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F-4793/2025

F-4793/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 5 PA [RS 172.021] en relation avec les art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, voir aussi art. 6 LAsi en relation avec l'art. 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]).

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 3.1 Sur le plan formel, le mandataire a fait valoir que la décision attaquée n'avait été notifiée qu'à la recourante 1 et non à lui-même et que les pièces du dossier n'avaient pas été remises à l'intéressée lors de la notification de la décision (cf. pce TAF 1 p. 5 et 9). Il a également relevé un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, une violation de la maxime inquisitoire et une violation du droit d'être entendue de la recourante 1. Cette dernière s'était prévalue de faits relevant de la traite d'êtres humains (TEH). Le SEM aurait dû l'entendre sur ces faits lors d'une audition spécialement prévue à cet effet en application de la CTEH (RS 0.311.543). La recourante 1 avait également fait part de problèmes de santé psychique. Ces éléments combinés auraient dû conduire le SEM à entrer en matière sur les demandes d'asile en cause (cf. pce TAF 1 p. 9 ; cf. également pce TAF 6).

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu), l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) et l'art. 11 PA (droit de se faire représenter). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Concernant le droit de consulter le dossier, cet aspect du droit d'être entendu est consacré à l'art. 26 PA en tant que garantie procédurale autonome. Les parties à la procédure doivent pouvoir prendre connaissance des éléments sur lesquels l'administration fonde la décision, ce qui vaut également suite au prononcé d'une décision en vue du dépôt d'un recours (cf. Waldmann/Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf, Praxiskommentar VwVG, 2023, ad art. 26 n° 5 et 32). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours et que cette dernière bénéficie d'une cognition aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. En outre, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituait une vaine formalité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Pour ce qui est de l'établissement des faits, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA, en relation avec l'art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

E. 3.3.1 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée tant à la recourante 1 (pce SEM 123) qu'au mandataire de celle-ci (pces SEM 122 et 124). En tant que la recourante 1 ferait valoir un vice de notification (cf. consid. 3.1 supra), celui-ci tombe manifestement à faux. En outre, la recourante a produit une procuration en faveur de MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza (pce SEM 74). Le SEM était ainsi habilité à transmettre le dossier de la cause uniquement à son représentant (cf. art. 11 al. 3 PA). Ici également, le TAF ne décèle aucun vice formel à ce titre.

E. 3.3.2 Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal a relevé que les actes de la cause soumis à l'obligation d'édition avaient été mis à disposition du mandataire des recourantes via une plateforme électronique le 24 juin 2025. Il ne ressortait cependant pas clairement du dossier quelles pièces avaient effectivement été transmises. Le Tribunal a par conséquent transmis au mandataire une copie du dossier du SEM en y soustrayant les actes classés « confidentiels » et « internes » (cf. pce TAF 4). Si tant est que le mandataire n'a effectivement pas reçu l'intégralité des actes consultables de la part du SEM fin juin 2025, cette éventuelle violation du droit d'être entendu serait considérée comme réparée au stade de la présente procédure. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu sur ce point.

E. 3.3.3 En ce qui concerne une éventuelle situation de TEH, le SEM a retenu dans sa décision que les explications de la recourante 1 ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons cette dernière aurait été enlevée puis transférée de la France vers la Suisse à plusieurs reprises. Cette circonstance ainsi que d'autres incohérences dans son récit jetaient un sérieux doute sur le bien-fondé de ses allégations. Même à supposer que la recourante 1 ait effectivement été victime de mauvais traitements, celle-ci pourrait trouver en France le soutien nécessaire de la part des autorités, étant précisé que rien au dossier ne laissait entendre qu'une plainte y relative aurait été déposée auprès des autorités pénales françaises. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère que le SEM était en droit de statuer sans mettre en oeuvre au préalable une audition en matière de TEH (appréciation anticipée des preuves). Ce point sera développé ci-après dans le cadre de l'examen de l'affaire au fond (cf. consid. 5 infra).

E. 3.3.4 Concernant l'état de santé des recourantes, l'autorité inférieure a tenu compte des allégations de ces dernières et de la documentation médicale versée au dossier. Elle a retenu que les affections en cause ne constituaient pas un obstacle au transfert (cf. décision attaquée p. 10). En tant que les recourantes remettent en cause cette appréciation, elles soulèvent en réalité des griefs touchant au fond qui seront également examinés ci-après.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels des recourantes doivent être rejetés.

E. 4.1 A juste titre, il n'est pas contesté que le RD III trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré - respectivement l'Etat membre représenté - est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III). Si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour autant que la personne concernée n'ait pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4.2 Il ressort du dossier que les recourantes se sont toutes vues délivrer des visas par les autorités belges en représentation des autorités françaises. La recourante 1 a été mise au bénéfice d'un visa valable du 22 décembre 2024 au 11 avril 2029, tandis que les recourantes 2 à 5 ont obtenu des visas valables du 22 décembre 2024 au 22 décembre 2025 (cf. pce SEM 53). Les recourantes 2 à 5 ont indiqué être entrées en France au moyen desdits visas le 23 décembre 2024 et la recourante 1 le 24 décembre 2024 (cf. pce SEM 56 p. 10 et pce SEM 90 p. 3). Le 31 mars 2025, le SEM a adressé à ses homologues français une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2, 3 ou 4 RD III (cf. pce SEM 93). Les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge le 28 mai 2025, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III (cf. pce SEM 97). Tant le SEM que les autorités françaises ont agi dans le respect des délais fixés aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III, de sorte que la France est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des recourantes.

E. 4.3 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourantes allèguent que les autorités suisses auraient violé leur devoir d'information vis-à-vis des autorités françaises (cf. pce TAF 6 p. 1). En effet, la demande de prise en charge des recourantes contenait tous les informations et éléments de preuve déterminants comme requis par l'art. l'art. 21 par. 3 RD III. Ainsi, les différentes dates de dépôt des demandes d'asile des intéressées étaient expressément mentionnées (cf. pce SEM 94 p. 6). Le fait que les recourantes 2 à 5 aient été initialement considérées par les autorités suisses comme des mineures non accompagnées était déjà connu des autorités françaises, au vu des échanges menés avec le SEM dans le but de retrouver leurs parents (cf. consid. A.c supra et pces SEM 40, 44 et 53). Comme on le verra ci-après, les recourantes ne parviennent pas à démontrer leur statut de mineures non accompagnées au moment du dépôt de leur demande d'asile (cf. consid. 5 infra). En outre, contrairement à ce que prétendent les recourantes, le SEM n'était pas tenu d'ouvrir une procédure d'asile nationale en faveur des recourantes 2 à 5 à l'échéance de la période préparatoire (cf. consid. 6 infra). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que les autorités suisses n'ont pas enfreint leur devoir d'information vis-à-vis des autorités françaises.

E. 5.1 Selon l'art. 8 par. 4 RD III, en l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. En outre, dans une procédure de prise en charge comme en l'espèce, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 RD III]). Les recourantes se basant en première ligne sur les dispositions précitées pour fonder une compétence de la Suisse, il sied d'examiner si les récourantes 2 à 5 sont parvenues à démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, leur qualité de mineures non accompagnées lors du dépôt de leurs demandes d'asile.

E. 5.2 Selon les affirmations concordantes des recourantes 1 à 5, celles-ci étaient déjà toutes entrées dans l'Espace Schengen à la fin décembre 2024. La recourante 1 prétend toutefois avoir été dans l'impossibilité d'être auprès de ses enfants lors du dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse le 7 janvier 2025 suite à une série d'événements tragiques et inattendus. Pour sa part, le SEM retient que la recourante 1 se trouvait vraisemblablement en France ou en Suisse lors du dépôt de la demande d'asile de ses enfants. Selon lui, compte tenu des particularités de l'état de fait en cause et des déclarations des enfants, il ne pouvait être entièrement exclu que la recourante 1 ait volontairement envoyé ses enfants en Suisse deux mois plus tôt pour entraver une éventuelle procédure Dublin auprès des autorités françaises et, de ce fait, contraindre les autorités suisses à entrer en matière sur la demande d'asile de tous les membres de la famille. Un tel comportement devrait être qualifié de contraire à la bonne foi. En outre, cette manière de procéder serait en porte-à-faux avec la ratio legis de la réglementation Dublin qui ne prévoit pas que les requérants d'asile puissent choisir l'Etat Schengen responsable (cf. décision attaquée, p. 8).

E. 5.3 Il ressort du dossier ce qui suit.

E. 5.3.1 Lors de l'entretien du 28 février 2025 (cf. pce SEM 56), la recourante 2 a indiqué qu'elle avait pris l'avion avec son père et ses soeurs le 22 décembre 2024 pour Paris. Ses parents avaient décidé que sa mère les rejoindrait le lendemain avec ses frères. Dans l'avion, ils avaient rencontré un ami de son père, X._______, lequel s'était assis auprès d'eux. Des hommes en civil étaient alors montés dans l'avion pour arrêter son père. Elle et ses soeurs avaient voulu le suivre mais celui-ci leur avait dit de rester dans l'avion et de poursuivre le voyage avec son ami. A leur arrivée à Paris le 23 décembre 2024, ce dernier les avait confiées à deux femmes qui les attendaient. Il s'agissait d'amies de la cousine de leur mère. Les enfants leur avaient expliqué la situation et les deux femmes les avaient recueillies jusqu'au 6 janvier 2025. Elles avaient pris contact avec la cousine de leur mère en Suisse et avaient ensuite conduit les enfants chez cette dernière le 7 janvier 2025. La cousine les avait attendues à la gare et les avait ensuite emmenées chez le mandataire l'assistant dans sa propre procédure d'asile. Pour le surplus, la recourante 2 a indiqué, concernant ses motifs d'asile, qu'elle souhaitait une protection car des gens étaient venus chez eux à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Les récits de ses trois soeurs corroborent en substance celui de la recourante 2 (cf. pces SEM 58, 61 et 63).

E. 5.3.2 Selon la recourante 1 (cf. pce SEM 90, entretien Dublin du 26 mars 2025), ses filles avaient pris l'avion le 22 décembre 2024 en compagnie de leur père à destination de Paris. Elle-même devait les rejoindre le lendemain avec ses deux fils. Le 22 décembre 2024, elle avait été informée par un ami de son mari que ce dernier avait été arrêté à l'aéroport, tandis que ses filles avaient décollé pour Paris. Craignant d'être arrêtée à son tour, elle avait confié ses fils à des parents éloignés et avait quitté le Congo-Kinshasa pour rejoindre des connaissances au Congo-Brazzaville le 23 décembre 2024. Grâce à son visa, elle avait pris un vol pour Paris, où elle était arrivée le 24 décembre 2024. Des connaissances de ses amis du Congo-Brazzaville l'avaient accueillie à l'aéroport, puis lui avaient confisqué son passeport et ses bagages. Elle avait été enlevée et séquestrée à Paris durant trois jours, puis avait été emmenée dans un lieu inconnu en Suisse, où elle avait été battue et violée durant cinq jours. Ses ravisseurs l'avaient ensuite ramenée en France et libérée le 10 janvier 2025. Elle avait demandé à un homme dans la rue de l'aider. Ce dernier lui avait alors appris qu'elle se trouvait à Fribourg. Il lui avait donné l'adresse de l'association Y._______ à Lausanne, payé un billet de train et lui avait donné de l'argent pour le taxi. Elle était restée dans cette association - qui l'avait également soutenue lors de la naissance de sa fille - jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Dans son recours, elle a précisé que cette association s'était chargée de son hébergement, des soins pré- et postnataux ainsi que de l'aide d'urgence (cf. pce TAF 1 p. 4s.). Durant son séjour auprès de l'association, elle avait tenté de retrouver sa cousine vivant en Suisse. Celle-ci lui avait auparavant donné le nom d'un mandataire. Elle avait demandé de l'aide à des gens qui lui avaient permis de retrouver ce mandataire domicilié à Zurich. En prenant contact avec lui, elle avait appris qu'il représentait également ses filles. Elle avait alors quitté Lausanne pour Zurich le jour du dépôt de sa demande d'asile, le 11 mars 2025. La personne l'ayant aidée à trouver son mandataire lui avait également payé le billet de train pour Zurich. Ne connaissant personne à Zurich, elle avait d'abord rencontré son mandataire. Par la suite, elle avait appris que sa cousine vivait également à Zurich et bénéficiait du soutien du même représentant. En raison de ce qu'elle avait vécu et de l'état d'avancement de sa grossesse, elle n'avait pas entrepris de démarches pour retrouver ses filles. Elle ne savait par ailleurs pas que ces dernières se trouvaient en Suisse. Au sujet de l'homme qui avait accompagné ses filles en Europe, elle ne se rappelait que son prénom, X._______.

E. 5.3.3 La recourante 1 a remis une attestation établie par l'association Y._______ le 23 juillet 2025 (cf. pce TAF 8 annexe). Dans ce document, il est indiqué qu'elle a été reçue pour des entretiens de détection dès le 17 janvier 2025. Des indicateurs constitutifs d'une situation de traite d'êtres humains (TEH) avaient été reconnus dans son récit. Selon l'intéressée, elle était arrivée à Paris à la fin du mois de décembre 2024 après avoir perdu la trace de son époux et de quatre de ses enfants. Elle avait été accueillie par les connaissances d'une amie qui l'avait aidée à organiser son départ en vue de retrouver ses enfants. Deux hommes étaient venus la chercher à l'aéroport et l'avaient séquestrée dans un appartement où elle avait été contrainte à des relations sexuelles, parfois avec plusieurs hommes. Quelques jours plus tard, elle avait été emmenée en Suisse où elle avait subi les mêmes violences. La recourante 1 étant sur le point d'accoucher, l'un des deux hommes l'avait déposée au bord d'une route de campagne. Un passant l'avait alors accompagnée jusqu'à une gare en lui suggérant de contacter l'association. Elle avait alors appris qu'elle se trouvait à Fribourg. L'intéressée avait pu se rendre aux locaux de l'association. Elle avait tout d'abord été adressée au service de maternité du (...) et des membres de l'association avaient pu la rencontrer le 17 janvier 2025. L'évaluation de la situation de la recourante 1 n'avait pas pu être menée à terme et l'association ne pouvait pas, en l'état, affirmer quelles suites auraient pu être données à la prise en charge de l'intéressée. Les entrevues avaient en effet d'abord dû être suspendues en raison de son accouchement, puis avaient été reportées à quelques reprises. En raison de son état de faiblesse, la recourante 1 avait demandé du temps pour réfléchir à sa situation, puis avait décidé de déposer une demande d'asile.

E. 5.4 Quand bien même le récit des enfants se recoupe avec celui de leur mère, le Tribunal estime que plusieurs éléments mettent à mal la crédibilité des propos de la recourante 1.

E. 5.4.1 Tout d'abord, à croire la recourante 1, les recourantes 2 à 5 se seraient retrouvées dans une situation dramatique le 23 décembre 2024 en atterrissant à Paris. Dans ces conditions, il paraît surprenant qu'elle n'ait pas contacté immédiatement sa cousine vivant en Suisse pour venir en aide à ses enfants. Ses explications, selon lesquelles elle connaissait uniquement le nom du mandataire de sa cousine mais pas l'adresse et le numéro de téléphone de cette dernière, paraissent surprenantes et, partant difficilement crédibles.

E. 5.4.2 Ensuite, aucune preuve relative à l'arrestation du mari de la recourante 1 n'a été fournie. Cet événement repose ainsi sur les seules déclarations des recourantes. La recourante 1 n'a par ailleurs fourni aucune explication sur les potentielles raisons de l'arrestation de son époux. Elle a indiqué qu'elle craignait également d'être arrêtée et qu'elle avait quitté illégalement le pays pour se rendre chez une connaissance au Congo-Brazzaville, tout en confiant ses fils à des parents éloignés à Kinshasa (cf. pce SEM 90 p. 2-4). L'intéressée n'a cependant pas indiqué pour quelles raisons elle craignait d'être arrêtée, ni pourquoi ses fils ne risquaient rien en restant sur place.

E. 5.4.3 En second lieu, les raisons pour lesquelles la famille a décidé de voyager en deux groupes distincts ne sont pas claires. Plusieurs documents présentés lors du dépôt de la demande de visa indiquaient clairement que les huit membres de la famille allaient voyager et séjourner à Paris en même temps, du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 (cf., notamment, lettre rédigée par le père [pce SEM 48 p. 8], attestation de congé [ibidem p. 20], attestation d'assurance de voyage [ibidem p. 7], réservation d'hôtel [ibidem p. 16]). La recourante 1 a indiqué qu'elle avait prévu de partir un jour plus tard avec ses fils car elle devait mettre « certaines choses en ordre » avant le voyage, comme fermer le logement (cf. pce SEM 90 p. 4, réponse à la question 24). Cette décision avait cependant pour conséquence de faire perdre à la famille le prix de trois billets d'avion, alors qu'il était initialement prévu que toute la famille voyagerait ensemble (cf. réservation de vol, pce SEM 48 p. 30). Aussi, le Tribunal considère les explications vagues de la recourante 1 comme n'étant pas plausibles.

E. 5.4.4 Le dossier ne contient également aucune preuve du voyage effectif des recourantes 2 à 5 vers la France, de leur séjour dans ce pays ni de leur transfert en Suisse. Ainsi, les copies de leurs passeports ne portent pas de timbres d'entrée et aucun témoignage des deux femmes les ayant hébergées en France n'a été fourni. Il est par ailleurs étonnant que ces personnes n'aient pas fait appel à la police française et aient plutôt décidé d'emmener les enfants en Suisse. A ce propos, le Tribunal relève que les enfants ont toujours été prises en charge. Elles ont ainsi été accompagnées vers Paris par un ami de leur père, qui se trouvait sur le même vol. Ce dernier les a ensuite confiées à deux femmes à l'aéroport et n'a plus donné de nouvelles. Les deux femmes, qui se trouvent être des amies de la cousine de la recourante 1, ont ensuite gardé les enfants durant deux semaines, sans alerter les autorités, avant de les emmener en Suisse chez ladite cousine. Cette dernière, actuellement en procédure d'asile, les a ensuite emmenées chez son mandataire, puis au centre d'asile. Cet enchaînement d'événements a de quoi surprendre, ce d'autant plus que la recourante 1, de sa prétendue libération le 10 janvier 2025 jusqu'au dépôt de sa demande d'asile le 11 mars 2025, n'a entrepris aucune démarche pour retrouver ses filles, en particulier en France, où elles auraient logiquement dû se trouver selon son récit. Selon ses propres déclarations, elle semble avoir tout d'abord recherché sa cousine ainsi que le mandataire de cette dernière (cf. pce SEM 90 p. 5-6). L'ensemble de ces éléments laisse penser que le transport et la prise en charge des enfants ont été organisés à l'avance par la famille des recourantes 2 à 5.

E. 5.4.5 Finalement, les explications de la recourante 1 quant à son enlèvement demeurent très vagues, non étayées et peu crédibles. L'intéressée a fait part de deux allers-retours entre la France et la Suisse. Lors de son entretien Dublin, elle a tout d'abord fait valoir qu'elle avait été retenue trois jours en France, puis cinq jours en Suisse avant d'être ramenée en France, puis libérée le 10 janvier 2025. Elle aurait ensuite rencontré une personne qui lui aurait appris qu'elle se trouvait à Fribourg (cf. pce SEM 90 p. 4-5). Par la suite, elle a précisé que ses ravisseurs l'avaient ramenée de France vers la Suisse le 10 janvier 2025 (cf. pce SEM 90 p. 9 ; cf. également pce TAF p. 4). Selon cette chronologie, elle aurait ainsi été retenue une seconde fois en France durant près d'une semaine. L'intéressée ne donne cependant aucune information sur cette période. Le récit repris dans l'attestation Y._______ ne fait quant à lui pas mention d'un second trajet entre la Suisse et la France. Il ressort de ce document que la recourante aurait été détenue en France, puis en Suisse, avant d'être relâchée sur une route de campagne (cf. pce TAF 8 annexe). Cette différence dans le récit fait douter de la crédibilité des propos de l'intéressée. Par ailleurs, le fait que ses ravisseurs aient potentiellement pris le risque de faire plusieurs allers-retours entre la France et la Suisse a de quoi interpeller, au vu des risques de détection que cela implique. Les documents médicaux versés au dossier ne font aucune mention des violences alléguées par la recourante 1 (cf. consid. 7.3.1 infra). Aussi, le Tribunal estime peu probable que la recourante 1 ait été victime de traite. Même à supposer que ces événements soient véridiques, le fait qu'elle connaisse certaines des personnes en cause lui aurait permis d'obtenir plus facilement de l'aide en s'adressant aux autorités françaises. Le Tribunal relève au demeurant que l'attestation de l'association Y._______ a été produite à un stade avancé de la procédure et que, bien que l'existence d'indicateurs constitutifs d'une situation de traite soit retenue par l'association (cf. pce TAF 8 annexe), il ne semble pas que la recourante 1 ait bénéficié d'un suivi particulièrement poussé, au regard de la situation qu'elle indique avoir vécue.

E. 5.4.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que les déclarations de la recourante 1 ne sont pas conformes à la réalité et ont été faites pour les besoins de la cause. En l'état du dossier et compte tenu de l'absence de preuve contraire, il paraît hautement vraisemblable que les recourantes 2 à 5 aient toujours fait l'objet d'un suivi rapproché de la part de leur mère. Dans ce contexte, deux scénarios apparaissent hautement probables. Ainsi, soit la recourante 1 a toujours accompagné ses enfants depuis son entrée dans l'Espace Schengen et les recourantes 1 à 5 ont menti sur ce point. Soit la recourante 1 est effectivement entrée dans l'Espace Schengen un jour après ses enfants mais n'a pas révélé sa présence aux recourantes 2 à 5 afin que leurs témoignages soient plus crédibles auprès des autorités suisses. Même dans ce deuxième cas de figure, la recourante 1 n'a pas réussi à démontrer qu'elle serait restée en France jusqu'au dépôt de la demande d'asile de ses enfants. Or, dans une telle constellation (à savoir un séjour en Suisse de la mère à l'insu de ses enfants avec en parallèle une prise en charge des enfants par un membre de sa famille), les recourantes 2 et 5 ne sauraient être considérées comme des mineures non accompagnées au moment du dépôt de leur demande d'asile.

E. 5.5 Il ressort de tout ce qui précède que les recourantes 2 à 5 ne peuvent se prévaloir d'une compétence de la Suisse pour traiter leur demande d'asile sur la base de l'art. 8 par. 4 RD III.

E. 6.1 Selon l'art. 10 RD III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. L'application de cette disposition présuppose toutefois que la compétence de l'Etat membre dans lequel se trouve le membre de la famille soit donnée. Tel n'est pas le cas si la procédure de détermination de l'Etat membre compétent selon le RD III est encore ouverte à son égard (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, ad art. 10 K5).

E. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les recourantes font valoir que les recourantes 2 à 5 avaient fait l'objet d'une audition en matière d'asile sur la base de l'art. 26 al. 2 LAsi, lors de laquelle elles avaient été interrogées sur leur identité, leur famille, leur parcours, leur itinéraire, leur état de santé et leurs motifs d'asile. A l'issue de l'audition, leur mandataire avait relevé que le délai de 21 jours prévu par l'art. 26 al. 1 LAsi pour la phase préparatoire était dépassé, la demande d'asile des enfants datant du 7 janvier 2025, et avait demandé à ce que leur dossier soit traité en procédure d'asile accélérée ou étendue. Le dépassement de ce délai avait pour conséquence que la procédure Dublin des enfants était terminée et que ces dernières se trouvaient déjà en procédure d'asile nationale au moment où leur mère avait déposé sa demande d'asile. Compte tenu de ces circonstances, la recourante 1 relève que sa demande d'asile devait ainsi être examinée par la Suisse, en application de l'art. 10 RD III et dans le respect du principe de l'unité familiale (cf. pce TAF 1 p. 3-5 et 7-8).

E. 6.3 Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, vu les investigations encore en cours dans le cadre de la procédure Dublin (cf. consid. A.c supra) et les circonstances très particulières du cas d'espèce (cf. consid. 5 supra), le SEM n'était pas tenu d'ouvrir une procédure d'asile nationale à la fin de la phase préparatoire ayant suivi le dépôt des demandes d'asile des recourantes 2 à 5. C'est donc en vain que les recourantes se prévalent de l'art. 10 RD III.

E. 7.1 Sur la base de de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 7.2 Lors de son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué qu'elle ne voulait pas retourner en France en raison de ce qu'elle y avait vécu. De plus, ses filles se trouvaient déjà en Suisse où elles avaient déposé une demande d'asile (cf. pce SEM 90 p. 7). La recourante 2 a indiqué qu'elle avait déposé sa demande d'asile en Suisse et y avait été entendue. Elle s'était habituée à la situation sur place et un retour en France pourrait être difficile pour la famille (cf. pce SEM 92 p. 1). Dans le mémoire de recours, la recourante 1 a en substance fait valoir qu'elle était psychiquement malade et victime potentielle de TEH. Pour cette raison, la Suisse devait appliquer la clause humanitaire et examiner le cas de la famille, ou demander des garanties nécessaires à la France avant le transfert (cf. pce TAF 1 p. 9). Dans le mémoire complémentaire, elle a fait valoir que sa qualité de victime potentielle de TEH pouvait constituer un motif humanitaire (cf. pce TAF 6 p. 2).

E. 7.3 Sur le plan médical, il ressort du dossier ce qui suit.

E. 7.3.1 Lors de son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait toujours des souvenirs de ce qui lui était arrivé et qu'elle se réveillait la nuit, en particulier lorsqu'elle entendait des bruits de pas. Elle avait du mal à rencontrer des groupes d'hommes. Elle avait été frappée à la bouche et avait depuis mal aux dents. Elle avait également mal aux yeux, parfois aux jambes ainsi que des maux de tête (cf. pce SEM 90 p. 8). Le dossier de l'autorité intimée contient deux attestations relatives à son accouchement et à son hospitalisation (cf. pce SEM 96 p. 1-2) ainsi qu'un rendez-vous de suivi post-accouchement (cf. pces SEM 98 et 99).

E. 7.3.2 La recourante 2 a indiqué qu'elle souffrait parfois de maux de dos (cf. pce SEM 56 p. 12). Lors d'une première consultation le 10 mars 2025, elle a indiqué présenter des douleurs dorsales diffuses depuis environ quatre mois. Son état de santé général a été jugé bon. L'intéressée a reçu un traitement médicamenteux contre les douleurs dorsales et a été invitée à tenir un journal des douleurs. Des contrôles sanguins devaient être effectués (cf. pce SEM 104).

E. 7.3.3 La recourante 3 a indiqué qu'elle avait un peu mal au ventre et qu'elle se sentait parfois mal quand elle sautait trop (cf. pce SEM 58 p. 10). Lors d'une première consultation le 5 mars 2025, il a été constaté qu'elle souffrait d'énurésie nocturne, de problèmes de vision et de caries. Elle s'est également plainte de cauchemars et de douleurs au ventre. Une analyse des selles a été recommandée ainsi qu'une consultation ophtalmologique (cf. pce SEM 100). Il a été renoncé à un examen des selles suite à la disparition des douleurs abdominales (cf. pce SEM 103).

E. 7.3.4 La recourante 4 a indiqué qu'elle avait une carie et qu'elle avait reçu des médicaments contre la toux (cf. pce SEM 63 p. 9). Lors de la première consultation du 10 mars 2025, il a été constaté qu'elle souffrait de constipation et un traitement a été mis en place. Elle présentait également des caries (cf. pce SEM 114). Le 26 mars 2025, elle a consulté les urgences pédiatriques après s'être blessée à la zone génitale en tombant (cf. pces SEM 113 et 115). Au mois de juillet 2025, l'intéressée s'est blessée en coinçant son doigt dans une porte et son bras a dû être plâtré (cf. pce SEM 129).

E. 7.3.5 La recourante 5 a indiqué qu'elle avait parfois mal au ventre, aux poignets et aux genoux. Elle avait reçu des médicaments contre la toux et les refroidissements (cf. pce SEM 61 p. 9). Lors de la première consultation du 5 mars 2025, le médecin traitant a retenu les diagnostics de tuberculose latente, de caries, d'obésité, d'énurésie nocturne, de douleurs abdominales et de difficultés d'audition. Il a été recommandé de s'adresser au service d'infectiologie concernant la tuberculose latente (cf. pce SEM 111). Un traitement journalier contre la tuberculose a été mis en place (cf. pce SEM 95). Un rapport du 15 avril 2025 indique que ledit traitement ne provoquait pas d'effet secondaire et que l'intéressée restait asymptomatique. Il a été recommandé de poursuivre le traitement et des conseils d'alimentation ont été donnés (cf. pce SEM 110).

E. 7.3.6 Concernant la recourante 6, elle a été traitée pour une infection ombilicale (cf. pces SEM 106 et 108), des rougeurs et des irritations de la peau, et pour une sécheresse cutanée. Elle a également été vaccinée (cf. pces SEM 107 et 109).

E. 7.4 Il ressort de ce qui précède que les problèmes médicaux rencontrés par les recourantes ne sont pas de nature à rendre leur transfert vers la France contraire à l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. arrêts Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n°57467/15 par. 122-139 ; Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Pour ce qui a trait à une éventuelle situation de TEH, il est rappelé que le SEM a considéré les allégations de la recourante 1 comme peu crédibles, appréciation à laquelle se rallie le Tribunal (cf. consid. 5.4.5 supra). Quand bien même ces allégations devraient s'avérer fondées, il est précisé que la France est un Etat partie à la CTEH. Les infractions alléguées ayant majoritairement eu lieu dans ce pays et les ravisseurs de la recourante 1 y demeurant, la France serait en l'occurrence plus à même de traiter une éventuelle situation de TEH dans le cas d'espèce. Finalement, on rappellera que la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6941/2025 du 17 septembre 2025 p. 4). Or les recourantes n'ont fait part d'aucun élément suffisamment concret et pertinent qui permettrait de renverser cette présomption dans la présente affaire. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu de requérir des garanties particulières auprès des autorités françaises avant de rendre l'acte entrepris.

E. 7.5 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées vers la France n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8.1 La France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la France (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.2 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, on ne saurait considérer que la cause était d'emblée vouée à l'échec. L'indigence des recourantes peut également être retenue. La cause présentait par ailleurs des difficultés justifiant le recours à un représentant professionnel. Il convient par conséquent d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourantes (cf. art. 65 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 102m al. 2 LAsi). Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure et Alfred Ngoyi Wa Mwanza est nommé en tant que mandataire d'office (cf. art. 102m al. 3 LAsi en tant que lex specialis par rapport à l'art. 65 al. 2 PA).

E. 9.2 Il sied d'allouer à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Les recourantes ont l'obligation de rembourser ce montant si elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

E. 9.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF).

E. 9.4 En l'espèce, aucune note de frais n'a été versée. Les activités effectuées par le mandataire consistent en la rédaction d'un mémoire de recours de 11 pages et demie accompagné de diverses annexes (pce TAF 1), d'une demande de prolongation d'une page (pce TAF 5), d'un mémoire complémentaire de 4 pages et demie (pce TAF 6) et d'un courrier complémentaire d'une page accompagné d'une annexe (pce TAF 8). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (débours et supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. b et c FITAF compris) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4793/2025 Arrêt du 20 novembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Gregor Chatton, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties

1. A._______, née le (...),

2. B._______, née le (...),

3. C._______, née le (...),

4. D._______, née le (...),

5. E._______, née le (...),

6. F._______, née le (...), Congo (Kinshasa), toutes représentées par MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 juin 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 7 janvier 2025, B._______ (ci-après : la recourante 2), âgée de 15 ans, et ses soeurs cadettes C._______ (ci-après : la recourante 3 âgée de 9 ans), D._______ et E._______ (ci-après : les recourantes 4 et 5, soeurs jumelles âgées de presque 8 ans) ont déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, elles étaient accompagnées d'une cousine de leur mère et ont remis des procurations signées en faveur d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza. A.b Par décisions du 16 janvier 2025, des curatelles au sens de l'art. 306 al. 2 CC (RS 210) ont été instaurées en faveur des quatre enfants. Le 21 janvier 2025, la curatrice a confirmé le dépôt des demandes d'asile par Alfred Ngoyi Wa Mwanza en faveur des trois soeurs cadettes. A.c Le 4 février 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande d'information relative aux membres de la famille de mineurs non accompagnés selon l'art. 6 par. 5 RD III. Ces dernières ont déclaré ne posséder aucune information en la matière les 6 et 18 février 2025. A.d Les quatre enfants ont fait l'objet d'un premier entretien devant le SEM en présence de leur représentant et de leur curatrice le 28 février 2025. A.e Le 11 mars 2025, A._______ (ci-après : la recourante 1), mère des quatre soeurs précitées, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de sa fille F._______ (ci-après : la recourante 6), née le 2 février 2025 en Suisse. A.f A._______ et B._______ ont fait l'objet d'un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin le 26 mars 2025. B. Par décision du 23 juin 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par les intéressées, a prononcé leur transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 30 juin 2025, les intéressées ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elles ont requis l'octroi de l'effet suspensif au recours et demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale, leur représentant Alfred Ngoyi Wa Mwanza étant nommé mandataire d'office. A titre principal, elles ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile. Subsidiairement, elles ont invité le Tribunal à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. C.b Par mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. C.c Le 10 juillet 2025, le Tribunal a transmis aux recourantes une copie du dossier du SEM, à l'exception des pièces classées « confidentielles » et « internes » et leur a octroyé un délai pour remettre un mémoire complémentaire. Ayant été mises au bénéfice d'une prolongation du délai, celles-ci se sont exécutées le 23 juillet 2025, en versant en cause une attestation de l'association Y._______ au sujet des faits constitutifs de traite d'êtres humains (TEH) relatés par la recourante 1. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours (art. 5 PA [RS 172.021] en relation avec les art. 31 et 33 let. d LTAF [RS 173.32]) et statue définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que les recourantes ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, voir aussi art. 6 LAsi en relation avec l'art. 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]).

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 49 PA et 106 al. 1 let. a et b LAsi). 3. 3.1 Sur le plan formel, le mandataire a fait valoir que la décision attaquée n'avait été notifiée qu'à la recourante 1 et non à lui-même et que les pièces du dossier n'avaient pas été remises à l'intéressée lors de la notification de la décision (cf. pce TAF 1 p. 5 et 9). Il a également relevé un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, une violation de la maxime inquisitoire et une violation du droit d'être entendue de la recourante 1. Cette dernière s'était prévalue de faits relevant de la traite d'êtres humains (TEH). Le SEM aurait dû l'entendre sur ces faits lors d'une audition spécialement prévue à cet effet en application de la CTEH (RS 0.311.543). La recourante 1 avait également fait part de problèmes de santé psychique. Ces éléments combinés auraient dû conduire le SEM à entrer en matière sur les demandes d'asile en cause (cf. pce TAF 1 p. 9 ; cf. également pce TAF 6). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu), l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée) et l'art. 11 PA (droit de se faire représenter). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., notamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3). Concernant le droit de consulter le dossier, cet aspect du droit d'être entendu est consacré à l'art. 26 PA en tant que garantie procédurale autonome. Les parties à la procédure doivent pouvoir prendre connaissance des éléments sur lesquels l'administration fonde la décision, ce qui vaut également suite au prononcé d'une décision en vue du dépôt d'un recours (cf. Waldmann/Oeschger, in : Waldmann/Krauskopf, Praxiskommentar VwVG, 2023, ad art. 26 n° 5 et 32). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours et que cette dernière bénéficie d'une cognition aussi étendue que celle de l'autorité inférieure. En outre, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituait une vaine formalité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Pour ce qui est de l'établissement des faits, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA, en relation avec l'art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée tant à la recourante 1 (pce SEM 123) qu'au mandataire de celle-ci (pces SEM 122 et 124). En tant que la recourante 1 ferait valoir un vice de notification (cf. consid. 3.1 supra), celui-ci tombe manifestement à faux. En outre, la recourante a produit une procuration en faveur de MLaw Alfred Ngoyi Wa Mwanza (pce SEM 74). Le SEM était ainsi habilité à transmettre le dossier de la cause uniquement à son représentant (cf. art. 11 al. 3 PA). Ici également, le TAF ne décèle aucun vice formel à ce titre. 3.3.2 Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Tribunal a relevé que les actes de la cause soumis à l'obligation d'édition avaient été mis à disposition du mandataire des recourantes via une plateforme électronique le 24 juin 2025. Il ne ressortait cependant pas clairement du dossier quelles pièces avaient effectivement été transmises. Le Tribunal a par conséquent transmis au mandataire une copie du dossier du SEM en y soustrayant les actes classés « confidentiels » et « internes » (cf. pce TAF 4). Si tant est que le mandataire n'a effectivement pas reçu l'intégralité des actes consultables de la part du SEM fin juin 2025, cette éventuelle violation du droit d'être entendu serait considérée comme réparée au stade de la présente procédure. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu sur ce point. 3.3.3 En ce qui concerne une éventuelle situation de TEH, le SEM a retenu dans sa décision que les explications de la recourante 1 ne permettaient pas de comprendre pour quelles raisons cette dernière aurait été enlevée puis transférée de la France vers la Suisse à plusieurs reprises. Cette circonstance ainsi que d'autres incohérences dans son récit jetaient un sérieux doute sur le bien-fondé de ses allégations. Même à supposer que la recourante 1 ait effectivement été victime de mauvais traitements, celle-ci pourrait trouver en France le soutien nécessaire de la part des autorités, étant précisé que rien au dossier ne laissait entendre qu'une plainte y relative aurait été déposée auprès des autorités pénales françaises. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère que le SEM était en droit de statuer sans mettre en oeuvre au préalable une audition en matière de TEH (appréciation anticipée des preuves). Ce point sera développé ci-après dans le cadre de l'examen de l'affaire au fond (cf. consid. 5 infra). 3.3.4 Concernant l'état de santé des recourantes, l'autorité inférieure a tenu compte des allégations de ces dernières et de la documentation médicale versée au dossier. Elle a retenu que les affections en cause ne constituaient pas un obstacle au transfert (cf. décision attaquée p. 10). En tant que les recourantes remettent en cause cette appréciation, elles soulèvent en réalité des griefs touchant au fond qui seront également examinés ci-après. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels des recourantes doivent être rejetés. 4. 4.1 A juste titre, il n'est pas contesté que le RD III trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Plus particulièrement, lorsque l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré - respectivement l'Etat membre représenté - est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III). Si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de 6 mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour autant que la personne concernée n'ait pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 en lien avec l'art. 18 par. 1 let. a RD III). 4.2 Il ressort du dossier que les recourantes se sont toutes vues délivrer des visas par les autorités belges en représentation des autorités françaises. La recourante 1 a été mise au bénéfice d'un visa valable du 22 décembre 2024 au 11 avril 2029, tandis que les recourantes 2 à 5 ont obtenu des visas valables du 22 décembre 2024 au 22 décembre 2025 (cf. pce SEM 53). Les recourantes 2 à 5 ont indiqué être entrées en France au moyen desdits visas le 23 décembre 2024 et la recourante 1 le 24 décembre 2024 (cf. pce SEM 56 p. 10 et pce SEM 90 p. 3). Le 31 mars 2025, le SEM a adressé à ses homologues français une demande de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 2, 3 ou 4 RD III (cf. pce SEM 93). Les autorités françaises ont accepté la demande de prise en charge le 28 mai 2025, sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III (cf. pce SEM 97). Tant le SEM que les autorités françaises ont agi dans le respect des délais fixés aux art. 21 par. 1 et 22 par. 1 RD III, de sorte que la France est en principe l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile des recourantes. 4.3 Dans ce contexte, c'est en vain que les recourantes allèguent que les autorités suisses auraient violé leur devoir d'information vis-à-vis des autorités françaises (cf. pce TAF 6 p. 1). En effet, la demande de prise en charge des recourantes contenait tous les informations et éléments de preuve déterminants comme requis par l'art. l'art. 21 par. 3 RD III. Ainsi, les différentes dates de dépôt des demandes d'asile des intéressées étaient expressément mentionnées (cf. pce SEM 94 p. 6). Le fait que les recourantes 2 à 5 aient été initialement considérées par les autorités suisses comme des mineures non accompagnées était déjà connu des autorités françaises, au vu des échanges menés avec le SEM dans le but de retrouver leurs parents (cf. consid. A.c supra et pces SEM 40, 44 et 53). Comme on le verra ci-après, les recourantes ne parviennent pas à démontrer leur statut de mineures non accompagnées au moment du dépôt de leur demande d'asile (cf. consid. 5 infra). En outre, contrairement à ce que prétendent les recourantes, le SEM n'était pas tenu d'ouvrir une procédure d'asile nationale en faveur des recourantes 2 à 5 à l'échéance de la période préparatoire (cf. consid. 6 infra). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de conclure que les autorités suisses n'ont pas enfreint leur devoir d'information vis-à-vis des autorités françaises. 5. 5.1 Selon l'art. 8 par. 4 RD III, en l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. En outre, dans une procédure de prise en charge comme en l'espèce, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 RD III]). Les recourantes se basant en première ligne sur les dispositions précitées pour fonder une compétence de la Suisse, il sied d'examiner si les récourantes 2 à 5 sont parvenues à démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, leur qualité de mineures non accompagnées lors du dépôt de leurs demandes d'asile. 5.2 Selon les affirmations concordantes des recourantes 1 à 5, celles-ci étaient déjà toutes entrées dans l'Espace Schengen à la fin décembre 2024. La recourante 1 prétend toutefois avoir été dans l'impossibilité d'être auprès de ses enfants lors du dépôt de leurs demandes d'asile en Suisse le 7 janvier 2025 suite à une série d'événements tragiques et inattendus. Pour sa part, le SEM retient que la recourante 1 se trouvait vraisemblablement en France ou en Suisse lors du dépôt de la demande d'asile de ses enfants. Selon lui, compte tenu des particularités de l'état de fait en cause et des déclarations des enfants, il ne pouvait être entièrement exclu que la recourante 1 ait volontairement envoyé ses enfants en Suisse deux mois plus tôt pour entraver une éventuelle procédure Dublin auprès des autorités françaises et, de ce fait, contraindre les autorités suisses à entrer en matière sur la demande d'asile de tous les membres de la famille. Un tel comportement devrait être qualifié de contraire à la bonne foi. En outre, cette manière de procéder serait en porte-à-faux avec la ratio legis de la réglementation Dublin qui ne prévoit pas que les requérants d'asile puissent choisir l'Etat Schengen responsable (cf. décision attaquée, p. 8). 5.3 Il ressort du dossier ce qui suit. 5.3.1 Lors de l'entretien du 28 février 2025 (cf. pce SEM 56), la recourante 2 a indiqué qu'elle avait pris l'avion avec son père et ses soeurs le 22 décembre 2024 pour Paris. Ses parents avaient décidé que sa mère les rejoindrait le lendemain avec ses frères. Dans l'avion, ils avaient rencontré un ami de son père, X._______, lequel s'était assis auprès d'eux. Des hommes en civil étaient alors montés dans l'avion pour arrêter son père. Elle et ses soeurs avaient voulu le suivre mais celui-ci leur avait dit de rester dans l'avion et de poursuivre le voyage avec son ami. A leur arrivée à Paris le 23 décembre 2024, ce dernier les avait confiées à deux femmes qui les attendaient. Il s'agissait d'amies de la cousine de leur mère. Les enfants leur avaient expliqué la situation et les deux femmes les avaient recueillies jusqu'au 6 janvier 2025. Elles avaient pris contact avec la cousine de leur mère en Suisse et avaient ensuite conduit les enfants chez cette dernière le 7 janvier 2025. La cousine les avait attendues à la gare et les avait ensuite emmenées chez le mandataire l'assistant dans sa propre procédure d'asile. Pour le surplus, la recourante 2 a indiqué, concernant ses motifs d'asile, qu'elle souhaitait une protection car des gens étaient venus chez eux à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Les récits de ses trois soeurs corroborent en substance celui de la recourante 2 (cf. pces SEM 58, 61 et 63). 5.3.2 Selon la recourante 1 (cf. pce SEM 90, entretien Dublin du 26 mars 2025), ses filles avaient pris l'avion le 22 décembre 2024 en compagnie de leur père à destination de Paris. Elle-même devait les rejoindre le lendemain avec ses deux fils. Le 22 décembre 2024, elle avait été informée par un ami de son mari que ce dernier avait été arrêté à l'aéroport, tandis que ses filles avaient décollé pour Paris. Craignant d'être arrêtée à son tour, elle avait confié ses fils à des parents éloignés et avait quitté le Congo-Kinshasa pour rejoindre des connaissances au Congo-Brazzaville le 23 décembre 2024. Grâce à son visa, elle avait pris un vol pour Paris, où elle était arrivée le 24 décembre 2024. Des connaissances de ses amis du Congo-Brazzaville l'avaient accueillie à l'aéroport, puis lui avaient confisqué son passeport et ses bagages. Elle avait été enlevée et séquestrée à Paris durant trois jours, puis avait été emmenée dans un lieu inconnu en Suisse, où elle avait été battue et violée durant cinq jours. Ses ravisseurs l'avaient ensuite ramenée en France et libérée le 10 janvier 2025. Elle avait demandé à un homme dans la rue de l'aider. Ce dernier lui avait alors appris qu'elle se trouvait à Fribourg. Il lui avait donné l'adresse de l'association Y._______ à Lausanne, payé un billet de train et lui avait donné de l'argent pour le taxi. Elle était restée dans cette association - qui l'avait également soutenue lors de la naissance de sa fille - jusqu'au dépôt de sa demande d'asile. Dans son recours, elle a précisé que cette association s'était chargée de son hébergement, des soins pré- et postnataux ainsi que de l'aide d'urgence (cf. pce TAF 1 p. 4s.). Durant son séjour auprès de l'association, elle avait tenté de retrouver sa cousine vivant en Suisse. Celle-ci lui avait auparavant donné le nom d'un mandataire. Elle avait demandé de l'aide à des gens qui lui avaient permis de retrouver ce mandataire domicilié à Zurich. En prenant contact avec lui, elle avait appris qu'il représentait également ses filles. Elle avait alors quitté Lausanne pour Zurich le jour du dépôt de sa demande d'asile, le 11 mars 2025. La personne l'ayant aidée à trouver son mandataire lui avait également payé le billet de train pour Zurich. Ne connaissant personne à Zurich, elle avait d'abord rencontré son mandataire. Par la suite, elle avait appris que sa cousine vivait également à Zurich et bénéficiait du soutien du même représentant. En raison de ce qu'elle avait vécu et de l'état d'avancement de sa grossesse, elle n'avait pas entrepris de démarches pour retrouver ses filles. Elle ne savait par ailleurs pas que ces dernières se trouvaient en Suisse. Au sujet de l'homme qui avait accompagné ses filles en Europe, elle ne se rappelait que son prénom, X._______. 5.3.3 La recourante 1 a remis une attestation établie par l'association Y._______ le 23 juillet 2025 (cf. pce TAF 8 annexe). Dans ce document, il est indiqué qu'elle a été reçue pour des entretiens de détection dès le 17 janvier 2025. Des indicateurs constitutifs d'une situation de traite d'êtres humains (TEH) avaient été reconnus dans son récit. Selon l'intéressée, elle était arrivée à Paris à la fin du mois de décembre 2024 après avoir perdu la trace de son époux et de quatre de ses enfants. Elle avait été accueillie par les connaissances d'une amie qui l'avait aidée à organiser son départ en vue de retrouver ses enfants. Deux hommes étaient venus la chercher à l'aéroport et l'avaient séquestrée dans un appartement où elle avait été contrainte à des relations sexuelles, parfois avec plusieurs hommes. Quelques jours plus tard, elle avait été emmenée en Suisse où elle avait subi les mêmes violences. La recourante 1 étant sur le point d'accoucher, l'un des deux hommes l'avait déposée au bord d'une route de campagne. Un passant l'avait alors accompagnée jusqu'à une gare en lui suggérant de contacter l'association. Elle avait alors appris qu'elle se trouvait à Fribourg. L'intéressée avait pu se rendre aux locaux de l'association. Elle avait tout d'abord été adressée au service de maternité du (...) et des membres de l'association avaient pu la rencontrer le 17 janvier 2025. L'évaluation de la situation de la recourante 1 n'avait pas pu être menée à terme et l'association ne pouvait pas, en l'état, affirmer quelles suites auraient pu être données à la prise en charge de l'intéressée. Les entrevues avaient en effet d'abord dû être suspendues en raison de son accouchement, puis avaient été reportées à quelques reprises. En raison de son état de faiblesse, la recourante 1 avait demandé du temps pour réfléchir à sa situation, puis avait décidé de déposer une demande d'asile. 5.4 Quand bien même le récit des enfants se recoupe avec celui de leur mère, le Tribunal estime que plusieurs éléments mettent à mal la crédibilité des propos de la recourante 1. 5.4.1 Tout d'abord, à croire la recourante 1, les recourantes 2 à 5 se seraient retrouvées dans une situation dramatique le 23 décembre 2024 en atterrissant à Paris. Dans ces conditions, il paraît surprenant qu'elle n'ait pas contacté immédiatement sa cousine vivant en Suisse pour venir en aide à ses enfants. Ses explications, selon lesquelles elle connaissait uniquement le nom du mandataire de sa cousine mais pas l'adresse et le numéro de téléphone de cette dernière, paraissent surprenantes et, partant difficilement crédibles. 5.4.2 Ensuite, aucune preuve relative à l'arrestation du mari de la recourante 1 n'a été fournie. Cet événement repose ainsi sur les seules déclarations des recourantes. La recourante 1 n'a par ailleurs fourni aucune explication sur les potentielles raisons de l'arrestation de son époux. Elle a indiqué qu'elle craignait également d'être arrêtée et qu'elle avait quitté illégalement le pays pour se rendre chez une connaissance au Congo-Brazzaville, tout en confiant ses fils à des parents éloignés à Kinshasa (cf. pce SEM 90 p. 2-4). L'intéressée n'a cependant pas indiqué pour quelles raisons elle craignait d'être arrêtée, ni pourquoi ses fils ne risquaient rien en restant sur place. 5.4.3 En second lieu, les raisons pour lesquelles la famille a décidé de voyager en deux groupes distincts ne sont pas claires. Plusieurs documents présentés lors du dépôt de la demande de visa indiquaient clairement que les huit membres de la famille allaient voyager et séjourner à Paris en même temps, du 23 décembre 2024 au 3 janvier 2025 (cf., notamment, lettre rédigée par le père [pce SEM 48 p. 8], attestation de congé [ibidem p. 20], attestation d'assurance de voyage [ibidem p. 7], réservation d'hôtel [ibidem p. 16]). La recourante 1 a indiqué qu'elle avait prévu de partir un jour plus tard avec ses fils car elle devait mettre « certaines choses en ordre » avant le voyage, comme fermer le logement (cf. pce SEM 90 p. 4, réponse à la question 24). Cette décision avait cependant pour conséquence de faire perdre à la famille le prix de trois billets d'avion, alors qu'il était initialement prévu que toute la famille voyagerait ensemble (cf. réservation de vol, pce SEM 48 p. 30). Aussi, le Tribunal considère les explications vagues de la recourante 1 comme n'étant pas plausibles. 5.4.4 Le dossier ne contient également aucune preuve du voyage effectif des recourantes 2 à 5 vers la France, de leur séjour dans ce pays ni de leur transfert en Suisse. Ainsi, les copies de leurs passeports ne portent pas de timbres d'entrée et aucun témoignage des deux femmes les ayant hébergées en France n'a été fourni. Il est par ailleurs étonnant que ces personnes n'aient pas fait appel à la police française et aient plutôt décidé d'emmener les enfants en Suisse. A ce propos, le Tribunal relève que les enfants ont toujours été prises en charge. Elles ont ainsi été accompagnées vers Paris par un ami de leur père, qui se trouvait sur le même vol. Ce dernier les a ensuite confiées à deux femmes à l'aéroport et n'a plus donné de nouvelles. Les deux femmes, qui se trouvent être des amies de la cousine de la recourante 1, ont ensuite gardé les enfants durant deux semaines, sans alerter les autorités, avant de les emmener en Suisse chez ladite cousine. Cette dernière, actuellement en procédure d'asile, les a ensuite emmenées chez son mandataire, puis au centre d'asile. Cet enchaînement d'événements a de quoi surprendre, ce d'autant plus que la recourante 1, de sa prétendue libération le 10 janvier 2025 jusqu'au dépôt de sa demande d'asile le 11 mars 2025, n'a entrepris aucune démarche pour retrouver ses filles, en particulier en France, où elles auraient logiquement dû se trouver selon son récit. Selon ses propres déclarations, elle semble avoir tout d'abord recherché sa cousine ainsi que le mandataire de cette dernière (cf. pce SEM 90 p. 5-6). L'ensemble de ces éléments laisse penser que le transport et la prise en charge des enfants ont été organisés à l'avance par la famille des recourantes 2 à 5. 5.4.5 Finalement, les explications de la recourante 1 quant à son enlèvement demeurent très vagues, non étayées et peu crédibles. L'intéressée a fait part de deux allers-retours entre la France et la Suisse. Lors de son entretien Dublin, elle a tout d'abord fait valoir qu'elle avait été retenue trois jours en France, puis cinq jours en Suisse avant d'être ramenée en France, puis libérée le 10 janvier 2025. Elle aurait ensuite rencontré une personne qui lui aurait appris qu'elle se trouvait à Fribourg (cf. pce SEM 90 p. 4-5). Par la suite, elle a précisé que ses ravisseurs l'avaient ramenée de France vers la Suisse le 10 janvier 2025 (cf. pce SEM 90 p. 9 ; cf. également pce TAF p. 4). Selon cette chronologie, elle aurait ainsi été retenue une seconde fois en France durant près d'une semaine. L'intéressée ne donne cependant aucune information sur cette période. Le récit repris dans l'attestation Y._______ ne fait quant à lui pas mention d'un second trajet entre la Suisse et la France. Il ressort de ce document que la recourante aurait été détenue en France, puis en Suisse, avant d'être relâchée sur une route de campagne (cf. pce TAF 8 annexe). Cette différence dans le récit fait douter de la crédibilité des propos de l'intéressée. Par ailleurs, le fait que ses ravisseurs aient potentiellement pris le risque de faire plusieurs allers-retours entre la France et la Suisse a de quoi interpeller, au vu des risques de détection que cela implique. Les documents médicaux versés au dossier ne font aucune mention des violences alléguées par la recourante 1 (cf. consid. 7.3.1 infra). Aussi, le Tribunal estime peu probable que la recourante 1 ait été victime de traite. Même à supposer que ces événements soient véridiques, le fait qu'elle connaisse certaines des personnes en cause lui aurait permis d'obtenir plus facilement de l'aide en s'adressant aux autorités françaises. Le Tribunal relève au demeurant que l'attestation de l'association Y._______ a été produite à un stade avancé de la procédure et que, bien que l'existence d'indicateurs constitutifs d'une situation de traite soit retenue par l'association (cf. pce TAF 8 annexe), il ne semble pas que la recourante 1 ait bénéficié d'un suivi particulièrement poussé, au regard de la situation qu'elle indique avoir vécue. 5.4.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que les déclarations de la recourante 1 ne sont pas conformes à la réalité et ont été faites pour les besoins de la cause. En l'état du dossier et compte tenu de l'absence de preuve contraire, il paraît hautement vraisemblable que les recourantes 2 à 5 aient toujours fait l'objet d'un suivi rapproché de la part de leur mère. Dans ce contexte, deux scénarios apparaissent hautement probables. Ainsi, soit la recourante 1 a toujours accompagné ses enfants depuis son entrée dans l'Espace Schengen et les recourantes 1 à 5 ont menti sur ce point. Soit la recourante 1 est effectivement entrée dans l'Espace Schengen un jour après ses enfants mais n'a pas révélé sa présence aux recourantes 2 à 5 afin que leurs témoignages soient plus crédibles auprès des autorités suisses. Même dans ce deuxième cas de figure, la recourante 1 n'a pas réussi à démontrer qu'elle serait restée en France jusqu'au dépôt de la demande d'asile de ses enfants. Or, dans une telle constellation (à savoir un séjour en Suisse de la mère à l'insu de ses enfants avec en parallèle une prise en charge des enfants par un membre de sa famille), les recourantes 2 et 5 ne sauraient être considérées comme des mineures non accompagnées au moment du dépôt de leur demande d'asile. 5.5 Il ressort de tout ce qui précède que les recourantes 2 à 5 ne peuvent se prévaloir d'une compétence de la Suisse pour traiter leur demande d'asile sur la base de l'art. 8 par. 4 RD III. 6. 6.1 Selon l'art. 10 RD III, si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. L'application de cette disposition présuppose toutefois que la compétence de l'Etat membre dans lequel se trouve le membre de la famille soit donnée. Tel n'est pas le cas si la procédure de détermination de l'Etat membre compétent selon le RD III est encore ouverte à son égard (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, ad art. 10 K5). 6.2 Dans leur mémoire de recours, les recourantes font valoir que les recourantes 2 à 5 avaient fait l'objet d'une audition en matière d'asile sur la base de l'art. 26 al. 2 LAsi, lors de laquelle elles avaient été interrogées sur leur identité, leur famille, leur parcours, leur itinéraire, leur état de santé et leurs motifs d'asile. A l'issue de l'audition, leur mandataire avait relevé que le délai de 21 jours prévu par l'art. 26 al. 1 LAsi pour la phase préparatoire était dépassé, la demande d'asile des enfants datant du 7 janvier 2025, et avait demandé à ce que leur dossier soit traité en procédure d'asile accélérée ou étendue. Le dépassement de ce délai avait pour conséquence que la procédure Dublin des enfants était terminée et que ces dernières se trouvaient déjà en procédure d'asile nationale au moment où leur mère avait déposé sa demande d'asile. Compte tenu de ces circonstances, la recourante 1 relève que sa demande d'asile devait ainsi être examinée par la Suisse, en application de l'art. 10 RD III et dans le respect du principe de l'unité familiale (cf. pce TAF 1 p. 3-5 et 7-8). 6.3 Cette argumentation ne saurait convaincre. En effet, vu les investigations encore en cours dans le cadre de la procédure Dublin (cf. consid. A.c supra) et les circonstances très particulières du cas d'espèce (cf. consid. 5 supra), le SEM n'était pas tenu d'ouvrir une procédure d'asile nationale à la fin de la phase préparatoire ayant suivi le dépôt des demandes d'asile des recourantes 2 à 5. C'est donc en vain que les recourantes se prévalent de l'art. 10 RD III. 7. 7.1 Sur la base de de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le TAF ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 7.2 Lors de son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué qu'elle ne voulait pas retourner en France en raison de ce qu'elle y avait vécu. De plus, ses filles se trouvaient déjà en Suisse où elles avaient déposé une demande d'asile (cf. pce SEM 90 p. 7). La recourante 2 a indiqué qu'elle avait déposé sa demande d'asile en Suisse et y avait été entendue. Elle s'était habituée à la situation sur place et un retour en France pourrait être difficile pour la famille (cf. pce SEM 92 p. 1). Dans le mémoire de recours, la recourante 1 a en substance fait valoir qu'elle était psychiquement malade et victime potentielle de TEH. Pour cette raison, la Suisse devait appliquer la clause humanitaire et examiner le cas de la famille, ou demander des garanties nécessaires à la France avant le transfert (cf. pce TAF 1 p. 9). Dans le mémoire complémentaire, elle a fait valoir que sa qualité de victime potentielle de TEH pouvait constituer un motif humanitaire (cf. pce TAF 6 p. 2). 7.3 Sur le plan médical, il ressort du dossier ce qui suit. 7.3.1 Lors de son entretien Dublin, la recourante 1 a indiqué qu'elle avait toujours des souvenirs de ce qui lui était arrivé et qu'elle se réveillait la nuit, en particulier lorsqu'elle entendait des bruits de pas. Elle avait du mal à rencontrer des groupes d'hommes. Elle avait été frappée à la bouche et avait depuis mal aux dents. Elle avait également mal aux yeux, parfois aux jambes ainsi que des maux de tête (cf. pce SEM 90 p. 8). Le dossier de l'autorité intimée contient deux attestations relatives à son accouchement et à son hospitalisation (cf. pce SEM 96 p. 1-2) ainsi qu'un rendez-vous de suivi post-accouchement (cf. pces SEM 98 et 99). 7.3.2 La recourante 2 a indiqué qu'elle souffrait parfois de maux de dos (cf. pce SEM 56 p. 12). Lors d'une première consultation le 10 mars 2025, elle a indiqué présenter des douleurs dorsales diffuses depuis environ quatre mois. Son état de santé général a été jugé bon. L'intéressée a reçu un traitement médicamenteux contre les douleurs dorsales et a été invitée à tenir un journal des douleurs. Des contrôles sanguins devaient être effectués (cf. pce SEM 104). 7.3.3 La recourante 3 a indiqué qu'elle avait un peu mal au ventre et qu'elle se sentait parfois mal quand elle sautait trop (cf. pce SEM 58 p. 10). Lors d'une première consultation le 5 mars 2025, il a été constaté qu'elle souffrait d'énurésie nocturne, de problèmes de vision et de caries. Elle s'est également plainte de cauchemars et de douleurs au ventre. Une analyse des selles a été recommandée ainsi qu'une consultation ophtalmologique (cf. pce SEM 100). Il a été renoncé à un examen des selles suite à la disparition des douleurs abdominales (cf. pce SEM 103). 7.3.4 La recourante 4 a indiqué qu'elle avait une carie et qu'elle avait reçu des médicaments contre la toux (cf. pce SEM 63 p. 9). Lors de la première consultation du 10 mars 2025, il a été constaté qu'elle souffrait de constipation et un traitement a été mis en place. Elle présentait également des caries (cf. pce SEM 114). Le 26 mars 2025, elle a consulté les urgences pédiatriques après s'être blessée à la zone génitale en tombant (cf. pces SEM 113 et 115). Au mois de juillet 2025, l'intéressée s'est blessée en coinçant son doigt dans une porte et son bras a dû être plâtré (cf. pce SEM 129). 7.3.5 La recourante 5 a indiqué qu'elle avait parfois mal au ventre, aux poignets et aux genoux. Elle avait reçu des médicaments contre la toux et les refroidissements (cf. pce SEM 61 p. 9). Lors de la première consultation du 5 mars 2025, le médecin traitant a retenu les diagnostics de tuberculose latente, de caries, d'obésité, d'énurésie nocturne, de douleurs abdominales et de difficultés d'audition. Il a été recommandé de s'adresser au service d'infectiologie concernant la tuberculose latente (cf. pce SEM 111). Un traitement journalier contre la tuberculose a été mis en place (cf. pce SEM 95). Un rapport du 15 avril 2025 indique que ledit traitement ne provoquait pas d'effet secondaire et que l'intéressée restait asymptomatique. Il a été recommandé de poursuivre le traitement et des conseils d'alimentation ont été donnés (cf. pce SEM 110). 7.3.6 Concernant la recourante 6, elle a été traitée pour une infection ombilicale (cf. pces SEM 106 et 108), des rougeurs et des irritations de la peau, et pour une sécheresse cutanée. Elle a également été vaccinée (cf. pces SEM 107 et 109). 7.4 Il ressort de ce qui précède que les problèmes médicaux rencontrés par les recourantes ne sont pas de nature à rendre leur transfert vers la France contraire à l'art. 3 CEDH (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. arrêts Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n°57467/15 par. 122-139 ; Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Pour ce qui a trait à une éventuelle situation de TEH, il est rappelé que le SEM a considéré les allégations de la recourante 1 comme peu crédibles, appréciation à laquelle se rallie le Tribunal (cf. consid. 5.4.5 supra). Quand bien même ces allégations devraient s'avérer fondées, il est précisé que la France est un Etat partie à la CTEH. Les infractions alléguées ayant majoritairement eu lieu dans ce pays et les ravisseurs de la recourante 1 y demeurant, la France serait en l'occurrence plus à même de traiter une éventuelle situation de TEH dans le cas d'espèce. Finalement, on rappellera que la France est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6941/2025 du 17 septembre 2025 p. 4). Or les recourantes n'ont fait part d'aucun élément suffisamment concret et pertinent qui permettrait de renverser cette présomption dans la présente affaire. Dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu de requérir des garanties particulières auprès des autorités françaises avant de rendre l'acte entrepris. 7.5 Il ressort de tout ce qui précède que le transfert des intéressées vers la France n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8. 8.1 La France demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourantes au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a prononcé le transfert des intéressés vers la France (cf. art. 44 LAsi). Partant, le recours doit être rejeté. 8.2 Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, on ne saurait considérer que la cause était d'emblée vouée à l'échec. L'indigence des recourantes peut également être retenue. La cause présentait par ailleurs des difficultés justifiant le recours à un représentant professionnel. Il convient par conséquent d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale formulée par les recourantes (cf. art. 65 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 102m al. 2 LAsi). Aussi, il n'est pas perçu de frais de procédure et Alfred Ngoyi Wa Mwanza est nommé en tant que mandataire d'office (cf. art. 102m al. 3 LAsi en tant que lex specialis par rapport à l'art. 65 al. 2 PA). 9.2 Il sied d'allouer à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires, étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourantes sont indemnisés à ce titre (art. 8 al. 2 a contrario FITAF). Les recourantes ont l'obligation de rembourser ce montant si elles reviennent à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. 9.3 En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de Fr. 100.- au moins et de Fr. 300.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 9.4 En l'espèce, aucune note de frais n'a été versée. Les activités effectuées par le mandataire consistent en la rédaction d'un mémoire de recours de 11 pages et demie accompagné de diverses annexes (pce TAF 1), d'une demande de prolongation d'une page (pce TAF 5), d'un mémoire complémentaire de 4 pages et demie (pce TAF 6) et d'un courrier complémentaire d'une page accompagné d'une annexe (pce TAF 8). Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (débours et supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. b et c FITAF compris) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. 2.1 La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 2.2 Alfred Ngoyi Wa Mwanza est nommé en tant que mandataire d'office.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Une indemnité de 1'200 francs à titre de frais et honoraires sera versée à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, en sa qualité de mandataire d'office, par le Service financier du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :