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F-4690/2023

F-4690/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.

E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2).

E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que le recourant était titulaire d'un visa délivré par le Portugal, valable du 15 mai au 27 août 2023 (pces SEM 7, 11 et 12). Le précité a fait usage de ce visa pour entrer le 15 mai 2023 au Portugal par avion (pce SEM 7), avant d'entrer en Suisse par voie terrestre quelques semaines plus tard, selon ses dires le 7 juin 2023, pour y déposer une demande d'asile. En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 15 juin 2023 (pce SEM 15), le SEM a soumis le 23 juin 2023 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités portugaises, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III (pce SEM 17). Or celles-ci ont explicitement accepté la demande le 23 août 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III (pce SEM 20). Il s'ensuit que le Portugal est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de son frère et de sa belle-soeur, respectivement titulaires d'une autorisation de séjour et de la nationalité suisse. Il plaide présenter un lien de dépendance particulier avec ceux-ci, étant donné son vécu traumatique en Afghanistan et la précarité de son état de santé psychique, et avoir ainsi besoin de leur soutien. Or, il ne connaitrait personne au Portugal et y serait livré à lui-même. Au cours de son entretien individuel, le recourant a également souligné que son objectif avait toujours été de venir en Suisse, où la situation était au demeurant meilleure qu'au Portugal.

E. 4.2 D'emblée, le Tribunal observe que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande, pas plus qu'il n'impose aux autorités de donner suite au souhait d'un requérant de voir sa demande d'asile examinée dans l'Etat offrant à son avis les meilleures conditions d'accueil (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté du recourant ne saurait donc être déterminante ici. Cela étant précisé, la présence en Suisse du frère de l'intéressé n'a pas été confirmée dans la décision attaquée, le SEM ayant, semble-t-il, fait l'économie d'une recherche dans le registre idoine. Un renvoi de la cause à l'autorité inférieure à des fins d'instruction s'avère toutefois inutile. Le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères ou soeurs n'est en effet pas couvert par la définition des « membres de la famille » au sens du règlement (cf. art. 2 let. g). Plus encore, le lien de dépendance découlant d'un besoin d'assistance entre le recourant et son frère, soulevé dans le recours, n'apparaît pas vraisemblable. En effet, sur le plan médical, un journal de soins daté du 9 juin 2023 a été versé au dossier, dont il ressort que le recourant a consulté à raison d'anxiété et de cauchemars imputés à son vécu traumatique ; un médicament phytothérapeutique (...) lui a été prescrit pour 10 jours, une évaluation de l'efficacité du traitement et de son état psychologique ayant au surplus été requise pour le 16 juin suivant. Or aucun document médical ultérieur n'a été transmis au SEM ou au Tribunal, le recourant n'ayant fourni aucune indication sur le résultat de l'évaluation psychologique ou son état de santé dans son pourvoi. Dans ces conditions - soit en l'absence de tout diagnostic ou traitement psychothérapeutique ou psychopharmacologique - il n'apparaît pas que le recourant souffrirait d'affections psychologiques telles que seule l'assistance d'un membre de la famille permettrait d'y remédier. La présence d'un lien de dépendance particulier dans le sens de la jurisprudence restrictive rendue en la matière ne peut ainsi être retenue (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; cf. également l'art. 16 par. 1 RD III). Aucune violation du RD III ou de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) n'est dès lors constatée. Le Tribunal rappelle au demeurant que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le dossier ne révélant pas d'affection d'une gravité particulière.

E. 4.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant au Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5 Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4690/2023 Arrêt du 5 septembre 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...) 1998, Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 août 2023. Faits : A. Le 7 juin 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 28 août 2023 (notifiée le jour même) fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert au Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. En date du 31 août 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir ; il est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 RD III). Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). 3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), que le recourant était titulaire d'un visa délivré par le Portugal, valable du 15 mai au 27 août 2023 (pces SEM 7, 11 et 12). Le précité a fait usage de ce visa pour entrer le 15 mai 2023 au Portugal par avion (pce SEM 7), avant d'entrer en Suisse par voie terrestre quelques semaines plus tard, selon ses dires le 7 juin 2023, pour y déposer une demande d'asile. En se basant sur ce qui précède et un entretien effectué avec le recourant le 15 juin 2023 (pce SEM 15), le SEM a soumis le 23 juin 2023 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités portugaises, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III (pce SEM 17). Or celles-ci ont explicitement accepté la demande le 23 août 2023, soit dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 RD III (pce SEM 20). Il s'ensuit que le Portugal est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de son frère et de sa belle-soeur, respectivement titulaires d'une autorisation de séjour et de la nationalité suisse. Il plaide présenter un lien de dépendance particulier avec ceux-ci, étant donné son vécu traumatique en Afghanistan et la précarité de son état de santé psychique, et avoir ainsi besoin de leur soutien. Or, il ne connaitrait personne au Portugal et y serait livré à lui-même. Au cours de son entretien individuel, le recourant a également souligné que son objectif avait toujours été de venir en Suisse, où la situation était au demeurant meilleure qu'au Portugal. 4.2 D'emblée, le Tribunal observe que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande, pas plus qu'il n'impose aux autorités de donner suite au souhait d'un requérant de voir sa demande d'asile examinée dans l'Etat offrant à son avis les meilleures conditions d'accueil (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté du recourant ne saurait donc être déterminante ici. Cela étant précisé, la présence en Suisse du frère de l'intéressé n'a pas été confirmée dans la décision attaquée, le SEM ayant, semble-t-il, fait l'économie d'une recherche dans le registre idoine. Un renvoi de la cause à l'autorité inférieure à des fins d'instruction s'avère toutefois inutile. Le lien de parenté entre une personne majeure et ses frères ou soeurs n'est en effet pas couvert par la définition des « membres de la famille » au sens du règlement (cf. art. 2 let. g). Plus encore, le lien de dépendance découlant d'un besoin d'assistance entre le recourant et son frère, soulevé dans le recours, n'apparaît pas vraisemblable. En effet, sur le plan médical, un journal de soins daté du 9 juin 2023 a été versé au dossier, dont il ressort que le recourant a consulté à raison d'anxiété et de cauchemars imputés à son vécu traumatique ; un médicament phytothérapeutique (...) lui a été prescrit pour 10 jours, une évaluation de l'efficacité du traitement et de son état psychologique ayant au surplus été requise pour le 16 juin suivant. Or aucun document médical ultérieur n'a été transmis au SEM ou au Tribunal, le recourant n'ayant fourni aucune indication sur le résultat de l'évaluation psychologique ou son état de santé dans son pourvoi. Dans ces conditions - soit en l'absence de tout diagnostic ou traitement psychothérapeutique ou psychopharmacologique - il n'apparaît pas que le recourant souffrirait d'affections psychologiques telles que seule l'assistance d'un membre de la famille permettrait d'y remédier. La présence d'un lien de dépendance particulier dans le sens de la jurisprudence restrictive rendue en la matière ne peut ainsi être retenue (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; cf. également l'art. 16 par. 1 RD III). Aucune violation du RD III ou de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) n'est dès lors constatée. Le Tribunal rappelle au demeurant que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le dossier ne révélant pas d'affection d'une gravité particulière. 4.3 Il s'ensuit que le transfert du recourant au Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. Le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil Expédition :