Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 28 juin 2019, A.______, ressortissant suisse né le (...) mars 1980, a formulé une invitation à l'Ambassade suisse de Pristina, au Kosovo, en faveur de son beau-frère, B._______, ressortissant kosovar né le (...) août 1992, afin de l'accueillir chez lui, dans le canton du Valais, à l'occasion de l'anniversaire de sa femme, soeur de ce dernier. B. Suite à ladite invitation, en date du 16 juillet 2019, B._______ a déposé une demande de visa Schengen pour un séjour d'une durée d'un mois sur le territoire helvétique à l'Ambassade suisse au Kosovo. C. En date du 19 août 2019, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur du prénommé, en
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Le recourant a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir son beau-frère en Suisse demeurant, a priori, actuel.
E. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
E. 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées).
E. 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI [RS 142.20] ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).
E. 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 4.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, le beau-frère du recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
E. 5.1 Dans sa décision du 3 septembre 2019, l'autorité inférieure a refusé de donner son autorisation à l'entrée de l'intéressé en Suisse, au motif que son retour au Kosovo à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré.
E. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 5.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 6.1 Au vu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité (cf. arrêts du TAF F-1251/2019 du 15 janvier 2020 consid. 7.1 ; F-7232/2018 du 8 août 2019 consid. 5.2 et les références citées).
E. 6.2 En effet, malgré un bon taux de croissance et une situation budgétaire relativement saine, le Kosovo reste dépendant de l'aide extérieure et des transferts de la diaspora (cf. le site Internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Kosovo Présentation du Kosovo, consulté en mars 2021). Par ailleurs, le pays connaît un taux de chômage très élevé entraînant des disparités croissantes au sein de la société (cf. le portail de la coopération internationale sur le site de la Confédération Suisse https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html > pays > Kosovo, consulté en mars 2021). Partant, la situation économique de cet Etat reste relativement faible.
E. 6.3 En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 7'926 millions (USD) pour le Kosovo en 2019. Même si ce chiffre est en hausse, il demeure très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse (703'082 millions (USD) en 2019 ; cf. le site Internet de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Explorer les données par indicateur > PIB par habitant, consulté en mars 2021).
E. 6.4 Le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; 2009/27 consid. 7).
E. 6.5 Le Tribunal ne saurait toutefois se fonder uniquement sur la situation prévalant au Kosovo afin de conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 8).
E. 7.1 Dès lors, il convient d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 7.1.1 Concernant tout d'abord les attaches familiales de l'intéressé au Kosovo, le Tribunal observe, en premier lieu, que ce dernier dispose d'un certain réseau puisqu'il y vit avec ses parents et qu'il a une petite-amie avec laquelle il souhaite se marier. Il allègue ensuite devoir s'occuper de ses parents, dès lors qu'il est le dernier enfant de la famille à résider sous leur toit et qu'ils auraient besoin d'aide, étant donné leur âge avancé. Aucune preuve n'a toutefois été apportée à ce propos et le fait que l'intéressé travaille dans l'entreprise familiale en compagnie de son père, toujours actif professionnellement, appelle à relativiser fortement l'allégation de mauvais état de santé de ce dernier. Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est jeune et sans enfants et qu'il ne dispose par conséquent pas de responsabilités familiales susceptibles de garantir, à elles seules, son retour au Kosovo après l'échéance du visa requis.
E. 7.1.2 Sur le plan professionnel, il appert donc que l'intéressé travaille, avec son père, dans une petite entreprise familiale de revente d'appareils électroniques de deuxième main, ce qui permettrait à la famille de vivre décemment. Force est de constater que cette dernière allégation n'a été étayée par aucun document. Il ne ressort de plus pas des pièces figurant au dossier que la présence au Kosovo de l'intéressé soit absolument nécessaire au bon fonctionnement de cette entreprise. Partant, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré bénéficier d'une situation professionnelle et financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration en Suisse.
E. 7.2 En conséquence, le Tribunal estime que l'intéressé ne dispose pas, au Kosovo, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.1ss supra).
E. 7.3 En outre, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que l'argument du recourant relatif aux membres de sa famille s'étant rendus en Suisse par le passé et ayant quitté le territoire à l'échéance prévue par leurs visas Schengen n'est pas pertinent. En effet, il convient d'analyser chaque demande selon les spécificités du cas d'espèce et tout particulièrement, selon la situation personnelle de chaque demandeur.
E. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée de l'Espace Schengen en faveur de l'intéressé.
E. 7.5 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de l'intéressé et le Tribunal n'en perçoit aucune (cf. consid. 4.3 supra).
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 3 septembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'000, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 16 septembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4500/2019 Arrêt du 6 avril 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. Le 28 juin 2019, A.______, ressortissant suisse né le (...) mars 1980, a formulé une invitation à l'Ambassade suisse de Pristina, au Kosovo, en faveur de son beau-frère, B._______, ressortissant kosovar né le (...) août 1992, afin de l'accueillir chez lui, dans le canton du Valais, à l'occasion de l'anniversaire de sa femme, soeur de ce dernier. B. Suite à ladite invitation, en date du 16 juillet 2019, B._______ a déposé une demande de visa Schengen pour un séjour d'une durée d'un mois sur le territoire helvétique à l'Ambassade suisse au Kosovo. C. En date du 19 août 2019, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur du prénommé, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. D. Par courrier du 22 août 2019, l'intéressé a formé opposition, auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) contre la décision de l'Ambassade de Suisse du 19 août 2019 à l'encontre de son beau-frère. A cette occasion, il a rappelé que le seul but de cette visite était familial. En outre, il a relevé qu'il avait eu l'occasion d'accueillir d'autres membres de sa famille en Suisse, en précisant que ses invités avaient tous respecté les termes prévus par leurs visas respectifs. Il a également précisé qu'il était disposé à fournir des garanties supplémentaires si nécessaire. E. Par décision du 3 septembre 2019, le SEM a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant le beau-frère de l'intéressé. L'autorité inférieure a en substance retenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. La possibilité pour le prénommé de s'établir en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existences plus favorables qu'au Kosovo ne saurait être exclue, dès lors qu'il n'avait pas établi entretenir de liens si étroits avec son pays d'origine que son retour y serait garanti. Enfin, l'autorité inférieure a précisé que les visas octroyés aux autres membres de la famille de l'intéressé n'étaient pas en mesure de renverser ce constat dans la mesure où chaque demande devait faire l'objet d'un examen individuel. F. En date du 5 septembre 2019, l'intéressé a déposé recours à l'encontre de la décision précitée, par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant au réexamen de la demande de visa Schengen en faveur de son beau-frère. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les arguments avancés dans son opposition du 22 août 2019, rappelant qu'il s'agissait d'une visite familiale et que les autres membres de sa famille qu'il a eu l'occasion d'accueillir étaient tous retournés au Kosovo à l'issue de leur visa. Il a également précisé que son beau-frère avait un emploi dans son pays d'origine et qu'il s'occupait de ses parents. Partant, il n'aurait aucunement l'intention de s'établir en Suisse. G. Par décision incidente du 12 septembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure. A l'occasion de l'envoi de la preuve de paiement de ladite avance, en date du 16 septembre 2019, l'intéressé a répété les arguments avancés dans son opposition du 22 août 2019 et dans son recours du 5 septembre 2019. H. Appelée à prendre position sur le recours de l'intéressé, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 27 septembre 2019, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'a invité à se déterminer. J. Par courrier du 5 novembre 2019, le recourant a reformulé les arguments avancés dans ses précédentes écritures en précisant que son beau-frère était le seul enfant de la famille habitant encore avec ses parents dont il s'occupait en raison de leur âge avancé. Il a en outre précisé que le prénommé avait une petite-amie qui allait certainement devenir son épouse dont il n'avait pas l'intention de se séparer. Il a également allégué que son beau-frère travaillait dans un magasin de seconde main avec son père, ce qui générait suffisamment de revenus pour la subsistance de leur famille. Enfin, le recourant s'est engagé sur l'honneur à ce que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine soit respecté à l'issue de son visa. K. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal a transmis une copie dudit courrier à l'autorité inférieure sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écriture. L. Par ordonnance du 15 janvier 2020, le Tribunal a invité le recourant à lui faire connaître, dans un délai échéant au 15 février 2021, les éventuels nouveaux éléments qui seraient intervenus en rapport avec la situation personnelle de l'intéressé depuis le dernier échange d'écritures. Cette invitation est restée sans réponse. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Le recourant a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir son beau-frère en Suisse demeurant, a priori, actuel. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf., à ce sujet, le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 3.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré à la personne requérante. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI [RS 142.20] ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 4.2 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est par ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 4.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, le beau-frère du recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 5. 5.1 Dans sa décision du 3 septembre 2019, l'autorité inférieure a refusé de donner son autorisation à l'entrée de l'intéressé en Suisse, au motif que son retour au Kosovo à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 5.3 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6. 6.1 Au vu de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité (cf. arrêts du TAF F-1251/2019 du 15 janvier 2020 consid. 7.1 ; F-7232/2018 du 8 août 2019 consid. 5.2 et les références citées). 6.2 En effet, malgré un bon taux de croissance et une situation budgétaire relativement saine, le Kosovo reste dépendant de l'aide extérieure et des transferts de la diaspora (cf. le site Internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Kosovo Présentation du Kosovo, consulté en mars 2021). Par ailleurs, le pays connaît un taux de chômage très élevé entraînant des disparités croissantes au sein de la société (cf. le portail de la coopération internationale sur le site de la Confédération Suisse https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home.html > pays > Kosovo, consulté en mars 2021). Partant, la situation économique de cet Etat reste relativement faible. 6.3 En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 7'926 millions (USD) pour le Kosovo en 2019. Même si ce chiffre est en hausse, il demeure très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse (703'082 millions (USD) en 2019 ; cf. le site Internet de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Explorer les données par indicateur > PIB par habitant, consulté en mars 2021). 6.4 Le Tribunal ne saurait omettre que ces conditions de vie défavorables entraînent une pression migratoire non négligeable sur la population du pays et peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays d'origine afin de connaître de meilleures perspectives d'avenir. Un tel constat n'est que renforcé, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social préexistant dans son pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; 2009/27 consid. 7). 6.5 Le Tribunal ne saurait toutefois se fonder uniquement sur la situation prévalant au Kosovo afin de conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité du visa convoité. En effet, il convient également de prendre en considération les particularités du cas d'espèce et plus particulièrement les responsabilités et les attaches que la personne démontre avoir dans son pays d'origine notamment sur les plans familial, social et professionnel. Si ces dernières sont suffisamment importantes, un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant au départ ponctuel de la personne à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 8). 7. 7.1 Dès lors, il convient d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 7.1.1 Concernant tout d'abord les attaches familiales de l'intéressé au Kosovo, le Tribunal observe, en premier lieu, que ce dernier dispose d'un certain réseau puisqu'il y vit avec ses parents et qu'il a une petite-amie avec laquelle il souhaite se marier. Il allègue ensuite devoir s'occuper de ses parents, dès lors qu'il est le dernier enfant de la famille à résider sous leur toit et qu'ils auraient besoin d'aide, étant donné leur âge avancé. Aucune preuve n'a toutefois été apportée à ce propos et le fait que l'intéressé travaille dans l'entreprise familiale en compagnie de son père, toujours actif professionnellement, appelle à relativiser fortement l'allégation de mauvais état de santé de ce dernier. Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est jeune et sans enfants et qu'il ne dispose par conséquent pas de responsabilités familiales susceptibles de garantir, à elles seules, son retour au Kosovo après l'échéance du visa requis. 7.1.2 Sur le plan professionnel, il appert donc que l'intéressé travaille, avec son père, dans une petite entreprise familiale de revente d'appareils électroniques de deuxième main, ce qui permettrait à la famille de vivre décemment. Force est de constater que cette dernière allégation n'a été étayée par aucun document. Il ne ressort de plus pas des pièces figurant au dossier que la présence au Kosovo de l'intéressé soit absolument nécessaire au bon fonctionnement de cette entreprise. Partant, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré bénéficier d'une situation professionnelle et financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration en Suisse. 7.2 En conséquence, le Tribunal estime que l'intéressé ne dispose pas, au Kosovo, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, une pratique restrictive est justifiée (cf. consid. 6.1ss supra). 7.3 En outre, à l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal considère que l'argument du recourant relatif aux membres de sa famille s'étant rendus en Suisse par le passé et ayant quitté le territoire à l'échéance prévue par leurs visas Schengen n'est pas pertinent. En effet, il convient d'analyser chaque demande selon les spécificités du cas d'espèce et tout particulièrement, selon la situation personnelle de chaque demandeur. 7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée de l'Espace Schengen en faveur de l'intéressé. 7.5 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de l'intéressé et le Tribunal n'en perçoit aucune (cf. consid. 4.3 supra).
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 3 septembre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de CHF 1'000, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 16 septembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition : Destinataires :
- Recourant (recommandé)
- Autorité inférieure (avec dossier n° de réf. [...] en retour)