Visa Schengen
Sachverhalt
A. En date du 5 décembre 2018, B._______, ressortissant kosovar né en 1988, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, indiquant qu'il souhaitait venir rendre visite, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à son oncle domicilié en Suisse. B. Le 28 décembre 2018, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur du prénommé, en
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Le recourant a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir son neveu en Suisse demeurant actuel.
E. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de motivation. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 I 188 consid. 3 ; 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister.
E. 3.2 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives. On ne saurait en effet exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1).
E. 3.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant pouvait saisir les éléments sur lesquels le SEM s'est fondé et était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. Partant, il sied de retenir que l'autorité intimée a respecté le droit d'être entendu du recourant, malgré la motivation très succincte de la décision attaquée. Compte tenu des principes rappelés ci-avant, on ne saurait en effet exiger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les allégations de l'intéressé, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a pas retenues.
E. 3.4 Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
E. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2).
E. 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées).
E. 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées).
E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI [RS 142.20] ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI).
E. 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7).
E. 5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, B._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
E. 6 Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2).
E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
E. 7 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-7232/2018 du 8 août 2019 consid. 5.2 et les références citées).
E. 7.1 La situation du jeune Etat reste en effet fragile sur le plan économique. Ainsi, malgré un bon taux de croissance et une situation budgétaire relativement saine, le Kosovo reste dépendant de l'aide extérieure et des transferts de la diaspora. Par ailleurs, le pays connaît un taux de chômage très élevé (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Kosovo Présentation du Kosovo, consulté en décembre 2019). En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 4'281 USD pour le Kosovo en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse (82'839 USD en 2018 ; cf. le site web de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Explorer les données par indicateur > PIB par habitant, consulté en décembre 2019).
E. 7.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce.
E. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
E. 8 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 8.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que B._______ bénéficie d'attaches familiales non négligeables au Kosovo, puisqu'il y vit avec ses parents, son frère et la famille de ce dernier. Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est célibataire et sans enfants et ne dispose par conséquent pas de responsabilités familiales susceptibles de garantir, à elles seules, son retour au Kosovo après l'échéance du visa requis.
E. 8.2 Sur un autre plan, il appert que le requérant est agriculteur et possède un droit sur plusieurs hectares de terrain qu'il cultive. Le recourant a fait valoir que l'activité exercée par son neveu dans le domaine de l'agriculture (et de la livraison de produits agricoles) lui procurait un revenu mensuel net d'environ 900 Euro (cf. le mémoire de recours p. 10) et lui permettait ainsi non seulement de vivre confortablement, mais également de soutenir financièrement les membres de sa famille. Force est cependant de constater que cette allégation n'a été étayée par aucun moyen de preuve probant. Le relevé de compte produit à l'appui du mémoire de recours (cf. la pièce n° 10 du bordereau) ne fait en effet pas état d'un revenu mensuel régulier. En outre, selon les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Pristina (cf. notamment la pièce n° 1 du dossier de l'autorité intimée), une grande partie des crédits figurant sur l'extrait bancaire du 29 novembre 2018 provenaient d'un prêt que le requérant a remboursé à son oncle le 8 octobre 2018, réduisant le solde du compte à 503.37 Euro au 29 novembre 2018, soit à une réserve plutôt modeste compte tenu du salaire mensuel net prétendument perçu par l'intéressé. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré bénéficier d'une situation professionnelle et financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressé peut envisager sans autre de quitter son pays d'origine pour une période prolongée, soit durant deux mois, de sorte qu'il n'apparaît pas que sa présence continue au pays soit nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise.
E. 8.3 En conséquence, le Tribunal estime que B._______ ne dispose pas, au Kosovo, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, une pratique restrictive est justifiée (cf. le consid. 6.3 supra).
E. 8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
E. 8.5 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur du prénommé (cf. consid. 5.4 ci-avant).
E. 9.1 Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
E. 9.2 En outre, le fait que le recourant ait eu l'occasion d'accueillir plusieurs membres de sa famille en Suisse et que ses invités aient toujours respecté les termes des visas octroyés ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure, puisque chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel basé sur la situation prévalant dans le pays d'origine, ainsi que sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant.
E. 10 Enfin, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction implicitement requises par le recourant dans son pourvoi du 13 mars 2019, soit l'audition personnelle du requérant, ainsi que l'édition des dossiers concernant les visas octroyés aux autres membres de sa famille. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, 136 I 229 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 8 février 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 11 avril 2019.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 20574160 en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1251/2019 Arrêt du 15 janvier 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Susanne Genner, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Cedric Pope Krähenbühl, avocat, Etude Damien Hottelier, Avenue du Crochetan 68, Case postale 1369, 1870 Monthey 2, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. En date du 5 décembre 2018, B._______, ressortissant kosovar né en 1988, a déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, indiquant qu'il souhaitait venir rendre visite, à l'occasion des fêtes de fin d'année, à son oncle domicilié en Suisse. B. Le 28 décembre 2018, la représentation précitée a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur du prénommé, en considérant que son intention de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa requis n'était pas suffisamment garantie. C. Par courrier du 24 janvier 2019, l'oncle du requérant, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé opposition, auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), contre la décision de l'Ambassade de Suisse à Pristina du 28 décembre 2018. A l'appui de son opposition, l'intéressé a en particulier fait valoir que son neveu bénéficiait d'attaches professionnelles et familiales importantes au Kosovo, où il travaillait dans le domaine de l'agriculture et partageait une maison avec ses parents ainsi qu'avec son frère et la famille de ce dernier. Sur un autre plan, A._______ a relevé qu'il avait eu l'occasion d'accueillir d'autres membres de sa famille en Suisse, en précisant que ses invités avaient tous respecté les termes prévus par leurs visas respectifs. Enfin, le prénommé a souligné la stabilisation de la situation économique et politique survenue au Kosovo durant ces dernières années. D. Par décision du 8 février 2019, le SEM a rejeté l'opposition du 24 janvier 2019 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a en substance retenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, compte tenu en particulier de sa situation personnelle, ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. En outre, l'autorité de première instance a relevé que sa décision ne remettait pas en question la bonne foi de l'hôte, expliquant à ce sujet que ses garanties ne permettaient pas d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. E. Par acte du 13 mars 2019, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 8 février 2019, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de deux mois en faveur de B._______. A l'appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les arguments avancés dans son opposition du 24 janvier 2019, rappelant que son neveu disposait d'attaches professionnelles et familiales étroites au Kosovo. L'intéressé a précisé à ce sujet que le requérant cultivait plusieurs hectares de terrain au Kosovo, que cette activité lui procurait un revenu mensuel net d'environ 900 Euro et lui permettait partant de vivre confortablement, ainsi que de soutenir financièrement sa famille habitant dans le même immeuble. Sur un autre plan, le recourant a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, compte tenu de la motivation excessivement sommaire de la décision querellée. F. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 10 mai 2019, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Invité à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 14 juin 2019, insistant encore une fois sur le fait que son neveu bénéficiait d'attaches familiales importantes ainsi que d'une situation professionnelle et financière aisée au Kosovo, de sorte qu'il avait nullement l'intention de prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa requis. H. Par courrier du 23 juillet 2019, le SEM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Le recourant a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation, son souhait de pouvoir accueillir son neveu en Suisse demeurant actuel. 1.5 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment fait valoir une violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du devoir de motivation. Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 I 188 consid. 3 ; 135 I 187 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. 3.2 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives. On ne saurait en effet exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant pouvait saisir les éléments sur lesquels le SEM s'est fondé et était en mesure de déposer un mémoire de recours circonstancié, contestant les motifs sur la base desquels la décision a été prononcée. Partant, il sied de retenir que l'autorité intimée a respecté le droit d'être entendu du recourant, malgré la motivation très succincte de la décision attaquée. Compte tenu des principes rappelés ci-avant, on ne saurait en effet exiger du SEM qu'il se détermine de manière détaillée sur toutes les allégations de l'intéressé, en justifiant à chaque fois, pourquoi il ne les a pas retenues. 3.4 Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message précité p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et les références citées). 4.3 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.5 et les références citées). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI [RS 142.20] ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). 5.3 Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée au risque d'immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant du Kosovo, B._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
6. Dans la décision querellée, l'instance inférieure a refusé d'autoriser l'entrée de B._______ en Suisse, au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi ou discriminatoire lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation moins favorisée aux plans socio-économique ou politique que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
7. Au regard de la situation socio-économique prévalant au Kosovo, on ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité intimée de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-7232/2018 du 8 août 2019 consid. 5.2 et les références citées). 7.1 La situation du jeune Etat reste en effet fragile sur le plan économique. Ainsi, malgré un bon taux de croissance et une situation budgétaire relativement saine, le Kosovo reste dépendant de l'aide extérieure et des transferts de la diaspora. Par ailleurs, le pays connaît un taux de chômage très élevé (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Kosovo Présentation du Kosovo, consulté en décembre 2019). En outre, le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 4'281 USD pour le Kosovo en 2018, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse (82'839 USD en 2018 ; cf. le site web de la Banque mondiale www.banquemondiale.org > Explorer les données par indicateur > PIB par habitant, consulté en décembre 2019). 7.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce. 7.3 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de l'Espace Schengen, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et ATAF 2009/27 consid. 8).
8. Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1 A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu que B._______ bénéficie d'attaches familiales non négligeables au Kosovo, puisqu'il y vit avec ses parents, son frère et la famille de ce dernier. Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'intéressé est célibataire et sans enfants et ne dispose par conséquent pas de responsabilités familiales susceptibles de garantir, à elles seules, son retour au Kosovo après l'échéance du visa requis. 8.2 Sur un autre plan, il appert que le requérant est agriculteur et possède un droit sur plusieurs hectares de terrain qu'il cultive. Le recourant a fait valoir que l'activité exercée par son neveu dans le domaine de l'agriculture (et de la livraison de produits agricoles) lui procurait un revenu mensuel net d'environ 900 Euro (cf. le mémoire de recours p. 10) et lui permettait ainsi non seulement de vivre confortablement, mais également de soutenir financièrement les membres de sa famille. Force est cependant de constater que cette allégation n'a été étayée par aucun moyen de preuve probant. Le relevé de compte produit à l'appui du mémoire de recours (cf. la pièce n° 10 du bordereau) ne fait en effet pas état d'un revenu mensuel régulier. En outre, selon les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Pristina (cf. notamment la pièce n° 1 du dossier de l'autorité intimée), une grande partie des crédits figurant sur l'extrait bancaire du 29 novembre 2018 provenaient d'un prêt que le requérant a remboursé à son oncle le 8 octobre 2018, réduisant le solde du compte à 503.37 Euro au 29 novembre 2018, soit à une réserve plutôt modeste compte tenu du salaire mensuel net prétendument perçu par l'intéressé. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que le requérant n'a pas démontré bénéficier d'une situation professionnelle et financière susceptible de constituer un sérieux obstacle à une éventuelle émigration. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait que l'intéressé peut envisager sans autre de quitter son pays d'origine pour une période prolongée, soit durant deux mois, de sorte qu'il n'apparaît pas que sa présence continue au pays soit nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise. 8.3 En conséquence, le Tribunal estime que B._______ ne dispose pas, au Kosovo, d'attaches ou de responsabilités suffisantes pour garantir son départ de Suisse au terme du séjour envisagé, étant rappelé à ce sujet qu'au regard de la situation économique difficile prévalant au Kosovo, une pratique restrictive est justifiée (cf. le consid. 6.3 supra). 8.4 Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. 8.5 Enfin, le Tribunal observe que le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur du prénommé (cf. consid. 5.4 ci-avant). 9. 9.1 Il importe par ailleurs de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 9.2 En outre, le fait que le recourant ait eu l'occasion d'accueillir plusieurs membres de sa famille en Suisse et que ses invités aient toujours respecté les termes des visas octroyés ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure, puisque chaque demande de visa Schengen fait l'objet d'un examen individuel basé sur la situation prévalant dans le pays d'origine, ainsi que sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant.
10. Enfin, le Tribunal considère qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner les mesures d'instruction implicitement requises par le recourant dans son pourvoi du 13 mars 2019, soit l'audition personnelle du requérant, ainsi que l'édition des dossiers concernant les visas octroyés aux autres membres de sa famille. L'autorité est en effet fondée à mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 in fine, 136 I 229 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).
11. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 février 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 11 avril 2019.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 20574160 en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition :