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F-4398/2021

F-4398/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-24 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A.a En date du 6 août 2015, X._______, né le (...) 2002 (ci-après : le requérant ou recourant 1), et Y._______, né le (...) 2005 (ci-après : le requérant ou recourant 2), les deux ressortissants du Kosovo, ont déposé des demandes de naturalisation facilitée, invoquant que leur père Z._______ avait été naturalisé suisse en 2002 à la suite de son mariage avec une Suissesse, décédée entretemps. Z._______ a reconnu les deux intéressés durant l'année 2013. Le canton de Fribourg a préavisé négativement ces demandes, soulignant que le père des intéressés avait obtenu abusivement la nationalité suisse. A.b Par décisions du 29 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée aux requérants. Il a adressé, le même jour, au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil de l'Etat de Fribourg (ci-après : SAINEC) une lettre l'informant qu'il ne pouvait rien entreprendre pour annuler la naturalisation abusive du père des intéressés, le délai de prescription étant écoulé. Par mémoires de recours du 21 octobre 2016, le SAINEC a recouru contre ces décisions par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de celles-ci. A.c Par arrêt F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018, le Tribunal a admis les recours formés par le SAINEC et annulé les décisions du SEM attaquées,

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recourant 2, qui est devenu majeur au cours de la présente procédure de recours, conserve un intérêt digne de protection à l'issue de celle-ci. S'agissant des pouvoirs de représentation du mandataire vis-à-vis du recourant 2, il y a lieu de présumer, en l'absence de toute clarification inverse dudit mandataire, qu'ils continuent à déployer leurs effets (cf. arrêt du TAF F-995/2017 du 26 février 2019 consid. 1.3).

E. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 PA et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4).

E. 3 En ce qui concerne le droit transitoire, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 3.1 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la règlementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.

E. 3.2 En l'occurrence, les recourants ont déposé leurs nouvelles demandes de naturalisation facilitée le 17 avril 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause, nonobstant le fait que l'aLN ait été appliquée dans la précédente procédure (voir en ce sens arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2 et 5.4.2).

E. 4.1 Dans sa décision du 1er septembre 2021, le SEM a relevé que les intéressés n'avaient jamais effectué de séjour en Suisse et que les seules personnes de référence domiciliées en Suisse qu'ils avaient mentionnées étaient leur père et leur oncle, de sorte que l'exigence de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) n'était pas remplie. S'agissant de leurs connaissances linguistiques, le SEM a constaté que, d'après le rapport de la Représentation suisse, les intéressés avaient des connaissances de base du français, estimées au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues (CECR), et que l'entretien avait pu être mené dans cette langue, avec difficulté toutefois. Le SEM a par ailleurs considéré que les connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse des recourants étaient lacunaires, ceux-ci n'ayant notamment pas pu citer la fête nationale suisse, ne disposant pas de notions d'histoire et ne connaissant pas le nombre des Conseillers fédéraux ou de grands événements culturels en Suisse. Quant aux contacts entretenus par les intéressés avec des Suisses, le SEM a relevé qu'ils avaient mentionné deux personnes, dont l'une attestait converser avec eux en français. En résumé, le SEM a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 11 OLN. Il a enfin rappelé que le législateur avait consciemment et volontairement durci les conditions d'accès à la nationalité pour les enfants nés avant 2006, sans vouloir néanmoins toucher à la disposition générale de l'art. 1 al. 2 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) instaurant l'égalité entre femmes et hommes, ce choix pouvant s'expliquer dans la mesure où les enfants nés avant 2006 atteignaient déjà l'adolescence en 2018, soit un âge où les liens avec leur environnement étaient déjà plus ou moins solidement établis.

E. 4.2 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué une violation des art. 51 al. 2 LN et 11 OLN ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et l'inopportunité de la décision attaquée. Ils ont également reproché à l'autorité inférieure un excès et abus de son pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Se référant à un courrier du SEM du 6 septembre 2018 adressé au TF dans le cadre de la précédente procédure de naturalisation, ils ont relevé que cette autorité avait elle-même souligné l'inégalité qui avait été créée entre les enfants nés avant 2006 et desquels on exigeait des liens particuliers avec la Suisse et ceux nés après, qui devaient simplement établir leur lien de filiation. Selon eux, il fallait en tenir compte lors de l'interprétation de l'art. 51 al. 2 LN, cette disposition, en tant que disposition transitoire, devant être interprétée à l'aune de l'art. 1 al. 2 LN. Il ne fallait ainsi pas se montrer trop exigeant dans l'analyse des liens étroits avec la Suisse qui étaient attendus des enfants nés avant 2006. Ils ont par ailleurs fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière manifestement inexacte et erronée et en violation du droit (notamment de l'interdiction de l'arbitraire) en retenant qu'ils ne remplissaient pas la condition de l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Ils ont allégué que tous deux avaient effectué des séjours en Suisse remplissant les exigences de cette disposition. Ils ont également relevé qu'il était malvenu de la part du SEM de leur faire des reproches à ce sujet, dès lors que leurs demandes de visa avaient été toutes refusées. Ils ont aussi reproché au SEM une appréciation arbitraire des faits quant à leur niveau de langue, considérant qu'ils remplissaient la condition de l'art. 11 al. 1 let. b OLN y relative et l'avaient démontré. Ils ont en outre fait valoir que c'était à tort que l'autorité inférieure leur avait reproché de ne pas disposer des connaissances requises par l'art. 11 al. 1 let. c OLN, exposant qu'il était seulement exigé d'eux des connaissances « élémentaires », soit des notions de base, et qu'il ne fallait pas se montrer trop exigeant à ce titre. Selon eux, il ressortait du procès-verbal de leur entretien qu'ils disposaient bien des connaissances exigées. A ce titre, ils ont reproché un parti pris de l'interrogateur durant leur entretien, celui-ci ayant fait la remarque qu'une de leurs réponses semblait avoir été apprise par coeur, ce qui était injustifié et violait le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il était également arbitraire de la part de l'interrogateur de leur avoir reproché de ne pas avoir nommé, comme personnalités suisses, en plus de Roger Federer, des joueurs de football d'origine kosovare. Ils ont par ailleurs relevé que le procès-verbal en question n'était signé ni par eux-mêmes, ni par leur père, de sorte qu'il n'y avait pas la confirmation que le contenu reflétait correctement le déroulement de l'entretien. Ils ont également évoqué le fait qu'ils entretenaient des contacts réguliers (voire journaliers), par voie téléphonique ou par les réseaux sociaux, avec leur père et lui avaient rendu visite plusieurs fois. Ils ont enfin relevé que leur petite soeur avait obtenu la nationalité suisse, étant née après 2006, et qu'ils souhaitaient participer à la vie économique suisse, en travaillant notamment pour leur père, qui disposait du reste de moyens financiers importants facilitant une intégration en Suisse.

E. 4.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a notamment constaté que les recourants séjournaient en Suisse sans titre de séjour valable et que leurs demandes de visa avaient été toutes rejetées. Relevant que la naturalisation facilitée nécessitait le respect de l'ordre et de la sécurité publics, le SEM a exposé qu'il ne pouvait tenir compte du séjour illégal des intéressés lors de l'examen des liens étroits avec la Suisse, dès lors que cela créerait des inégalités avec les autres étrangers candidats à la naturalisation respectant les règles en la matière. Il a enfin souligné que les conditions de la naturalisation devaient être remplies au moment du dépôt de la demande, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce. Quant aux témoignages produits, le SEM a relevé qu'ils n'attestaient pas de nombreux et longs séjours sur le territoire suisse des recourants, mais qu'il en ressortait uniquement que les personnes contactées connaissaient les intéressés depuis leur arrivée en Suisse.

E. 4.4 Dans leurs observations conclusives du 27 septembre 2022, les recourants se sont exprimés sur la notion de liens étroits et ont soutenu que le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics n'entrait pas en ligne de compte. Ils ont également souligné leurs connaissances du français et les moyens financiers dont disposait leur père. 5.Les recourants reprochent en particulier à l'autorité intimée d'avoir mal établi l'état de fait, s'agissant de la durée de leur séjour en Suisse. Ainsi, le rapport de la Représentation indique qu'ils ne sont jamais venus en Suisse, ce qui serait erroné. Ils requièrent également d'être à nouveau convoqués à un entretien, dans la mesure où le procès-verbal de leur audition par l'Ambassade n'a pas été signé, ni par eux-mêmes ni par leur père. Enfin, dans le cadre de leur recours, ils demandent l'audition de Z._______ par le Tribunal. Ce faisant, les intéressés forment aussi bien des requêtes probatoires qu'ils se plaignent d'un établissement non conforme des faits ; il convient d'examiner ces griefs en premier lieu (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 5.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité inférieure a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige. Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2156/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 let. a PA dispose que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, la maxime inquisitoire ne les dispensant donc pas de participer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). Ce devoir de collaborer est particulièrement marqué dans le cadre d'une procédure que l'administré introduit lui-même et dans son propre intérêt, spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité. Tel est précisément le cas s'agissant d'une procédure de naturalisation, introduite à la demande du candidat, qui demeure libre d'y mettre un terme en tout temps par le retrait de sa demande. Il incombe donc aux candidats à la naturalisation facilitée de renseigner l'autorité compétente sur les faits de la cause et d'indiquer les moyens de preuve disponibles, lorsqu'il s'agit d'établir que les conditions d'octroi de la nationalité suisse sont réunies (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, 140 II 65 consid. 2.2 et 3.4, 135 II 161 consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). L'art. 21 OLN dispose à ce propos que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la LN. Elles doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a), informer immédiatement l'autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu'il s'opposerait à une naturalisation (let. b) et fournir, en cas de procédure d'annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. c) L'autorité peut donc partir du principe que les renseignements fournis restent exacts tant que le candidat à la naturalisation ne se manifeste pas (cf. Rapport explicatif d'avril 2016 du Projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité [ci-après : Rapport explicatif], p. 29, accessible sur le site : www.sem.admin.ch, sous Projets législatifs en cours > Projets terminés > Ordonnance sur la nationalité suisse [Ordonnance sur la nationalité, OLN], site consulté en juillet 2023). 5.2 S'agissant tout d'abord de la présence en Suisse des intéressés, tant le rapport de la Représentation que la décision litigieuse du 1er septembre 2021 indiquent que X._______ et Y._______ n'ont jamais effectué de séjour sur territoire helvétique (cf. décision du SEM, p. 4 et rapport d'enquête, pp. 4 et 6). Ce rapport a été transmis aux intéressés par le SEM en date du 1er février 2021 et ceux-ci, dans leur prise de position adressée à l'autorité inférieure le 30 avril 2021, n'ont pas prétendu avoir résidé en Suisse. C'est uniquement au stade du recours que les intéressés ont avancé avoir déjà résidé sur territoire helvétique. Compte tenu du devoir de collaboration marqué qui prévaut en matière d'octroi de naturalisation (étant également rappelé qu'en application des règles sur le fardeau de la preuve [art. 8 CC], c'est aux requérants de démontrer les faits qu'ils allèguent [cf., notamment, arrêt du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3]), il ne saurait être retenu que le SEM - respectivement la Représentation suisse - était tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du TAF F-4204/2020 du 2 septembre 2020 consid. 2.1.2). Le Tribunal juge en l'espèce que le dossier de la cause ne révèle pas de lacune d'instruction de la part de l'autorité inférieure. Au surplus, aucun élément ne permet de croire que le Chef des prestations consulaires de la Représentation de Suisse à Pristina, signataire du rapport d'enquête, aurait rapporté des faits contraires aux déclarations des intéressés. Ces derniers ne le prétendent d'ailleurs pas. Tout au plus serait-il concevable, en toute hypothèse, que le fait que les intéressés n'aient jamais obtenu de visa ait été assimilé, lors de l'entretien du 30 décembre 2020, à une absence de tout séjour antérieur en Suisse. Le grief tiré d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est donc infondé et doit être écarté. 5.3 5.3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose aux autorités un devoir général de tenue des dossiers, qui confère aux parties le droit d'obtenir que leurs déclarations, celles de témoins ou d'experts ou d'autres actes d'instruction importants pour l'issue du litige soient consignés dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 2.3 et 130 II 473 consid. 4.1). Cela étant, à moins qu'une norme topique ne prévoie une telle exigence spécifique, le défaut de signature d'un procès-verbal ne fait pas de celui-ci un moyen de preuve inexploitable (arrêt du TF 2C_588/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.2.5 et 4.2.6). En l'occurrence, ni la PA, ni l'art. 15 al. 2 OLN, ni l'art. 19 OLN ne conditionnent la validité d'un procès-verbal établi par une Représentation suisse à la signature des personne auditionnées (arrêt du TF 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 et 3.3). 5.3.2 C'est dire que la demande formulée par les intéressés, tendant à ce qu'ils soient à nouveau auditionnés, doit être rejetée. A titre superfétatoire, le Tribunal note qu'à l'issue de leur entretien à la Représentation suisse, ils n'ont - selon toute vraisemblance - pas exigé de signer leur procès-verbal et que dans le cadre de leurs déterminations du 30 avril 2021, ils ne se sont pas davantage plaints de ne pas avoir eu la possibilité de le faire. S'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la validité du procès-verbal d'audition établi par la Représentation suisse et de ne pas en tenir compte, autre est la question de l'interprétation faite tant par ladite Représentation que par le SEM des informations et réponses données par les intéressés dans ce contexte. Cette question d'appréciation sera examinée ci-dessous par le Tribunal, étant rappelé que celui-ci dispose de la même cognition que le SEM (cf., notamment, arrêts du TAF F-2156/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.3 et F-1337/2018 du 6 mars 2020 consid. 5.3). 5.4 S'agissant enfin de la requête tendant à l'audition de Z._______, le Tribunal rappelle que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA); il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal retient que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction. De plus, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure (étant précisé qu'une audition n'aurait de toute manière aucune valeur probante supérieure à une déclaration écrite de partie [cf. art. 19 PA, qui ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF concernant l'interrogatoire des parties]). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le principe de libre appréciation des preuves en procédure administrative, cf. art. 19 PA et le renvoi opéré à l'art. 40 PCF (RS 273), ainsi que l'art. 37 LTAF). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 6.Il convient à présent d'examiner si le SEM a correctement apprécié les conditions matérielles posées à la naturalisation des intéressés. 6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. L'art. 51 al. 2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 6.5 et 6.6). 6.3 Conformément à l'art. 20 al. 3 LN, les conditions prévues aux al. 1 et 2 (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils prétendent, dans leurs observations du 27 septembre 2022, que les art. 12 et 20 LN ne seraient pas applicables en l'occurrence (cf. Fanny de Weck, in Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, art. 20, p. 1322, n° 1 ainsi que Céline Gutzwiller, in Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58c, pp. 218 et 219). L'art. 11 al. 1 OLN précise que le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Les conditions visées à l'al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a, l'autorité compétente tient compte par ailleurs de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Le requérant doit remplir cumulativement les critères prévus à l'art. 11 al. 1 OLN, qui permettent d'établir qu'il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3758/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.2et 7; voir également le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 652/21 et chapitre 5, § 512 [site consulté en juillet 2023]). Enfin, un assouplissement de l'exigence des séjours en Suisse est envisageable pour des personnes vivant dans des pays lointains (arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.1). 6.4 En l'espèce, les deux enfants de Z._______ - naturalisé suisse en 2002 et qui n'était pas marié avec leur mère - sont nés avant le 1er janvier 2006 et ont été reconnus en 2013, alors qu'ils étaient mineurs ; ils relèvent ainsi du champ d'application de l'art. 1 al. 2 cum art. 51 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.4 et arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 3 et 5.2). 6.5 Il sied tout d'abord d'examiner si la condition des liens étroits avec la Suisse est réalisée en l'espèce. 6.5.1 S'agissant des séjours effectués en Suisse, il convient de relever que le recourant 1 aurait «notamment effectué deux séjours de trois mois en Suisse» (cf. recours, pp. 8 et 9 ainsi que les quatre attestations de participation à un cours de français à A._______ [juillet 2020 à octobre 2020] jointes au pourvoi). Quant au recourant 2 - qui étudie en France, il a soutenu s'être rendu «une dizaine ou une quinzaine de fois en Suisse» et y avoir effectué «au minimum trois séjours d'une durée minimale de cinq jours». A l'appui de leurs observations du 29 novembre 2021, les recourants ont notamment produit une dizaine de lettres de recommandations, confirmations d'inscription à des cours de français à A._______ et certificats de stages effectués en Suisse romande, attestant de leur présence sur territoire helvétique. Aucune de ces pièces n'établit néanmoins que les intéressés auraient séjourné en Suisse avant le dépôt de leurs demandes de naturalisation facilitée (avril 2020), comme le prévoit expressément l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Par surabondance, les séjours dont il est question à l'art. 11 al. 1 let. a OLN doivent être «réguliers» (Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/11 ; cf. également art. 33 LN [durée du séjour]). 6.5.1.1 A cet égard, les recourants reprochent à l'autorité inférieure un comportement contradictoire, dans la mesure où la délivrance de visas leur aurait été refusée par le passé. 6.5.1.2 Le principe de la confiance, qui découle de celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du TF 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes intéressés, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques ; au surplus, l'administré doit avoir pris des dispositions irréversibles (cf. ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; arrêt du TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-7003/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, pp. 929-930). 6.5.1.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'au mois de juillet 2017, les intéressés se sont vu refuser - par la Représentation de Suisse à Pristina - l'octroi d'un visa Schengen, décision confirmée (sur opposition) par le SEM le 4 décembre 2017. Cela étant, l'on peine à saisir dans quelle mesure le comportement de l'autorité inférieure se serait révélé incohérent. Même à admettre que la contradiction résiderait dans le fait que le SEM aurait, en décembre 2017, empêché de facto la réalisation du critère du séjour prévu à l'art. 11 al. 1 let. a OLN (qui n'était, par ailleurs, pas encore en vigueur), il s'agirait de retenir que les questions tranchées dans ces deux procédures sont différentes, tout comme les critères applicables (cf., en ce sens, arrêt du TF 9C_822/2019 du 25 mars 2020 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la décision rendue par l'autorité inférieure au mois de décembre 2017 est intervenue alors que le recours introduit par le SAINEC devant le Tribunal était encore pendant (cf. supra, FAITS, let. A.b et A.c). Dans le cadre du recours interjeté par les recourants au Tribunal fédéral, en date du 18 juin 2018, contre l'arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018, ceux-ci ont d'ailleurs admis avoir requis un visa pour les vacances estivales de 2017 «du fait de l'écoulement du temps dû à la présente procédure» (p. 18). Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que l'autorité inférieure - en refusant d'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés pour un séjour de 30 jours, alors qu'une procédure tendant à leur refuser la naturalisation facilitée était pendante - ait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi. 6.5.1.4 Le Tribunal retient donc que les recourants ne remplissent pas le critère prévu à l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Etant donné le caractère cumulatif des critères de l'art. 11 OLN, le non-respect de l'un d'eux revêt un aspect rédhibitoire, ce qui justifierait de ne pas examiner plus avant les autres critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine ainsi qu'arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2 et 5.5.3 et F-2022/2017 du 13 février 2019 consid. 4.6). Cela étant, par souci de complétude, le Tribunal se prononcera également sur les autres aspects des liens entretenus par les intéressés avec la Suisse. 6.5.2 En ce qui concerne leur aptitude à communiquer oralement dans une langue nationale (art. 11 al. 1 let. b OLN), l'autorité inférieure a reconnu que les intéressés avaient des connaissances « de base » du français, mais que l'entretien auprès de la Représentation de Suisse à Pristina s'était déroulé dans cette langue « avec difficulté » (cf. décision litigieuse du 1er septembre 2021, p. 4). Les recourants ont, quant à eux, mis en exergue le fait que leur niveau de français était « très bon » respectivement « conforme aux exigences » prévues par l'OLN (cf. recours, p. 11). Ainsi que le relèvent les recourants, la décision litigieuse de l'autorité inférieure ne retient pas expressément que le critère des connaissances linguistiques ne serait pas rempli. Dans la mesure où des compétences « élémentaires » d'une langue nationale sont suffisantes en la matière (cf. Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/12), et au vu des pièces produites en cours de procédure (attestations de participation à des cours de français et certificats de stages [s'agissant des recourants 1 et 2] ; certificats de scolarité en France [s'agissant du recourant 2]), le Tribunal retient que les intéressés sont aptes à communiquer en français. Autre est la question de savoir dans quelle mesure les recourants pourraient s'en prévaloir dans la présente procédure (cf. infra, consid. 6.6.4). 6.5.3 S'agissant de la connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (art. 11 al. 1 let. c OLN), le SEM a estimé qu'ils n'avaient pas été en mesure de répondre à plusieurs questions de base (date de la Fête nationale suisse, grands évènements culturels en Suisse). Les recourants, quant à eux, ont souligné avoir des connaissances géographiques et de culture générale suffisantes au sujet de la Suisse. A la lecture du rapport de la Représentation de Suisse à Pristina du 30 décembre 2020 (qui fait état de connaissances « très élémentaires et superficielles » de la Suisse) et du procès-verbal de leur entretien, le Tribunal retient que cette condition n'est que partiellement réalisée. 6.5.4 Au sujet des contacts entretenus avec des Suisses (art. 11 al. 1 let. d et al. 2 OLN), il ressort du dossier de la cause que quelques-unes des lettres de recommandation versées au dossier (cf. supra, consid. 6.5.1) ont effectivement été rédigées par des personnes de référence domiciliées en Suisse. Ces liens ne semblent toutefois avoir été tissés que récemment (soit postérieurement au dépôt des demandes de naturalisation facilitée), ce qui plaide en défaveur de la réalisation de ce critère (cf. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.2). En outre, il ne peut être retenu que les recourants entretiennent «régulièrement et activement des contacts avec des Suisses établis en Suisse», ni d'ailleurs «avec des Suisses de l'étranger» (cf. Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/14 et 512/15). Enfin, dans le cadre de la première procédure de naturalisation facilitée des intéressés, tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral avaient retenu que ceux-ci ne présentaient « aucun lien (...) avec la Suisse et ses coutumes », tout en remettant en cause l'existence de « véritables liens étroits » entre les recourants et leur père (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 7.5 et arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.3). Bien que les liens entretenus par les recourants avec leur père depuis lors se soient développés, le Tribunal estime que ce critère - qui suppose une relation qualifiée avec la Suisse - n'est pas rempli en l'occurrence. 6.5.5 Ainsi, les recourants ne remplissent que très partiellement les critères cumulatifs, listés à l'art. 11 al. 1 OLN, concrétisant les liens étroits avec la Suisse. En conséquence, cette condition n'est pas remplie (cf. arrêt du TAF F-1385/2021 du 28 juillet 2022 consid. 6.7). 6.6 6.6.1 S'agissant des autres conditions matérielles, le Tribunal relève tout d'abord que, dans la mesure où la Représentation de Suisse à Pristina s'est chargée de mener l'entretien avec les intéressés et de rédiger un rapport d'enquête, il convient de considérer que ceux-ci séjourn(ai)ent à l'étranger (cf. art. 19 OLN), et que par conséquent, les conditions prévues à l'art. 20 al. 1 et 2 LN (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie (art. 20 al. 3 LN), c'est-à-dire dans le sens d'une adaptation à la situation du requérant qui séjourne à l'étranger (cf. supra, consid. 6.3.1 ainsi qu'arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013 consid. 3.3 ; voir également Fanny de Weck, op. cit., art. 20, p. 1323, n° 5 ainsi que Manuel nationalité, chapitre 5, § 522/1 et Rapport explicatif, pp. 27-28). En particulier, dans la mesure où il s'agit d'examiner si les intéressés peuvent s'intégrer avec succès en Suisse, les exigences en ce domaine ne sauraient être trop élevées ; elles ne sauraient toutefois être inexistantes, un certain effort pouvant être attendu des requérants (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.3, 6.4.3 et 6.5 et arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.2). 6.6.2 Dans le cas d'espèce, si l'apprentissage de la langue française constitue - par rapport à la première procédure de naturalisation facilitée des intéressés - le principal élément pouvant, à première vue, plaider désormais en faveur des intéressés, le Tribunal relève néanmoins ce qui suit. 6.6.3 Le dossier de la cause révèle que les recourants résident désormais en Suisse de manière durable (soit au-delà de la durée de séjours dit «touristiques» [art. 10 al. 1 LEI]) à tout le moins depuis l'été 2020, respectivement qu'ils effectuent en Suisse de «nombreux et longs séjours», le recourant 2 (qui est scolarisé en France) rejoignant son père «toutes les 2 - 3 semaines» (cf. observations des recourants du 29 novembre 2021, pp. 2 à 4). Ceci alors même qu'au mois de juillet 2017, les intéressés se sont vu refuser - par la Représentation de Suisse à Pristina - l'octroi d'un visa Schengen, décision confirmée (sur opposition) par le SEM le 4 décembre 2017 (cf. supra, consid. 6.5.1.3). Au surplus, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2024 que les ressortissants kosovars ne seront plus soumis à l'obligation de visa Schengen (cf. communiqué de presse du 17 mai 2023, Le Conseil fédéral met fin à l'obligation de visa pour les Kosovars [https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-95193.html], site consulté en juillet 2023). C'est dire qu'en mettant les autorités devant le fait accompli, respectivement en séjournant de manière durable en Suisse sans requérir le visa et/ou l'autorisation de séjour idoine, les recourants n'ont pas respecté l'ordre public (en particulier l'ordre juridique suisse) ; ils ne remplissent donc pas le critère d'intégration prévu à l'art. 12 al. 1 let. a LN et précisé à l'art. 4 OLN (cf. arrêts du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 7.4 in fine et F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.3; sur l'intérêt public prononcé à éviter les faits accomplis cf., entre autres, l'arrêt du TF 2C_634/2017 du 14 août 2018 consid. 3). 6.6.4 Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst), et plus précisément du principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (cf. arrêt du TF 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.2 et 4.2.2), il ne saurait être admis que les intéressés puissent tirer avantage de leur séjour en Suisse, qui leur a permis de remplir (partiellement) quelques-uns des critères légaux des liens étroits, voire même de l'intégration. Enfin, compte tenu de l'issue du présent litige, il s'avère inutile d'instruire la problématique de la légalité du séjour en France du recourant 2. 6.7 Tout comme les critères de l'art. 11 OLN, ceux de l'art. 12 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2). Etant donné que le Tribunal a d'ores et déjà établi que les recourants n'avaient pas de liens étroits avec la Suisse, il fera l'économie de l'examen de l'ensemble des autres critères d'intégration précisés par les art. 3 ss OLN (cf. en ce sens arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 5.5.3).

E. 7 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué une violation de l'interdiction de l'arbitraire, que ce soit dans l'établissement ou l'interprétation des faits (liens avec la Suisse et connaissances du français).

E. 7.1 Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et 137 III 226 consid. 4.2; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 8.1.2 in fine). Pour qu'une telle décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1, 138 I 49 consid. 7.1 et 133 I 149 consid. 3.1). Cela étant, il sied de rappeler que le Tribunal bénéficie d'une pleine cognition, non-limitée à l'arbitraire (cf. supra, consid. 2).

E. 7.2 Dans le cas d'espèce, s'il peut - en particulier - apparaître regrettable que la Représentation de Suisse à Pristina ait retenu, à l'encontre des intéressés, le fait de n'avoir pas cité des joueurs de football de l'équipe suisse d'origine kosovare, cette appréciation ne heurte pas de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ce d'autant moins que cet élément s'inscrit dans une appréciation globale de la qualité des liens entretenus par les intéressés avec la Suisse (cf. arrêt du TAF F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid. 8.2). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'analyse de leurs connaissances linguistiques. De la même manière, à supposer qu'il faille admettre une erreur de la Représentation ou du SEM quant à la présence en Suisse des intéressés (cf. supra, consid. 5.2), celle-ci ne permettrait pas de retenir de l'arbitraire, ni même une contrariété au droit déterminante, dans l'appréciation globale des faits à laquelle l'autorité inférieure a procédé (cf. arrêt du TF 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.3).

E. 7.3 En conclusion, le grief d'arbitraire - respectivement celui d'une appréciation contraire au droit - doit être écarté. 8.Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté les demandes de naturalisation facilitée formées par les intéressés. Par sa décision du 1er septembre 2021, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif et voies de droit - pages suivantes)

Dispositiv
  1. La requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 12 octobre 2021. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4398/2021 Arrêt du 24 août 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Regula Schenker Senn, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties

1. X._______,

2. Y._______, les deux représentés par Maître Julien Membrez, avocat, Charrière Mauron & Associés SA, Rue de la Léchère 10, Case postale 519, 1630 Bulle, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 1er septembre 2021. Faits : A. A.a En date du 6 août 2015, X._______, né le (...) 2002 (ci-après : le requérant ou recourant 1), et Y._______, né le (...) 2005 (ci-après : le requérant ou recourant 2), les deux ressortissants du Kosovo, ont déposé des demandes de naturalisation facilitée, invoquant que leur père Z._______ avait été naturalisé suisse en 2002 à la suite de son mariage avec une Suissesse, décédée entretemps. Z._______ a reconnu les deux intéressés durant l'année 2013. Le canton de Fribourg a préavisé négativement ces demandes, soulignant que le père des intéressés avait obtenu abusivement la nationalité suisse. A.b Par décisions du 29 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée aux requérants. Il a adressé, le même jour, au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil de l'Etat de Fribourg (ci-après : SAINEC) une lettre l'informant qu'il ne pouvait rien entreprendre pour annuler la naturalisation abusive du père des intéressés, le délai de prescription étant écoulé. Par mémoires de recours du 21 octobre 2016, le SAINEC a recouru contre ces décisions par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de celles-ci. A.c Par arrêt F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018, le Tribunal a admis les recours formés par le SAINEC et annulé les décisions du SEM attaquées, considérant que les requérants ne remplissaient pas la condition d'intégration en Suisse requise par la loi. Il a également considéré que certains éléments au dossier jetaient un doute quant à l'existence de véritables liens étroits entre les intéressés et leur père. Dans son arrêt 1C_296/2018 du 16 octobre 2018, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a rejeté le recours formé par les intéressés contre ledit arrêt. A.d Par courrier du 23 juillet 2019, les requérants, agissant par le biais de leur mandataire, ont déposé une demande de reconsidération auprès du SEM. Dans un courrier du 15 août 2019, le SEM a communiqué aux intéressés qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur cette demande, les invitant à déposer une nouvelle demande de naturalisation facilitée lorsque leurs liens avec la Suisse se seraient étoffés. B.En date du 17 avril 2020, les intéressés ont déposé des nouvelles demandes de naturalisation facilitée. B.a Le 5 mai 2020, le SEM a transmis les demandes à la Représentation de Suisse à Pristina pour qu'elle effectue un entretien avec les requérants. Celui-ci s'est déroulé le 30 décembre 2020. En date du 8 janvier 2021, le rapport de la Représentation de Suisse à Pristina est parvenu au SEM. Ce rapport a été transmis aux intéressés par le SEM en date du 1er février 2021. B.b Par courrier du 5 mars 2021, le SEM a communiqué aux requérants qu'une naturalisation n'était pas possible, dès lors qu'ils n'en remplissaient pas les conditions. Il leur a demandé de lui communiquer s'ils entendaient retirer leurs demandes ou les maintenir. Dans un courrier du 30 avril 2021, les requérants se sont déterminés et ont maintenu leurs demandes d'octroi de la naturalisation facilitée. B.c Par missive du 20 mai 2021, le SEM a informé les intéressés qu'il maintenait sa position telle que communiquée dans son précédent courrier et les a invités à lui indiquer s'ils désiraient obtenir une décision formelle ou s'ils retiraient leurs demandes. Dans un courrier du 14 juin 2021, les requérants ont sollicité du SEM le prononcé d'une décision formelle. B.d Par décision du 1er septembre 2021, le SEM a rejeté les demandes de naturalisation facilitée formées par les intéressés. Cette décision a été notifiée le 2 septembre 2021. C.C.a En date du 4 octobre 2021, les intéressés, agissant toujours par le biais de leur mandataire, ont recouru contre cette décision par-devant le Tribunal. Ils ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à l'admission de leur demande de naturalisation facilitée ou, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a invité les intéressés à lui fournir des informations et pièces complémentaires relatives aux séjours que le requérant 2 aurait prétendument effectués en Suisse et à ceux (de longue durée) prétendument effectués par le requérant 1, à leur niveau de langue, aux contacts prétendument très réguliers entretenus avec leur père, à l'existence d'autres liens familiaux ou sociaux avec la Suisse et à leur comportement pénal au Kosovo. Par courrier du 29 novembre 2021, les intéressés ont donné suite à l'ordonnance susmentionnée, versant au dossier un lot de pièces complémentaires. C.b Par ordonnance du 3 décembre 2021, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double du mémoire des recourants susmentionné (celle-ci ayant déjà reçu un double du mémoire de recours) et l'a invitée à produire un mémoire de réponse. Dans sa réponse du 5 janvier 2022, l'autorité inférieure s'est déterminée et s'est référée pour le surplus aux considérants de la décision attaquée. Par ordonnance du 14 juillet 2022, le Tribunal a transmis aux recourants un double de la réponse de l'autorité inférieure et les a invités à produire leurs éventuelles observations conclusives et, dans ce cadre, à lui fournir toutes les informations (actualisées et/ou complémentaires) et moyens de preuve qu'ils jugeraient encore pertinents pour l'issue de la présente cause. Dans le délai prolongé, les recourants ont produit, par mémoire du 27 septembre 2022, leurs observations conclusives. Par ordonnance du 3 octobre 2022, celles-ci ont été transmises à l'autorité inférieure et les parties informées que la cause était, en principe, gardée à juger. D.Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recourant 2, qui est devenu majeur au cours de la présente procédure de recours, conserve un intérêt digne de protection à l'issue de celle-ci. S'agissant des pouvoirs de représentation du mandataire vis-à-vis du recourant 2, il y a lieu de présumer, en l'absence de toute clarification inverse dudit mandataire, qu'ils continuent à déployer leurs effets (cf. arrêt du TAF F-995/2017 du 26 février 2019 consid. 1.3). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 al. 1 PA et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.4).

3. En ce qui concerne le droit transitoire, le Tribunal retient ce qui suit. 3.1 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la règlementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 2 LN, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. 3.2 En l'occurrence, les recourants ont déposé leurs nouvelles demandes de naturalisation facilitée le 17 avril 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de sorte que ce sont les dispositions du nouveau droit qui trouvent application à la présente cause, nonobstant le fait que l'aLN ait été appliquée dans la précédente procédure (voir en ce sens arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 3.2 et 5.4.2). 4. 4.1 Dans sa décision du 1er septembre 2021, le SEM a relevé que les intéressés n'avaient jamais effectué de séjour en Suisse et que les seules personnes de référence domiciliées en Suisse qu'ils avaient mentionnées étaient leur père et leur oncle, de sorte que l'exigence de l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) n'était pas remplie. S'agissant de leurs connaissances linguistiques, le SEM a constaté que, d'après le rapport de la Représentation suisse, les intéressés avaient des connaissances de base du français, estimées au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues (CECR), et que l'entretien avait pu être mené dans cette langue, avec difficulté toutefois. Le SEM a par ailleurs considéré que les connaissances géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse des recourants étaient lacunaires, ceux-ci n'ayant notamment pas pu citer la fête nationale suisse, ne disposant pas de notions d'histoire et ne connaissant pas le nombre des Conseillers fédéraux ou de grands événements culturels en Suisse. Quant aux contacts entretenus par les intéressés avec des Suisses, le SEM a relevé qu'ils avaient mentionné deux personnes, dont l'une attestait converser avec eux en français. En résumé, le SEM a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse au sens de l'art. 11 OLN. Il a enfin rappelé que le législateur avait consciemment et volontairement durci les conditions d'accès à la nationalité pour les enfants nés avant 2006, sans vouloir néanmoins toucher à la disposition générale de l'art. 1 al. 2 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) instaurant l'égalité entre femmes et hommes, ce choix pouvant s'expliquer dans la mesure où les enfants nés avant 2006 atteignaient déjà l'adolescence en 2018, soit un âge où les liens avec leur environnement étaient déjà plus ou moins solidement établis. 4.2 Dans leur recours, les intéressés ont invoqué une violation des art. 51 al. 2 LN et 11 OLN ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et l'inopportunité de la décision attaquée. Ils ont également reproché à l'autorité inférieure un excès et abus de son pouvoir d'appréciation ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Se référant à un courrier du SEM du 6 septembre 2018 adressé au TF dans le cadre de la précédente procédure de naturalisation, ils ont relevé que cette autorité avait elle-même souligné l'inégalité qui avait été créée entre les enfants nés avant 2006 et desquels on exigeait des liens particuliers avec la Suisse et ceux nés après, qui devaient simplement établir leur lien de filiation. Selon eux, il fallait en tenir compte lors de l'interprétation de l'art. 51 al. 2 LN, cette disposition, en tant que disposition transitoire, devant être interprétée à l'aune de l'art. 1 al. 2 LN. Il ne fallait ainsi pas se montrer trop exigeant dans l'analyse des liens étroits avec la Suisse qui étaient attendus des enfants nés avant 2006. Ils ont par ailleurs fait valoir que le SEM avait établi les faits de manière manifestement inexacte et erronée et en violation du droit (notamment de l'interdiction de l'arbitraire) en retenant qu'ils ne remplissaient pas la condition de l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Ils ont allégué que tous deux avaient effectué des séjours en Suisse remplissant les exigences de cette disposition. Ils ont également relevé qu'il était malvenu de la part du SEM de leur faire des reproches à ce sujet, dès lors que leurs demandes de visa avaient été toutes refusées. Ils ont aussi reproché au SEM une appréciation arbitraire des faits quant à leur niveau de langue, considérant qu'ils remplissaient la condition de l'art. 11 al. 1 let. b OLN y relative et l'avaient démontré. Ils ont en outre fait valoir que c'était à tort que l'autorité inférieure leur avait reproché de ne pas disposer des connaissances requises par l'art. 11 al. 1 let. c OLN, exposant qu'il était seulement exigé d'eux des connaissances « élémentaires », soit des notions de base, et qu'il ne fallait pas se montrer trop exigeant à ce titre. Selon eux, il ressortait du procès-verbal de leur entretien qu'ils disposaient bien des connaissances exigées. A ce titre, ils ont reproché un parti pris de l'interrogateur durant leur entretien, celui-ci ayant fait la remarque qu'une de leurs réponses semblait avoir été apprise par coeur, ce qui était injustifié et violait le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il était également arbitraire de la part de l'interrogateur de leur avoir reproché de ne pas avoir nommé, comme personnalités suisses, en plus de Roger Federer, des joueurs de football d'origine kosovare. Ils ont par ailleurs relevé que le procès-verbal en question n'était signé ni par eux-mêmes, ni par leur père, de sorte qu'il n'y avait pas la confirmation que le contenu reflétait correctement le déroulement de l'entretien. Ils ont également évoqué le fait qu'ils entretenaient des contacts réguliers (voire journaliers), par voie téléphonique ou par les réseaux sociaux, avec leur père et lui avaient rendu visite plusieurs fois. Ils ont enfin relevé que leur petite soeur avait obtenu la nationalité suisse, étant née après 2006, et qu'ils souhaitaient participer à la vie économique suisse, en travaillant notamment pour leur père, qui disposait du reste de moyens financiers importants facilitant une intégration en Suisse. 4.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a notamment constaté que les recourants séjournaient en Suisse sans titre de séjour valable et que leurs demandes de visa avaient été toutes rejetées. Relevant que la naturalisation facilitée nécessitait le respect de l'ordre et de la sécurité publics, le SEM a exposé qu'il ne pouvait tenir compte du séjour illégal des intéressés lors de l'examen des liens étroits avec la Suisse, dès lors que cela créerait des inégalités avec les autres étrangers candidats à la naturalisation respectant les règles en la matière. Il a enfin souligné que les conditions de la naturalisation devaient être remplies au moment du dépôt de la demande, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce. Quant aux témoignages produits, le SEM a relevé qu'ils n'attestaient pas de nombreux et longs séjours sur le territoire suisse des recourants, mais qu'il en ressortait uniquement que les personnes contactées connaissaient les intéressés depuis leur arrivée en Suisse. 4.4 Dans leurs observations conclusives du 27 septembre 2022, les recourants se sont exprimés sur la notion de liens étroits et ont soutenu que le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics n'entrait pas en ligne de compte. Ils ont également souligné leurs connaissances du français et les moyens financiers dont disposait leur père. 5.Les recourants reprochent en particulier à l'autorité intimée d'avoir mal établi l'état de fait, s'agissant de la durée de leur séjour en Suisse. Ainsi, le rapport de la Représentation indique qu'ils ne sont jamais venus en Suisse, ce qui serait erroné. Ils requièrent également d'être à nouveau convoqués à un entretien, dans la mesure où le procès-verbal de leur audition par l'Ambassade n'a pas été signé, ni par eux-mêmes ni par leur père. Enfin, dans le cadre de leur recours, ils demandent l'audition de Z._______ par le Tribunal. Ce faisant, les intéressés forment aussi bien des requêtes probatoires qu'ils se plaignent d'un établissement non conforme des faits ; il convient d'examiner ces griefs en premier lieu (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 5.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA ; ATAF 2015/10 consid. 3.2). La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité inférieure a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces. Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige. Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF F-2156/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.1). L'art. 13 al. 1 let. a PA dispose que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits, la maxime inquisitoire ne les dispensant donc pas de participer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 et 2009/50 consid. 10.2). Ce devoir de collaborer est particulièrement marqué dans le cadre d'une procédure que l'administré introduit lui-même et dans son propre intérêt, spécialement lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité. Tel est précisément le cas s'agissant d'une procédure de naturalisation, introduite à la demande du candidat, qui demeure libre d'y mettre un terme en tout temps par le retrait de sa demande. Il incombe donc aux candidats à la naturalisation facilitée de renseigner l'autorité compétente sur les faits de la cause et d'indiquer les moyens de preuve disponibles, lorsqu'il s'agit d'établir que les conditions d'octroi de la nationalité suisse sont réunies (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1, 140 II 65 consid. 2.2 et 3.4, 135 II 161 consid. 3 et 132 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.1 ; arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 6.1). L'art. 21 OLN dispose à ce propos que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'application de la LN. Elles doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. a), informer immédiatement l'autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont elles doivent savoir qu'il s'opposerait à une naturalisation (let. b) et fournir, en cas de procédure d'annulation, des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la naturalisation (let. c) L'autorité peut donc partir du principe que les renseignements fournis restent exacts tant que le candidat à la naturalisation ne se manifeste pas (cf. Rapport explicatif d'avril 2016 du Projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité [ci-après : Rapport explicatif], p. 29, accessible sur le site : www.sem.admin.ch, sous Projets législatifs en cours > Projets terminés > Ordonnance sur la nationalité suisse [Ordonnance sur la nationalité, OLN], site consulté en juillet 2023). 5.2 S'agissant tout d'abord de la présence en Suisse des intéressés, tant le rapport de la Représentation que la décision litigieuse du 1er septembre 2021 indiquent que X._______ et Y._______ n'ont jamais effectué de séjour sur territoire helvétique (cf. décision du SEM, p. 4 et rapport d'enquête, pp. 4 et 6). Ce rapport a été transmis aux intéressés par le SEM en date du 1er février 2021 et ceux-ci, dans leur prise de position adressée à l'autorité inférieure le 30 avril 2021, n'ont pas prétendu avoir résidé en Suisse. C'est uniquement au stade du recours que les intéressés ont avancé avoir déjà résidé sur territoire helvétique. Compte tenu du devoir de collaboration marqué qui prévaut en matière d'octroi de naturalisation (étant également rappelé qu'en application des règles sur le fardeau de la preuve [art. 8 CC], c'est aux requérants de démontrer les faits qu'ils allèguent [cf., notamment, arrêt du TAF F-959/2020 du 4 mars 2020 consid. 7.3]), il ne saurait être retenu que le SEM - respectivement la Représentation suisse - était tenu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. arrêt du TAF F-4204/2020 du 2 septembre 2020 consid. 2.1.2). Le Tribunal juge en l'espèce que le dossier de la cause ne révèle pas de lacune d'instruction de la part de l'autorité inférieure. Au surplus, aucun élément ne permet de croire que le Chef des prestations consulaires de la Représentation de Suisse à Pristina, signataire du rapport d'enquête, aurait rapporté des faits contraires aux déclarations des intéressés. Ces derniers ne le prétendent d'ailleurs pas. Tout au plus serait-il concevable, en toute hypothèse, que le fait que les intéressés n'aient jamais obtenu de visa ait été assimilé, lors de l'entretien du 30 décembre 2020, à une absence de tout séjour antérieur en Suisse. Le grief tiré d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est donc infondé et doit être écarté. 5.3 5.3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose aux autorités un devoir général de tenue des dossiers, qui confère aux parties le droit d'obtenir que leurs déclarations, celles de témoins ou d'experts ou d'autres actes d'instruction importants pour l'issue du litige soient consignés dans un procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle (cf. ATF 142 I 86 consid. 2.2 et 2.3 et 130 II 473 consid. 4.1). Cela étant, à moins qu'une norme topique ne prévoie une telle exigence spécifique, le défaut de signature d'un procès-verbal ne fait pas de celui-ci un moyen de preuve inexploitable (arrêt du TF 2C_588/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.2.5 et 4.2.6). En l'occurrence, ni la PA, ni l'art. 15 al. 2 OLN, ni l'art. 19 OLN ne conditionnent la validité d'un procès-verbal établi par une Représentation suisse à la signature des personne auditionnées (arrêt du TF 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 3.2 et 3.3). 5.3.2 C'est dire que la demande formulée par les intéressés, tendant à ce qu'ils soient à nouveau auditionnés, doit être rejetée. A titre superfétatoire, le Tribunal note qu'à l'issue de leur entretien à la Représentation suisse, ils n'ont - selon toute vraisemblance - pas exigé de signer leur procès-verbal et que dans le cadre de leurs déterminations du 30 avril 2021, ils ne se sont pas davantage plaints de ne pas avoir eu la possibilité de le faire. S'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la validité du procès-verbal d'audition établi par la Représentation suisse et de ne pas en tenir compte, autre est la question de l'interprétation faite tant par ladite Représentation que par le SEM des informations et réponses données par les intéressés dans ce contexte. Cette question d'appréciation sera examinée ci-dessous par le Tribunal, étant rappelé que celui-ci dispose de la même cognition que le SEM (cf., notamment, arrêts du TAF F-2156/2019 du 7 décembre 2020 consid. 4.3 et F-1337/2018 du 6 mars 2020 consid. 5.3). 5.4 S'agissant enfin de la requête tendant à l'audition de Z._______, le Tribunal rappelle que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. art. 14 PA); il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, le Tribunal retient que ceux-ci sont établis à satisfaction de droit par les pièces figurant au dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal ne voit pas en quoi des explications orales supplémentaires pourraient modifier sa conviction. De plus, les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure (étant précisé qu'une audition n'aurait de toute manière aucune valeur probante supérieure à une déclaration écrite de partie [cf. art. 19 PA, qui ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF concernant l'interrogatoire des parties]). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le principe de libre appréciation des preuves en procédure administrative, cf. art. 19 PA et le renvoi opéré à l'art. 40 PCF (RS 273), ainsi que l'art. 37 LTAF). Or, tel est précisément le cas en l'espèce. Par conséquent, la requête tendant à l'appointement d'une audience de comparution est rejetée. 6.Il convient à présent d'examiner si le SEM a correctement apprécié les conditions matérielles posées à la naturalisation des intéressés. 6.1 A teneur de l'art. 1 al. 2 LN, l'enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait acquise à la naissance. L'art. 51 al. 2 LN, qui règle les cas qui relevaient de l'art. 58c aLN (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2678), précise que l'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1 al. 2 et s'il a des liens étroits avec la Suisse. Les conditions prévues à l'art. 20 sont en outre applicables par analogie (art. 51 al. 5 LN). 6.2 En tant que les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) par rapport aux enfants nés après le 1er janvier 2006, leur argument ne peut pas justifier l'annulation de la décision attaquée. En effet, le législateur a volontairement prévu des conditions d'acquisition de la nationalité suisse plus restrictives pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006, tout en renonçant délibérément à doter d'un effet rétroactif la disposition transitoire de l'art. 51 LN (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.4.2). En outre, l'art. 190 Cst. ne permet pas aux autorités de refuser d'appliquer une disposition claire du droit fédéral en raison d'une éventuelle inconstitutionnalité (ATF 141 II 280 consid. 9.2 ; cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 5.4 ; en outre, sur le devoir de retenue des autorités judiciaires face à la marge d'appréciation du législateur, cf., pour comparaison, l'ATF 143 I 65 consid. 5.2 ainsi que l'arrêt du TAF F-5897/2017 du 23 juillet 2019 consid. 6.5 et 6.6). 6.3 Conformément à l'art. 20 al. 3 LN, les conditions prévues aux al. 1 et 2 (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie aux requérants qui ne séjournent pas en Suisse. Les recourants ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils prétendent, dans leurs observations du 27 septembre 2022, que les art. 12 et 20 LN ne seraient pas applicables en l'occurrence (cf. Fanny de Weck, in Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5e éd., 2019, art. 20, p. 1322, n° 1 ainsi que Céline Gutzwiller, in Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. V : Loi sur la nationalité [LN], 2014, art. 58c, pp. 218 et 219). L'art. 11 al. 1 OLN précise que le requérant a des liens étroits avec la Suisse, s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Les conditions visées à l'al. 1, let. a et d, doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a, l'autorité compétente tient compte par ailleurs de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Le requérant doit remplir cumulativement les critères prévus à l'art. 11 al. 1 OLN, qui permettent d'établir qu'il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (cf. arrêt du TAF F-3758/2022 du 7 juin 2023 consid. 5.2et 7; voir également le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 6, § 652/21 et chapitre 5, § 512 [site consulté en juillet 2023]). Enfin, un assouplissement de l'exigence des séjours en Suisse est envisageable pour des personnes vivant dans des pays lointains (arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.1). 6.4 En l'espèce, les deux enfants de Z._______ - naturalisé suisse en 2002 et qui n'était pas marié avec leur mère - sont nés avant le 1er janvier 2006 et ont été reconnus en 2013, alors qu'ils étaient mineurs ; ils relèvent ainsi du champ d'application de l'art. 1 al. 2 cum art. 51 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.4 et arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 3 et 5.2). 6.5 Il sied tout d'abord d'examiner si la condition des liens étroits avec la Suisse est réalisée en l'espèce. 6.5.1 S'agissant des séjours effectués en Suisse, il convient de relever que le recourant 1 aurait «notamment effectué deux séjours de trois mois en Suisse» (cf. recours, pp. 8 et 9 ainsi que les quatre attestations de participation à un cours de français à A._______ [juillet 2020 à octobre 2020] jointes au pourvoi). Quant au recourant 2 - qui étudie en France, il a soutenu s'être rendu «une dizaine ou une quinzaine de fois en Suisse» et y avoir effectué «au minimum trois séjours d'une durée minimale de cinq jours». A l'appui de leurs observations du 29 novembre 2021, les recourants ont notamment produit une dizaine de lettres de recommandations, confirmations d'inscription à des cours de français à A._______ et certificats de stages effectués en Suisse romande, attestant de leur présence sur territoire helvétique. Aucune de ces pièces n'établit néanmoins que les intéressés auraient séjourné en Suisse avant le dépôt de leurs demandes de naturalisation facilitée (avril 2020), comme le prévoit expressément l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Par surabondance, les séjours dont il est question à l'art. 11 al. 1 let. a OLN doivent être «réguliers» (Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/11 ; cf. également art. 33 LN [durée du séjour]). 6.5.1.1 A cet égard, les recourants reprochent à l'autorité inférieure un comportement contradictoire, dans la mesure où la délivrance de visas leur aurait été refusée par le passé. 6.5.1.2 Le principe de la confiance, qui découle de celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.), commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 et l'arrêt du TF 9C_653/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2). L'interdiction de comportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à l'égard des mêmes intéressés, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques ; au surplus, l'administré doit avoir pris des dispositions irréversibles (cf. ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; arrêt du TF 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-7003/2015 du 20 septembre 2016 consid. 5.5 ; cf. Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd. 2012, pp. 929-930). 6.5.1.3 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause qu'au mois de juillet 2017, les intéressés se sont vu refuser - par la Représentation de Suisse à Pristina - l'octroi d'un visa Schengen, décision confirmée (sur opposition) par le SEM le 4 décembre 2017. Cela étant, l'on peine à saisir dans quelle mesure le comportement de l'autorité inférieure se serait révélé incohérent. Même à admettre que la contradiction résiderait dans le fait que le SEM aurait, en décembre 2017, empêché de facto la réalisation du critère du séjour prévu à l'art. 11 al. 1 let. a OLN (qui n'était, par ailleurs, pas encore en vigueur), il s'agirait de retenir que les questions tranchées dans ces deux procédures sont différentes, tout comme les critères applicables (cf., en ce sens, arrêt du TF 9C_822/2019 du 25 mars 2020 consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, la décision rendue par l'autorité inférieure au mois de décembre 2017 est intervenue alors que le recours introduit par le SAINEC devant le Tribunal était encore pendant (cf. supra, FAITS, let. A.b et A.c). Dans le cadre du recours interjeté par les recourants au Tribunal fédéral, en date du 18 juin 2018, contre l'arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018, ceux-ci ont d'ailleurs admis avoir requis un visa pour les vacances estivales de 2017 «du fait de l'écoulement du temps dû à la présente procédure» (p. 18). Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que l'autorité inférieure - en refusant d'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés pour un séjour de 30 jours, alors qu'une procédure tendant à leur refuser la naturalisation facilitée était pendante - ait adopté un comportement contraire aux règles de la bonne foi. 6.5.1.4 Le Tribunal retient donc que les recourants ne remplissent pas le critère prévu à l'art. 11 al. 1 let. a OLN. Etant donné le caractère cumulatif des critères de l'art. 11 OLN, le non-respect de l'un d'eux revêt un aspect rédhibitoire, ce qui justifierait de ne pas examiner plus avant les autres critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.2 in fine ainsi qu'arrêts du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2 et 5.5.3 et F-2022/2017 du 13 février 2019 consid. 4.6). Cela étant, par souci de complétude, le Tribunal se prononcera également sur les autres aspects des liens entretenus par les intéressés avec la Suisse. 6.5.2 En ce qui concerne leur aptitude à communiquer oralement dans une langue nationale (art. 11 al. 1 let. b OLN), l'autorité inférieure a reconnu que les intéressés avaient des connaissances « de base » du français, mais que l'entretien auprès de la Représentation de Suisse à Pristina s'était déroulé dans cette langue « avec difficulté » (cf. décision litigieuse du 1er septembre 2021, p. 4). Les recourants ont, quant à eux, mis en exergue le fait que leur niveau de français était « très bon » respectivement « conforme aux exigences » prévues par l'OLN (cf. recours, p. 11). Ainsi que le relèvent les recourants, la décision litigieuse de l'autorité inférieure ne retient pas expressément que le critère des connaissances linguistiques ne serait pas rempli. Dans la mesure où des compétences « élémentaires » d'une langue nationale sont suffisantes en la matière (cf. Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/12), et au vu des pièces produites en cours de procédure (attestations de participation à des cours de français et certificats de stages [s'agissant des recourants 1 et 2] ; certificats de scolarité en France [s'agissant du recourant 2]), le Tribunal retient que les intéressés sont aptes à communiquer en français. Autre est la question de savoir dans quelle mesure les recourants pourraient s'en prévaloir dans la présente procédure (cf. infra, consid. 6.6.4). 6.5.3 S'agissant de la connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (art. 11 al. 1 let. c OLN), le SEM a estimé qu'ils n'avaient pas été en mesure de répondre à plusieurs questions de base (date de la Fête nationale suisse, grands évènements culturels en Suisse). Les recourants, quant à eux, ont souligné avoir des connaissances géographiques et de culture générale suffisantes au sujet de la Suisse. A la lecture du rapport de la Représentation de Suisse à Pristina du 30 décembre 2020 (qui fait état de connaissances « très élémentaires et superficielles » de la Suisse) et du procès-verbal de leur entretien, le Tribunal retient que cette condition n'est que partiellement réalisée. 6.5.4 Au sujet des contacts entretenus avec des Suisses (art. 11 al. 1 let. d et al. 2 OLN), il ressort du dossier de la cause que quelques-unes des lettres de recommandation versées au dossier (cf. supra, consid. 6.5.1) ont effectivement été rédigées par des personnes de référence domiciliées en Suisse. Ces liens ne semblent toutefois avoir été tissés que récemment (soit postérieurement au dépôt des demandes de naturalisation facilitée), ce qui plaide en défaveur de la réalisation de ce critère (cf. arrêt du TF 1C_480/2022 du 10 février 2023 consid. 4.2). En outre, il ne peut être retenu que les recourants entretiennent «régulièrement et activement des contacts avec des Suisses établis en Suisse», ni d'ailleurs «avec des Suisses de l'étranger» (cf. Manuel nationalité, chapitre 5, § 512/14 et 512/15). Enfin, dans le cadre de la première procédure de naturalisation facilitée des intéressés, tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral avaient retenu que ceux-ci ne présentaient « aucun lien (...) avec la Suisse et ses coutumes », tout en remettant en cause l'existence de « véritables liens étroits » entre les recourants et leur père (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 7.5 et arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.3). Bien que les liens entretenus par les recourants avec leur père depuis lors se soient développés, le Tribunal estime que ce critère - qui suppose une relation qualifiée avec la Suisse - n'est pas rempli en l'occurrence. 6.5.5 Ainsi, les recourants ne remplissent que très partiellement les critères cumulatifs, listés à l'art. 11 al. 1 OLN, concrétisant les liens étroits avec la Suisse. En conséquence, cette condition n'est pas remplie (cf. arrêt du TAF F-1385/2021 du 28 juillet 2022 consid. 6.7). 6.6 6.6.1 S'agissant des autres conditions matérielles, le Tribunal relève tout d'abord que, dans la mesure où la Représentation de Suisse à Pristina s'est chargée de mener l'entretien avec les intéressés et de rédiger un rapport d'enquête, il convient de considérer que ceux-ci séjourn(ai)ent à l'étranger (cf. art. 19 OLN), et que par conséquent, les conditions prévues à l'art. 20 al. 1 et 2 LN (c'est-à-dire le respect des critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN et le fait de ne pas compromettre la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse) s'appliquent par analogie (art. 20 al. 3 LN), c'est-à-dire dans le sens d'une adaptation à la situation du requérant qui séjourne à l'étranger (cf. supra, consid. 6.3.1 ainsi qu'arrêt du TF 1C_317/2013 du 8 août 2013 consid. 3.3 ; voir également Fanny de Weck, op. cit., art. 20, p. 1323, n° 5 ainsi que Manuel nationalité, chapitre 5, § 522/1 et Rapport explicatif, pp. 27-28). En particulier, dans la mesure où il s'agit d'examiner si les intéressés peuvent s'intégrer avec succès en Suisse, les exigences en ce domaine ne sauraient être trop élevées ; elles ne sauraient toutefois être inexistantes, un certain effort pouvant être attendu des requérants (arrêt du TAF F-6715/2016, F-6714/2016 du 9 mai 2018 consid. 6.3, 6.4.3 et 6.5 et arrêt du TF 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.2). 6.6.2 Dans le cas d'espèce, si l'apprentissage de la langue française constitue - par rapport à la première procédure de naturalisation facilitée des intéressés - le principal élément pouvant, à première vue, plaider désormais en faveur des intéressés, le Tribunal relève néanmoins ce qui suit. 6.6.3 Le dossier de la cause révèle que les recourants résident désormais en Suisse de manière durable (soit au-delà de la durée de séjours dit «touristiques» [art. 10 al. 1 LEI]) à tout le moins depuis l'été 2020, respectivement qu'ils effectuent en Suisse de «nombreux et longs séjours», le recourant 2 (qui est scolarisé en France) rejoignant son père «toutes les 2 - 3 semaines» (cf. observations des recourants du 29 novembre 2021, pp. 2 à 4). Ceci alors même qu'au mois de juillet 2017, les intéressés se sont vu refuser - par la Représentation de Suisse à Pristina - l'octroi d'un visa Schengen, décision confirmée (sur opposition) par le SEM le 4 décembre 2017 (cf. supra, consid. 6.5.1.3). Au surplus, ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2024 que les ressortissants kosovars ne seront plus soumis à l'obligation de visa Schengen (cf. communiqué de presse du 17 mai 2023, Le Conseil fédéral met fin à l'obligation de visa pour les Kosovars [https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-95193.html], site consulté en juillet 2023). C'est dire qu'en mettant les autorités devant le fait accompli, respectivement en séjournant de manière durable en Suisse sans requérir le visa et/ou l'autorisation de séjour idoine, les recourants n'ont pas respecté l'ordre public (en particulier l'ordre juridique suisse) ; ils ne remplissent donc pas le critère d'intégration prévu à l'art. 12 al. 1 let. a LN et précisé à l'art. 4 OLN (cf. arrêts du TAF F-6327/2020 du 27 juin 2023 consid. 7.4 in fine et F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.3; sur l'intérêt public prononcé à éviter les faits accomplis cf., entre autres, l'arrêt du TF 2C_634/2017 du 14 août 2018 consid. 3). 6.6.4 Sous l'angle de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst), et plus précisément du principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » (cf. arrêt du TF 2C_732/2018 du 6 décembre 2018 consid. 3.2 et 4.2.2), il ne saurait être admis que les intéressés puissent tirer avantage de leur séjour en Suisse, qui leur a permis de remplir (partiellement) quelques-uns des critères légaux des liens étroits, voire même de l'intégration. Enfin, compte tenu de l'issue du présent litige, il s'avère inutile d'instruire la problématique de la légalité du séjour en France du recourant 2. 6.7 Tout comme les critères de l'art. 11 OLN, ceux de l'art. 12 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2). Etant donné que le Tribunal a d'ores et déjà établi que les recourants n'avaient pas de liens étroits avec la Suisse, il fera l'économie de l'examen de l'ensemble des autres critères d'intégration précisés par les art. 3 ss OLN (cf. en ce sens arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 5.5.3).

7. Dans leur recours, les intéressés ont invoqué une violation de l'interdiction de l'arbitraire, que ce soit dans l'établissement ou l'interprétation des faits (liens avec la Suisse et connaissances du français). 7.1 Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et 137 III 226 consid. 4.2; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-50/2014 du 10 avril 2015 consid. 8.1.2 in fine). Pour qu'une telle décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1, 138 I 49 consid. 7.1 et 133 I 149 consid. 3.1). Cela étant, il sied de rappeler que le Tribunal bénéficie d'une pleine cognition, non-limitée à l'arbitraire (cf. supra, consid. 2). 7.2 Dans le cas d'espèce, s'il peut - en particulier - apparaître regrettable que la Représentation de Suisse à Pristina ait retenu, à l'encontre des intéressés, le fait de n'avoir pas cité des joueurs de football de l'équipe suisse d'origine kosovare, cette appréciation ne heurte pas de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, ce d'autant moins que cet élément s'inscrit dans une appréciation globale de la qualité des liens entretenus par les intéressés avec la Suisse (cf. arrêt du TAF F-5493/2021 du 3 janvier 2023 consid. 8.2). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'analyse de leurs connaissances linguistiques. De la même manière, à supposer qu'il faille admettre une erreur de la Représentation ou du SEM quant à la présence en Suisse des intéressés (cf. supra, consid. 5.2), celle-ci ne permettrait pas de retenir de l'arbitraire, ni même une contrariété au droit déterminante, dans l'appréciation globale des faits à laquelle l'autorité inférieure a procédé (cf. arrêt du TF 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.3). 7.3 En conclusion, le grief d'arbitraire - respectivement celui d'une appréciation contraire au droit - doit être écarté. 8.Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté les demandes de naturalisation facilitée formées par les intéressés. Par sa décision du 1er septembre 2021, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, débiteurs solidaires, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif et voies de droit - pages suivantes) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La requête tendant à l'appointement d'une audience est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 12 octobre 2021. 4.Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K [...] en retour).