant tout la situation du recourant 1, de sorte que le versement d'un montant de CHF 400.- y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF pour les prestations nécessaires du mandataire apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- 1.1 Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 29 juin 2019 est annulée en tant qu'elle concerne les recourants 2 et 3. Pour le surplus, la décision querellée est confirmée. 1.2 Le présent arrêt est adressé au SPOP pour suite utile conformément au consid. 5.3.
- Les frais de procédure réduits de CHF 1'000.- sont mis à la charge des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 300.-, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Il est alloué aux recourants des dépens à hauteur de CHF 400.-, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.01.2021 (2C_653/2020) Cour VI F-4963/2018 Arrêt du 17 juin 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Sylvie Cossy, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______, tous représentés par Maître Romain Deillon, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a A._______, ressortissant kosovar né en 1978, a séjourné à plusieurs reprises illégalement en Suisse avant d'épouser une ressortissante italienne en juin 2009. Il a rejoint celle-ci en ce pays en novembre suivant et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. A.b Depuis 2011, le prénommé a fait l'objet de plus de 10 condamnations, en particulier pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR, RS 741.01 ; cf. consid. 7.2.5 infra). A.c Le prénommé a trois enfants issus d'un premier lit, nés en avril 2000, octobre 2001 et octobre 2006. Ceux-ci ont rejoint leur père en Suisse en août 2012 et ont obtenu une autorisation de séjour pour cause de regroupement familial. Par la suite, leur mère les y a rejoints illégalement. A.d En 2015, l'intéressé s'est notamment montré violent à l'encontre de son fils aîné, provoquant l'institution d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de ses trois enfants. Celle-ci a été levée en 2017. A.e Suite à plusieurs interventions policières, il a été constaté en 2016 que les époux faisaient ménage séparé. B. En raison de la présence des enfants en Suisse, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), en août 2017, s'est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé sous l'angle de l'art. 50 LEtr. Par décision du 29 juin 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation. Il a en particulier relevé que l'existence d'une communauté conjugale pendant trois ans était fortement sujette à caution. Cela dit, l'intégration de l'intéressé ne pouvait de toute manière être admise au vu de son comportement délictuel constant. De plus, les enfants nés au Kosovo, à l'instar de leurs parents, conserveraient des liens étroits avec ce pays, de sorte qu'ils n'auraient pas de mal à s'adapter à leur nouvelle réalité. C. Par recours du 30 août 2018, l'intéressé et ses enfants, par l'entremise de leur mandataire, ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM et à l'octroi d'autorisations de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Ils ont avant tout argué que le critère des trois ans était rempli, dès lors que le couple avait cohabité à tout le moins entre l'été 2009 et l'été 2012. Ensuite, le SEM aurait passé sous silence le fait que, malgré son analphabétisme, le recourant aurait créé sa propre entreprise, se voyant d'ailleurs récemment confier un contrat de sous-traitance de plus de 270'000 francs. Le SEM se baserait en outre principalement sur un acte unique de violence familiale, ancien de surcroît, pour nier son intégration. Enfin, ses trois enfants seraient intégrés en Suisse, où ils seraient actifs sur le marché du travail ou fréquenteraient encore l'école. D. Par réponse du 31 octobre 2018, le SEM n'a pas formulé de nouvelles remarques. E. Les recourants n'ont pas donné suite aux ordonnances des 14 novembre 2019 et 20 mai 2020 les invitant à faire part d'une éventuelle évolution de leur situation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. L'arrêt querellé a été rendu avant l'entrée en vigueur de la LEI (RS 142.20). En l'occurrence, le Tribunal ne décèle pas de motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la législation déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2 et les réf. cit.).
4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On précisera que l'introduction, au 1er juin 2019, de l'art. 99 LEI - qui est directement applicable (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4) - n'y change rien. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et ses enfants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. A cet endroit, on notera que le TF estime que le TAF doit examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.2 et 4.3, destiné à la publication) : ainsi, le fait que le canton n'ait pas demandé l'approbation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne décharge pas le TAF d'examiner l'affaire sous cette disposition. 5. 5.1 Les enfants mineurs suivent le sort administratif du détenteur du droit de garde. Lorsqu'ils atteignent la majorité, le but de leur séjour initial, à savoir le regroupement familial, est en principe atteint (cf. art. 33 al. 2 LEtr). L'autorité doit alors procéder à un examen individuel, indépendant de celui du parent concerné (cf. notamment arrêts du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7 et réf. citées et F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 8 et réf. citées). 5.2 En l'espèce, le recourant 2 est devenu majeur avant que le SEM ne rende la décision querellée. C'est donc à tort que cette autorité a examiné la situation de celui-ci de manière purement accessoire dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme s'il s'était encore agi d'un enfant mineur suivant le sort de son père. Quant au recourant 3, arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans et ayant décroché en 2018 un contrat d'apprentissage, il est devenu majeur en procédure de recours devant le TAF. Ici également, sa situation doit dorénavant être examinée de manière indépendante de celle de son père. 5.3 En 2017, le SPOP a décidé de prolonger, sous réserve du contrôle fédéral, les autorisations de séjour, alors que les recourants 2 et 3 étaient encore mineurs (SYMIC p. 180). Concernant le recourant 2, le recours doit être admis et la décision querellée, entachée d'une erreur de droit, annulée. Il incombe dorénavant au SPOP de réexaminer la situation de manière individuelle. Cela vaut d'autant plus que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8 infra), le père et le benjamin n'obtiennent pas gain de cause dans la présente affaire, ce qui appelle en tous les cas un nouvel examen de sa situation. Dans ce cadre, il est rappelé que, même lorsque le but initial est atteint, l'administration est tenue de procéder à une pondération des intérêts en présence à l'aune des art. 96 LEI et 31 OASA afin de garantir que, dans le cas concret, la décision soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 30 LEI et art. 33 al. 3 LEI ; Tamara Nüssle, Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 274 ad art. 33 n. 33). Il en va de même pour le recourant 3. En conséquence, le recours concernant le recourant 3 est également admis et la décision querellée annulée sur ce point. Par conséquent, il se justifie de renvoyer l'affaire au SPOP pour suite utile (cf. art. 8 al. 1 PA).
6. Concernant le recourant 1 et le recourant 4 - lequel, encore mineur, suit le sort administratif de son père (cf. consid. 5.1 supra) - force est de constater que, suite à la séparation définitive du couple, la poursuite du séjour en Suisse ne relève désormais plus de l'ALCP, mais de la législation ordinaire sur les étrangers (cf. art. 1 et 2 LEtr ; voir à ce sujet l'arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 5).
7. Il convient de déterminer si les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (consid. 7.1 et 7.2 infra) sont remplies. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les ex-époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2). Il s'impose de rappeler ici que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 2). 7.1.2 En l'espèce, le recourant a rejoint son épouse en Suisse en novembre 2009 (SYMIC p. 15). Au vu du dossier, l'existence d'une union conjugale effective vécue pendant trois ans, fait pour lequel le recourant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC par analogie) contrairement à ce qu'il semble penser (pce TAF 1 p. 4), paraît fortement sujette à caution (notamment SYMIC p. 69 et 143 [déclarations de l'ex-épouse] ; pce SYMIC p. 17, 64, 65 et 106 [déclarations du recourant]). Lorsque le recourant mentionne que s'il fallait supposer que la vie commune avait cessé avec l'arrivée des enfants - ce qui serait « infirmé par l'interprétation des déclarations » du couple, allégation qu'il ne développe cependant pas - il aurait cohabité avec son épouse entre juin 2009 et août 2012, de sorte que le critère des 3 ans serait rempli (pce TAF 1 p. 4), il méconnaît que le délai ne commence à courir que lorsque le couple cohabite en Suisse, soit en l'occurrence novembre 2009. Cela dit, dès lors que le critère cumulatif de l'intégration n'est pas donné (cf. consid. 7.2 infra), cette question peut demeurer ouverte. 7.2 7.2.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2.2 Selon la jurisprudence, l'essentiel est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). Cela dit, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. notamment les arrêts du TF précités 2C_364/2017 consid. 6.2 et 2C_1066/ 2016 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, qui dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui s'est toujours comporté correctement (respectivement qui n'a pas contrevenu à l'ordre public) et qui maîtrise la langue locale ne peut donc être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 précité consid. 5.2, 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 7.2.3 Si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (cf. arrêts du TF précités 2C_656/2016 consid. 5.2 et 2C_638/2016 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l'arrêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.2.4 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). 7.2.5 En l'espèce, il appert du dossier en cause que le recourant a créé sa propre entreprise en 2011, malgré son prétendu analphabétisme (pce TAF 1 p. 5), ce qui lui a permis, du moins pendant une certaine durée, de subvenir aux besoins de sa famille (cf. pce TAF 1 annexe 1 où le Service de protection de la jeunesse indique que le recourant a connu de grosses difficultés financières en 2016 et SYMIC p. 163 où la Justice de paix indique qu'il a perdu son emploi). Cela dit, parle en défaveur du recourant, le fait qu'il a fait l'objet de poursuites - il n'a pas versé en cause un extrait récent tel que demandé par le SEM - dont il a estimé la hauteur en 2019 à environ 130'000 francs, montant significatif résultant au surplus de primes d'assurances et d'impôts non payés (pce TAF 19, procès-verbal du 29.10.2019 p. 2). A cela s'ajoute son incapacité flagrante à respecter l'ordre juridique suisse. En effet, depuis 2011, il a fait l'objet de plusieurs condamnations (pce TAF 20 annexe 1) :
- sept condamnations pour violations de la LCR : en juillet 2011 à 41 jours-amende à CHF 120.- avec sursis ainsi que CHF 1'800.- d'amende pour conduite en état d'ivresse ; en septembre 2011 à 15 jours-amende à CHF 120.- pour conduite sans permis malgré un retrait ; en janvier 2014 à 80 jours-amende à CHF 40.- pour conduite en état d'ivresse ; en juin 2017 à 50 jours-amende à CHF 30.- pour conduite en état d'ivresse ; en février 2018 à peine privative de liberté de 30 jours pour conduite d'un véhicule automobile sans permis ; en juin 2018 à 40 jours-amende à CHF 50.- ainsi qu'une amende de CHF 150.- pour conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et accompagnement non autorisé d'une course d'apprentissage et en décembre 2018 à 20 jours-amende à CHF 30.- pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- deux condamnations pour violation de la LEtr : en novembre 2011 à 20 jours-amende à 60 francs avec sursis pour avoir employé des personnes sans autorisation et en octobre 2015 à 120 jours-amende à CHF 50.- pour emploi répété d'étrangers sans autorisation ;
- en septembre 2017, il a été condamné à 140 jours-amende à CHF 50.- et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure et contrainte commises en 2015, provoquant en particulier un traumatisme crânien à son fils aîné (SYMIC p. 161) ;
- en décembre 2019, la liberté conditionnelle octroyée en février 2017 (suite à la conversion de la peine d'octobre 2015) a été révoquée et il a été condamné à une peine (d'ensemble) privative de liberté de cinq mois pour dommage à la propriété. On remarquera que le recourant n'a pas, ou peu, montré d'introspection concernant les violences exercées sur son fils aîné (cf. notamment pce TAF 1 annexe 2). En outre, le fait de bénéficier du sursis n'a visiblement pas eu d'impact sur son comportement et il a récidivé en octobre 2019 pendant sa liberté conditionnelle et ce alors que son recours était pendant devant le Tribunal. On notera que la dernière ordonnance pénale le concernant retient que « le pronostic est totalement défavorable et que les peines pécuniaires n'ont pas le moindre impact sur son comportement » (pce TAF 20 annexe 1). A cet endroit, on mentionnera encore le fait qu'il continue d'héberger la mère de ses enfants, alors que celle-ci ne détient toujours pas une autorisation idoine (art. 116 al. 1 let. a LEtr ; cf. consid. 8.4 infra). A toutes fins utiles, on notera encore que son ex-épouse a déclaré en octobre 2015 déjà que le recourant restait « un peu avec ses compatriotes, peut-être parce qu'il n'est pas complètement à l'aise avec le français », tout en estimant qu'il était bien intégré (SYMIC p. 68). 7.3 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait admettre, à l'instar des autorités cantonales et fédérales, que le recourant 1 remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
8. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont remplies. 8.1 Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur personnel (ATF 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 137 II 1 consid. 4.1 et 138 II 393 consid. 3.1). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manoeuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 8.2 En l'espèce, il est constant que la communauté conjugale du recourant n'a pas été dissoute par le décès et celui-ci n'a pas fait valoir avoir été victime de violences conjugales ou de s'être marié contre sa volonté. 8.3 Le recourant a séjourné plusieurs années illégalement en Suisse avant d'y résider légalement depuis novembre 2009 (cf. SYMIC p. 15, p. 70 Q 5-7, p. 64 Q 7 et p. 65 Q 5). A compter de la date d'échéance de son autorisation de séjour - soit en septembre 2017 seulement, dès lors qu'il n'a pas annoncé sa séparation aux autorités - son séjour se déroule à la faveur d'une simple tolérance, respectivement de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours, et doit être considéré comme précaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de 10 années de séjour légal en Suisse en rapport avec la protection de la vie privée conférée par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266), ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. Il n'apparaît en outre pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'il serait devenu étranger à son pays d'origine (cf. aussi consid. 7.2 supra). S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, on retiendra que celui-ci a passé les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle au Kosovo. Quant à sa réintégration socio-professionnelle, il n'y a pas lieu de penser qu'il serait confronté à des difficultés de réadaptation insurmontables en cas de retour au Kosovo, où il a notamment travaillé en tant que maçon (pce TAF 19). Il se rend en outre régulièrement dans son pays d'origine et y entretient visiblement de bonnes relations avec sa famille, notamment sa mère, comme en témoignent les nombreuses demandes de visas de retour, effectuées encore récemment (notamment pces TAF 15 et 18). On notera encore que la mère de ses enfants, qu'il a accueillie illégalement sous son toit, devra également retourner dans son pays puisqu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour en ce pays (cf. aussi consid. 8.4 infra). L'intéressé est un homme au début de la quarantaine et en bonne santé (hormis un éventuel problème d'alcool pour lequel il a refusé de se faire soigner, cf. notamment SYMIC p. 85) ; il ne fait d'ailleurs valoir aucun argument à ce sujet dans son recours. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la réintégration dans le pays d'origine est compromise. 8.4 Sous l'angle de la situation familiale du recourant 1, on retiendra ce qui suit de l'intégration du recourant 4 en ce pays. 8.4.1 Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 et 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du TAF C- 2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4). 8.4.2 En l'espèce, le recourant 4 est entré en Suisse à l'âge de 6 ans et suit l'école obligatoire, où il a notamment connu des difficultés dans l'apprentissage du français (notamment SYMIC p. 137 et pce TAF 1 annexe 1), sa note moyenne s'étant améliorée par la suite (pce TAF 1 annexe 10). Ses enseignants le qualifient d'imaginatif et capable de rendre un travail intéressant. Cependant, il ne respecterait ou n'écouterait pas toujours les consignes qu'il aurait tendance à adapter à sa convenance. En outre, ses commentaires seraient souvent hors sujet. Enfin, il n'accepterait pas la sanction et n'assumerait pas les conséquences de ses actes (ibid. p. 2). Si l'adolescent, âgé de 13 ans, ne semble pas avoir occupé les forces de police, il n'a pas fait valoir poursuivre d'activités sociales particulières. Il est par ailleurs régulièrement retourné dans son pays d'origine (notamment pces TAF 15 et 18) et parle l'albanais - en particulier avec sa mère qui ne parle pas le français et avec laquelle il vit depuis plusieurs années (à tout le moins depuis 2014, cf. SYMIC p. 97 [janvier 2013], 227 [septembre 2014], 130, 142s. ; pce TAF 19, audition de police du 29 octobre 2019 p. 2) ; cet élément, retenu par le SEM, n'a pas été nié par le recourant, lequel se contente d'alléguer de manière appellatoire qu'une telle déduction serait arbitraire (pce TAF 1 p. 6). Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles le recourant 4 pourrait être confronté à son retour au Kosovo, son âge et son avancement scolaire constituant assurément des éléments de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Il ne peut toutefois que constater que l'intéressé n'a pas encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé. Quant au bagage scolaire acquis sur le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressé ne saurait donc être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Dans ces conditions, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le processus d'intégration entamé par le recourant 4, s'il est certes avancé, n'est pas encore à ce point profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être envisagé, d'autant moins que le prénommé pourra en cas de besoin bénéficier d'un soutien de ses parents et des membres de sa famille établis au Kosovo (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 et arrêt du TAF C-6247/2011 du 7 février 2013 consid. 5.2.2 ; cf. aussi à titre de comparaison arrêt du TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.2). Au surplus, on notera encore que la prise en compte du bien de l'enfant ne saurait modifier cette appréciation. Il est vrai que, selon les actes au dossier, le recourant 1 aurait régulièrement frappé ses enfants par le passé (cf. notamment SYMIC p. 102) - ayant été condamné pour un épisode violent particulièrement répréhensible envers son fils aîné en 2015 -, qu'il démontre une attitude dénigrante envers ceux-ci et refuse la collaboration avec les autorités, de sorte que la curatelle instaurée en 2016 en faveur de ses fils a été révoquée, faute de succès (SYMIC p.186). Cela dit, ces éléments négatifs peuvent être relativisés dès lors que les autorités compétentes n'ont pas estimé utile d'éloigner les enfants du père en 2016 et ont constaté que celui-ci n'avait plus été violent depuis lors, mais s'en occupait de manière adéquate (SYMIC p. 126, 139 et 185 et pce TAF 1 annexe 1). A cela s'ajoute, tel que cela a été dit plus haut, que le recourant 4 pourra également compter sur l'aide de sa mère et de sa famille au Kosovo. Au demeurant, le recourant n'allègue pas d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. On remarquera d'ailleurs que rien au dossier ne laisse apparaître que les fils majeurs du recourant 1, pour autant qu'ils soient autorisés à séjourner en Suisse, nécessiteraient la présence de leur père en ce pays (sur la jurisprudence très restrictive rendue en lien avec l'art. 8 CEDH cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2D_10/2018 du 16 mai 2018, consid. 4.1 ; voir aussi, pour comparaison, arrêt du TF 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 11.2). 8.5 En conclusion, il convient de constater que l'examen du cas en vertu des critères énumérés aux art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr ainsi que 31 OASA - examinés individuellement et dans leur ensemble - ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeurs imposant la poursuite du séjour des recourants 1 et 4 en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour des intéressés. Dans ce contexte, on précisera qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation des recourants 1 et 4 sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
9. Dans la mesure où les recourants 1 et 4 n'obtiennent pas la prolongation de leurs autorisations de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Les recourants n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Kosovo et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi des intéressés de Suisse.
10. Le recours doit dès lors être partiellement admis. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge des recourants (art. 63 PA) et de leur octroyer des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 PA et art. 7ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, les écritures et pièces versées en cause concernaient avant tout la situation du recourant 1, de sorte que le versement d'un montant de CHF 400.- y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF pour les prestations nécessaires du mandataire apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 29 juin 2019 est annulée en tant qu'elle concerne les recourants 2 et 3. Pour le surplus, la décision querellée est confirmée. 1.2 Le présent arrêt est adressé au SPOP pour suite utile conformément au consid. 5.3.
2. Les frais de procédure réduits de CHF 1'000.- sont mis à la charge des recourants. Le solde de l'avance de frais, soit CHF 300.-, leur sera restitué par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Il est alloué aux recourants des dépens à hauteur de CHF 400.-, à charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :