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F-5352/2021

F-5352/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-05-24 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 1er juillet 2015, A._______, ressortissant bolivien, né le (...) 1997, est entré en Suisse afin de rejoindre ses parents. Il y séjourne depuis lors sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. En date du 19 octobre 2018, l'intéressé a déposé conjointement à ses parents une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l'opération « Papyrus ». C. Par courrier du 30 juillet 2020, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et ses parents, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Etant majeur lors de son entrée en Suisse en 2015, le cas du requérant a été dissocié de celui de ses parents, lesquels ont fait l'objet d'une décision distincte du SEM tenant compte de leur situation personnelle particulière. Par correspondance du 7 juillet 2021, l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de l'autorisation de séjour au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans, règle applicable aux célibataires dans le cadre de l'opération « Papyrus », et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Elle a toutefois donné la possibilité à ce dernier d'exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 24 août 2021, le requérant, par l'entremise de son représentant, a exercé ce droit, tout en relevant qu'il souhaitait désormais voir sa demande traitée sous l'angle d'un cas individuel d'extrême gravité « ordinaire ». D. Par décision du 8 novembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du requérant et lui a octroyé un délai pour quitter la Suisse. E. Par acte du 9 décembre 2021, l'intéressé, par l'entremise de son représentant, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de sa demande d'autorisation de séjour sous l'angle d'un cas individuel d'une extrême gravité. F. Par préavis du 20 janvier 2022, le SEM a maintenu en substance les arguments développés dans sa décision et a proposé le rejet du recours. A cet égard, il a à nouveau rappelé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulière sur les plans économique et professionnel. G. Invité à faire part de ses observations sur la réponse de l'autorité inférieure précitée, l'intéressé, par courrier du 2 mars 2022, a joint diverses pièces au dossier censés attester de sa bonne intégration. Par courrier du 14 mars 2022, le recourant a produit deux autres documents. Ces courriers ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 18 mars 2022. H. Les divers arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 30 juillet 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.2 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ibid.). 5. 5.1 L'opération « Papyrus » a, quant à elle, été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n'a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 et F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). 5.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autre que pour séjour illégal) ; (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté le 12 mai 2022). 6. 6.1 Le Tribunal commencera par examiner donc si les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » sont remplies par le recourant. Il convient de déterminer tout d'abord si ce dernier a résidé de manière continue à Genève pendant dix ans, en limitant toutefois la période d'examen jusqu'à la fin décembre 2018 (cf. consid. 5.2 supra). 6.2 En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse en juillet 2015 afin de rejoindre ses parents (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 23). Lors de son arrivée sur le territoire helvétique, ce dernier était âgé de 18 ans et presque un mois. Au moment de la clôture de l'opération « Papyrus », le 31 décembre 2018, il ne séjournait en suisse que depuis trois ans. Partant, il ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans, règle de durée de séjour minimale applicable aux célibataires sans enfants dans le cadre de cette opération. 6.3 C'est donc en vain que le recourant se plaint implicitement d'un formalisme excessif de la part de l'autorité inférieure. En effet, il est certes regrettable que le syndicat SIT et l'OCPM l'aient invité à déposer sa demande « Papyrus » conjointement à celle de ses parents, afin de bénéficier de la règle des cinq ans. Cette règle précise à cet égard que les jeunes majeurs scolarisés ou en formation professionnelle qui vivent avec leurs parents et leurs frères et soeurs mineurs peuvent être inclus dans la règle des cinq ans, s'ils sont arrivés mineurs en Suisse ou peu après leur majorité (maximum 19 ans) (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, ce dernier, étant arrivé en tant que majeur en Suisse sans pour autant avoir des frères et soeurs mineurs scolarisés, n'aurait pu, dans tous les cas, se prévaloir de la règle des cinq ans. Si le Tribunal conçoit tout à fait le sentiment d'injustice que ressent le recourant, notamment en étant arrivé sur le territoire helvétique à l'âge de 18 ans et 27 jours, il sied de rappeler qu'il est nécessaire de faire une application stricte des normes légales, la majorité des personnes étant fixée à 18 ans. 6.4 La condition temporelle n'étant déjà pas rempli, il ne se justifie pas, dans le cadre du présent examen, d'analyser les autres conditions de l'opération « Papyrus », celles-ci étant tant schématiques que cumulatives. Partant, le recourant ne peut obtenir d'autorisation de séjour dans le cadre de cette opération.

7. Il y a encore lieu de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité « ordinaire », au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 7.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il sied de constater que celui-ci séjourne en Suisse illégalement depuis juillet 2015, ce qui équivaut à un séjour de presque sept ans. Depuis juin 2019, il séjourne en ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif du présent recours (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 17). A cet égard, il importe toutefois de préciser que, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16, consid. 7). Dès lors, la durée de séjour de l'intéressé en Suisse, y compris de séjour précaire (tel que l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne peuvent donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). 7.2 Quant à l'intégration professionnelle et financière de l'intéressé en Suisse, il sied de relever que ce dernier, suite à son arrivée à Genève, a été scolarisé en classe d'accueil du 5 octobre 2015 au 2 juillet 2016, en classe d'insertion professionnelle du 29 août 2016 au 1er juillet 2017, puis enfin à l'école (...) pour les année 2017 à 2019 (cf. mémoire de recours p. 2). A cet égard, l'intéressé prétend dans ses écrits avoir obtenu son diplôme AFP en tant qu'assistant de bureau, même si aucun diplôme n'a été versé au dossier (cf. pce. 8 TAF, annexe témoignage du recourant). En outre, durant ses années académiques, il aurait également suivi différents stages de quelques semaines en tant que charpentier, assistant de bureau, gardien d'animaux sauvages et vendeur auxiliaire horticulteur (cf. pce. 8 TAF, annexes). Toutefois, l'intéressé, depuis la fin de ses études en 2019, aurait été incapable d'entamer un apprentissage ou de trouver un emploi, faute de permis de séjour (cf. pce. 8 TAF, annexe témoignage de l'intéressé). Finalement, dans son courrier du 14 mars 2022, ce dernier a joint une copie de son contrat de travail à temps partiel avec (...) daté du 1er mars 2022, pour un salaire mensuel brut de 1'200 francs (cf. pce. 9 TAF, annexe). Malgré ce contrat de travail lui accordant une situation financière plutôt délicate, le Tribunal se doit de constater que le recourant n'a jamais perçu de prestations d'aide sociale et qu'il n'a jamais fait l'objet d'actes de défaut de bien ou de poursuite (cf. pces.1 et 8 TAF, annexes). Si ce dernier semble démontrer sa volonté de participer à la vie économie suisse, force est toutefois de relever que sa situation financière actuelle est pour le moins précaire, son salaire ne couvrant pas son minimum vital et ses parents le soutenant encore financièrement (cf. mémoire de recours, dernière page). Il ressort de ce qui précède que ce dernier ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière réussie en Suisse. Il n'a en outre pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit en Bolivie, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). En outre, sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables, qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.3 Sur le plan social, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet de condamnation pénale durant son séjour en Suisse (cf. pce. 9 TAF, annexe). Par ailleurs, ce dernier ayant suivi une partie de sa scolarité à Genève, il y a lieu d'admettre qu'il maîtrise le français. Toutefois, celui-ci n'a pas produit, à l'appui de son recours, de lettres permettant d'attester d'un quelconque réseau social en Suisse. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/3029 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Pour le surplus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale (cf. sur la jurisprudence relative à la protection de la vie privée et familiale, notamment arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.3). Bien que ses deux parents séjournent en Suisse depuis de nombreuses années et aient été régularisés suite à l'opération « Papyrus » (cf. pce. 1 TAF, annexes), il sied de considérer que l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en tant que majeur et n'a jamais allégué un quelconque lien de dépendance particulier envers ces derniers, si ce n'est financier, pouvant justifier l'application de la disposition précitée. A cet égard, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF précité F-4308/2020 consid. 8.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 7.4 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que, d'après les propres allégations de ce dernier, il n'aurait quitté la Bolivie qu'à l'âge de 18 ans. Il a donc passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF précités F-3404/2019 consid. 6.5 et F-2204/2020 consid. 7.5). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En outre, ce dernier a lui-même soutenu entretenir encore des liens avec sa tante et certains cousins restés au pays (cf. pce. 8 TAF, annexe famille en Bolivie). Le Tribunal considère ainsi que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'était plus en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de faciliter sa réintégration, ce d'autant moins qu'il a été élevé d'abord par sa grand-mère, puis a vécu dès l'âge de 15 ans seul avec ses frères, ses parents ayant quitté le pays dès 2003 et 2004 (cf. pce. 8, annexe témoignage du recourant). En l'occurrence, toute porte à croire que le recourant n'est pas devenu totalement étranger à son pays d'origine et qu'il pourra bénéficier à son retour du soutien de sa famille, bien que ses frères vivent actuellement en Espagne (cf. ibid). Au vu par ailleurs de son niveau de formation et de l'expérience professionnelle acquise en Suisse, il y a lieu d'admettre que l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne santé, ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail bolivien, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allège d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.7). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'une réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas compromise, même si elle ne sera pas évidente et nécessitera un temps d'adaptation. 7.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

8. Dans la mesure où ce dernier n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 novembre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b est soumis au SEM pour approbation.

E. 3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 30 juillet 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

E. 4.2 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ibid.).

E. 5.1 L'opération « Papyrus » a, quant à elle, été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n'a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 et F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 7.1 et réf. cit.).

E. 5.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autre que pour séjour illégal) ; (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté le 12 mai 2022).

E. 6.1 Le Tribunal commencera par examiner donc si les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » sont remplies par le recourant. Il convient de déterminer tout d'abord si ce dernier a résidé de manière continue à Genève pendant dix ans, en limitant toutefois la période d'examen jusqu'à la fin décembre 2018 (cf. consid. 5.2 supra).

E. 6.2 En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse en juillet 2015 afin de rejoindre ses parents (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 23). Lors de son arrivée sur le territoire helvétique, ce dernier était âgé de 18 ans et presque un mois. Au moment de la clôture de l'opération « Papyrus », le 31 décembre 2018, il ne séjournait en suisse que depuis trois ans. Partant, il ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans, règle de durée de séjour minimale applicable aux célibataires sans enfants dans le cadre de cette opération.

E. 6.3 C'est donc en vain que le recourant se plaint implicitement d'un formalisme excessif de la part de l'autorité inférieure. En effet, il est certes regrettable que le syndicat SIT et l'OCPM l'aient invité à déposer sa demande « Papyrus » conjointement à celle de ses parents, afin de bénéficier de la règle des cinq ans. Cette règle précise à cet égard que les jeunes majeurs scolarisés ou en formation professionnelle qui vivent avec leurs parents et leurs frères et soeurs mineurs peuvent être inclus dans la règle des cinq ans, s'ils sont arrivés mineurs en Suisse ou peu après leur majorité (maximum 19 ans) (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, ce dernier, étant arrivé en tant que majeur en Suisse sans pour autant avoir des frères et soeurs mineurs scolarisés, n'aurait pu, dans tous les cas, se prévaloir de la règle des cinq ans. Si le Tribunal conçoit tout à fait le sentiment d'injustice que ressent le recourant, notamment en étant arrivé sur le territoire helvétique à l'âge de 18 ans et 27 jours, il sied de rappeler qu'il est nécessaire de faire une application stricte des normes légales, la majorité des personnes étant fixée à 18 ans.

E. 6.4 La condition temporelle n'étant déjà pas rempli, il ne se justifie pas, dans le cadre du présent examen, d'analyser les autres conditions de l'opération « Papyrus », celles-ci étant tant schématiques que cumulatives. Partant, le recourant ne peut obtenir d'autorisation de séjour dans le cadre de cette opération.

E. 7 Il y a encore lieu de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité « ordinaire », au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

E. 7.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il sied de constater que celui-ci séjourne en Suisse illégalement depuis juillet 2015, ce qui équivaut à un séjour de presque sept ans. Depuis juin 2019, il séjourne en ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif du présent recours (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 17). A cet égard, il importe toutefois de préciser que, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16, consid. 7). Dès lors, la durée de séjour de l'intéressé en Suisse, y compris de séjour précaire (tel que l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne peuvent donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2).

E. 7.2 Quant à l'intégration professionnelle et financière de l'intéressé en Suisse, il sied de relever que ce dernier, suite à son arrivée à Genève, a été scolarisé en classe d'accueil du 5 octobre 2015 au 2 juillet 2016, en classe d'insertion professionnelle du 29 août 2016 au 1er juillet 2017, puis enfin à l'école (...) pour les année 2017 à 2019 (cf. mémoire de recours p. 2). A cet égard, l'intéressé prétend dans ses écrits avoir obtenu son diplôme AFP en tant qu'assistant de bureau, même si aucun diplôme n'a été versé au dossier (cf. pce. 8 TAF, annexe témoignage du recourant). En outre, durant ses années académiques, il aurait également suivi différents stages de quelques semaines en tant que charpentier, assistant de bureau, gardien d'animaux sauvages et vendeur auxiliaire horticulteur (cf. pce. 8 TAF, annexes). Toutefois, l'intéressé, depuis la fin de ses études en 2019, aurait été incapable d'entamer un apprentissage ou de trouver un emploi, faute de permis de séjour (cf. pce. 8 TAF, annexe témoignage de l'intéressé). Finalement, dans son courrier du 14 mars 2022, ce dernier a joint une copie de son contrat de travail à temps partiel avec (...) daté du 1er mars 2022, pour un salaire mensuel brut de 1'200 francs (cf. pce. 9 TAF, annexe). Malgré ce contrat de travail lui accordant une situation financière plutôt délicate, le Tribunal se doit de constater que le recourant n'a jamais perçu de prestations d'aide sociale et qu'il n'a jamais fait l'objet d'actes de défaut de bien ou de poursuite (cf. pces.1 et 8 TAF, annexes). Si ce dernier semble démontrer sa volonté de participer à la vie économie suisse, force est toutefois de relever que sa situation financière actuelle est pour le moins précaire, son salaire ne couvrant pas son minimum vital et ses parents le soutenant encore financièrement (cf. mémoire de recours, dernière page). Il ressort de ce qui précède que ce dernier ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière réussie en Suisse. Il n'a en outre pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit en Bolivie, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). En outre, sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables, qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.2 et réf. cit.).

E. 7.3 Sur le plan social, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet de condamnation pénale durant son séjour en Suisse (cf. pce. 9 TAF, annexe). Par ailleurs, ce dernier ayant suivi une partie de sa scolarité à Genève, il y a lieu d'admettre qu'il maîtrise le français. Toutefois, celui-ci n'a pas produit, à l'appui de son recours, de lettres permettant d'attester d'un quelconque réseau social en Suisse. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/3029 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Pour le surplus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale (cf. sur la jurisprudence relative à la protection de la vie privée et familiale, notamment arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.3). Bien que ses deux parents séjournent en Suisse depuis de nombreuses années et aient été régularisés suite à l'opération « Papyrus » (cf. pce. 1 TAF, annexes), il sied de considérer que l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en tant que majeur et n'a jamais allégué un quelconque lien de dépendance particulier envers ces derniers, si ce n'est financier, pouvant justifier l'application de la disposition précitée. A cet égard, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF précité F-4308/2020 consid. 8.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse.

E. 7.4 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que, d'après les propres allégations de ce dernier, il n'aurait quitté la Bolivie qu'à l'âge de 18 ans. Il a donc passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF précités F-3404/2019 consid. 6.5 et F-2204/2020 consid. 7.5). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En outre, ce dernier a lui-même soutenu entretenir encore des liens avec sa tante et certains cousins restés au pays (cf. pce. 8 TAF, annexe famille en Bolivie). Le Tribunal considère ainsi que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'était plus en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de faciliter sa réintégration, ce d'autant moins qu'il a été élevé d'abord par sa grand-mère, puis a vécu dès l'âge de 15 ans seul avec ses frères, ses parents ayant quitté le pays dès 2003 et 2004 (cf. pce. 8, annexe témoignage du recourant). En l'occurrence, toute porte à croire que le recourant n'est pas devenu totalement étranger à son pays d'origine et qu'il pourra bénéficier à son retour du soutien de sa famille, bien que ses frères vivent actuellement en Espagne (cf. ibid). Au vu par ailleurs de son niveau de formation et de l'expérience professionnelle acquise en Suisse, il y a lieu d'admettre que l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne santé, ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail bolivien, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allège d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.7). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'une réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas compromise, même si elle ne sera pas évidente et nécessitera un temps d'adaptation.

E. 7.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

E. 8 Dans la mesure où ce dernier n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 novembre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 janvier 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5352/2021 Arrêt du 24 mai 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, représenté par Thierry Horner, Syndicat interprofessionel de travailleuses et travailleurs (SIT), Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 1er juillet 2015, A._______, ressortissant bolivien, né le (...) 1997, est entré en Suisse afin de rejoindre ses parents. Il y séjourne depuis lors sans être au bénéfice d'une autorisation idoine. B. En date du 19 octobre 2018, l'intéressé a déposé conjointement à ses parents une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) afin de régulariser son statut administratif dans le cadre de l'opération « Papyrus ». C. Par courrier du 30 juillet 2020, l'OCPM s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et ses parents, sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Etant majeur lors de son entrée en Suisse en 2015, le cas du requérant a été dissocié de celui de ses parents, lesquels ont fait l'objet d'une décision distincte du SEM tenant compte de leur situation personnelle particulière. Par correspondance du 7 juillet 2021, l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser l'octroi de l'autorisation de séjour au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans, règle applicable aux célibataires dans le cadre de l'opération « Papyrus », et que sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur. Elle a toutefois donné la possibilité à ce dernier d'exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 24 août 2021, le requérant, par l'entremise de son représentant, a exercé ce droit, tout en relevant qu'il souhaitait désormais voir sa demande traitée sous l'angle d'un cas individuel d'extrême gravité « ordinaire ». D. Par décision du 8 novembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du requérant et lui a octroyé un délai pour quitter la Suisse. E. Par acte du 9 décembre 2021, l'intéressé, par l'entremise de son représentant, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à l'approbation de sa demande d'autorisation de séjour sous l'angle d'un cas individuel d'une extrême gravité. F. Par préavis du 20 janvier 2022, le SEM a maintenu en substance les arguments développés dans sa décision et a proposé le rejet du recours. A cet égard, il a à nouveau rappelé que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une intégration particulière sur les plans économique et professionnel. G. Invité à faire part de ses observations sur la réponse de l'autorité inférieure précitée, l'intéressé, par courrier du 2 mars 2022, a joint diverses pièces au dossier censés attester de sa bonne intégration. Par courrier du 14 mars 2022, le recourant a produit deux autres documents. Ces courriers ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure par ordonnance du 18 mars 2022. H. Les divers arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 LEI sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées, notamment, en matière de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., sur ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le SEM, ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 30 juillet 2020, et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 4.2 En plus des conditions précitées, la relation de l'intéressé avec la Suisse doit être si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf., notamment, arrêt du TAF F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 4.2 et réf. cit.). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ibid.). 5. 5.1 L'opération « Papyrus » a, quant à elle, été développée par le canton de Genève sur une période allant des mois de février 2017 à décembre 2018, et avait pour but de régulariser le statut administratif des personnes « sans-papiers » bien intégrées dans le canton sous réserve du respect de certains critères et de l'acceptation du SEM, sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr (désormais art. 30 al. 1 let. b LEI, mais dont la teneur n'a pas subi de modification et auquel la jurisprudence mentionnée reste applicable) et 31 OASA (cf. arrêts du TAF F-2114/2020 et F-2118/2020 du 5 juillet 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). 5.2 Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir bénéficier de cette opération homologuée par le SEM sont les suivants :

- avoir un emploi ;

- être indépendant financièrement ;

- ne pas avoir de dettes ;

- avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ;

- faire preuve d'une intégration réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales (autre que pour séjour illégal) ; (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève [ci-après : CACJ] ATA 1585/2019 du 29 octobre 2019 consid. 5a ; Gregor T. Chatton/Jérôme Sieber, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in : Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, p. 130 ; Page Papyrus sur le site du SEM, www.sem.admin.ch, page d'accueil entrée, séjour & travail > séjour > les sans-papiers en Suisse > Papyrus, consulté le 12 mai 2022). 6. 6.1 Le Tribunal commencera par examiner donc si les conditions cumulatives d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération « Papyrus » sont remplies par le recourant. Il convient de déterminer tout d'abord si ce dernier a résidé de manière continue à Genève pendant dix ans, en limitant toutefois la période d'examen jusqu'à la fin décembre 2018 (cf. consid. 5.2 supra). 6.2 En l'espèce, l'intéressé est entré en Suisse en juillet 2015 afin de rejoindre ses parents (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 23). Lors de son arrivée sur le territoire helvétique, ce dernier était âgé de 18 ans et presque un mois. Au moment de la clôture de l'opération « Papyrus », le 31 décembre 2018, il ne séjournait en suisse que depuis trois ans. Partant, il ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de dix ans, règle de durée de séjour minimale applicable aux célibataires sans enfants dans le cadre de cette opération. 6.3 C'est donc en vain que le recourant se plaint implicitement d'un formalisme excessif de la part de l'autorité inférieure. En effet, il est certes regrettable que le syndicat SIT et l'OCPM l'aient invité à déposer sa demande « Papyrus » conjointement à celle de ses parents, afin de bénéficier de la règle des cinq ans. Cette règle précise à cet égard que les jeunes majeurs scolarisés ou en formation professionnelle qui vivent avec leurs parents et leurs frères et soeurs mineurs peuvent être inclus dans la règle des cinq ans, s'ils sont arrivés mineurs en Suisse ou peu après leur majorité (maximum 19 ans) (cf. consid. 5.2 supra). Toutefois, ce dernier, étant arrivé en tant que majeur en Suisse sans pour autant avoir des frères et soeurs mineurs scolarisés, n'aurait pu, dans tous les cas, se prévaloir de la règle des cinq ans. Si le Tribunal conçoit tout à fait le sentiment d'injustice que ressent le recourant, notamment en étant arrivé sur le territoire helvétique à l'âge de 18 ans et 27 jours, il sied de rappeler qu'il est nécessaire de faire une application stricte des normes légales, la majorité des personnes étant fixée à 18 ans. 6.4 La condition temporelle n'étant déjà pas rempli, il ne se justifie pas, dans le cadre du présent examen, d'analyser les autres conditions de l'opération « Papyrus », celles-ci étant tant schématiques que cumulatives. Partant, le recourant ne peut obtenir d'autorisation de séjour dans le cadre de cette opération.

7. Il y a encore lieu de déterminer si la situation du recourant peut être constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité « ordinaire », au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA. 7.1 S'agissant tout d'abord de la durée de présence en Suisse du recourant, il sied de constater que celui-ci séjourne en Suisse illégalement depuis juillet 2015, ce qui équivaut à un séjour de presque sept ans. Depuis juin 2019, il séjourne en ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale et de l'effet suspensif du présent recours (cf. dossier SEM, pce. 1 p. 17). A cet égard, il importe toutefois de préciser que, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16, consid. 7). Dès lors, la durée de séjour de l'intéressé en Suisse, y compris de séjour précaire (tel que l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne peuvent donc pas être prise en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). 7.2 Quant à l'intégration professionnelle et financière de l'intéressé en Suisse, il sied de relever que ce dernier, suite à son arrivée à Genève, a été scolarisé en classe d'accueil du 5 octobre 2015 au 2 juillet 2016, en classe d'insertion professionnelle du 29 août 2016 au 1er juillet 2017, puis enfin à l'école (...) pour les année 2017 à 2019 (cf. mémoire de recours p. 2). A cet égard, l'intéressé prétend dans ses écrits avoir obtenu son diplôme AFP en tant qu'assistant de bureau, même si aucun diplôme n'a été versé au dossier (cf. pce. 8 TAF, annexe témoignage du recourant). En outre, durant ses années académiques, il aurait également suivi différents stages de quelques semaines en tant que charpentier, assistant de bureau, gardien d'animaux sauvages et vendeur auxiliaire horticulteur (cf. pce. 8 TAF, annexes). Toutefois, l'intéressé, depuis la fin de ses études en 2019, aurait été incapable d'entamer un apprentissage ou de trouver un emploi, faute de permis de séjour (cf. pce. 8 TAF, annexe témoignage de l'intéressé). Finalement, dans son courrier du 14 mars 2022, ce dernier a joint une copie de son contrat de travail à temps partiel avec (...) daté du 1er mars 2022, pour un salaire mensuel brut de 1'200 francs (cf. pce. 9 TAF, annexe). Malgré ce contrat de travail lui accordant une situation financière plutôt délicate, le Tribunal se doit de constater que le recourant n'a jamais perçu de prestations d'aide sociale et qu'il n'a jamais fait l'objet d'actes de défaut de bien ou de poursuite (cf. pces.1 et 8 TAF, annexes). Si ce dernier semble démontrer sa volonté de participer à la vie économie suisse, force est toutefois de relever que sa situation financière actuelle est pour le moins précaire, son salaire ne couvrant pas son minimum vital et ses parents le soutenant encore financièrement (cf. mémoire de recours, dernière page). Il ressort de ce qui précède que ce dernier ne peut se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière réussie en Suisse. Il n'a en outre pas suivi de formation ou acquis en Suisse des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit en Bolivie, circonstances susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-2204/2020 du 8 février 2021 consid. 7.1 et réf. cit.). En outre, sur la base des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait admettre que l'intéressé se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à ce point profondes et durables, qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine (cf., en ce sens, arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.2 et réf. cit.). 7.3 Sur le plan social, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait fait l'objet de condamnation pénale durant son séjour en Suisse (cf. pce. 9 TAF, annexe). Par ailleurs, ce dernier ayant suivi une partie de sa scolarité à Genève, il y a lieu d'admettre qu'il maîtrise le français. Toutefois, celui-ci n'a pas produit, à l'appui de son recours, de lettres permettant d'attester d'un quelconque réseau social en Suisse. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéressé soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-3404/3029 du 12 mai 2021 consid. 6.3). Pour le surplus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de la vie familiale (cf. sur la jurisprudence relative à la protection de la vie privée et familiale, notamment arrêt du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.3). Bien que ses deux parents séjournent en Suisse depuis de nombreuses années et aient été régularisés suite à l'opération « Papyrus » (cf. pce. 1 TAF, annexes), il sied de considérer que l'intéressé est arrivé sur le territoire helvétique en tant que majeur et n'a jamais allégué un quelconque lien de dépendance particulier envers ces derniers, si ce n'est financier, pouvant justifier l'application de la disposition précitée. A cet égard, la seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF précité F-4308/2020 consid. 8.4 et réf. cit.). Au vu de ce qui précède, l'intégration sociale du recourant ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de Suisse. 7.4 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que, d'après les propres allégations de ce dernier, il n'aurait quitté la Bolivie qu'à l'âge de 18 ans. Il a donc passé toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF précités F-3404/2019 consid. 6.5 et F-2204/2020 consid. 7.5). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déterminantes pour la formation de la personnalité, et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour précaire de l'intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). En outre, ce dernier a lui-même soutenu entretenir encore des liens avec sa tante et certains cousins restés au pays (cf. pce. 8 TAF, annexe famille en Bolivie). Le Tribunal considère ainsi que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'était plus en mesure de compter sur un réseau familial dans son pays d'origine, susceptible de faciliter sa réintégration, ce d'autant moins qu'il a été élevé d'abord par sa grand-mère, puis a vécu dès l'âge de 15 ans seul avec ses frères, ses parents ayant quitté le pays dès 2003 et 2004 (cf. pce. 8, annexe témoignage du recourant). En l'occurrence, toute porte à croire que le recourant n'est pas devenu totalement étranger à son pays d'origine et qu'il pourra bénéficier à son retour du soutien de sa famille, bien que ses frères vivent actuellement en Espagne (cf. ibid). Au vu par ailleurs de son niveau de formation et de l'expérience professionnelle acquise en Suisse, il y a lieu d'admettre que l'intéressé, qui est encore jeune et en bonne santé, ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à réintégrer le marché du travail bolivien, étant précisé qu'il n'est pas tenu compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si la partie allège d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 ; arrêt du TAF précité F-5341/2020 consid. 6.7). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'une réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine n'est pas compromise, même si elle ne sera pas évidente et nécessitera un temps d'adaptation. 7.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclusion que la situation du recourant, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive en la matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée.

8. Dans la mesure où ce dernier n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Bolivie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible, au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 novembre 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 janvier 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son représentant (Recommandé),

- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [..]),

- à l'Office cantonal de la population et des migrations, pour information avec dossier cantonal en retour.