Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 12 juillet 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé des demandes successives en Allemagne, le 28 juillet 2016, aux Pays-Bas, le 13 février 2017 et en France le 13 avril 2017, ainsi qu'une demande de réexamen le 13 juin 2019. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 23 juillet 2019, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il avait de graves problèmes avec le Ministère public. En effet, il aurait été emprisonné alors qu'il était innocent. Dès lors, il serait venu en Suisse pour demander de l'aide et une protection. Il a également indiqué qu'il aurait fait une grève de la faim en France et qu'il souffrait d'asthme, ainsi que (...) (pce SEM 13). Ayant reçu la possibilité de compléter son droit d'être entendu, l'intéressé, dans un courrier ultérieur du 26 juillet 2019, a ajouté quelques précisions quant à la procédure pénale menée à son encontre par les autorités pénales françaises pour vol (pce SEM 18). B. En date du 23 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 31 juillet 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. Ce courrier a été transmis au SEM le 2 août 2019. C. Par décision du 22 août 2019 (notifiée le 26 août 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 12 juillet 2019 et a prononcé le transfert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 26 août 2019, la représentation juridique de Caritas a déclaré qu'elle résiliait le mandat qui la liait à l'intéressé (pce SEM 36). D. Dans le recours qu'il a interjeté le 2 septembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission du recours. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, ainsi que l'exemption de frais de procédure. E. Par mesure superprovisionnelle du 4 septembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 17 juillet 2019 [pce SEM 12] et résiliation de mandat [pce SEM 36]). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 3.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une requête de réexamen de sa demande d'asile en France, le 13 juin 2019. En date du 23 juillet 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 31 juillet 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. Le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]). En l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises compétentes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Le Tribunal note que l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve au dossier pour soutenir ses allégations quant à ses prétendus graves problèmes avec le Ministère public (cf. procès-verbal de l'entretien individuel [pce SEM 13]) et aux lacunes dont aurait souffert la procédure pénale menée à son encontre par les autorités françaises (cf. courrier complétant droit d'être entendu [pce SEM 18]). Au surplus, le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
5. Le recourant a fait valoir que son état de santé n'avait pas suffisamment été pris en compte par le SEM dans sa décision du 22 août 2019. En effet, des examens médicaux auraient été nécessaires pour s'assurer de sa bonne prise en charge. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France était conforme au droit. 5.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F- 1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5.1, à paraître ; F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). 5.2. In casu, l'intéressé a déclaré lors de son entretien individuel qu'il avait fait une grève de la faim en France pendant trente-trois jours et qu'il souffrait d'asthme, ainsi que (...) à cause de ses peurs et angoisses. Il a également indiqué qu'il prenait du Lyrica et qu'il achetait lui-même ses médicaments. Pour ces motifs, il a demandé à pouvoir faire un examen médical approfondi, mais a précisé qu'il ne s'était pas encore rendu à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de X._______. Le 29 juillet 2019, le recourant s'est rendu à l'infirmerie de Z._______ où il a bénéficié d'une consultation. En raison d'un soupçon de tuberculose, un rendez-vous en radiologie a été organisé le jour même. En outre, il a été constaté sur la fiche de consultation que le recourant présentait un état de manque et ce dernier a indiqué avoir arrêté de prendre du Subutex depuis un mois, médicament qui lui aurait été prescrit lors de son incarcération en France. Cependant, il ne semblerait pas que des médicaments lui aient été fournis lors de cette consultation (pce SEM 19). Lors de la radiographie de l'intéressé, aucune séquelle de tuberculose ni de foyer pulmonaire n'ont été constatés chez lui, bien qu'une scoliose importante ait été diagnostiquée (pce SEM 28). Le recourant s'est ensuite rendu à une deuxième consultation à l'infirmerie de Z._______ le 31 juillet 2019 durant laquelle il aurait déclaré qu'on lui aurait donné du Lyrica et qu'il devrait passer à l'infirmerie pour en prendre tous les jours en raison de son (...). Toutefois, rien dans la fiche de consultation n'indique qu'on lui aurait effectivement fourni des médicaments (pce SEM 26). Suite à la consultation du 29 juillet 2019, la représentation juridique de l'intéressé a transmis la fiche de consultation au SEM qui en a accusé réception et a déclaré vouloir instruire d'office l'état de santé du patient le 2 août 2019 (pce SEM 24). Le SEM a entretenu une correspondance avec le CFA de X._______ et de Y._______, ainsi que le Centre médical de W._______, à ce sujet jusqu'au 20 août 2019 (pces SEM 23, 25, 27, 30 et 31) et a toujours communiqué les documents relatifs à l'état de santé du recourant à sa représentation juridique (pces SEM 29 et 32). En date du 22 août 2019, le SEM avait donc en sa possession tous les documents précités. 5.3. A la lumière du dossier, force est de constater que les investigations du SEM concernant l'état de santé du recourant avant de prendre sa décision étaient suffisantes. En effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 précité consid. 5.3 ; D- 3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). Pour ce qui a trait aux prétendues (...) auxquelles l'intéressé a fait référence lors de son entretien individuel, aucun document présent au dossier ne confirme ce diagnostic. Dans la fiche de consultation du 29 juillet 2019, il n'y est pas fait mention (pce SEM 19), alors que dans celle du 31 juillet 2019, il est clairement écrit que c'est l'intéressé qui allègue avoir besoin de Lyrica pour son (...), sans ordonnance ou document pour en attester (pce SEM 26). Au contraire, selon les déclarations d'un docteur du Centre médical de W._______, dans un courrier adressé au CFA de X._______ et ensuite transféré au SEM, l'anamnèse de l'intéressé était peu claire et peu fiable, car ce dernier ne pouvait pas décrire ses (...). De plus, le Lyrica ne serait pas un traitement utilisé en monothérapie pour (...) (pce SEM 31). Dès lors, ces éléments mettent à mal la crédibilité du recourant au sujet de son état de santé. De surcroît, le recourant ne semble pas avoir fait mention de son (...) à l'infirmerie du CFA de Y._______ après son transfert (pce SEM 30). Le Tribunal note également que le recourant a déclaré souffrir de (...) une fois par mois (pce SEM 26) et ne pas avoir pris de médicament ce dernier mois (pce SEM 19). Il sied de rappeler au recourant que même dans l'éventualité où il souffrirait (...), il ne s'agit pas d'un motif exceptionnel qui pourrait impacter le renvoi de ce dernier conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.1 ; voir également arrêts du TAF F-2209/2019 du 16 mai 2019 et F-1524/2019 du 4 avril 2019 consid. 5). Concernant la tuberculose, l'examen radiographique du recourant a confirmé l'absence de séquelle de tuberculose et de foyer pulmonaire. Dans un courrier subséquent, un infirmier du CFA de X._______ a confirmé que cela signifiait qu'il n'y avait pas de trace de tuberculose selon le diagnostic (pce SEM 27). Quant à la scoliose importante dont souffrirait le recourant, il ne s'agit pas d'un problème de santé de nature à remettre en cause son renvoi vers la France. Enfin, il semblerait que le recourant souffre d'un problème dû à un manque en rapport avec la prise de médicaments qui lui avaient été prescrits avant sa venue en Suisse. Or, on ne discerne pas en quoi cette problématique pourrait faire obstacle au transfert en France, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. 5.4. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire.
6. Ainsi, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France. En effet, les troubles invoqués par l'intéressé pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 17 juillet 2019 [pce SEM 12] et résiliation de mandat [pce SEM 36]). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
E. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une requête de réexamen de sa demande d'asile en France, le 13 juin 2019. En date du 23 juillet 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 31 juillet 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. Le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]). En l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises compétentes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Le Tribunal note que l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve au dossier pour soutenir ses allégations quant à ses prétendus graves problèmes avec le Ministère public (cf. procès-verbal de l'entretien individuel [pce SEM 13]) et aux lacunes dont aurait souffert la procédure pénale menée à son encontre par les autorités françaises (cf. courrier complétant droit d'être entendu [pce SEM 18]). Au surplus, le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 5 Le recourant a fait valoir que son état de santé n'avait pas suffisamment été pris en compte par le SEM dans sa décision du 22 août 2019. En effet, des examens médicaux auraient été nécessaires pour s'assurer de sa bonne prise en charge. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France était conforme au droit.
E. 5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F- 1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5.1, à paraître ; F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.).
E. 5.2 In casu, l'intéressé a déclaré lors de son entretien individuel qu'il avait fait une grève de la faim en France pendant trente-trois jours et qu'il souffrait d'asthme, ainsi que (...) à cause de ses peurs et angoisses. Il a également indiqué qu'il prenait du Lyrica et qu'il achetait lui-même ses médicaments. Pour ces motifs, il a demandé à pouvoir faire un examen médical approfondi, mais a précisé qu'il ne s'était pas encore rendu à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de X._______. Le 29 juillet 2019, le recourant s'est rendu à l'infirmerie de Z._______ où il a bénéficié d'une consultation. En raison d'un soupçon de tuberculose, un rendez-vous en radiologie a été organisé le jour même. En outre, il a été constaté sur la fiche de consultation que le recourant présentait un état de manque et ce dernier a indiqué avoir arrêté de prendre du Subutex depuis un mois, médicament qui lui aurait été prescrit lors de son incarcération en France. Cependant, il ne semblerait pas que des médicaments lui aient été fournis lors de cette consultation (pce SEM 19). Lors de la radiographie de l'intéressé, aucune séquelle de tuberculose ni de foyer pulmonaire n'ont été constatés chez lui, bien qu'une scoliose importante ait été diagnostiquée (pce SEM 28). Le recourant s'est ensuite rendu à une deuxième consultation à l'infirmerie de Z._______ le 31 juillet 2019 durant laquelle il aurait déclaré qu'on lui aurait donné du Lyrica et qu'il devrait passer à l'infirmerie pour en prendre tous les jours en raison de son (...). Toutefois, rien dans la fiche de consultation n'indique qu'on lui aurait effectivement fourni des médicaments (pce SEM 26). Suite à la consultation du 29 juillet 2019, la représentation juridique de l'intéressé a transmis la fiche de consultation au SEM qui en a accusé réception et a déclaré vouloir instruire d'office l'état de santé du patient le 2 août 2019 (pce SEM 24). Le SEM a entretenu une correspondance avec le CFA de X._______ et de Y._______, ainsi que le Centre médical de W._______, à ce sujet jusqu'au 20 août 2019 (pces SEM 23, 25, 27, 30 et 31) et a toujours communiqué les documents relatifs à l'état de santé du recourant à sa représentation juridique (pces SEM 29 et 32). En date du 22 août 2019, le SEM avait donc en sa possession tous les documents précités.
E. 5.3 A la lumière du dossier, force est de constater que les investigations du SEM concernant l'état de santé du recourant avant de prendre sa décision étaient suffisantes. En effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 précité consid. 5.3 ; D- 3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). Pour ce qui a trait aux prétendues (...) auxquelles l'intéressé a fait référence lors de son entretien individuel, aucun document présent au dossier ne confirme ce diagnostic. Dans la fiche de consultation du 29 juillet 2019, il n'y est pas fait mention (pce SEM 19), alors que dans celle du 31 juillet 2019, il est clairement écrit que c'est l'intéressé qui allègue avoir besoin de Lyrica pour son (...), sans ordonnance ou document pour en attester (pce SEM 26). Au contraire, selon les déclarations d'un docteur du Centre médical de W._______, dans un courrier adressé au CFA de X._______ et ensuite transféré au SEM, l'anamnèse de l'intéressé était peu claire et peu fiable, car ce dernier ne pouvait pas décrire ses (...). De plus, le Lyrica ne serait pas un traitement utilisé en monothérapie pour (...) (pce SEM 31). Dès lors, ces éléments mettent à mal la crédibilité du recourant au sujet de son état de santé. De surcroît, le recourant ne semble pas avoir fait mention de son (...) à l'infirmerie du CFA de Y._______ après son transfert (pce SEM 30). Le Tribunal note également que le recourant a déclaré souffrir de (...) une fois par mois (pce SEM 26) et ne pas avoir pris de médicament ce dernier mois (pce SEM 19). Il sied de rappeler au recourant que même dans l'éventualité où il souffrirait (...), il ne s'agit pas d'un motif exceptionnel qui pourrait impacter le renvoi de ce dernier conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.1 ; voir également arrêts du TAF F-2209/2019 du 16 mai 2019 et F-1524/2019 du 4 avril 2019 consid. 5). Concernant la tuberculose, l'examen radiographique du recourant a confirmé l'absence de séquelle de tuberculose et de foyer pulmonaire. Dans un courrier subséquent, un infirmier du CFA de X._______ a confirmé que cela signifiait qu'il n'y avait pas de trace de tuberculose selon le diagnostic (pce SEM 27). Quant à la scoliose importante dont souffrirait le recourant, il ne s'agit pas d'un problème de santé de nature à remettre en cause son renvoi vers la France. Enfin, il semblerait que le recourant souffre d'un problème dû à un manque en rapport avec la prise de médicaments qui lui avaient été prescrits avant sa venue en Suisse. Or, on ne discerne pas en quoi cette problématique pourrait faire obstacle au transfert en France, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire.
E. 6 Ainsi, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France. En effet, les troubles invoqués par l'intéressé pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4430/2019 Arrêt du 11 septembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 août 2019 / N (...) Faits : A. En date du 12 juillet 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé des demandes successives en Allemagne, le 28 juillet 2016, aux Pays-Bas, le 13 février 2017 et en France le 13 avril 2017, ainsi qu'une demande de réexamen le 13 juin 2019. Entendu dans le cadre d'un entretien individuel le 23 juillet 2019, le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la France, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu'il avait de graves problèmes avec le Ministère public. En effet, il aurait été emprisonné alors qu'il était innocent. Dès lors, il serait venu en Suisse pour demander de l'aide et une protection. Il a également indiqué qu'il aurait fait une grève de la faim en France et qu'il souffrait d'asthme, ainsi que (...) (pce SEM 13). Ayant reçu la possibilité de compléter son droit d'être entendu, l'intéressé, dans un courrier ultérieur du 26 juillet 2019, a ajouté quelques précisions quant à la procédure pénale menée à son encontre par les autorités pénales françaises pour vol (pce SEM 18). B. En date du 23 juillet 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 31 juillet 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. Ce courrier a été transmis au SEM le 2 août 2019. C. Par décision du 22 août 2019 (notifiée le 26 août 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 12 juillet 2019 et a prononcé le transfert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 26 août 2019, la représentation juridique de Caritas a déclaré qu'elle résiliait le mandat qui la liait à l'intéressé (pce SEM 36). D. Dans le recours qu'il a interjeté le 2 septembre 2019 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'admission du recours. Il a demandé à ce que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, ainsi que l'exemption de frais de procédure. E. Par mesure superprovisionnelle du 4 septembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Dans ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son mandat suite à la décision du SEM conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi (cf. procuration du 17 juillet 2019 [pce SEM 12] et résiliation de mandat [pce SEM 36]). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).
3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). 3.3. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une requête de réexamen de sa demande d'asile en France, le 13 juin 2019. En date du 23 juillet 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités françaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 31 juillet 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. Le Tribunal relève qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]). En l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que les autorités françaises compétentes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou auraient refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Le Tribunal note que l'intéressé n'a fourni aucun moyen de preuve au dossier pour soutenir ses allégations quant à ses prétendus graves problèmes avec le Ministère public (cf. procès-verbal de l'entretien individuel [pce SEM 13]) et aux lacunes dont aurait souffert la procédure pénale menée à son encontre par les autorités françaises (cf. courrier complétant droit d'être entendu [pce SEM 18]). Au surplus, le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
5. Le recourant a fait valoir que son état de santé n'avait pas suffisamment été pris en compte par le SEM dans sa décision du 22 août 2019. En effet, des examens médicaux auraient été nécessaires pour s'assurer de sa bonne prise en charge. Ce faisant, il semble implicitement se plaindre d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en France était conforme au droit. 5.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F- 1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 5.1, à paraître ; F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). 5.2. In casu, l'intéressé a déclaré lors de son entretien individuel qu'il avait fait une grève de la faim en France pendant trente-trois jours et qu'il souffrait d'asthme, ainsi que (...) à cause de ses peurs et angoisses. Il a également indiqué qu'il prenait du Lyrica et qu'il achetait lui-même ses médicaments. Pour ces motifs, il a demandé à pouvoir faire un examen médical approfondi, mais a précisé qu'il ne s'était pas encore rendu à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de X._______. Le 29 juillet 2019, le recourant s'est rendu à l'infirmerie de Z._______ où il a bénéficié d'une consultation. En raison d'un soupçon de tuberculose, un rendez-vous en radiologie a été organisé le jour même. En outre, il a été constaté sur la fiche de consultation que le recourant présentait un état de manque et ce dernier a indiqué avoir arrêté de prendre du Subutex depuis un mois, médicament qui lui aurait été prescrit lors de son incarcération en France. Cependant, il ne semblerait pas que des médicaments lui aient été fournis lors de cette consultation (pce SEM 19). Lors de la radiographie de l'intéressé, aucune séquelle de tuberculose ni de foyer pulmonaire n'ont été constatés chez lui, bien qu'une scoliose importante ait été diagnostiquée (pce SEM 28). Le recourant s'est ensuite rendu à une deuxième consultation à l'infirmerie de Z._______ le 31 juillet 2019 durant laquelle il aurait déclaré qu'on lui aurait donné du Lyrica et qu'il devrait passer à l'infirmerie pour en prendre tous les jours en raison de son (...). Toutefois, rien dans la fiche de consultation n'indique qu'on lui aurait effectivement fourni des médicaments (pce SEM 26). Suite à la consultation du 29 juillet 2019, la représentation juridique de l'intéressé a transmis la fiche de consultation au SEM qui en a accusé réception et a déclaré vouloir instruire d'office l'état de santé du patient le 2 août 2019 (pce SEM 24). Le SEM a entretenu une correspondance avec le CFA de X._______ et de Y._______, ainsi que le Centre médical de W._______, à ce sujet jusqu'au 20 août 2019 (pces SEM 23, 25, 27, 30 et 31) et a toujours communiqué les documents relatifs à l'état de santé du recourant à sa représentation juridique (pces SEM 29 et 32). En date du 22 août 2019, le SEM avait donc en sa possession tous les documents précités. 5.3. A la lumière du dossier, force est de constater que les investigations du SEM concernant l'état de santé du recourant avant de prendre sa décision étaient suffisantes. En effet, ses problèmes de santé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF F-4292/2019 précité consid. 5.3 ; D- 3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). Pour ce qui a trait aux prétendues (...) auxquelles l'intéressé a fait référence lors de son entretien individuel, aucun document présent au dossier ne confirme ce diagnostic. Dans la fiche de consultation du 29 juillet 2019, il n'y est pas fait mention (pce SEM 19), alors que dans celle du 31 juillet 2019, il est clairement écrit que c'est l'intéressé qui allègue avoir besoin de Lyrica pour son (...), sans ordonnance ou document pour en attester (pce SEM 26). Au contraire, selon les déclarations d'un docteur du Centre médical de W._______, dans un courrier adressé au CFA de X._______ et ensuite transféré au SEM, l'anamnèse de l'intéressé était peu claire et peu fiable, car ce dernier ne pouvait pas décrire ses (...). De plus, le Lyrica ne serait pas un traitement utilisé en monothérapie pour (...) (pce SEM 31). Dès lors, ces éléments mettent à mal la crédibilité du recourant au sujet de son état de santé. De surcroît, le recourant ne semble pas avoir fait mention de son (...) à l'infirmerie du CFA de Y._______ après son transfert (pce SEM 30). Le Tribunal note également que le recourant a déclaré souffrir de (...) une fois par mois (pce SEM 26) et ne pas avoir pris de médicament ce dernier mois (pce SEM 19). Il sied de rappeler au recourant que même dans l'éventualité où il souffrirait (...), il ne s'agit pas d'un motif exceptionnel qui pourrait impacter le renvoi de ce dernier conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.1 ; voir également arrêts du TAF F-2209/2019 du 16 mai 2019 et F-1524/2019 du 4 avril 2019 consid. 5). Concernant la tuberculose, l'examen radiographique du recourant a confirmé l'absence de séquelle de tuberculose et de foyer pulmonaire. Dans un courrier subséquent, un infirmier du CFA de X._______ a confirmé que cela signifiait qu'il n'y avait pas de trace de tuberculose selon le diagnostic (pce SEM 27). Quant à la scoliose importante dont souffrirait le recourant, il ne s'agit pas d'un problème de santé de nature à remettre en cause son renvoi vers la France. Enfin, il semblerait que le recourant souffre d'un problème dû à un manque en rapport avec la prise de médicaments qui lui avaient été prescrits avant sa venue en Suisse. Or, on ne discerne pas en quoi cette problématique pourrait faire obstacle au transfert en France, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. 5.4. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire.
6. Ainsi, le Tribunal de céans ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en France. En effet, les troubles invoqués par l'intéressé pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Au demeurant, si - après son retour en France - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :
- Le recourant (par lettre recommandée)
- SEM, Centre de X._______ (n° de réf. : N [...])
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section asile et renvois [en copie])