Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3110/2021 Arrêt du 12 juillet 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, Sénégal, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile que A._______, ressortissant sénégalais né le (...), a déposée en Suisse le 1er juin 2021, le questionnaire « Europa » auquel l'intéressé a répondu le même jour en déclarant qu'il avait quitté son pays d'origine le (...) juillet 2021 (recte : 2017) à destination de l'Espagne où il était arrivé le 25 mars 2021, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dont il est ressorti, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 2 juin 2021, que l'intéressé avait été interpellé en Espagne le (...) avril 2021 et qu'à cette occasion ses empreintes digitales avait été enregistrées, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse que l'intéressé a signé le 3 juin 2021, l'audition d'enregistrement des données personnelles du 4 juin 2021 au cours de laquelle le requérant a notamment relaté avoir quitté son pays le (...) juillet 2017, avoir traversé le Mali (une semaine), l'Algérie (trois ans et huit mois), l'Espagne (deux mois) et la France (une semaine) avant d'entrer illégalement en Suisse le 30 mai 2021 et d'y déposer une demande d'asile le lendemain, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux que l'intéressé a signé en faveur du SEM le 4 juin 2021, l'entretien individuel Dublin du 9 juin 2021, au cours duquel le droit d'être entendu a été accordé à l'intéressé sur la possible responsabilité de l'Espagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que sur son état de santé, ses observations à ces propos desquelles il ressort qu'il eût préféré retourner dans son pays d'origine plutôt qu'en Espagne - ne parlant notamment pas la langue de ce pays et ayant des difficultés sur place à communiquer, ce qui le rendait triste - et qu'à l'exception de maux de dents, qui bougeaient, il n'avait pas de problème de santé, la demande d'instruction d'office de l'état de santé du requérant que Caritas Suisse a formulé lors de cet entretien individuel, la requête aux fins de prise en charge du requérant que le SEM a adressée aux autorités espagnoles en date du 9 juin 2021, le courrier que Caritas Suisse a adressé au SEM le même jour, demandant que la Suisse entre en matière sur la demande d'asile de son mandant pour motifs humanitaires en application de la clause de souveraineté et relevant que celui-ci avait d'énormes difficultés d'élocution et présentait un handicap de troubles de la parole, que les difficultés de communication qu'il avait connues en Espagne l'avaient certainement profondément isolé, voire stigmatisé, ce qui justifiait une instruction d'office de l'état de santé, la réponse positive que les autorités espagnoles ont donnée, le 11 juin 2021, à la requête de prise en charge que le SEM leur avait adressée, le courrier du 23 juin 2021 par lequel Caritas Suisse est intervenue auprès du SEM réitérant les demandes formulées le 9 juin 2021 et précisant que le requérant était très inquiet à propos de son renvoi (recte : transfert) en Espagne où il a connu des conditions de vie difficiles, sans habits, interprète ou accès aux soins médicaux, la formule « Medic-Help » complétée le 11 juin 2021 et indiquant une parodontite terminale avec de gros kystes périapicaux, qui ont été curetés, et une forte mobilité de deux molaires inférieures, qui ont été extraites, la suite, et fin, du traitement consistant en un détartrage, la décision du 1er juillet 2021, notifiée le jour de son prononcé, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 1er juin 2021, au motif que l'Espagne était l'Etat compétent pour son traitement, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de Caritas Suisse intervenue le 5 juillet 2021, le recours du 6 juillet 2021 dirigé contre cette décision que l'intéressé a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant principalement à l'annulation du prononcé du SEM et à ce que la Suisse entre en matière sur la demande déposée le 1er juin 2021, les demandes d'effet suspensif, de mesures provisionnelles, d'exemption d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale contenues dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de l'exécution du transfert que le Tribunal a ordonnées le 7 juillet 2021, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que, dans ce cadre, le Tribunal ne peut toutefois pas examiner l'opportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (RD III, JO L 180/31 du 29 juin 2013), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande d'asile dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider, en vertu de clause de souveraineté, d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2011/9 consid. 4.1), le SEM doit ainsi admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que, le (...) avril 2021, le recourant avait été interpellé en Espagne, qu'il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a quitté son pays d'origine en 2017, qu'il est entré en l'Espagne le 25 mars 2021 et qu'il y est resté deux mois avant de gagner la Suisse le 30 mai 2021, en ayant transité, pendant une semaine, par la France, qu'en date du 9 juin 2021, le SEM a dès lors soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge du prénommé aux autorités espagnoles, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, disposition en vertu de laquelle lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, le 11 juin 2021, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, ces mêmes autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté par lui, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (sur la notion de défaillances systémiques, voir l'arrêt du Tribunal D-7853/2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4), que cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours, l'intéressé, sollicitant implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, a déclaré, en substance, qu'en Espagne, il était triste et malheureux, qu'il ne parlait pas la langue locale, qu'il n'avait reçu aucun encadrement de la part des autorités de ce pays, que son handicap d'élocution lui pesait énormément et qu'il songeait au suicide, que le recourant n'a cependant fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et, cas échéant, d'examiner sa demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, cela étant dans la mesure où l'intéressé n'a pas encore introduit à ce jour de demande d'asile en Espagne où il a simplement séjourné dans la clandestinité, il ne saurait prétendre valablement avoir eu à pâtir jusqu'à présent d'éventuelles carences au niveau de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile, que, par ailleurs, le recourant n'a ni démontré, ni même allégué, que les conditions d'existence qu'il connaîtrait en Espagne pourraient revêtir un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande d'asile en Espagne, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'il est au surplus rappelé qu'aucune disposition du RD III ne confère aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'encadrement comme Etat responsable du traitement de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, cela étant, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, respectivement de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi ou le transfert atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, le dossier ne met aucunement en évidence des éléments permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en Espagne engagerait son pronostic vital ou l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions d'application très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier, qu'il s'impose de rappeler au surplus que l'Espagne est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que s'agissant par ailleurs des idéations suicidaires que l'intéressé évoque, notamment en cas de transfert vers l'Espagne, c'est le lieu de relever qu'elle n'impose pas à la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, n° 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.), qu'en revanche, un risque suicidaire avérée oblige les autorités en charge de l'exécution du transfert à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s'impose, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale du recourant, conformément aux art. 31 et 32 RD III, qu'il appartient ensuite aux autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32 par. 1 RD III, qu'au demeurant, si - après son transfert en Espagne - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, qu'enfin, le Tribunal constate que le SEM a bien pris en compte les faits susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et qu'il n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que ce que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :