Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6941/2025 Arrêt du 17 septembre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Cameroun, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du 4 septembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________(ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) le 12 juin 2025, le résultat de la consultation du système central d'information visa (CS-VIS) dont il ressort que la France a délivré au requérant un visa valable du 24 avril au 12 mai 2025, l'entretien individuel Dublin mené le 3 juillet 2025 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), la demande de prise en charge, adressée par le SEM le 3 juillet 2025 aux autorités françaises sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, l'acceptation par la France de la demande précitée le 2 septembre 2025, la décision du 4 septembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l'intéressé le 11 septembre 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 12 septembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée, que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, qu'en l'espèce, la décision attaquée est en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français est adopté pour la présente procédure de recours, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge, comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé qu'un visa a été délivré en faveur de l'intéressé par la France, que le 3 juillet 2025, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le 2 septembre 2025, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre le recourant en charge, conformément à l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, que sur ce point, les allégations de l'intéressé - générales et abstraites - ne sont aucunement étayées, de sorte qu'aucun élément concret n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, que par ailleurs, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France reste présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que c'est encore le lieu de préciser que contrairement à l'allégation formée au stade du recours, la jurisprudence Tarakhel (arrêt de la CourEDH, Tarakhel c. Suisse [Grande Chambre] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12) n'impose pas à la Suisse de toujours requérir - auprès de l'Etat d'accueil - des garanties spéciales de prise en charge d'un requérant d'asile, que cela exposé, n'ayant pas formellement sollicité l'asile en France, il incombera en premier lieu au recourant, à son arrivée dans ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande de protection internationale auprès des autorités françaises compétentes, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues tant par la directive Procédure que la directive Accueil (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [directive Accueil]), que le dépôt d'une demande d'asile en France permettra également à l'intéressé d'exposer aux autorités françaises ses motifs d'asile et ses craintes par rapport à son retour éventuel au Cameroun, que dans ce contexte, il sera relevé qu'il n'y a aucun élément concret, susceptible de faire penser que les autorités françaises ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et donc failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'enfin si, comme signalé au stade du recours, l'intéressé devait être exposé en France à des tracasseries de la part de ses compatriotes vivant sur place, il lui appartiendrait de dénoncer ces agissements auprès des autorités policières françaises, qu'en effet, rien n'indique que la France refuserait de lui octroyer la protection adéquate, tant policière qu'administrative, que cela étant dit, de jurisprudence constante, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que dans ce contexte, l'intéressé invoque l'art. 8 CEDH et fait valoir son intégration poussée en Suisse, que cet argument manque toutefois de pertinence, le séjour de l'intéressé en Suisse ne dépassant pas quatre mois, que partant, la décision attaquée ne porte pas atteinte au respect de la vie privée de l'intéressé, que sur le plan médical, le recourant indiqué, sans documentation médicale à l'appui, qu'il souffrirait d'une dépression sévère en raison de sa situation personnelle instable, qu'il indique qu'un transfert vers la France risquerait d'aggraver son état et provoquer un déséquilibre psychologique, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'un quelconque suivi médical serait nécessaire, respectivement prévu, que par ailleurs, lors de son audition, l'intéressé a déclaré que sa santé psychique était bonne, que, dans ces conditions, aucun élément relatif à l'état de santé du recourant ne permet d'inférer que son transfert vers la France l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139)), que par conséquent, sur le plan médical, rien ne s'oppose à un transfert de ce dernier vers la France, qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier en France des soins médicaux dont il aurait éventuellement besoin, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a correctement exercé son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers la France, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
- au SEM, ad N (...)
- Migrationsamt des Kantons Solothurn (en copie)