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F-4308/2020

F-4308/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-23 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. A.a. En date du 3 janvier 2020, A._______, née le (...) 2003, ressortissante somalienne, appartenant à la minorité ethnique N._______ (ci-après : la requérante ou recourante), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : la Représentation suisse) une demande d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires. En substance, la requérante a expliqué, dans une lettre du 19 décembre 2019, qu'elle vivait avec sa famille à X._______, en Somalie. Sa soeur aînée, B._______, avait fui le pays pour la Suisse après avoir été enlevée par un émir d'Al Shebab, qui voulait l'épouser de force. En septembre 2018, le même émir a demandé la main de la requérante à son père, événement qui a poussé cette dernière à fuir, dans un premier temps, vers la capitale, puis, un an après, en Ethiopie. A.b. En date du 28 janvier 2020, la requérante a été entendue par la Représentation suisse. A cette occasion, l'intéressée a évoqué certains des événements contenus dans sa lettre (le mariage forcé, la persécution par Al Shebab puis la fuite vers Mogadiscio et l'Ethiopie). Il ressort également de cet entretien que la requérante ne s'était pas enregistrée en tant que réfugiée en Ethiopie. Elle n'aurait cependant pas pu mentionner une raison pour laquelle elle n'avait pas fait de démarches en ce sens. Interrogée sur les motifs sous-tendant sa demande de visa humanitaire, elle a répondu qu'elle voulait rejoindre sa soeur en Suisse. Elle a exposé qu'elle craignait qu'Al Shebab la poursuive et suspectait chaque personne qu'elle rencontrait. La requérante n'a toutefois pas pu donner d'exemple concret ou évoquer une situation particulière de danger lors de son séjour en Ethiopie. B. B.a. Par décision du 7 février 2020, la Représentation suisse a refusé de lui octroyer l'autorisation d'entrée requise par le biais d'un formulaire type. B.b. En date du 24 mars 2020, la soeur de la requérante (ci-après : l'opposante) a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Réitérant la situation de vulnérabilité dans laquelle la requérante mineure se trouverait en Ethiopie, la soeur de cette dernière a soutenu que sa famille en Somalie continuait de recevoir des menaces par les membres d'Al Shebab. C. Par décision du 29 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, le SEM a rejeté l'opposition formée le 24 mars 2020 par la soeur de la requérante et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse. D. En date du 28 août 2020, la requérante, avec le concours de sa soeur et agissant par le biais du Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (ci-après : mandataire), a formé recours contre la décision du SEM du 29 juillet 2020 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation et à l'octroi du visa requis, afin de permettre à la requérante d'entrer en Suisse aux fins du dépôt d'une demande d'asile et de regroupement familial avec sa soeur réfugiée. Une demande d'assistance judiciaire partielle a aussi été formulée. Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante et a invité l'autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse jusqu'au 12 octobre 2020. E. Dans son mémoire de réponse du 25 septembre 2020, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant, en substance, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu'au 2 novembre 2020, un mémoire de réplique ainsi que des moyens de preuve susceptibles d'établir les faits qu'elle alléguait, de préciser sa situation actuelle en Ethiopie et si elle avait entrepris d'éventuelles démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR en Ethiopie afin d'obtenir une protection au titre de réfugiée et/ou contre les membres de l'organisation criminelle, qui l'auraient approchée à Addis Abeba. La recourante a été également invitée à produire une copie du certificat de naissance et de la pièce d'identité de sa soeur, vivant en Suisse. Le 29 octobre 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal, en sus d'une lettre de sa soeur, des copies de son certificat de naissance et de celui de sa soeur, ainsi que du titre de séjour de cette dernière et a requis une prolongation de délai pour lui permettre de produire les témoignages des membres de sa famille. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai formée par la recourante et l'a prolongé jusqu'au 24 novembre 2020. Le 24 novembre 2020, la recourante a produit un témoignage de sa tante, ainsi que sa traduction en français, dans lequel il était expliqué que la recourante serait recherchée en Somalie par le groupe Al Shebab. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Tribunal a transmis des copies du courrier de la recourante du 29 octobre 2020 et du 24 novembre 2020, y compris leurs annexes, à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire des éventuelles observations, jusqu'au 17 décembre 2020. Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, l'autorité inférieure a confirmé ne pas avoir d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente affaire. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double du courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2020 et l'a invitée à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 22 janvier 2021. L'intéressée a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. G. Dans sa lettre du 12 avril 2021, la recourante, par l'entremise de sa mandataire, s'est enquise de l'avancée de la présente procédure. Le Tribunal, par courrier daté du 15 avril 2021, l'a informée qu'il entendait se prononcer prochainement sur l'issue de la cause. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant par l'intermédiaire de sa soeur et représentée par sa mandataire dans la présente procédure de recours, a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante, en tant que ressortissante somalienne, est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans ses écrits, la recourante dit avoir fui sa ville natale pour la capitale somalienne en 2018, à l'âge de 15 ans, à cause d'un prétendu mariage forcé avec un Cheikh de l'organisation Al Shebab. Les menaces envers la recourante et sa famille auraient commencé suite au refus de la famille de donner une de ses filles en mariage au Cheikh. A Mogadiscio, réfugiée chez sa tante maternelle et son cousin, la recourante aurait vécu cachée pendant environ une année, de peur d'être retrouvée par les membres d'Al Shebab. Craignant d'avoir été repérée suite à des questionnements suspicieux sur sa présence chez sa tante, elle aurait quitté, le 15 septembre 2019, la capitale somalienne pour Addis Abeba en Ethiopie, ville dans laquelle elle se trouverait, depuis, dans une situation de vulnérabilité en tant que jeune femme venant d'un clan minoritaire. La recourante vivrait ainsi dans la peur d'être arrêtée de manière arbitraire par les autorités ou renvoyée dans son pays d'origine. Du fait de son jeune âge et de son absence de scolarité, elle serait, par ailleurs, particulièrement sujette aux violences sexuelles et à la traite des êtres humains en Ethiopie. A l'appui de son pourvoi, la recourante a versé au dossier deux décrets appelant à la peine de mort pour elle-même ainsi que son père, respectivement datés du 30 octobre 2018 et du 1er mars 2020 (cf. PCE 1 TAF annexes), ainsi que le témoignage de sa tante du 5 novembre 2020 (cf. PCE 7 TAF annexe), affirmant que l'intéressée serait recherchée en Somalie. 6.2 Dans sa décision du 29 juillet 2020, l'autorité inférieure a tout d'abord fait part de ses suspicions quant à l'authenticité des décrets rédigés par le groupe Al Shebab appelant à la peine de mort pour la recourante et son père. Dans le contexte somalien, de tels décrets rédigés par écrit étaient questionnables. De plus, malgré les menaces proférées à l'encontre de la famille de la recourante, celle-ci serait restée au même endroit, dans le village de X._______. Dans ces circonstances, il paraissait difficilement crédible que la famille, y compris la recourante, aient fait l'objet de menaces ciblées ou d'atteintes concrètes à leur vie ou leur intégrité physique en Somalie. En ce qui concerne la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'autorité inférieure a relevé que, bien que la situation d'une jeune femme mineure en Ethiopie ne soit pas évidente, il n'était pas démontré à réelle satisfaction que sa vie ou son intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le SEM a par ailleurs considéré que les raisons pour lesquelles la recourante ne demandait pas la protection de l'UNHCR en Ethiopie n'étaient pas convaincantes. Il semblait plus probable que le désir de la recourante de se rendre en Suisse résultât de la volonté de rejoindre sa soeur, plus que d'une situation de menace ou de l'absence de protection appropriée en Ethiopie. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation de la recourante ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire. 7. 7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur. 7.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces versées par la recourante doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection dès lors qu'elles ne sont en rien étayées par d'autres éléments probants. En ce sens, il ne ressort pas de ces pièces que la recourante se trouverait menacée personnellement, de manière réelle et imminente, par le groupe Al Shebab en Somalie. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal doit au contraire constater que malgré les décrets émis, ainsi que les nombreuses menaces prétendument proférées à l'encontre de la famille de l'intéressée, sa famille vit apparemment toujours dans le même village en Somalie (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours, let. J. p. 3). 7.3 De plus, le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, que la recourante a quitté la Somalie et séjourne actuellement dans un « hôtel » à Addis Abeba. Or, l'Ethiopie accueille depuis longtemps des réfugiés et applique une politique d'asile ouverte, donnant un accès humanitaire et une protection à ceux qui cherchent refuge (cf. site de l'UNHCR accueil En bref Où nous travaillons Afrique Ethiopie, mars 2018, https://www.unhcr.org/fr/ethiopie.html >, consulté le 16 mars 2020). L'UNHCR dispose par ailleurs de deux bureaux dans la capitale (cf. site de l'UNHCR Globas focus East and Horn of Africa and Great Lakes Ethiopia, Location map, https://reporting.unhcr.org/node/5738 consulté le 9 mars 2021), auxquels la recourant pourrait s'adresser en tant que de besoin. 7.4 Concernant la crainte de la recourante d'être renvoyée en Somalie par les autorités éthiopiennes, il sied de rappeler que l'Ethiopie a adhéré, en 1969, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Le risque de renvoi des demandeurs d'asile et des réfugiés dans leur pays d'origine ne saurait donc être considéré comme une menace immédiate et concrète. De plus, il convient de relever que les demandeurs d'asile originaires du sud et du centre de la Somalie sont automatiquement reconnus comme réfugiés prima facie en Ethiopie (cf. site de l'UNHCR Publications Ethiopia country refugee response plan 2020-2021, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Ethiopia%202020-2021%20Country%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20January%202020.pdf , p. 5, consulté le 7 avril 2021). 7.5 Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu'elle serait susceptible d'être renvoyée par les autorités éthiopiennes en Somalie ou que ses démarches auprès de l'UNHCR seraient dépourvues de chances de succès. En ce sens, il appert que dans son ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a explicitement interpellé la recourante afin de lui demander si elle s'était adressée à l'UNHCR ou aux autorités éthiopiennes afin d'obtenir une protection internationale. La recourante n'a pas répondu à ces demandes et n'a fourni aucun nouvel élément à un quelconque moment de la procédure. Dans sa lettre de réponse du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), l'opposante a uniquement mentionné le fait qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de la recourante. Le Tribunal constate, en outre, que les arguments invoqués par l'opposante lors de la procédure devant le SEM, à savoir l'analphabétisme et la naïveté de la recourante qui l'empêcheraient d'agir sans aide extérieure, ne sauraient être retenus comme des raisons suffisantes pour expliquer l'inaction de cette dernière. Cas échéant, elle pourrait obtenir une aide à distance de l'opposante en Suisse, afin d'effectuer toutes démarches nécessaires susceptibles d'améliorer sa situation en Ethiopie. 7.6 S'agissant de la situation sécuritaire prévalant en Ethiopie, des incidents armés se produisent depuis début novembre 2020 entre les forces de défense éthiopiennes et le Tigray People's Liberation Front (TPLF), ceux-ci étant localisés au nord du pays, dans la région du Tigré. La situation dans la capitale d'Addis Abeba, lieu de résidence de la recourante, demeure quant à elle calme (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, France diplomatie : Ethiopie, Conseils aux voyageurs, 9 mars 2021, < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ethiopie/#securite >, consulté le 9 mars 2021). Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète pour la recourante. 7.7 Quant à la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'opposante a expliqué, dans son opposition du 24 mars 2020, que la recourante serait plus susceptible d'être victime de violences du fait de son appartenance au clan N._______, clan minoritaire du [...] de la Somalie. La recourante se serait vue notamment confrontée à certains problèmes liés à son ethnie depuis son arrivée en Ethiopie, comme par exemple lors de son trajet entre Y._______ et Addis Abeba en janvier 2020, où des somaliens avaient refusé de l'aider en raison de son appartenance clanique. De plus, toujours selon l'opposante, la recourante ne pouvait pas compter sur le gouvernement éthiopien pour la protéger, du fait que « Le gouvernement [...] pratiqu[ait] des arrestations arbitraires envers les minorités ethniques d'Ethiopie y compris la minorité somali, mais aussi des réfugiés somaliens au vu de leur loi anti-terrorisme » (cf. Dossier SEM, opposition du 24.03.2020 p. 3). En plus des raisons ethniques, la recourante serait particulièrement à risque en ce qui concerne les violences sexuelles et la traite d'êtres humains. Elle aurait d'ailleurs été abordée, les 3 et 4 mars 2020, à son « hôtel » par des trafiquants. Depuis cet événement, la recourante ne sortirait plus de sa chambre et présenterait des symptômes dépressifs. Dans son mémoire de recours du 28 août 2020, la recourante a, par ailleurs, allégué qu'elle était « [...] recherchée par des réseaux de prostitution forcée qui séviss[ai]ent dans la région, sans qu'elle puisse solliciter la protection de la police dans un pays qui n'[était] pas le sien [...] » (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 7). 7.7.1 S'agissant d'abord des violences alléguées par l'intéressée du fait de son appartenance à un clan minoritaire, cette dernière n'a pas démontré que cet élément représenterait un facteur de risque particulier. En effet, les préjudices que l'intéressée auraient subis lors de son déplacement en Ethiopie et depuis son séjour à Addis Abeba n'ont pas été suffisamment prouvés. Le Tribunal considère dès lors que la recourante n'a pas fourni de preuves corroborant le fait qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète en Ethiopie du fait de son appartenance ethnique. 7.7.2 Concernant la crainte de la recourante d'être victime de traite, il sied de souligner qu'il incombait à l'intéressée, en vertu de son devoir de collaboration, de communiquer toutes les informations qu'elle était en mesure de fournir. En ce sens, le Tribunal, dans son ordonnance du 2 octobre 2020, a explicitement demandé à la recourante si elle avait entrepris des démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR afin d'obtenir une protection contre les trafiquants qui l'auraient approchée en Ethiopie. La recourante n'a toutefois pas répondu à cette requête. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fourni de preuves confirmant qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète. De plus, le Tribunal rappelle que l'Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a activement contribué à l'élaboration de règlements pour la nouvelle Proclamation du pays sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Ethiopie en 2020 (nommée Proclamation on countering Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 1178/2000) (United Nations Office on Drug and Crime (ONUDC), UNODC & Ethiopia Join Forces to End Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, 11 novembre 2020, < https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/November/unodc-and-ethiopia-join-forces-to-end-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html , consulté le 9 mars 2021). Enfin, force est de constater que, bien que le pays ne satisfasse pas encore entièrement aux normes minimales pour l'élimination de la traite dans la région (U.S. Department of State, 2020 Trafficking in Persons Report : Ethiopia, https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/ethiopia/ >, consulté le 9 mars 2021), les difficultés d'ordre général qui affectent toute la population éthiopienne - respectivement toutes les mineures vivant seules en Ethiopie qui sont placées dans la même situation que la recourante - ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète (autrement à caractère personnel et ciblé) de nature à justifier l'octroi du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 6.2.2 in fine). 8. 8.1 Quant à la présence en Suisse de la soeur de la recourante et du soutien qu'elle serait prête à accorder à cette dernière (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours du 28 août 2020 p. 7 par. 9.), il convient de rappeler que l'existence de relations étroites avec la Suisse constitue un des éléments pouvant être pris en compte dans l'examen global des motifs débouchant sur la délivrance d'un visa humanitaire (consid. 4.5 supra ; arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3), notamment au vu de la présence du noyau familial en Suisse potentiellement relevant au titre de l'art. 8 CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton, op. cit., p. 14). 8.2 En l'espèce, l'opposante, dans sa lettre annexée au courrier du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), déclare avoir grandi dans la même chambre que la recourante et être toujours très proche de cette dernière. De plus, afin de lui permettre de loger dans un « hôtel » à Addis Abeba, l'opposante lui envoie depuis janvier 2020 la somme de 200 francs suisses par mois (cf. PCE 1 TAF, recours p. 3 let. m). La soeur de la recourante a, au demeurant, la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance. 8.3 Bien qu'il apparaisse légitime que l'intéressée souhaite vivre auprès de sa soeur aînée en Suisse, avec qui elle semble avoir des contacts étroits, il n'a cependant pas été démontré qu'elle entretiendrait avec celle-ci une relation d'une intensité telle que ce critère fonderait un motif d'admission des demandes de visas qui font l'objet du présent litige. De surcroît, il sied d'observer que la recourante ne peut déduire aucun droit du fait que sa soeur réside légalement en Suisse. En effet, une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-3408/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.1.2) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). Une extension de ce cercle familial à d'autres personnes suppose qu'un étranger majeur souhaitant bénéficier d'un regroupement familial se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.). 8.4 Dans ces conditions, il sied de constater que la relation qu'entretient la recourante avec sa soeur domiciliée en Suisse n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8 CEDH. En outre, bien que la soeur de la recourante lui verse de l'argent de manière mensuelle afin de l'aider à se loger, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une dépendance étroite telle qu'entendue au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qui tomberait dans le champ de l'art. 8 CEDH. La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.). 8.5 Finalement et à l'aune d'un examen prima facie, la recourante ne pourrait pas non plus se prévaloir d'un regroupement familial au titre du droit d'asile comme prévu par l'art. 51 al.1 LAsi (RS 142.31), car elle ne fait pas partie du cercle de personnes visées par la présente disposition (à savoir le conjoint ou l'enfant de réfugié). Sous peine de vider de son sens l'objectif humanitaire du visa du même nom, l'on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des frères et soeurs de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51 LAsi ; cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3).

9. Sans exclure que les conditions de vie pour une ressortissante somalienne en Ethiopie soient difficiles, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui séjourne actuellement à Addis Abeba, ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. Entre autres, on ne saurait perdre de vue que la recourante, même si elle n'a pas de famille en Ethiopie, ne fait pas partie des personnes migrantes les plus vulnérables, dans la mesure où elle a la possibilité de requérir une aide matérielle de sa soeur vivant en Suisse et qu'elle se trouve dans un Etat tiers qui peut être considéré comme sûr.

10. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 juillet 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, de sorte qu'il sera statué sans frais. La recourante n'a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 La recourante, agissant par l'intermédiaire de sa soeur et représentée par sa mandataire dans la présente procédure de recours, a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En l'occurrence, la recourante, en tant que ressortissante somalienne, est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).

E. 3.3 Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge).

E. 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).

E. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

E. 5 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.).

E. 6.1 Dans ses écrits, la recourante dit avoir fui sa ville natale pour la capitale somalienne en 2018, à l'âge de 15 ans, à cause d'un prétendu mariage forcé avec un Cheikh de l'organisation Al Shebab. Les menaces envers la recourante et sa famille auraient commencé suite au refus de la famille de donner une de ses filles en mariage au Cheikh. A Mogadiscio, réfugiée chez sa tante maternelle et son cousin, la recourante aurait vécu cachée pendant environ une année, de peur d'être retrouvée par les membres d'Al Shebab. Craignant d'avoir été repérée suite à des questionnements suspicieux sur sa présence chez sa tante, elle aurait quitté, le 15 septembre 2019, la capitale somalienne pour Addis Abeba en Ethiopie, ville dans laquelle elle se trouverait, depuis, dans une situation de vulnérabilité en tant que jeune femme venant d'un clan minoritaire. La recourante vivrait ainsi dans la peur d'être arrêtée de manière arbitraire par les autorités ou renvoyée dans son pays d'origine. Du fait de son jeune âge et de son absence de scolarité, elle serait, par ailleurs, particulièrement sujette aux violences sexuelles et à la traite des êtres humains en Ethiopie. A l'appui de son pourvoi, la recourante a versé au dossier deux décrets appelant à la peine de mort pour elle-même ainsi que son père, respectivement datés du 30 octobre 2018 et du 1er mars 2020 (cf. PCE 1 TAF annexes), ainsi que le témoignage de sa tante du 5 novembre 2020 (cf. PCE 7 TAF annexe), affirmant que l'intéressée serait recherchée en Somalie.

E. 6.2 Dans sa décision du 29 juillet 2020, l'autorité inférieure a tout d'abord fait part de ses suspicions quant à l'authenticité des décrets rédigés par le groupe Al Shebab appelant à la peine de mort pour la recourante et son père. Dans le contexte somalien, de tels décrets rédigés par écrit étaient questionnables. De plus, malgré les menaces proférées à l'encontre de la famille de la recourante, celle-ci serait restée au même endroit, dans le village de X._______. Dans ces circonstances, il paraissait difficilement crédible que la famille, y compris la recourante, aient fait l'objet de menaces ciblées ou d'atteintes concrètes à leur vie ou leur intégrité physique en Somalie. En ce qui concerne la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'autorité inférieure a relevé que, bien que la situation d'une jeune femme mineure en Ethiopie ne soit pas évidente, il n'était pas démontré à réelle satisfaction que sa vie ou son intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le SEM a par ailleurs considéré que les raisons pour lesquelles la recourante ne demandait pas la protection de l'UNHCR en Ethiopie n'étaient pas convaincantes. Il semblait plus probable que le désir de la recourante de se rendre en Suisse résultât de la volonté de rejoindre sa soeur, plus que d'une situation de menace ou de l'absence de protection appropriée en Ethiopie. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation de la recourante ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire.

E. 7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.

E. 7.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces versées par la recourante doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection dès lors qu'elles ne sont en rien étayées par d'autres éléments probants. En ce sens, il ne ressort pas de ces pièces que la recourante se trouverait menacée personnellement, de manière réelle et imminente, par le groupe Al Shebab en Somalie. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal doit au contraire constater que malgré les décrets émis, ainsi que les nombreuses menaces prétendument proférées à l'encontre de la famille de l'intéressée, sa famille vit apparemment toujours dans le même village en Somalie (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours, let. J. p. 3).

E. 7.3 De plus, le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, que la recourante a quitté la Somalie et séjourne actuellement dans un « hôtel » à Addis Abeba. Or, l'Ethiopie accueille depuis longtemps des réfugiés et applique une politique d'asile ouverte, donnant un accès humanitaire et une protection à ceux qui cherchent refuge (cf. site de l'UNHCR accueil En bref Où nous travaillons Afrique Ethiopie, mars 2018, https://www.unhcr.org/fr/ethiopie.html >, consulté le 16 mars 2020). L'UNHCR dispose par ailleurs de deux bureaux dans la capitale (cf. site de l'UNHCR Globas focus East and Horn of Africa and Great Lakes Ethiopia, Location map, https://reporting.unhcr.org/node/5738 consulté le 9 mars 2021), auxquels la recourant pourrait s'adresser en tant que de besoin.

E. 7.4 Concernant la crainte de la recourante d'être renvoyée en Somalie par les autorités éthiopiennes, il sied de rappeler que l'Ethiopie a adhéré, en 1969, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Le risque de renvoi des demandeurs d'asile et des réfugiés dans leur pays d'origine ne saurait donc être considéré comme une menace immédiate et concrète. De plus, il convient de relever que les demandeurs d'asile originaires du sud et du centre de la Somalie sont automatiquement reconnus comme réfugiés prima facie en Ethiopie (cf. site de l'UNHCR Publications Ethiopia country refugee response plan 2020-2021, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Ethiopia%202020-2021%20Country%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20January%202020.pdf , p. 5, consulté le 7 avril 2021).

E. 7.5 Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu'elle serait susceptible d'être renvoyée par les autorités éthiopiennes en Somalie ou que ses démarches auprès de l'UNHCR seraient dépourvues de chances de succès. En ce sens, il appert que dans son ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a explicitement interpellé la recourante afin de lui demander si elle s'était adressée à l'UNHCR ou aux autorités éthiopiennes afin d'obtenir une protection internationale. La recourante n'a pas répondu à ces demandes et n'a fourni aucun nouvel élément à un quelconque moment de la procédure. Dans sa lettre de réponse du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), l'opposante a uniquement mentionné le fait qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de la recourante. Le Tribunal constate, en outre, que les arguments invoqués par l'opposante lors de la procédure devant le SEM, à savoir l'analphabétisme et la naïveté de la recourante qui l'empêcheraient d'agir sans aide extérieure, ne sauraient être retenus comme des raisons suffisantes pour expliquer l'inaction de cette dernière. Cas échéant, elle pourrait obtenir une aide à distance de l'opposante en Suisse, afin d'effectuer toutes démarches nécessaires susceptibles d'améliorer sa situation en Ethiopie.

E. 7.6 S'agissant de la situation sécuritaire prévalant en Ethiopie, des incidents armés se produisent depuis début novembre 2020 entre les forces de défense éthiopiennes et le Tigray People's Liberation Front (TPLF), ceux-ci étant localisés au nord du pays, dans la région du Tigré. La situation dans la capitale d'Addis Abeba, lieu de résidence de la recourante, demeure quant à elle calme (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, France diplomatie : Ethiopie, Conseils aux voyageurs, 9 mars 2021, < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ethiopie/#securite >, consulté le 9 mars 2021). Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète pour la recourante.

E. 7.7 Quant à la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'opposante a expliqué, dans son opposition du 24 mars 2020, que la recourante serait plus susceptible d'être victime de violences du fait de son appartenance au clan N._______, clan minoritaire du [...] de la Somalie. La recourante se serait vue notamment confrontée à certains problèmes liés à son ethnie depuis son arrivée en Ethiopie, comme par exemple lors de son trajet entre Y._______ et Addis Abeba en janvier 2020, où des somaliens avaient refusé de l'aider en raison de son appartenance clanique. De plus, toujours selon l'opposante, la recourante ne pouvait pas compter sur le gouvernement éthiopien pour la protéger, du fait que « Le gouvernement [...] pratiqu[ait] des arrestations arbitraires envers les minorités ethniques d'Ethiopie y compris la minorité somali, mais aussi des réfugiés somaliens au vu de leur loi anti-terrorisme » (cf. Dossier SEM, opposition du 24.03.2020 p. 3). En plus des raisons ethniques, la recourante serait particulièrement à risque en ce qui concerne les violences sexuelles et la traite d'êtres humains. Elle aurait d'ailleurs été abordée, les 3 et 4 mars 2020, à son « hôtel » par des trafiquants. Depuis cet événement, la recourante ne sortirait plus de sa chambre et présenterait des symptômes dépressifs. Dans son mémoire de recours du 28 août 2020, la recourante a, par ailleurs, allégué qu'elle était « [...] recherchée par des réseaux de prostitution forcée qui séviss[ai]ent dans la région, sans qu'elle puisse solliciter la protection de la police dans un pays qui n'[était] pas le sien [...] » (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 7).

E. 7.7.1 S'agissant d'abord des violences alléguées par l'intéressée du fait de son appartenance à un clan minoritaire, cette dernière n'a pas démontré que cet élément représenterait un facteur de risque particulier. En effet, les préjudices que l'intéressée auraient subis lors de son déplacement en Ethiopie et depuis son séjour à Addis Abeba n'ont pas été suffisamment prouvés. Le Tribunal considère dès lors que la recourante n'a pas fourni de preuves corroborant le fait qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète en Ethiopie du fait de son appartenance ethnique.

E. 7.7.2 Concernant la crainte de la recourante d'être victime de traite, il sied de souligner qu'il incombait à l'intéressée, en vertu de son devoir de collaboration, de communiquer toutes les informations qu'elle était en mesure de fournir. En ce sens, le Tribunal, dans son ordonnance du 2 octobre 2020, a explicitement demandé à la recourante si elle avait entrepris des démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR afin d'obtenir une protection contre les trafiquants qui l'auraient approchée en Ethiopie. La recourante n'a toutefois pas répondu à cette requête. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fourni de preuves confirmant qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète. De plus, le Tribunal rappelle que l'Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a activement contribué à l'élaboration de règlements pour la nouvelle Proclamation du pays sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Ethiopie en 2020 (nommée Proclamation on countering Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 1178/2000) (United Nations Office on Drug and Crime (ONUDC), UNODC & Ethiopia Join Forces to End Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, 11 novembre 2020, < https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/November/unodc-and-ethiopia-join-forces-to-end-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html , consulté le 9 mars 2021). Enfin, force est de constater que, bien que le pays ne satisfasse pas encore entièrement aux normes minimales pour l'élimination de la traite dans la région (U.S. Department of State, 2020 Trafficking in Persons Report : Ethiopia, https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/ethiopia/ >, consulté le 9 mars 2021), les difficultés d'ordre général qui affectent toute la population éthiopienne - respectivement toutes les mineures vivant seules en Ethiopie qui sont placées dans la même situation que la recourante - ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète (autrement à caractère personnel et ciblé) de nature à justifier l'octroi du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 6.2.2 in fine).

E. 8.1 Quant à la présence en Suisse de la soeur de la recourante et du soutien qu'elle serait prête à accorder à cette dernière (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours du 28 août 2020 p. 7 par. 9.), il convient de rappeler que l'existence de relations étroites avec la Suisse constitue un des éléments pouvant être pris en compte dans l'examen global des motifs débouchant sur la délivrance d'un visa humanitaire (consid. 4.5 supra ; arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3), notamment au vu de la présence du noyau familial en Suisse potentiellement relevant au titre de l'art. 8 CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton, op. cit., p. 14).

E. 8.2 En l'espèce, l'opposante, dans sa lettre annexée au courrier du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), déclare avoir grandi dans la même chambre que la recourante et être toujours très proche de cette dernière. De plus, afin de lui permettre de loger dans un « hôtel » à Addis Abeba, l'opposante lui envoie depuis janvier 2020 la somme de 200 francs suisses par mois (cf. PCE 1 TAF, recours p. 3 let. m). La soeur de la recourante a, au demeurant, la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance.

E. 8.3 Bien qu'il apparaisse légitime que l'intéressée souhaite vivre auprès de sa soeur aînée en Suisse, avec qui elle semble avoir des contacts étroits, il n'a cependant pas été démontré qu'elle entretiendrait avec celle-ci une relation d'une intensité telle que ce critère fonderait un motif d'admission des demandes de visas qui font l'objet du présent litige. De surcroît, il sied d'observer que la recourante ne peut déduire aucun droit du fait que sa soeur réside légalement en Suisse. En effet, une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-3408/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.1.2) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). Une extension de ce cercle familial à d'autres personnes suppose qu'un étranger majeur souhaitant bénéficier d'un regroupement familial se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.).

E. 8.4 Dans ces conditions, il sied de constater que la relation qu'entretient la recourante avec sa soeur domiciliée en Suisse n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8 CEDH. En outre, bien que la soeur de la recourante lui verse de l'argent de manière mensuelle afin de l'aider à se loger, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une dépendance étroite telle qu'entendue au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qui tomberait dans le champ de l'art. 8 CEDH. La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.).

E. 8.5 Finalement et à l'aune d'un examen prima facie, la recourante ne pourrait pas non plus se prévaloir d'un regroupement familial au titre du droit d'asile comme prévu par l'art. 51 al.1 LAsi (RS 142.31), car elle ne fait pas partie du cercle de personnes visées par la présente disposition (à savoir le conjoint ou l'enfant de réfugié). Sous peine de vider de son sens l'objectif humanitaire du visa du même nom, l'on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des frères et soeurs de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51 LAsi ; cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3).

E. 9 Sans exclure que les conditions de vie pour une ressortissante somalienne en Ethiopie soient difficiles, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui séjourne actuellement à Addis Abeba, ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. Entre autres, on ne saurait perdre de vue que la recourante, même si elle n'a pas de famille en Ethiopie, ne fait pas partie des personnes migrantes les plus vulnérables, dans la mesure où elle a la possibilité de requérir une aide matérielle de sa soeur vivant en Suisse et qu'elle se trouve dans un Etat tiers qui peut être considéré comme sûr.

E. 10 Il s'ensuit que, par sa décision du 29 juillet 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, de sorte qu'il sera statué sans frais. La recourante n'a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé avec accusé de réception, à retourner au Tribunal) - à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...]) - à la Représentation suisse à Addis Abeba, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4308/2020 Arrêt du 23 avril 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, agissant par le biais de sa soeur, B._______, et représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Faits : A. A.a. En date du 3 janvier 2020, A._______, née le (...) 2003, ressortissante somalienne, appartenant à la minorité ethnique N._______ (ci-après : la requérante ou recourante), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : la Représentation suisse) une demande d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires. En substance, la requérante a expliqué, dans une lettre du 19 décembre 2019, qu'elle vivait avec sa famille à X._______, en Somalie. Sa soeur aînée, B._______, avait fui le pays pour la Suisse après avoir été enlevée par un émir d'Al Shebab, qui voulait l'épouser de force. En septembre 2018, le même émir a demandé la main de la requérante à son père, événement qui a poussé cette dernière à fuir, dans un premier temps, vers la capitale, puis, un an après, en Ethiopie. A.b. En date du 28 janvier 2020, la requérante a été entendue par la Représentation suisse. A cette occasion, l'intéressée a évoqué certains des événements contenus dans sa lettre (le mariage forcé, la persécution par Al Shebab puis la fuite vers Mogadiscio et l'Ethiopie). Il ressort également de cet entretien que la requérante ne s'était pas enregistrée en tant que réfugiée en Ethiopie. Elle n'aurait cependant pas pu mentionner une raison pour laquelle elle n'avait pas fait de démarches en ce sens. Interrogée sur les motifs sous-tendant sa demande de visa humanitaire, elle a répondu qu'elle voulait rejoindre sa soeur en Suisse. Elle a exposé qu'elle craignait qu'Al Shebab la poursuive et suspectait chaque personne qu'elle rencontrait. La requérante n'a toutefois pas pu donner d'exemple concret ou évoquer une situation particulière de danger lors de son séjour en Ethiopie. B. B.a. Par décision du 7 février 2020, la Représentation suisse a refusé de lui octroyer l'autorisation d'entrée requise par le biais d'un formulaire type. B.b. En date du 24 mars 2020, la soeur de la requérante (ci-après : l'opposante) a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Réitérant la situation de vulnérabilité dans laquelle la requérante mineure se trouverait en Ethiopie, la soeur de cette dernière a soutenu que sa famille en Somalie continuait de recevoir des menaces par les membres d'Al Shebab. C. Par décision du 29 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, le SEM a rejeté l'opposition formée le 24 mars 2020 par la soeur de la requérante et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse. D. En date du 28 août 2020, la requérante, avec le concours de sa soeur et agissant par le biais du Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (ci-après : mandataire), a formé recours contre la décision du SEM du 29 juillet 2020 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation et à l'octroi du visa requis, afin de permettre à la requérante d'entrer en Suisse aux fins du dépôt d'une demande d'asile et de regroupement familial avec sa soeur réfugiée. Une demande d'assistance judiciaire partielle a aussi été formulée. Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante et a invité l'autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse jusqu'au 12 octobre 2020. E. Dans son mémoire de réponse du 25 septembre 2020, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant, en substance, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu'au 2 novembre 2020, un mémoire de réplique ainsi que des moyens de preuve susceptibles d'établir les faits qu'elle alléguait, de préciser sa situation actuelle en Ethiopie et si elle avait entrepris d'éventuelles démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR en Ethiopie afin d'obtenir une protection au titre de réfugiée et/ou contre les membres de l'organisation criminelle, qui l'auraient approchée à Addis Abeba. La recourante a été également invitée à produire une copie du certificat de naissance et de la pièce d'identité de sa soeur, vivant en Suisse. Le 29 octobre 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal, en sus d'une lettre de sa soeur, des copies de son certificat de naissance et de celui de sa soeur, ainsi que du titre de séjour de cette dernière et a requis une prolongation de délai pour lui permettre de produire les témoignages des membres de sa famille. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai formée par la recourante et l'a prolongé jusqu'au 24 novembre 2020. Le 24 novembre 2020, la recourante a produit un témoignage de sa tante, ainsi que sa traduction en français, dans lequel il était expliqué que la recourante serait recherchée en Somalie par le groupe Al Shebab. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Tribunal a transmis des copies du courrier de la recourante du 29 octobre 2020 et du 24 novembre 2020, y compris leurs annexes, à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire des éventuelles observations, jusqu'au 17 décembre 2020. Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, l'autorité inférieure a confirmé ne pas avoir d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente affaire. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double du courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2020 et l'a invitée à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 22 janvier 2021. L'intéressée a renoncé à se déterminer dans le délai imparti. G. Dans sa lettre du 12 avril 2021, la recourante, par l'entremise de sa mandataire, s'est enquise de l'avancée de la présente procédure. Le Tribunal, par courrier daté du 15 avril 2021, l'a informée qu'il entendait se prononcer prochainement sur l'issue de la cause. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant par l'intermédiaire de sa soeur et représentée par sa mandataire dans la présente procédure de recours, a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante, en tant que ressortissante somalienne, est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans ses écrits, la recourante dit avoir fui sa ville natale pour la capitale somalienne en 2018, à l'âge de 15 ans, à cause d'un prétendu mariage forcé avec un Cheikh de l'organisation Al Shebab. Les menaces envers la recourante et sa famille auraient commencé suite au refus de la famille de donner une de ses filles en mariage au Cheikh. A Mogadiscio, réfugiée chez sa tante maternelle et son cousin, la recourante aurait vécu cachée pendant environ une année, de peur d'être retrouvée par les membres d'Al Shebab. Craignant d'avoir été repérée suite à des questionnements suspicieux sur sa présence chez sa tante, elle aurait quitté, le 15 septembre 2019, la capitale somalienne pour Addis Abeba en Ethiopie, ville dans laquelle elle se trouverait, depuis, dans une situation de vulnérabilité en tant que jeune femme venant d'un clan minoritaire. La recourante vivrait ainsi dans la peur d'être arrêtée de manière arbitraire par les autorités ou renvoyée dans son pays d'origine. Du fait de son jeune âge et de son absence de scolarité, elle serait, par ailleurs, particulièrement sujette aux violences sexuelles et à la traite des êtres humains en Ethiopie. A l'appui de son pourvoi, la recourante a versé au dossier deux décrets appelant à la peine de mort pour elle-même ainsi que son père, respectivement datés du 30 octobre 2018 et du 1er mars 2020 (cf. PCE 1 TAF annexes), ainsi que le témoignage de sa tante du 5 novembre 2020 (cf. PCE 7 TAF annexe), affirmant que l'intéressée serait recherchée en Somalie. 6.2 Dans sa décision du 29 juillet 2020, l'autorité inférieure a tout d'abord fait part de ses suspicions quant à l'authenticité des décrets rédigés par le groupe Al Shebab appelant à la peine de mort pour la recourante et son père. Dans le contexte somalien, de tels décrets rédigés par écrit étaient questionnables. De plus, malgré les menaces proférées à l'encontre de la famille de la recourante, celle-ci serait restée au même endroit, dans le village de X._______. Dans ces circonstances, il paraissait difficilement crédible que la famille, y compris la recourante, aient fait l'objet de menaces ciblées ou d'atteintes concrètes à leur vie ou leur intégrité physique en Somalie. En ce qui concerne la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'autorité inférieure a relevé que, bien que la situation d'une jeune femme mineure en Ethiopie ne soit pas évidente, il n'était pas démontré à réelle satisfaction que sa vie ou son intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le SEM a par ailleurs considéré que les raisons pour lesquelles la recourante ne demandait pas la protection de l'UNHCR en Ethiopie n'étaient pas convaincantes. Il semblait plus probable que le désir de la recourante de se rendre en Suisse résultât de la volonté de rejoindre sa soeur, plus que d'une situation de menace ou de l'absence de protection appropriée en Ethiopie. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation de la recourante ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire. 7. 7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur. 7.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces versées par la recourante doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection dès lors qu'elles ne sont en rien étayées par d'autres éléments probants. En ce sens, il ne ressort pas de ces pièces que la recourante se trouverait menacée personnellement, de manière réelle et imminente, par le groupe Al Shebab en Somalie. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal doit au contraire constater que malgré les décrets émis, ainsi que les nombreuses menaces prétendument proférées à l'encontre de la famille de l'intéressée, sa famille vit apparemment toujours dans le même village en Somalie (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours, let. J. p. 3). 7.3 De plus, le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, que la recourante a quitté la Somalie et séjourne actuellement dans un « hôtel » à Addis Abeba. Or, l'Ethiopie accueille depuis longtemps des réfugiés et applique une politique d'asile ouverte, donnant un accès humanitaire et une protection à ceux qui cherchent refuge (cf. site de l'UNHCR accueil En bref Où nous travaillons Afrique Ethiopie, mars 2018, https://www.unhcr.org/fr/ethiopie.html >, consulté le 16 mars 2020). L'UNHCR dispose par ailleurs de deux bureaux dans la capitale (cf. site de l'UNHCR Globas focus East and Horn of Africa and Great Lakes Ethiopia, Location map, https://reporting.unhcr.org/node/5738 consulté le 9 mars 2021), auxquels la recourant pourrait s'adresser en tant que de besoin. 7.4 Concernant la crainte de la recourante d'être renvoyée en Somalie par les autorités éthiopiennes, il sied de rappeler que l'Ethiopie a adhéré, en 1969, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Le risque de renvoi des demandeurs d'asile et des réfugiés dans leur pays d'origine ne saurait donc être considéré comme une menace immédiate et concrète. De plus, il convient de relever que les demandeurs d'asile originaires du sud et du centre de la Somalie sont automatiquement reconnus comme réfugiés prima facie en Ethiopie (cf. site de l'UNHCR Publications Ethiopia country refugee response plan 2020-2021, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Ethiopia%202020-2021%20Country%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20January%202020.pdf , p. 5, consulté le 7 avril 2021). 7.5 Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu'elle serait susceptible d'être renvoyée par les autorités éthiopiennes en Somalie ou que ses démarches auprès de l'UNHCR seraient dépourvues de chances de succès. En ce sens, il appert que dans son ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a explicitement interpellé la recourante afin de lui demander si elle s'était adressée à l'UNHCR ou aux autorités éthiopiennes afin d'obtenir une protection internationale. La recourante n'a pas répondu à ces demandes et n'a fourni aucun nouvel élément à un quelconque moment de la procédure. Dans sa lettre de réponse du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), l'opposante a uniquement mentionné le fait qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de la recourante. Le Tribunal constate, en outre, que les arguments invoqués par l'opposante lors de la procédure devant le SEM, à savoir l'analphabétisme et la naïveté de la recourante qui l'empêcheraient d'agir sans aide extérieure, ne sauraient être retenus comme des raisons suffisantes pour expliquer l'inaction de cette dernière. Cas échéant, elle pourrait obtenir une aide à distance de l'opposante en Suisse, afin d'effectuer toutes démarches nécessaires susceptibles d'améliorer sa situation en Ethiopie. 7.6 S'agissant de la situation sécuritaire prévalant en Ethiopie, des incidents armés se produisent depuis début novembre 2020 entre les forces de défense éthiopiennes et le Tigray People's Liberation Front (TPLF), ceux-ci étant localisés au nord du pays, dans la région du Tigré. La situation dans la capitale d'Addis Abeba, lieu de résidence de la recourante, demeure quant à elle calme (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, France diplomatie : Ethiopie, Conseils aux voyageurs, 9 mars 2021, , consulté le 9 mars 2021). Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète pour la recourante. 7.7 Quant à la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'opposante a expliqué, dans son opposition du 24 mars 2020, que la recourante serait plus susceptible d'être victime de violences du fait de son appartenance au clan N._______, clan minoritaire du [...] de la Somalie. La recourante se serait vue notamment confrontée à certains problèmes liés à son ethnie depuis son arrivée en Ethiopie, comme par exemple lors de son trajet entre Y._______ et Addis Abeba en janvier 2020, où des somaliens avaient refusé de l'aider en raison de son appartenance clanique. De plus, toujours selon l'opposante, la recourante ne pouvait pas compter sur le gouvernement éthiopien pour la protéger, du fait que « Le gouvernement [...] pratiqu[ait] des arrestations arbitraires envers les minorités ethniques d'Ethiopie y compris la minorité somali, mais aussi des réfugiés somaliens au vu de leur loi anti-terrorisme » (cf. Dossier SEM, opposition du 24.03.2020 p. 3). En plus des raisons ethniques, la recourante serait particulièrement à risque en ce qui concerne les violences sexuelles et la traite d'êtres humains. Elle aurait d'ailleurs été abordée, les 3 et 4 mars 2020, à son « hôtel » par des trafiquants. Depuis cet événement, la recourante ne sortirait plus de sa chambre et présenterait des symptômes dépressifs. Dans son mémoire de recours du 28 août 2020, la recourante a, par ailleurs, allégué qu'elle était « [...] recherchée par des réseaux de prostitution forcée qui séviss[ai]ent dans la région, sans qu'elle puisse solliciter la protection de la police dans un pays qui n'[était] pas le sien [...] » (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 7). 7.7.1 S'agissant d'abord des violences alléguées par l'intéressée du fait de son appartenance à un clan minoritaire, cette dernière n'a pas démontré que cet élément représenterait un facteur de risque particulier. En effet, les préjudices que l'intéressée auraient subis lors de son déplacement en Ethiopie et depuis son séjour à Addis Abeba n'ont pas été suffisamment prouvés. Le Tribunal considère dès lors que la recourante n'a pas fourni de preuves corroborant le fait qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète en Ethiopie du fait de son appartenance ethnique. 7.7.2 Concernant la crainte de la recourante d'être victime de traite, il sied de souligner qu'il incombait à l'intéressée, en vertu de son devoir de collaboration, de communiquer toutes les informations qu'elle était en mesure de fournir. En ce sens, le Tribunal, dans son ordonnance du 2 octobre 2020, a explicitement demandé à la recourante si elle avait entrepris des démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR afin d'obtenir une protection contre les trafiquants qui l'auraient approchée en Ethiopie. La recourante n'a toutefois pas répondu à cette requête. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fourni de preuves confirmant qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète. De plus, le Tribunal rappelle que l'Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a activement contribué à l'élaboration de règlements pour la nouvelle Proclamation du pays sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Ethiopie en 2020 (nommée Proclamation on countering Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 1178/2000) (United Nations Office on Drug and Crime (ONUDC), UNODC & Ethiopia Join Forces to End Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, 11 novembre 2020, , consulté le 9 mars 2021), les difficultés d'ordre général qui affectent toute la population éthiopienne - respectivement toutes les mineures vivant seules en Ethiopie qui sont placées dans la même situation que la recourante - ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète (autrement à caractère personnel et ciblé) de nature à justifier l'octroi du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 6.2.2 in fine). 8. 8.1 Quant à la présence en Suisse de la soeur de la recourante et du soutien qu'elle serait prête à accorder à cette dernière (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours du 28 août 2020 p. 7 par. 9.), il convient de rappeler que l'existence de relations étroites avec la Suisse constitue un des éléments pouvant être pris en compte dans l'examen global des motifs débouchant sur la délivrance d'un visa humanitaire (consid. 4.5 supra ; arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3), notamment au vu de la présence du noyau familial en Suisse potentiellement relevant au titre de l'art. 8 CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton, op. cit., p. 14). 8.2 En l'espèce, l'opposante, dans sa lettre annexée au courrier du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), déclare avoir grandi dans la même chambre que la recourante et être toujours très proche de cette dernière. De plus, afin de lui permettre de loger dans un « hôtel » à Addis Abeba, l'opposante lui envoie depuis janvier 2020 la somme de 200 francs suisses par mois (cf. PCE 1 TAF, recours p. 3 let. m). La soeur de la recourante a, au demeurant, la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance. 8.3 Bien qu'il apparaisse légitime que l'intéressée souhaite vivre auprès de sa soeur aînée en Suisse, avec qui elle semble avoir des contacts étroits, il n'a cependant pas été démontré qu'elle entretiendrait avec celle-ci une relation d'une intensité telle que ce critère fonderait un motif d'admission des demandes de visas qui font l'objet du présent litige. De surcroît, il sied d'observer que la recourante ne peut déduire aucun droit du fait que sa soeur réside légalement en Suisse. En effet, une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-3408/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.1.2) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). Une extension de ce cercle familial à d'autres personnes suppose qu'un étranger majeur souhaitant bénéficier d'un regroupement familial se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.). 8.4 Dans ces conditions, il sied de constater que la relation qu'entretient la recourante avec sa soeur domiciliée en Suisse n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8 CEDH. En outre, bien que la soeur de la recourante lui verse de l'argent de manière mensuelle afin de l'aider à se loger, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une dépendance étroite telle qu'entendue au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qui tomberait dans le champ de l'art. 8 CEDH. La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.). 8.5 Finalement et à l'aune d'un examen prima facie, la recourante ne pourrait pas non plus se prévaloir d'un regroupement familial au titre du droit d'asile comme prévu par l'art. 51 al.1 LAsi (RS 142.31), car elle ne fait pas partie du cercle de personnes visées par la présente disposition (à savoir le conjoint ou l'enfant de réfugié). Sous peine de vider de son sens l'objectif humanitaire du visa du même nom, l'on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des frères et soeurs de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51 LAsi ; cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3).

9. Sans exclure que les conditions de vie pour une ressortissante somalienne en Ethiopie soient difficiles, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui séjourne actuellement à Addis Abeba, ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. Entre autres, on ne saurait perdre de vue que la recourante, même si elle n'a pas de famille en Ethiopie, ne fait pas partie des personnes migrantes les plus vulnérables, dans la mesure où elle a la possibilité de requérir une aide matérielle de sa soeur vivant en Suisse et qu'elle se trouve dans un Etat tiers qui peut être considéré comme sûr.

10. Il s'ensuit que, par sa décision du 29 juillet 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, de sorte qu'il sera statué sans frais. La recourante n'a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé avec accusé de réception, à retourner au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...])

- à la Représentation suisse à Addis Abeba, pour information Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :