Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante algérienne née le (…) 1980, est entrée en Suisse en 2002 pour s’établir dans le canton du Jura. Le 22 avril 2006, elle a épousé B._______, ressortissant suisse. Cinq enfants sont issus de cette union entre juillet 2006 et avril 2016. En 2007, la famille a quitté le territoire suisse pour s’établir à Dampierre-les-Bois, en France voisine. B. Le 3 janvier 2023, l’intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Consulat général de Suisse à Lyon, fondée sur son mariage. Par courrier du 28 août 2023, le SEM a informé l’intéressée que ses liens avec la Suisse n’étaient pas suffisants pour satisfaire aux conditions de la naturalisation facilité et l’a priée de lui faire part de son choix quant à la suite de la procédure. L’intéressée s’est déterminée le 22 octobre 2023, puis a requis le prononcé d’une décision formelle le 21 novembre 2023. Par décision du 18 avril 2024, le SEM a formellement rejeté la demande de naturalisation facilitée de l’intéressée. C. Par acte du 28 mai 2024, l’intéressée a contesté la décision précitée par- devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). La recourante s’est acquitté dans le délai imparti de l’avance de frais de 1'200 francs fixée par décision incidente du Tribunal du 11 juin 2024. Appelée à déposer une réponse, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours le 12 juillet 2024. Par réplique du 18 août 2024, l’intéressée a maintenu ses conclusions.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
F-3369/2024 Page 3 l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l’art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. A teneur de l’art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l’étranger peut également former une telle demande, à condition qu’il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu’il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). Les conditions précitées s’appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). En outre, de jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation
F-3369/2024 Page 4 doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées). 3.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit. ; F-4572/2021 du 17 août 2023 consid. 5 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. arrêts du TAF F-4959/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.2 ; F-4191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2). 3.3 En l’espèce est litigieuse la question de savoir si la recourante a des liens étroits avec la Suisse, à forme de l’art. 11 al. 1 let. a (condition des séjours réguliers en Suisse) OLN. 3.4 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN) est concrétisée à l’art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse (a) s’il y a effectué au moins trois séjours d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande, (b) s’il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale, (c) s’il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et (d) s’il entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Elle considère également sa situation particulière lors de l’appréciation du critère énoncé à l’al. 1 let. b (art. 9 OLN). Le requérant doit remplir cumulativement les critères prévus à l’art. 11 al. 1 OLN, qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (cf. arrêts du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 6 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.3 et les réf. citées). 3.5 Le requérant qui séjourne de manière stable et durable à l’étranger ne peut se prévaloir de séjours suffisamment stables en Suisse. Il est alors nécessaire de pallier ce manque par des critères tangibles qui permettent d’établir que le requérant dispose de nombreuses attaches concrètes avec la Suisse. Ces liens ne découlent pas uniquement du mariage qui le lie avec un ressortissant suisse, mais doivent également être issus d’un effort particulier, fourni par le requérant. L’établissement de critères aussi
F-3369/2024 Page 5 objectivables que possible permet de garantir l’impartialité et l’égalité de traitement des demandes (cf. arrêt du TAF F-2960/2016 du 23 mai 2017 consid. 6.2.2). Le requérant doit, par conséquent, remplir cumulativement ces critères qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (voir le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 5, § 512 [site consulté en mai 2025]). 3.6 En vertu de l’art. 11 al. 3 OLN, l’autorité tient compte de la situation personnelle du requérant lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a. Elle peut prendre en compte les difficultés qui l’empêcheraient d’effectuer le nombre minimal de séjours en Suisse, en raison notamment de la grande distance qui séparerait la Suisse de son État de séjour et des coûts engendrés. La prise en compte particulière ne peut s’effectuer qu’à condition d’avoir vécu auparavant en Suisse durant plusieurs mois (deux mois au moins). Ainsi, conformément à l’art. 11 al. 3 OLN, deux séjours en Suisse peuvent suffire et ne doivent pas nécessairement s’effectuer durant les six années précédant le dépôt de la demande (voir le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 5, § 512/2 [site consulté en mai 2025]). Des venues quotidiennes et de multiples courts séjours peuvent atteindre, suivant le cas d’espèce, l’intensité requise par l’art. 11 al. 1 let. a OLN (arrêt du TAF F-4793/2022 du 26 octobre 2023 consid. 6.1.2). Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d’avoir effectué les séjours minimaux lorsqu’il ne fait que de brèves visites en Suisse durant la journée et passe la nuit de l’autre côté de la frontière, par exemple chez de la famille suisse établie dans un État frontalier. De simples excursions sur le territoire suisse ne sont pas suffisantes. 4. 4.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a en substance retenu que bien que l’intéressée ait habité en Suisse de 2002 à 2007, elle n’était pas en mesure de justifier d’au moins trois séjours de cinq jours durant les six dernières années précédant le dépôt de la demande. Selon l’autorité inférieure, le seul handicap de l’un des enfants de la recourante ne saurait justifier une absence totale de séjours en Suisse. Au surplus, le SEM a souligné que la recourante ne faisait partie d’aucune association en Suisse. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a relevé que la gravité du handicap de sa fille, étayée par une attestation médicale établie le 23 mai
F-3369/2024 Page 6 2024, impactait grandement le système familial et ne permettait que très peu de marge de manœuvre quant aux aménagements au quotidien. Elle a soutenu qu’une dérogation au critère des séjours devait être admise dans sa situation. Elle a au surplus relevé se rendre sur le territoire suisse pour rendre visite à des amis, avoir gardé contact avec l’association jurassienne des migrants et bénéficier de bonnes connaissances du pays. 4.3 Le Tribunal constate que la recourante ne remplit manifestement pas le critère des séjours requis par l’art. 11 al. 1 let. a OLN en relation avec l’art. 21 al. 2 let. b LN, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans le cas d’espèce. Dès lors, il sied d’examiner si la situation personnelle de la recourante justifierait une dérogation à cette condition au sens de l’art. 11 al. 3 OLN. 4.4 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre la fille de la recourante, lesquelles impactent également l’ensemble de la cellule familiale, le Tribunal relève qu’elle ne saurait, à elle seule, justifier une absence totale de séjours en Suisse. En effet, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a pas effectué la moindre nuitée en Suisse depuis son départ pour la France en 2007. Le Tribunal relève que l’intéressée ne mentionne que des passages dans le cadre de visites à des amis et connaissances et constate que les personnes de référence n’évoquent que de courtes visites (« pour les loisirs, pour les courses ou simplement pour voir des amis », « une fois par mois », « une fois par année », « visites de courtoisie, car de passage dans la région », « fêtes de famille, anniversaires et autres »). Ces visites ne reflètent pas une volonté particulière de la recourante de s’impliquer davantage dans la culture du pays et ne témoignent pas de liens suffisamment étroits avec la Suisse (cf. supra consid. 3.6). La recourante ne manifeste par ailleurs aucune intention de remédier à cette situation. Bien que le Tribunal reconnaisse l’importance indéniable du rôle qu’occupe la recourante dans la prise en charge de sa fille, cela ne l’empêchait pas, comme le relève le SEM, de solliciter l’assistance d’institutions spécialisées ou de son conjoint afin de se conformer aux exigences de l’autorisation facilitée. En outre, la recourante réside à proximité immédiate de la frontière suisse (8 km) et aurait la possibilité de s’y rendre en cas de nécessité urgente. Le Tribunal souligne que si la situation personnelle de la recourante peut justifier un certain assouplissement des exigences quant au nombre minimal de séjours en Suisse, elle ne saurait en légitimer une absence totale. De simples visites ponctuelles en Suisse durant la journée ne sauraient suffire.
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5. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir de liens suffisamment étroits avec la Suisse au sens de l’art. 11 al. 1 let. a OLN en lien avec l’art. 21 al. 2 let. b LN.
6. Etant donné le caractère cumulatif des critères de l’art. 11 OLN, le non- respect de l’un d’eux revêt un aspect rédhibitoire, ce qui justifie de ne pas examiner plus avant les autres critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse (cf. infra consid. 3.4).
7. Le Tribunal considère ainsi que la recourante ne remplit pas les conditions à l’octroi de la nationalité suisse au sens de l’art. 20 al. 2 LN. C’est donc à bon droit que le SEM a refusé d’accorder la naturalisation facilitée à la recourante. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
F-3369/2024 Page 3 l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d’octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
E. 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 Selon l’art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande. A teneur de l’art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l’étranger peut également former une telle demande, à condition qu’il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu’il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d’intégration fixés à l’art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d’une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). Les conditions précitées s’appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). En outre, de jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation
F-3369/2024 Page 4 doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées).
E. 3.2 Les critères d’intégration énumérés à l’art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit. ; F-4572/2021 du 17 août 2023 consid. 5 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ainsi, le non-respect de l’un des critères par un requérant permet à l’autorité de faire l’économie de l’examen des autres (cf. arrêts du TAF F-4959/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.2 ; F-4191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2).
E. 3.3 En l’espèce est litigieuse la question de savoir si la recourante a des liens étroits avec la Suisse, à forme de l’art. 11 al. 1 let. a (condition des séjours réguliers en Suisse) OLN.
E. 3.4 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN) est concrétisée à l’art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse (a) s’il y a effectué au moins trois séjours d’une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande, (b) s’il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale, (c) s’il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et (d) s’il entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a, l’autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Elle considère également sa situation particulière lors de l’appréciation du critère énoncé à l’al. 1 let. b (art. 9 OLN). Le requérant doit remplir cumulativement les critères prévus à l’art. 11 al. 1 OLN, qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (cf. arrêts du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 6 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.3 et les réf. citées).
E. 3.5 Le requérant qui séjourne de manière stable et durable à l’étranger ne peut se prévaloir de séjours suffisamment stables en Suisse. Il est alors nécessaire de pallier ce manque par des critères tangibles qui permettent d’établir que le requérant dispose de nombreuses attaches concrètes avec la Suisse. Ces liens ne découlent pas uniquement du mariage qui le lie avec un ressortissant suisse, mais doivent également être issus d’un effort particulier, fourni par le requérant. L’établissement de critères aussi
F-3369/2024 Page 5 objectivables que possible permet de garantir l’impartialité et l’égalité de traitement des demandes (cf. arrêt du TAF F-2960/2016 du 23 mai 2017 consid. 6.2.2). Le requérant doit, par conséquent, remplir cumulativement ces critères qui permettent d’établir qu’il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (voir le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 5, § 512 [site consulté en mai 2025]).
E. 3.6 En vertu de l’art. 11 al. 3 OLN, l’autorité tient compte de la situation personnelle du requérant lorsqu’elle examine la condition visée à l’al. 1 let. a. Elle peut prendre en compte les difficultés qui l’empêcheraient d’effectuer le nombre minimal de séjours en Suisse, en raison notamment de la grande distance qui séparerait la Suisse de son État de séjour et des coûts engendrés. La prise en compte particulière ne peut s’effectuer qu’à condition d’avoir vécu auparavant en Suisse durant plusieurs mois (deux mois au moins). Ainsi, conformément à l’art. 11 al. 3 OLN, deux séjours en Suisse peuvent suffire et ne doivent pas nécessairement s’effectuer durant les six années précédant le dépôt de la demande (voir le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 5, § 512/2 [site consulté en mai 2025]). Des venues quotidiennes et de multiples courts séjours peuvent atteindre, suivant le cas d’espèce, l’intensité requise par l’art. 11 al. 1 let. a OLN (arrêt du TAF F-4793/2022 du 26 octobre 2023 consid. 6.1.2). Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d’avoir effectué les séjours minimaux lorsqu’il ne fait que de brèves visites en Suisse durant la journée et passe la nuit de l’autre côté de la frontière, par exemple chez de la famille suisse établie dans un État frontalier. De simples excursions sur le territoire suisse ne sont pas suffisantes.
E. 4.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a en substance retenu que bien que l’intéressée ait habité en Suisse de 2002 à 2007, elle n’était pas en mesure de justifier d’au moins trois séjours de cinq jours durant les six dernières années précédant le dépôt de la demande. Selon l’autorité inférieure, le seul handicap de l’un des enfants de la recourante ne saurait justifier une absence totale de séjours en Suisse. Au surplus, le SEM a souligné que la recourante ne faisait partie d’aucune association en Suisse.
E. 4.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a relevé que la gravité du handicap de sa fille, étayée par une attestation médicale établie le 23 mai
F-3369/2024 Page 6 2024, impactait grandement le système familial et ne permettait que très peu de marge de manœuvre quant aux aménagements au quotidien. Elle a soutenu qu’une dérogation au critère des séjours devait être admise dans sa situation. Elle a au surplus relevé se rendre sur le territoire suisse pour rendre visite à des amis, avoir gardé contact avec l’association jurassienne des migrants et bénéficier de bonnes connaissances du pays.
E. 4.3 Le Tribunal constate que la recourante ne remplit manifestement pas le critère des séjours requis par l’art. 11 al. 1 let. a OLN en relation avec l’art. 21 al. 2 let. b LN, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans le cas d’espèce. Dès lors, il sied d’examiner si la situation personnelle de la recourante justifierait une dérogation à cette condition au sens de l’art. 11 al. 3 OLN.
E. 4.4 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre la fille de la recourante, lesquelles impactent également l’ensemble de la cellule familiale, le Tribunal relève qu’elle ne saurait, à elle seule, justifier une absence totale de séjours en Suisse. En effet, il ressort des pièces du dossier que la recourante n’a pas effectué la moindre nuitée en Suisse depuis son départ pour la France en 2007. Le Tribunal relève que l’intéressée ne mentionne que des passages dans le cadre de visites à des amis et connaissances et constate que les personnes de référence n’évoquent que de courtes visites (« pour les loisirs, pour les courses ou simplement pour voir des amis », « une fois par mois », « une fois par année », « visites de courtoisie, car de passage dans la région », « fêtes de famille, anniversaires et autres »). Ces visites ne reflètent pas une volonté particulière de la recourante de s’impliquer davantage dans la culture du pays et ne témoignent pas de liens suffisamment étroits avec la Suisse (cf. supra consid. 3.6). La recourante ne manifeste par ailleurs aucune intention de remédier à cette situation. Bien que le Tribunal reconnaisse l’importance indéniable du rôle qu’occupe la recourante dans la prise en charge de sa fille, cela ne l’empêchait pas, comme le relève le SEM, de solliciter l’assistance d’institutions spécialisées ou de son conjoint afin de se conformer aux exigences de l’autorisation facilitée. En outre, la recourante réside à proximité immédiate de la frontière suisse (8 km) et aurait la possibilité de s’y rendre en cas de nécessité urgente. Le Tribunal souligne que si la situation personnelle de la recourante peut justifier un certain assouplissement des exigences quant au nombre minimal de séjours en Suisse, elle ne saurait en légitimer une absence totale. De simples visites ponctuelles en Suisse durant la journée ne sauraient suffire.
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E. 5 Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir de liens suffisamment étroits avec la Suisse au sens de l’art. 11 al. 1 let. a OLN en lien avec l’art. 21 al. 2 let. b LN.
E. 6 Etant donné le caractère cumulatif des critères de l’art. 11 OLN, le non- respect de l’un d’eux revêt un aspect rédhibitoire, ce qui justifie de ne pas examiner plus avant les autres critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse (cf. infra consid. 3.4).
E. 7 Le Tribunal considère ainsi que la recourante ne remplit pas les conditions à l’octroi de la nationalité suisse au sens de l’art. 20 al. 2 LN. C’est donc à bon droit que le SEM a refusé d’accorder la naturalisation facilitée à la recourante. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le 19 juin 2024.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3369/2024 Arrêt du 5 juin 2025 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Claudia Cotting-Schalch, juges, Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 18 avril 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante algérienne née le (...) 1980, est entrée en Suisse en 2002 pour s'établir dans le canton du Jura. Le 22 avril 2006, elle a épousé B._______, ressortissant suisse. Cinq enfants sont issus de cette union entre juillet 2006 et avril 2016. En 2007, la famille a quitté le territoire suisse pour s'établir à Dampierre-les-Bois, en France voisine. B. Le 3 janvier 2023, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Consulat général de Suisse à Lyon, fondée sur son mariage. Par courrier du 28 août 2023, le SEM a informé l'intéressée que ses liens avec la Suisse n'étaient pas suffisants pour satisfaire aux conditions de la naturalisation facilité et l'a priée de lui faire part de son choix quant à la suite de la procédure. L'intéressée s'est déterminée le 22 octobre 2023, puis a requis le prononcé d'une décision formelle le 21 novembre 2023. Par décision du 18 avril 2024, le SEM a formellement rejeté la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée. C. Par acte du 28 mai 2024, l'intéressée a contesté la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). La recourante s'est acquitté dans le délai imparti de l'avance de frais de 1'200 francs fixée par décision incidente du Tribunal du 11 juin 2024. Appelée à déposer une réponse, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours le 12 juillet 2024. Par réplique du 18 août 2024, l'intéressée a maintenu ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits, est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 21 al. 1 LN, un ressortissant étranger peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. A teneur de l'art. 21 al. 2 LN, un ressortissant étranger domicilié à l'étranger peut également former une telle demande, à condition qu'il vive depuis six ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et qu'il ait des liens étroits avec la Suisse (let. b). Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN en matière de naturalisation ordinaire doivent en outre être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (art. 20 al. 1 LN). Les conditions précitées s'appliquent par analogie aux étrangers ne séjournant pas en Suisse (art. 20 al. 3 LN). En outre, de jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. arrêt du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid.5.2 et les réf. citées). 3.2 Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêts du TAF F-5233/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et réf. cit. ; F-4572/2021 du 17 août 2023 consid. 5 ; F-791/2021 du 9 janvier 2023 consid. 4.2 et réf. cit.). Ainsi, le non-respect de l'un des critères par un requérant permet à l'autorité de faire l'économie de l'examen des autres (cf. arrêts du TAF F-4959/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.2 ; F-4191/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce est litigieuse la question de savoir si la recourante a des liens étroits avec la Suisse, à forme de l'art. 11 al. 1 let. a (condition des séjours réguliers en Suisse) OLN. 3.4 La notion des liens étroits (art. 21 al. 2 let. b LN) est concrétisée à l'art. 11 al. 1 OLN. Suivant cette disposition, le candidat à la naturalisation a des liens étroits avec la Suisse (a) s'il y a effectué au moins trois séjours d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande, (b) s'il est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale, (c) s'il possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et (d) s'il entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions doivent être confirmées par des personnes de référence domiciliées en Suisse (art. 11 al. 2 OLN). Lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a, l'autorité compétente tient compte de la situation personnelle du requérant (art. 11 al. 3 OLN). Elle considère également sa situation particulière lors de l'appréciation du critère énoncé à l'al. 1 let. b (art. 9 OLN). Le requérant doit remplir cumulativement les critères prévus à l'art. 11 al. 1 OLN, qui permettent d'établir qu'il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (cf. arrêts du TAF F-1733/2022 du 10 octobre 2023 consid. 6 et F-4398/2021 du 24 août 2023 consid. 6.3 et les réf. citées). 3.5 Le requérant qui séjourne de manière stable et durable à l'étranger ne peut se prévaloir de séjours suffisamment stables en Suisse. Il est alors nécessaire de pallier ce manque par des critères tangibles qui permettent d'établir que le requérant dispose de nombreuses attaches concrètes avec la Suisse. Ces liens ne découlent pas uniquement du mariage qui le lie avec un ressortissant suisse, mais doivent également être issus d'un effort particulier, fourni par le requérant. L'établissement de critères aussi objectivables que possible permet de garantir l'impartialité et l'égalité de traitement des demandes (cf. arrêt du TAF F-2960/2016 du 23 mai 2017 consid. 6.2.2). Le requérant doit, par conséquent, remplir cumulativement ces critères qui permettent d'établir qu'il dispose de nombreuses attaches avec la Suisse (voir le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > V. Nationalité, chapitre 5, § 512 [site consulté en mai 2025]). 3.6 En vertu de l'art. 11 al. 3 OLN, l'autorité tient compte de la situation personnelle du requérant lorsqu'elle examine la condition visée à l'al. 1 let. a. Elle peut prendre en compte les difficultés qui l'empêcheraient d'effectuer le nombre minimal de séjours en Suisse, en raison notamment de la grande distance qui séparerait la Suisse de son État de séjour et des coûts engendrés. La prise en compte particulière ne peut s'effectuer qu'à condition d'avoir vécu auparavant en Suisse durant plusieurs mois (deux mois au moins). Ainsi, conformément à l'art. 11 al. 3 OLN, deux séjours en Suisse peuvent suffire et ne doivent pas nécessairement s'effectuer durant les six années précédant le dépôt de la demande (voir le Manuel nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 [ci-après : Manuel nationalité], disponible sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires V. Nationalité, chapitre 5, § 512/2 [site consulté en mai 2025]). Des venues quotidiennes et de multiples courts séjours peuvent atteindre, suivant le cas d'espèce, l'intensité requise par l'art. 11 al. 1 let. a OLN (arrêt du TAF F-4793/2022 du 26 octobre 2023 consid. 6.1.2). Toutefois, le requérant ne peut se prévaloir d'avoir effectué les séjours minimaux lorsqu'il ne fait que de brèves visites en Suisse durant la journée et passe la nuit de l'autre côté de la frontière, par exemple chez de la famille suisse établie dans un État frontalier. De simples excursions sur le territoire suisse ne sont pas suffisantes. 4. 4.1 Dans la décision litigieuse, le SEM a en substance retenu que bien que l'intéressée ait habité en Suisse de 2002 à 2007, elle n'était pas en mesure de justifier d'au moins trois séjours de cinq jours durant les six dernières années précédant le dépôt de la demande. Selon l'autorité inférieure, le seul handicap de l'un des enfants de la recourante ne saurait justifier une absence totale de séjours en Suisse. Au surplus, le SEM a souligné que la recourante ne faisait partie d'aucune association en Suisse. 4.2 A l'appui de son recours, l'intéressée a relevé que la gravité du handicap de sa fille, étayée par une attestation médicale établie le 23 mai 2024, impactait grandement le système familial et ne permettait que très peu de marge de manoeuvre quant aux aménagements au quotidien. Elle a soutenu qu'une dérogation au critère des séjours devait être admise dans sa situation. Elle a au surplus relevé se rendre sur le territoire suisse pour rendre visite à des amis, avoir gardé contact avec l'association jurassienne des migrants et bénéficier de bonnes connaissances du pays. 4.3 Le Tribunal constate que la recourante ne remplit manifestement pas le critère des séjours requis par l'art. 11 al. 1 let. a OLN en relation avec l'art. 21 al. 2 let. b LN, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le cas d'espèce. Dès lors, il sied d'examiner si la situation personnelle de la recourante justifierait une dérogation à cette condition au sens de l'art. 11 al. 3 OLN. 4.4 Sans vouloir minimiser la gravité des affections dont souffre la fille de la recourante, lesquelles impactent également l'ensemble de la cellule familiale, le Tribunal relève qu'elle ne saurait, à elle seule, justifier une absence totale de séjours en Suisse. En effet, il ressort des pièces du dossier que la recourante n'a pas effectué la moindre nuitée en Suisse depuis son départ pour la France en 2007. Le Tribunal relève que l'intéressée ne mentionne que des passages dans le cadre de visites à des amis et connaissances et constate que les personnes de référence n'évoquent que de courtes visites (« pour les loisirs, pour les courses ou simplement pour voir des amis », « une fois par mois », « une fois par année », « visites de courtoisie, car de passage dans la région », « fêtes de famille, anniversaires et autres »). Ces visites ne reflètent pas une volonté particulière de la recourante de s'impliquer davantage dans la culture du pays et ne témoignent pas de liens suffisamment étroits avec la Suisse (cf. supra consid. 3.6). La recourante ne manifeste par ailleurs aucune intention de remédier à cette situation. Bien que le Tribunal reconnaisse l'importance indéniable du rôle qu'occupe la recourante dans la prise en charge de sa fille, cela ne l'empêchait pas, comme le relève le SEM, de solliciter l'assistance d'institutions spécialisées ou de son conjoint afin de se conformer aux exigences de l'autorisation facilitée. En outre, la recourante réside à proximité immédiate de la frontière suisse (8 km) et aurait la possibilité de s'y rendre en cas de nécessité urgente. Le Tribunal souligne que si la situation personnelle de la recourante peut justifier un certain assouplissement des exigences quant au nombre minimal de séjours en Suisse, elle ne saurait en légitimer une absence totale. De simples visites ponctuelles en Suisse durant la journée ne sauraient suffire.
5. Il ressort de ce qui précède que la recourante ne peut se prévaloir de liens suffisamment étroits avec la Suisse au sens de l'art. 11 al. 1 let. a OLN en lien avec l'art. 21 al. 2 let. b LN.
6. Etant donné le caractère cumulatif des critères de l'art. 11 OLN, le non-respect de l'un d'eux revêt un aspect rédhibitoire, ce qui justifie de ne pas examiner plus avant les autres critères constitutifs des liens étroits avec la Suisse (cf. infra consid. 3.4).
7. Le Tribunal considère ainsi que la recourante ne remplit pas les conditions à l'octroi de la nationalité suisse au sens de l'art. 20 al. 2 LN. C'est donc à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à la recourante. Il s'ensuit que, par sa décision du 18 avril 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 19 juin 2024.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :