Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4163/2023 Arrêt du 7 août 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Yousra Dhib, Caritas Suisse, (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 21 avril 2023, la comparaison des données dactyloscopiques du prénommé avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il est ressorti que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en Lettonie le 2 mai 2022, la procuration datée du 28 avril 2023 en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 2 mai 2023, à teneur duquel l'intéressé a quitté la Lettonie après avoir fait l'objet d'une décision d'asile négative et n'entend pas y retourner en raison des maltraitances subies lors de ses traversées successives de frontières ainsi que de l'impossibilité de quitter le foyer dans lequel il était logé pendant sa procédure d'asile, la demande de reprise en charge (anglais : take back) du requérant adressée par le SEM, le 2 mai 2023, aux autorités lettones, la réponse favorable, le 12 mai 2023, des autorités lettones à cette requête, les documents médicaux datés du 2 mai au 13 juillet 2023 et versés au dossier du SEM, la décision du 18 juillet 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert de Suisse vers la Lettonie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 juillet 2023 à l'encontre de cette décision, dans lequel le prénommé conclut, principalement, à l'annulation de dite décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'octroi de l'effet suspensif au recours, d'assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d'une avance de frais, dont est assorti le recours, le rapport médical du 27 juillet 2023, les mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement l'exécution du transfert, ordonnées par le Tribunal le 28 juillet 2023, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est, a priori, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il sied de déterminer si le SEM a appliqué à juste titre l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle cette autorité n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Lettonie le 2 mai 2022, qu'en date du 2 mai 2023, le SEM a dès lors soumis aux autorités lettones compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de A._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que, le 12 mai 2023, la Lettonie, dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III in fine, a expressément admis sa compétence s'agissant de la reprise en charge du prénommé, en se référant à l'art. 18 par. 1 let. d précité, que la reconnaissance par la Lettonie de sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile de l'intéressé à teneur du RD III n'est pas contestée par celui-là, que ce dernier s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, que, lors de son entretien Dublin, l'intéressé a dit ne pas vouloir retourner en Lettonie parce qu'il avait été maltraité lors de ses traversées successives de frontières et logé dans un foyer dont il ne pouvait pas sortir pendant sa procédure d'asile, que, dans son mémoire de recours du 27 juillet 2023, la représentante de A._______ fait d'abord valoir des griefs formels, en reprochant au SEM un défaut d'instruction et de motivation sur les mauvais traitements subis en Lettonie et l'état de santé de l'intéressé (cf. recours p. 6 à 11), que, au vu des faits retenus ci-dessous, point n'est besoin de procéder au renvoi de la cause au SEM pour des motifs formels, qu'en effet, le recourant a pu s'exprimer en détail sur les agissements des autorités lettones et ses problèmes de santé lors de son entretien Dublin du 2 mai 2023, que, par ailleurs, plusieurs rapports médicaux datés du 2 mai au 13 juillet 2023 ont alors été versés au dossier, que le SEM a examiné en détail ces rapports médicaux dans la décision attaquée, considéré que les problèmes de santé invoqués par A._______ n'étaient pas particulièrement graves, expliqué pourquoi des mesures d'instruction supplémentaires ne s'imposaient pas et conclu que l'état de santé du prénommé ne s'opposait pas à un retour en Lettonie (cf. décision p. 5-6), que, concernant les prétendus mauvais traitements en Lettonie, il a relevé que l'intéressé n'avait remis aucune preuve appuyant ses dires et que la Lettonie était un Etat de droit disposant d'un système juridique qui fonctionnait, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM n'a pas violé la maxime inquisitoire, ni procédé à un établissement inexact ou incomplet des traitements subis par le recourant en Lettonie ou faits médicaux, ni encore commis un autre vice de procédure (comme par exemple une violation grave du droit d'être entendu) de nature à rendre nécessaire la cassation de la décision du 18 juillet 2023, que dite décision est en outre suffisamment motivée, le recourant ayant, au vu des griefs soulevés, pu l'attaquer devant le Tribunal de céans en connaissance de cause, que le grief de violation de l'obligation de motiver tombe ainsi également à faux, que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour des motifs formels, examinés préalablement, avant d'entrer sur le fond, doit donc être rejetée, que, sur le fond, A._______ fait valoir que son transfert vers la Lettonie viole les engagements internationaux de la Suisse et est partant illicite, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe en Lettonie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 RD III), qu'en effet, ce pays est lié à la charte précitée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions, que l'état d'urgence à la frontière biélorussienne avec des refoulements de migrants, dont l'arrivée sur le territoire letton est considérée comme attaque hybride (cf. recours p. 7), ne concernera pas le recourant puisqu'il a déjà déposé une demande d'asile en Lettonie et y sera renvoyé par la Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-2067/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.5), que, dans ces conditions, la Lettonie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que les autorités lettones ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III, il est établi que la demande d'asile de celui-là a fait l'objet d'une décision de rejet par la Lettonie, qu'une décision - même définitive - de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès en Lettonie à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que son recours ne contient pas davantage d'éléments concrets, le concernant personnellement, de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, que le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Lettonie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les allégations du recourant dans son mémoire de recours, selon lesquelles il sera maltraité en Lettonie ne sont étayées par aucune pièce du dossier, que le recourant a en outre été soigné pour un accident de sport, ayant pu bénéficier d'une ostéosynthèse et d'un plâtrage en Lettonie avec un bon suivi (cf. rapport médical du 5 mai 2023), que le recourant a déclaré lors de son entretien Dublin qu'il n'allait pas bien sur le plan psychologique, mais a principalement consulté l'infirmerie depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse pour des problèmes physiques, à savoir douleurs thoraciques, douleurs dans la cheville droite, tuberculose, troubles du sommeil, céphalées, douleurs dentaires (carie), qu'il ne fait valoir aucun autre trouble de santé dans son mémoire de recours, que, partant, A._______ ne présente aucun problème médical d'une gravité déterminante à l'aune des critères stricts de la jurisprudence topique (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et réf. cit.), que dans la mesure où les autorités lettones ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé, l'assistance à laquelle il pourra y prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national de cet Etat, la directive Accueil ne trouvant pas application lorsque, comme cela peut être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement débouté et tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), que rien ne permet cependant de considérer que les autorités lettones lui refuseraient l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière, qu'il incombera au SEM de transmettre auxdites autorités compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III, le requérant ayant donné son accord, le 28 avril 2023, à la transmission des informations médicales le concernant, qu'ainsi, le SEM n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant le transfert de l'intéressé vers la Lettonie, en particulier sous l'angle des dispositions pertinentes de la CEDH et de la Conv. torture, qu'il y a encore lieu d'examiner si cette autorité a bien opéré un examen sous l'angle d'une application éventuelle de la clause humanitaire, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce, et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse en Lettonie, dans le respect de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d'espèce, que partant, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que les mesures superprovisionnelles prononcées le 28 juillet 2023 sont en outre devenues caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à la dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :