Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi au Kosovo | étrangers
Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 Le 27 mars 2018, B.________ a déposé plainte contre le recourant pour menaces,
contrainte, injures, voies de fait et violation du domaine secret/privé au moyen d’un
appareil de prise de vue, suite à quoi ce dernier a fait l’objet d’une expulsion du
domicile durant trois jours. A la demande de l’intimé, les époux ont été auditionnés
par la police cantonale. Le recourant a déclaré avoir effectivement dû quitter le
domicile conjugal le 3 avril 2018, suite à des violences conjugales. Le 10 juillet 2018,
dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la juge civile a autorisé
les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 27 mars
2018.
C.
En octobre 2018, le recourant a déposé une demande de prolongation de son permis
de séjour. Le 24 juin 2019, après lui avoir donné la possibilité de faire valoir son droit
d’être entendu, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) du
recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision
pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 16 juin 2020.
En substance, l’intimé considère que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. 1 et b OASA
permettant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant ne sont pas
réalisées en l’espèce. D’une part, son mariage a duré moins de trois ans (de sorte
que la condition de l’intégration en Suisse ne doit pas être examinée) et, d’autre part,
rien n’indique que sa réintégration sociale au Kosovo soit compromise, étant précisé
qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il a passé son enfance, son
adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, pays où vit
encore sa famille. Le recourant a d’ailleurs obtenu plusieurs visas de retour lui
permettant de se rendre au Kosovo. Le recourant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir
de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il est séparé, sans enfants et qu’il ne vit en Suisse
que depuis trois et demi. Le fait qu’il n’ait pas de dettes et qu’il exerce une activité
lucrative depuis 2016 auprès d’une entreprise à W.________ ne permet d’ailleurs pas
de conclure à l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d’une intégration
ordinaire. Son renvoi au Kosovo n’est, enfin, pas disproportionné (art. 96 LEI) et est
conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.
D.
Le 17 août 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision, concluant
à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de renvoi au
Kosovo, sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise au sens
des art. 50 LEI et 77 OASA, dans la mesure où il exerce en Suisse une activité
lucrative à 100% avec un poste à responsabilités, qu’il ne pourrait retrouver au
Kosovo à ces conditions. La situation du marché de l’emploi dans ce pays est difficile
et l’est encore plus à ce jour en raison de la pandémie de Coronavirus.
Sa famille ne pourra en aucune manière pourvoir à son entretien et son retour au
pays en lien avec l’échec d’un mariage risque davantage de l’exclure socialement. Le
recourant relève ensuite qu’une raison personnelle majeure susceptible de justifier
l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter
d’autres circonstances, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouant à cet égard
E. 2.1 L'art. 77 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA; RS : 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que l’on peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (TAF F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.1). Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives. La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et, par analogie, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA - implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76
E. 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première condition (cumulative) d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (liée à l’union conjugale, laquelle est inférieure à 3 ans – consid. A et B ci-dessus) n'est pas satisfaite. Aussi, à l’instar de l’intimé, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner si l'intégration du recourant est réussie et, partant, si la seconde condition (cumulative) d'application de cette disposition est réalisée. 3.
E. 3 un rôle important. Dans ce cadre, il précise que, depuis le mois de février 2020, il est
employé en tant que chef de projet, responsable du département de la protection
incendie et isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée
indéterminée. Son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à CHF 5'800.-
(plus CHF 300.- de frais) et son employeur est très satisfait de son travail. Il en était
d’ailleurs de même de son ancien employeur, D.________. Il n’a jamais été au
chômage. Le recourant s’est également engagé auprès de la Croix-Rouge en tant
que bénévole et il a appris le français et l’allemand, qu’il parle couramment. Il a
toujours respecté la sécurité et l’ordre publics suisse. Il conteste totalement les faits
relatifs à la procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse, dont il fait
l’objet actuellement, étant d’ailleurs précisé qu’il bénéficie de la présomption
d’innocence. Il ne fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’a
jamais été au bénéfice de l’aide sociale.
Même si la prolongation de son autorisation de séjour devait lui être refusée
conformément aux art. 50 LEI et 77 OASA, elle devrait lui être accordée sur la base
de l’art. 8 CEDH. En effet, au vu de ce qui précède, il est établi que des liens
spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d’une intégration
ordinaire, ont été créés par le recourant. Son renvoi est ainsi disproportionné, étant
précisé que la durée de son séjour ne doit pas lui être préjudiciable; elle démontre,
au contraire, à quel point il a su, en peu d’années, s’imprégner des us et coutumes
suisse et s’investir personnellement dans ce pays. Dans ce cadre, le recourant produit
plusieurs documents attestant, selon lui, de ses liens spécialement intenses avec la
Suisse.
Le 24 septembre 2020, le recourant a produit une pièce justificative supplémentaire.
E.
Dans sa prise de position du 13 octobre 2020, l’intimé a conclu rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de retour au Kosovo, le recourant ne
serait pas personnellement plus prétérité par la situation sanitaire que ses
compatriotes restés au pays ou amenés à y retourner et qui sont à la recherche d’un
emploi. La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus en
lien avec un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI
et 31 al. 1 OASA. Sans minimiser les efforts consentis à cet égard, on ne saurait
retenir que son intégration serait particulièrement poussée. En effet, il n’a pas apporté
des éléments probants permettant d’admettre à suffisance de droit qu’il entretient des
relations sociales et amicales particulièrement soutenues en Suisse, étant précisé
que son investissement personnel à la Croix-Rouge est relativement récent et est
intervenu dans le cadre de la procédure.
Quant à son intégration professionnelle, le recourant n’a pas démontré qu’il a
développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu’il ne
pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède,
le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne viole pas l’art. 8 CEDH,
étant relevé que la durée de son séjour en Suisse est bien inférieure à 10 ans, seuil
à partir duquel, selon la jurisprudence, les liens sociaux que l’étranger a développés
E. 3.1 L'art. 77 al. 1 let. b OASA, aux termes duquel l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, vise à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 77 al. 1 let. a OASA parce que la communauté conjugale n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.1). L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 77 al. 2 OASA, qui contient - à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEI - une énumération non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure (au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer.
E. 3.2 Dans le cas particulier, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès
du conjoint, le mariage n’a pas été conclu en violation de la libre volonté de l'un des
époux et le recourant n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales
susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA.
S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, la Cour estime, à
l'instar de l’intimé, qu'elle ne saurait être considérée comme fortement compromise,
dès lors que le recourant qui est jeune et en bonne santé, a passé son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo avant d'arriver, fin décembre
2015 en Suisse, à l’âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc
nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales dans son pays
d’origine, où vit encore sa famille. Il est vrai que le recourant peut se prévaloir d’une
bonne intégration en Suisse (voir F-1340/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.1.1 à
6.1.5), notamment sur le plan professionnel (employé, depuis le mois de février 2020,
en tant que chef de projet et responsable du département de la protection incendie et
isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée
indéterminée, avec un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de CHF 5'800.-
(plus CHF 300.- de frais); satisfaction de son employeur actuel ainsi que de l’ancien,
D.________, auprès duquel il travaillait depuis 2016 (avec interruption); absence de
poursuites; vraisemblable maîtrise du français et de l’allemand; respect de la
sécurité et de l’ordre publics suisse, étant toutefois précisé qu’il fait l’objet
actuellement d’une procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse).
Celle-ci ne permet toutefois pas, à elle seule, d’arriver à une autre conclusion (voir
dans ce sens : TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5, 5.1 et 5.2; TF
2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1). Par ses emplois, le recourant n'a pas
acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus
les mettre en pratique dans son pays d'origine. S’il est, certes, patent, que la situation
du marché de l’emploi au Kosovo est difficile (TAF F-1251/2019 du 15 janvier 2020
consid. 7.1), le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé
dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, ne
constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr (TAF F 3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 5.4; voir également TF
E. 4 avec le pays où il réside sont considérés comme étant suffisamment étroits pour justifier, sauf motifs sérieux, le renouvellement de l’autorisation de séjour. F. Le 6 novembre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires, pour taxation. G. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en l'occurrence le Service de la population. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours. 2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi du recourant, sont réalisées.
E. 5 OASA. La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante. Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.2 et 7.2.1).
E. 5.1 De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi. Le Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3). Par ailleurs, il a jugé récemment qu'une intégration qualifiée d'" excellente" pouvait jouer un rôle dans un cas où ladite intégration résultait non pas de la période passée en Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et a travaillé régulièrement dans le pays (TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1 et la référence citée : TF 2C_338/2019 précité).
E. 5.2 En l’occurrence, il est rappelé que le recourant réside depuis 5 ans seulement en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc passé toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où réside encore sa famille. Il ressort également du dossier que le recourant n’a pas d’attaches familiales, culturelles ou sociales en Suisse (cf. consid. 3.2 ci- dessus; voir a contrario TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.4). Bien qu’il soit bien intégré professionnellement, on ne saurait considérer qu'il a réalisé - nonobstant son salaire - une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé (cf. consid. 3.2 ci-dessus; voir dans ce sens : TF 2C_1040/2019 consid. 5.2). Ainsi, s’il peut se prévaloir, certes, d’une bonne intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel (cf. consid. 3.2 ci-dessus), on ne saurait, pour autant, qualifier celle-ci de « particulièrement poussée » ou d’« excellente », au point que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que son renvoi de Suisse porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus; voir dans ce sens TF 2C_401/2018 précité consid. 7; et, à contrario : TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.2). Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public, justifiant le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, l’intimé ait violé le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit, partant être rejeté. 6. Enfin, l’exécution du renvoi du recourant au Kosovo n’est ni impossible, ni illicite et elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que celui-ci ne saurait être provisoirement admis (art. 83 al. 1 LEI), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
E. 6 Parmi elles figurent non seulement les violences conjugales, le mariage forcé et la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 77 al. 2 OASA et
art. 50 al. 2 LEI), mais également le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit
de séjour de l'étranger décède (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise
("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de
sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises. Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA, mais en principe, "rien ne
devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que
la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (TAF C-
2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 8.1 et les références citées).
Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et - par analogie - sous l'angle de l'art. 77 al. 1
let. b OASA, c'est la situation personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (TAF F-6351/2019 précité consid.
7.3.2 et 7.3.3). Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de
l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, aussi bien sous l'angle
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI - et, partant, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA - qu'à
la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte,
même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de
rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique
suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation), de la durée du
séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Ainsi, une intégration réussie au sens de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA
et de l'art. 50 al. 1 LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur la lettre b de ces dispositions (TAF F-6351/2019 précité consid.
7.3.3).
L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures"
confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une certaine latitude de
jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 77 al. 1 let. b OASA, à l'instar
de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne confère aucun droit à la poursuite du séjour en Suisse,
E. 7 contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En outre, comme l'art. 77 al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEI visent le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution du mariage suppose par ailleurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte de l'autorisation de séjour fondée sur la communauté conjugale (soit sur les art. 42 al. 1, 43 al. 1 ou 44 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indiquent l'art. 77 al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).
E. 8 2C_1048/2019 du précité consid. 7.3.2). Au demeurant, aucun élément du dossier ne
permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle
particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique. Bien qu’il
ressort du dossier qu’il ait effectué, au Kosovo, une formation de 5 jours en 2006,
pour être responsable jeunesse de la Croix-Rouge du Kosovo, il apparaît, à l’instar
de l’intimé, que son engagement à la Croix-Rouge en Suisse, en tant que bénévole,
ne date que du 25 août 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. A cela
s’ajoute le fait qu’il ne vit en Suisse que depuis 5 ans et qu’il a gardé des liens étroits
avec son pays d'origine, obtenant notamment des visas de retour du 21 décembre
2018 au 5 janvier 2019, du 3 au 27 avril 2019 et du 23 août au 8 septembre 2019.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est en effet pas concevable que
son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Dès lors, au vu de ces
circonstances, il sied d’admettre que la réintégration, tant professionnelle que sociale,
du recourant au Kosovo ne saurait être tenue pour fortement compromise (voir dans
ce sens C-5015/2014 du 21 mars 2016 consid. 5.5.1; TAF F-6351/2019 précité
consid. 7.3.4; TAF C-2748/2012 précité consid. 8.2.2). Dans cette mesure, sa
requête tendant à son audition, doit être rejetée.
4.
Sur le plan de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, il est à relever
que le Tribunal fédéral a retenu qu'après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il
faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la
personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont
nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce au vu de la durée inférieure du séjour du recourant en Suisse (5 ans à ce
jour). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de séjour en Suisse inférieur
à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration
particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-
renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les
circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré
par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette
période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.4 et la référence citée : ATF 144 I 266).
Cela étant, outre la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse
se prévaloir d'une intégration particulièrement approfondie en Suisse (TAF F-
6351/2019 précité consid. 7.3.4). L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement
supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_364/2017 du 25
juillet 2017 consid. 7.1 et la référence citée : ATF 130 II 281). Or, s'il présente une
intégration correcte en Suisse (travail et revenus stables, pas d'aide sociale, ni
poursuite), le recourant n'y a pas tissé de liens particuliers et n'y bénéficie pas
d'attaches familiales. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, l'existence d'une
intégration particulièrement poussée (voir dans ce sens : TF 2C_861/2019 du 18
novembre 2019 consid. 6; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3).
5.
Le recourant conteste encore la proportionnalité du refus de renouvellement de son
autorisation de séjour (art. 96 LEI).
E. 10 Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne permet pas, de par son caractère temporaire, d’arriver à une autre conclusion, étant précisé que, même si l’exécution du renvoi devait, dans le cas d’espèce, être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 9; voir également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12). 7. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au recourant. 9. (…) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1’000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
E. 11 au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 janvier 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
ADM 111 / 2020
Présidente
:
Sylviane Liniger Odiet
Juges
:
Daniel Logos et Jean Crevoisier
Greffière
:
Julia Friche-Werdenberg
ARRET DU 20 JANVIER 2021
en la cause liée entre
A.________,
- représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,
recourant,
et
le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
intimé,
relative à la décision sur opposition de l’intimé du 16 juin 2020.
______
CONSIDÉRANT
En fait :
A.
A.________ (ci-après le recourant), ressortissant de Kosovo, né le …, est arrivé en
Suisse le 21 décembre 2015 suite à son mariage célébré le .. juillet 2015 au Kosovo
avec B.________, ressortissante P2.________ (pays d'origine), au bénéfice d’une
autorisation de séjour (permis B). Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour
(permis B) par regroupement familial.
B.
Par courrier du 29 mai 2018, le Contrôle des habitants de la commune de U.________
a informé le Service de la population (ci-après : l’intimé) de la séparation du couple
… en date du 3 avril 2018.
2
Le 27 mars 2018, B.________ a déposé plainte contre le recourant pour menaces,
contrainte, injures, voies de fait et violation du domaine secret/privé au moyen d’un
appareil de prise de vue, suite à quoi ce dernier a fait l’objet d’une expulsion du
domicile durant trois jours. A la demande de l’intimé, les époux ont été auditionnés
par la police cantonale. Le recourant a déclaré avoir effectivement dû quitter le
domicile conjugal le 3 avril 2018, suite à des violences conjugales. Le 10 juillet 2018,
dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la juge civile a autorisé
les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 27 mars
2018.
C.
En octobre 2018, le recourant a déposé une demande de prolongation de son permis
de séjour. Le 24 juin 2019, après lui avoir donné la possibilité de faire valoir son droit
d’être entendu, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) du
recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision
pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 16 juin 2020.
En substance, l’intimé considère que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. 1 et b OASA
permettant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant ne sont pas
réalisées en l’espèce. D’une part, son mariage a duré moins de trois ans (de sorte
que la condition de l’intégration en Suisse ne doit pas être examinée) et, d’autre part,
rien n’indique que sa réintégration sociale au Kosovo soit compromise, étant précisé
qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il a passé son enfance, son
adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, pays où vit
encore sa famille. Le recourant a d’ailleurs obtenu plusieurs visas de retour lui
permettant de se rendre au Kosovo. Le recourant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir
de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il est séparé, sans enfants et qu’il ne vit en Suisse
que depuis trois et demi. Le fait qu’il n’ait pas de dettes et qu’il exerce une activité
lucrative depuis 2016 auprès d’une entreprise à W.________ ne permet d’ailleurs pas
de conclure à l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d’une intégration
ordinaire. Son renvoi au Kosovo n’est, enfin, pas disproportionné (art. 96 LEI) et est
conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.
D.
Le 17 août 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision, concluant
à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de renvoi au
Kosovo, sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise au sens
des art. 50 LEI et 77 OASA, dans la mesure où il exerce en Suisse une activité
lucrative à 100% avec un poste à responsabilités, qu’il ne pourrait retrouver au
Kosovo à ces conditions. La situation du marché de l’emploi dans ce pays est difficile
et l’est encore plus à ce jour en raison de la pandémie de Coronavirus.
Sa famille ne pourra en aucune manière pourvoir à son entretien et son retour au
pays en lien avec l’échec d’un mariage risque davantage de l’exclure socialement. Le
recourant relève ensuite qu’une raison personnelle majeure susceptible de justifier
l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter
d’autres circonstances, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouant à cet égard
3
un rôle important. Dans ce cadre, il précise que, depuis le mois de février 2020, il est
employé en tant que chef de projet, responsable du département de la protection
incendie et isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée
indéterminée. Son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à CHF 5'800.-
(plus CHF 300.- de frais) et son employeur est très satisfait de son travail. Il en était
d’ailleurs de même de son ancien employeur, D.________. Il n’a jamais été au
chômage. Le recourant s’est également engagé auprès de la Croix-Rouge en tant
que bénévole et il a appris le français et l’allemand, qu’il parle couramment. Il a
toujours respecté la sécurité et l’ordre publics suisse. Il conteste totalement les faits
relatifs à la procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse, dont il fait
l’objet actuellement, étant d’ailleurs précisé qu’il bénéficie de la présomption
d’innocence. Il ne fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’a
jamais été au bénéfice de l’aide sociale.
Même si la prolongation de son autorisation de séjour devait lui être refusée
conformément aux art. 50 LEI et 77 OASA, elle devrait lui être accordée sur la base
de l’art. 8 CEDH. En effet, au vu de ce qui précède, il est établi que des liens
spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d’une intégration
ordinaire, ont été créés par le recourant. Son renvoi est ainsi disproportionné, étant
précisé que la durée de son séjour ne doit pas lui être préjudiciable; elle démontre,
au contraire, à quel point il a su, en peu d’années, s’imprégner des us et coutumes
suisse et s’investir personnellement dans ce pays. Dans ce cadre, le recourant produit
plusieurs documents attestant, selon lui, de ses liens spécialement intenses avec la
Suisse.
Le 24 septembre 2020, le recourant a produit une pièce justificative supplémentaire.
E.
Dans sa prise de position du 13 octobre 2020, l’intimé a conclu rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de retour au Kosovo, le recourant ne
serait pas personnellement plus prétérité par la situation sanitaire que ses
compatriotes restés au pays ou amenés à y retourner et qui sont à la recherche d’un
emploi. La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus en
lien avec un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI
et 31 al. 1 OASA. Sans minimiser les efforts consentis à cet égard, on ne saurait
retenir que son intégration serait particulièrement poussée. En effet, il n’a pas apporté
des éléments probants permettant d’admettre à suffisance de droit qu’il entretient des
relations sociales et amicales particulièrement soutenues en Suisse, étant précisé
que son investissement personnel à la Croix-Rouge est relativement récent et est
intervenu dans le cadre de la procédure.
Quant à son intégration professionnelle, le recourant n’a pas démontré qu’il a
développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu’il ne
pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède,
le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne viole pas l’art. 8 CEDH,
étant relevé que la durée de son séjour en Suisse est bien inférieure à 10 ans, seuil
à partir duquel, selon la jurisprudence, les liens sociaux que l’étranger a développés
4
avec le pays où il réside sont considérés comme étant suffisamment étroits pour
justifier, sauf motifs sérieux, le renouvellement de l’autorisation de séjour.
F.
Le 6 novembre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires, pour
taxation.
G.
Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.
En droit :
1.
La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors
que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en
l'occurrence le Service de la population.
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité
pour recourir.
Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du
renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi du
recourant, sont réalisées.
2.1
L'art. 77 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA; RS : 142.201) prévoit que
l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour)
au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la
dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe
depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI
sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition
potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un
ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la
poursuite de son séjour en Suisse. Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2
OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que l’on peut,
dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à
l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (TAF F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.1).
Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins
trois ans et intégration réussie) sont cumulatives. La notion d'union conjugale
("Ehegemeinschaft") au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et, par analogie, au sens de
l'art. 77 al. 1 let. a OASA - implique la vie en commun des époux, sous réserve de
l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76
5
OASA. La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès
le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où
ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation avant le mariage n'est pas
déterminante. Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la
fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la
fin de cette période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.2 et 7.2.1).
2.2
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première condition (cumulative)
d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (liée à l’union conjugale, laquelle est
inférieure à 3 ans – consid. A et B ci-dessus) n'est pas satisfaite. Aussi, à l’instar de
l’intimé, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner si l'intégration du recourant
est réussie et, partant, si la seconde condition (cumulative) d'application de cette
disposition est réalisée.
3.
3.1
L'art. 77 al. 1 let. b OASA, aux termes duquel l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après
la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures, vise à régler des situations qui échappent à
la réglementation prévue à l'art. 77 al. 1 let. a OASA parce que la communauté
conjugale n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment
accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de
rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (TAF
F-6351/2019 précité consid. 7.3.1).
L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa
1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des
époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise.
Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 77 al. 2 OASA, qui contient - à l'instar de l'art. 50
al. 2 LEI - une énumération non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite
du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure (au sens de l'art.
77 al. 1 let. b OASA et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) peut également résulter d'autres
circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur
entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Le
Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la
poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer.
6
Parmi elles figurent non seulement les violences conjugales, le mariage forcé et la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 77 al. 2 OASA et
art. 50 al. 2 LEI), mais également le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit
de séjour de l'étranger décède (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).
La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon
leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles
majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise
("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de
sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises. Il importe d'examiner individuellement les
circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"
contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA, mais en principe, "rien ne
devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que
la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa
réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (TAF C-
2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 8.1 et les références citées).
Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et - par analogie - sous l'angle de l'art. 77 al. 1
let. b OASA, c'est la situation personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive (TAF F-6351/2019 précité consid.
7.3.2 et 7.3.3). Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de
l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1
OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, aussi bien sous l'angle
de l'art. 50 al. 1 let. b LEI - et, partant, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA - qu'à
la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte,
même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de
rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique
suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation), de la durée du
séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. Ainsi, une intégration réussie au sens de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA
et de l'art. 50 al. 1 LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation
de séjour fondée sur la lettre b de ces dispositions (TAF F-6351/2019 précité consid.
7.3.3).
L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures"
confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une certaine latitude de
jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 77 al. 1 let. b OASA, à l'instar
de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne confère aucun droit à la poursuite du séjour en Suisse,
7
contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En outre, comme l'art. 77 al. 1 let. b OASA et
l'art. 50 al. 1 let. b LEI visent le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution
de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les
raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un
cas de rigueur personnel survenant après la dissolution du mariage suppose par
ailleurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour
la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après
la perte de l'autorisation de séjour fondée sur la communauté conjugale (soit sur les
art. 42 al. 1, 43 al. 1 ou 44 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de
nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indiquent l'art. 77
al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).
3.2
Dans le cas particulier, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès
du conjoint, le mariage n’a pas été conclu en violation de la libre volonté de l'un des
époux et le recourant n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales
susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 77 al. 1
let. b et al. 2 OASA.
S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, la Cour estime, à
l'instar de l’intimé, qu'elle ne saurait être considérée comme fortement compromise,
dès lors que le recourant qui est jeune et en bonne santé, a passé son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo avant d'arriver, fin décembre
2015 en Suisse, à l’âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc
nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales dans son pays
d’origine, où vit encore sa famille. Il est vrai que le recourant peut se prévaloir d’une
bonne intégration en Suisse (voir F-1340/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.1.1 à
6.1.5), notamment sur le plan professionnel (employé, depuis le mois de février 2020,
en tant que chef de projet et responsable du département de la protection incendie et
isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée
indéterminée, avec un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de CHF 5'800.-
(plus CHF 300.- de frais); satisfaction de son employeur actuel ainsi que de l’ancien,
D.________, auprès duquel il travaillait depuis 2016 (avec interruption); absence de
poursuites; vraisemblable maîtrise du français et de l’allemand; respect de la
sécurité et de l’ordre publics suisse, étant toutefois précisé qu’il fait l’objet
actuellement d’une procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse).
Celle-ci ne permet toutefois pas, à elle seule, d’arriver à une autre conclusion (voir
dans ce sens : TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5, 5.1 et 5.2; TF
2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1). Par ses emplois, le recourant n'a pas
acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus
les mettre en pratique dans son pays d'origine. S’il est, certes, patent, que la situation
du marché de l’emploi au Kosovo est difficile (TAF F-1251/2019 du 15 janvier 2020
consid. 7.1), le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé
dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, ne
constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr (TAF F 3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 5.4; voir également TF
8
2C_1048/2019 du précité consid. 7.3.2). Au demeurant, aucun élément du dossier ne
permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle
particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique. Bien qu’il
ressort du dossier qu’il ait effectué, au Kosovo, une formation de 5 jours en 2006,
pour être responsable jeunesse de la Croix-Rouge du Kosovo, il apparaît, à l’instar
de l’intimé, que son engagement à la Croix-Rouge en Suisse, en tant que bénévole,
ne date que du 25 août 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. A cela
s’ajoute le fait qu’il ne vit en Suisse que depuis 5 ans et qu’il a gardé des liens étroits
avec son pays d'origine, obtenant notamment des visas de retour du 21 décembre
2018 au 5 janvier 2019, du 3 au 27 avril 2019 et du 23 août au 8 septembre 2019.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est en effet pas concevable que
son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Dès lors, au vu de ces
circonstances, il sied d’admettre que la réintégration, tant professionnelle que sociale,
du recourant au Kosovo ne saurait être tenue pour fortement compromise (voir dans
ce sens C-5015/2014 du 21 mars 2016 consid. 5.5.1; TAF F-6351/2019 précité
consid. 7.3.4; TAF C-2748/2012 précité consid. 8.2.2). Dans cette mesure, sa
requête tendant à son audition, doit être rejetée.
4.
Sur le plan de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, il est à relever
que le Tribunal fédéral a retenu qu'après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il
faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la
personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont
nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce au vu de la durée inférieure du séjour du recourant en Suisse (5 ans à ce
jour). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de séjour en Suisse inférieur
à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration
particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-
renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les
circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré
par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette
période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.4 et la référence citée : ATF 144 I 266).
Cela étant, outre la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse
se prévaloir d'une intégration particulièrement approfondie en Suisse (TAF F-
6351/2019 précité consid. 7.3.4). L'étranger doit en effet établir l'existence de liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement
supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_364/2017 du 25
juillet 2017 consid. 7.1 et la référence citée : ATF 130 II 281). Or, s'il présente une
intégration correcte en Suisse (travail et revenus stables, pas d'aide sociale, ni
poursuite), le recourant n'y a pas tissé de liens particuliers et n'y bénéficie pas
d'attaches familiales. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, l'existence d'une
intégration particulièrement poussée (voir dans ce sens : TF 2C_861/2019 du 18
novembre 2019 consid. 6; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3).
5.
Le recourant conteste encore la proportionnalité du refus de renouvellement de son
autorisation de séjour (art. 96 LEI).
9
5.1
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement
ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes
les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré
d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi. Le
Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis
près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une
politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation
du séjour en Suisse (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3). Par
ailleurs, il a jugé récemment qu'une intégration qualifiée d'" excellente" pouvait jouer
un rôle dans un cas où ladite intégration résultait non pas de la période passée en
Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses
années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et a travaillé régulièrement
dans le pays (TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1 et la référence citée : TF
2C_338/2019 précité).
5.2
En l’occurrence, il est rappelé que le recourant réside depuis 5 ans seulement en
Suisse, où il est arrivé à l'âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc passé
toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au
Kosovo, où réside encore sa famille. Il ressort également du dossier que le recourant
n’a pas d’attaches familiales, culturelles ou sociales en Suisse (cf. consid. 3.2 ci-
dessus; voir a contrario TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.4). Bien qu’il soit bien
intégré professionnellement, on ne saurait considérer qu'il a réalisé - nonobstant son
salaire - une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne
pourrait plus être exigé (cf. consid. 3.2 ci-dessus; voir dans ce sens : TF
2C_1040/2019 consid. 5.2). Ainsi, s’il peut se prévaloir, certes, d’une bonne
intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel (cf. consid. 3.2 ci-dessus),
on ne saurait, pour autant, qualifier celle-ci de « particulièrement poussée » ou
d’« excellente », au point que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour
ainsi que son renvoi de Suisse porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie
privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus; voir dans ce sens TF
2C_401/2018 précité consid. 7; et, à contrario : TF 2C_338/2019 précité consid.
5.3.2).
Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en
faisant primer l'intérêt public, justifiant le refus de renouvellement de l’autorisation de
séjour du recourant, sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, l’intimé ait
violé le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit, partant
être rejeté.
6.
Enfin, l’exécution du renvoi du recourant au Kosovo n’est ni impossible, ni illicite et
elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que celui-ci ne saurait être
provisoirement admis (art. 83 al. 1 LEI), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
10
Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus
(Covid-19) ne permet pas, de par son caractère temporaire, d’arriver à une autre
conclusion, étant précisé que, même si l’exécution du renvoi devait, dans le cas
d’espèce, être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus
tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 9; voir
également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12).
7.
Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai
de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au
recourant.
9.
(…)
PAR CES MOTIFS
LA COUR ADMINISTRATIVE
rejette
le recours; partant
impartit
au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le
territoire suisse;
met
les frais de la présente procédure, par CHF 1’000.-, à la charge du recourant, à prélever sur
son avance;
dit
qu’il n’est pas alloué de dépens;
informe
les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;
ordonne
la notification du présent arrêt :
au recourant, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont;
à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;
11
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.
Porrentruy, le 20 janvier 2021
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE
La présidente :
La greffière :
Sylviane Liniger Odiet
Julia Friche-Werdenberg
Communication concernant les moyens de recours :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.