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F-4188/2026

F-4188/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 20 mai 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 juin 2026, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 15 juin 2026, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). À titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il a invité le Tribunal à renvoyer la cause à l'autorité inférieure. C. Par ordonnance du 16 juin 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Sous réserve du considérant qui suite, le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Ainsi, la conclusion du recourant visant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet du litige et est partant irrecevable. Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une décision de non-entrée en matière sur la base de la disposition précitée ne peut jamais être assortie d'une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un autre Etat Dublin pour examiner une demande d'asile au fond est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 1.3 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 15 septembre 2021. Le 2 juin 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant. Par acte du 5 juin 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, de nouvelles circonstances faisant éventuellement obstacle à son renvoi. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé et a conclu, de manière conforme au droit, - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne. À cet égard, le Tribunal prend acte du procès-verbal de l'évaluation psychologique réalisée le 12 juin 2026, produit à l'appui du recours, et n'entend pas minimiser la fragilité de l'état psychologique du recourant, qui a indiqué souffrir de pensées suicidaires récurrentes. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'atteinte à la santé invoquée atteigne un degré de gravité tel qu'elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Allemagne, au regard la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; concernant le risque suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.2). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie. 2.4 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le mettrait en danger, notamment en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes et de la décision de renvoi vers la Grèce que celles-ci auraient prononcés à son endroit, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Dans ce contexte, les allégations du recourant relatives aux risques qu'il encourrait en cas de renvoi de Suisse, en raison des menaces dont lui-même et certains membres de sa famille auraient été victimes pendant leurs séjours en Allemagne et en Grèce, ne sauraient remettre en cause ce constat ni faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. L'intéressé explique en outre avoir subi des agressions physiques ainsi que des menaces de mort en Grèce - pays dans lequel il avait obtenu la protection internationale en 2021 - et craindre pour cette raison d'être expulsé vers ce pays par l'Allemagne. À cet égard, il soutient avoir averti les autorités allemandes sans qu'aucune intervention n'ait été mise en place. Toutefois, aucun élément ne permet de penser que ces dernières ne prendraient pas, le cas échéant, les mesures de protection qui s'imposent. 2.5 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que les membres de sa famille vivraient actuellement en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1), et le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un lien de dépendance à leur égard au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre l'intéressé et les membres de sa famille présents en Suisse ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été examiné de manière conforme au droit dans la décision querellée du 9 juin 2026. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige. 2.6 Enfin, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a statué. La conclusion subsidiaire du recourant visant au renvoi de la cause au SEM pour procéder à des investigations supplémentaires sur sa situation médicale et familiale et prendre une nouvelle décision doit dès lors être rejetée. 2.7 Au vu de ce qui précède, il convient encore d'inviter le SEM à informer les autorités allemandes de la fragilité psychologique de l'intéressé au moment de son transfert.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête préalable tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 juin 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Sous réserve du considérant qui suite, le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Ainsi, la conclusion du recourant visant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet du litige et est partant irrecevable. Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une décision de non-entrée en matière sur la base de la disposition précitée ne peut jamais être assortie d'une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un autre Etat Dublin pour examiner une demande d'asile au fond est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 1.3 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 15 septembre 2021. Le 2 juin 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant. Par acte du 5 juin 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, de nouvelles circonstances faisant éventuellement obstacle à son renvoi.

E. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé et a conclu, de manière conforme au droit, - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne. À cet égard, le Tribunal prend acte du procès-verbal de l'évaluation psychologique réalisée le 12 juin 2026, produit à l'appui du recours, et n'entend pas minimiser la fragilité de l'état psychologique du recourant, qui a indiqué souffrir de pensées suicidaires récurrentes. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'atteinte à la santé invoquée atteigne un degré de gravité tel qu'elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Allemagne, au regard la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; concernant le risque suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.2). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.4 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le mettrait en danger, notamment en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes et de la décision de renvoi vers la Grèce que celles-ci auraient prononcés à son endroit, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Dans ce contexte, les allégations du recourant relatives aux risques qu'il encourrait en cas de renvoi de Suisse, en raison des menaces dont lui-même et certains membres de sa famille auraient été victimes pendant leurs séjours en Allemagne et en Grèce, ne sauraient remettre en cause ce constat ni faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. L'intéressé explique en outre avoir subi des agressions physiques ainsi que des menaces de mort en Grèce - pays dans lequel il avait obtenu la protection internationale en 2021 - et craindre pour cette raison d'être expulsé vers ce pays par l'Allemagne. À cet égard, il soutient avoir averti les autorités allemandes sans qu'aucune intervention n'ait été mise en place. Toutefois, aucun élément ne permet de penser que ces dernières ne prendraient pas, le cas échéant, les mesures de protection qui s'imposent.

E. 2.5 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que les membres de sa famille vivraient actuellement en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1), et le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un lien de dépendance à leur égard au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre l'intéressé et les membres de sa famille présents en Suisse ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été examiné de manière conforme au droit dans la décision querellée du 9 juin 2026. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

E. 2.6 Enfin, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a statué. La conclusion subsidiaire du recourant visant au renvoi de la cause au SEM pour procéder à des investigations supplémentaires sur sa situation médicale et familiale et prendre une nouvelle décision doit dès lors être rejetée.

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, il convient encore d'inviter le SEM à informer les autorités allemandes de la fragilité psychologique de l'intéressé au moment de son transfert.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête préalable tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 juin 2026 sont caduques.

E. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4188/2026 Arrêt du 19 juin 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge; Dorit Jakobovits, greffière. Parties A._______, Irak, c/o CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 9 juin 2026 / N (...). Faits : A. Le 20 mai 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 9 juin 2026, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 15 juin 2026, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). À titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en sa faveur. Plus subsidiairement encore, il a invité le Tribunal à renvoyer la cause à l'autorité inférieure. C. Par ordonnance du 16 juin 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Sous réserve du considérant qui suite, le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Ainsi, la conclusion du recourant visant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet du litige et est partant irrecevable. Dans ce contexte, il sied de souligner qu'une décision de non-entrée en matière sur la base de la disposition précitée ne peut jamais être assortie d'une admission provisoire, étant donné que la responsabilité d'un autre Etat Dublin pour examiner une demande d'asile au fond est indissociablement liée à la mise en oeuvre du transfert vers cet Etat (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 1.3 L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 15 septembre 2021. Le 2 juin 2026, le SEM a adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge concernant le recourant. Par acte du 5 juin 2026, les autorités allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, de nouvelles circonstances faisant éventuellement obstacle à son renvoi. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations de l'intéressé relatives à son état de santé et a conclu, de manière conforme au droit, - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Allemagne. À cet égard, le Tribunal prend acte du procès-verbal de l'évaluation psychologique réalisée le 12 juin 2026, produit à l'appui du recours, et n'entend pas minimiser la fragilité de l'état psychologique du recourant, qui a indiqué souffrir de pensées suicidaires récurrentes. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'atteinte à la santé invoquée atteigne un degré de gravité tel qu'elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Allemagne, au regard la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; concernant le risque suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.2). C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie. 2.4 Les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le mettrait en danger, notamment en raison du rejet de sa demande d'asile par les autorités allemandes et de la décision de renvoi vers la Grèce que celles-ci auraient prononcés à son endroit, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Dans ce contexte, les allégations du recourant relatives aux risques qu'il encourrait en cas de renvoi de Suisse, en raison des menaces dont lui-même et certains membres de sa famille auraient été victimes pendant leurs séjours en Allemagne et en Grèce, ne sauraient remettre en cause ce constat ni faire obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Allemagne. L'intéressé explique en outre avoir subi des agressions physiques ainsi que des menaces de mort en Grèce - pays dans lequel il avait obtenu la protection internationale en 2021 - et craindre pour cette raison d'être expulsé vers ce pays par l'Allemagne. À cet égard, il soutient avoir averti les autorités allemandes sans qu'aucune intervention n'ait été mise en place. Toutefois, aucun élément ne permet de penser que ces dernières ne prendraient pas, le cas échéant, les mesures de protection qui s'imposent. 2.5 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que les membres de sa famille vivraient actuellement en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1), et le recourant n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un lien de dépendance à leur égard au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1). Au demeurant, la relation entre l'intéressé et les membres de sa famille présents en Suisse ne saurait être considérée comme étroite et effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les arrêts cités). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été examiné de manière conforme au droit dans la décision querellée du 9 juin 2026. Finalement, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige. 2.6 Enfin, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a statué. La conclusion subsidiaire du recourant visant au renvoi de la cause au SEM pour procéder à des investigations supplémentaires sur sa situation médicale et familiale et prendre une nouvelle décision doit dès lors être rejetée. 2.7 Au vu de ce qui précède, il convient encore d'inviter le SEM à informer les autorités allemandes de la fragilité psychologique de l'intéressé au moment de son transfert.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête préalable tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 juin 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition :