Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).
E. 2.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
E. 3 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) mai 2022 en Italie. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses déposée dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat selon les règles de compétence établies dans le règlement Dublin. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours.
E. 4.1 Le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en faisant valoir, d'une part, que son passage dans ce pays avait été traumatisant, notamment au vu du comportement insultant et humiliant de la police, et, d'autre part, qu'il n'avait pas pu y bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate, en particulier pour ses problèmes rénaux, d'allergies et de nature psychologique.
E. 4.2 Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant se prévaut de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Le recourant ne faisant valoir aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en question la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie. En outre, comme le relève à juste titre le SEM dans l'acte entrepris, il n'a fourni aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de sécurité dans le cas d'espèce (cf. également consid. 4.3 s ci-après).
E. 4.3 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 4.4 En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit son état médical plus en avant. En effet, il n'aurait pas eu accès à un psychologue et aucune suite n'aurait été donnée à ses plaintes d'ordre médical. Quatre journaux de soins ont été versés au dossier de la cause (pcs N 14 et 20 à 22). Il en ressort que le recourant s'est plaint d'une infection urinaire et de douleurs rénales. Pour cela, il a fait l'objet d'un examen médical, lequel s'est avéré négatif, de sorte qu'aucun traitement ne lui a été prescrit, hormis des antidouleurs en cas de besoin. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qu'a prétendu le recourant, un examen a fait suite à ses maux de reins. En outre, l'intéressé s'est plaint de démangeaisons, notamment aux parties intimes. Cela étant, sur instruction du SEM, l'hôpital vers lequel il a été redirigé, a répondu que l'intéressé ne serait jamais venu en consultation (cf. pce N 25). Enfin, sur le plan psychique, le recourant s'est principalement plaint de cauchemars (réveils en sueurs, cris), d'insomnies, d'anxiété et de troubles de la concentration. Il n'aurait pas d'idées suicidaires (pce N 14). Il aurait reçu des comprimés contre les états de tension nerveuse (valverde forte à prendre une fois et du valverde à prendre trois fois par jour) ainsi que du dafalgan contre les céphalées (pce N 14). A la mi-juin 2022 un rendez-vous auprès d'un psychologue aurait été demandé (pce N 14). Aucune pièce au dossier n'indique cependant la suite donnée à cette demande et le recourant ne l'explique pas. Dans son recours, il se borne à affirmer qu'il n'aurait pas eu accès à un psychologue. Cela dit, aucune pièce au dossier ne vient étayer les refus à ses prétendues demandes de consultation. Quoiqu'il en soit, on ne saurait constater au vu de ce qui précède que les souffrances d'ordre médical du recourant sont à ce point graves ou complexes qu'elles nécessiteraient une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. Aussi, force est de constater que le SEM n'a pas failli à son devoir d'instruction. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que l'Italie est lié par la directive Accueil et dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-3303/2022 du 24 août 2022 consid. 6.4.3 et réf citées et D-5522/2018 du 5 octobre 2018).
E. 4.5 Finalement, comme le relève à juste titre le SEM, le règlement Dublin III ne confère au demeurant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III.
E. 4.6 En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
E. 5 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 2.4 in fine supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 6 Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4392/2022 Arrêt du 10 octobre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 26 septembre 2022 / N (...). A. Le (...) juin 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) mai 2022 en Italie. B. Le (...) juillet 2022, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu. C. Par décision du (...) septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant, a prononcé le transfert de ce dernier vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 30 septembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre requis l'exemption de l'avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif au recours. Par mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1. Selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III. En vertu de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 2.2. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par l'art. 7 par. 1 RD III, sur ces questions, cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). Selon l'art. 13 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 2.3. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 2.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
3. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) mai 2022 en Italie. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses déposée dans les délais, la compétence pour traiter la demande d'asile du recourant est passée en principe à cet Etat selon les règles de compétence établies dans le règlement Dublin. Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant dans son recours. 4. 4.1. Le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Italie en faisant valoir, d'une part, que son passage dans ce pays avait été traumatisant, notamment au vu du comportement insultant et humiliant de la police, et, d'autre part, qu'il n'avait pas pu y bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate, en particulier pour ses problèmes rénaux, d'allergies et de nature psychologique. 4.2. Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant se prévaut de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Cela étant, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 10 et F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions de vie. Le recourant ne faisant valoir aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en question la jurisprudence susmentionnée, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillances systémiques en Italie. En outre, comme le relève à juste titre le SEM dans l'acte entrepris, il n'a fourni aucun élément qui permettrait de renverser la présomption de sécurité dans le cas d'espèce (cf. également consid. 4.3 s ci-après). 4.3. Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 4.4. En l'espèce, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir instruit son état médical plus en avant. En effet, il n'aurait pas eu accès à un psychologue et aucune suite n'aurait été donnée à ses plaintes d'ordre médical. Quatre journaux de soins ont été versés au dossier de la cause (pcs N 14 et 20 à 22). Il en ressort que le recourant s'est plaint d'une infection urinaire et de douleurs rénales. Pour cela, il a fait l'objet d'un examen médical, lequel s'est avéré négatif, de sorte qu'aucun traitement ne lui a été prescrit, hormis des antidouleurs en cas de besoin. Force est ainsi de constater que, contrairement à ce qu'a prétendu le recourant, un examen a fait suite à ses maux de reins. En outre, l'intéressé s'est plaint de démangeaisons, notamment aux parties intimes. Cela étant, sur instruction du SEM, l'hôpital vers lequel il a été redirigé, a répondu que l'intéressé ne serait jamais venu en consultation (cf. pce N 25). Enfin, sur le plan psychique, le recourant s'est principalement plaint de cauchemars (réveils en sueurs, cris), d'insomnies, d'anxiété et de troubles de la concentration. Il n'aurait pas d'idées suicidaires (pce N 14). Il aurait reçu des comprimés contre les états de tension nerveuse (valverde forte à prendre une fois et du valverde à prendre trois fois par jour) ainsi que du dafalgan contre les céphalées (pce N 14). A la mi-juin 2022 un rendez-vous auprès d'un psychologue aurait été demandé (pce N 14). Aucune pièce au dossier n'indique cependant la suite donnée à cette demande et le recourant ne l'explique pas. Dans son recours, il se borne à affirmer qu'il n'aurait pas eu accès à un psychologue. Cela dit, aucune pièce au dossier ne vient étayer les refus à ses prétendues demandes de consultation. Quoiqu'il en soit, on ne saurait constater au vu de ce qui précède que les souffrances d'ordre médical du recourant sont à ce point graves ou complexes qu'elles nécessiteraient une prise en charge immédiate et particulière qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d'ailleurs que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH sont réalisées dans le cas particulier. Aussi, force est de constater que le SEM n'a pas failli à son devoir d'instruction. A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que l'Italie est lié par la directive Accueil et dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-3303/2022 du 24 août 2022 consid. 6.4.3 et réf citées et D-5522/2018 du 5 octobre 2018). 4.5. Finalement, comme le relève à juste titre le SEM, le règlement Dublin III ne confère au demeurant pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Il appartiendra en définitive au SEM de renseigner les autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé avant le transfert conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III. 4.6. En conséquence, vu l'ensemble des éléments qui précèdent, le transfert du recourant vers l'Italie n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. consid. 2.4 in fine supra). C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
6. Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. La demande d'exemption du versement de l'avance de frais est devenue sans objet. Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry, avec le dossier N (...) (en copie)
- Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en copie)