Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 9 juillet 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait à tout le moins déposé une demande d'asile en date du 17 juin 2020 à Ljubljana. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 14 juillet 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du requérant aux autorités slovènes conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). En date du 23 juillet 2020, les autorités slovènes ont fait savoir au SEM qu'elles n'acceptaient pas la reprise en charge de l'intéressé dès lors que l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de ce dernier était la Croatie. En annexe à leur réponse, elles ont joint la réponse positive des autorités croates réceptionnée le 7 juillet 2020, suite à leur propre demande de prise en charge de l'intéressé auprès de ces dernières. C. Le 31 juillet 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin, dans le cadre duquel il a notamment fait usage de son droit d'être entendu quant à la responsabilité de la Croatie voire de la Slovénie de mener la procédure d'asile et de renvoi et quant aux faits médicaux. D. En date du 31 juillet 2020, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission du requérant aux autorités croates conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 13 août suivant, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III. E. Par décision du 17 août 2020, notifiée le même jour, le SEM faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et en a ordonné l'exécution. F. En date du 24 août 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 17 août 2020 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. G. Le 25 août 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation simultanée de la maxime inquisitoire avec l'obligation de motiver, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit les raisons pour lesquelles il aurait été refoulé à deux reprises par les autorités croates à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Le SEM se serait ainsi déterminé sur la base d'un état de fait incomplet et aurait rendu une décision à l'argumentation standardisée et généralisée. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S'agissant du droit à obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 2.1.2 En l'espèce, le Tribunal observe que l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas chercher à approfondir ses déclarations relatives au traitement qu'il aurait subi par les autorités croates, alors qu'il séjournait sur leur territoire. En effet, ainsi que cela ressort de l'entretien individuel du 31 juillet 2020, il aurait été refoulé à deux reprises par les autorités croates en direction de la Bosnie-Herzégovine, subissant ainsi un pushback, soit précisément une mesure dénoncée par le Tribunal dans son arrêt de référence du 12 juillet 2019 (arrêt E-3078/2019). En conséquence, l'intéressé estime que le SEM aurait dû, dans son cas, procéder à des mesures d'instruction complémentaires plutôt que de prononcer une décision de non-entrée en matière, argumentée de manière standardisée et générale. Le Tribunal ne saurait se rallier à cette analyse. Ainsi, il observe que la situation du recourant dans la présente procédure ne saurait être comparée à celle, retenue dans l'arrêt E-3078/2019, ne serait-ce que parce que la présente procédure est une procédure de reprise en charge, soit une procédure dans laquelle les autorités croates ont expressément reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans ce contexte, le Tribunal constate que le SEM a correctement relevé cet élément dans sa décision. C'est également à raison que cet office a considéré que la problématique de pushbacks décrite pour la zone frontalière croate ne pouvait pas être liée aux transferts effectués en direction de la Croatie sur la base du règlement Dublin, s'appuyant en particulier sur les recherches effectuées sur place par l'ambassade de Suisse. Dans ce cas particulier, le SEM n'avait donc pas d'obligation de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour essayer de déterminer si l'intéressé devait à nouveau encourir le risque d'être la victime d'un pushback dans le cadre de son transfert vers la Croatie. Sous un autre angle, l'intéressé a aussi contesté la forme résumée de l'entretien Dublin, estimant que cette manière de faire constituait un obstacle à une défense valable. Le Tribunal observe toutefois que ce n'est qu'après avoir reçu la décision litigieuse que l'intéressé a critiqué cette pratique. Or, tant le recourant que son représentant juridique, également présent lors de cet entretien, a relu et signé le procès-verbal sans formuler la moindre remarque, de sorte que son objection ne saurait convaincre quant à une irrégularité dans le cadre de l'entretien en question. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant la situation de l'intéressé. De même, il n'a pas violé son obligation de motiver sa décision. 2.1.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire combinée avec une violation de l'obligation de motiver doit être écarté. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. Force est en effet de relever que le SEM a pris en compte tous les éléments utiles au prononcé du 17 août 2020. Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé à tout le moins une demande d'asile en Slovénie. Fort de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Ainsi que cela ressort des faits (cf. lettre B et D ci-dessus) les autorités slovènes ont fait savoir au SEM qu'elles n'acceptaient pas la reprise en charge de l'intéressé dès lors que l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de ce dernier était la Croatie. En annexe à leur réponse, elles ont joint la réponse positive des autorités croates réceptionnée le 7 juillet 2020, suite à leur propre demande de prise en charge auprès de ces dernières. En date du 13 août 2020, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; arrêt du TAF E-4788/2019 du 25 septembre 2019). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). 4.2 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge comme dans l'affaire E-3078/2019 précitée, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « pushbacks » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine ; cf. mémoire de recours du 24 août 2020 p. 11, let. A ch. 1) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué et cité dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Or, comme déjà relevé ci-avant, le recourant n'est pas touché par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
5. Le recourant conteste, cela étant, la décision du SEM du 17 août 2020, en invoquant la violation du droit, notamment de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : CCT), 3 CEDH ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.3 En l'état, l'intéressé a essentiellement mis en avant sa crainte d'être refoulé en direction de la Bosnie-Herzégovine, respectivement de faire à nouveau l'objet de mauvais traitements dans le cadre d'un nouveau pushback. Or, comme déjà relevé ci-avant, cette crainte n'apparaît pas fondée et ce, d'autant moins que les autorités croates ont expressément reconnu à l'intéressé la possibilité de séjourner sur leur territoire jusqu'à droit connu sur sa requête en acceptant sa reprise en charge. Cela étant, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile par ses soins, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. 5.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2 Le recourant s'étant prévalu d'une violation simultanée de la maxime inquisitoire avec l'obligation de motiver, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit les raisons pour lesquelles il aurait été refoulé à deux reprises par les autorités croates à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Le SEM se serait ainsi déterminé sur la base d'un état de fait incomplet et aurait rendu une décision à l'argumentation standardisée et généralisée.
E. 2.1.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S'agissant du droit à obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
E. 2.1.2 En l'espèce, le Tribunal observe que l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas chercher à approfondir ses déclarations relatives au traitement qu'il aurait subi par les autorités croates, alors qu'il séjournait sur leur territoire. En effet, ainsi que cela ressort de l'entretien individuel du 31 juillet 2020, il aurait été refoulé à deux reprises par les autorités croates en direction de la Bosnie-Herzégovine, subissant ainsi un pushback, soit précisément une mesure dénoncée par le Tribunal dans son arrêt de référence du 12 juillet 2019 (arrêt E-3078/2019). En conséquence, l'intéressé estime que le SEM aurait dû, dans son cas, procéder à des mesures d'instruction complémentaires plutôt que de prononcer une décision de non-entrée en matière, argumentée de manière standardisée et générale. Le Tribunal ne saurait se rallier à cette analyse. Ainsi, il observe que la situation du recourant dans la présente procédure ne saurait être comparée à celle, retenue dans l'arrêt E-3078/2019, ne serait-ce que parce que la présente procédure est une procédure de reprise en charge, soit une procédure dans laquelle les autorités croates ont expressément reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans ce contexte, le Tribunal constate que le SEM a correctement relevé cet élément dans sa décision. C'est également à raison que cet office a considéré que la problématique de pushbacks décrite pour la zone frontalière croate ne pouvait pas être liée aux transferts effectués en direction de la Croatie sur la base du règlement Dublin, s'appuyant en particulier sur les recherches effectuées sur place par l'ambassade de Suisse. Dans ce cas particulier, le SEM n'avait donc pas d'obligation de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour essayer de déterminer si l'intéressé devait à nouveau encourir le risque d'être la victime d'un pushback dans le cadre de son transfert vers la Croatie. Sous un autre angle, l'intéressé a aussi contesté la forme résumée de l'entretien Dublin, estimant que cette manière de faire constituait un obstacle à une défense valable. Le Tribunal observe toutefois que ce n'est qu'après avoir reçu la décision litigieuse que l'intéressé a critiqué cette pratique. Or, tant le recourant que son représentant juridique, également présent lors de cet entretien, a relu et signé le procès-verbal sans formuler la moindre remarque, de sorte que son objection ne saurait convaincre quant à une irrégularité dans le cadre de l'entretien en question. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant la situation de l'intéressé. De même, il n'a pas violé son obligation de motiver sa décision.
E. 2.1.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire combinée avec une violation de l'obligation de motiver doit être écarté.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. Force est en effet de relever que le SEM a pris en compte tous les éléments utiles au prononcé du 17 août 2020. Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous.
E. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).
E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III).
E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé à tout le moins une demande d'asile en Slovénie. Fort de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Ainsi que cela ressort des faits (cf. lettre B et D ci-dessus) les autorités slovènes ont fait savoir au SEM qu'elles n'acceptaient pas la reprise en charge de l'intéressé dès lors que l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de ce dernier était la Croatie. En annexe à leur réponse, elles ont joint la réponse positive des autorités croates réceptionnée le 7 juillet 2020, suite à leur propre demande de prise en charge auprès de ces dernières. En date du 13 août 2020, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
E. 4 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
E. 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; arrêt du TAF E-4788/2019 du 25 septembre 2019). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]).
E. 4.2 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées).
E. 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge comme dans l'affaire E-3078/2019 précitée, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « pushbacks » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine ; cf. mémoire de recours du 24 août 2020 p. 11, let. A ch. 1) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué et cité dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Or, comme déjà relevé ci-avant, le recourant n'est pas touché par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité.
E. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
E. 5 Le recourant conteste, cela étant, la décision du SEM du 17 août 2020, en invoquant la violation du droit, notamment de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : CCT), 3 CEDH ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).
E. 5.3 En l'état, l'intéressé a essentiellement mis en avant sa crainte d'être refoulé en direction de la Bosnie-Herzégovine, respectivement de faire à nouveau l'objet de mauvais traitements dans le cadre d'un nouveau pushback. Or, comme déjà relevé ci-avant, cette crainte n'apparaît pas fondée et ce, d'autant moins que les autorités croates ont expressément reconnu à l'intéressé la possibilité de séjourner sur leur territoire jusqu'à droit connu sur sa requête en acceptant sa reprise en charge. Cela étant, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile par ses soins, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 5.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).
E. 5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement.
E. 5.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4204/2020 Arrêt du 2 septembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, Avec l'approbation de Susanne Genner, juge, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né le ..., Tunisie, représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 août 2020 / N ... ... Faits : A. En date du 9 juillet 2020, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l'intéressé avait à tout le moins déposé une demande d'asile en date du 17 juin 2020 à Ljubljana. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 14 juillet 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du requérant aux autorités slovènes conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). En date du 23 juillet 2020, les autorités slovènes ont fait savoir au SEM qu'elles n'acceptaient pas la reprise en charge de l'intéressé dès lors que l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de ce dernier était la Croatie. En annexe à leur réponse, elles ont joint la réponse positive des autorités croates réceptionnée le 7 juillet 2020, suite à leur propre demande de prise en charge de l'intéressé auprès de ces dernières. C. Le 31 juillet 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin, dans le cadre duquel il a notamment fait usage de son droit d'être entendu quant à la responsabilité de la Croatie voire de la Slovénie de mener la procédure d'asile et de renvoi et quant aux faits médicaux. D. En date du 31 juillet 2020, le SEM a soumis une requête aux fins de l'admission du requérant aux autorités croates conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 13 août suivant, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III. E. Par décision du 17 août 2020, notifiée le même jour, le SEM faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la Croatie et en a ordonné l'exécution. F. En date du 24 août 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 17 août 2020 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. G. Le 25 août 2020, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. Le recourant s'étant prévalu d'une violation simultanée de la maxime inquisitoire avec l'obligation de motiver, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). En substance, l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit les raisons pour lesquelles il aurait été refoulé à deux reprises par les autorités croates à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Le SEM se serait ainsi déterminé sur la base d'un état de fait incomplet et aurait rendu une décision à l'argumentation standardisée et généralisée. 2.1 2.1.1 En vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2). Cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6). S'agissant du droit à obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 2.1.2 En l'espèce, le Tribunal observe que l'intéressé reproche au SEM de n'avoir pas chercher à approfondir ses déclarations relatives au traitement qu'il aurait subi par les autorités croates, alors qu'il séjournait sur leur territoire. En effet, ainsi que cela ressort de l'entretien individuel du 31 juillet 2020, il aurait été refoulé à deux reprises par les autorités croates en direction de la Bosnie-Herzégovine, subissant ainsi un pushback, soit précisément une mesure dénoncée par le Tribunal dans son arrêt de référence du 12 juillet 2019 (arrêt E-3078/2019). En conséquence, l'intéressé estime que le SEM aurait dû, dans son cas, procéder à des mesures d'instruction complémentaires plutôt que de prononcer une décision de non-entrée en matière, argumentée de manière standardisée et générale. Le Tribunal ne saurait se rallier à cette analyse. Ainsi, il observe que la situation du recourant dans la présente procédure ne saurait être comparée à celle, retenue dans l'arrêt E-3078/2019, ne serait-ce que parce que la présente procédure est une procédure de reprise en charge, soit une procédure dans laquelle les autorités croates ont expressément reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. Dans ce contexte, le Tribunal constate que le SEM a correctement relevé cet élément dans sa décision. C'est également à raison que cet office a considéré que la problématique de pushbacks décrite pour la zone frontalière croate ne pouvait pas être liée aux transferts effectués en direction de la Croatie sur la base du règlement Dublin, s'appuyant en particulier sur les recherches effectuées sur place par l'ambassade de Suisse. Dans ce cas particulier, le SEM n'avait donc pas d'obligation de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour essayer de déterminer si l'intéressé devait à nouveau encourir le risque d'être la victime d'un pushback dans le cadre de son transfert vers la Croatie. Sous un autre angle, l'intéressé a aussi contesté la forme résumée de l'entretien Dublin, estimant que cette manière de faire constituait un obstacle à une défense valable. Le Tribunal observe toutefois que ce n'est qu'après avoir reçu la décision litigieuse que l'intéressé a critiqué cette pratique. Or, tant le recourant que son représentant juridique, également présent lors de cet entretien, a relu et signé le procès-verbal sans formuler la moindre remarque, de sorte que son objection ne saurait convaincre quant à une irrégularité dans le cadre de l'entretien en question. Ainsi, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en n'investiguant pas plus en avant la situation de l'intéressé. De même, il n'a pas violé son obligation de motiver sa décision. 2.1.3 En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire combinée avec une violation de l'obligation de motiver doit être écarté. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). En l'occurrence, le Tribunal relève d'emblée que l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. Force est en effet de relever que le SEM a pris en compte tous les éléments utiles au prononcé du 17 août 2020. Pour le surplus, l'intéressé remet en cause l'appréciation de cette autorité, ce qui ne constitue pas un grief formel, mais un grief matériel qui sera donc analysé ci-dessous. 3. 3.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 règlement Dublin III). 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé à tout le moins une demande d'asile en Slovénie. Fort de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités slovènes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Ainsi que cela ressort des faits (cf. lettre B et D ci-dessus) les autorités slovènes ont fait savoir au SEM qu'elles n'acceptaient pas la reprise en charge de l'intéressé dès lors que l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile de ce dernier était la Croatie. En annexe à leur réponse, elles ont joint la réponse positive des autorités croates réceptionnée le 7 juillet 2020, suite à leur propre demande de prise en charge auprès de ces dernières. En date du 13 août 2020, les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé. La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 4.1 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105; cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.; voir également, en ce sens, ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; arrêt du TAF E-4788/2019 du 25 septembre 2019). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]). 4.2 Si les Etats membres peuvent certes se reposer sur la présomption que chaque Etat participant au système européen ainsi mis en place respecte ses obligations et que les relations entre autorités peuvent ainsi être fondées sur le principe de la confiance, il n'en demeure pas moins que cette présomption peut être valablement renversée en présence d'indices sérieux tendant à démontrer que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international, en sorte que la personne, objet de la mesure de transfert, courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4; 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Dans la mesure où plusieurs organismes nationaux et internationaux, dont la Commission du Conseil de l'Europe chargée des questions relatives aux migrations, réfugiés et personnes déplacées, ont récemment fait état de refoulements dans les pays limitrophes de requérants d'asile entrés en Croatie sans examen de leur demande de protection par les autorités de cet Etat, le Tribunal a procédé à un examen de la situation telle qu'indiquée dans les rapports précités et, sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), a toutefois invité l'autorité de première instance à procéder, sur la base des connaissances actuelles, à un examen individualisé des circonstances d'espèce (cf. arrêt de référence du TAF E-3078/2019 du 12 juillet 2019, consid 5.5 à 5.8 et réf. citées). 4.3 En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'est pas en présence d'une prise en charge comme dans l'affaire E-3078/2019 précitée, mais d'une reprise en charge selon l'art. 18 par. 1 let. b règlement Dublin III. Les problèmes soulevés dans le recours au sujet de la situation générale en Croatie et des risques d'insuffisance systémique en lien avec l'accès à la procédure (dont en particulier le risque de « pushbacks » à la frontière avec la Bosnie et Herzégovine ; cf. mémoire de recours du 24 août 2020 p. 11, let. A ch. 1) - qui sont notamment ceux qui ont été examinés dans l'arrêt de référence indiqué et cité dans le recours - touchent les personnes reconduites à la frontière après avoir été empêchées d'accéder à une procédure d'asile, voire sans qu'elles n'aient pu participer à une procédure correcte. Or, comme déjà relevé ci-avant, le recourant n'est pas touché par la problématique soulevée dans ce recours et dans l'arrêt précité. 4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas.
5. Le recourant conteste, cela étant, la décision du SEM du 17 août 2020, en invoquant la violation du droit, notamment de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III en lien avec les art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : CCT), 3 CEDH ainsi qu'avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.2 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 5.3 En l'état, l'intéressé a essentiellement mis en avant sa crainte d'être refoulé en direction de la Bosnie-Herzégovine, respectivement de faire à nouveau l'objet de mauvais traitements dans le cadre d'un nouveau pushback. Or, comme déjà relevé ci-avant, cette crainte n'apparaît pas fondée et ce, d'autant moins que les autorités croates ont expressément reconnu à l'intéressé la possibilité de séjourner sur leur territoire jusqu'à droit connu sur sa requête en acceptant sa reprise en charge. Cela étant, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays et compte tenu du dépôt d'une demande d'asile par ses soins, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la Charte EU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT. En tout état de cause, si - après son retour en Croatie - le requérant devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 5.4 Il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 5.5 Enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. L'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et elle n'a pas fait preuve d'un abus dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. 5.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al.1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :