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ADM 2020 111

Jura · 2021-01-20 · Deutsch JU

Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi au Kosovo | étrangers

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 Le 27 mars 2018, B.________ a déposé plainte contre le recourant pour menaces,

contrainte, injures, voies de fait et violation du domaine secret/privé au moyen d’un

appareil de prise de vue, suite à quoi ce dernier a fait l’objet d’une expulsion du

domicile durant trois jours. A la demande de l’intimé, les époux ont été auditionnés

par la police cantonale. Le recourant a déclaré avoir effectivement dû quitter le

domicile conjugal le 3 avril 2018, suite à des violences conjugales. Le 10 juillet 2018,

dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la juge civile a autorisé

les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 27 mars

2018.

C.

En octobre 2018, le recourant a déposé une demande de prolongation de son permis

de séjour. Le 24 juin 2019, après lui avoir donné la possibilité de faire valoir son droit

d’être entendu, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) du

recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision

pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 16 juin 2020.

En substance, l’intimé considère que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. 1 et b OASA

permettant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant ne sont pas

réalisées en l’espèce. D’une part, son mariage a duré moins de trois ans (de sorte

que la condition de l’intégration en Suisse ne doit pas être examinée) et, d’autre part,

rien n’indique que sa réintégration sociale au Kosovo soit compromise, étant précisé

qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il a passé son enfance, son

adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, pays où vit

encore sa famille. Le recourant a d’ailleurs obtenu plusieurs visas de retour lui

permettant de se rendre au Kosovo. Le recourant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir

de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il est séparé, sans enfants et qu’il ne vit en Suisse

que depuis trois et demi. Le fait qu’il n’ait pas de dettes et qu’il exerce une activité

lucrative depuis 2016 auprès d’une entreprise à W.________ ne permet d’ailleurs pas

de conclure à l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d’une intégration

ordinaire. Son renvoi au Kosovo n’est, enfin, pas disproportionné (art. 96 LEI) et est

conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.

D.

Le 17 août 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision, concluant

à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de renvoi au

Kosovo, sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise au sens

des art. 50 LEI et 77 OASA, dans la mesure où il exerce en Suisse une activité

lucrative à 100% avec un poste à responsabilités, qu’il ne pourrait retrouver au

Kosovo à ces conditions. La situation du marché de l’emploi dans ce pays est difficile

et l’est encore plus à ce jour en raison de la pandémie de Coronavirus.

Sa famille ne pourra en aucune manière pourvoir à son entretien et son retour au

pays en lien avec l’échec d’un mariage risque davantage de l’exclure socialement. Le

recourant relève ensuite qu’une raison personnelle majeure susceptible de justifier

l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter

d’autres circonstances, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouant à cet égard

E. 2.1 L'art. 77 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA; RS : 142.201) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse. Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que l’on peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (TAF F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.1). Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives. La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et, par analogie, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA - implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76

E. 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première condition (cumulative) d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (liée à l’union conjugale, laquelle est inférieure à 3 ans – consid. A et B ci-dessus) n'est pas satisfaite. Aussi, à l’instar de l’intimé, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner si l'intégration du recourant est réussie et, partant, si la seconde condition (cumulative) d'application de cette disposition est réalisée. 3.

E. 3 un rôle important. Dans ce cadre, il précise que, depuis le mois de février 2020, il est

employé en tant que chef de projet, responsable du département de la protection

incendie et isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée

indéterminée. Son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à CHF 5'800.-

(plus CHF 300.- de frais) et son employeur est très satisfait de son travail. Il en était

d’ailleurs de même de son ancien employeur, D.________. Il n’a jamais été au

chômage. Le recourant s’est également engagé auprès de la Croix-Rouge en tant

que bénévole et il a appris le français et l’allemand, qu’il parle couramment. Il a

toujours respecté la sécurité et l’ordre publics suisse. Il conteste totalement les faits

relatifs à la procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse, dont il fait

l’objet actuellement, étant d’ailleurs précisé qu’il bénéficie de la présomption

d’innocence. Il ne fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’a

jamais été au bénéfice de l’aide sociale.

Même si la prolongation de son autorisation de séjour devait lui être refusée

conformément aux art. 50 LEI et 77 OASA, elle devrait lui être accordée sur la base

de l’art. 8 CEDH. En effet, au vu de ce qui précède, il est établi que des liens

spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d’une intégration

ordinaire, ont été créés par le recourant. Son renvoi est ainsi disproportionné, étant

précisé que la durée de son séjour ne doit pas lui être préjudiciable; elle démontre,

au contraire, à quel point il a su, en peu d’années, s’imprégner des us et coutumes

suisse et s’investir personnellement dans ce pays. Dans ce cadre, le recourant produit

plusieurs documents attestant, selon lui, de ses liens spécialement intenses avec la

Suisse.

Le 24 septembre 2020, le recourant a produit une pièce justificative supplémentaire.

E.

Dans sa prise de position du 13 octobre 2020, l’intimé a conclu rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de retour au Kosovo, le recourant ne

serait pas personnellement plus prétérité par la situation sanitaire que ses

compatriotes restés au pays ou amenés à y retourner et qui sont à la recherche d’un

emploi. La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus en

lien avec un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI

et 31 al. 1 OASA. Sans minimiser les efforts consentis à cet égard, on ne saurait

retenir que son intégration serait particulièrement poussée. En effet, il n’a pas apporté

des éléments probants permettant d’admettre à suffisance de droit qu’il entretient des

relations sociales et amicales particulièrement soutenues en Suisse, étant précisé

que son investissement personnel à la Croix-Rouge est relativement récent et est

intervenu dans le cadre de la procédure.

Quant à son intégration professionnelle, le recourant n’a pas démontré qu’il a

développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu’il ne

pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède,

le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne viole pas l’art. 8 CEDH,

étant relevé que la durée de son séjour en Suisse est bien inférieure à 10 ans, seuil

à partir duquel, selon la jurisprudence, les liens sociaux que l’étranger a développés

E. 3.1 L'art. 77 al. 1 let. b OASA, aux termes duquel l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, vise à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 77 al. 1 let. a OASA parce que la communauté conjugale n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.1). L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 77 al. 2 OASA, qui contient - à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEI - une énumération non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure (au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer.

E. 3.2 Dans le cas particulier, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès

du conjoint, le mariage n’a pas été conclu en violation de la libre volonté de l'un des

époux et le recourant n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales

susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA.

S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, la Cour estime, à

l'instar de l’intimé, qu'elle ne saurait être considérée comme fortement compromise,

dès lors que le recourant qui est jeune et en bonne santé, a passé son enfance, son

adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo avant d'arriver, fin décembre

2015 en Suisse, à l’âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc

nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales dans son pays

d’origine, où vit encore sa famille. Il est vrai que le recourant peut se prévaloir d’une

bonne intégration en Suisse (voir F-1340/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.1.1 à

6.1.5), notamment sur le plan professionnel (employé, depuis le mois de février 2020,

en tant que chef de projet et responsable du département de la protection incendie et

isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée

indéterminée, avec un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de CHF 5'800.-

(plus CHF 300.- de frais); satisfaction de son employeur actuel ainsi que de l’ancien,

D.________, auprès duquel il travaillait depuis 2016 (avec interruption); absence de

poursuites; vraisemblable maîtrise du français et de l’allemand; respect de la

sécurité et de l’ordre publics suisse, étant toutefois précisé qu’il fait l’objet

actuellement d’une procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse).

Celle-ci ne permet toutefois pas, à elle seule, d’arriver à une autre conclusion (voir

dans ce sens : TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5, 5.1 et 5.2; TF

2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1). Par ses emplois, le recourant n'a pas

acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus

les mettre en pratique dans son pays d'origine. S’il est, certes, patent, que la situation

du marché de l’emploi au Kosovo est difficile (TAF F-1251/2019 du 15 janvier 2020

consid. 7.1), le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé

dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, ne

constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr (TAF F 3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 5.4; voir également TF

E. 4 avec le pays où il réside sont considérés comme étant suffisamment étroits pour justifier, sauf motifs sérieux, le renouvellement de l’autorisation de séjour. F. Le 6 novembre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires, pour taxation. G. Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin. En droit : 1. La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en l'occurrence le Service de la population. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours. 2. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi du recourant, sont réalisées.

E. 5 OASA. La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante. Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.2 et 7.2.1).

E. 5.1 De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi. Le Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3). Par ailleurs, il a jugé récemment qu'une intégration qualifiée d'" excellente" pouvait jouer un rôle dans un cas où ladite intégration résultait non pas de la période passée en Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et a travaillé régulièrement dans le pays (TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1 et la référence citée : TF 2C_338/2019 précité).

E. 5.2 En l’occurrence, il est rappelé que le recourant réside depuis 5 ans seulement en Suisse, où il est arrivé à l'âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc passé toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au Kosovo, où réside encore sa famille. Il ressort également du dossier que le recourant n’a pas d’attaches familiales, culturelles ou sociales en Suisse (cf. consid. 3.2 ci- dessus; voir a contrario TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.4). Bien qu’il soit bien intégré professionnellement, on ne saurait considérer qu'il a réalisé - nonobstant son salaire - une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé (cf. consid. 3.2 ci-dessus; voir dans ce sens : TF 2C_1040/2019 consid. 5.2). Ainsi, s’il peut se prévaloir, certes, d’une bonne intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel (cf. consid. 3.2 ci-dessus), on ne saurait, pour autant, qualifier celle-ci de « particulièrement poussée » ou d’« excellente », au point que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que son renvoi de Suisse porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus; voir dans ce sens TF 2C_401/2018 précité consid. 7; et, à contrario : TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.2). Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public, justifiant le refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, l’intimé ait violé le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit, partant être rejeté. 6. Enfin, l’exécution du renvoi du recourant au Kosovo n’est ni impossible, ni illicite et elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que celui-ci ne saurait être provisoirement admis (art. 83 al. 1 LEI), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

E. 6 Parmi elles figurent non seulement les violences conjugales, le mariage forcé et la

réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 77 al. 2 OASA et

art. 50 al. 2 LEI), mais également le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit

de séjour de l'étranger décède (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).

La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon

leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles

majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas

que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise

("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de

sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et

familiale, seraient gravement compromises. Il importe d'examiner individuellement les

circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"

contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA, mais en principe, "rien ne

devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que

la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa

réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (TAF C-

2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 8.1 et les références citées).

Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et - par analogie - sous l'angle de l'art. 77 al. 1

let. b OASA, c'est la situation personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (TAF F-6351/2019 précité consid.

7.3.2 et 7.3.3). Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de

l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1

OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération

pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, aussi bien sous l'angle

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI - et, partant, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA - qu'à

la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte,

même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de

rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique

suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation), de la durée du

séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance. Ainsi, une intégration réussie au sens de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA

et de l'art. 50 al. 1 LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation

de séjour fondée sur la lettre b de ces dispositions (TAF F-6351/2019 précité consid.

7.3.3).

L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures"

confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une certaine latitude de

jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 77 al. 1 let. b OASA, à l'instar

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne confère aucun droit à la poursuite du séjour en Suisse,

E. 7 contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En outre, comme l'art. 77 al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEI visent le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution du mariage suppose par ailleurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte de l'autorisation de séjour fondée sur la communauté conjugale (soit sur les art. 42 al. 1, 43 al. 1 ou 44 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indiquent l'art. 77 al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).

E. 8 2C_1048/2019 du précité consid. 7.3.2). Au demeurant, aucun élément du dossier ne

permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle

particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique. Bien qu’il

ressort du dossier qu’il ait effectué, au Kosovo, une formation de 5 jours en 2006,

pour être responsable jeunesse de la Croix-Rouge du Kosovo, il apparaît, à l’instar

de l’intimé, que son engagement à la Croix-Rouge en Suisse, en tant que bénévole,

ne date que du 25 août 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. A cela

s’ajoute le fait qu’il ne vit en Suisse que depuis 5 ans et qu’il a gardé des liens étroits

avec son pays d'origine, obtenant notamment des visas de retour du 21 décembre

2018 au 5 janvier 2019, du 3 au 27 avril 2019 et du 23 août au 8 septembre 2019.

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est en effet pas concevable que

son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une

période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Dès lors, au vu de ces

circonstances, il sied d’admettre que la réintégration, tant professionnelle que sociale,

du recourant au Kosovo ne saurait être tenue pour fortement compromise (voir dans

ce sens C-5015/2014 du 21 mars 2016 consid. 5.5.1; TAF F-6351/2019 précité

consid. 7.3.4; TAF C-2748/2012 précité consid. 8.2.2). Dans cette mesure, sa

requête tendant à son audition, doit être rejetée.

4.

Sur le plan de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, il est à relever

que le Tribunal fédéral a retenu qu'après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il

faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la

personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont

nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce au vu de la durée inférieure du séjour du recourant en Suisse (5 ans à ce

jour). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de séjour en Suisse inférieur

à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration

particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-

renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les

circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré

par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette

période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.4 et la référence citée : ATF 144 I 266).

Cela étant, outre la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse

se prévaloir d'une intégration particulièrement approfondie en Suisse (TAF F-

6351/2019 précité consid. 7.3.4). L'étranger doit en effet établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_364/2017 du 25

juillet 2017 consid. 7.1 et la référence citée : ATF 130 II 281). Or, s'il présente une

intégration correcte en Suisse (travail et revenus stables, pas d'aide sociale, ni

poursuite), le recourant n'y a pas tissé de liens particuliers et n'y bénéficie pas

d'attaches familiales. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, l'existence d'une

intégration particulièrement poussée (voir dans ce sens : TF 2C_861/2019 du 18

novembre 2019 consid. 6; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3).

5.

Le recourant conteste encore la proportionnalité du refus de renouvellement de son

autorisation de séjour (art. 96 LEI).

E. 10 Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne permet pas, de par son caractère temporaire, d’arriver à une autre conclusion, étant précisé que, même si l’exécution du renvoi devait, dans le cas d’espèce, être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 9; voir également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12). 7. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au recourant. 9. (…) PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours; partant impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse; met les frais de la présente procédure, par CHF 1’000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance; dit qu’il n’est pas alloué de dépens; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont; à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

E. 11 au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 janvier 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente : La greffière : Sylviane Liniger Odiet Julia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

TRIBUNAL CANTONAL

COUR ADMINISTRATIVE

ADM 111 / 2020

Présidente

:

Sylviane Liniger Odiet

Juges

:

Daniel Logos et Jean Crevoisier

Greffière

:

Julia Friche-Werdenberg

ARRET DU 20 JANVIER 2021

en la cause liée entre

A.________,

- représenté par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,

recourant,

et

le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,

intimé,

relative à la décision sur opposition de l’intimé du 16 juin 2020.

______

CONSIDÉRANT

En fait :

A.

A.________ (ci-après le recourant), ressortissant de Kosovo, né le …, est arrivé en

Suisse le 21 décembre 2015 suite à son mariage célébré le .. juillet 2015 au Kosovo

avec B.________, ressortissante P2.________ (pays d'origine), au bénéfice d’une

autorisation de séjour (permis B). Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

(permis B) par regroupement familial.

B.

Par courrier du 29 mai 2018, le Contrôle des habitants de la commune de U.________

a informé le Service de la population (ci-après : l’intimé) de la séparation du couple

… en date du 3 avril 2018.

2

Le 27 mars 2018, B.________ a déposé plainte contre le recourant pour menaces,

contrainte, injures, voies de fait et violation du domaine secret/privé au moyen d’un

appareil de prise de vue, suite à quoi ce dernier a fait l’objet d’une expulsion du

domicile durant trois jours. A la demande de l’intimé, les époux ont été auditionnés

par la police cantonale. Le recourant a déclaré avoir effectivement dû quitter le

domicile conjugal le 3 avril 2018, suite à des violences conjugales. Le 10 juillet 2018,

dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la juge civile a autorisé

les conjoints à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 27 mars

2018.

C.

En octobre 2018, le recourant a déposé une demande de prolongation de son permis

de séjour. Le 24 juin 2019, après lui avoir donné la possibilité de faire valoir son droit

d’être entendu, l’intimé a refusé de renouveler l’autorisation de séjour (permis B) du

recourant et lui a imparti un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision

pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition le 16 juin 2020.

En substance, l’intimé considère que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. 1 et b OASA

permettant la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant ne sont pas

réalisées en l’espèce. D’une part, son mariage a duré moins de trois ans (de sorte

que la condition de l’intégration en Suisse ne doit pas être examinée) et, d’autre part,

rien n’indique que sa réintégration sociale au Kosovo soit compromise, étant précisé

qu’il est arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans, de sorte qu’il a passé son enfance, son

adolescence et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, pays où vit

encore sa famille. Le recourant a d’ailleurs obtenu plusieurs visas de retour lui

permettant de se rendre au Kosovo. Le recourant ne saurait, par ailleurs, se prévaloir

de l’art. 8 CEDH, dans la mesure où il est séparé, sans enfants et qu’il ne vit en Suisse

que depuis trois et demi. Le fait qu’il n’ait pas de dettes et qu’il exerce une activité

lucrative depuis 2016 auprès d’une entreprise à W.________ ne permet d’ailleurs pas

de conclure à l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses

avec la Suisse, notablement supérieures à ceux qui résultent d’une intégration

ordinaire. Son renvoi au Kosovo n’est, enfin, pas disproportionné (art. 96 LEI) et est

conforme à l’art. 83 al. 1 LEI.

D.

Le 17 août 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision, concluant

à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de renvoi au

Kosovo, sa réintégration sociale dans ce pays serait fortement compromise au sens

des art. 50 LEI et 77 OASA, dans la mesure où il exerce en Suisse une activité

lucrative à 100% avec un poste à responsabilités, qu’il ne pourrait retrouver au

Kosovo à ces conditions. La situation du marché de l’emploi dans ce pays est difficile

et l’est encore plus à ce jour en raison de la pandémie de Coronavirus.

Sa famille ne pourra en aucune manière pourvoir à son entretien et son retour au

pays en lien avec l’échec d’un mariage risque davantage de l’exclure socialement. Le

recourant relève ensuite qu’une raison personnelle majeure susceptible de justifier

l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter

d’autres circonstances, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouant à cet égard

3

un rôle important. Dans ce cadre, il précise que, depuis le mois de février 2020, il est

employé en tant que chef de projet, responsable du département de la protection

incendie et isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée

indéterminée. Son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à CHF 5'800.-

(plus CHF 300.- de frais) et son employeur est très satisfait de son travail. Il en était

d’ailleurs de même de son ancien employeur, D.________. Il n’a jamais été au

chômage. Le recourant s’est également engagé auprès de la Croix-Rouge en tant

que bénévole et il a appris le français et l’allemand, qu’il parle couramment. Il a

toujours respecté la sécurité et l’ordre publics suisse. Il conteste totalement les faits

relatifs à la procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse, dont il fait

l’objet actuellement, étant d’ailleurs précisé qu’il bénéficie de la présomption

d’innocence. Il ne fait l’objet ni de poursuites ni d’actes de défaut de biens et n’a

jamais été au bénéfice de l’aide sociale.

Même si la prolongation de son autorisation de séjour devait lui être refusée

conformément aux art. 50 LEI et 77 OASA, elle devrait lui être accordée sur la base

de l’art. 8 CEDH. En effet, au vu de ce qui précède, il est établi que des liens

spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d’une intégration

ordinaire, ont été créés par le recourant. Son renvoi est ainsi disproportionné, étant

précisé que la durée de son séjour ne doit pas lui être préjudiciable; elle démontre,

au contraire, à quel point il a su, en peu d’années, s’imprégner des us et coutumes

suisse et s’investir personnellement dans ce pays. Dans ce cadre, le recourant produit

plusieurs documents attestant, selon lui, de ses liens spécialement intenses avec la

Suisse.

Le 24 septembre 2020, le recourant a produit une pièce justificative supplémentaire.

E.

Dans sa prise de position du 13 octobre 2020, l’intimé a conclu rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. Il explique qu’en cas de retour au Kosovo, le recourant ne

serait pas personnellement plus prétérité par la situation sanitaire que ses

compatriotes restés au pays ou amenés à y retourner et qui sont à la recherche d’un

emploi. La poursuite du séjour du recourant en Suisse ne se justifie pas non plus en

lien avec un cas individuel d’une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI

et 31 al. 1 OASA. Sans minimiser les efforts consentis à cet égard, on ne saurait

retenir que son intégration serait particulièrement poussée. En effet, il n’a pas apporté

des éléments probants permettant d’admettre à suffisance de droit qu’il entretient des

relations sociales et amicales particulièrement soutenues en Suisse, étant précisé

que son investissement personnel à la Croix-Rouge est relativement récent et est

intervenu dans le cadre de la procédure.

Quant à son intégration professionnelle, le recourant n’a pas démontré qu’il a

développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu’il ne

pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d’origine. Au vu de ce qui précède,

le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant ne viole pas l’art. 8 CEDH,

étant relevé que la durée de son séjour en Suisse est bien inférieure à 10 ans, seuil

à partir duquel, selon la jurisprudence, les liens sociaux que l’étranger a développés

4

avec le pays où il réside sont considérés comme étant suffisamment étroits pour

justifier, sauf motifs sérieux, le renouvellement de l’autorisation de séjour.

F.

Le 6 novembre 2020, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires, pour

taxation.

G.

Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier, en tant que besoin.

En droit :

1.

La Cour administrative est compétente en vertu de l'article 160 let. b Cpa, dès lors

que la décision attaquée a été rendue par un organe de l'administration cantonale, en

l'occurrence le Service de la population.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir.

Il convient ainsi d'entrer en matière sur le recours.

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si les conditions du refus du

renouvellement de l'autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi du

recourant, sont réalisées.

2.1

L'art. 77 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative du 24 octobre 2007 (ci-après : OASA; RS : 142.201) prévoit que

l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour)

au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la

dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe

depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI

sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b).

Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition

potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un

ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la

poursuite de son séjour en Suisse. Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2

OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que l’on peut,

dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à

l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (TAF F-6351/2019 du 9 novembre 2020 consid. 7.1).

Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins

trois ans et intégration réussie) sont cumulatives. La notion d'union conjugale

("Ehegemeinschaft") au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et, par analogie, au sens de

l'art. 77 al. 1 let. a OASA - implique la vie en commun des époux, sous réserve de

l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76

5

OASA. La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès

le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où

ceux-ci cessent de faire ménage commun. La cohabitation avant le mariage n'est pas

déterminante. Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la

fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la

fin de cette période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.2 et 7.2.1).

2.2

En l’occurrence, il n’est pas contesté que la première condition (cumulative)

d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (liée à l’union conjugale, laquelle est

inférieure à 3 ans – consid. A et B ci-dessus) n'est pas satisfaite. Aussi, à l’instar de

l’intimé, la Cour de céans peut se dispenser d'examiner si l'intégration du recourant

est réussie et, partant, si la seconde condition (cumulative) d'application de cette

disposition est réalisée.

3.

3.1

L'art. 77 al. 1 let. b OASA, aux termes duquel l'autorisation de séjour octroyée au

conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après

la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures, vise à régler des situations qui échappent à

la réglementation prévue à l'art. 77 al. 1 let. a OASA parce que la communauté

conjugale n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment

accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de

rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (TAF

F-6351/2019 précité consid. 7.3.1).

L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa

1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des

époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise.

Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 77 al. 2 OASA, qui contient - à l'instar de l'art. 50

al. 2 LEI - une énumération non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite

du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison personnelle majeure (au sens de l'art.

77 al. 1 let. b OASA et de l'art. 50 al. 1 let. b LEI) peut également résulter d'autres

circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur

entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Le

Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la

poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer.

6

Parmi elles figurent non seulement les violences conjugales, le mariage forcé et la

réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 77 al. 2 OASA et

art. 50 al. 2 LEI), mais également le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit

de séjour de l'étranger décède (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).

La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon

leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles

majeures. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas

que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise

("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de

sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et

familiale, seraient gravement compromises. Il importe d'examiner individuellement les

circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures"

contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA, mais en principe, "rien ne

devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que

la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa

réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (TAF C-

2748/2012 du 21 octobre 2014 consid. 8.1 et les références citées).

Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et - par analogie - sous l'angle de l'art. 77 al. 1

let. b OASA, c'est la situation personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive (TAF F-6351/2019 précité consid.

7.3.2 et 7.3.3). Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de

l'étranger, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1

OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération

pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, aussi bien sous l'angle

de l'art. 50 al. 1 let. b LEI - et, partant, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA - qu'à

la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEI) pouvaient également entrer en ligne de compte,

même si, considérés individuellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de

rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique

suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté

de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation), de la durée du

séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance. Ainsi, une intégration réussie au sens de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA

et de l'art. 50 al. 1 LEI n'est en soi pas suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation

de séjour fondée sur la lettre b de ces dispositions (TAF F-6351/2019 précité consid.

7.3.3).

L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures"

confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une certaine latitude de

jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 77 al. 1 let. b OASA, à l'instar

de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ne confère aucun droit à la poursuite du séjour en Suisse,

7

contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En outre, comme l'art. 77 al. 1 let. b OASA et

l'art. 50 al. 1 let. b LEI visent le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution

de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les

raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un

cas de rigueur personnel survenant après la dissolution du mariage suppose par

ailleurs que, sur la base des circonstances du cas d'espèce, les conséquences pour

la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après

la perte de l'autorisation de séjour fondée sur la communauté conjugale (soit sur les

art. 42 al. 1, 43 al. 1 ou 44 LEI) soient d'une intensité considérable, autrement dit de

nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indiquent l'art. 77

al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEI (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.3).

3.2

Dans le cas particulier, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès

du conjoint, le mariage n’a pas été conclu en violation de la libre volonté de l'un des

époux et le recourant n'a pas allégué avoir été victime de violences conjugales

susceptibles d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 77 al. 1

let. b et al. 2 OASA.

S'agissant de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, la Cour estime, à

l'instar de l’intimé, qu'elle ne saurait être considérée comme fortement compromise,

dès lors que le recourant qui est jeune et en bonne santé, a passé son enfance, son

adolescence et le début de sa vie d'adulte au Kosovo avant d'arriver, fin décembre

2015 en Suisse, à l’âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc

nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales dans son pays

d’origine, où vit encore sa famille. Il est vrai que le recourant peut se prévaloir d’une

bonne intégration en Suisse (voir F-1340/2018 du 26 novembre 2018 consid. 6.1.1 à

6.1.5), notamment sur le plan professionnel (employé, depuis le mois de février 2020,

en tant que chef de projet et responsable du département de la protection incendie et

isolation, auprès de la société C.________ à V.________, pour une durée

indéterminée, avec un salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, de CHF 5'800.-

(plus CHF 300.- de frais); satisfaction de son employeur actuel ainsi que de l’ancien,

D.________, auprès duquel il travaillait depuis 2016 (avec interruption); absence de

poursuites; vraisemblable maîtrise du français et de l’allemand; respect de la

sécurité et de l’ordre publics suisse, étant toutefois précisé qu’il fait l’objet

actuellement d’une procédure pénale pour violence conjugale envers son épouse).

Celle-ci ne permet toutefois pas, à elle seule, d’arriver à une autre conclusion (voir

dans ce sens : TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5, 5.1 et 5.2; TF

2C_1048/2019 du 6 février 2020 consid. 7.3.1). Par ses emplois, le recourant n'a pas

acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourra plus

les mettre en pratique dans son pays d'origine. S’il est, certes, patent, que la situation

du marché de l’emploi au Kosovo est difficile (TAF F-1251/2019 du 15 janvier 2020

consid. 7.1), le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé

dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, ne

constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr (TAF F 3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 5.4; voir également TF

8

2C_1048/2019 du précité consid. 7.3.2). Au demeurant, aucun élément du dossier ne

permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle

particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique. Bien qu’il

ressort du dossier qu’il ait effectué, au Kosovo, une formation de 5 jours en 2006,

pour être responsable jeunesse de la Croix-Rouge du Kosovo, il apparaît, à l’instar

de l’intimé, que son engagement à la Croix-Rouge en Suisse, en tant que bénévole,

ne date que du 25 août 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. A cela

s’ajoute le fait qu’il ne vit en Suisse que depuis 5 ans et qu’il a gardé des liens étroits

avec son pays d'origine, obtenant notamment des visas de retour du 21 décembre

2018 au 5 janvier 2019, du 3 au 27 avril 2019 et du 23 août au 8 septembre 2019.

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il n'est en effet pas concevable que

son pays lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une

période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Dès lors, au vu de ces

circonstances, il sied d’admettre que la réintégration, tant professionnelle que sociale,

du recourant au Kosovo ne saurait être tenue pour fortement compromise (voir dans

ce sens C-5015/2014 du 21 mars 2016 consid. 5.5.1; TAF F-6351/2019 précité

consid. 7.3.4; TAF C-2748/2012 précité consid. 8.2.2). Dans cette mesure, sa

requête tendant à son audition, doit être rejetée.

4.

Sur le plan de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, il est à relever

que le Tribunal fédéral a retenu qu'après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il

faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la

personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont

nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce au vu de la durée inférieure du séjour du recourant en Suisse (5 ans à ce

jour). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de séjour en Suisse inférieur

à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration

particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non-

renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les

circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré

par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette

période (TAF F-6351/2019 précité consid. 7.3.4 et la référence citée : ATF 144 I 266).

Cela étant, outre la durée et la légalité du séjour, il faut encore que l'intéressé puisse

se prévaloir d'une intégration particulièrement approfondie en Suisse (TAF F-

6351/2019 précité consid. 7.3.4). L'étranger doit en effet établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_364/2017 du 25

juillet 2017 consid. 7.1 et la référence citée : ATF 130 II 281). Or, s'il présente une

intégration correcte en Suisse (travail et revenus stables, pas d'aide sociale, ni

poursuite), le recourant n'y a pas tissé de liens particuliers et n'y bénéficie pas

d'attaches familiales. On ne saurait donc admettre, en l’espèce, l'existence d'une

intégration particulièrement poussée (voir dans ce sens : TF 2C_861/2019 du 18

novembre 2019 consid. 6; TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.3).

5.

Le recourant conteste encore la proportionnalité du refus de renouvellement de son

autorisation de séjour (art. 96 LEI).

9

5.1

De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement

ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes

les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré

d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi. Le

Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis

près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une

politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation

du séjour en Suisse (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3). Par

ailleurs, il a jugé récemment qu'une intégration qualifiée d'" excellente" pouvait jouer

un rôle dans un cas où ladite intégration résultait non pas de la période passée en

Suisse à la faveur d'un titre de séjour frauduleusement obtenu, mais des nombreuses

années antérieures durant lesquelles l'étranger a séjourné et a travaillé régulièrement

dans le pays (TF 2C_1040/2019 du 9 mars 2020 consid. 5.1 et la référence citée : TF

2C_338/2019 précité).

5.2

En l’occurrence, il est rappelé que le recourant réside depuis 5 ans seulement en

Suisse, où il est arrivé à l'âge de 25 ans pour y vivre avec son épouse. Il a donc passé

toute son enfance, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte au

Kosovo, où réside encore sa famille. Il ressort également du dossier que le recourant

n’a pas d’attaches familiales, culturelles ou sociales en Suisse (cf. consid. 3.2 ci-

dessus; voir a contrario TF 2C_338/2019 précité consid. 5.3.4). Bien qu’il soit bien

intégré professionnellement, on ne saurait considérer qu'il a réalisé - nonobstant son

salaire - une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne

pourrait plus être exigé (cf. consid. 3.2 ci-dessus; voir dans ce sens : TF

2C_1040/2019 consid. 5.2). Ainsi, s’il peut se prévaloir, certes, d’une bonne

intégration en Suisse, notamment sur le plan professionnel (cf. consid. 3.2 ci-dessus),

on ne saurait, pour autant, qualifier celle-ci de « particulièrement poussée » ou

d’« excellente », au point que le refus de renouvellement de son autorisation de séjour

ainsi que son renvoi de Suisse porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie

privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4 ci-dessus; voir dans ce sens TF

2C_401/2018 précité consid. 7; et, à contrario : TF 2C_338/2019 précité consid.

5.3.2).

Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en

faisant primer l'intérêt public, justifiant le refus de renouvellement de l’autorisation de

séjour du recourant, sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, l’intimé ait

violé le droit fédéral. Le grief de violation du principe de la proportionnalité doit, partant

être rejeté.

6.

Enfin, l’exécution du renvoi du recourant au Kosovo n’est ni impossible, ni illicite et

elle peut raisonnablement être exigée, de sorte que celui-ci ne saurait être

provisoirement admis (art. 83 al. 1 LEI), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.

10

Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus

(Covid-19) ne permet pas, de par son caractère temporaire, d’arriver à une autre

conclusion, étant précisé que, même si l’exécution du renvoi devait, dans le cas

d’espèce, être momentanément retardée, celle-ci interviendrait nécessairement plus

tard, en temps approprié (TAF E-6500/2018 du 14 octobre 2020 consid. 9; voir

également TAF E-7074/2018 du 23 septembre 2020 consid. 12).

7.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

8.

Compte tenu de l'effet suspensif ex lege dont est doté le recours, un nouveau délai

de départ de 8 semaines dès l'entrée en force du présent arrêt doit être fixé au

recourant.

9.

(…)

PAR CES MOTIFS

LA COUR ADMINISTRATIVE

rejette

le recours; partant

impartit

au recourant un délai de 8 semaines dès l'entrée en force du présent jugement pour quitter le

territoire suisse;

met

les frais de la présente procédure, par CHF 1’000.-, à la charge du recourant, à prélever sur

son avance;

dit

qu’il n’est pas alloué de dépens;

informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après;

ordonne

la notification du présent arrêt :

au recourant, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont;

à l’intimé, Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont;

11

au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne.

Porrentruy, le 20 janvier 2021

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE

La présidente :

La greffière :

Sylviane Liniger Odiet

Julia Friche-Werdenberg

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question

juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens

de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de

la décision attaquée.