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F-4424/2021

F-4424/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 28 juillet 2021 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a expliqué avoir quitté l'Algérie le (...) juillet 2021 et être arrivé en Europe par l'Espagne, où il serait resté dix jours. Il n'aurait pas demandé l'asile dans ce pays et ses empreintes n'y auraient pas non plus été enregistrées. S'agissant de la compétence de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir que cet Etat n'offrait pas de protection, notamment aux ressortissants algériens, de sorte qu'il n'avait aucune chance s'il y déposait une demande d'asile. Quant à son état de santé, il a expliqué avoir un grand problème médical à l'estomac (ulcère) et des douleurs en cas de stress, et ce depuis 10 à 12 ans. B. Le 28 juillet 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, en se référant notamment à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 2 août 2021, les autorités espagnoles ont répondu à cette requête en indiquant ce qui suit : « We inform you that Spain will accept your request by default in accordance with ARTICLE 22.7 (TAKE IN CHARGE) of III Dublin Regulation. Please, notice that the date of the acceptance by default will be the next day to the time limit to study that case 28/09/2021, and not the date this mail is received. » (cf. pce SEM 19/1). C. Par décision du 29 septembre 2021 (notifiée le 30 septembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 4 octobre 2021, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption d'une avance de frais. E. Le 6 octobre 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin II). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). Selon l'art. 13 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2.3. En l'espèce, lors de l'audition du 28 juillet 2021, l'intéressé a expliqué avoir quitté l'Algérie le (...) juillet 2021 et être arrivé en Europe par l'Espagne, où il serait resté dix jours. Ce faisant, il a admis avoir franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne avant de déposer, le 18 juillet 2021, une demande d'asile en Suisse. Le SEM a ainsi soumis aux autorités espagnoles une requête de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, dans les délais prévus par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Le 2 août 2021, les autorités espagnoles ont indiqué qu'elles allaient accepter leur compétence par défaut le 29 septembre 2021 conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III. Le 29 septembre 2021, le SEM a constaté qu'il n'avait reçu aucune réponse (subséquente) dans le délai imparti. Ainsi, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant.

3. Le recourant s'est opposé à son transfert en Espagne en faisant valoir qu'il y serait exposé à un renvoi vers l'Algérie où sa vie serait en danger. Il a également expliqué, lors de son audition du 28 juillet 2021, que l'Espagne n'offrirait pas de protection aux ressortissants algériens de sorte qu'il n'aurait aucune chance en cas de demande d'asile dans ce pays. 3.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2. En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques au sens de art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021). A cet égard, le Tribunal rappelle que l'Espagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 3.3. Quant aux critiques du recourant au sujet de la procédure d'asile en Espagne, le Tribunal relève tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun élément de preuve concret à ce propos. De plus, celui-ci n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne lorsqu'il y a séjourné illégalement. Ainsi, il ne saurait prétendre valablement que cet Etat ne lui offrirait pas de protection adéquate s'il venait à y déposer une telle demande. L'Espagne est d'ailleurs tenue, conformément à l'art. 18 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur. A cet égard, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Espagne refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, tel qu'il le fait valoir. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier dans la présente affaire. 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 4.2. Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10). 4.3. En l'espèce, il ressort des documents médicaux versés au dossier - qui sont listés de manière détaillée dans la décision entreprise à laquelle il peut être renvoyé (cf. pce SEM 45 p. 2-4) - que l'intéressé s'est plaint de problèmes de santé à la fois physiques et psychiques. Au niveau physique, celui-ci a été pris en charge le 17 août 2021 pour des douleurs au genou ainsi que pour des épigastralgies récurrentes (cf. pce SEM 24/2 et 25/2). Un traitement médicamenteux et une genouillère élastique lui ont été prescrits (cf. pce SEM 24/2, 25/2 et 39/1). Au niveau psychologique, l'intéressé présente un trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs et anxieux dans le contexte d'un deuil récent suite au décès de sa mère. Il aurait des idées suicidaires sans toutefois avoir d'intentions de passage à l'acte (cf. pce SEM 33/2). A cet égard, il ressort du dossier qu'un suivi psychiatrique a été mis en place et est toujours en cours selon le formulaire F2 du 24 août 2021 (cf. pce SEM 40/3 faisant également part d'une symptomatologie anxieuse et dépressive dont les troubles du sommeil seraient au premier plan). Le Tribunal constate ainsi que les problèmes de santé du recourant ont été examinés en Suisse et que celui-ci a pu bénéficier d'un traitement adapté à ses besoins. Par ailleurs, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes psychologiques et physiques seraient à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Espagne, ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Dans ce contexte, il convient de souligner que des idéations suicidaires n'imposent pas à la Suisse de s'abstenir d'exécuter le transfert, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, un risque suicidaire avéré oblige les autorités en charge de l'exécution du transfert à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s'impose, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale du recourant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. Il appartiendra ensuite aux autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-3110/2021 du 12 juillet 2021). 4.4. En tout état de cause, l'Espagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.5. En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Espagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. En parallèle, il y a lieu de retenir que le SEM n'a pas fait preuve d'un abus de son pouvoir d'appréciation en niant la présence de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 dans la présente affaire. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La demande du recourant visant à la prise de mesures provisionnelles devient sans objet. 5.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.3. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA). 5.4. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF).

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).

E. 2.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin II). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). Selon l'art. 13 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 2.3 En l'espèce, lors de l'audition du 28 juillet 2021, l'intéressé a expliqué avoir quitté l'Algérie le (...) juillet 2021 et être arrivé en Europe par l'Espagne, où il serait resté dix jours. Ce faisant, il a admis avoir franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne avant de déposer, le 18 juillet 2021, une demande d'asile en Suisse. Le SEM a ainsi soumis aux autorités espagnoles une requête de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, dans les délais prévus par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Le 2 août 2021, les autorités espagnoles ont indiqué qu'elles allaient accepter leur compétence par défaut le 29 septembre 2021 conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III. Le 29 septembre 2021, le SEM a constaté qu'il n'avait reçu aucune réponse (subséquente) dans le délai imparti. Ainsi, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant.

E. 3 Le recourant s'est opposé à son transfert en Espagne en faisant valoir qu'il y serait exposé à un renvoi vers l'Algérie où sa vie serait en danger. Il a également expliqué, lors de son audition du 28 juillet 2021, que l'Espagne n'offrirait pas de protection aux ressortissants algériens de sorte qu'il n'aurait aucune chance en cas de demande d'asile dans ce pays.

E. 3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.

E. 3.2 En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques au sens de art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021). A cet égard, le Tribunal rappelle que l'Espagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale).

E. 3.3 Quant aux critiques du recourant au sujet de la procédure d'asile en Espagne, le Tribunal relève tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun élément de preuve concret à ce propos. De plus, celui-ci n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne lorsqu'il y a séjourné illégalement. Ainsi, il ne saurait prétendre valablement que cet Etat ne lui offrirait pas de protection adéquate s'il venait à y déposer une telle demande. L'Espagne est d'ailleurs tenue, conformément à l'art. 18 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur. A cet égard, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Espagne refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, tel qu'il le fait valoir. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier dans la présente affaire.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).

E. 4.2 Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10).

E. 4.3 En l'espèce, il ressort des documents médicaux versés au dossier - qui sont listés de manière détaillée dans la décision entreprise à laquelle il peut être renvoyé (cf. pce SEM 45 p. 2-4) - que l'intéressé s'est plaint de problèmes de santé à la fois physiques et psychiques. Au niveau physique, celui-ci a été pris en charge le 17 août 2021 pour des douleurs au genou ainsi que pour des épigastralgies récurrentes (cf. pce SEM 24/2 et 25/2). Un traitement médicamenteux et une genouillère élastique lui ont été prescrits (cf. pce SEM 24/2, 25/2 et 39/1). Au niveau psychologique, l'intéressé présente un trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs et anxieux dans le contexte d'un deuil récent suite au décès de sa mère. Il aurait des idées suicidaires sans toutefois avoir d'intentions de passage à l'acte (cf. pce SEM 33/2). A cet égard, il ressort du dossier qu'un suivi psychiatrique a été mis en place et est toujours en cours selon le formulaire F2 du 24 août 2021 (cf. pce SEM 40/3 faisant également part d'une symptomatologie anxieuse et dépressive dont les troubles du sommeil seraient au premier plan). Le Tribunal constate ainsi que les problèmes de santé du recourant ont été examinés en Suisse et que celui-ci a pu bénéficier d'un traitement adapté à ses besoins. Par ailleurs, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes psychologiques et physiques seraient à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Espagne, ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Dans ce contexte, il convient de souligner que des idéations suicidaires n'imposent pas à la Suisse de s'abstenir d'exécuter le transfert, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, un risque suicidaire avéré oblige les autorités en charge de l'exécution du transfert à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s'impose, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale du recourant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. Il appartiendra ensuite aux autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-3110/2021 du 12 juillet 2021).

E. 4.4 En tout état de cause, l'Espagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 4.5 En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Espagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. En parallèle, il y a lieu de retenir que le SEM n'a pas fait preuve d'un abus de son pouvoir d'appréciation en niant la présence de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 dans la présente affaire. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La demande du recourant visant à la prise de mesures provisionnelles devient sans objet.

E. 5.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA).

E. 5.4 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4424/2021 Arrêt du 8 octobre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 18 juillet 2021, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 28 juillet 2021 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, il a expliqué avoir quitté l'Algérie le (...) juillet 2021 et être arrivé en Europe par l'Espagne, où il serait resté dix jours. Il n'aurait pas demandé l'asile dans ce pays et ses empreintes n'y auraient pas non plus été enregistrées. S'agissant de la compétence de l'Espagne pour l'examen de sa demande d'asile, il a fait valoir que cet Etat n'offrait pas de protection, notamment aux ressortissants algériens, de sorte qu'il n'avait aucune chance s'il y déposait une demande d'asile. Quant à son état de santé, il a expliqué avoir un grand problème médical à l'estomac (ulcère) et des douleurs en cas de stress, et ce depuis 10 à 12 ans. B. Le 28 juillet 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a soumis aux autorités espagnoles une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, en se référant notamment à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 2 août 2021, les autorités espagnoles ont répondu à cette requête en indiquant ce qui suit : « We inform you that Spain will accept your request by default in accordance with ARTICLE 22.7 (TAKE IN CHARGE) of III Dublin Regulation. Please, notice that the date of the acceptance by default will be the next day to the time limit to study that case 28/09/2021, and not the date this mail is received. » (cf. pce SEM 19/1). C. Par décision du 29 septembre 2021 (notifiée le 30 septembre 2021), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 4 octobre 2021, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a également sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption d'une avance de frais. E. Le 6 octobre 2021, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi). Dans la mesure où le recourant a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3 LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin II). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). Selon l'art. 13 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2.3. En l'espèce, lors de l'audition du 28 juillet 2021, l'intéressé a expliqué avoir quitté l'Algérie le (...) juillet 2021 et être arrivé en Europe par l'Espagne, où il serait resté dix jours. Ce faisant, il a admis avoir franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Espagne avant de déposer, le 18 juillet 2021, une demande d'asile en Suisse. Le SEM a ainsi soumis aux autorités espagnoles une requête de prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, dans les délais prévus par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III. Le 2 août 2021, les autorités espagnoles ont indiqué qu'elles allaient accepter leur compétence par défaut le 29 septembre 2021 conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III. Le 29 septembre 2021, le SEM a constaté qu'il n'avait reçu aucune réponse (subséquente) dans le délai imparti. Ainsi, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant.

3. Le recourant s'est opposé à son transfert en Espagne en faisant valoir qu'il y serait exposé à un renvoi vers l'Algérie où sa vie serait en danger. Il a également expliqué, lors de son audition du 28 juillet 2021, que l'Espagne n'offrirait pas de protection aux ressortissants algériens de sorte qu'il n'aurait aucune chance en cas de demande d'asile dans ce pays. 3.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 3.2. En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques au sens de art. 3 par. 2 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du TAF F-1485/2021 du 7 avril 2021). A cet égard, le Tribunal rappelle que l'Espagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). 3.3. Quant aux critiques du recourant au sujet de la procédure d'asile en Espagne, le Tribunal relève tout d'abord que l'intéressé n'a fourni aucun élément de preuve concret à ce propos. De plus, celui-ci n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne lorsqu'il y a séjourné illégalement. Ainsi, il ne saurait prétendre valablement que cet Etat ne lui offrirait pas de protection adéquate s'il venait à y déposer une telle demande. L'Espagne est d'ailleurs tenue, conformément à l'art. 18 par. 2 du règlement Dublin III, d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur. A cet égard, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que l'Espagne refuserait de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, tel qu'il le fait valoir. Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne saurait se justifier dans la présente affaire. 4. 4.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 4.2. Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10). 4.3. En l'espèce, il ressort des documents médicaux versés au dossier - qui sont listés de manière détaillée dans la décision entreprise à laquelle il peut être renvoyé (cf. pce SEM 45 p. 2-4) - que l'intéressé s'est plaint de problèmes de santé à la fois physiques et psychiques. Au niveau physique, celui-ci a été pris en charge le 17 août 2021 pour des douleurs au genou ainsi que pour des épigastralgies récurrentes (cf. pce SEM 24/2 et 25/2). Un traitement médicamenteux et une genouillère élastique lui ont été prescrits (cf. pce SEM 24/2, 25/2 et 39/1). Au niveau psychologique, l'intéressé présente un trouble de l'adaptation avec symptômes dépressifs et anxieux dans le contexte d'un deuil récent suite au décès de sa mère. Il aurait des idées suicidaires sans toutefois avoir d'intentions de passage à l'acte (cf. pce SEM 33/2). A cet égard, il ressort du dossier qu'un suivi psychiatrique a été mis en place et est toujours en cours selon le formulaire F2 du 24 août 2021 (cf. pce SEM 40/3 faisant également part d'une symptomatologie anxieuse et dépressive dont les troubles du sommeil seraient au premier plan). Le Tribunal constate ainsi que les problèmes de santé du recourant ont été examinés en Suisse et que celui-ci a pu bénéficier d'un traitement adapté à ses besoins. Par ailleurs, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que ses problèmes psychologiques et physiques seraient à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Espagne, ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Dans ce contexte, il convient de souligner que des idéations suicidaires n'imposent pas à la Suisse de s'abstenir d'exécuter le transfert, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.). En revanche, un risque suicidaire avéré oblige les autorités en charge de l'exécution du transfert à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s'impose, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale du recourant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. Il appartiendra ensuite aux autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du TAF F-3110/2021 du 12 juillet 2021). 4.4. En tout état de cause, l'Espagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 4.5. En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Espagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international. En parallèle, il y a lieu de retenir que le SEM n'a pas fait preuve d'un abus de son pouvoir d'appréciation en niant la présence de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 dans la présente affaire. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La demande du recourant visant à la prise de mesures provisionnelles devient sans objet. 5.2. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) et sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.3. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 PA). 5.4. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :

- Recourant (Recommandé, annexe : un bulletin de versement) ;

- SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N [...]) ;

- Service de la population du Canton de Vaud.