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F-4062/2023

F-4062/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-01 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant syrien né en 2004, est arrivé en Suisse en décembre 2019 et y a déposé une demande d'asile en tant que mineur non accompagné. Celle-ci a été rejetée en février 2020 et le prénommé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

B.

B.a Le 7 février 2022, plusieurs membres de sa famille ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade). Il s'agissait de son père B._______ (né en 1971), de sa mère C._______ (née en 1976), de son frère D._______ (né en 2006) et de ses soeurs E._______ (née en 2010), F._______ (née en 2014) et G._______(née en 2018). Ils ont en substance fait valoir que B._______ était membre du parti kurde (...) interdit en Syrie et que E._______ était gravement atteinte dans sa santé.

B.b Par lettres-formulaires du 14 février 2022 (notifiées le 28 février 2022), l'Ambassade a rejeté leurs demandes. La famille a fait opposition contre ces refus le 30 mars 2022 par l'intermédiaire de la curatrice de A._______, faisant notamment valoir que les médicaments nécessaires à E._______ n'étaient pas disponibles en Syrie et que cette dernière risquait de développer un cancer en absence de traitement.

B.c Par décision du 30 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition.

C.

C.a Le 21 juillet 2023, A._______, par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à ce que ce dernier soit invité à autoriser l'entrée en Suisse de E._______ et de sa famille, subsidiairement à autoriser l'entrée en Suisse de E._______ et de son père, en vue d'un long séjour pour motifs humanitaires. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, à ce que l'intégralité du dossier de l'Ambassade - dont le procès-verbal de l'audition de son père lors du dépôt de la demande de visa long séjour - soit produit et à bénéficier d'un délai de 30 jours afin de communiquer des informations complémentaires au Tribunal.

C.b Par décision incidente du 3 août 2023, le Tribunal, constatant que le SEM avait transmis au mandataire l'ensemble des pièces en sa possession mais que certaines ne figuraient pas dans le dossier, a invité l'autorité intimée, après consultation avec l'Ambassade, à se prononcer sur la demande de production de pièces du recourant et, le cas échéant, à verser en cause toute pièce qui ne figurerait pas encore dans le dossier de l'Ambassade. En revanche, la demande de prolongation de délai a été rejetée.

Le SEM a versé en cause les pièces dont le Tribunal avait constaté l'absence par courrier du 31 août 2023 et a confirmé, après consultation avec l'Ambassade, qu'aucune autre pièce ne manquait au dossier. Ces pièces ont été transmises au recourant par ordonnance du 6 octobre 2023. Par cette même ordonnance, le Tribunal a remis à l'autorité intimée un double du recours du 21 juillet 2023 ainsi qu'un courrier complémentaire avec annexes du 4 septembre 2023 et l'a invitée à remettre son préavis.

Le SEM a complété l'argumentation de sa décision par préavis du 3 novembre 2023. Le recourant a répliqué le 15 janvier 2024 en requérant un délai supplémentaire de 30 jours pour remettre des pièces.

C.c Par décision incidente du 8 février 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant, a nommé Maître Jean-Louis Berardi en tant que mandataire d'office et a accepté la demande de délai supplémentaire. En outre, il a relevé que le frère du recourant, D._______, avait quitté la Syrie et obtenu une admission provisoire en Suisse suite au rejet de sa demande d'asile par décision du 19 janvier 2024. Aussi, le TAF a indiqué qu'il entendait radier la cause du rôle en tant qu'elle concernait le prénommé.

Le recourant a fourni de nouveaux éléments par courrier du 15 février 2024 et a requis un nouveau délai pour fournir des informations. Au surplus, il a indiqué ne pas s'opposer à la radiation du rôle concernant D._______.

C.d Par courriers des 15 mars et 23 mai 2024, le recourant a transmis des informations complémentaires. Dans un ultime courrier du 29 mai 2024, il a en substance fait valoir qu'il avait rempli son obligation de collaborer, respectivement qu'il avait établi à satisfaction que l'état de santé de sa soeur nécessitait un traitement médical en Suisse et que la charge de la preuve était ainsi passée à l'autorité intimée (cf. pce TAF 17).

C.e Par courrier du 19 février 2026, le recourant a relancé le Tribunal en produisant un rapport médial du 26 janvier 2026. Par acte du 6 mars 2026, le TAF a indiqué au recourant que l'étude du dossier était arrivée dans sa dernière phase.

Droit :

1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Dans la présente affaire, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. Comme relevé ci-dessus (cf. Let. C.c supra), le frère du recourant est arrivé en Suisse et s'est vu octroyer l'admission provisoire suite au rejet de sa demande d'asile. Dans la mesure où l'intéressé a déjà atteint son but, à savoir entrer en Suisse pour y déposer une demande d'asile, il convient de retenir que celui-ci n'a plus d'intérêt actuel et concret à la poursuite de la présente procédure. Il y a par conséquent lieu de radier la procédure à son endroit. En ce qui concerne les parents et les soeurs du recourant, ces derniers conservent un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte que la procédure est maintenue les concernant.

4.

4.1 En tant que ressortissants syriens, les requérants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

4.4 En lien avec le degré de preuve requis, il faut que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste. La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

4.5 Finalement, il convient de souligner que le fait de se présenter spontanément auprès d'une représentation suisse à l'étranger afin de demander un visa humanitaire ne fait pas naître, de la part de la Suisse, une obligation de protection internationale. Le requérant ne se soumet donc pas à la souveraineté de la Confédération (voir arrêt de la CEDH M.N. et autres c. Belgique du 5 mai 2020, Grande Chambre 3599/18, § 96 ss; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024, consid. 4.4 et réf. cit. non publié à l'ATAF 2024 VII/3).

5.

5.1 Dans sa décision, le SEM a reconnu la gravité de la situation vécue par les requérants, péjorée encore par les tremblements de terre survenus en février 2023. De nombreuses organisations et ONG étaient cependant actives en Syrie afin de fournir une sécurité alimentaire et de soins aux personnes dans le besoin. A ce titre, les difficultés économiques rencontrées par la famille ne pouvaient justifier l'octroi de visas humanitaires. Les intéressés n'avaient de plus pas démontré faire l'objet de persécutions ciblées, que ce soit de la part des autorités kurdes ou syriennes, et étaient retournés volontairement en Syrie après le dépôt de leur demande de visa humanitaire. Tout en reconnaissant que la soeur du recourant souffrait d'une maladie chronique, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas établi à satisfaction que ces problèmes nécessiteraient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse pourrait fournir. Il ne ressortait en outre pas du dossier que la famille se serait adressée à une ONG ou à une association active en Syrie pour obtenir de l'aide. Il n'était de plus pas démontré que les intéressés ne pourraient pas se rendre à Damas, où l'infrastructure médicale était meilleure, pour y faire soigner la soeur du recourant (pce SEM 13).

5.2 Le recourant se prévaut en substance de la situation précaire dans laquelle vit sa famille en Syrie, de l'état de santé de sa soeur et des activités militantes de son père. Ses parents avaient dû vendre leur maison et tous leurs biens pour se rendre au Liban et y déposer leur demande de visa humanitaire. La famille n'avait pas pu être enregistrée par l'UNHCR dans ce pays. Faute de pouvoir financer un logement sur place et au vu de l'expiration de leurs visas, la mère était retournée en Syrie avec ses enfants, tout d'abord à Damas puis dans leur région d'origine - dans le gouvernorat de Hassaké -, où ils étaient hébergés par leur grand-père. Le père demeurait depuis lors au Liban. Suite à la décision du SEM, le Service social international (SSI) avait pris contact avec plusieurs organisations afin de déterminer s'il était possible d'obtenir les médicaments prescrits. Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir motivé pour quelle raison il s'écartait du constat posé par le médecin traitant, selon lequel les médicaments dont avait besoin sa soeur n'étaient pas disponibles en Syrie, et de ne pas s'être prononcé sur le degré de gravité de l'atteinte à la santé de la patiente et les conséquences en l'absence de traitement. Si l'institution du visa humanitaire se fondait en premier lieu sur les motifs de persécutions au sens de la Loi sur l'asile, la jurisprudence avait admis qu'une personne pouvait également s'en prévaloir si sa vie était menacée pour des raisons médicales. En l'espèce, la soeur du recourant souffrait d'une maladie grave nécessitant une prise en charge particulière, laquelle n'était actuellement pas possible en Syrie. Seule la Suisse était en mesure d'offrir une telle prise en charge. Au vu de l'ensemble des circonstances (famille kurde, vivant dans la précarité), il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de refuser l'octroi d'un visa humanitaire à l'intéressée. Ce refus était également disproportionné vue l'admission faite dans un autre cas.

5.3 Dans son préavis, le SEM a rappelé que l'institution du visa humanitaire n'était en principe pas destinée à permettre l'entrée et le séjour définitif en Suisse pour des motifs médicaux. Le visa humanitaire devait permettre à la personne requérante d'être protégée contre des persécutions pertinentes au regard du droit de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Or des motifs médicaux ne sauraient conduire à la reconnaissance du statut de réfugié. Régler la situation des personnes atteintes dans leur santé par le biais du visa humanitaire reviendrait à détourner cet instrument de son objectif ainsi qu'à contourner les exigences légales sur l'entrée en Suisse pour traitement médical réglées à l'art. 29 LEI. Dans le cas d'espèce, il n'était pas démontré que le pronostic vital de la soeur du recourant soit engagé. Les informations figurant au dossier ne permettaient pas de conclure que seule la Suisse serait en mesure d'assurer la prise en charge médicale de l'enfant. Il ressortait notamment des échanges de courriels fournis par le recourant que les médicaments nécessaires pouvaient être obtenus par le biais de pharmacies privées en Irak ou au Liban et que tous les services étaient disponibles à Damas. La patiente avait pu avoir accès à des soins de base en Syrie. L'accès au traitement recommandé semblait effectivement difficile pour des motifs financiers. Les intéressés n'apportaient cependant aucune précision sur le coût du traitement. Le SEM a également relevé les informations contradictoires sur le lieu de résidence du père de famille, dont rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas contribuer financièrement aux traitements. Il ressortait par ailleurs du dossier d'asile du recourant que d'autres membres de sa famille, notamment en Suisse, pourraient potentiellement les soutenir. Les requérants avaient par ailleurs choisi de quitter la capitale, malgré la présence d'une meilleure infrastructure médicale (pce TAF 7).

5.4 Dans sa réplique, le recourant a en substance réitéré ses arguments quant à la possibilité de tenir compte des motifs médicaux pour l'octroi d'un visa humanitaire et a fourni une estimation des coûts pour le traitement prescrit. Dans un courrier annexe, il a notamment fourni des explications sur la situation de son père, le danger encouru par ce dernier en raison de ses activités militantes et sur l'impossibilité des membres de sa famille en Suisse de soutenir financièrement sa mère. Il a également indiqué que sa famille ne pouvait pas trouver de logement au Liban faute de moyens et que sa soeur, en raison de diarrhées fréquentes, avait besoin d'un accès aux sanitaires. Sa mère était donc rentrée en Syrie avec ses enfants. N'ayant plus de logement, elle était retournée chez son père où elle pouvait être hébergée. De plus, elle n'avait pas de moyens financiers, ne connaissait personne à Damas et les kurdes y étaient dénigrés (pce TAF 11 et annexe 4). En annexe de sa réplique et au cours de l'échange d'écritures, le recourant a transmis au Tribunal une copie des échanges effectués entre le SSI et différentes organisations en Syrie au sujet des possibilités pour sa soeur d'accéder à un traitement médical adapté (cf. pce TAF 11 annexes 2-3 et pces TAF 13, 15 et 16 avec annexes).

6.

6.1 La question de savoir si le visa national peut être accordé pour des raisons humanitaires visant uniquement à remédier à une situation d'urgence purement médicale n'a pas encore été tranchée de manière définitive par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF F-825/2023 du 6 décembre 2023, consid. 5.1 et les réf. cit.). Dans ce contexte, il convient toutefois de souligner que le simple fait que les personnes concernées ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour avoir accès aux soins nécessaires dans leur pays d'origine ne sauraient en soi suffire pour contraindre les autorités suisses à octroyer un visa humanitaire, car il s'agit d'une problématique qui touche l'ensemble de la population (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-488/2023 du 24 avril 2024 consid. 7.4, F-5064/2021 du 23 janvier 2023 consid. 7.3, F-985/2022 du 1er décembre 2022 consid. 7.5; F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Comme on le verra ci-après, tel est le cas en l'espèce en lien avec la soeur du recourant, de sorte que la question soulevée ci-avant peut également rester indécise dans la présente affaire.

6.2 Le dossier contient les éléments suivants concernant la situation médicale de E._______ : un rapport médical sous forme de formulaire daté du 1er mars 2021 (cf. pce SEM 4 p. 34-38); quatre rapports médicaux datés des 18 avril 2021, 19 février 2022, 1er mars 2023 et 6 janvier 2024 (cf. pce SEM 4 pp. 29-31 et 32-33, pce SEM 7 p. 116-118, pce TAF 11 annexes 1 et 1bis). Des résultats d'analyses hématologiques, biochimiques et sérologiques sont joints au rapport du 1er mars 2023. Ces rapports ont été établis par le médecin traitant de l'intéressée, spécialiste en urologie et gastro-entérologie (cf. pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Un échange de courriels a également été remis suite à un échange entre le médecin traitant et des spécialistes exerçant dans la région Nord-Ouest de la Syrie (cf. pces TAF 15 annexe 4 et TAF 16 annexe 1). Dans un rapport médical du 26 janvier 2026, il est indiqué que la patiente souffre de colite ulcéreuse et que le traitement médical par voie orale est actuellement indisponible en raison de la guerre, de l'instabilité dans la région et de leur coût élevé. Il ressort en substance de cette documentation que la patiente souffre depuis treize ans d'une colite ulcéreuse (maladie inflammatoire du côlon) diagnostiquée à l'âge de deux ans. Elle fait l'objet de diarrhées sanglantes causant une anémie sévère, de fièvres répétées, d'une perte d'appétit, d'un état de faiblesse généralisé et d'une dégradation générale de son état de santé (cf. pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Elle serait également atteinte de malnutrition en raison du manque de soins en Syrie (pce TAF 11 annexe 1bis). Elle est traitée pour ses symptômes mais ne réagit que peu aux traitements (pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Les médicaments nécessaires à son traitement (Infliximab ou Adalimumab, en plus d'Azathioprine, selon rapport médical du 19 février 2022; Méthotrexate, Cyclosporine et Infliximab selon rapports médicaux des 1er mars 2023 et 6 janvier 2024), distribués dans des centres spécialisés n'existant pas en Syrie, ne seraient pas disponibles dans le pays à cause de la guerre et de la situation financière de la famille. Ils seraient également très coûteux et nécessiteraient des évaluations mensuelles. Des coloscopies et des biopsies, ainsi que des analyses sanguines fréquentes, seraient également nécessaires (pce SEM 7 p. 118). Son état s'aggrave avec le temps et est considéré comme précancéreux; en l'absence de traitement, elle présente un fort risque de développer un cancer du côlon (pces SEM 7 p. 118 et TAF 11 annexe 1bis). La maladie serait curable avec les médicaments prescrits (pce SEM 7 p. 118). Le coût du traitement est estimé à 15'000 dollars, respectivement 200-250 dollars par mois (cf. pces TAF 11 annexe 1bis et TAF 15 annexe 4). Selon les dernières indications, la patiente présenterait une sévère perte de poids ainsi qu'un retard de croissance et souffrirait de fistules périanales. Elle aurait besoin d'être prise en charge par une équipe incluant un spécialiste en gastroentérologie pédiatrique et un chirurgien pédiatrique, ainsi que de médicaments inhibiteurs de tumeurs nécrosées (« tumor necrosis factor inhibitor medications »), lesquels ne seraient pas disponibles (pce TAF 16 annexe 1, courriel du 23 mai 2024).

6.3 Les collaborateurs du SSI ont, au cours de la procédure, eu contact avec plusieurs associations afin de déterminer si une aide pouvait être fournie à la soeur du recourant en Syrie.

6.3.1 Des échanges ont tout d'abord eu lien avec Médecins sans frontières (MSF) (cf. pces TAF 1 annexe 14, TAF 5 annexe 1, TAF 11 annexe 2, TAF 15 annexe 3). Selon un courriel du 23 août 2023, des collaborateurs de MSF actifs dans le Nord-Est de la Syrie ont discuté avec deux pharmaciens et deux pédiatres et ont donné les informations suivantes : les médicaments en question pouvaient être obtenus par le biais de pharmacies privées depuis l'Irak ou le Liban mais n'étaient pas largement disponibles en Syrie (« not widely available »). Le contexte était très volatile et présentait des risques de rupture. Les médicaments étaient très chers et la famille ne pourrait probablement pas en assumer le coût sur le long terme. Le coût exact n'était pas connu. Dans toutes les villes de Syrie, des pédiatres étaient en mesure de traiter une colite ulcéreuse. Un chirurgien pédiatre exerçait à X._______. Tous les services étaient disponibles à Damas mais il n'était pas sûr que la famille puisse s'y rendre en raison des coûts et pour des raisons de sécurité (cf. pce TAF 5 annexe 1). Suite à plusieurs relances, MSF a fourni, le 12 mars 2024, le nom et le numéro de téléphone d'un chirurgien pédiatrique et d'un neurologue pédiatrique (pce TAF 15 annexe 3). De manière générale, MSF a indiqué ne pas être en mesure de soutenir la soeur du recourant : si leurs services étaient gratuits, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de projets ou campagnes spécifiques (cf. pces TAF 1 annexe 14, TAF 15 annexe 3 : courriels des 12 juillet 2023 et 13 mars 2024).

6.3.2 Le SSI a également contacté la Syrian American Medical Society (SAMS) (cf. pces TAF 1 annexe 15, TAF 5 annexe 2, TAF 11 annexe 3, TAF 13 annexe, TAF 15 annexes 1 et 4, TAF 16 annexes 1 et 2). Il ressort en substance de ces échanges que la SAMS dirige des établissements médicaux, incluant des centres d'oncologie, dans la région Nord-Ouest de la Syrie. Concernant la possibilité que la patiente puisse être transférée de la zone Nord-Ouest vers la Turquie pour y être soignée, ceci dépendrait des résultats d'examen sur place, de la disponibilité des médicaments dans les centres du Nord-Ouest et des relations avec les centres en Turquie prêts à prendre en charge ce genre de cas. La famille devrait a priori financer le traitement en Turquie. Un autre centre médical géré par la SAMS existait à Y._______, dans la région Nord-Est. Il ne s'agissait pas d'un centre d'oncologie mais il serait possible d'examiner les rapports médicaux et d'évaluer les possibilités de soins dans la région ainsi que la disponibilité des médicaments (cf. pce TAF 13 annexe : courriel du 15 février 2024). Le SSI a pu contacter un chirurgien travaillant avec la SAMS dans la région Nord-Ouest (cf. pce TAF 15 annexe 1 : courriels des 10, 13 et 14 mars 2024). Ce dernier a indiqué que les médicaments nécessaires pouvaient être obtenus en Syrie dans le secteur privé et que le coût estimé était de 200 à 250 dollars par mois. Au vu de la situation économique régnant en Syrie et du fait que peu d'organisations veillaient à maintenir un stock régulier de ces médicaments au coût élevé, il serait difficile pour une famille syrienne d'assumer ces coûts. Par l'intermédiaire de ce chirurgien, le médecin traitant de la patiente a pu échanger avec un spécialiste de la région Nord-Ouest (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriels des 22 et 23 mai 2024). Il ressort de cet échange qu'un traitement ainsi qu'un suivi adéquat ne pouvaient être fournis à la patiente dans sa région et qu'il était nécessaire qu'elle entame un traitement hors de Syrie le plus vite possible. Selon le chirurgien, s'il était possible d'effectuer des diagnostics dans la région Nord-Ouest, les médicaments n'y étaient pas fournis gratuitement de manière régulière (« the medications are not conducting free of charge consistently ») (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 22 mai 2024). Elle aurait besoin d'une prise en charge par une équipe spécialisée ainsi que de médicaments modernes, ce qui n'était pas possible (« Unfortunately it is not available in resource-limited areas like ours ») (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 23 mai 2024; cf. également supra consid. 7.1 in fine).

6.3.3 Sur recommandation de la SAMS, le SSI a pris contact avec l'association Médecins du Monde (pce TAF 15 annexes 1 et 2 : courriels des 10 et 13 mars 2024). Le résultat de cette prise de contact n'est pas connu. Par courriel du 17 mars 2024 (pce TAF 16 annexe 2 p. 2), la SAMS a informé le SSI qu'il existait une clinique gérée par Médecins du Monde à Hassaké et leur a fourni les coordonnées d'un pédiatre travaillant dans cet établissement.

6.3.4 Sur mandat du SSI, l'organisation Mercy Hands Europe (ci-après : Mercy Hands) s'est rendue auprès de la famille du recourant en février 2023 et a établi un rapport social le 21 mars 2023 (cf. pce SEM 7 p. 113-125). Il ressort en substance de ce rapport que la famille vivait dans la maison du grand-père maternel, dans sa région d'origine. Le père était absent lors des visites et la famille ne savait pas où il se trouvait. La mère ne travaillait pas car elle ne pouvait pas laisser les enfants seuls et il n'y aurait pas de travail convenable pour elle. Elle souffrait de vertiges vestibulaires et perdait parfois connaissance. Elle faisait des ménages par le passé mais avait dû cesser en raison de son état de santé et de celui de sa fille. La famille vivait de la charité et de l'aide de certains parents de la mère. Les enfants n'étaient pas scolarisés en raison de la situation financière de la famille et la mère craignait que son fils aîné ne soit bientôt enrôlé. Les régions du Nord-Est de la Syrie seraient régulièrement la cible de frappes par la Turquie. Le prix des biens de première nécessité avait fortement augmenté et les tremblements de terre de février 2023 avaient entraîné des difficultés aiguës d'accès à la nourriture et aux transports. La vie dans cette région était très difficile pour toutes les personnes y vivant, avec peu d'opportunités d'emploi et de possibilités de satisfaire aux besoins élémentaires. Les hôpitaux avaient des capacités très limitées et manquaient de médecins. Une collaboratrice de Mercy Hands avait accompagné la soeur du recourant chez son médecin afin d'effectuer un nouveau rapport médical, joint au rapport social avec des résultats d'analyses (pce SEM 7 p. 116-118).

6.4

6.4.1 En l'espèce, la soeur du recourant souffre depuis douze ans d'une colite ulcéreuse diagnostiquée à l'âge de deux ans. Son état est jugé comme précancéreux et elle risque à terme de développer un cancer du côlon en absence de traitement adéquat. Le Tribunal ne remet pas en cause ce diagnostic, la gravité de l'état de santé de l'intéressée ou la pénibilité de ses symptômes.

6.4.2 Il ressort des échanges de courriels que plusieurs démarches étaient encore en cours afin de trouver une solution de traitement en Syrie ou dans un pays voisin. Ainsi, par courriel du 15 février 2024, la SAMS a donné au SSI les coordonnées d'un hôpital situé dans la région de Y._______. Les requérants ont répondu que cet hôpital se situait à environ sept heures de voiture de chez eux et que la région subissait actuellement des bombardements, de sorte qu'un tel voyage était difficile pour des raisons de distance et de sécurité (cf. pce TAF 13 annexes). Dans sa réplique du 15 février 2024 et son courrier complémentaire du 15 mars 2024, le mandataire a indiqué que des investigations auprès de cet hôpital étaient en cours (cf. pces TAF 13 et 15). Le résultat de ces investigations n'est pour l'heure pas connu, de même que la prise de contact avec Médecins du Monde concernant leurs activités à X._______ et l'existence d'une clinique soutenue par cette organisation à Hassaké (cf. pces TAF 15 et TAF 16 annexe 2). La SAMS a également indiqué disposer d'un bureau en Irak et suggéré de se renseigner sur la disponibilité et le coût des médicaments dans le Nord de l'Irak (pce TAF 13 annexes : courriels des 5 et 15 février 2024). Si les requérants ont transmis le nom et le numéro du médecin traitant de la patiente au SAMS afin que leur bureau irakien prenne contact avec lui, il ne ressort pas du reste des échanges si des informations concrètes sur la disponibilité des traitements en Irak ont été fournies (pce TAF 13 annexes : courriels des 5, 12 et 15 février 2024). Concernant un possible voyage vers la zone Nord-Ouest en vue d'un éventuel traitement en Turquie, les requérants ont fait valoir qu'un tel voyage était impossible en raison de leur ethnie kurde. De plus, les bombardements rendaient la région peu sûre (ibidem, courriel du 15 février 2024). Dans un premier courriel du 14 mars 2024, le chirurgien de la SAMS, précisant n'avoir qu'un accès limité à la région Nord-Est, a tout d'abord déclaré que leurs établissements du Nord-Ouest n'étaient pas accessibles, non pas pour des raisons de sécurité liées à l'ethnie kurde de la patiente, mais pour des raisons logistiques, de durée et de confort de l'intéressée (« [...] and it is prone to trouble for the patient ») (cf. pce TAF 15 annexe 4). Par la suite, il a déclaré ne pas pouvoir confirmer ou infirmer leurs déclarations sur les risques sécuritaires (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 22 mai 2024). L'ensemble des démarches entreprises par le recourant tend ainsi à démontrer qu'il est très peu probable que la patiente ait accès aux soins nécessaires, ne serait-ce que pour des motifs financiers.

6.4.3 Au vu de la situation prévalant en Syrie concernant l'accès aux soins, le Tribunal tient pour très vraisemblable que les requérants rencontrent des difficultés importantes à obtenir les traitements nécessaires. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de conclure que le changement de régime en Syrie, intervenu après la clôture de l'échange d'écritures de la présente procédure, a apporté un changement notable sur ce point (sur la situation géopolitique instable en Syrie et plus particulièrement au nord du pays cf. Didier Billion, Défaite majeure pour le mouvement national kurde de Syrie, https://www.iris-france.org/defaite-majeure-pour-le-mouvement-national-kurde-de-syrie/, consulté le 17 mai 2026). Le recourant - qui s'est adressé spontanément au Tribunal par courrier du 19 février 2026 (cf. consid. C.e supra) - ne le prétend d'ailleurs pas. Cela nonobstant, l'ensemble de la documentation versée en cause ne permet pas de conclure, au niveau de preuve requis (cf. consid. 4.4 supra), que les traitements nécessaires seraient inaccessibles en Syrie de manière durable (cf. à ce sujet consid. 6.3.1 à 6.3.4 supra). Bien plutôt, le Tribunal acquiert la conviction que le manque de moyens financiers constitue l'obstacle principal à l'obtention des soins et traitements en faveur de E._______. Or, comme on l'a vu, cette circonstance ne saurait en soi suffire pour contraindre les autorités suisses à délivrer le visa sollicité, car cette situation touche l'ensemble de la population syrienne (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage contraire au droit de sa marge d'appréciation dans la présente affaire, en refusant l'octroi d'un visa à E._______.

7.

7.1 La situation des autres requérants demeure vague sur plusieurs points. Aussi, en l'état du dossier, il n'est nullement démontré que leur situation individuelle serait d'une gravité telle qu'ils rempliraient les conditions pour obtenir un visa humanitaire.

7.2 Ainsi, les problèmes de santé dont souffre la mère du recourant ne sont attestés par aucun document médical. Le rapport de Mercy Hands confirme que la famille s'est installée dans la maison du grand-père maternel. Lors de leur demande de visa humanitaire, les deux parents ont indiqué ne pas travailler. Selon le rapport de Mercy Hands, la mère effectuait des ménages par le passé mais avait dû cesser cette activité en raison de son état de santé et de celui de sa fille. Il n'est cependant pas précisé à partir de quand l'intéressée a dû arrêter de travailler. Dans son courrier du 28 novembre 2023, le recourant a précisé que sa mère n'avait aucun moyen de subsistance en dehors des rares envois d'argent par son mari depuis le Liban et d'un montant de 100 francs que le recourant lui faisait parvenir tous les cinq mois pour lui permettre de nourrir la famille (pce TAF 11 annexe 4). Il ressort cependant du rapport de Mercy Hands que la famille vit de la charité mais également du soutien de certains membres de la famille maternelle pour acheter des ressources essentielles (pce SEM 7 p. 121). Si le recourant a fait valoir que ses oncles en Suisse ne seraient pas en mesure de soutenir financièrement sa mère (pce TAF 11 annexe 4), aucun document ne vient prouver ces allégations.

7.3 Les requérants affirment que le père se trouve toujours au Liban depuis le dépôt de leur demande de visa humanitaire, soit depuis près de trois ans et demi. Selon le recourant, son père n'aurait pas de travail dans ce pays, de sorte qu'il n'enverrait que rarement de l'argent à sa famille en Syrie (pce TAF 11 annexe 4). Le Tribunal relève cependant que le dossier ne contient que peu d'informations sur l'intéressé. Lors du dépôt de la demande de visa humanitaire à Beyrouth, ce dernier a indiqué être sans emploi (pce SEM 2 pp. 20 et 22). La copie de son passeport échu le décrit comme étant marchand (pce SEM 2 p. 11). Le recourant a cependant déclaré que son père aurait été licencié de son entreprise, une société d'installation et de gestion de lignes téléphoniques, en raison de son ethnie et de son militantisme. Pour ces raisons, il serait recherché par le régime syrien et par un mouvement djihadiste de la région. Il a également affirmé être en possession de photos prouvant les activités pro-kurdes de son père et a indiqué que son militantisme était la cause du non-renouvellement de son passeport par les autorités syriennes (cf. pce TAF 11 annexe 4). Si le passeport de l'intéressé est certes échu depuis l'année 2004, rien ne prouve que cela soit dû à ses activités militantes, lesquelles n'ont d'ailleurs été étayées par aucun moyen de preuve. Le recourant a également fait valoir, lors de sa demande de production de pièces (cf. supra consid. C), que son père avait notamment transmis à sa précédente mandataire un avis de recherche concernant ses problèmes avec les « islamistes » (cf. pce TAF 1 p. 5). Or aucun document de ce type ne figure au dossier. Le Tribunal relève également que la mère, le frère et les soeurs du recourant ont pu se faire établir des passeports officiels avant de gagner le Liban (cf. pce SEM 5 pp. 60, 68, 74 et 102) et n'ont pas prétendu avoir, à cette occasion, rencontré des difficultés en raison des activités alléguées du père. Il semble aussi que ce dernier ait pu se rendre de la Syrie jusqu'au Liban sans être inquiété, malgré l'absence de passeport. Le Tribunal relève également que, selon le rapport de Mercy Hands, les requérants avaient indiqué en février 2023 ne pas savoir où se trouvait le père de famille (pce SEM 7 p. 121), alors qu'il ressortait déjà de leur opposition du 30 mars 2022 que la famille s'était séparée à l'échéance des visas libanais (pce SEM 4 p. 51). L'ensemble de ces circonstances, allié à l'absence de moyens de preuve, ne permet pas de retenir que les requérants soient menacés en raison de leur situation individuelle ou des activités alléguées du père de famille. Le changement de régime en Syrie étant intervenu suite à la clôture de l'échange d'écritures dans la présente affaire n'y change rien.

8. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une menace directe, sérieuse et actuelle à leur encontre dans le sens de la jurisprudence, que ce soit en raison de l'état de santé de la soeur du recourant ou des activités alléguées du père de famille. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2023 rejetant leur opposition, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant souligné qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Par conséquent, le recours est rejeté.

9.

9.1 Vue l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 février 2024, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

9.2 Il sied également d'accorder à Me Jean-Louis Berardi, nommé mandataire d'office du recourant, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant est fixée ex aequo et bono à 1'800 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF).

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Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Dans la présente affaire, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3 Comme relevé ci-dessus (cf. Let. C.c supra), le frère du recourant est arrivé en Suisse et s'est vu octroyer l'admission provisoire suite au rejet de sa demande d'asile. Dans la mesure où l'intéressé a déjà atteint son but, à savoir entrer en Suisse pour y déposer une demande d'asile, il convient de retenir que celui-ci n'a plus d'intérêt actuel et concret à la poursuite de la présente procédure. Il y a par conséquent lieu de radier la procédure à son endroit. En ce qui concerne les parents et les soeurs du recourant, ces derniers conservent un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte que la procédure est maintenue les concernant.

E. 4.1 En tant que ressortissants syriens, les requérants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).

E. 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

E. 4.4 En lien avec le degré de preuve requis, il faut que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste. La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

E. 4.5 Finalement, il convient de souligner que le fait de se présenter spontanément auprès d'une représentation suisse à l'étranger afin de demander un visa humanitaire ne fait pas naître, de la part de la Suisse, une obligation de protection internationale. Le requérant ne se soumet donc pas à la souveraineté de la Confédération (voir arrêt de la CEDH M.N. et autres c. Belgique du 5 mai 2020, Grande Chambre 3599/18, § 96 ss; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024, consid. 4.4 et réf. cit. non publié à l'ATAF 2024 VII/3).

E. 5.1 Dans sa décision, le SEM a reconnu la gravité de la situation vécue par les requérants, péjorée encore par les tremblements de terre survenus en février 2023. De nombreuses organisations et ONG étaient cependant actives en Syrie afin de fournir une sécurité alimentaire et de soins aux personnes dans le besoin. A ce titre, les difficultés économiques rencontrées par la famille ne pouvaient justifier l'octroi de visas humanitaires. Les intéressés n'avaient de plus pas démontré faire l'objet de persécutions ciblées, que ce soit de la part des autorités kurdes ou syriennes, et étaient retournés volontairement en Syrie après le dépôt de leur demande de visa humanitaire. Tout en reconnaissant que la soeur du recourant souffrait d'une maladie chronique, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas établi à satisfaction que ces problèmes nécessiteraient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse pourrait fournir. Il ne ressortait en outre pas du dossier que la famille se serait adressée à une ONG ou à une association active en Syrie pour obtenir de l'aide. Il n'était de plus pas démontré que les intéressés ne pourraient pas se rendre à Damas, où l'infrastructure médicale était meilleure, pour y faire soigner la soeur du recourant (pce SEM 13).

E. 5.2 Le recourant se prévaut en substance de la situation précaire dans laquelle vit sa famille en Syrie, de l'état de santé de sa soeur et des activités militantes de son père. Ses parents avaient dû vendre leur maison et tous leurs biens pour se rendre au Liban et y déposer leur demande de visa humanitaire. La famille n'avait pas pu être enregistrée par l'UNHCR dans ce pays. Faute de pouvoir financer un logement sur place et au vu de l'expiration de leurs visas, la mère était retournée en Syrie avec ses enfants, tout d'abord à Damas puis dans leur région d'origine - dans le gouvernorat de Hassaké -, où ils étaient hébergés par leur grand-père. Le père demeurait depuis lors au Liban. Suite à la décision du SEM, le Service social international (SSI) avait pris contact avec plusieurs organisations afin de déterminer s'il était possible d'obtenir les médicaments prescrits. Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir motivé pour quelle raison il s'écartait du constat posé par le médecin traitant, selon lequel les médicaments dont avait besoin sa soeur n'étaient pas disponibles en Syrie, et de ne pas s'être prononcé sur le degré de gravité de l'atteinte à la santé de la patiente et les conséquences en l'absence de traitement. Si l'institution du visa humanitaire se fondait en premier lieu sur les motifs de persécutions au sens de la Loi sur l'asile, la jurisprudence avait admis qu'une personne pouvait également s'en prévaloir si sa vie était menacée pour des raisons médicales. En l'espèce, la soeur du recourant souffrait d'une maladie grave nécessitant une prise en charge particulière, laquelle n'était actuellement pas possible en Syrie. Seule la Suisse était en mesure d'offrir une telle prise en charge. Au vu de l'ensemble des circonstances (famille kurde, vivant dans la précarité), il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de refuser l'octroi d'un visa humanitaire à l'intéressée. Ce refus était également disproportionné vue l'admission faite dans un autre cas.

E. 5.3 Dans son préavis, le SEM a rappelé que l'institution du visa humanitaire n'était en principe pas destinée à permettre l'entrée et le séjour définitif en Suisse pour des motifs médicaux. Le visa humanitaire devait permettre à la personne requérante d'être protégée contre des persécutions pertinentes au regard du droit de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Or des motifs médicaux ne sauraient conduire à la reconnaissance du statut de réfugié. Régler la situation des personnes atteintes dans leur santé par le biais du visa humanitaire reviendrait à détourner cet instrument de son objectif ainsi qu'à contourner les exigences légales sur l'entrée en Suisse pour traitement médical réglées à l'art. 29 LEI. Dans le cas d'espèce, il n'était pas démontré que le pronostic vital de la soeur du recourant soit engagé. Les informations figurant au dossier ne permettaient pas de conclure que seule la Suisse serait en mesure d'assurer la prise en charge médicale de l'enfant. Il ressortait notamment des échanges de courriels fournis par le recourant que les médicaments nécessaires pouvaient être obtenus par le biais de pharmacies privées en Irak ou au Liban et que tous les services étaient disponibles à Damas. La patiente avait pu avoir accès à des soins de base en Syrie. L'accès au traitement recommandé semblait effectivement difficile pour des motifs financiers. Les intéressés n'apportaient cependant aucune précision sur le coût du traitement. Le SEM a également relevé les informations contradictoires sur le lieu de résidence du père de famille, dont rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas contribuer financièrement aux traitements. Il ressortait par ailleurs du dossier d'asile du recourant que d'autres membres de sa famille, notamment en Suisse, pourraient potentiellement les soutenir. Les requérants avaient par ailleurs choisi de quitter la capitale, malgré la présence d'une meilleure infrastructure médicale (pce TAF 7).

E. 5.4 Dans sa réplique, le recourant a en substance réitéré ses arguments quant à la possibilité de tenir compte des motifs médicaux pour l'octroi d'un visa humanitaire et a fourni une estimation des coûts pour le traitement prescrit. Dans un courrier annexe, il a notamment fourni des explications sur la situation de son père, le danger encouru par ce dernier en raison de ses activités militantes et sur l'impossibilité des membres de sa famille en Suisse de soutenir financièrement sa mère. Il a également indiqué que sa famille ne pouvait pas trouver de logement au Liban faute de moyens et que sa soeur, en raison de diarrhées fréquentes, avait besoin d'un accès aux sanitaires. Sa mère était donc rentrée en Syrie avec ses enfants. N'ayant plus de logement, elle était retournée chez son père où elle pouvait être hébergée. De plus, elle n'avait pas de moyens financiers, ne connaissait personne à Damas et les kurdes y étaient dénigrés (pce TAF 11 et annexe 4). En annexe de sa réplique et au cours de l'échange d'écritures, le recourant a transmis au Tribunal une copie des échanges effectués entre le SSI et différentes organisations en Syrie au sujet des possibilités pour sa soeur d'accéder à un traitement médical adapté (cf. pce TAF 11 annexes 2-3 et pces TAF 13, 15 et 16 avec annexes).

E. 6.1 La question de savoir si le visa national peut être accordé pour des raisons humanitaires visant uniquement à remédier à une situation d'urgence purement médicale n'a pas encore été tranchée de manière définitive par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF F-825/2023 du 6 décembre 2023, consid. 5.1 et les réf. cit.). Dans ce contexte, il convient toutefois de souligner que le simple fait que les personnes concernées ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour avoir accès aux soins nécessaires dans leur pays d'origine ne sauraient en soi suffire pour contraindre les autorités suisses à octroyer un visa humanitaire, car il s'agit d'une problématique qui touche l'ensemble de la population (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-488/2023 du 24 avril 2024 consid. 7.4, F-5064/2021 du 23 janvier 2023 consid. 7.3, F-985/2022 du 1er décembre 2022 consid. 7.5; F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Comme on le verra ci-après, tel est le cas en l'espèce en lien avec la soeur du recourant, de sorte que la question soulevée ci-avant peut également rester indécise dans la présente affaire.

E. 6.2 Le dossier contient les éléments suivants concernant la situation médicale de E._______ : un rapport médical sous forme de formulaire daté du 1er mars 2021 (cf. pce SEM 4 p. 34-38); quatre rapports médicaux datés des 18 avril 2021, 19 février 2022, 1er mars 2023 et 6 janvier 2024 (cf. pce SEM 4 pp. 29-31 et 32-33, pce SEM 7 p. 116-118, pce TAF 11 annexes 1 et 1bis). Des résultats d'analyses hématologiques, biochimiques et sérologiques sont joints au rapport du 1er mars 2023. Ces rapports ont été établis par le médecin traitant de l'intéressée, spécialiste en urologie et gastro-entérologie (cf. pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Un échange de courriels a également été remis suite à un échange entre le médecin traitant et des spécialistes exerçant dans la région Nord-Ouest de la Syrie (cf. pces TAF 15 annexe 4 et TAF 16 annexe 1). Dans un rapport médical du 26 janvier 2026, il est indiqué que la patiente souffre de colite ulcéreuse et que le traitement médical par voie orale est actuellement indisponible en raison de la guerre, de l'instabilité dans la région et de leur coût élevé. Il ressort en substance de cette documentation que la patiente souffre depuis treize ans d'une colite ulcéreuse (maladie inflammatoire du côlon) diagnostiquée à l'âge de deux ans. Elle fait l'objet de diarrhées sanglantes causant une anémie sévère, de fièvres répétées, d'une perte d'appétit, d'un état de faiblesse généralisé et d'une dégradation générale de son état de santé (cf. pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Elle serait également atteinte de malnutrition en raison du manque de soins en Syrie (pce TAF 11 annexe 1bis). Elle est traitée pour ses symptômes mais ne réagit que peu aux traitements (pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Les médicaments nécessaires à son traitement (Infliximab ou Adalimumab, en plus d'Azathioprine, selon rapport médical du 19 février 2022; Méthotrexate, Cyclosporine et Infliximab selon rapports médicaux des 1er mars 2023 et 6 janvier 2024), distribués dans des centres spécialisés n'existant pas en Syrie, ne seraient pas disponibles dans le pays à cause de la guerre et de la situation financière de la famille. Ils seraient également très coûteux et nécessiteraient des évaluations mensuelles. Des coloscopies et des biopsies, ainsi que des analyses sanguines fréquentes, seraient également nécessaires (pce SEM 7 p. 118). Son état s'aggrave avec le temps et est considéré comme précancéreux; en l'absence de traitement, elle présente un fort risque de développer un cancer du côlon (pces SEM 7 p. 118 et TAF 11 annexe 1bis). La maladie serait curable avec les médicaments prescrits (pce SEM 7 p. 118). Le coût du traitement est estimé à 15'000 dollars, respectivement 200-250 dollars par mois (cf. pces TAF 11 annexe 1bis et TAF 15 annexe 4). Selon les dernières indications, la patiente présenterait une sévère perte de poids ainsi qu'un retard de croissance et souffrirait de fistules périanales. Elle aurait besoin d'être prise en charge par une équipe incluant un spécialiste en gastroentérologie pédiatrique et un chirurgien pédiatrique, ainsi que de médicaments inhibiteurs de tumeurs nécrosées (« tumor necrosis factor inhibitor medications »), lesquels ne seraient pas disponibles (pce TAF 16 annexe 1, courriel du 23 mai 2024).

E. 6.3 Les collaborateurs du SSI ont, au cours de la procédure, eu contact avec plusieurs associations afin de déterminer si une aide pouvait être fournie à la soeur du recourant en Syrie.

E. 6.3.1 Des échanges ont tout d'abord eu lien avec Médecins sans frontières (MSF) (cf. pces TAF 1 annexe 14, TAF 5 annexe 1, TAF 11 annexe 2, TAF 15 annexe 3). Selon un courriel du 23 août 2023, des collaborateurs de MSF actifs dans le Nord-Est de la Syrie ont discuté avec deux pharmaciens et deux pédiatres et ont donné les informations suivantes : les médicaments en question pouvaient être obtenus par le biais de pharmacies privées depuis l'Irak ou le Liban mais n'étaient pas largement disponibles en Syrie (« not widely available »). Le contexte était très volatile et présentait des risques de rupture. Les médicaments étaient très chers et la famille ne pourrait probablement pas en assumer le coût sur le long terme. Le coût exact n'était pas connu. Dans toutes les villes de Syrie, des pédiatres étaient en mesure de traiter une colite ulcéreuse. Un chirurgien pédiatre exerçait à X._______. Tous les services étaient disponibles à Damas mais il n'était pas sûr que la famille puisse s'y rendre en raison des coûts et pour des raisons de sécurité (cf. pce TAF 5 annexe 1). Suite à plusieurs relances, MSF a fourni, le 12 mars 2024, le nom et le numéro de téléphone d'un chirurgien pédiatrique et d'un neurologue pédiatrique (pce TAF 15 annexe 3). De manière générale, MSF a indiqué ne pas être en mesure de soutenir la soeur du recourant : si leurs services étaient gratuits, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de projets ou campagnes spécifiques (cf. pces TAF 1 annexe 14, TAF 15 annexe 3 : courriels des 12 juillet 2023 et 13 mars 2024).

E. 6.3.2 Le SSI a également contacté la Syrian American Medical Society (SAMS) (cf. pces TAF 1 annexe 15, TAF 5 annexe 2, TAF 11 annexe 3, TAF 13 annexe, TAF 15 annexes 1 et 4, TAF 16 annexes 1 et 2). Il ressort en substance de ces échanges que la SAMS dirige des établissements médicaux, incluant des centres d'oncologie, dans la région Nord-Ouest de la Syrie. Concernant la possibilité que la patiente puisse être transférée de la zone Nord-Ouest vers la Turquie pour y être soignée, ceci dépendrait des résultats d'examen sur place, de la disponibilité des médicaments dans les centres du Nord-Ouest et des relations avec les centres en Turquie prêts à prendre en charge ce genre de cas. La famille devrait a priori financer le traitement en Turquie. Un autre centre médical géré par la SAMS existait à Y._______, dans la région Nord-Est. Il ne s'agissait pas d'un centre d'oncologie mais il serait possible d'examiner les rapports médicaux et d'évaluer les possibilités de soins dans la région ainsi que la disponibilité des médicaments (cf. pce TAF 13 annexe : courriel du 15 février 2024). Le SSI a pu contacter un chirurgien travaillant avec la SAMS dans la région Nord-Ouest (cf. pce TAF 15 annexe 1 : courriels des 10, 13 et 14 mars 2024). Ce dernier a indiqué que les médicaments nécessaires pouvaient être obtenus en Syrie dans le secteur privé et que le coût estimé était de 200 à 250 dollars par mois. Au vu de la situation économique régnant en Syrie et du fait que peu d'organisations veillaient à maintenir un stock régulier de ces médicaments au coût élevé, il serait difficile pour une famille syrienne d'assumer ces coûts. Par l'intermédiaire de ce chirurgien, le médecin traitant de la patiente a pu échanger avec un spécialiste de la région Nord-Ouest (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriels des 22 et 23 mai 2024). Il ressort de cet échange qu'un traitement ainsi qu'un suivi adéquat ne pouvaient être fournis à la patiente dans sa région et qu'il était nécessaire qu'elle entame un traitement hors de Syrie le plus vite possible. Selon le chirurgien, s'il était possible d'effectuer des diagnostics dans la région Nord-Ouest, les médicaments n'y étaient pas fournis gratuitement de manière régulière (« the medications are not conducting free of charge consistently ») (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 22 mai 2024). Elle aurait besoin d'une prise en charge par une équipe spécialisée ainsi que de médicaments modernes, ce qui n'était pas possible (« Unfortunately it is not available in resource-limited areas like ours ») (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 23 mai 2024; cf. également supra consid. 7.1 in fine).

E. 6.3.3 Sur recommandation de la SAMS, le SSI a pris contact avec l'association Médecins du Monde (pce TAF 15 annexes 1 et 2 : courriels des 10 et 13 mars 2024). Le résultat de cette prise de contact n'est pas connu. Par courriel du 17 mars 2024 (pce TAF 16 annexe 2 p. 2), la SAMS a informé le SSI qu'il existait une clinique gérée par Médecins du Monde à Hassaké et leur a fourni les coordonnées d'un pédiatre travaillant dans cet établissement.

E. 6.3.4 Sur mandat du SSI, l'organisation Mercy Hands Europe (ci-après : Mercy Hands) s'est rendue auprès de la famille du recourant en février 2023 et a établi un rapport social le 21 mars 2023 (cf. pce SEM 7 p. 113-125). Il ressort en substance de ce rapport que la famille vivait dans la maison du grand-père maternel, dans sa région d'origine. Le père était absent lors des visites et la famille ne savait pas où il se trouvait. La mère ne travaillait pas car elle ne pouvait pas laisser les enfants seuls et il n'y aurait pas de travail convenable pour elle. Elle souffrait de vertiges vestibulaires et perdait parfois connaissance. Elle faisait des ménages par le passé mais avait dû cesser en raison de son état de santé et de celui de sa fille. La famille vivait de la charité et de l'aide de certains parents de la mère. Les enfants n'étaient pas scolarisés en raison de la situation financière de la famille et la mère craignait que son fils aîné ne soit bientôt enrôlé. Les régions du Nord-Est de la Syrie seraient régulièrement la cible de frappes par la Turquie. Le prix des biens de première nécessité avait fortement augmenté et les tremblements de terre de février 2023 avaient entraîné des difficultés aiguës d'accès à la nourriture et aux transports. La vie dans cette région était très difficile pour toutes les personnes y vivant, avec peu d'opportunités d'emploi et de possibilités de satisfaire aux besoins élémentaires. Les hôpitaux avaient des capacités très limitées et manquaient de médecins. Une collaboratrice de Mercy Hands avait accompagné la soeur du recourant chez son médecin afin d'effectuer un nouveau rapport médical, joint au rapport social avec des résultats d'analyses (pce SEM 7 p. 116-118).

E. 6.4.1 En l'espèce, la soeur du recourant souffre depuis douze ans d'une colite ulcéreuse diagnostiquée à l'âge de deux ans. Son état est jugé comme précancéreux et elle risque à terme de développer un cancer du côlon en absence de traitement adéquat. Le Tribunal ne remet pas en cause ce diagnostic, la gravité de l'état de santé de l'intéressée ou la pénibilité de ses symptômes.

E. 6.4.2 Il ressort des échanges de courriels que plusieurs démarches étaient encore en cours afin de trouver une solution de traitement en Syrie ou dans un pays voisin. Ainsi, par courriel du 15 février 2024, la SAMS a donné au SSI les coordonnées d'un hôpital situé dans la région de Y._______. Les requérants ont répondu que cet hôpital se situait à environ sept heures de voiture de chez eux et que la région subissait actuellement des bombardements, de sorte qu'un tel voyage était difficile pour des raisons de distance et de sécurité (cf. pce TAF 13 annexes). Dans sa réplique du 15 février 2024 et son courrier complémentaire du 15 mars 2024, le mandataire a indiqué que des investigations auprès de cet hôpital étaient en cours (cf. pces TAF 13 et 15). Le résultat de ces investigations n'est pour l'heure pas connu, de même que la prise de contact avec Médecins du Monde concernant leurs activités à X._______ et l'existence d'une clinique soutenue par cette organisation à Hassaké (cf. pces TAF 15 et TAF 16 annexe 2). La SAMS a également indiqué disposer d'un bureau en Irak et suggéré de se renseigner sur la disponibilité et le coût des médicaments dans le Nord de l'Irak (pce TAF 13 annexes : courriels des 5 et 15 février 2024). Si les requérants ont transmis le nom et le numéro du médecin traitant de la patiente au SAMS afin que leur bureau irakien prenne contact avec lui, il ne ressort pas du reste des échanges si des informations concrètes sur la disponibilité des traitements en Irak ont été fournies (pce TAF 13 annexes : courriels des 5, 12 et 15 février 2024). Concernant un possible voyage vers la zone Nord-Ouest en vue d'un éventuel traitement en Turquie, les requérants ont fait valoir qu'un tel voyage était impossible en raison de leur ethnie kurde. De plus, les bombardements rendaient la région peu sûre (ibidem, courriel du 15 février 2024). Dans un premier courriel du 14 mars 2024, le chirurgien de la SAMS, précisant n'avoir qu'un accès limité à la région Nord-Est, a tout d'abord déclaré que leurs établissements du Nord-Ouest n'étaient pas accessibles, non pas pour des raisons de sécurité liées à l'ethnie kurde de la patiente, mais pour des raisons logistiques, de durée et de confort de l'intéressée (« [...] and it is prone to trouble for the patient ») (cf. pce TAF 15 annexe 4). Par la suite, il a déclaré ne pas pouvoir confirmer ou infirmer leurs déclarations sur les risques sécuritaires (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 22 mai 2024). L'ensemble des démarches entreprises par le recourant tend ainsi à démontrer qu'il est très peu probable que la patiente ait accès aux soins nécessaires, ne serait-ce que pour des motifs financiers.

E. 6.4.3 Au vu de la situation prévalant en Syrie concernant l'accès aux soins, le Tribunal tient pour très vraisemblable que les requérants rencontrent des difficultés importantes à obtenir les traitements nécessaires. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de conclure que le changement de régime en Syrie, intervenu après la clôture de l'échange d'écritures de la présente procédure, a apporté un changement notable sur ce point (sur la situation géopolitique instable en Syrie et plus particulièrement au nord du pays cf. Didier Billion, Défaite majeure pour le mouvement national kurde de Syrie, https://www.iris-france.org/defaite-majeure-pour-le-mouvement-national-kurde-de-syrie/, consulté le 17 mai 2026). Le recourant - qui s'est adressé spontanément au Tribunal par courrier du 19 février 2026 (cf. consid. C.e supra) - ne le prétend d'ailleurs pas. Cela nonobstant, l'ensemble de la documentation versée en cause ne permet pas de conclure, au niveau de preuve requis (cf. consid. 4.4 supra), que les traitements nécessaires seraient inaccessibles en Syrie de manière durable (cf. à ce sujet consid. 6.3.1 à 6.3.4 supra). Bien plutôt, le Tribunal acquiert la conviction que le manque de moyens financiers constitue l'obstacle principal à l'obtention des soins et traitements en faveur de E._______. Or, comme on l'a vu, cette circonstance ne saurait en soi suffire pour contraindre les autorités suisses à délivrer le visa sollicité, car cette situation touche l'ensemble de la population syrienne (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage contraire au droit de sa marge d'appréciation dans la présente affaire, en refusant l'octroi d'un visa à E._______.

E. 7.1 La situation des autres requérants demeure vague sur plusieurs points. Aussi, en l'état du dossier, il n'est nullement démontré que leur situation individuelle serait d'une gravité telle qu'ils rempliraient les conditions pour obtenir un visa humanitaire.

E. 7.2 Ainsi, les problèmes de santé dont souffre la mère du recourant ne sont attestés par aucun document médical. Le rapport de Mercy Hands confirme que la famille s'est installée dans la maison du grand-père maternel. Lors de leur demande de visa humanitaire, les deux parents ont indiqué ne pas travailler. Selon le rapport de Mercy Hands, la mère effectuait des ménages par le passé mais avait dû cesser cette activité en raison de son état de santé et de celui de sa fille. Il n'est cependant pas précisé à partir de quand l'intéressée a dû arrêter de travailler. Dans son courrier du 28 novembre 2023, le recourant a précisé que sa mère n'avait aucun moyen de subsistance en dehors des rares envois d'argent par son mari depuis le Liban et d'un montant de 100 francs que le recourant lui faisait parvenir tous les cinq mois pour lui permettre de nourrir la famille (pce TAF 11 annexe 4). Il ressort cependant du rapport de Mercy Hands que la famille vit de la charité mais également du soutien de certains membres de la famille maternelle pour acheter des ressources essentielles (pce SEM 7 p. 121). Si le recourant a fait valoir que ses oncles en Suisse ne seraient pas en mesure de soutenir financièrement sa mère (pce TAF 11 annexe 4), aucun document ne vient prouver ces allégations.

E. 7.3 Les requérants affirment que le père se trouve toujours au Liban depuis le dépôt de leur demande de visa humanitaire, soit depuis près de trois ans et demi. Selon le recourant, son père n'aurait pas de travail dans ce pays, de sorte qu'il n'enverrait que rarement de l'argent à sa famille en Syrie (pce TAF 11 annexe 4). Le Tribunal relève cependant que le dossier ne contient que peu d'informations sur l'intéressé. Lors du dépôt de la demande de visa humanitaire à Beyrouth, ce dernier a indiqué être sans emploi (pce SEM 2 pp. 20 et 22). La copie de son passeport échu le décrit comme étant marchand (pce SEM 2 p. 11). Le recourant a cependant déclaré que son père aurait été licencié de son entreprise, une société d'installation et de gestion de lignes téléphoniques, en raison de son ethnie et de son militantisme. Pour ces raisons, il serait recherché par le régime syrien et par un mouvement djihadiste de la région. Il a également affirmé être en possession de photos prouvant les activités pro-kurdes de son père et a indiqué que son militantisme était la cause du non-renouvellement de son passeport par les autorités syriennes (cf. pce TAF 11 annexe 4). Si le passeport de l'intéressé est certes échu depuis l'année 2004, rien ne prouve que cela soit dû à ses activités militantes, lesquelles n'ont d'ailleurs été étayées par aucun moyen de preuve. Le recourant a également fait valoir, lors de sa demande de production de pièces (cf. supra consid. C), que son père avait notamment transmis à sa précédente mandataire un avis de recherche concernant ses problèmes avec les « islamistes » (cf. pce TAF 1 p. 5). Or aucun document de ce type ne figure au dossier. Le Tribunal relève également que la mère, le frère et les soeurs du recourant ont pu se faire établir des passeports officiels avant de gagner le Liban (cf. pce SEM 5 pp. 60, 68, 74 et 102) et n'ont pas prétendu avoir, à cette occasion, rencontré des difficultés en raison des activités alléguées du père. Il semble aussi que ce dernier ait pu se rendre de la Syrie jusqu'au Liban sans être inquiété, malgré l'absence de passeport. Le Tribunal relève également que, selon le rapport de Mercy Hands, les requérants avaient indiqué en février 2023 ne pas savoir où se trouvait le père de famille (pce SEM 7 p. 121), alors qu'il ressortait déjà de leur opposition du 30 mars 2022 que la famille s'était séparée à l'échéance des visas libanais (pce SEM 4 p. 51). L'ensemble de ces circonstances, allié à l'absence de moyens de preuve, ne permet pas de retenir que les requérants soient menacés en raison de leur situation individuelle ou des activités alléguées du père de famille. Le changement de régime en Syrie étant intervenu suite à la clôture de l'échange d'écritures dans la présente affaire n'y change rien.

E. 8 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une menace directe, sérieuse et actuelle à leur encontre dans le sens de la jurisprudence, que ce soit en raison de l'état de santé de la soeur du recourant ou des activités alléguées du père de famille. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2023 rejetant leur opposition, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant souligné qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9.1 Vue l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 février 2024, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

E. 9.2 Il sied également d'accorder à Me Jean-Louis Berardi, nommé mandataire d'office du recourant, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant est fixée ex aequo et bono à 1'800 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. 1.1 La cause est radiée du rôle en tant qu'elle concerne D._______ (alias D._______). 1.2 En tant qu'il concerne les autres requérants, le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le Tribunal versera, dès l'entrée en force du présent arrêt, à Me Jean-Louis Berardi une indemnité de Fr. 1'800.- à titre d'honoraires et de débours.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4062/2023 Arrêt du 1er juin 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Sebastian Kempe, Daniele Cattaneo, juges, Tiffanie Golan, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Louis Berardi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires en faveur de B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, et G._______(requérants); décision du SEM du 30 juin 2023. Faits : A. A._______, ressortissant syrien né en 2004, est arrivé en Suisse en décembre 2019 et y a déposé une demande d'asile en tant que mineur non accompagné. Celle-ci a été rejetée en février 2020 et le prénommé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire. B. B.a Le 7 février 2022, plusieurs membres de sa famille ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'Ambassade). Il s'agissait de son père B._______ (né en 1971), de sa mère C._______ (née en 1976), de son frère D._______ (né en 2006) et de ses soeurs E._______ (née en 2010), F._______ (née en 2014) et G._______(née en 2018). Ils ont en substance fait valoir que B._______ était membre du parti kurde (...) interdit en Syrie et que E._______ était gravement atteinte dans sa santé. B.b Par lettres-formulaires du 14 février 2022 (notifiées le 28 février 2022), l'Ambassade a rejeté leurs demandes. La famille a fait opposition contre ces refus le 30 mars 2022 par l'intermédiaire de la curatrice de A._______, faisant notamment valoir que les médicaments nécessaires à E._______ n'étaient pas disponibles en Syrie et que cette dernière risquait de développer un cancer en absence de traitement. B.c Par décision du 30 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition. C. C.a Le 21 juillet 2023, A._______, par l'entremise de son mandataire, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et à ce que ce dernier soit invité à autoriser l'entrée en Suisse de E._______ et de sa famille, subsidiairement à autoriser l'entrée en Suisse de E._______ et de son père, en vue d'un long séjour pour motifs humanitaires. Il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, à ce que l'intégralité du dossier de l'Ambassade - dont le procès-verbal de l'audition de son père lors du dépôt de la demande de visa long séjour - soit produit et à bénéficier d'un délai de 30 jours afin de communiquer des informations complémentaires au Tribunal. C.b Par décision incidente du 3 août 2023, le Tribunal, constatant que le SEM avait transmis au mandataire l'ensemble des pièces en sa possession mais que certaines ne figuraient pas dans le dossier, a invité l'autorité intimée, après consultation avec l'Ambassade, à se prononcer sur la demande de production de pièces du recourant et, le cas échéant, à verser en cause toute pièce qui ne figurerait pas encore dans le dossier de l'Ambassade. En revanche, la demande de prolongation de délai a été rejetée. Le SEM a versé en cause les pièces dont le Tribunal avait constaté l'absence par courrier du 31 août 2023 et a confirmé, après consultation avec l'Ambassade, qu'aucune autre pièce ne manquait au dossier. Ces pièces ont été transmises au recourant par ordonnance du 6 octobre 2023. Par cette même ordonnance, le Tribunal a remis à l'autorité intimée un double du recours du 21 juillet 2023 ainsi qu'un courrier complémentaire avec annexes du 4 septembre 2023 et l'a invitée à remettre son préavis. Le SEM a complété l'argumentation de sa décision par préavis du 3 novembre 2023. Le recourant a répliqué le 15 janvier 2024 en requérant un délai supplémentaire de 30 jours pour remettre des pièces. C.c Par décision incidente du 8 février 2024, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant, a nommé Maître Jean-Louis Berardi en tant que mandataire d'office et a accepté la demande de délai supplémentaire. En outre, il a relevé que le frère du recourant, D._______, avait quitté la Syrie et obtenu une admission provisoire en Suisse suite au rejet de sa demande d'asile par décision du 19 janvier 2024. Aussi, le TAF a indiqué qu'il entendait radier la cause du rôle en tant qu'elle concernait le prénommé. Le recourant a fourni de nouveaux éléments par courrier du 15 février 2024 et a requis un nouveau délai pour fournir des informations. Au surplus, il a indiqué ne pas s'opposer à la radiation du rôle concernant D._______. C.d Par courriers des 15 mars et 23 mai 2024, le recourant a transmis des informations complémentaires. Dans un ultime courrier du 29 mai 2024, il a en substance fait valoir qu'il avait rempli son obligation de collaborer, respectivement qu'il avait établi à satisfaction que l'état de santé de sa soeur nécessitait un traitement médical en Suisse et que la charge de la preuve était ainsi passée à l'autorité intimée (cf. pce TAF 17). C.e Par courrier du 19 février 2026, le recourant a relancé le Tribunal en produisant un rapport médial du 26 janvier 2026. Par acte du 6 mars 2026, le TAF a indiqué au recourant que l'étude du dossier était arrivée dans sa dernière phase. Droit :

1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Dans la présente affaire, le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. Comme relevé ci-dessus (cf. Let. C.c supra), le frère du recourant est arrivé en Suisse et s'est vu octroyer l'admission provisoire suite au rejet de sa demande d'asile. Dans la mesure où l'intéressé a déjà atteint son but, à savoir entrer en Suisse pour y déposer une demande d'asile, il convient de retenir que celui-ci n'a plus d'intérêt actuel et concret à la poursuite de la présente procédure. Il y a par conséquent lieu de radier la procédure à son endroit. En ce qui concerne les parents et les soeurs du recourant, ces derniers conservent un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte que la procédure est maintenue les concernant. 4. 4.1 En tant que ressortissants syriens, les requérants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les intéressés projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 4.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.4 En lien avec le degré de preuve requis, il faut que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste. La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.5 Finalement, il convient de souligner que le fait de se présenter spontanément auprès d'une représentation suisse à l'étranger afin de demander un visa humanitaire ne fait pas naître, de la part de la Suisse, une obligation de protection internationale. Le requérant ne se soumet donc pas à la souveraineté de la Confédération (voir arrêt de la CEDH M.N. et autres c. Belgique du 5 mai 2020, Grande Chambre 3599/18, § 96 ss; arrêt du TAF F-1077/2022 du 21 février 2024, consid. 4.4 et réf. cit. non publié à l'ATAF 2024 VII/3). 5. 5.1 Dans sa décision, le SEM a reconnu la gravité de la situation vécue par les requérants, péjorée encore par les tremblements de terre survenus en février 2023. De nombreuses organisations et ONG étaient cependant actives en Syrie afin de fournir une sécurité alimentaire et de soins aux personnes dans le besoin. A ce titre, les difficultés économiques rencontrées par la famille ne pouvaient justifier l'octroi de visas humanitaires. Les intéressés n'avaient de plus pas démontré faire l'objet de persécutions ciblées, que ce soit de la part des autorités kurdes ou syriennes, et étaient retournés volontairement en Syrie après le dépôt de leur demande de visa humanitaire. Tout en reconnaissant que la soeur du recourant souffrait d'une maladie chronique, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas établi à satisfaction que ces problèmes nécessiteraient une prise en charge urgente ou une intervention que seule la Suisse pourrait fournir. Il ne ressortait en outre pas du dossier que la famille se serait adressée à une ONG ou à une association active en Syrie pour obtenir de l'aide. Il n'était de plus pas démontré que les intéressés ne pourraient pas se rendre à Damas, où l'infrastructure médicale était meilleure, pour y faire soigner la soeur du recourant (pce SEM 13). 5.2 Le recourant se prévaut en substance de la situation précaire dans laquelle vit sa famille en Syrie, de l'état de santé de sa soeur et des activités militantes de son père. Ses parents avaient dû vendre leur maison et tous leurs biens pour se rendre au Liban et y déposer leur demande de visa humanitaire. La famille n'avait pas pu être enregistrée par l'UNHCR dans ce pays. Faute de pouvoir financer un logement sur place et au vu de l'expiration de leurs visas, la mère était retournée en Syrie avec ses enfants, tout d'abord à Damas puis dans leur région d'origine - dans le gouvernorat de Hassaké -, où ils étaient hébergés par leur grand-père. Le père demeurait depuis lors au Liban. Suite à la décision du SEM, le Service social international (SSI) avait pris contact avec plusieurs organisations afin de déterminer s'il était possible d'obtenir les médicaments prescrits. Le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir motivé pour quelle raison il s'écartait du constat posé par le médecin traitant, selon lequel les médicaments dont avait besoin sa soeur n'étaient pas disponibles en Syrie, et de ne pas s'être prononcé sur le degré de gravité de l'atteinte à la santé de la patiente et les conséquences en l'absence de traitement. Si l'institution du visa humanitaire se fondait en premier lieu sur les motifs de persécutions au sens de la Loi sur l'asile, la jurisprudence avait admis qu'une personne pouvait également s'en prévaloir si sa vie était menacée pour des raisons médicales. En l'espèce, la soeur du recourant souffrait d'une maladie grave nécessitant une prise en charge particulière, laquelle n'était actuellement pas possible en Syrie. Seule la Suisse était en mesure d'offrir une telle prise en charge. Au vu de l'ensemble des circonstances (famille kurde, vivant dans la précarité), il était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant de refuser l'octroi d'un visa humanitaire à l'intéressée. Ce refus était également disproportionné vue l'admission faite dans un autre cas. 5.3 Dans son préavis, le SEM a rappelé que l'institution du visa humanitaire n'était en principe pas destinée à permettre l'entrée et le séjour définitif en Suisse pour des motifs médicaux. Le visa humanitaire devait permettre à la personne requérante d'être protégée contre des persécutions pertinentes au regard du droit de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Or des motifs médicaux ne sauraient conduire à la reconnaissance du statut de réfugié. Régler la situation des personnes atteintes dans leur santé par le biais du visa humanitaire reviendrait à détourner cet instrument de son objectif ainsi qu'à contourner les exigences légales sur l'entrée en Suisse pour traitement médical réglées à l'art. 29 LEI. Dans le cas d'espèce, il n'était pas démontré que le pronostic vital de la soeur du recourant soit engagé. Les informations figurant au dossier ne permettaient pas de conclure que seule la Suisse serait en mesure d'assurer la prise en charge médicale de l'enfant. Il ressortait notamment des échanges de courriels fournis par le recourant que les médicaments nécessaires pouvaient être obtenus par le biais de pharmacies privées en Irak ou au Liban et que tous les services étaient disponibles à Damas. La patiente avait pu avoir accès à des soins de base en Syrie. L'accès au traitement recommandé semblait effectivement difficile pour des motifs financiers. Les intéressés n'apportaient cependant aucune précision sur le coût du traitement. Le SEM a également relevé les informations contradictoires sur le lieu de résidence du père de famille, dont rien n'indiquait qu'il ne pourrait pas contribuer financièrement aux traitements. Il ressortait par ailleurs du dossier d'asile du recourant que d'autres membres de sa famille, notamment en Suisse, pourraient potentiellement les soutenir. Les requérants avaient par ailleurs choisi de quitter la capitale, malgré la présence d'une meilleure infrastructure médicale (pce TAF 7). 5.4 Dans sa réplique, le recourant a en substance réitéré ses arguments quant à la possibilité de tenir compte des motifs médicaux pour l'octroi d'un visa humanitaire et a fourni une estimation des coûts pour le traitement prescrit. Dans un courrier annexe, il a notamment fourni des explications sur la situation de son père, le danger encouru par ce dernier en raison de ses activités militantes et sur l'impossibilité des membres de sa famille en Suisse de soutenir financièrement sa mère. Il a également indiqué que sa famille ne pouvait pas trouver de logement au Liban faute de moyens et que sa soeur, en raison de diarrhées fréquentes, avait besoin d'un accès aux sanitaires. Sa mère était donc rentrée en Syrie avec ses enfants. N'ayant plus de logement, elle était retournée chez son père où elle pouvait être hébergée. De plus, elle n'avait pas de moyens financiers, ne connaissait personne à Damas et les kurdes y étaient dénigrés (pce TAF 11 et annexe 4). En annexe de sa réplique et au cours de l'échange d'écritures, le recourant a transmis au Tribunal une copie des échanges effectués entre le SSI et différentes organisations en Syrie au sujet des possibilités pour sa soeur d'accéder à un traitement médical adapté (cf. pce TAF 11 annexes 2-3 et pces TAF 13, 15 et 16 avec annexes). 6. 6.1 La question de savoir si le visa national peut être accordé pour des raisons humanitaires visant uniquement à remédier à une situation d'urgence purement médicale n'a pas encore été tranchée de manière définitive par la jurisprudence (cf. arrêt du TAF F-825/2023 du 6 décembre 2023, consid. 5.1 et les réf. cit.). Dans ce contexte, il convient toutefois de souligner que le simple fait que les personnes concernées ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour avoir accès aux soins nécessaires dans leur pays d'origine ne sauraient en soi suffire pour contraindre les autorités suisses à octroyer un visa humanitaire, car il s'agit d'une problématique qui touche l'ensemble de la population (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-488/2023 du 24 avril 2024 consid. 7.4, F-5064/2021 du 23 janvier 2023 consid. 7.3, F-985/2022 du 1er décembre 2022 consid. 7.5; F-662/2019 du 11 juin 2019 consid. 4.2). Comme on le verra ci-après, tel est le cas en l'espèce en lien avec la soeur du recourant, de sorte que la question soulevée ci-avant peut également rester indécise dans la présente affaire. 6.2 Le dossier contient les éléments suivants concernant la situation médicale de E._______ : un rapport médical sous forme de formulaire daté du 1er mars 2021 (cf. pce SEM 4 p. 34-38); quatre rapports médicaux datés des 18 avril 2021, 19 février 2022, 1er mars 2023 et 6 janvier 2024 (cf. pce SEM 4 pp. 29-31 et 32-33, pce SEM 7 p. 116-118, pce TAF 11 annexes 1 et 1bis). Des résultats d'analyses hématologiques, biochimiques et sérologiques sont joints au rapport du 1er mars 2023. Ces rapports ont été établis par le médecin traitant de l'intéressée, spécialiste en urologie et gastro-entérologie (cf. pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Un échange de courriels a également été remis suite à un échange entre le médecin traitant et des spécialistes exerçant dans la région Nord-Ouest de la Syrie (cf. pces TAF 15 annexe 4 et TAF 16 annexe 1). Dans un rapport médical du 26 janvier 2026, il est indiqué que la patiente souffre de colite ulcéreuse et que le traitement médical par voie orale est actuellement indisponible en raison de la guerre, de l'instabilité dans la région et de leur coût élevé. Il ressort en substance de cette documentation que la patiente souffre depuis treize ans d'une colite ulcéreuse (maladie inflammatoire du côlon) diagnostiquée à l'âge de deux ans. Elle fait l'objet de diarrhées sanglantes causant une anémie sévère, de fièvres répétées, d'une perte d'appétit, d'un état de faiblesse généralisé et d'une dégradation générale de son état de santé (cf. pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Elle serait également atteinte de malnutrition en raison du manque de soins en Syrie (pce TAF 11 annexe 1bis). Elle est traitée pour ses symptômes mais ne réagit que peu aux traitements (pces SEM 4 p. 32 et SEM 7 p. 118). Les médicaments nécessaires à son traitement (Infliximab ou Adalimumab, en plus d'Azathioprine, selon rapport médical du 19 février 2022; Méthotrexate, Cyclosporine et Infliximab selon rapports médicaux des 1er mars 2023 et 6 janvier 2024), distribués dans des centres spécialisés n'existant pas en Syrie, ne seraient pas disponibles dans le pays à cause de la guerre et de la situation financière de la famille. Ils seraient également très coûteux et nécessiteraient des évaluations mensuelles. Des coloscopies et des biopsies, ainsi que des analyses sanguines fréquentes, seraient également nécessaires (pce SEM 7 p. 118). Son état s'aggrave avec le temps et est considéré comme précancéreux; en l'absence de traitement, elle présente un fort risque de développer un cancer du côlon (pces SEM 7 p. 118 et TAF 11 annexe 1bis). La maladie serait curable avec les médicaments prescrits (pce SEM 7 p. 118). Le coût du traitement est estimé à 15'000 dollars, respectivement 200-250 dollars par mois (cf. pces TAF 11 annexe 1bis et TAF 15 annexe 4). Selon les dernières indications, la patiente présenterait une sévère perte de poids ainsi qu'un retard de croissance et souffrirait de fistules périanales. Elle aurait besoin d'être prise en charge par une équipe incluant un spécialiste en gastroentérologie pédiatrique et un chirurgien pédiatrique, ainsi que de médicaments inhibiteurs de tumeurs nécrosées (« tumor necrosis factor inhibitor medications »), lesquels ne seraient pas disponibles (pce TAF 16 annexe 1, courriel du 23 mai 2024). 6.3 Les collaborateurs du SSI ont, au cours de la procédure, eu contact avec plusieurs associations afin de déterminer si une aide pouvait être fournie à la soeur du recourant en Syrie. 6.3.1 Des échanges ont tout d'abord eu lien avec Médecins sans frontières (MSF) (cf. pces TAF 1 annexe 14, TAF 5 annexe 1, TAF 11 annexe 2, TAF 15 annexe 3). Selon un courriel du 23 août 2023, des collaborateurs de MSF actifs dans le Nord-Est de la Syrie ont discuté avec deux pharmaciens et deux pédiatres et ont donné les informations suivantes : les médicaments en question pouvaient être obtenus par le biais de pharmacies privées depuis l'Irak ou le Liban mais n'étaient pas largement disponibles en Syrie (« not widely available »). Le contexte était très volatile et présentait des risques de rupture. Les médicaments étaient très chers et la famille ne pourrait probablement pas en assumer le coût sur le long terme. Le coût exact n'était pas connu. Dans toutes les villes de Syrie, des pédiatres étaient en mesure de traiter une colite ulcéreuse. Un chirurgien pédiatre exerçait à X._______. Tous les services étaient disponibles à Damas mais il n'était pas sûr que la famille puisse s'y rendre en raison des coûts et pour des raisons de sécurité (cf. pce TAF 5 annexe 1). Suite à plusieurs relances, MSF a fourni, le 12 mars 2024, le nom et le numéro de téléphone d'un chirurgien pédiatrique et d'un neurologue pédiatrique (pce TAF 15 annexe 3). De manière générale, MSF a indiqué ne pas être en mesure de soutenir la soeur du recourant : si leurs services étaient gratuits, ceux-ci s'inscrivaient dans le cadre de projets ou campagnes spécifiques (cf. pces TAF 1 annexe 14, TAF 15 annexe 3 : courriels des 12 juillet 2023 et 13 mars 2024). 6.3.2 Le SSI a également contacté la Syrian American Medical Society (SAMS) (cf. pces TAF 1 annexe 15, TAF 5 annexe 2, TAF 11 annexe 3, TAF 13 annexe, TAF 15 annexes 1 et 4, TAF 16 annexes 1 et 2). Il ressort en substance de ces échanges que la SAMS dirige des établissements médicaux, incluant des centres d'oncologie, dans la région Nord-Ouest de la Syrie. Concernant la possibilité que la patiente puisse être transférée de la zone Nord-Ouest vers la Turquie pour y être soignée, ceci dépendrait des résultats d'examen sur place, de la disponibilité des médicaments dans les centres du Nord-Ouest et des relations avec les centres en Turquie prêts à prendre en charge ce genre de cas. La famille devrait a priori financer le traitement en Turquie. Un autre centre médical géré par la SAMS existait à Y._______, dans la région Nord-Est. Il ne s'agissait pas d'un centre d'oncologie mais il serait possible d'examiner les rapports médicaux et d'évaluer les possibilités de soins dans la région ainsi que la disponibilité des médicaments (cf. pce TAF 13 annexe : courriel du 15 février 2024). Le SSI a pu contacter un chirurgien travaillant avec la SAMS dans la région Nord-Ouest (cf. pce TAF 15 annexe 1 : courriels des 10, 13 et 14 mars 2024). Ce dernier a indiqué que les médicaments nécessaires pouvaient être obtenus en Syrie dans le secteur privé et que le coût estimé était de 200 à 250 dollars par mois. Au vu de la situation économique régnant en Syrie et du fait que peu d'organisations veillaient à maintenir un stock régulier de ces médicaments au coût élevé, il serait difficile pour une famille syrienne d'assumer ces coûts. Par l'intermédiaire de ce chirurgien, le médecin traitant de la patiente a pu échanger avec un spécialiste de la région Nord-Ouest (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriels des 22 et 23 mai 2024). Il ressort de cet échange qu'un traitement ainsi qu'un suivi adéquat ne pouvaient être fournis à la patiente dans sa région et qu'il était nécessaire qu'elle entame un traitement hors de Syrie le plus vite possible. Selon le chirurgien, s'il était possible d'effectuer des diagnostics dans la région Nord-Ouest, les médicaments n'y étaient pas fournis gratuitement de manière régulière (« the medications are not conducting free of charge consistently ») (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 22 mai 2024). Elle aurait besoin d'une prise en charge par une équipe spécialisée ainsi que de médicaments modernes, ce qui n'était pas possible (« Unfortunately it is not available in resource-limited areas like ours ») (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 23 mai 2024; cf. également supra consid. 7.1 in fine). 6.3.3 Sur recommandation de la SAMS, le SSI a pris contact avec l'association Médecins du Monde (pce TAF 15 annexes 1 et 2 : courriels des 10 et 13 mars 2024). Le résultat de cette prise de contact n'est pas connu. Par courriel du 17 mars 2024 (pce TAF 16 annexe 2 p. 2), la SAMS a informé le SSI qu'il existait une clinique gérée par Médecins du Monde à Hassaké et leur a fourni les coordonnées d'un pédiatre travaillant dans cet établissement. 6.3.4 Sur mandat du SSI, l'organisation Mercy Hands Europe (ci-après : Mercy Hands) s'est rendue auprès de la famille du recourant en février 2023 et a établi un rapport social le 21 mars 2023 (cf. pce SEM 7 p. 113-125). Il ressort en substance de ce rapport que la famille vivait dans la maison du grand-père maternel, dans sa région d'origine. Le père était absent lors des visites et la famille ne savait pas où il se trouvait. La mère ne travaillait pas car elle ne pouvait pas laisser les enfants seuls et il n'y aurait pas de travail convenable pour elle. Elle souffrait de vertiges vestibulaires et perdait parfois connaissance. Elle faisait des ménages par le passé mais avait dû cesser en raison de son état de santé et de celui de sa fille. La famille vivait de la charité et de l'aide de certains parents de la mère. Les enfants n'étaient pas scolarisés en raison de la situation financière de la famille et la mère craignait que son fils aîné ne soit bientôt enrôlé. Les régions du Nord-Est de la Syrie seraient régulièrement la cible de frappes par la Turquie. Le prix des biens de première nécessité avait fortement augmenté et les tremblements de terre de février 2023 avaient entraîné des difficultés aiguës d'accès à la nourriture et aux transports. La vie dans cette région était très difficile pour toutes les personnes y vivant, avec peu d'opportunités d'emploi et de possibilités de satisfaire aux besoins élémentaires. Les hôpitaux avaient des capacités très limitées et manquaient de médecins. Une collaboratrice de Mercy Hands avait accompagné la soeur du recourant chez son médecin afin d'effectuer un nouveau rapport médical, joint au rapport social avec des résultats d'analyses (pce SEM 7 p. 116-118). 6.4 6.4.1 En l'espèce, la soeur du recourant souffre depuis douze ans d'une colite ulcéreuse diagnostiquée à l'âge de deux ans. Son état est jugé comme précancéreux et elle risque à terme de développer un cancer du côlon en absence de traitement adéquat. Le Tribunal ne remet pas en cause ce diagnostic, la gravité de l'état de santé de l'intéressée ou la pénibilité de ses symptômes. 6.4.2 Il ressort des échanges de courriels que plusieurs démarches étaient encore en cours afin de trouver une solution de traitement en Syrie ou dans un pays voisin. Ainsi, par courriel du 15 février 2024, la SAMS a donné au SSI les coordonnées d'un hôpital situé dans la région de Y._______. Les requérants ont répondu que cet hôpital se situait à environ sept heures de voiture de chez eux et que la région subissait actuellement des bombardements, de sorte qu'un tel voyage était difficile pour des raisons de distance et de sécurité (cf. pce TAF 13 annexes). Dans sa réplique du 15 février 2024 et son courrier complémentaire du 15 mars 2024, le mandataire a indiqué que des investigations auprès de cet hôpital étaient en cours (cf. pces TAF 13 et 15). Le résultat de ces investigations n'est pour l'heure pas connu, de même que la prise de contact avec Médecins du Monde concernant leurs activités à X._______ et l'existence d'une clinique soutenue par cette organisation à Hassaké (cf. pces TAF 15 et TAF 16 annexe 2). La SAMS a également indiqué disposer d'un bureau en Irak et suggéré de se renseigner sur la disponibilité et le coût des médicaments dans le Nord de l'Irak (pce TAF 13 annexes : courriels des 5 et 15 février 2024). Si les requérants ont transmis le nom et le numéro du médecin traitant de la patiente au SAMS afin que leur bureau irakien prenne contact avec lui, il ne ressort pas du reste des échanges si des informations concrètes sur la disponibilité des traitements en Irak ont été fournies (pce TAF 13 annexes : courriels des 5, 12 et 15 février 2024). Concernant un possible voyage vers la zone Nord-Ouest en vue d'un éventuel traitement en Turquie, les requérants ont fait valoir qu'un tel voyage était impossible en raison de leur ethnie kurde. De plus, les bombardements rendaient la région peu sûre (ibidem, courriel du 15 février 2024). Dans un premier courriel du 14 mars 2024, le chirurgien de la SAMS, précisant n'avoir qu'un accès limité à la région Nord-Est, a tout d'abord déclaré que leurs établissements du Nord-Ouest n'étaient pas accessibles, non pas pour des raisons de sécurité liées à l'ethnie kurde de la patiente, mais pour des raisons logistiques, de durée et de confort de l'intéressée (« [...] and it is prone to trouble for the patient ») (cf. pce TAF 15 annexe 4). Par la suite, il a déclaré ne pas pouvoir confirmer ou infirmer leurs déclarations sur les risques sécuritaires (cf. pce TAF 16 annexe 1 : courriel du 22 mai 2024). L'ensemble des démarches entreprises par le recourant tend ainsi à démontrer qu'il est très peu probable que la patiente ait accès aux soins nécessaires, ne serait-ce que pour des motifs financiers. 6.4.3 Au vu de la situation prévalant en Syrie concernant l'accès aux soins, le Tribunal tient pour très vraisemblable que les requérants rencontrent des difficultés importantes à obtenir les traitements nécessaires. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de conclure que le changement de régime en Syrie, intervenu après la clôture de l'échange d'écritures de la présente procédure, a apporté un changement notable sur ce point (sur la situation géopolitique instable en Syrie et plus particulièrement au nord du pays cf. Didier Billion, Défaite majeure pour le mouvement national kurde de Syrie, https://www.iris-france.org/defaite-majeure-pour-le-mouvement-national-kurde-de-syrie/, consulté le 17 mai 2026). Le recourant - qui s'est adressé spontanément au Tribunal par courrier du 19 février 2026 (cf. consid. C.e supra) - ne le prétend d'ailleurs pas. Cela nonobstant, l'ensemble de la documentation versée en cause ne permet pas de conclure, au niveau de preuve requis (cf. consid. 4.4 supra), que les traitements nécessaires seraient inaccessibles en Syrie de manière durable (cf. à ce sujet consid. 6.3.1 à 6.3.4 supra). Bien plutôt, le Tribunal acquiert la conviction que le manque de moyens financiers constitue l'obstacle principal à l'obtention des soins et traitements en faveur de E._______. Or, comme on l'a vu, cette circonstance ne saurait en soi suffire pour contraindre les autorités suisses à délivrer le visa sollicité, car cette situation touche l'ensemble de la population syrienne (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage contraire au droit de sa marge d'appréciation dans la présente affaire, en refusant l'octroi d'un visa à E._______. 7. 7.1 La situation des autres requérants demeure vague sur plusieurs points. Aussi, en l'état du dossier, il n'est nullement démontré que leur situation individuelle serait d'une gravité telle qu'ils rempliraient les conditions pour obtenir un visa humanitaire. 7.2 Ainsi, les problèmes de santé dont souffre la mère du recourant ne sont attestés par aucun document médical. Le rapport de Mercy Hands confirme que la famille s'est installée dans la maison du grand-père maternel. Lors de leur demande de visa humanitaire, les deux parents ont indiqué ne pas travailler. Selon le rapport de Mercy Hands, la mère effectuait des ménages par le passé mais avait dû cesser cette activité en raison de son état de santé et de celui de sa fille. Il n'est cependant pas précisé à partir de quand l'intéressée a dû arrêter de travailler. Dans son courrier du 28 novembre 2023, le recourant a précisé que sa mère n'avait aucun moyen de subsistance en dehors des rares envois d'argent par son mari depuis le Liban et d'un montant de 100 francs que le recourant lui faisait parvenir tous les cinq mois pour lui permettre de nourrir la famille (pce TAF 11 annexe 4). Il ressort cependant du rapport de Mercy Hands que la famille vit de la charité mais également du soutien de certains membres de la famille maternelle pour acheter des ressources essentielles (pce SEM 7 p. 121). Si le recourant a fait valoir que ses oncles en Suisse ne seraient pas en mesure de soutenir financièrement sa mère (pce TAF 11 annexe 4), aucun document ne vient prouver ces allégations. 7.3 Les requérants affirment que le père se trouve toujours au Liban depuis le dépôt de leur demande de visa humanitaire, soit depuis près de trois ans et demi. Selon le recourant, son père n'aurait pas de travail dans ce pays, de sorte qu'il n'enverrait que rarement de l'argent à sa famille en Syrie (pce TAF 11 annexe 4). Le Tribunal relève cependant que le dossier ne contient que peu d'informations sur l'intéressé. Lors du dépôt de la demande de visa humanitaire à Beyrouth, ce dernier a indiqué être sans emploi (pce SEM 2 pp. 20 et 22). La copie de son passeport échu le décrit comme étant marchand (pce SEM 2 p. 11). Le recourant a cependant déclaré que son père aurait été licencié de son entreprise, une société d'installation et de gestion de lignes téléphoniques, en raison de son ethnie et de son militantisme. Pour ces raisons, il serait recherché par le régime syrien et par un mouvement djihadiste de la région. Il a également affirmé être en possession de photos prouvant les activités pro-kurdes de son père et a indiqué que son militantisme était la cause du non-renouvellement de son passeport par les autorités syriennes (cf. pce TAF 11 annexe 4). Si le passeport de l'intéressé est certes échu depuis l'année 2004, rien ne prouve que cela soit dû à ses activités militantes, lesquelles n'ont d'ailleurs été étayées par aucun moyen de preuve. Le recourant a également fait valoir, lors de sa demande de production de pièces (cf. supra consid. C), que son père avait notamment transmis à sa précédente mandataire un avis de recherche concernant ses problèmes avec les « islamistes » (cf. pce TAF 1 p. 5). Or aucun document de ce type ne figure au dossier. Le Tribunal relève également que la mère, le frère et les soeurs du recourant ont pu se faire établir des passeports officiels avant de gagner le Liban (cf. pce SEM 5 pp. 60, 68, 74 et 102) et n'ont pas prétendu avoir, à cette occasion, rencontré des difficultés en raison des activités alléguées du père. Il semble aussi que ce dernier ait pu se rendre de la Syrie jusqu'au Liban sans être inquiété, malgré l'absence de passeport. Le Tribunal relève également que, selon le rapport de Mercy Hands, les requérants avaient indiqué en février 2023 ne pas savoir où se trouvait le père de famille (pce SEM 7 p. 121), alors qu'il ressortait déjà de leur opposition du 30 mars 2022 que la famille s'était séparée à l'échéance des visas libanais (pce SEM 4 p. 51). L'ensemble de ces circonstances, allié à l'absence de moyens de preuve, ne permet pas de retenir que les requérants soient menacés en raison de leur situation individuelle ou des activités alléguées du père de famille. Le changement de régime en Syrie étant intervenu suite à la clôture de l'échange d'écritures dans la présente affaire n'y change rien.

8. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une menace directe, sérieuse et actuelle à leur encontre dans le sens de la jurisprudence, que ce soit en raison de l'état de santé de la soeur du recourant ou des activités alléguées du père de famille. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 juin 2023 rejetant leur opposition, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant souligné qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vue l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 8 février 2024, il ne sera pas perçu de frais de procédure. 9.2 Il sied également d'accorder à Me Jean-Louis Berardi, nommé mandataire d'office du recourant, une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense des intérêts du recourant est fixée ex aequo et bono à 1'800 francs (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 La cause est radiée du rôle en tant qu'elle concerne D._______ (alias D._______). 1.2 En tant qu'il concerne les autres requérants, le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le Tribunal versera, dès l'entrée en force du présent arrêt, à Me Jean-Louis Berardi une indemnité de Fr. 1'800.- à titre d'honoraires et de débours.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Tiffanie Golan Expédition :