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F-4154/2026

F-4154/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Le 26 juillet 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué le (...) 2009 comme date de naissance. Une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Lettonie le 30 mai 2025.

A.b Le 28 août 2025, l'intéressé a été entendu au cours d'une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA). Il a notamment déclaré être né le (...) 2009 et a produit une copie de son certificat de naissance, ainsi qu'une copie de sa confirmation du certificat d'identité, lesquels mentionnaient le (...) 2009 comme date de naissance. A cette occasion, un droit d'être entendu concernant la possible compétence de la Lettonie pour le traitement de sa demande d'asile lui a été accordé.

A.c Le 8 septembre 2025, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant considérer la minorité alléguée comme invraisemblable. Le 12 septembre 2025, l'intéressé a invité le SEM à le considérer comme mineur, à retenir le (...) 2009 comme sa date de naissance et à procéder à une expertise médicale pour déterminer son âge si nécessaire. Il a également invité l'autorité inférieure à rendre une décision formelle s'agissant de la modification de données personnelles.

A.d Le 25 septembre 2025, les autorités lettones ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 11 septembre 2025 par le SEM, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (ci-après : aussi RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]). A cette occasion, elles ont précisé que l'intéressé était enregistré en Lettonie comme étant né le (...) 2009.

Le 15 octobre 2025, le SEM a fait modifier la date de naissance de l'intéressé dans le Système d'information central sur la migration (base de données SYMIC) au (...) 2007.

A.e Par décision du 17 octobre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Lettonie. Il a également constaté la modification des données personnelles du requérant dans la base de données SYMIC, en retenant le (...) 2007 comme date de naissance.

A.f Par recours interjetés le 24 octobre 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a contesté, d'une part, la non-entrée en matière sur sa demande d'asile (procédure F-8171/2025) et, d'autre part, la modification de ses données personnelles dans la base de données SYMIC, en concluant à la rectification de sa date de naissance au (...) 2009 (procédure F-8234/2025).

A.g Par arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, le Tribunal a admis le recours, annulé les chiffres 1 à 4 de la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le SEM a été notamment chargé de diligenter une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé et de se renseigner, le cas échéant, auprès des autorités lettones compétentes pour recueillir les éléments qui les avaient poussées à apprécier l'âge de l'intéressé.

Par décision F-8234/2025 du 19 décembre 2025, le Tribunal a radié du rôle la procédure de recours dirigée contre la modification des données personnelles dans la base de données SYMIC, après que le SEM l'eut informé avoir modifié les données personnelles de l'intéressé, l'identité retenue dans ladite base de données étant alors : A._______, né le (...) 2009, Somalie.

B.B.a Par courriel du 9 avril 2026, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Ce dernier s'y est rendu le (...) avril 2026 et y a subi un examen clinique ainsi que des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires). Le 30 avril 2026, le CURML a rendu son rapport.

B.b Le 6 mai 2026, le SEM a informé l'intéressé qu'au vu des conclusions de l'expertise, qui étaient un indice fort de sa majorité, il envisageait de modifier sa date de naissance dans SYMIC pour la fixer au (...) 2007. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer.

Par courrier du 12 mai 2026, le requérant s'est déterminé, relevant que le SEM n'avait procédé à une expertise médicale que le (...) avril 2026, soit presque six mois après l'arrêt de cassation du TAF, et n'avait pas procédé aux investigations mentionnées dans ledit arrêt auprès des autorités lettones pour comprendre comment elles avaient évalué son âge.

B.c Le 20 mai 2026, le SEM a sollicité des autorités lettones des informations quant à la manière dont elles avaient déterminé l'âge de l'intéressé. Par courriel du 21 mai 2026, les autorités lettones ont donné suite à cette requête, précisant que le requérant ne leur avait présenté aucun document d'identité, qu'elles n'avaient pas procédé à une expertise médicale visant à la détermination de l'âge, vu que l'intéressé avait disparu environ un mois après le dépôt de sa demande d'asile, et que l'identité de ce dernier, enregistrée en Lettonie, ne se fondait que sur ses déclarations.

B.d Le 27 mai 2026, le SEM a communiqué à l'intéressé les informations reçues par les autorités lettones et lui a donné la possibilité de se déterminer. Par courrier du 29 mai 2026, le requérant a produit ses déterminations, auxquelles deux lettres d'appréciation de ses enseignantes en Suisse étaient jointes.

En date du 2 juin 2026, le SEM a procédé à une nouvelle modification des données personnelles de l'intéressé dans la base de données SYMIC, inscrivant sa date de naissance au (...) 2007.

C. Par décision du 5 juin 2026 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Lettonie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a également rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et défini celles-ci comme étant les suivantes dans SYMIC : A._______, né le (...) 2007, Somalie.

D. D.a Le 12 juin 2026, l'intéressé a interjeté deux recours contre cette décision par-devant le Tribunal. S'agissant de la décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, il a sollicité la prise de mesures provisionnelles urgentes en vue de suspendre l'exécution de son transfert ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision querellée soit annulée et que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants.

D.b Le recours de l'intéressé dirigé contre la modification des données personnelles dans SYMIC fait l'objet d'une procédure séparée, référencée sous le numéro F-4213/2026.

D.c Le 15 juin 2026, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 L'intéressé ayant qualité pour recourir et ayant agi dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

1.4 S'agissant de la demande du recourant sous le titre « jonction avec le recours SYMIC », celle-ci ne constitue pas une demande de jonction au sens de l'art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, dès lors que l'intéressé a requis que ses deux recours soient traités « en parallèle ». Le Tribunal ne procèdera donc pas à une jonction des causes F-4154/2026 et F-4213/2026, une telle mesure ne s'imposant du reste pas en l'espèce.

2.

2.1 Le recourant a reproché au SEM une violation de son droit d'être entendu (mémoire de recours, p. 10). Cela étant, à la lecture des arguments avancés par l'intéressé, il appert que ses reproches sont en réalité dirigés contre l'établissement des faits par le SEM en lien avec la question de son âge. Il a en effet reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi à suffisance l'état de fait pertinent pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur sa minorité, grief sur lequel il sera revenu plus loin. Le Tribunal ne distinguant pas de violation du droit d'être entendu sous cet angle, ce grief s'avère infondé.

2.2 Le recourant a, en outre, relevé que l'argumentation juridique du SEM au sujet de la question de son âge, notamment concernant ses déclarations, était un simple copier-coller de sa précédente décision de non-entrée en matière. Il n'y avait qu'un paragraphe ajouté concernant l'expertise médico-légale (mémoire de recours, p. 8 et 14). En tant que cette remarque devait être interprétée comme l'invocation d'une violation de l'obligation de motiver, comme composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. en lien avec les art. 29 et 35 PA), ce grief apparaît également infondé au vu de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Bien que l'autorité inférieure aurait pu adapter davantage sa motivation pour tenir compte des considérations de l'arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025, celui-ci ayant, notamment, remis en cause la pertinence des arguments du SEM tirés du fait que l'intéressé ne parlait pas la langue somalie et manquait de connaissances sur son appartenance clanique pour juger de la crédibilité de ses déclarations relatives à son âge (cf. arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025 consid. 4.3), et aurait pu y intégrer le résultat de ses investigations auprès des autorités lettones, la motivation de l'autorité inférieure demeure encore suffisante. Le recourant a d'ailleurs pu recourir en connaissance de cause.

3.

3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.).

3.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

Le recourant persistant à alléguer avoir été mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le Tribunal procédera à un nouvel examen de la question de son âge, en se référant aux considérants de son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025 et en tenant compte des nouveaux éléments versés au dossier à la suite de la cassation, soit l'expertise médico-légale du 30 avril 2026 et la réponse des autorités lettones du 21 mai 2026, ainsi que les deux lettres produites par le recourant à l'appui de son courrier du 29 mai 2026.

3.3 En ce qui concerne notamment la disposition pertinente du règlement Dublin III et les principes généraux applicables pour la détermination de la qualité de mineur d'un requérant d'asile, il est renvoyé aux considérants 3.1 et 3.2 de l'arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025.

4.

4.1 S'agissant tout d'abord des copies de l'acte de naissance et de la confirmation du certificat d'identité produites par l'intéressé, il est renvoyé aux constats du TAF dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.1, qui relativisent fortement la valeur probante desdits documents, du fait qu'ils ne comportent pas de dispositif de sécurité et ne peuvent dès lors pas être authentifiés et qu'il ne s'agit, de surcroît, que de copies.

4.2 Dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.2, le Tribunal a relevé que le recourant avait indiqué la même date de naissance aux autorités suisses et lettones, ce qui parlait en faveur de sa crédibilité, et que les autorités lettones avaient considéré cette date de naissance comme légitime. A ce titre, il y a lieu de tenir compte des informations obtenues par le SEM auprès des autorités lettones à la suite de la cassation. Celles-ci ont indiqué que l'identité de l'intéressé qu'elles avaient enregistrée ne se basait que sur ses déclarations. Elles n'avaient en effet pas procédé à une expertise médicale visant à la détermination de l'âge, vu que l'intéressé avait disparu un mois environ après le dépôt de sa demande d'asile en Lettonie. Compte tenu de ces nouvelles explications, la date de naissance enregistrée par les autorités lettones ne constitue pas un indice susceptible de corroborer la minorité de l'intéressé.

4.3 S'agissant de l'appréciation des déclarations de l'intéressé, le Tribunal doit également relativiser quelque peu les constats qu'il avait formulés dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.3, au vu des conclusions de l'expertise médico-légale, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. L'« erreur » commise par l'intéressé au sujet de son âge alors qu'il se trouvait en 4ème année pourrait également s'expliquer du fait que sa date de naissance alléguée, soit le (...) 2009, est en réalité une date de naissance fictive.

4.4 Les conclusions du rapport de l'expertise médico-légale du 30 avril 2026 sont en effet les suivantes : l'âge moyen de l'intéressé est situé entre 20 et 23 ans. Son âge minimum est de 19 ans. Toujours d'après le rapport, il n'est, de ce fait, pas possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. La date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...) 2009, qui suppose qu'il eût été, à la date de l'examen, âgé de 16 ans et 11 mois, peut être exclue. Au vu des conclusions claires de l'expertise, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit, à tout le moins, d'un indice fort de la majorité du recourant. On parviendrait du reste au même constat en appliquant les principes fixés par la jurisprudence du TAF dans son ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s. On se trouverait dans l'hypothèse d'un indice fort de la majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), dès lors que l'âge minimum retenu au niveau des articulations sternoclaviculaires est de 19 ans et que les fourchettes d'âge chronologique possibles (soit, pour les dents, une fourchette avec un âge minimum de 17,38 ans et pas d'âge maximum car le stade H du développement radiculaire a été retenu par l'expert et, pour les clavicules, une fourchette avec un âge minimum de 19 ans et un âge maximum de 26 ou 30 ans, cf. Daniel Wittschieber et al., The value of sub-stages and thin slices for the assessment of the medial clavicular epiphysis: a prospective multi-center, 2014, p. 167 et 168) se superposent.

S'agissant des remarques formulées par l'intéressé à l'encontre des résultats de l'expertise médico-légale (cf. mémoire de recours, p. 20 ss), le Tribunal ne distingue pas in casu de raison suffisante pour s'écarter des conclusions claires formulées dans le rapport d'expertise du 30 avril 2026, respectivement de ne pas en tenir compte ou de les relativiser (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.2). En outre, il n'est pas démontré que les résultats de l'expertise médico-légale auraient été fondamentalement différents si elle avait été mise en oeuvre plus rapidement par le SEM.

4.5 En ce qui concerne, enfin, les documents produits par le recourant à l'appui de son courrier du 29 mai 2026, ceux-ci ne sont pas susceptibles de corroborer la minorité alléguée de l'intéressé. L'enseignante ou titulaire de classe ne faisant que constater sa bonne intégration au sein de sa classe et sa participation active aux activités scolaires, ce qui pourrait être aussi le cas pour un jeune adulte.

4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, sur la base d'une appréciation globale des différents éléments à sa disposition, que le recourant n'a pas établi ou même rendu vraisemblable sa minorité. On ne saurait ainsi reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte en considérant le recourant comme majeur. On ne distingue pas non plus en quoi l'établissement des faits serait incomplet, au vu des mesures d'instruction diligentées en l'occurrence. On ne saurait non plus reprocher dans ces conditions au SEM une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité et sa majorité apparaissant hautement probable au vu, notamment, de l'expertise effectuée.

5.

5.1 La minorité de l'intéressé ayant été écartée, il y a lieu d'examiner si le SEM a retenu à juste titre la responsabilité de la Lettonie pour le traitement de sa demande d'asile.

5.2 Dans le cas d'espèce, le SEM, se fondant sur le résultat positif (hit) « Eurodac », a formulé une demande de reprise en charge aux autorités lettones, qui l'ont expressément acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Lettonie a ainsi reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Ceci n'est pas contesté par le recourant.

6. Lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Lettonie aux motifs qu'il s'y retrouverait seul et qu'il devrait se débrouiller tout seul, dès lors qu'il n'avait reçu aucun soutien en Lettonie. Il a déclaré être resté sans chaussures pendant beaucoup de jours et que personne ne s'était préoccupé de sa santé.

6.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées).

6.2 Selon la jurisprudence du TAF, il n'y a par ailleurs pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase, RD III; arrêts du TAF F-5435/2025 du 24 juillet 2025 consid. 4.2; D-4163/2023 du 7 août 2023 p. 7; F-1473/2019 du 5 avril 2019 p. 7). L'intéressé n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de remettre en question cette jurisprudence.

6.3 La Lettonie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).

Il reviendra ainsi au recourant de procéder aux démarches nécessaires à la réouverture de sa demande d'asile en Lettonie, lui permettant de se prévaloir de l'ensemble des garanties conférées par le droit européen, notamment des conditions d'accueil prévues par la directive Accueil.

6.4 Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant présenterait des problèmes de santé s'opposant à un transfert vers la Lettonie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays disposant d'infrastructures médicales en mesure de prodiguer les soins de santé éventuellement nécessaires. On rappellera à ce propos que l'art. 19 par. 1 de la directive Accueil dispose que les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Il incombera ainsi à l'intéressé de s'en prévaloir à son retour en Lettonie.

6.5 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Lettonie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

6.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1; 2015/9 consid. 8).

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Lettonie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté.

8.

8.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 L'intéressé ayant qualité pour recourir et ayant agi dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 S'agissant de la demande du recourant sous le titre « jonction avec le recours SYMIC », celle-ci ne constitue pas une demande de jonction au sens de l'art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, dès lors que l'intéressé a requis que ses deux recours soient traités « en parallèle ». Le Tribunal ne procèdera donc pas à une jonction des causes F-4154/2026 et F-4213/2026, une telle mesure ne s'imposant du reste pas en l'espèce.

E. 2.1 Le recourant a reproché au SEM une violation de son droit d'être entendu (mémoire de recours, p. 10). Cela étant, à la lecture des arguments avancés par l'intéressé, il appert que ses reproches sont en réalité dirigés contre l'établissement des faits par le SEM en lien avec la question de son âge. Il a en effet reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi à suffisance l'état de fait pertinent pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur sa minorité, grief sur lequel il sera revenu plus loin. Le Tribunal ne distinguant pas de violation du droit d'être entendu sous cet angle, ce grief s'avère infondé.

E. 2.2 Le recourant a, en outre, relevé que l'argumentation juridique du SEM au sujet de la question de son âge, notamment concernant ses déclarations, était un simple copier-coller de sa précédente décision de non-entrée en matière. Il n'y avait qu'un paragraphe ajouté concernant l'expertise médico-légale (mémoire de recours, p. 8 et 14). En tant que cette remarque devait être interprétée comme l'invocation d'une violation de l'obligation de motiver, comme composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. en lien avec les art. 29 et 35 PA), ce grief apparaît également infondé au vu de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Bien que l'autorité inférieure aurait pu adapter davantage sa motivation pour tenir compte des considérations de l'arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025, celui-ci ayant, notamment, remis en cause la pertinence des arguments du SEM tirés du fait que l'intéressé ne parlait pas la langue somalie et manquait de connaissances sur son appartenance clanique pour juger de la crédibilité de ses déclarations relatives à son âge (cf. arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025 consid. 4.3), et aurait pu y intégrer le résultat de ses investigations auprès des autorités lettones, la motivation de l'autorité inférieure demeure encore suffisante. Le recourant a d'ailleurs pu recourir en connaissance de cause.

E. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.).

E. 3.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le recourant persistant à alléguer avoir été mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le Tribunal procédera à un nouvel examen de la question de son âge, en se référant aux considérants de son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025 et en tenant compte des nouveaux éléments versés au dossier à la suite de la cassation, soit l'expertise médico-légale du 30 avril 2026 et la réponse des autorités lettones du 21 mai 2026, ainsi que les deux lettres produites par le recourant à l'appui de son courrier du 29 mai 2026.

E. 3.3 En ce qui concerne notamment la disposition pertinente du règlement Dublin III et les principes généraux applicables pour la détermination de la qualité de mineur d'un requérant d'asile, il est renvoyé aux considérants 3.1 et 3.2 de l'arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025.

E. 4.1 S'agissant tout d'abord des copies de l'acte de naissance et de la confirmation du certificat d'identité produites par l'intéressé, il est renvoyé aux constats du TAF dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.1, qui relativisent fortement la valeur probante desdits documents, du fait qu'ils ne comportent pas de dispositif de sécurité et ne peuvent dès lors pas être authentifiés et qu'il ne s'agit, de surcroît, que de copies.

E. 4.2 Dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.2, le Tribunal a relevé que le recourant avait indiqué la même date de naissance aux autorités suisses et lettones, ce qui parlait en faveur de sa crédibilité, et que les autorités lettones avaient considéré cette date de naissance comme légitime. A ce titre, il y a lieu de tenir compte des informations obtenues par le SEM auprès des autorités lettones à la suite de la cassation. Celles-ci ont indiqué que l'identité de l'intéressé qu'elles avaient enregistrée ne se basait que sur ses déclarations. Elles n'avaient en effet pas procédé à une expertise médicale visant à la détermination de l'âge, vu que l'intéressé avait disparu un mois environ après le dépôt de sa demande d'asile en Lettonie. Compte tenu de ces nouvelles explications, la date de naissance enregistrée par les autorités lettones ne constitue pas un indice susceptible de corroborer la minorité de l'intéressé.

E. 4.3 S'agissant de l'appréciation des déclarations de l'intéressé, le Tribunal doit également relativiser quelque peu les constats qu'il avait formulés dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.3, au vu des conclusions de l'expertise médico-légale, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. L'« erreur » commise par l'intéressé au sujet de son âge alors qu'il se trouvait en 4ème année pourrait également s'expliquer du fait que sa date de naissance alléguée, soit le (...) 2009, est en réalité une date de naissance fictive.

E. 4.4 Les conclusions du rapport de l'expertise médico-légale du 30 avril 2026 sont en effet les suivantes : l'âge moyen de l'intéressé est situé entre 20 et 23 ans. Son âge minimum est de 19 ans. Toujours d'après le rapport, il n'est, de ce fait, pas possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. La date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...) 2009, qui suppose qu'il eût été, à la date de l'examen, âgé de 16 ans et 11 mois, peut être exclue. Au vu des conclusions claires de l'expertise, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit, à tout le moins, d'un indice fort de la majorité du recourant. On parviendrait du reste au même constat en appliquant les principes fixés par la jurisprudence du TAF dans son ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s. On se trouverait dans l'hypothèse d'un indice fort de la majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), dès lors que l'âge minimum retenu au niveau des articulations sternoclaviculaires est de 19 ans et que les fourchettes d'âge chronologique possibles (soit, pour les dents, une fourchette avec un âge minimum de 17,38 ans et pas d'âge maximum car le stade H du développement radiculaire a été retenu par l'expert et, pour les clavicules, une fourchette avec un âge minimum de 19 ans et un âge maximum de 26 ou 30 ans, cf. Daniel Wittschieber et al., The value of sub-stages and thin slices for the assessment of the medial clavicular epiphysis: a prospective multi-center, 2014, p. 167 et 168) se superposent. S'agissant des remarques formulées par l'intéressé à l'encontre des résultats de l'expertise médico-légale (cf. mémoire de recours, p. 20 ss), le Tribunal ne distingue pas in casu de raison suffisante pour s'écarter des conclusions claires formulées dans le rapport d'expertise du 30 avril 2026, respectivement de ne pas en tenir compte ou de les relativiser (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.2). En outre, il n'est pas démontré que les résultats de l'expertise médico-légale auraient été fondamentalement différents si elle avait été mise en oeuvre plus rapidement par le SEM.

E. 4.5 En ce qui concerne, enfin, les documents produits par le recourant à l'appui de son courrier du 29 mai 2026, ceux-ci ne sont pas susceptibles de corroborer la minorité alléguée de l'intéressé. L'enseignante ou titulaire de classe ne faisant que constater sa bonne intégration au sein de sa classe et sa participation active aux activités scolaires, ce qui pourrait être aussi le cas pour un jeune adulte.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, sur la base d'une appréciation globale des différents éléments à sa disposition, que le recourant n'a pas établi ou même rendu vraisemblable sa minorité. On ne saurait ainsi reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte en considérant le recourant comme majeur. On ne distingue pas non plus en quoi l'établissement des faits serait incomplet, au vu des mesures d'instruction diligentées en l'occurrence. On ne saurait non plus reprocher dans ces conditions au SEM une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité et sa majorité apparaissant hautement probable au vu, notamment, de l'expertise effectuée.

E. 5.1 La minorité de l'intéressé ayant été écartée, il y a lieu d'examiner si le SEM a retenu à juste titre la responsabilité de la Lettonie pour le traitement de sa demande d'asile.

E. 5.2 Dans le cas d'espèce, le SEM, se fondant sur le résultat positif (hit) « Eurodac », a formulé une demande de reprise en charge aux autorités lettones, qui l'ont expressément acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Lettonie a ainsi reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Ceci n'est pas contesté par le recourant.

E. 6 Lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Lettonie aux motifs qu'il s'y retrouverait seul et qu'il devrait se débrouiller tout seul, dès lors qu'il n'avait reçu aucun soutien en Lettonie. Il a déclaré être resté sans chaussures pendant beaucoup de jours et que personne ne s'était préoccupé de sa santé.

E. 6.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées).

E. 6.2 Selon la jurisprudence du TAF, il n'y a par ailleurs pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase, RD III; arrêts du TAF F-5435/2025 du 24 juillet 2025 consid. 4.2; D-4163/2023 du 7 août 2023 p. 7; F-1473/2019 du 5 avril 2019 p. 7). L'intéressé n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de remettre en question cette jurisprudence.

E. 6.3 La Lettonie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il reviendra ainsi au recourant de procéder aux démarches nécessaires à la réouverture de sa demande d'asile en Lettonie, lui permettant de se prévaloir de l'ensemble des garanties conférées par le droit européen, notamment des conditions d'accueil prévues par la directive Accueil.

E. 6.4 Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant présenterait des problèmes de santé s'opposant à un transfert vers la Lettonie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays disposant d'infrastructures médicales en mesure de prodiguer les soins de santé éventuellement nécessaires. On rappellera à ce propos que l'art. 19 par. 1 de la directive Accueil dispose que les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Il incombera ainsi à l'intéressé de s'en prévaloir à son retour en Lettonie.

E. 6.5 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Lettonie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1; 2015/9 consid. 8).

E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Lettonie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté.

E. 8.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.

E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4154/2026 Arrêt du 25 juin 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Susanne Genner, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 2007, alias B._______, né le (...) 2009, Somalie, représenté par Valentine Delacrétaz et Mustafa Balcin, juristes, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 5 juin 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 26 juillet 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, il a indiqué le (...) 2009 comme date de naissance. Une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Lettonie le 30 mai 2025. A.b Le 28 août 2025, l'intéressé a été entendu au cours d'une première audition pour requérant mineur non-accompagné (ci-après : audition RMNA). Il a notamment déclaré être né le (...) 2009 et a produit une copie de son certificat de naissance, ainsi qu'une copie de sa confirmation du certificat d'identité, lesquels mentionnaient le (...) 2009 comme date de naissance. A cette occasion, un droit d'être entendu concernant la possible compétence de la Lettonie pour le traitement de sa demande d'asile lui a été accordé. A.c Le 8 septembre 2025, le SEM a octroyé à l'intéressé un droit d'être entendu concernant son âge, indiquant considérer la minorité alléguée comme invraisemblable. Le 12 septembre 2025, l'intéressé a invité le SEM à le considérer comme mineur, à retenir le (...) 2009 comme sa date de naissance et à procéder à une expertise médicale pour déterminer son âge si nécessaire. Il a également invité l'autorité inférieure à rendre une décision formelle s'agissant de la modification de données personnelles. A.d Le 25 septembre 2025, les autorités lettones ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 11 septembre 2025 par le SEM, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III (ci-après : aussi RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]). A cette occasion, elles ont précisé que l'intéressé était enregistré en Lettonie comme étant né le (...) 2009. Le 15 octobre 2025, le SEM a fait modifier la date de naissance de l'intéressé dans le Système d'information central sur la migration (base de données SYMIC) au (...) 2007. A.e Par décision du 17 octobre 2025, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Lettonie. Il a également constaté la modification des données personnelles du requérant dans la base de données SYMIC, en retenant le (...) 2007 comme date de naissance. A.f Par recours interjetés le 24 octobre 2025 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a contesté, d'une part, la non-entrée en matière sur sa demande d'asile (procédure F-8171/2025) et, d'autre part, la modification de ses données personnelles dans la base de données SYMIC, en concluant à la rectification de sa date de naissance au (...) 2009 (procédure F-8234/2025). A.g Par arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, le Tribunal a admis le recours, annulé les chiffres 1 à 4 de la décision attaquée et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le SEM a été notamment chargé de diligenter une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé et de se renseigner, le cas échéant, auprès des autorités lettones compétentes pour recueillir les éléments qui les avaient poussées à apprécier l'âge de l'intéressé. Par décision F-8234/2025 du 19 décembre 2025, le Tribunal a radié du rôle la procédure de recours dirigée contre la modification des données personnelles dans la base de données SYMIC, après que le SEM l'eut informé avoir modifié les données personnelles de l'intéressé, l'identité retenue dans ladite base de données étant alors : A._______, né le (...) 2009, Somalie. B.B.a Par courriel du 9 avril 2026, le SEM a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge de l'intéressé. Ce dernier s'y est rendu le (...) avril 2026 et y a subi un examen clinique ainsi que des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires). Le 30 avril 2026, le CURML a rendu son rapport. B.b Le 6 mai 2026, le SEM a informé l'intéressé qu'au vu des conclusions de l'expertise, qui étaient un indice fort de sa majorité, il envisageait de modifier sa date de naissance dans SYMIC pour la fixer au (...) 2007. Il lui a donné la possibilité de s'exprimer. Par courrier du 12 mai 2026, le requérant s'est déterminé, relevant que le SEM n'avait procédé à une expertise médicale que le (...) avril 2026, soit presque six mois après l'arrêt de cassation du TAF, et n'avait pas procédé aux investigations mentionnées dans ledit arrêt auprès des autorités lettones pour comprendre comment elles avaient évalué son âge. B.c Le 20 mai 2026, le SEM a sollicité des autorités lettones des informations quant à la manière dont elles avaient déterminé l'âge de l'intéressé. Par courriel du 21 mai 2026, les autorités lettones ont donné suite à cette requête, précisant que le requérant ne leur avait présenté aucun document d'identité, qu'elles n'avaient pas procédé à une expertise médicale visant à la détermination de l'âge, vu que l'intéressé avait disparu environ un mois après le dépôt de sa demande d'asile, et que l'identité de ce dernier, enregistrée en Lettonie, ne se fondait que sur ses déclarations. B.d Le 27 mai 2026, le SEM a communiqué à l'intéressé les informations reçues par les autorités lettones et lui a donné la possibilité de se déterminer. Par courrier du 29 mai 2026, le requérant a produit ses déterminations, auxquelles deux lettres d'appréciation de ses enseignantes en Suisse étaient jointes. En date du 2 juin 2026, le SEM a procédé à une nouvelle modification des données personnelles de l'intéressé dans la base de données SYMIC, inscrivant sa date de naissance au (...) 2007. C. Par décision du 5 juin 2026 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Lettonie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a également rejeté la saisie des données personnelles telle que demandée par le requérant et défini celles-ci comme étant les suivantes dans SYMIC : A._______, né le (...) 2007, Somalie. D. D.a Le 12 juin 2026, l'intéressé a interjeté deux recours contre cette décision par-devant le Tribunal. S'agissant de la décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, il a sollicité la prise de mesures provisionnelles urgentes en vue de suspendre l'exécution de son transfert ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. Il a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit le pays compétent pour l'examen de sa demande d'asile. Subsidiairement, il a conclu à ce que la décision querellée soit annulée et que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants. D.b Le recours de l'intéressé dirigé contre la modification des données personnelles dans SYMIC fait l'objet d'une procédure séparée, référencée sous le numéro F-4213/2026. D.c Le 15 juin 2026, le Tribunal a suspendu, à titre de mesures superprovisionnelles, l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé ayant qualité pour recourir et ayant agi dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 S'agissant de la demande du recourant sous le titre « jonction avec le recours SYMIC », celle-ci ne constitue pas une demande de jonction au sens de l'art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF, 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA, dès lors que l'intéressé a requis que ses deux recours soient traités « en parallèle ». Le Tribunal ne procèdera donc pas à une jonction des causes F-4154/2026 et F-4213/2026, une telle mesure ne s'imposant du reste pas en l'espèce. 2. 2.1 Le recourant a reproché au SEM une violation de son droit d'être entendu (mémoire de recours, p. 10). Cela étant, à la lecture des arguments avancés par l'intéressé, il appert que ses reproches sont en réalité dirigés contre l'établissement des faits par le SEM en lien avec la question de son âge. Il a en effet reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas établi à suffisance l'état de fait pertinent pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur sa minorité, grief sur lequel il sera revenu plus loin. Le Tribunal ne distinguant pas de violation du droit d'être entendu sous cet angle, ce grief s'avère infondé. 2.2 Le recourant a, en outre, relevé que l'argumentation juridique du SEM au sujet de la question de son âge, notamment concernant ses déclarations, était un simple copier-coller de sa précédente décision de non-entrée en matière. Il n'y avait qu'un paragraphe ajouté concernant l'expertise médico-légale (mémoire de recours, p. 8 et 14). En tant que cette remarque devait être interprétée comme l'invocation d'une violation de l'obligation de motiver, comme composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. en lien avec les art. 29 et 35 PA), ce grief apparaît également infondé au vu de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Bien que l'autorité inférieure aurait pu adapter davantage sa motivation pour tenir compte des considérations de l'arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025, celui-ci ayant, notamment, remis en cause la pertinence des arguments du SEM tirés du fait que l'intéressé ne parlait pas la langue somalie et manquait de connaissances sur son appartenance clanique pour juger de la crédibilité de ses déclarations relatives à son âge (cf. arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025 consid. 4.3), et aurait pu y intégrer le résultat de ses investigations auprès des autorités lettones, la motivation de l'autorité inférieure demeure encore suffisante. Le recourant a d'ailleurs pu recourir en connaissance de cause. 3. 3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2 En l'espèce, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Le recourant persistant à alléguer avoir été mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le Tribunal procédera à un nouvel examen de la question de son âge, en se référant aux considérants de son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025 et en tenant compte des nouveaux éléments versés au dossier à la suite de la cassation, soit l'expertise médico-légale du 30 avril 2026 et la réponse des autorités lettones du 21 mai 2026, ainsi que les deux lettres produites par le recourant à l'appui de son courrier du 29 mai 2026. 3.3 En ce qui concerne notamment la disposition pertinente du règlement Dublin III et les principes généraux applicables pour la détermination de la qualité de mineur d'un requérant d'asile, il est renvoyé aux considérants 3.1 et 3.2 de l'arrêt du TAF F-8171/2025 du 4 novembre 2025. 4. 4.1 S'agissant tout d'abord des copies de l'acte de naissance et de la confirmation du certificat d'identité produites par l'intéressé, il est renvoyé aux constats du TAF dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.1, qui relativisent fortement la valeur probante desdits documents, du fait qu'ils ne comportent pas de dispositif de sécurité et ne peuvent dès lors pas être authentifiés et qu'il ne s'agit, de surcroît, que de copies. 4.2 Dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.2, le Tribunal a relevé que le recourant avait indiqué la même date de naissance aux autorités suisses et lettones, ce qui parlait en faveur de sa crédibilité, et que les autorités lettones avaient considéré cette date de naissance comme légitime. A ce titre, il y a lieu de tenir compte des informations obtenues par le SEM auprès des autorités lettones à la suite de la cassation. Celles-ci ont indiqué que l'identité de l'intéressé qu'elles avaient enregistrée ne se basait que sur ses déclarations. Elles n'avaient en effet pas procédé à une expertise médicale visant à la détermination de l'âge, vu que l'intéressé avait disparu un mois environ après le dépôt de sa demande d'asile en Lettonie. Compte tenu de ces nouvelles explications, la date de naissance enregistrée par les autorités lettones ne constitue pas un indice susceptible de corroborer la minorité de l'intéressé. 4.3 S'agissant de l'appréciation des déclarations de l'intéressé, le Tribunal doit également relativiser quelque peu les constats qu'il avait formulés dans son arrêt F-8171/2025 du 4 novembre 2025, considérant 4.3, au vu des conclusions de l'expertise médico-légale, sur lesquelles il sera revenu ci-dessous. L'« erreur » commise par l'intéressé au sujet de son âge alors qu'il se trouvait en 4ème année pourrait également s'expliquer du fait que sa date de naissance alléguée, soit le (...) 2009, est en réalité une date de naissance fictive. 4.4 Les conclusions du rapport de l'expertise médico-légale du 30 avril 2026 sont en effet les suivantes : l'âge moyen de l'intéressé est situé entre 20 et 23 ans. Son âge minimum est de 19 ans. Toujours d'après le rapport, il n'est, de ce fait, pas possible que le recourant soit âgé de moins de 18 ans. La date de naissance déclarée par ce dernier, à savoir le (...) 2009, qui suppose qu'il eût été, à la date de l'examen, âgé de 16 ans et 11 mois, peut être exclue. Au vu des conclusions claires de l'expertise, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit, à tout le moins, d'un indice fort de la majorité du recourant. On parviendrait du reste au même constat en appliquant les principes fixés par la jurisprudence du TAF dans son ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.1 s. On se trouverait dans l'hypothèse d'un indice fort de la majorité (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2), dès lors que l'âge minimum retenu au niveau des articulations sternoclaviculaires est de 19 ans et que les fourchettes d'âge chronologique possibles (soit, pour les dents, une fourchette avec un âge minimum de 17,38 ans et pas d'âge maximum car le stade H du développement radiculaire a été retenu par l'expert et, pour les clavicules, une fourchette avec un âge minimum de 19 ans et un âge maximum de 26 ou 30 ans, cf. Daniel Wittschieber et al., The value of sub-stages and thin slices for the assessment of the medial clavicular epiphysis: a prospective multi-center, 2014, p. 167 et 168) se superposent. S'agissant des remarques formulées par l'intéressé à l'encontre des résultats de l'expertise médico-légale (cf. mémoire de recours, p. 20 ss), le Tribunal ne distingue pas in casu de raison suffisante pour s'écarter des conclusions claires formulées dans le rapport d'expertise du 30 avril 2026, respectivement de ne pas en tenir compte ou de les relativiser (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.2). En outre, il n'est pas démontré que les résultats de l'expertise médico-légale auraient été fondamentalement différents si elle avait été mise en oeuvre plus rapidement par le SEM. 4.5 En ce qui concerne, enfin, les documents produits par le recourant à l'appui de son courrier du 29 mai 2026, ceux-ci ne sont pas susceptibles de corroborer la minorité alléguée de l'intéressé. L'enseignante ou titulaire de classe ne faisant que constater sa bonne intégration au sein de sa classe et sa participation active aux activités scolaires, ce qui pourrait être aussi le cas pour un jeune adulte. 4.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, sur la base d'une appréciation globale des différents éléments à sa disposition, que le recourant n'a pas établi ou même rendu vraisemblable sa minorité. On ne saurait ainsi reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte en considérant le recourant comme majeur. On ne distingue pas non plus en quoi l'établissement des faits serait incomplet, au vu des mesures d'instruction diligentées en l'occurrence. On ne saurait non plus reprocher dans ces conditions au SEM une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité et sa majorité apparaissant hautement probable au vu, notamment, de l'expertise effectuée. 5. 5.1 La minorité de l'intéressé ayant été écartée, il y a lieu d'examiner si le SEM a retenu à juste titre la responsabilité de la Lettonie pour le traitement de sa demande d'asile. 5.2 Dans le cas d'espèce, le SEM, se fondant sur le résultat positif (hit) « Eurodac », a formulé une demande de reprise en charge aux autorités lettones, qui l'ont expressément acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III. La Lettonie a ainsi reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. Ceci n'est pas contesté par le recourant.

6. Lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son transfert vers la Lettonie aux motifs qu'il s'y retrouverait seul et qu'il devrait se débrouiller tout seul, dès lors qu'il n'avait reçu aucun soutien en Lettonie. Il a déclaré être resté sans chaussures pendant beaucoup de jours et que personne ne s'était préoccupé de sa santé. 6.1 Il sied tout d'abord de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées). 6.2 Selon la jurisprudence du TAF, il n'y a par ailleurs pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, en Lettonie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase, RD III; arrêts du TAF F-5435/2025 du 24 juillet 2025 consid. 4.2; D-4163/2023 du 7 août 2023 p. 7; F-1473/2019 du 5 avril 2019 p. 7). L'intéressé n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de remettre en question cette jurisprudence. 6.3 La Lettonie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Il reviendra ainsi au recourant de procéder aux démarches nécessaires à la réouverture de sa demande d'asile en Lettonie, lui permettant de se prévaloir de l'ensemble des garanties conférées par le droit européen, notamment des conditions d'accueil prévues par la directive Accueil. 6.4 Il ne ressort par ailleurs pas du dossier que le recourant présenterait des problèmes de santé s'opposant à un transfert vers la Lettonie (cf., à ce sujet, arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [Cour EDH], Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.), pays disposant d'infrastructures médicales en mesure de prodiguer les soins de santé éventuellement nécessaires. On rappellera à ce propos que l'art. 19 par. 1 de la directive Accueil dispose que les Etats membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Il incombera ainsi à l'intéressé de s'en prévaloir à son retour en Lettonie. 6.5 Quoi qu'il en soit, si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si la Lettonie devait violer ses obligations d'assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des voies de droit idoines (cf. art. 26 directive Accueil). 6.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1; 2015/9 consid. 8).

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Lettonie, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du versement d'une avance de frais sont sans objet.

9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :