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F-440/2026

F-440/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours a été déposé dans les temps (art. art. 108 al. 3 LAsi). En ce qui concerne les autres conditions d'entrée en matière (art. 48 al. 1 et 52 PA), il se pose la question de savoir si les conclusions du recourant remplissent les conditions de l'art. 52 al. 1 et PA. En l'espèce, une décision de non-entrée en matière a été contestée, par laquelle l'instance précédente a refusé d'examiner le bien-fondé de la demande d'asile du recourant (art. 31a, al. 1 à 3, LAsi). Dans de telles circonstances, l'autorité de recours se limite en principe à examiner si l'administration a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. BVGE 2012/4, consid. 2.2 et les réf. cit.). Les conclusions du recourant, qui visent la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire (cf. let. B) ne relèvent donc pas de l'objet du recours (cf. BVGE 2015/18 E. 5.2 et les réf. cit.) et sont par conséquent irrecevables. Cela étant, il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son transfert en Allemagne. Il s'agit donc d'une conclusion recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours (cf. arrêt du TAF F-6233/2025 du 25 août 2025 consid. 1.2).

E. 1.2 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 6 février 2023 (cf. pce SEM 6). Le 23 décembre 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du recourant (cf. pce SEM 18). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 30 décembre 2025 (cf. pce SEM 24).

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Ensuite, il n'existe en l'espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d'asile sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Dans ce contexte, le recourant a relevé qu'il avait eu des problèmes avec certaines personnes en Allemagne issues d'un milieu mafieux qui l'avaient battues. Elles avaient voulu qu'il participe à un trafic de drogue. Il avait refusé, raison pour laquelle il avait été menacé. Il avait dénoncé ces menaces à la police allemande mais celle-ci était restée inactive (pce SEM 16). Cela étant, force est de constater que, dans l'acte entrepris, le SEM s'est référé aux dires y relatifs de l'intéressé. A juste titre, il a relevé que ces allégations n'apportaient pas d'éléments concrets permettant de conclure que la police allemande ne serait pas en mesure ou ne serait pas disposée à assurer sa protection. Bien plutôt, il y avait lieu de retenir que l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'une autorité policière à même de lui apporter la protection nécessaire en cas de besoin. Dans la mesure où il devait estimer être traité de manière injuste ou illégale par la police allemande, il lui revenait de porter plainte auprès des autorités compétentes. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (douleurs incessantes à la main droite engendrant des troubles du sommeil sans médication idoine ; douleurs aux dents [pce SEM 16]) et de la documentation médicale versée au dossier (pce SEM 25 faisant part de douleurs à la main droite et médication y relative ; pce SEM 26 posant les diagnostics de trouble psychique et du comportement par sédatifs ou hypnotiques [F13.2], de trouble de l'adaptation [F43.2] et de douleurs à l'articulation, main droite, suite à une opération due à un accident de voiture en 2023 [M25.54]). Fort de ces constats, le SEM a retenu, de manière conforme au droit, qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l'obliger à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant souligne qu'il ne peut pas retourner en Allemagne à cause de son état de santé. D'autre part la police allemande ne l'avait pas protégé face à certaines personnes impliquées dans un réseau mafieux. Cette argumentation n'est d'aucun secours à l'intéressé. En effet, l'ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l'acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra).

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).

E. 5 Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (Dispositif à la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-440/2026 Arrêt du 26 janvier 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Tiffanie Golan, greffière. Parties A._______, né le (...), Lybie, alias B._______, né le (...), Maroc, alias C._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 janvier 2026 / N (...). Faits : A. Le 21 décembre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 janvier 2026 (notifiée le 12 janvier 2026), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 19 janvier 2026, remis à la Poste suisse le même jour, le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, la dispense du paiement d'une avance de frais et l'admission de l'assistance judiciaire totale. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à ce qui lui soit reconnu la qualité de réfugié, à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'asile et à ce qu'il soit constaté que l'exécution du renvoi est illicite, inexigible et impossible, de sorte que l'admission provisoire doit être ordonnée. Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours a été déposé dans les temps (art. art. 108 al. 3 LAsi). En ce qui concerne les autres conditions d'entrée en matière (art. 48 al. 1 et 52 PA), il se pose la question de savoir si les conclusions du recourant remplissent les conditions de l'art. 52 al. 1 et PA. En l'espèce, une décision de non-entrée en matière a été contestée, par laquelle l'instance précédente a refusé d'examiner le bien-fondé de la demande d'asile du recourant (art. 31a, al. 1 à 3, LAsi). Dans de telles circonstances, l'autorité de recours se limite en principe à examiner si l'administration a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile (cf. BVGE 2012/4, consid. 2.2 et les réf. cit.). Les conclusions du recourant, qui visent la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi de l'admission provisoire (cf. let. B) ne relèvent donc pas de l'objet du recours (cf. BVGE 2015/18 E. 5.2 et les réf. cit.) et sont par conséquent irrecevables. Cela étant, il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant demande l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son transfert en Allemagne. Il s'agit donc d'une conclusion recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours (cf. arrêt du TAF F-6233/2025 du 25 août 2025 consid. 1.2). 1.2 Le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 6 février 2023 (cf. pce SEM 6). Le 23 décembre 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du recourant (cf. pce SEM 18). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 30 décembre 2025 (cf. pce SEM 24). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III. Ensuite, il n'existe en l'espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d'asile sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Dans ce contexte, le recourant a relevé qu'il avait eu des problèmes avec certaines personnes en Allemagne issues d'un milieu mafieux qui l'avaient battues. Elles avaient voulu qu'il participe à un trafic de drogue. Il avait refusé, raison pour laquelle il avait été menacé. Il avait dénoncé ces menaces à la police allemande mais celle-ci était restée inactive (pce SEM 16). Cela étant, force est de constater que, dans l'acte entrepris, le SEM s'est référé aux dires y relatifs de l'intéressé. A juste titre, il a relevé que ces allégations n'apportaient pas d'éléments concrets permettant de conclure que la police allemande ne serait pas en mesure ou ne serait pas disposée à assurer sa protection. Bien plutôt, il y avait lieu de retenir que l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'une autorité policière à même de lui apporter la protection nécessaire en cas de besoin. Dans la mesure où il devait estimer être traité de manière injuste ou illégale par la police allemande, il lui revenait de porter plainte auprès des autorités compétentes. Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (douleurs incessantes à la main droite engendrant des troubles du sommeil sans médication idoine ; douleurs aux dents [pce SEM 16]) et de la documentation médicale versée au dossier (pce SEM 25 faisant part de douleurs à la main droite et médication y relative ; pce SEM 26 posant les diagnostics de trouble psychique et du comportement par sédatifs ou hypnotiques [F13.2], de trouble de l'adaptation [F43.2] et de douleurs à l'articulation, main droite, suite à une opération due à un accident de voiture en 2023 [M25.54]). Fort de ces constats, le SEM a retenu, de manière conforme au droit, qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible de l'obliger à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant souligne qu'il ne peut pas retourner en Allemagne à cause de son état de santé. D'autre part la police allemande ne l'avait pas protégé face à certaines personnes impliquées dans un réseau mafieux. Cette argumentation n'est d'aucun secours à l'intéressé. En effet, l'ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l'acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra).

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).

5. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Tiffanie Golan