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F-4098/2017

F-4098/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4098/2017 Arrêt du 28 juillet 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge, Alain Surdez, greffier. Parties B._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 juillet 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du (...) 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle B._______ a notamment déclaré qu'après avoir quitté, au mois (...), l'Afghanistan où il était l'objet de menaces de la part des talibans et d'un gouverneur régional, il avait séjourné notamment en Norvège en (...) et (...), en Allemagne de (...) à (...), ainsi qu'au Luxembourg en (...), pays dans lesquels il avait vainement sollicité l'asile, sous une fausse identité, les déterminations complémentaires formulées par l'intéressé lors de cette audition, selon lesquelles il souhaitait pouvoir demeurer en Suisse compte tenu en particulier de son état de fatigue, mais n'avait pas d'objection à son éventuel renvoi en Allemagne, au contraire des deux autres Etats dans lesquels sa demande d'asile n'avait pas été traitée de manière satisfaisante, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application del'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29 juin 2013 [ci-après : règlement Dublin III]), adressée par le SEM à l'autorité allemande compétente, le (...) 2017, la réponse positive de cette dernière autorité du (...) 2017, fondée sur la disposition de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 10 juillet 2017 (notifiée en mains propres de B._______ le ... 2017), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que B._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte daté du (...) 2017 et posté sous pli recommandé du (...) 2017, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à ce que la décision précitée fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière sur sa demande d'asile, la copie d'un rapport médical du (...) 2017 et d'une lettre non datée du recourant jointes au recours, la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les mesures provisionnelles ordonnées le (...) 2017 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (...) 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que B._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir également arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1point d du règlement Dublin III, l'État membre responsable, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure [cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens del'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, conformément à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4 in fine, et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que B._______ avait déposé une demande d'asile notamment en Allemagne le (...), qu'en date du (...) 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 23par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le (...) suivant, les autorités allemandes ont expressément accepté, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, de reprendre en charge le recourant, sur la base de la disposition de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Allemagne en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l'examen de sa demande d'asile, que, par ailleurs, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable au cas particulier, qu'il n'y a en effet aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser qu'une personne déterminée pourrait être soumise dans le pays de destination à des traitements prohibés (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, et réf. citées), qu'à l'appui de son recours, B._______ fait valoir qu'il ne peut pas être transféré en Allemagne, compte tenu des graves traumatismes dont il souffre sur le plan psychique et des idées suicidaires qui le poursuivent, après avoir vu des images des membres morts de sa famille en Afghanistan, que, pour ce motif, le recourant sollicite l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir la clause de souveraineté, qu'en ce sens, l'intéressé a joint à son recours la copie d'un rapport médical établi le (...) 2017 par le Département de psychiatrie du (...) à l'attention du SEM, qu'il ressort dudit rapport médical que le recourant a été hospitalisé à deux reprises (du ... 2017 au ... 2017 et du ... 2017 au ... 2017) en milieu psychiatrique par suite de crise suicidaire (état de stress post-traumatique se rapportant notamment à la perte de membres de sa famille) et de difficultés liées à l'acculturation, que l'intéressé a été alors mis sous traitement antidépresseur et anxiolytique, tout en bénéficiant d'entretiens médico-infirmiers, qu'à l'issue de sa seconde hospitalisation, un traitement avec des médicaments à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive lui a été prescrit, que l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant a fait l'objet, le (...) 2017, d'une nouvelle hospitalisation dans un centre de psychiatrie en raison d'un risque de tentamen, que, s'agissant de l'état de santé de personnes faisant l'objet d'une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a récemment précisé sa jurisprudence; qu'elle a en particulier retenu que la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que la CourEDH a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, qu'en outre, le risque de suicide ("suicidalité") et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait empêcher un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34 [cf., sur cette jurisprudence, notamment arrêts du Tribunal D-3805/2017 du 18 juillet 2017; D-3351/2017 du 16 juin 2017]), qu'en l'espèce, tout aussi graves qu'ils soient, les traumatismes psychiques dont souffre le recourant et les crises suicidaires qui l'affectent ne sont pas de nature, dès lors que sa pathologie est en lien avec des images de trauma vécu consécutif à la perte de membres de sa famille (cf. rapport médical précité du ... 2017), à former en eux-mêmes obstacle, en regard de l'art. 3 CEDH, à son transfert en Allemagne, au sens restrictif de cette jurisprudence, qu'en particulier, l'intéressé ne démontre pas, ni même n'allégue, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa vie en raison des traumatismes psychiques dont il est affecté, que c'est le lieu ici de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), que la prise en charge de demandeurs d'asile impliquant notamment un encadrement psychiatrique est susceptible d'être assurée en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3351/2017 précité), que tant le recourant que le médecin dont émane le rapport du Département de psychiatrie du (...) ne font du reste état d'aucun élément permettant, sur la base d'indices objectifs, concrets et sérieux, de considérer que l'intéressé ne sera pas en mesure de recevoir en Allemagne la médication adaptée à son état et les autres soins nécessaires (à l'instar notamment des entretiens médico-infirmiers qui lui ont été prodigués en Suisse), voire, au cas où un traitement stationnaire devait se révéler à nouveau indispensable, d'y être admis dans un établissement hospitalier adéquat, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une prise en charge du recourant adaptée à son état (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l'intéressé ayant donné son accord écrit, lors de son audition du (...) 2017, à la transmission d'informations médicales, qu'en outre, l'Allemagne, qui, comme relevé précédemment, est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant ne permet d'admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de l'intéressée, que, cela étant, l'intéressé n'a pas établi que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il convient à ce propos de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45consid. 8.3), que, dans son recours, B._______ s'oppose en outre à son transfert en Allemagne au motif que la demande d'asile qu'il y a antérieurement déposée a fait l'objet d'une décision négative et qu'il risque, dans ces circonstances, d'être renvoyé en Afghanistan, où sa vie était menacée, qu'à cet égard, le recourant ne fournit aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne n'aurait pas respecté ou ne respecterait pas le principe de non-refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que rien n'indique non plus que les autorités allemandes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'il convient également de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 du 20 février 2017), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping » [cf. notamment arrêt du Tribunal D-872/2017 précité]), qu'ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), qu'il sied enfin de relever que la lettre non datée jointe au recours, dans laquelle B._______ relate principalement les motifs de son départ d'Afghanistan et les circonstances de son voyage l'ayant conduit jusqu'en Suisse, ne comporte aucun élément supplémentaire propre à modifier l'appréciation formulée ci-dessus par le Tribunal, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Allemagne ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Destinataires :

- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable; en copie)

- Service de la population du canton de Vaud (par télécopie).