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E-5036/2020

E-5036/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-24 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 20 mai 2017, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été entendu à trois reprises, les 12 juin 2017, 9 juillet 2018 et 5 août 2020. A.a Lors de ses auditions, il a déclaré être un ressortissant afghan d’ethnie ouzbèke, originaire de la localité de B._______, dans la province de Balkh. Issu d’une famille aisée, propriétaire de nombreuses terres agricoles, il aurait grandi à Mazar-e-Sharif, où il aurait effectué une scolarité complète. Sa mère aurait exercé la profession d’enseignante, tandis que son père, proche allié du général C._______, aurait été militaire de carrière et chef du service des renseignements de Mazar-e-Sharif. En 2002 ou 2003, le recourant aurait intégré le parti Jonbesh (également connu sous le nom de Junbish-i-Milli Islami Afghanistan ou Mouvement islamique national d’Afghanistan), dans lequel son père aurait occupé un rôle influent jusqu’à son assassinat en décembre 2003, imputé à D._______, alors gouverneur de la province de E._______ et considéré comme un adversaire politique et personnel de la famille. Au sein du Jonbesh, le recourant aurait occupé des responsabilités stratégiques dans les domaines de la sécurité et du renseignement, assumant notamment un rôle opérationnel au sein de la division antiterroriste et participant directement à la protection du général C._______. Vers la fin de l’année 2006 ou en 2007, au bénéfice d’une bourse délivrée par le parti, il aurait entrepris des études en littérature et en pédagogie dans une université en Russie. Après l’obtention de ses diplômes, il serait retourné en Afghanistan en octobre 2013 pour y réintégrer le Jonbesh. Il aurait alors retrouvé ses fonctions au sein du parti, assumant également le rôle d’interprète personnel du général C._______ lors de rencontres avec des émissaires de l’ex-Union soviétique. En parallèle, il aurait activement pris part à la campagne d’Ashraf Ghani pour les élections présidentielles de 2014. Durant les années 2014 et 2015, aussi bien les talibans que D._______ l’auraient sollicité afin qu’il collabore avec eux. Se refusant de donner suite à ces demandes, il aurait essuyé des menaces de mort. En mai 2015, ses deux frères aînés, tous deux militaires, auraient été tués. Il aurait lui-même survécu à deux tentatives d’assassinat, en mai et en juillet 2015, alors qu’il se déplaçait en voiture. Craignant pour sa vie, il aurait procédé à la vente de la maison familiale et déménagé avec sa mère, sa sœur et son frère cadets dans la région de B._______, espérant y trouver un environnement plus sûr.

E-5036/2020 Page 3 Fin août 2015, tirant parti de la validité restante de son visa russe, le recourant aurait quitté l’Afghanistan pour l’Ouzbékistan, avant de rejoindre Moscou par voie aérienne. Il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Norvège, où il aurait déposé une première demande d’asile, rejetée par les autorités de cet Etat deux semaines plus tard. Il aurait alors continué ses pérégrinations à travers la Suède, le Danemark, puis l’Allemagne, où il aurait déposé une nouvelle demande de protection sous une fausse identité. Confronté au rejet de cette demande en mars 2017, il aurait vécu en situation irrégulière au Luxembourg, puis en France, avant de quitter ce dernier pays en mai 2017 pour entrer en Suisse. Selon ses déclarations, il aurait appris durant son séjour en France que sa mère, sa sœur et son frère avaient été assassinés le lendemain de son départ d’Afghanistan. A.b S’agissant de son état de santé, le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique au cours des années 2017 et 2018 en raison d’idées suicidaires, s’inscrivant dans le contexte d’un état de stress post-traumatique lié notamment à la perte de membres de sa famille (cf. rapport médical du 2 juillet 2018 et arrêt F-4098/2017 du 28 juillet 2017, rendu à la suite d’un recours interjeté contre une décision du SEM de transfert Dublin vers l’Allemagne, entretemps levée). A l’aune de sa troisième audition, il a présenté un certificat médical succinct du 30 juillet 2020 dans lequel son médecin préconise de restreindre sa durée au nécessaire et de prévoir des pauses régulières, au minimum toutes les 90 minutes. Cette recommandation s’appuyait sur l’angoisse que générait la perspective de cet entretien chez le recourant, en raison de sa crainte de devoir évoquer à nouveau des éléments traumatiques et de rencontrer des difficultés à se remémorer certains faits. A.c Sur requête du SEM, les autorités norvégiennes (Politiet) ont transmis, le 16 avril 2019, le passeport afghan du recourant ainsi que son permis de séjour russe. Lors de son audition du 5 août 2020, le recourant a, en outre, remis deux documents originaux : une carte de membre du parti Jonbesh, établie en 1391 ou 1392 (correspondant aux années 2013 ou 2014 selon le calendrier grégorien), ainsi qu’un document à son nom, délivré par le Mouvement de la jeunesse du même parti et daté du (…) 1394 ([…] 2015), mentionnant comme fonction celle d’employé de la sécurité nationale. En complément, il a produit la copie scannée d’une attestation non datée, émanant du directeur du conseil provincial de Balkh pour le Mouvement de la jeunesse afghane. Enfin, il a présenté deux attestations, l’une datée du 10 mars 2020, faisant état du suivi d’une formation intensive en interprétariat, et l’autre, du 24 juillet 2020, détaillant sa participation à un programme d’activités dans le domaine de la traduction.

E-5036/2020 Page 4 B. Par décision du 10 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en substance considéré que les déclarations de l’intéressé n’avaient globalement pas la qualité que l’on pouvait attendre de la part d’une personne avec ses compétences individuelles. Ainsi, ses propos au sujet de la carrière de son père et de son engagement politique étaient vagues et peu détaillés. Si le recourant était certes parvenu à fournir des réponses aux questions biographiques concernant son père, ses déclarations sur son enfance et sa vie quotidienne étaient générales et manquaient d’ancrage dans un contexte individuel, rendant douteuse son affirmation selon laquelle son père aurait été un militaire proche du général C._______. Concernant son activité au sein du Jonbesh, ses propos, bien qu'en apparence cohérents, restaient très superficiels et dépourvus de détails circonstanciés permettant de corroborer un vécu personnel. En outre, ses allégations relatives aux événements ayant motivé sa fuite, notamment les menaces et les deux attaques qu’il aurait subies, ainsi que le meurtre de ses deux frères aînés, étaient caractérisées par des incohérences et un manque de clarté. Enfin, les moyens de preuve produits, y compris les rapports médicaux, n’étaient pas de nature à renverser les conclusions quant à l’invraisemblance de ses déclarations. C. Le 9 octobre 2020, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Il a notamment joint à son mémoire un formulaire-type du Tribunal intitulé "demande d'assistance judiciaire (art. 65 PA)". Le recourant a critiqué le déroulement de son audition du 5 août 2020. Il a notamment relevé que l’interprète désigné s’exprimait en farsi, alors qu’il avait explicitement signalé au SEM sa préférence pour le dari. Cette situation permettait, selon lui, d’expliquer certaines incohérences relevées par l’autorité inférieure dans son récit. Il a également évoqué les modalités particulières de l’audition, marquées par la séparation des intervenants en raison des restrictions sanitaires, le procès-verbaliste et la représentante

E-5036/2020 Page 5 d’œuvre d’entraide se trouvant dans une salle différente de celle où il était entendu en présence de l’interprète et de l’auditrice. Le recourant a en outre affirmé avoir fourni des informations très détaillées concernant la biographie militaire de son père. Il en allait de même de son propre parcours professionnel au sein du Jonbesh, notamment son quotidien, ses activités et ses déplacements. Le grief selon lequel ses déclarations manquaient d’ancrage dans un contexte individuel apparaissait dès lors dépourvu de fondement. A cet égard, l’absence de détails relatifs à sa relation personnelle avec son père s’expliquait de manière cohérente par les mobilisations fréquentes de ce dernier sur le front. Il ne lui appartenait du reste pas de déterminer les informations nécessaires pour renforcer la crédibilité de son discours, mais au SEM de le questionner précisément sur les renseignements qu’il entendait obtenir. S’agissant des attaques dont il avait été victime, le recourant a souligné avoir présenté un récit précis, tant sur leur déroulement que sur l'apparence vestimentaire des assaillants. Il a souligné que les variations dans ses différentes déclarations pouvaient être attribuées à son état de santé, marqué par des séquelles de choc post-traumatique affectant ses facultés cognitives. Il a également indiqué que sa dernière audition, d’une durée proche de huit heures, s’était déroulée en contradiction avec les recommandations de son médecin. D. Par courrier du 13 octobre 2020, le recourant a remis une attestation d’indigence. E. Par ordonnance du 21 octobre 2020, la juge instructeur a retenu que le formulaire-type joint au mémoire de recours permettait d’inférer une demande d’assistance judiciaire, malgré l’absence d’une requête dans les conclusions. Constatant néanmoins une ambiguïté sur l’étendue de cette demande (demande d’assistance judiciaire partielle ou totale), elle a requis des clarifications. Dans un écrit du 28 octobre 2020, le recourant, agissant par la plume de son avocat, a précisé qu’il entendait bénéficier de l’assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 6 novembre 2020, la juge instructeur a admis

E-5036/2020 Page 6 cette demande et désigné Me Romain Deillon en qualité de mandataire d’office du recourant. G. Dans sa réponse succincte du 20 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information le jour même. H. En date du 26 août 2021, le recourant a produit un rapport médical du 24 août précédent attestant une réactivation de sa symptomatologie post- traumatique, prétendument causée par les évènements survenus en Afghanistan à cette période-là et l’assassinat récent de plusieurs membres de sa famille (son oncle, sa tante et des cousins). I. Entre le 9 décembre 2021 et le 7 mars 2022, plusieurs lettres de soutien de tiers ont été réceptionnées par le Tribunal. J. Dans un écrit personnel daté du 29 juillet 2022, le recourant est revenu sur son audition du 5 août 2020. Il affirme que l’interprète, qu’il décrit comme étant de nationalité iranienne, ne maîtrisait pas suffisamment la langue dari ni son dialecte. Bien qu'il ait alerté l’auditrice de ce problème, celle-ci avait minimisé son importance en affirmant que l’entretien serait bref, alors qu’il avait finalement duré de 10h à 19h. Il reproche également à l’auditrice d’avoir adopté un ton accusatoire dans ses questions et au procès- verbaliste de ne pas avoir retranscrit ses émotions ni les tensions avec l’interprète (le procès-verbaliste se trouvant dans une autre pièce durant l’entretien en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus). Il signale qu'en raison de son suivi médical et de la prise de médicaments, sa compréhension avait du reste été altérée, ce qui avait conduit à des confusions dans certaines de ses déclarations. Il a enfin précisé qu'il était disposé à participer à un nouvel entretien. En annexe, il a remis un tableau synoptique détaillant son expérience professionnelle en tant qu’interprète communautaire, accompagné de plusieurs attestations et certificats ainsi que d’une traduction d’un diplôme universitaire russe. K. Le 24 mars 2023, le Tribunal a reçu une attestation, datée du

E-5036/2020 Page 7 12 décembre 2022, émise par une association représentant des Afghans en Suisse, précisant que le recourant avait été élu vice-président en raison de ses compétences socio-professionnelles. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de l’avoir auditionné, le 5 août 2020, en farsi, alors qu’il avait indiqué, dans un courrier du 28 juin 2018, préalable à sa deuxième audition du 9 juillet 2018, préférer l’assistance d’un interprète maîtrisant le dari. Cette situation expliquerait selon lui certaines variations dans ses déclarations. Il fait par ailleurs grief au SEM d’avoir mené l’audition du 5 août 2020 en méconnaissance des constats et recommandations de son médecin. En argumentant de la sorte, il se plaint, sans l’exposer clairement, d’une violation de son droit d’être entendu.

E-5036/2020 Page 8 2.2 Il ressort effectivement d’un courrier du 28 juin 2018 adressé au SEM que le recourant a sollicité la mise à disposition d’un interprète dari pour sa deuxième audition, invoquant des difficultés à "s’exprimer" avec l’interprète farsi présente lors de son premier entretien du 12 juin 2017. Cette requête a été prise en considération par le SEM, non seulement lors de la deuxième audition, mais également pour celle du 5 août 2020. Le procès-verbal de cette dernière est d’ailleurs explicite : les échanges se sont déroulés en dari, comme l’atteste la mention figurant à la page 21. Dans son écrit du 29 juillet 2022 (cf. let. J), le recourant ne conteste plus que l’audition du 5 août 2020 se soit tenue en dari. Il prétend toutefois que l’interprète, de nationalité iranienne, ne maîtrisait pas suffisamment cette langue ou son dialecte. Or, au début de l’audition du 5 août 2020, bien que le recourant ait relevé une différence entre l’accent iranien de l’interprète et son propre accent afghan, il a expressément confirmé qu’il comprenait bien les échanges. Par ailleurs, invité à signaler toute incompréhension ou ambiguïté, il n’a, à aucun moment fait état de problème lié à la qualité de la traduction. Par sa signature apposée sur la dernière page du procès- verbal, il a du reste confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été relues phrase par phrase et traduites dans une langue qu’il comprenait. La représentante d’œuvre d’entraide, bien que présente dans une autre salle, n’a au demeurant formulé aucune réserve ou observation quant à la qualité de la traduction, ni au cours de l’audition, ni à son terme. Rien ne permet donc d’attester de problèmes de compréhension, voire de tensions avec l’interprète, comme l’affirme l’intéressé, étant souligné qu’étant lui- même interprète de formation ([…]), il aurait logiquement contesté le procès-verbal du 5 août 2020 s’il l’avait estimé non conforme à ses déclarations, ce qu’il s’est toutefois abstenu de faire. 2.3 Le recourant critique encore la durée de l’audition du 5 août 2020, qui, selon les recommandations de son médecin, n’aurait pas dû dépasser les 40 minutes (cf. mémoire, p. 8). Cette assertion ne trouve cependant aucun fondement dans le dossier du SEM. Le certificat médical daté du 30 juillet 2020, remis par le recourant, ne préconise pas une telle limite de durée, le médecin traitant se contentant de recommander que l’audition se concentre sur les points essentiels et soit entrecoupée de pauses régulières toutes les 90 minutes. L’analyse du procès-verbal de l’audition en question montre que celle-ci a été structurée en quatre segments de 1h40, 1h10, 1h30 et 3h10. Au total, l’audition a duré sept heures et trente minutes, retraduction comprise, sans compter les pauses. Bien que deux séquences aient effectivement

E-5036/2020 Page 9 dépassé la recommandation de 90 minutes faite par le médecin (la première et la dernière), trois pauses de 15, 45 et 10 minutes ont été aménagées, permettant au recourant de se reposer et de se restaurer. Rien dans le dossier ne permet de conclure que la durée d’ensemble, bien qu’importante, ait entravé sa capacité à répondre librement et spontanément aux questions posées. En outre, le certificat médical précité évoquait uniquement des angoisses liées à la perspective de l’audition, en raison de la nécessité d’évoquer des souvenirs traumatiques. Il ne faisait état ni de troubles de perception, ni de difficultés sensorielles ou cognitives. S’ajoute à ce constat que le recourant s’est exprimé avec clarté et a fourni une grande quantité de détails sur des aspects essentiels de son récit, notamment sur son père, le Jonbesh et ses propres activités au sein de ce parti. Cela réfute l’hypothèse selon laquelle ses capacités cognitives auraient été diminuées. Par ailleurs, la présence d’une représentante d’œuvre d’entraide tout au long de l’audition constitue une garantie supplémentaire. Si le recourant avait montré des signes de défaillance, cette personne aurait sans doute signalé ces observations à l’auditrice ou les aurait consignées dans le procès-verbal, ce qui n’a pas été le cas. Le fait qu’elle se trouvait dans une salle distincte de celle du recourant, en raison des prescriptions sanitaires en vigueur à l’époque, ne change rien à ce qui précède. 2.4 Aucun élément concret et tangible ne permet en outre de retenir un comportement inadéquat de la collaboratrice du SEM à l’endroit du recourant lors de l’audition, notamment l’adoption d’un ton accusatoire dans les questions posées. Les griefs formulés à cet égard dans l’écrit du 29 juillet 2022 restent purement assertifs et ne ressortent d’aucun document au dossier. La seule remarque formulée par la représentante d’œuvre d’entraide en fin d’audition, relative à la difficulté d’apprécier pleinement la communication non-verbale du recourant en raison de sa présence dans une pièce distincte, ne saurait être interprétée comme une indication d’irrégularité dans le traitement réservé à celui-ci. 2.5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n’était pas en pleine possession de ses moyens ou qu’il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l’audition du 5 août 2020. La durée totale de celle- ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l’intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d’aucun vice et que le droit d’être entendu du recourant a été respecté par le SEM.

E-5036/2020 Page 10 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E-5036/2020 Page 11 4.2 Le recourant n’a produit aucun élément de preuve permettant d’établir son lien de filiation avec la personne qu’il présente comme étant son père, prétendument un haut responsable proche du général C._______. Bien qu’il ait fourni de nombreux détails lors de son audition du 5 août 2020, notamment concernant le grade, l’incorporation militaire et les fonctions de cette personne, ses déclarations demeurent insuffisamment ancrées dans un contexte individuel et personnel. Ainsi, il peine à articuler un récit centré sur son vécu à Mazar-e-Sharif, notamment au regard des événements historiques ayant marqué le nord du pays, tels que la prise de pouvoir des talibans en 1996, leur première offensive vers le nord en mai 1997, leur conquête définitive de la ville le 8 août 1998 (entraînant la fuite de C._______) et l’intervention américaine de 2001. Il est pour le moins surprenant qu’une personne prétendant être étroitement liée à une figure clé de cette époque ne puisse fournir un témoignage plus personnel des événements vécus dans ce contexte, notamment en ce qui concerne son quotidien, ses déplacements ou les conséquences directes sur sa famille. A cela s’ajoute que son récit présente un caractère adaptatif et des variations internes qui nuisent à sa crédibilité. Il a affirmé d’abord avoir bénéficié d’une scolarité continue à Mazar-e-Sharif jusqu’en 2006, tout en évoquant de manière vague une situation sécuritaire précaire qu’il attribue aux moudjahidines (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020 R14 s.). Confronté à une question plus précise sur sa scolarité durant la période talibane (cf. p.v. précité, R19), il a toutefois relevé que sa famille avait déménagé dans une rue où personne ne les connaissait pour éviter d’être identifiée par les talibans, tout en affirmant avoir continué de fréquenter la même école, déclarations qui semblent difficilement conciliables avec le besoin de discrétion allégué. Plus tard encore (cf. p.v. précité, R22), il a avancé que sa famille avait quitté Mazar-e-Sharif dès 1996-1997 pour s’établir dans un petit village, contredisant ainsi ses précédents propos. Ces variations et ajustements successifs, loin de pouvoir être attribués à une simple confusion ou à une éventuelle perte de mémoire, traduisent une tentative manifeste d’adapter ses réponses aux questions posées en fonction des attentes perçues. 4.3 En outre, malgré une description relativement détaillée des activités qu'il prétend avoir exercées au sein du Jonbesh avant son départ pour la Russie (entre 2002/2003 et 2006/2007), puis après son retour en Afghanistan (entre 2013 et 2015), le récit du recourant souffre d’un manque d’anecdotes personnelles et circonstanciées (consid. 4.3.1 et 4.3.2). Il présente également un certain nombre d’imprécisions (cf. consid. 4.3.3). Ces insuffisances sont d’autant plus frappantes qu'il affirme avoir travaillé dans la division antiterroriste d’un service de renseignement, domaine où

E-5036/2020 Page 12 l’exécution de missions variées et techniquement complexes impose une expérience directe et une capacité à relater des faits concrets et spécifiques. 4.3.1 Concernant la période 2002-2007, le recourant déclare avoir mené diverses activités pour le compte du Jonbesh. Il évoque notamment avoir collecté des informations auprès d’intermédiaires tels que des commerçants ou des chauffeurs de taxi, dans le but de garantir la sécurité du général C._______ et du parti, de maintenir l’ordre public à Mazar-e- Sharif ou encore de lutter contre les talibans. Il décrit également des missions d’infiltration, au cours desquelles il aurait dû identifier et neutraliser d’éventuels agresseurs lors de déplacements du général, parfois après s’être rendu sur place plusieurs semaines à l’avance. Si ces allégations présentent, à première vue, une certaine cohérence avec des activités d’agent de renseignement, son récit devient singulièrement vague dès qu’il est interrogé sur des éléments spécifiques. Ainsi, lorsqu’il s’agit de désigner les auteurs des menaces présumées pesant sur le général ou le parti, il se contente alors de généralités en évoquant les talibans ou un ennemi personnel de son père (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020 R48). Interrogé sur des événements marquants survenus dans le cadre de ses fonctions, il s’écarte étonnamment de son activité professionnelle en évoquant l’empoisonnement de son père, survenu dans un contexte privé, avant de relater brièvement une situation où il aurait ordonné à un collègue de tirer sur la jambe d’un enfant portant une ceinture explosive (cf. p.v. précité, R47). Invité à fournir un exemple concret d’une situation où il aurait fait usage de son arme dans le cadre de son travail, il avance, de manière tout aussi étonnante, un incident strictement personnel, à savoir un cambriolage survenu à son domicile (cf. p.v. précité, R53 s.). Ce n’est qu’après réitération explicite de la question qu’il évoque avoir fréquemment utilisé son arme dans le cadre de son travail mais jamais pour viser directement un individu (cf. p.v. précité, R55), réponse visiblement calibrée pour répondre aux attentes de l’auditrice. 4.3.2 S’agissant de la période 2013-2015, le recourant prétend avoir repris des activités similaires, tout en exerçant en parallèle comme interprète pour le général C._______ dans le cadre de rencontres avec des représentants de l'ex-Union soviétique (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R62 et 77 ; p.v. d’audition du 5 août 2020, R63-65). Cette double fonction ne manque pas de surprendre compte tenu de la charge de travail et des compétences très différentes qu'impliquent ces deux rôles. En outre, bien qu'il affirme avoir été mis au courant de nombreuses informations confidentielles, notamment relatives à des achats d’armes (cf. p.v.

E-5036/2020 Page 13 d’audition du 9 juillet 2018, R62 et p.v. d’audition du 5 août 2020 R63), ses déclarations restent à nouveau très vagues et ne permettent pas de corroborer un vécu authentique dans des fonctions aussi sensibles. 4.3.3 Le recourant s’est montré confus lorsqu’il a été invité à décrire la structure et l’organisation du Jonbesh. S’il est parvenu à citer plusieurs figures importantes du parti (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R80), ses déclarations sont demeurées étonnamment floues sur des aspects essentiels, tels que les objectifs de l’organisation (cf. p.v. précité, R27) ou le rattachement exact du service de renseignement dans lequel il aurait officié (cf. p.v. précité, R78 s.). Ces imprécisions sont difficilement conciliables avec les connaissances approfondies qu’on pourrait attendre de la part d’une personne ayant occupé une position stratégique au sein du Jonbesh. En ce qui concerne le général C._______, le recourant a certes été en mesure de fournir un certain nombre de détails le concernant (cf. par ex., p.v. précité, R83). Ces informations se sont limitées cependant à des données biographiques aisément accessibles à partir de sources publiques et ne témoignent en aucun cas d’une interaction personnelle ou d’une proximité professionnelle avec ce dernier. Le recourant est d’ailleurs incapable de produire le moindre document, cliché ou élément concret corroborant un lien prétendument étroit avec cette personne. Cette absence de preuve, difficilement explicable au vu des relations qu’il revendique, ne fait que renforcer les doutes quant à la crédibilité de ses propos. 4.4 S’agissant des événements à l’origine de son départ du pays en 2015, le Tribunal retient ce qui suit : 4.4.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont il aurait fait l’objet ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance. En premier lieu, ses déclarations relatives aux appels téléphoniques attribués à des talibans sont demeurées particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n’a pas été en mesure de décrire avec précision le contenu de ces appels, ni d’ailleurs de les situer dans le temps. Par ailleurs, il s’est contredit quant à leur fréquence, évoquant tantôt deux appels (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R62), tantôt de nombreux appels, sans toutefois être en mesure d’en préciser le nombre exact (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R76). En second lieu, des incohérences similaires se retrouvent dans ses déclarations concernant ses prétendus contacts avec D._______ dans le cadre de tentatives infructueuses de collaboration initiées par ce dernier.

E-5036/2020 Page 14 Le recourant a notamment fourni des versions contradictoires quant au moment de leur premier contact, le situant tantôt en avril 2015 (cf. p.v. d’audition du 12 juin 2017, pt. 7.02), tantôt en juin 2015 (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R74). L’argument avancé dans son recours (cf. mémoire,

p. 4), selon lequel cette divergence s’expliquerait par une différence de traduction des mois entre le farsi (langue utilisée lors de la première audition) et le dari (employé lors de la deuxième audition), ne saurait convaincre. En effet, cette contradiction dépasse la simple variation des mois : lors de la première audition, le recourant a affirmé que son premier contact avec D._______ s’était produit avant le décès de ses frères, tandis qu’il a indiqué lors de la deuxième audition qu’il avait eu lieu après cet événement (cf. p.v. précité R74 : "Mes frères ont été tués au mois de mai. Environ un mois après leur assassinat, au mois de juin, j’ai été contacté"). Par ailleurs, des incohérences supplémentaires émergent dans ses déclarations relatives à la nature même de ses échanges avec D._______. Lors de sa deuxième audition, l’intéressé a relevé avoir été contacté par cet individu via un ancien camarade d’école, en précisant n’avoir jamais eu de contact direct avec l’assassin de son père (cf. p.v. d’audition précité, R94). Or, lors de sa troisième audition, il a soutenu que D._______ l’avait également contacté directement à plusieurs reprises par téléphone (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R69 : "D._______ m’a contacté par téléphone à plusieurs reprises. Durant l’une des conversations, il m’a dit que si je refusais de travailler avec lui, je subirais le même sort que mon frère ou mon père."). Ces contradictions, lesquelles portent à la fois sur la chronologie et sur la nature des échanges, compromettent sérieusement la crédibilité de son récit. 4.4.2 Comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision, le recourant s’est également montré incohérent sur les circonstances entourant les meurtres présumés de ses deux frères aînés. Ainsi, lors de sa deuxième audition, il a décrit deux assassinats distincts : son frère F._______ aurait été enlevé un matin par de faux policiers et retrouvé mort deux jours plus tard devant le domicile familial, tandis que son autre frère G._______ aurait été tué avec ses trois gardes du corps, son assassinat ayant été maquillé en accident de voiture (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R34 s.). Cependant, lors de sa troisième audition, le recourant a déclaré que ses deux frères avaient été tués simultanément lors d’un déplacement à H._______, l’attentat ayant été dissimulé sous l’apparence d’un accident (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R68 et 70). 4.4.3 Les éléments d’invraisemblance relevés précédemment jettent un doute sérieux sur la crédibilité des attaques que le recourant prétend avoir

E-5036/2020 Page 15 subies en mai et en juillet 2015, ainsi que sur le contexte allégué de ces événements. Ces doutes sont encore renforcés par des incohérences significatives dans ses déclarations au fil des auditions. Ainsi, lors de sa deuxième audition (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R92), il a affirmé que la première attaque avait été perpétrée par quatre motards circulant sur deux motos, qui auraient ouvert le feu sur le taxi dans lequel il se trouvait. Pourtant, lors de sa troisième audition (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R71, il a présenté une version différente, indiquant que l’attaque impliquait deux individus sur une moto. Par ailleurs, les lieux des attaques ont également varié. S’il a initialement situé les deux événements dans le centre-ville de Mazar-e-Sharif (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R92), il a ensuite relevé, lors de sa troisième audition, que la première attaque s’était déroulée dans la petite localité de I._______, à environ quinze kilomètres de cette ville (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R71 et 73). 4.4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables ses motifs à l’origine de son départ d’Afghanistan. Les moyens de preuve déposés à l’occasion de l’audition du 5 août 2020 (cf. let. A.c) ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 4.5 Le constat d’invraisemblance retenu n’exclut pas la possibilité que le recourant ait été confronté à un incident violent dans son pays d’origine ou que certains de ses proches aient perdu la vie dans un attentat. Toutefois, ces événements tragiques doivent être replacés dans le contexte des violences généralisées qui prévalent dans sa région d’origine en Afghanistan et non dans celui du récit spécifique présenté par l’intéressé. Dès lors, ces éléments ne sauraient être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais peuvent uniquement être pris en considération dans l’appréciation des conditions d’exécution du renvoi. Le SEM a d’ailleurs procédé à cet examen en accordant au recourant une admission provisoire. 5. Il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

E-5036/2020 Page 16 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2020 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Désigné comme mandataire d'office, Me Romain Deillon a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire désigné n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 1’150 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.

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Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de l'avoir auditionné, le 5 août 2020, en farsi, alors qu'il avait indiqué, dans un courrier du 28 juin 2018, préalable à sa deuxième audition du 9 juillet 2018, préférer l'assistance d'un interprète maîtrisant le dari. Cette situation expliquerait selon lui certaines variations dans ses déclarations. Il fait par ailleurs grief au SEM d'avoir mené l'audition du 5 août 2020 en méconnaissance des constats et recommandations de son médecin. En argumentant de la sorte, il se plaint, sans l'exposer clairement, d'une violation de son droit d'être entendu.

E. 2.2 Il ressort effectivement d'un courrier du 28 juin 2018 adressé au SEM que le recourant a sollicité la mise à disposition d'un interprète dari pour sa deuxième audition, invoquant des difficultés à "s'exprimer" avec l'interprète farsi présente lors de son premier entretien du 12 juin 2017. Cette requête a été prise en considération par le SEM, non seulement lors de la deuxième audition, mais également pour celle du 5 août 2020. Le procès-verbal de cette dernière est d'ailleurs explicite : les échanges se sont déroulés en dari, comme l'atteste la mention figurant à la page 21. Dans son écrit du 29 juillet 2022 (cf. let. J), le recourant ne conteste plus que l'audition du 5 août 2020 se soit tenue en dari. Il prétend toutefois que l'interprète, de nationalité iranienne, ne maîtrisait pas suffisamment cette langue ou son dialecte. Or, au début de l'audition du 5 août 2020, bien que le recourant ait relevé une différence entre l'accent iranien de l'interprète et son propre accent afghan, il a expressément confirmé qu'il comprenait bien les échanges. Par ailleurs, invité à signaler toute incompréhension ou ambiguïté, il n'a, à aucun moment fait état de problème lié à la qualité de la traduction. Par sa signature apposée sur la dernière page du procès-verbal, il a du reste confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été relues phrase par phrase et traduites dans une langue qu'il comprenait. La représentante d'oeuvre d'entraide, bien que présente dans une autre salle, n'a au demeurant formulé aucune réserve ou observation quant à la qualité de la traduction, ni au cours de l'audition, ni à son terme. Rien ne permet donc d'attester de problèmes de compréhension, voire de tensions avec l'interprète, comme l'affirme l'intéressé, étant souligné qu'étant lui-même interprète de formation ([...]), il aurait logiquement contesté le procès-verbal du 5 août 2020 s'il l'avait estimé non conforme à ses déclarations, ce qu'il s'est toutefois abstenu de faire.

E. 2.3 Le recourant critique encore la durée de l'audition du 5 août 2020, qui, selon les recommandations de son médecin, n'aurait pas dû dépasser les 40 minutes (cf. mémoire, p. 8). Cette assertion ne trouve cependant aucun fondement dans le dossier du SEM. Le certificat médical daté du 30 juillet 2020, remis par le recourant, ne préconise pas une telle limite de durée, le médecin traitant se contentant de recommander que l'audition se concentre sur les points essentiels et soit entrecoupée de pauses régulières toutes les 90 minutes. L'analyse du procès-verbal de l'audition en question montre que celle-ci a été structurée en quatre segments de 1h40, 1h10, 1h30 et 3h10. Au total, l'audition a duré sept heures et trente minutes, retraduction comprise, sans compter les pauses. Bien que deux séquences aient effectivement dépassé la recommandation de 90 minutes faite par le médecin (la première et la dernière), trois pauses de 15, 45 et 10 minutes ont été aménagées, permettant au recourant de se reposer et de se restaurer. Rien dans le dossier ne permet de conclure que la durée d'ensemble, bien qu'importante, ait entravé sa capacité à répondre librement et spontanément aux questions posées. En outre, le certificat médical précité évoquait uniquement des angoisses liées à la perspective de l'audition, en raison de la nécessité d'évoquer des souvenirs traumatiques. Il ne faisait état ni de troubles de perception, ni de difficultés sensorielles ou cognitives. S'ajoute à ce constat que le recourant s'est exprimé avec clarté et a fourni une grande quantité de détails sur des aspects essentiels de son récit, notamment sur son père, le Jonbesh et ses propres activités au sein de ce parti. Cela réfute l'hypothèse selon laquelle ses capacités cognitives auraient été diminuées. Par ailleurs, la présence d'une représentante d'oeuvre d'entraide tout au long de l'audition constitue une garantie supplémentaire. Si le recourant avait montré des signes de défaillance, cette personne aurait sans doute signalé ces observations à l'auditrice ou les aurait consignées dans le procès-verbal, ce qui n'a pas été le cas. Le fait qu'elle se trouvait dans une salle distincte de celle du recourant, en raison des prescriptions sanitaires en vigueur à l'époque, ne change rien à ce qui précède.

E. 2.4 Aucun élément concret et tangible ne permet en outre de retenir un comportement inadéquat de la collaboratrice du SEM à l'endroit du recourant lors de l'audition, notamment l'adoption d'un ton accusatoire dans les questions posées. Les griefs formulés à cet égard dans l'écrit du 29 juillet 2022 restent purement assertifs et ne ressortent d'aucun document au dossier. La seule remarque formulée par la représentante d'oeuvre d'entraide en fin d'audition, relative à la difficulté d'apprécier pleinement la communication non-verbale du recourant en raison de sa présence dans une pièce distincte, ne saurait être interprétée comme une indication d'irrégularité dans le traitement réservé à celui-ci.

E. 2.5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n'était pas en pleine possession de ses moyens ou qu'il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l'audition du 5 août 2020. La durée totale de celle-ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l'intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d'aucun vice et que le droit d'être entendu du recourant a été respecté par le SEM.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 4.2 Le recourant n'a produit aucun élément de preuve permettant d'établir son lien de filiation avec la personne qu'il présente comme étant son père, prétendument un haut responsable proche du général C._______. Bien qu'il ait fourni de nombreux détails lors de son audition du 5 août 2020, notamment concernant le grade, l'incorporation militaire et les fonctions de cette personne, ses déclarations demeurent insuffisamment ancrées dans un contexte individuel et personnel. Ainsi, il peine à articuler un récit centré sur son vécu à Mazar-e-Sharif, notamment au regard des événements historiques ayant marqué le nord du pays, tels que la prise de pouvoir des talibans en 1996, leur première offensive vers le nord en mai 1997, leur conquête définitive de la ville le 8 août 1998 (entraînant la fuite de C._______) et l'intervention américaine de 2001. Il est pour le moins surprenant qu'une personne prétendant être étroitement liée à une figure clé de cette époque ne puisse fournir un témoignage plus personnel des événements vécus dans ce contexte, notamment en ce qui concerne son quotidien, ses déplacements ou les conséquences directes sur sa famille. A cela s'ajoute que son récit présente un caractère adaptatif et des variations internes qui nuisent à sa crédibilité. Il a affirmé d'abord avoir bénéficié d'une scolarité continue à Mazar-e-Sharif jusqu'en 2006, tout en évoquant de manière vague une situation sécuritaire précaire qu'il attribue aux moudjahidines (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020 R14 s.). Confronté à une question plus précise sur sa scolarité durant la période talibane (cf. p.v. précité, R19), il a toutefois relevé que sa famille avait déménagé dans une rue où personne ne les connaissait pour éviter d'être identifiée par les talibans, tout en affirmant avoir continué de fréquenter la même école, déclarations qui semblent difficilement conciliables avec le besoin de discrétion allégué. Plus tard encore (cf. p.v. précité, R22), il a avancé que sa famille avait quitté Mazar-e-Sharif dès 1996-1997 pour s'établir dans un petit village, contredisant ainsi ses précédents propos. Ces variations et ajustements successifs, loin de pouvoir être attribués à une simple confusion ou à une éventuelle perte de mémoire, traduisent une tentative manifeste d'adapter ses réponses aux questions posées en fonction des attentes perçues.

E. 4.3 En outre, malgré une description relativement détaillée des activités qu'il prétend avoir exercées au sein du Jonbesh avant son départ pour la Russie (entre 2002/2003 et 2006/2007), puis après son retour en Afghanistan (entre 2013 et 2015), le récit du recourant souffre d'un manque d'anecdotes personnelles et circonstanciées (consid. 4.3.1 et 4.3.2). Il présente également un certain nombre d'imprécisions (cf. consid. 4.3.3). Ces insuffisances sont d'autant plus frappantes qu'il affirme avoir travaillé dans la division antiterroriste d'un service de renseignement, domaine où l'exécution de missions variées et techniquement complexes impose une expérience directe et une capacité à relater des faits concrets et spécifiques.

E. 4.3.1 Concernant la période 2002-2007, le recourant déclare avoir mené diverses activités pour le compte du Jonbesh. Il évoque notamment avoir collecté des informations auprès d'intermédiaires tels que des commerçants ou des chauffeurs de taxi, dans le but de garantir la sécurité du général C._______ et du parti, de maintenir l'ordre public à Mazar-e-Sharif ou encore de lutter contre les talibans. Il décrit également des missions d'infiltration, au cours desquelles il aurait dû identifier et neutraliser d'éventuels agresseurs lors de déplacements du général, parfois après s'être rendu sur place plusieurs semaines à l'avance. Si ces allégations présentent, à première vue, une certaine cohérence avec des activités d'agent de renseignement, son récit devient singulièrement vague dès qu'il est interrogé sur des éléments spécifiques. Ainsi, lorsqu'il s'agit de désigner les auteurs des menaces présumées pesant sur le général ou le parti, il se contente alors de généralités en évoquant les talibans ou un ennemi personnel de son père (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020 R48). Interrogé sur des événements marquants survenus dans le cadre de ses fonctions, il s'écarte étonnamment de son activité professionnelle en évoquant l'empoisonnement de son père, survenu dans un contexte privé, avant de relater brièvement une situation où il aurait ordonné à un collègue de tirer sur la jambe d'un enfant portant une ceinture explosive (cf. p.v. précité, R47). Invité à fournir un exemple concret d'une situation où il aurait fait usage de son arme dans le cadre de son travail, il avance, de manière tout aussi étonnante, un incident strictement personnel, à savoir un cambriolage survenu à son domicile (cf. p.v. précité, R53 s.). Ce n'est qu'après réitération explicite de la question qu'il évoque avoir fréquemment utilisé son arme dans le cadre de son travail mais jamais pour viser directement un individu (cf. p.v. précité, R55), réponse visiblement calibrée pour répondre aux attentes de l'auditrice.

E. 4.3.2 S'agissant de la période 2013-2015, le recourant prétend avoir repris des activités similaires, tout en exerçant en parallèle comme interprète pour le général C._______ dans le cadre de rencontres avec des représentants de l'ex-Union soviétique (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R62 et 77 ; p.v. d'audition du 5 août 2020, R63-65). Cette double fonction ne manque pas de surprendre compte tenu de la charge de travail et des compétences très différentes qu'impliquent ces deux rôles. En outre, bien qu'il affirme avoir été mis au courant de nombreuses informations confidentielles, notamment relatives à des achats d'armes (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R62 et p.v. d'audition du 5 août 2020 R63), ses déclarations restent à nouveau très vagues et ne permettent pas de corroborer un vécu authentique dans des fonctions aussi sensibles.

E. 4.3.3 Le recourant s'est montré confus lorsqu'il a été invité à décrire la structure et l'organisation du Jonbesh. S'il est parvenu à citer plusieurs figures importantes du parti (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R80), ses déclarations sont demeurées étonnamment floues sur des aspects essentiels, tels que les objectifs de l'organisation (cf. p.v. précité, R27) ou le rattachement exact du service de renseignement dans lequel il aurait officié (cf. p.v. précité, R78 s.). Ces imprécisions sont difficilement conciliables avec les connaissances approfondies qu'on pourrait attendre de la part d'une personne ayant occupé une position stratégique au sein du Jonbesh. En ce qui concerne le général C._______, le recourant a certes été en mesure de fournir un certain nombre de détails le concernant (cf. par ex., p.v. précité, R83). Ces informations se sont limitées cependant à des données biographiques aisément accessibles à partir de sources publiques et ne témoignent en aucun cas d'une interaction personnelle ou d'une proximité professionnelle avec ce dernier. Le recourant est d'ailleurs incapable de produire le moindre document, cliché ou élément concret corroborant un lien prétendument étroit avec cette personne. Cette absence de preuve, difficilement explicable au vu des relations qu'il revendique, ne fait que renforcer les doutes quant à la crédibilité de ses propos.

E. 4.4 S'agissant des événements à l'origine de son départ du pays en 2015, le Tribunal retient ce qui suit :

E. 4.4.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont il aurait fait l'objet ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance. En premier lieu, ses déclarations relatives aux appels téléphoniques attribués à des talibans sont demeurées particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n'a pas été en mesure de décrire avec précision le contenu de ces appels, ni d'ailleurs de les situer dans le temps. Par ailleurs, il s'est contredit quant à leur fréquence, évoquant tantôt deux appels (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R62), tantôt de nombreux appels, sans toutefois être en mesure d'en préciser le nombre exact (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R76). En second lieu, des incohérences similaires se retrouvent dans ses déclarations concernant ses prétendus contacts avec D._______ dans le cadre de tentatives infructueuses de collaboration initiées par ce dernier. Le recourant a notamment fourni des versions contradictoires quant au moment de leur premier contact, le situant tantôt en avril 2015 (cf. p.v. d'audition du 12 juin 2017, pt. 7.02), tantôt en juin 2015 (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R74). L'argument avancé dans son recours (cf. mémoire, p. 4), selon lequel cette divergence s'expliquerait par une différence de traduction des mois entre le farsi (langue utilisée lors de la première audition) et le dari (employé lors de la deuxième audition), ne saurait convaincre. En effet, cette contradiction dépasse la simple variation des mois : lors de la première audition, le recourant a affirmé que son premier contact avec D._______ s'était produit avant le décès de ses frères, tandis qu'il a indiqué lors de la deuxième audition qu'il avait eu lieu après cet événement (cf. p.v. précité R74 : "Mes frères ont été tués au mois de mai. Environ un mois après leur assassinat, au mois de juin, j'ai été contacté"). Par ailleurs, des incohérences supplémentaires émergent dans ses déclarations relatives à la nature même de ses échanges avec D._______. Lors de sa deuxième audition, l'intéressé a relevé avoir été contacté par cet individu via un ancien camarade d'école, en précisant n'avoir jamais eu de contact direct avec l'assassin de son père (cf. p.v. d'audition précité, R94). Or, lors de sa troisième audition, il a soutenu que D._______ l'avait également contacté directement à plusieurs reprises par téléphone (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R69 : "D._______ m'a contacté par téléphone à plusieurs reprises. Durant l'une des conversations, il m'a dit que si je refusais de travailler avec lui, je subirais le même sort que mon frère ou mon père."). Ces contradictions, lesquelles portent à la fois sur la chronologie et sur la nature des échanges, compromettent sérieusement la crédibilité de son récit.

E. 4.4.2 Comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision, le recourant s'est également montré incohérent sur les circonstances entourant les meurtres présumés de ses deux frères aînés. Ainsi, lors de sa deuxième audition, il a décrit deux assassinats distincts : son frère F._______ aurait été enlevé un matin par de faux policiers et retrouvé mort deux jours plus tard devant le domicile familial, tandis que son autre frère G._______ aurait été tué avec ses trois gardes du corps, son assassinat ayant été maquillé en accident de voiture (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R34 s.). Cependant, lors de sa troisième audition, le recourant a déclaré que ses deux frères avaient été tués simultanément lors d'un déplacement à H._______, l'attentat ayant été dissimulé sous l'apparence d'un accident (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R68 et 70).

E. 4.4.3 Les éléments d'invraisemblance relevés précédemment jettent un doute sérieux sur la crédibilité des attaques que le recourant prétend avoir subies en mai et en juillet 2015, ainsi que sur le contexte allégué de ces événements. Ces doutes sont encore renforcés par des incohérences significatives dans ses déclarations au fil des auditions. Ainsi, lors de sa deuxième audition (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R92), il a affirmé que la première attaque avait été perpétrée par quatre motards circulant sur deux motos, qui auraient ouvert le feu sur le taxi dans lequel il se trouvait. Pourtant, lors de sa troisième audition (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R71, il a présenté une version différente, indiquant que l'attaque impliquait deux individus sur une moto. Par ailleurs, les lieux des attaques ont également varié. S'il a initialement situé les deux événements dans le centre-ville de Mazar-e-Sharif (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R92), il a ensuite relevé, lors de sa troisième audition, que la première attaque s'était déroulée dans la petite localité de I._______, à environ quinze kilomètres de cette ville (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R71 et 73).

E. 4.4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs à l'origine de son départ d'Afghanistan. Les moyens de preuve déposés à l'occasion de l'audition du 5 août 2020 (cf. let. A.c) ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation.

E. 4.5 Le constat d'invraisemblance retenu n'exclut pas la possibilité que le recourant ait été confronté à un incident violent dans son pays d'origine ou que certains de ses proches aient perdu la vie dans un attentat. Toutefois, ces événements tragiques doivent être replacés dans le contexte des violences généralisées qui prévalent dans sa région d'origine en Afghanistan et non dans celui du récit spécifique présenté par l'intéressé. Dès lors, ces éléments ne sauraient être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais peuvent uniquement être pris en considération dans l'appréciation des conditions d'exécution du renvoi. Le SEM a d'ailleurs procédé à cet examen en accordant au recourant une admission provisoire.

E. 5 Il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7 S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2020 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Désigné comme mandataire d'office, Me Romain Deillon a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire désigné n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 1'150 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.

E. 28 juillet 2017, rendu à la suite d’un recours interjeté contre une décision du SEM de transfert Dublin vers l’Allemagne, entretemps levée). A l’aune de sa troisième audition, il a présenté un certificat médical succinct du

E. 30 juillet 2020, remis par le recourant, ne préconise pas une telle limite de durée, le médecin traitant se contentant de recommander que l’audition se concentre sur les points essentiels et soit entrecoupée de pauses régulières toutes les 90 minutes. L’analyse du procès-verbal de l’audition en question montre que celle-ci a été structurée en quatre segments de 1h40, 1h10, 1h30 et 3h10. Au total, l’audition a duré sept heures et trente minutes, retraduction comprise, sans compter les pauses. Bien que deux séquences aient effectivement

E-5036/2020 Page 9 dépassé la recommandation de 90 minutes faite par le médecin (la première et la dernière), trois pauses de 15, 45 et 10 minutes ont été aménagées, permettant au recourant de se reposer et de se restaurer. Rien dans le dossier ne permet de conclure que la durée d’ensemble, bien qu’importante, ait entravé sa capacité à répondre librement et spontanément aux questions posées. En outre, le certificat médical précité évoquait uniquement des angoisses liées à la perspective de l’audition, en raison de la nécessité d’évoquer des souvenirs traumatiques. Il ne faisait état ni de troubles de perception, ni de difficultés sensorielles ou cognitives. S’ajoute à ce constat que le recourant s’est exprimé avec clarté et a fourni une grande quantité de détails sur des aspects essentiels de son récit, notamment sur son père, le Jonbesh et ses propres activités au sein de ce parti. Cela réfute l’hypothèse selon laquelle ses capacités cognitives auraient été diminuées. Par ailleurs, la présence d’une représentante d’œuvre d’entraide tout au long de l’audition constitue une garantie supplémentaire. Si le recourant avait montré des signes de défaillance, cette personne aurait sans doute signalé ces observations à l’auditrice ou les aurait consignées dans le procès-verbal, ce qui n’a pas été le cas. Le fait qu’elle se trouvait dans une salle distincte de celle du recourant, en raison des prescriptions sanitaires en vigueur à l’époque, ne change rien à ce qui précède. 2.4 Aucun élément concret et tangible ne permet en outre de retenir un comportement inadéquat de la collaboratrice du SEM à l’endroit du recourant lors de l’audition, notamment l’adoption d’un ton accusatoire dans les questions posées. Les griefs formulés à cet égard dans l’écrit du 29 juillet 2022 restent purement assertifs et ne ressortent d’aucun document au dossier. La seule remarque formulée par la représentante d’œuvre d’entraide en fin d’audition, relative à la difficulté d’apprécier pleinement la communication non-verbale du recourant en raison de sa présence dans une pièce distincte, ne saurait être interprétée comme une indication d’irrégularité dans le traitement réservé à celui-ci. 2.5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n’était pas en pleine possession de ses moyens ou qu’il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l’audition du 5 août 2020. La durée totale de celle- ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l’intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d’aucun vice et que le droit d’être entendu du recourant a été respecté par le SEM.

E-5036/2020 Page 10 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E-5036/2020 Page 11 4.2 Le recourant n’a produit aucun élément de preuve permettant d’établir son lien de filiation avec la personne qu’il présente comme étant son père, prétendument un haut responsable proche du général C._______. Bien qu’il ait fourni de nombreux détails lors de son audition du 5 août 2020, notamment concernant le grade, l’incorporation militaire et les fonctions de cette personne, ses déclarations demeurent insuffisamment ancrées dans un contexte individuel et personnel. Ainsi, il peine à articuler un récit centré sur son vécu à Mazar-e-Sharif, notamment au regard des événements historiques ayant marqué le nord du pays, tels que la prise de pouvoir des talibans en 1996, leur première offensive vers le nord en mai 1997, leur conquête définitive de la ville le 8 août 1998 (entraînant la fuite de C._______) et l’intervention américaine de 2001. Il est pour le moins surprenant qu’une personne prétendant être étroitement liée à une figure clé de cette époque ne puisse fournir un témoignage plus personnel des événements vécus dans ce contexte, notamment en ce qui concerne son quotidien, ses déplacements ou les conséquences directes sur sa famille. A cela s’ajoute que son récit présente un caractère adaptatif et des variations internes qui nuisent à sa crédibilité. Il a affirmé d’abord avoir bénéficié d’une scolarité continue à Mazar-e-Sharif jusqu’en 2006, tout en évoquant de manière vague une situation sécuritaire précaire qu’il attribue aux moudjahidines (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020 R14 s.). Confronté à une question plus précise sur sa scolarité durant la période talibane (cf. p.v. précité, R19), il a toutefois relevé que sa famille avait déménagé dans une rue où personne ne les connaissait pour éviter d’être identifiée par les talibans, tout en affirmant avoir continué de fréquenter la même école, déclarations qui semblent difficilement conciliables avec le besoin de discrétion allégué. Plus tard encore (cf. p.v. précité, R22), il a avancé que sa famille avait quitté Mazar-e-Sharif dès 1996-1997 pour s’établir dans un petit village, contredisant ainsi ses précédents propos. Ces variations et ajustements successifs, loin de pouvoir être attribués à une simple confusion ou à une éventuelle perte de mémoire, traduisent une tentative manifeste d’adapter ses réponses aux questions posées en fonction des attentes perçues. 4.3 En outre, malgré une description relativement détaillée des activités qu'il prétend avoir exercées au sein du Jonbesh avant son départ pour la Russie (entre 2002/2003 et 2006/2007), puis après son retour en Afghanistan (entre 2013 et 2015), le récit du recourant souffre d’un manque d’anecdotes personnelles et circonstanciées (consid. 4.3.1 et 4.3.2). Il présente également un certain nombre d’imprécisions (cf. consid. 4.3.3). Ces insuffisances sont d’autant plus frappantes qu'il affirme avoir travaillé dans la division antiterroriste d’un service de renseignement, domaine où

E-5036/2020 Page 12 l’exécution de missions variées et techniquement complexes impose une expérience directe et une capacité à relater des faits concrets et spécifiques. 4.3.1 Concernant la période 2002-2007, le recourant déclare avoir mené diverses activités pour le compte du Jonbesh. Il évoque notamment avoir collecté des informations auprès d’intermédiaires tels que des commerçants ou des chauffeurs de taxi, dans le but de garantir la sécurité du général C._______ et du parti, de maintenir l’ordre public à Mazar-e- Sharif ou encore de lutter contre les talibans. Il décrit également des missions d’infiltration, au cours desquelles il aurait dû identifier et neutraliser d’éventuels agresseurs lors de déplacements du général, parfois après s’être rendu sur place plusieurs semaines à l’avance. Si ces allégations présentent, à première vue, une certaine cohérence avec des activités d’agent de renseignement, son récit devient singulièrement vague dès qu’il est interrogé sur des éléments spécifiques. Ainsi, lorsqu’il s’agit de désigner les auteurs des menaces présumées pesant sur le général ou le parti, il se contente alors de généralités en évoquant les talibans ou un ennemi personnel de son père (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020 R48). Interrogé sur des événements marquants survenus dans le cadre de ses fonctions, il s’écarte étonnamment de son activité professionnelle en évoquant l’empoisonnement de son père, survenu dans un contexte privé, avant de relater brièvement une situation où il aurait ordonné à un collègue de tirer sur la jambe d’un enfant portant une ceinture explosive (cf. p.v. précité, R47). Invité à fournir un exemple concret d’une situation où il aurait fait usage de son arme dans le cadre de son travail, il avance, de manière tout aussi étonnante, un incident strictement personnel, à savoir un cambriolage survenu à son domicile (cf. p.v. précité, R53 s.). Ce n’est qu’après réitération explicite de la question qu’il évoque avoir fréquemment utilisé son arme dans le cadre de son travail mais jamais pour viser directement un individu (cf. p.v. précité, R55), réponse visiblement calibrée pour répondre aux attentes de l’auditrice. 4.3.2 S’agissant de la période 2013-2015, le recourant prétend avoir repris des activités similaires, tout en exerçant en parallèle comme interprète pour le général C._______ dans le cadre de rencontres avec des représentants de l'ex-Union soviétique (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R62 et 77 ; p.v. d’audition du 5 août 2020, R63-65). Cette double fonction ne manque pas de surprendre compte tenu de la charge de travail et des compétences très différentes qu'impliquent ces deux rôles. En outre, bien qu'il affirme avoir été mis au courant de nombreuses informations confidentielles, notamment relatives à des achats d’armes (cf. p.v.

E-5036/2020 Page 13 d’audition du 9 juillet 2018, R62 et p.v. d’audition du 5 août 2020 R63), ses déclarations restent à nouveau très vagues et ne permettent pas de corroborer un vécu authentique dans des fonctions aussi sensibles. 4.3.3 Le recourant s’est montré confus lorsqu’il a été invité à décrire la structure et l’organisation du Jonbesh. S’il est parvenu à citer plusieurs figures importantes du parti (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R80), ses déclarations sont demeurées étonnamment floues sur des aspects essentiels, tels que les objectifs de l’organisation (cf. p.v. précité, R27) ou le rattachement exact du service de renseignement dans lequel il aurait officié (cf. p.v. précité, R78 s.). Ces imprécisions sont difficilement conciliables avec les connaissances approfondies qu’on pourrait attendre de la part d’une personne ayant occupé une position stratégique au sein du Jonbesh. En ce qui concerne le général C._______, le recourant a certes été en mesure de fournir un certain nombre de détails le concernant (cf. par ex., p.v. précité, R83). Ces informations se sont limitées cependant à des données biographiques aisément accessibles à partir de sources publiques et ne témoignent en aucun cas d’une interaction personnelle ou d’une proximité professionnelle avec ce dernier. Le recourant est d’ailleurs incapable de produire le moindre document, cliché ou élément concret corroborant un lien prétendument étroit avec cette personne. Cette absence de preuve, difficilement explicable au vu des relations qu’il revendique, ne fait que renforcer les doutes quant à la crédibilité de ses propos. 4.4 S’agissant des événements à l’origine de son départ du pays en 2015, le Tribunal retient ce qui suit : 4.4.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont il aurait fait l’objet ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance. En premier lieu, ses déclarations relatives aux appels téléphoniques attribués à des talibans sont demeurées particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n’a pas été en mesure de décrire avec précision le contenu de ces appels, ni d’ailleurs de les situer dans le temps. Par ailleurs, il s’est contredit quant à leur fréquence, évoquant tantôt deux appels (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R62), tantôt de nombreux appels, sans toutefois être en mesure d’en préciser le nombre exact (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R76). En second lieu, des incohérences similaires se retrouvent dans ses déclarations concernant ses prétendus contacts avec D._______ dans le cadre de tentatives infructueuses de collaboration initiées par ce dernier.

E-5036/2020 Page 14 Le recourant a notamment fourni des versions contradictoires quant au moment de leur premier contact, le situant tantôt en avril 2015 (cf. p.v. d’audition du 12 juin 2017, pt. 7.02), tantôt en juin 2015 (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R74). L’argument avancé dans son recours (cf. mémoire,

p. 4), selon lequel cette divergence s’expliquerait par une différence de traduction des mois entre le farsi (langue utilisée lors de la première audition) et le dari (employé lors de la deuxième audition), ne saurait convaincre. En effet, cette contradiction dépasse la simple variation des mois : lors de la première audition, le recourant a affirmé que son premier contact avec D._______ s’était produit avant le décès de ses frères, tandis qu’il a indiqué lors de la deuxième audition qu’il avait eu lieu après cet événement (cf. p.v. précité R74 : "Mes frères ont été tués au mois de mai. Environ un mois après leur assassinat, au mois de juin, j’ai été contacté"). Par ailleurs, des incohérences supplémentaires émergent dans ses déclarations relatives à la nature même de ses échanges avec D._______. Lors de sa deuxième audition, l’intéressé a relevé avoir été contacté par cet individu via un ancien camarade d’école, en précisant n’avoir jamais eu de contact direct avec l’assassin de son père (cf. p.v. d’audition précité, R94). Or, lors de sa troisième audition, il a soutenu que D._______ l’avait également contacté directement à plusieurs reprises par téléphone (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R69 : "D._______ m’a contacté par téléphone à plusieurs reprises. Durant l’une des conversations, il m’a dit que si je refusais de travailler avec lui, je subirais le même sort que mon frère ou mon père."). Ces contradictions, lesquelles portent à la fois sur la chronologie et sur la nature des échanges, compromettent sérieusement la crédibilité de son récit. 4.4.2 Comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision, le recourant s’est également montré incohérent sur les circonstances entourant les meurtres présumés de ses deux frères aînés. Ainsi, lors de sa deuxième audition, il a décrit deux assassinats distincts : son frère F._______ aurait été enlevé un matin par de faux policiers et retrouvé mort deux jours plus tard devant le domicile familial, tandis que son autre frère G._______ aurait été tué avec ses trois gardes du corps, son assassinat ayant été maquillé en accident de voiture (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R34 s.). Cependant, lors de sa troisième audition, le recourant a déclaré que ses deux frères avaient été tués simultanément lors d’un déplacement à H._______, l’attentat ayant été dissimulé sous l’apparence d’un accident (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R68 et 70). 4.4.3 Les éléments d’invraisemblance relevés précédemment jettent un doute sérieux sur la crédibilité des attaques que le recourant prétend avoir

E-5036/2020 Page 15 subies en mai et en juillet 2015, ainsi que sur le contexte allégué de ces événements. Ces doutes sont encore renforcés par des incohérences significatives dans ses déclarations au fil des auditions. Ainsi, lors de sa deuxième audition (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R92), il a affirmé que la première attaque avait été perpétrée par quatre motards circulant sur deux motos, qui auraient ouvert le feu sur le taxi dans lequel il se trouvait. Pourtant, lors de sa troisième audition (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R71, il a présenté une version différente, indiquant que l’attaque impliquait deux individus sur une moto. Par ailleurs, les lieux des attaques ont également varié. S’il a initialement situé les deux événements dans le centre-ville de Mazar-e-Sharif (cf. p.v. d’audition du 9 juillet 2018, R92), il a ensuite relevé, lors de sa troisième audition, que la première attaque s’était déroulée dans la petite localité de I._______, à environ quinze kilomètres de cette ville (cf. p.v. d’audition du 5 août 2020, R71 et 73). 4.4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblables ses motifs à l’origine de son départ d’Afghanistan. Les moyens de preuve déposés à l’occasion de l’audition du 5 août 2020 (cf. let. A.c) ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 4.5 Le constat d’invraisemblance retenu n’exclut pas la possibilité que le recourant ait été confronté à un incident violent dans son pays d’origine ou que certains de ses proches aient perdu la vie dans un attentat. Toutefois, ces événements tragiques doivent être replacés dans le contexte des violences généralisées qui prévalent dans sa région d’origine en Afghanistan et non dans celui du récit spécifique présenté par l’intéressé. Dès lors, ces éléments ne sauraient être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais peuvent uniquement être pris en considération dans l’appréciation des conditions d’exécution du renvoi. Le SEM a d’ailleurs procédé à cet examen en accordant au recourant une admission provisoire. 5. Il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

E-5036/2020 Page 16 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2020 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Désigné comme mandataire d'office, Me Romain Deillon a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire désigné n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 1’150 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1’150 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5036/2020 Arrêt du 24 janvier 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Romain Deillon, Lexiss Avocats, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 septembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 20 mai 2017, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu à trois reprises, les 12 juin 2017, 9 juillet 2018 et 5 août 2020. A.a Lors de ses auditions, il a déclaré être un ressortissant afghan d'ethnie ouzbèke, originaire de la localité de B._______, dans la province de Balkh. Issu d'une famille aisée, propriétaire de nombreuses terres agricoles, il aurait grandi à Mazar-e-Sharif, où il aurait effectué une scolarité complète. Sa mère aurait exercé la profession d'enseignante, tandis que son père, proche allié du général C._______, aurait été militaire de carrière et chef du service des renseignements de Mazar-e-Sharif. En 2002 ou 2003, le recourant aurait intégré le parti Jonbesh (également connu sous le nom de Junbish-i-Milli Islami Afghanistan ou Mouvement islamique national d'Afghanistan), dans lequel son père aurait occupé un rôle influent jusqu'à son assassinat en décembre 2003, imputé à D._______, alors gouverneur de la province de E._______ et considéré comme un adversaire politique et personnel de la famille. Au sein du Jonbesh, le recourant aurait occupé des responsabilités stratégiques dans les domaines de la sécurité et du renseignement, assumant notamment un rôle opérationnel au sein de la division antiterroriste et participant directement à la protection du général C._______. Vers la fin de l'année 2006 ou en 2007, au bénéfice d'une bourse délivrée par le parti, il aurait entrepris des études en littérature et en pédagogie dans une université en Russie. Après l'obtention de ses diplômes, il serait retourné en Afghanistan en octobre 2013 pour y réintégrer le Jonbesh. Il aurait alors retrouvé ses fonctions au sein du parti, assumant également le rôle d'interprète personnel du général C._______ lors de rencontres avec des émissaires de l'ex-Union soviétique. En parallèle, il aurait activement pris part à la campagne d'Ashraf Ghani pour les élections présidentielles de 2014. Durant les années 2014 et 2015, aussi bien les talibans que D._______ l'auraient sollicité afin qu'il collabore avec eux. Se refusant de donner suite à ces demandes, il aurait essuyé des menaces de mort. En mai 2015, ses deux frères aînés, tous deux militaires, auraient été tués. Il aurait lui-même survécu à deux tentatives d'assassinat, en mai et en juillet 2015, alors qu'il se déplaçait en voiture. Craignant pour sa vie, il aurait procédé à la vente de la maison familiale et déménagé avec sa mère, sa soeur et son frère cadets dans la région de B._______, espérant y trouver un environnement plus sûr. Fin août 2015, tirant parti de la validité restante de son visa russe, le recourant aurait quitté l'Afghanistan pour l'Ouzbékistan, avant de rejoindre Moscou par voie aérienne. Il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Norvège, où il aurait déposé une première demande d'asile, rejetée par les autorités de cet Etat deux semaines plus tard. Il aurait alors continué ses pérégrinations à travers la Suède, le Danemark, puis l'Allemagne, où il aurait déposé une nouvelle demande de protection sous une fausse identité. Confronté au rejet de cette demande en mars 2017, il aurait vécu en situation irrégulière au Luxembourg, puis en France, avant de quitter ce dernier pays en mai 2017 pour entrer en Suisse. Selon ses déclarations, il aurait appris durant son séjour en France que sa mère, sa soeur et son frère avaient été assassinés le lendemain de son départ d'Afghanistan. A.b S'agissant de son état de santé, le recourant a été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu psychiatrique au cours des années 2017 et 2018 en raison d'idées suicidaires, s'inscrivant dans le contexte d'un état de stress post-traumatique lié notamment à la perte de membres de sa famille (cf. rapport médical du 2 juillet 2018 et arrêt F-4098/2017 du 28 juillet 2017, rendu à la suite d'un recours interjeté contre une décision du SEM de transfert Dublin vers l'Allemagne, entretemps levée). A l'aune de sa troisième audition, il a présenté un certificat médical succinct du 30 juillet 2020 dans lequel son médecin préconise de restreindre sa durée au nécessaire et de prévoir des pauses régulières, au minimum toutes les 90 minutes. Cette recommandation s'appuyait sur l'angoisse que générait la perspective de cet entretien chez le recourant, en raison de sa crainte de devoir évoquer à nouveau des éléments traumatiques et de rencontrer des difficultés à se remémorer certains faits. A.c Sur requête du SEM, les autorités norvégiennes (Politiet) ont transmis, le 16 avril 2019, le passeport afghan du recourant ainsi que son permis de séjour russe. Lors de son audition du 5 août 2020, le recourant a, en outre, remis deux documents originaux : une carte de membre du parti Jonbesh, établie en 1391 ou 1392 (correspondant aux années 2013 ou 2014 selon le calendrier grégorien), ainsi qu'un document à son nom, délivré par le Mouvement de la jeunesse du même parti et daté du (...) 1394 ([...] 2015), mentionnant comme fonction celle d'employé de la sécurité nationale. En complément, il a produit la copie scannée d'une attestation non datée, émanant du directeur du conseil provincial de Balkh pour le Mouvement de la jeunesse afghane. Enfin, il a présenté deux attestations, l'une datée du 10 mars 2020, faisant état du suivi d'une formation intensive en interprétariat, et l'autre, du 24 juillet 2020, détaillant sa participation à un programme d'activités dans le domaine de la traduction. B. Par décision du 10 septembre 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Il a estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a en substance considéré que les déclarations de l'intéressé n'avaient globalement pas la qualité que l'on pouvait attendre de la part d'une personne avec ses compétences individuelles. Ainsi, ses propos au sujet de la carrière de son père et de son engagement politique étaient vagues et peu détaillés. Si le recourant était certes parvenu à fournir des réponses aux questions biographiques concernant son père, ses déclarations sur son enfance et sa vie quotidienne étaient générales et manquaient d'ancrage dans un contexte individuel, rendant douteuse son affirmation selon laquelle son père aurait été un militaire proche du général C._______. Concernant son activité au sein du Jonbesh, ses propos, bien qu'en apparence cohérents, restaient très superficiels et dépourvus de détails circonstanciés permettant de corroborer un vécu personnel. En outre, ses allégations relatives aux événements ayant motivé sa fuite, notamment les menaces et les deux attaques qu'il aurait subies, ainsi que le meurtre de ses deux frères aînés, étaient caractérisées par des incohérences et un manque de clarté. Enfin, les moyens de preuve produits, y compris les rapports médicaux, n'étaient pas de nature à renverser les conclusions quant à l'invraisemblance de ses déclarations. C. Le 9 octobre 2020, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a notamment joint à son mémoire un formulaire-type du Tribunal intitulé "demande d'assistance judiciaire (art. 65 PA)". Le recourant a critiqué le déroulement de son audition du 5 août 2020. Il a notamment relevé que l'interprète désigné s'exprimait en farsi, alors qu'il avait explicitement signalé au SEM sa préférence pour le dari. Cette situation permettait, selon lui, d'expliquer certaines incohérences relevées par l'autorité inférieure dans son récit. Il a également évoqué les modalités particulières de l'audition, marquées par la séparation des intervenants en raison des restrictions sanitaires, le procès-verbaliste et la représentante d'oeuvre d'entraide se trouvant dans une salle différente de celle où il était entendu en présence de l'interprète et de l'auditrice. Le recourant a en outre affirmé avoir fourni des informations très détaillées concernant la biographie militaire de son père. Il en allait de même de son propre parcours professionnel au sein du Jonbesh, notamment son quotidien, ses activités et ses déplacements. Le grief selon lequel ses déclarations manquaient d'ancrage dans un contexte individuel apparaissait dès lors dépourvu de fondement. A cet égard, l'absence de détails relatifs à sa relation personnelle avec son père s'expliquait de manière cohérente par les mobilisations fréquentes de ce dernier sur le front. Il ne lui appartenait du reste pas de déterminer les informations nécessaires pour renforcer la crédibilité de son discours, mais au SEM de le questionner précisément sur les renseignements qu'il entendait obtenir. S'agissant des attaques dont il avait été victime, le recourant a souligné avoir présenté un récit précis, tant sur leur déroulement que sur l'apparence vestimentaire des assaillants. Il a souligné que les variations dans ses différentes déclarations pouvaient être attribuées à son état de santé, marqué par des séquelles de choc post-traumatique affectant ses facultés cognitives. Il a également indiqué que sa dernière audition, d'une durée proche de huit heures, s'était déroulée en contradiction avec les recommandations de son médecin. D. Par courrier du 13 octobre 2020, le recourant a remis une attestation d'indigence. E. Par ordonnance du 21 octobre 2020, la juge instructeur a retenu que le formulaire-type joint au mémoire de recours permettait d'inférer une demande d'assistance judiciaire, malgré l'absence d'une requête dans les conclusions. Constatant néanmoins une ambiguïté sur l'étendue de cette demande (demande d'assistance judiciaire partielle ou totale), elle a requis des clarifications. Dans un écrit du 28 octobre 2020, le recourant, agissant par la plume de son avocat, a précisé qu'il entendait bénéficier de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 6 novembre 2020, la juge instructeur a admis cette demande et désigné Me Romain Deillon en qualité de mandataire d'office du recourant. G. Dans sa réponse succincte du 20 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information le jour même. H. En date du 26 août 2021, le recourant a produit un rapport médical du 24 août précédent attestant une réactivation de sa symptomatologie post-traumatique, prétendument causée par les évènements survenus en Afghanistan à cette période-là et l'assassinat récent de plusieurs membres de sa famille (son oncle, sa tante et des cousins). I. Entre le 9 décembre 2021 et le 7 mars 2022, plusieurs lettres de soutien de tiers ont été réceptionnées par le Tribunal. J. Dans un écrit personnel daté du 29 juillet 2022, le recourant est revenu sur son audition du 5 août 2020. Il affirme que l'interprète, qu'il décrit comme étant de nationalité iranienne, ne maîtrisait pas suffisamment la langue dari ni son dialecte. Bien qu'il ait alerté l'auditrice de ce problème, celle-ci avait minimisé son importance en affirmant que l'entretien serait bref, alors qu'il avait finalement duré de 10h à 19h. Il reproche également à l'auditrice d'avoir adopté un ton accusatoire dans ses questions et au procès-verbaliste de ne pas avoir retranscrit ses émotions ni les tensions avec l'interprète (le procès-verbaliste se trouvant dans une autre pièce durant l'entretien en raison des restrictions sanitaires liées au coronavirus). Il signale qu'en raison de son suivi médical et de la prise de médicaments, sa compréhension avait du reste été altérée, ce qui avait conduit à des confusions dans certaines de ses déclarations. Il a enfin précisé qu'il était disposé à participer à un nouvel entretien. En annexe, il a remis un tableau synoptique détaillant son expérience professionnelle en tant qu'interprète communautaire, accompagné de plusieurs attestations et certificats ainsi que d'une traduction d'un diplôme universitaire russe. K. Le 24 mars 2023, le Tribunal a reçu une attestation, datée du 12 décembre 2022, émise par une association représentant des Afghans en Suisse, précisant que le recourant avait été élu vice-président en raison de ses compétences socio-professionnelles. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de l'avoir auditionné, le 5 août 2020, en farsi, alors qu'il avait indiqué, dans un courrier du 28 juin 2018, préalable à sa deuxième audition du 9 juillet 2018, préférer l'assistance d'un interprète maîtrisant le dari. Cette situation expliquerait selon lui certaines variations dans ses déclarations. Il fait par ailleurs grief au SEM d'avoir mené l'audition du 5 août 2020 en méconnaissance des constats et recommandations de son médecin. En argumentant de la sorte, il se plaint, sans l'exposer clairement, d'une violation de son droit d'être entendu. 2.2 Il ressort effectivement d'un courrier du 28 juin 2018 adressé au SEM que le recourant a sollicité la mise à disposition d'un interprète dari pour sa deuxième audition, invoquant des difficultés à "s'exprimer" avec l'interprète farsi présente lors de son premier entretien du 12 juin 2017. Cette requête a été prise en considération par le SEM, non seulement lors de la deuxième audition, mais également pour celle du 5 août 2020. Le procès-verbal de cette dernière est d'ailleurs explicite : les échanges se sont déroulés en dari, comme l'atteste la mention figurant à la page 21. Dans son écrit du 29 juillet 2022 (cf. let. J), le recourant ne conteste plus que l'audition du 5 août 2020 se soit tenue en dari. Il prétend toutefois que l'interprète, de nationalité iranienne, ne maîtrisait pas suffisamment cette langue ou son dialecte. Or, au début de l'audition du 5 août 2020, bien que le recourant ait relevé une différence entre l'accent iranien de l'interprète et son propre accent afghan, il a expressément confirmé qu'il comprenait bien les échanges. Par ailleurs, invité à signaler toute incompréhension ou ambiguïté, il n'a, à aucun moment fait état de problème lié à la qualité de la traduction. Par sa signature apposée sur la dernière page du procès-verbal, il a du reste confirmé que les déclarations retranscrites lui avaient été relues phrase par phrase et traduites dans une langue qu'il comprenait. La représentante d'oeuvre d'entraide, bien que présente dans une autre salle, n'a au demeurant formulé aucune réserve ou observation quant à la qualité de la traduction, ni au cours de l'audition, ni à son terme. Rien ne permet donc d'attester de problèmes de compréhension, voire de tensions avec l'interprète, comme l'affirme l'intéressé, étant souligné qu'étant lui-même interprète de formation ([...]), il aurait logiquement contesté le procès-verbal du 5 août 2020 s'il l'avait estimé non conforme à ses déclarations, ce qu'il s'est toutefois abstenu de faire. 2.3 Le recourant critique encore la durée de l'audition du 5 août 2020, qui, selon les recommandations de son médecin, n'aurait pas dû dépasser les 40 minutes (cf. mémoire, p. 8). Cette assertion ne trouve cependant aucun fondement dans le dossier du SEM. Le certificat médical daté du 30 juillet 2020, remis par le recourant, ne préconise pas une telle limite de durée, le médecin traitant se contentant de recommander que l'audition se concentre sur les points essentiels et soit entrecoupée de pauses régulières toutes les 90 minutes. L'analyse du procès-verbal de l'audition en question montre que celle-ci a été structurée en quatre segments de 1h40, 1h10, 1h30 et 3h10. Au total, l'audition a duré sept heures et trente minutes, retraduction comprise, sans compter les pauses. Bien que deux séquences aient effectivement dépassé la recommandation de 90 minutes faite par le médecin (la première et la dernière), trois pauses de 15, 45 et 10 minutes ont été aménagées, permettant au recourant de se reposer et de se restaurer. Rien dans le dossier ne permet de conclure que la durée d'ensemble, bien qu'importante, ait entravé sa capacité à répondre librement et spontanément aux questions posées. En outre, le certificat médical précité évoquait uniquement des angoisses liées à la perspective de l'audition, en raison de la nécessité d'évoquer des souvenirs traumatiques. Il ne faisait état ni de troubles de perception, ni de difficultés sensorielles ou cognitives. S'ajoute à ce constat que le recourant s'est exprimé avec clarté et a fourni une grande quantité de détails sur des aspects essentiels de son récit, notamment sur son père, le Jonbesh et ses propres activités au sein de ce parti. Cela réfute l'hypothèse selon laquelle ses capacités cognitives auraient été diminuées. Par ailleurs, la présence d'une représentante d'oeuvre d'entraide tout au long de l'audition constitue une garantie supplémentaire. Si le recourant avait montré des signes de défaillance, cette personne aurait sans doute signalé ces observations à l'auditrice ou les aurait consignées dans le procès-verbal, ce qui n'a pas été le cas. Le fait qu'elle se trouvait dans une salle distincte de celle du recourant, en raison des prescriptions sanitaires en vigueur à l'époque, ne change rien à ce qui précède. 2.4 Aucun élément concret et tangible ne permet en outre de retenir un comportement inadéquat de la collaboratrice du SEM à l'endroit du recourant lors de l'audition, notamment l'adoption d'un ton accusatoire dans les questions posées. Les griefs formulés à cet égard dans l'écrit du 29 juillet 2022 restent purement assertifs et ne ressortent d'aucun document au dossier. La seule remarque formulée par la représentante d'oeuvre d'entraide en fin d'audition, relative à la difficulté d'apprécier pleinement la communication non-verbale du recourant en raison de sa présence dans une pièce distincte, ne saurait être interprétée comme une indication d'irrégularité dans le traitement réservé à celui-ci. 2.5 En conclusion, rien ne démontre que le recourant n'était pas en pleine possession de ses moyens ou qu'il aurait rencontré des problèmes de compréhension lors de l'audition du 5 août 2020. La durée totale de celle-ci reste par ailleurs compatible avec les capacités démontrées par l'intéressé. Partant, le Tribunal considère que les auditions menées ne sont entachées d'aucun vice et que le droit d'être entendu du recourant a été respecté par le SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. 4.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le recourant n'a produit aucun élément de preuve permettant d'établir son lien de filiation avec la personne qu'il présente comme étant son père, prétendument un haut responsable proche du général C._______. Bien qu'il ait fourni de nombreux détails lors de son audition du 5 août 2020, notamment concernant le grade, l'incorporation militaire et les fonctions de cette personne, ses déclarations demeurent insuffisamment ancrées dans un contexte individuel et personnel. Ainsi, il peine à articuler un récit centré sur son vécu à Mazar-e-Sharif, notamment au regard des événements historiques ayant marqué le nord du pays, tels que la prise de pouvoir des talibans en 1996, leur première offensive vers le nord en mai 1997, leur conquête définitive de la ville le 8 août 1998 (entraînant la fuite de C._______) et l'intervention américaine de 2001. Il est pour le moins surprenant qu'une personne prétendant être étroitement liée à une figure clé de cette époque ne puisse fournir un témoignage plus personnel des événements vécus dans ce contexte, notamment en ce qui concerne son quotidien, ses déplacements ou les conséquences directes sur sa famille. A cela s'ajoute que son récit présente un caractère adaptatif et des variations internes qui nuisent à sa crédibilité. Il a affirmé d'abord avoir bénéficié d'une scolarité continue à Mazar-e-Sharif jusqu'en 2006, tout en évoquant de manière vague une situation sécuritaire précaire qu'il attribue aux moudjahidines (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020 R14 s.). Confronté à une question plus précise sur sa scolarité durant la période talibane (cf. p.v. précité, R19), il a toutefois relevé que sa famille avait déménagé dans une rue où personne ne les connaissait pour éviter d'être identifiée par les talibans, tout en affirmant avoir continué de fréquenter la même école, déclarations qui semblent difficilement conciliables avec le besoin de discrétion allégué. Plus tard encore (cf. p.v. précité, R22), il a avancé que sa famille avait quitté Mazar-e-Sharif dès 1996-1997 pour s'établir dans un petit village, contredisant ainsi ses précédents propos. Ces variations et ajustements successifs, loin de pouvoir être attribués à une simple confusion ou à une éventuelle perte de mémoire, traduisent une tentative manifeste d'adapter ses réponses aux questions posées en fonction des attentes perçues. 4.3 En outre, malgré une description relativement détaillée des activités qu'il prétend avoir exercées au sein du Jonbesh avant son départ pour la Russie (entre 2002/2003 et 2006/2007), puis après son retour en Afghanistan (entre 2013 et 2015), le récit du recourant souffre d'un manque d'anecdotes personnelles et circonstanciées (consid. 4.3.1 et 4.3.2). Il présente également un certain nombre d'imprécisions (cf. consid. 4.3.3). Ces insuffisances sont d'autant plus frappantes qu'il affirme avoir travaillé dans la division antiterroriste d'un service de renseignement, domaine où l'exécution de missions variées et techniquement complexes impose une expérience directe et une capacité à relater des faits concrets et spécifiques. 4.3.1 Concernant la période 2002-2007, le recourant déclare avoir mené diverses activités pour le compte du Jonbesh. Il évoque notamment avoir collecté des informations auprès d'intermédiaires tels que des commerçants ou des chauffeurs de taxi, dans le but de garantir la sécurité du général C._______ et du parti, de maintenir l'ordre public à Mazar-e-Sharif ou encore de lutter contre les talibans. Il décrit également des missions d'infiltration, au cours desquelles il aurait dû identifier et neutraliser d'éventuels agresseurs lors de déplacements du général, parfois après s'être rendu sur place plusieurs semaines à l'avance. Si ces allégations présentent, à première vue, une certaine cohérence avec des activités d'agent de renseignement, son récit devient singulièrement vague dès qu'il est interrogé sur des éléments spécifiques. Ainsi, lorsqu'il s'agit de désigner les auteurs des menaces présumées pesant sur le général ou le parti, il se contente alors de généralités en évoquant les talibans ou un ennemi personnel de son père (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020 R48). Interrogé sur des événements marquants survenus dans le cadre de ses fonctions, il s'écarte étonnamment de son activité professionnelle en évoquant l'empoisonnement de son père, survenu dans un contexte privé, avant de relater brièvement une situation où il aurait ordonné à un collègue de tirer sur la jambe d'un enfant portant une ceinture explosive (cf. p.v. précité, R47). Invité à fournir un exemple concret d'une situation où il aurait fait usage de son arme dans le cadre de son travail, il avance, de manière tout aussi étonnante, un incident strictement personnel, à savoir un cambriolage survenu à son domicile (cf. p.v. précité, R53 s.). Ce n'est qu'après réitération explicite de la question qu'il évoque avoir fréquemment utilisé son arme dans le cadre de son travail mais jamais pour viser directement un individu (cf. p.v. précité, R55), réponse visiblement calibrée pour répondre aux attentes de l'auditrice. 4.3.2 S'agissant de la période 2013-2015, le recourant prétend avoir repris des activités similaires, tout en exerçant en parallèle comme interprète pour le général C._______ dans le cadre de rencontres avec des représentants de l'ex-Union soviétique (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R62 et 77 ; p.v. d'audition du 5 août 2020, R63-65). Cette double fonction ne manque pas de surprendre compte tenu de la charge de travail et des compétences très différentes qu'impliquent ces deux rôles. En outre, bien qu'il affirme avoir été mis au courant de nombreuses informations confidentielles, notamment relatives à des achats d'armes (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R62 et p.v. d'audition du 5 août 2020 R63), ses déclarations restent à nouveau très vagues et ne permettent pas de corroborer un vécu authentique dans des fonctions aussi sensibles. 4.3.3 Le recourant s'est montré confus lorsqu'il a été invité à décrire la structure et l'organisation du Jonbesh. S'il est parvenu à citer plusieurs figures importantes du parti (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R80), ses déclarations sont demeurées étonnamment floues sur des aspects essentiels, tels que les objectifs de l'organisation (cf. p.v. précité, R27) ou le rattachement exact du service de renseignement dans lequel il aurait officié (cf. p.v. précité, R78 s.). Ces imprécisions sont difficilement conciliables avec les connaissances approfondies qu'on pourrait attendre de la part d'une personne ayant occupé une position stratégique au sein du Jonbesh. En ce qui concerne le général C._______, le recourant a certes été en mesure de fournir un certain nombre de détails le concernant (cf. par ex., p.v. précité, R83). Ces informations se sont limitées cependant à des données biographiques aisément accessibles à partir de sources publiques et ne témoignent en aucun cas d'une interaction personnelle ou d'une proximité professionnelle avec ce dernier. Le recourant est d'ailleurs incapable de produire le moindre document, cliché ou élément concret corroborant un lien prétendument étroit avec cette personne. Cette absence de preuve, difficilement explicable au vu des relations qu'il revendique, ne fait que renforcer les doutes quant à la crédibilité de ses propos. 4.4 S'agissant des événements à l'origine de son départ du pays en 2015, le Tribunal retient ce qui suit : 4.4.1 Le récit du recourant concernant les menaces dont il aurait fait l'objet ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance. En premier lieu, ses déclarations relatives aux appels téléphoniques attribués à des talibans sont demeurées particulièrement vagues et laconiques. Ainsi, il n'a pas été en mesure de décrire avec précision le contenu de ces appels, ni d'ailleurs de les situer dans le temps. Par ailleurs, il s'est contredit quant à leur fréquence, évoquant tantôt deux appels (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R62), tantôt de nombreux appels, sans toutefois être en mesure d'en préciser le nombre exact (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R76). En second lieu, des incohérences similaires se retrouvent dans ses déclarations concernant ses prétendus contacts avec D._______ dans le cadre de tentatives infructueuses de collaboration initiées par ce dernier. Le recourant a notamment fourni des versions contradictoires quant au moment de leur premier contact, le situant tantôt en avril 2015 (cf. p.v. d'audition du 12 juin 2017, pt. 7.02), tantôt en juin 2015 (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R74). L'argument avancé dans son recours (cf. mémoire, p. 4), selon lequel cette divergence s'expliquerait par une différence de traduction des mois entre le farsi (langue utilisée lors de la première audition) et le dari (employé lors de la deuxième audition), ne saurait convaincre. En effet, cette contradiction dépasse la simple variation des mois : lors de la première audition, le recourant a affirmé que son premier contact avec D._______ s'était produit avant le décès de ses frères, tandis qu'il a indiqué lors de la deuxième audition qu'il avait eu lieu après cet événement (cf. p.v. précité R74 : "Mes frères ont été tués au mois de mai. Environ un mois après leur assassinat, au mois de juin, j'ai été contacté"). Par ailleurs, des incohérences supplémentaires émergent dans ses déclarations relatives à la nature même de ses échanges avec D._______. Lors de sa deuxième audition, l'intéressé a relevé avoir été contacté par cet individu via un ancien camarade d'école, en précisant n'avoir jamais eu de contact direct avec l'assassin de son père (cf. p.v. d'audition précité, R94). Or, lors de sa troisième audition, il a soutenu que D._______ l'avait également contacté directement à plusieurs reprises par téléphone (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R69 : "D._______ m'a contacté par téléphone à plusieurs reprises. Durant l'une des conversations, il m'a dit que si je refusais de travailler avec lui, je subirais le même sort que mon frère ou mon père."). Ces contradictions, lesquelles portent à la fois sur la chronologie et sur la nature des échanges, compromettent sérieusement la crédibilité de son récit. 4.4.2 Comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision, le recourant s'est également montré incohérent sur les circonstances entourant les meurtres présumés de ses deux frères aînés. Ainsi, lors de sa deuxième audition, il a décrit deux assassinats distincts : son frère F._______ aurait été enlevé un matin par de faux policiers et retrouvé mort deux jours plus tard devant le domicile familial, tandis que son autre frère G._______ aurait été tué avec ses trois gardes du corps, son assassinat ayant été maquillé en accident de voiture (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R34 s.). Cependant, lors de sa troisième audition, le recourant a déclaré que ses deux frères avaient été tués simultanément lors d'un déplacement à H._______, l'attentat ayant été dissimulé sous l'apparence d'un accident (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R68 et 70). 4.4.3 Les éléments d'invraisemblance relevés précédemment jettent un doute sérieux sur la crédibilité des attaques que le recourant prétend avoir subies en mai et en juillet 2015, ainsi que sur le contexte allégué de ces événements. Ces doutes sont encore renforcés par des incohérences significatives dans ses déclarations au fil des auditions. Ainsi, lors de sa deuxième audition (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R92), il a affirmé que la première attaque avait été perpétrée par quatre motards circulant sur deux motos, qui auraient ouvert le feu sur le taxi dans lequel il se trouvait. Pourtant, lors de sa troisième audition (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R71, il a présenté une version différente, indiquant que l'attaque impliquait deux individus sur une moto. Par ailleurs, les lieux des attaques ont également varié. S'il a initialement situé les deux événements dans le centre-ville de Mazar-e-Sharif (cf. p.v. d'audition du 9 juillet 2018, R92), il a ensuite relevé, lors de sa troisième audition, que la première attaque s'était déroulée dans la petite localité de I._______, à environ quinze kilomètres de cette ville (cf. p.v. d'audition du 5 août 2020, R71 et 73). 4.4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs à l'origine de son départ d'Afghanistan. Les moyens de preuve déposés à l'occasion de l'audition du 5 août 2020 (cf. let. A.c) ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation. 4.5 Le constat d'invraisemblance retenu n'exclut pas la possibilité que le recourant ait été confronté à un incident violent dans son pays d'origine ou que certains de ses proches aient perdu la vie dans un attentat. Toutefois, ces événements tragiques doivent être replacés dans le contexte des violences généralisées qui prévalent dans sa région d'origine en Afghanistan et non dans celui du récit spécifique présenté par l'intéressé. Dès lors, ces éléments ne sauraient être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais peuvent uniquement être pris en considération dans l'appréciation des conditions d'exécution du renvoi. Le SEM a d'ailleurs procédé à cet examen en accordant au recourant une admission provisoire.

5. Il s'ensuit que la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

7. S'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal constate que, dans sa décision du 10 septembre 2020, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'a dès lors pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 6 novembre 2020 et l'intéressé étant toujours indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Désigné comme mandataire d'office, Me Romain Deillon a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, le mandataire désigné n'a pas produit de décompte de prestations. En l'absence d'un tel décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, il paraît équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 1'150 francs, tous frais et taxes compris, un tel montant paraissant adapté à la nature et à la complexité de la cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 1'150 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :