Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 2.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).
E. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que l'authenticité et la valeur juridique du document de mariage de la recourante était soumise à caution en raison du mauvais classement de l'Afghanistan par Transparency International qui évalue la corruption dans le monde. En outre, le mariage de la recourante n'était pas reconnu pour l'instant par les autorités suisses. Ainsi, le SEM a considéré que la recourante n'était pas mariée du point de vue de la législation suisse. De toute manière, même si un mariage devait être reconnu, le couple n'entretenait pas de relation stable et durable. Aussi, B._______ ne pouvait être considéré comme un membre de la famille de la recourante, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'application des dispositions du règlement Dublin ayant trait aux configurations familiales. La responsabilité de la Suisse n'était dès lors pas établie et cette situation ne remettait pas en question la compétence de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée, par le biais de sa mandataire, a fait valoir dans un premier temps une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation et d'instruction. Elle a reproché au SEM de n'avoir pas effectué une analyse concrète du certificat de mariage pour vérifier son authenticité. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'avait nullement discuté les autres pièces figurant au dossier démontrant les nombreuses démarches réalisées par le couple auprès des différentes autorités suisses. A cela s'ajoutait que, dans la requête soumise aux autorités italiennes, le SEM avait indiqué que les autorités suisses ne considéraient pas B._______ comme un membre de sa famille parce que le couple n'avait pas produit de certificat de mariage original et qu'ils ne se trouvaient pas dans une relation stable. Cette affirmation était cependant manifestement erronée puisque l'original du certificat de mariage avait été remis aux autorités suisses, sur demande expresse du SEM. L'Italie n'avait ainsi pas pu s'appuyer sur des déclarations correctes de sorte que son acceptation tacite était fondée sur des informations incomplètes. Par conséquent, le SEM avait violé son devoir d'information à l'égard de l'Italie. Dans un deuxième temps, la recourante a notamment reproché au SEM d'avoir retenu que la relation du couple n'était pas stable alors que cette question n'était pas pertinente dans la présente affaire. En outre, elle avait réussi à démontrer qu'elle était mariée avec B._______ de sorte que le SEM était dans l'erreur lorsqu'il affirmait que le couple n'était pas marié. Au vu de ces éléments, il convenait d'admettre la responsabilité de la Suisse dans la conduite de sa procédure d'asile.
E. 3.3 Dans sa réponse du 5 octobre 2022, le SEM a affirmé qu'il avait tenu compte de tous les éléments à sa disposition en vue de statuer quant à la relation qui liait la recourante à B._______. Dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH, la question de la stabilité de la relation devait être examinée. A cet égard, le SEM n'avait pas retenu l'existence d'un mariage valablement conclu au vu notamment de la question de l'authenticité et de la valeur juridique du certificat de mariage afghan quand bien même il serait original. Ainsi, dans une deuxième étape, la stabilité de la relation devait être analysée. Le fait que la recourante était désormais enceinte de B._______ et qu'ils avaient entamé des démarches en vue de faire venir en Suisse l'intéressée ne changeait en rien les considérations du SEM.
E. 4.1 Une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 21 du règlement Dublin III doit, conformément à son al. 3, être introduite par le biais d'un formulaire standard devant contenir des preuves ou des indices au sens des deux listes prévues à l'art. 22, al. 3 du règlement Dublin III et/ou des informations pertinentes tirées de la déclaration de la personne concernée, permettant aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier si leur Etat est responsable sur la base des critères fixés dans le règlement Dublin III.
E. 4.2 Le Tribunal administratif fédéral a déjà constaté dans l'arrêt D-1787/2013 du 8 août 2013 consid. 5 (concernant l'art. 17 al. 3 du règlement Dublin II) que la demande de prise en charge présentée au moyen du formulaire devait contenir toutes les informations permettant aux autorités de l'Etat requis de vérifier si leur Etat était compétent selon les critères définis dans le règlement (voir également l'arrêt D-4766/2022 du 18 novembre 2022, consid. 6 et les réf. cit.).
E. 4.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est adressée aux autorités italiennes au moyen du formulaire standard prévu à l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III, dans lequel elle a indiqué que l'intéressée était mariée à B._______ mais que les autorités suisses ne reconnaissaient pas leur mariage car le couple n'avait pas fourni de certificat de mariage original et qu'il n'entretenait pas de relation stable. Cependant, cette information était erronée, puisque B._______ avait bien fourni un certificat de mariage original au SEM le 17 novembre 2021 dans le cadre de sa demande tendant à la délivrance d'un visa retour, étant précisé que ce document original se trouve toujours dans le dossier (cf. dossier N (...) de B._______). Ce faisant, l'instance inférieure a violé son devoir d'information selon l'art. 21 al. 3 du règlement Dublin III et a empêché l'Etat membre requis d'examiner sa compétence potentielle, au moyen de toutes les informations pertinentes, en vertu du règlement Dublin III. Si les autorités italiennes avaient pu décider de la demande de prise en charge en connaissance de cause, elles l'auraient peut-être rejetée en application de l'art. 9 du règlement Dublin III et auraient déclaré l'instance inférieure compétente pour l'examen de la demande d'asile de la requérante.
E. 4.4 En résumé, il convient de constater que l'instance inférieure a établi les faits de manière incorrecte et n'a pas transmis aux autorités italiennes toutes les informations essentielles et pertinentes. L'accord tacite de l'Italie, fondé sur des informations insuffisantes et trompeuses fournies par l'instance inférieure, n'a donc pas été suivi d'effets juridiques.
E. 4.5 Pour cette raison déjà, le recours de A._______ devrait être admis. Cependant, par économie de procédure, le Tribunal examinera également la question de fond, à savoir si la recourante est bien mariée, au sens du règlement Dublin III, avec B._______.
E. 5.1 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La formation de la famille dans le pays d'origine n'est pas nécessaire au sens de cet article. La notion de « bénéficiaires de la protection internationale » au sens de cette disposition, comprend, d'une part, les personnes au bénéfice de la qualité de réfugié et, d'autre part, celles qui sont admises provisoirement, soit au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI) soit de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), à condition toutefois que ce soit, dans ce dernier cas, pour des motifs sécuritaires (ATAF 2017 VI/1 consid. 4.2 ; 2015/18 consid. 3). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 9 du règlement Dublin III continue de s'appliquer lorsque le besoin de protection internationale ayant justifié l'admission provisoire perdure (matériellement) après l'extinction de celle-ci, suite à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF 2018 VI/1 consid. 9.2 s.). Conformément à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, sont des membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, notamment le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable. La jurisprudence a confirmé que l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, qui définit la notion de membres de la famille, ne posait aucune condition supplémentaire pour les conjoints (au sens formel), alors que les partenaires non mariés devaient être engagés dans une relation stable (cf. ATAF 2017 VI/1, consid. 4.2).
E. 5.2 En l'occurrence, B._______ est arrivé en Suisse en 2012 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 27 janvier 2015, celui-ci a été admis provisoirement en Suisse (cf. dossier N [...]) en raison de la situation sécuritaire défaillante à Kaboul. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que cette mesure répond aux conditions inhérentes à la protection internationale. En outre, le besoin de protection internationale est toujours donné à ce jour, indépendamment du fait que B._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 6 avril 2022. Dans ces conditions, B._______ doit être considéré comme une personne bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre au sens de l'art. 9 RD III.
E. 5.3 Il reste encore à déterminer si B._______ est un membre de la famille de la recourante au sens de l'art. 2 let. g RD III.
E. 5.3.1 Il ressort de l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III que la requête aux fins de prise en charge doit comprendre les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III. Par éléments de preuve, on entend la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire (cf. art. 22 par. 3 let. a RD III). S'agissant des indices, il s'agit d'élément indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée (cf. art. 22 par. 3 let. b RD III). A défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité (cf. art. 23 par. 5 RD III).
E. 5.3.2 Le 14 janvier 2021, B._______ a transmis un courrier au SEM duquel il ressort qu'il s'était marié le 5 septembre 2018 avec la recourante, que celle-ci se trouvait en Turquie et qu'il sollicitait un regroupement familial (cf. pce SEM 19). Le SEM a transmis cette demande au canton pour des raisons de compétences. Par courrier du 23 août 2021, B._______ a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) qu'il soit donné suite à sa demande de regroupement familial (cf. dossier VD_Asile B._______). Le 15 octobre 2021, le SPOP a demandé la transmission de plusieurs documents afin que sa demande soit traitée (cf. dossier VD Asile B._______). Par courriel du 31 octobre 2021, B._______ a demandé de l'aide à Caritas car son épouse s'était faite expulsée de la Grèce en direction d'Edirne, en Turquie (cf. pce SEM 29). En décembre 2021, il a obtenu un visa retour afin d'aller rendre visite à son épouse en Turquie. Pour ce faire, il a dû fournir son certificat de mariage original au SEM. Il a ensuite obtenu un permis de séjour le 6 avril 2022 (cf. dossier Symic n°17940906 de B._______, courrier du SEM du 6 avril 2022). Le 29 mai 2022, A._______ est arrivée en Suisse et a déposé une demande d'asile le 30 mai 2022.
E. 5.3.3 En août 2022, le couple a requis la reconnaissance de leur mariage auprès de la Direction de l'état civil du canton de Vaud (cf. pce SEM 34) Par courrier du 9 septembre 2022, la Direction de l'état civil a indiqué au couple que dans la mesure où ils ne figuraient pas dans le registre de l'état civil suisse, ils devaient s'adresser directement au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne (cf. pce TAF 14). Le 20 octobre 2022, le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne a confirmé que le couple était inscrit comme marié dans son registre (cf. pce TAF 10). Par courrier du 17 novembre 2022, la Direction de l'état civil a expliqué au Tribunal que les ressortissants étrangers, dont les données n'étaient pas disponibles dans le système, étaient saisies dans le registre de l'état civil informatisé que si cela s'avérait nécessaire, c'est-à-dire à l'occasion de la survenance en Suisse d'un événement d'état civil qui les concerne, comme la naissance d'un enfant (cf. pce TAF 14). Partant, leur union n'allait pas être retranscrite dans le registre de l'état civil. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le mariage du couple a été reconnu par le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne et que la Direction de l'état civil ne se prononcera pas sur la reconnaissance de cette union.
E. 5.3.4 Il convient également de relever que les déclarations du couple au sujet de leur mariage sont concordantes. La recourante a fait parvenir au Tribunal deux vidéos sur lesquelles on peut voir une fête ayant eu lieu vraisemblablement en Afghanistan. On peut observer dans une pièce des femmes réunies, dont la recourante, qui célèbre un événement en dansant. Dans une autre pièce, on perçoit des hommes, vraisemblablement afghans, assis en cercle et communiquant par téléphone avec B._______.
E. 5.3.5 Par ailleurs, dans le Système d'information central sur la migration (Symic), B._______ et A._______ sont tous les deux inscrits comme mariés.
E. 5.3.6 Au vu de ce qui précède, à savoir les déclarations concordantes du couple, le certificat original de mariage fourni et reconnu par le SEM dans le cadre de la procédure de visa de retour, l'inscription du couple comme mariés auprès de la ville de Lausanne et sur Symic et la demande de regroupement familial déposée en 2021 par B._______, le Tribunal estime disposer de suffisamment d'indices cohérents permettant de retenir que le couple est marié au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Par ailleurs, B._______ a été admis à titre provisoire en Suisse et dispose d'un permis de séjour depuis le 6 avril 2022, étant précisé que rien au dossier n'incite à penser que cette personne n'aurait plus besoin de protection internationale (cf. consid. 5.1 supra). Il ressort également du dossier que les conjoints ont fait valoir par écrit leur souhait de résider ensemble en Suisse. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 9 du règlement Dublin III sont remplies. Par conséquent, la Suisse doit être considérée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de A._______.
E. 6 Ainsi, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour violation du règlement Dublin III.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci, d'une part, étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3953/2022 Arrêt du 15 décembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Walter Lang, Claudia Cotting-Schalch, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______ (...), Afghanistan, représentée par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er septembre 2022 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 mai 2022. Le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé qu'elle avait été interpellée le 15 mai 2022 en Italie. B. Le 29 juin 2022, elle a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin durant lequel elle a notamment expliqué avoir quitté l'Afghanistan en décembre 2020, puis était restée un an et quatre mois en Turquie avant de se rendre en Italie en bateau. Après avoir passé environ onze jours en Italie, elle avait rejoint la Suisse, pays dans lequel son mari vivait. Elle s'était mariée avec lui religieusement en 2018 en Afghanistan. Ce dernier n'avait pas pu être sur place physiquement mais était représenté et présent par téléphone lors de la cérémonie. Par la suite, ils avaient dû faire officialiser leur mariage auprès des autorités, en 2020. En 2021, son mari était venu lui rendre visite en Turquie ; c'était la première fois qu'elle le rencontrait en personne. La deuxième rencontre avait eu lieu lors de son arrivée en Suisse. Depuis qu'elle vivait en Suisse, elle voyait régulièrement son mari et passait les fins de semaine avec lui. Elle souhaitait rester vivre auprès de lui en Suisse. Pour une femme, il était très difficile d'être seule durant un parcours migratoire. Elle avait vécu des choses très difficile, notamment en Italie. C. Le 29 juin 2022, le SEM a soumis une requête aux autorités italiennes aux fins d'une prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Dans sa requête, le SEM a indiqué que l'intéressée était mariée avec B._______, détenteur d'un permis en Suisse ; toutefois, ce dernier ne pouvait être considéré comme un membre de sa famille, dès lors que le couple n'avait pas fourni de certificat original de mariage et qu'il n'entretenait pas de relation stable. Les autorités italiennes n'ont pas donné suite à cette requête. D. Par décision du 1er septembre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le transfert de celle-ci vers l'Italie. E. Le 9 septembre 2022, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'admission du recours, l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Elle a par ailleurs requis l'octroi de mesures superprovisionnelles respectivement de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause au SEM. F. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2022 (cf. pce TAF 2), le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante vers l'Italie. G. Le 13 septembre 2022, l'intéressée a transmis au TAF un complément à son recours du 9 septembre 2022, accompagné de plusieurs annexes. H. Le 16 septembre 2022, la recourante a fait parvenir au Tribunal un journal de soins de l'infirmerie du Centre fédéral duquel il ressort qu'elle est enceinte. I. Dans sa réponse du 5 octobre 2022, le SEM a motivé davantage sa position tout en maintenant ses conclusions visant au rejet du recours. J. Dans sa réplique du 24 octobre 2022, la recourante a notamment indiqué au Tribunal que les époux étaient enregistrés auprès de la ville de Lausanne comme mariés, preuve à l'appui, et qu'ils étaient dans l'attente d'une réponse de la part de l'état civil du canton de Vaud concernant la procédure de reconnaissance de leur mariage initiée. K. Par courrier du 4 novembre 2022, le Tribunal a notamment demandé à l'état civil du canton de Vaud de lui donner certains renseignements. Celui-ci a répondu par pli du 17 novembre 2022. L. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que celui-ci est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM a retenu que l'authenticité et la valeur juridique du document de mariage de la recourante était soumise à caution en raison du mauvais classement de l'Afghanistan par Transparency International qui évalue la corruption dans le monde. En outre, le mariage de la recourante n'était pas reconnu pour l'instant par les autorités suisses. Ainsi, le SEM a considéré que la recourante n'était pas mariée du point de vue de la législation suisse. De toute manière, même si un mariage devait être reconnu, le couple n'entretenait pas de relation stable et durable. Aussi, B._______ ne pouvait être considéré comme un membre de la famille de la recourante, de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'application des dispositions du règlement Dublin ayant trait aux configurations familiales. La responsabilité de la Suisse n'était dès lors pas établie et cette situation ne remettait pas en question la compétence de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Dans son recours, l'intéressée, par le biais de sa mandataire, a fait valoir dans un premier temps une violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation et d'instruction. Elle a reproché au SEM de n'avoir pas effectué une analyse concrète du certificat de mariage pour vérifier son authenticité. Par ailleurs, l'autorité inférieure n'avait nullement discuté les autres pièces figurant au dossier démontrant les nombreuses démarches réalisées par le couple auprès des différentes autorités suisses. A cela s'ajoutait que, dans la requête soumise aux autorités italiennes, le SEM avait indiqué que les autorités suisses ne considéraient pas B._______ comme un membre de sa famille parce que le couple n'avait pas produit de certificat de mariage original et qu'ils ne se trouvaient pas dans une relation stable. Cette affirmation était cependant manifestement erronée puisque l'original du certificat de mariage avait été remis aux autorités suisses, sur demande expresse du SEM. L'Italie n'avait ainsi pas pu s'appuyer sur des déclarations correctes de sorte que son acceptation tacite était fondée sur des informations incomplètes. Par conséquent, le SEM avait violé son devoir d'information à l'égard de l'Italie. Dans un deuxième temps, la recourante a notamment reproché au SEM d'avoir retenu que la relation du couple n'était pas stable alors que cette question n'était pas pertinente dans la présente affaire. En outre, elle avait réussi à démontrer qu'elle était mariée avec B._______ de sorte que le SEM était dans l'erreur lorsqu'il affirmait que le couple n'était pas marié. Au vu de ces éléments, il convenait d'admettre la responsabilité de la Suisse dans la conduite de sa procédure d'asile. 3.3 Dans sa réponse du 5 octobre 2022, le SEM a affirmé qu'il avait tenu compte de tous les éléments à sa disposition en vue de statuer quant à la relation qui liait la recourante à B._______. Dans le cadre de l'application de l'art. 8 CEDH, la question de la stabilité de la relation devait être examinée. A cet égard, le SEM n'avait pas retenu l'existence d'un mariage valablement conclu au vu notamment de la question de l'authenticité et de la valeur juridique du certificat de mariage afghan quand bien même il serait original. Ainsi, dans une deuxième étape, la stabilité de la relation devait être analysée. Le fait que la recourante était désormais enceinte de B._______ et qu'ils avaient entamé des démarches en vue de faire venir en Suisse l'intéressée ne changeait en rien les considérations du SEM. 4. 4.1 Une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 21 du règlement Dublin III doit, conformément à son al. 3, être introduite par le biais d'un formulaire standard devant contenir des preuves ou des indices au sens des deux listes prévues à l'art. 22, al. 3 du règlement Dublin III et/ou des informations pertinentes tirées de la déclaration de la personne concernée, permettant aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier si leur Etat est responsable sur la base des critères fixés dans le règlement Dublin III. 4.2 Le Tribunal administratif fédéral a déjà constaté dans l'arrêt D-1787/2013 du 8 août 2013 consid. 5 (concernant l'art. 17 al. 3 du règlement Dublin II) que la demande de prise en charge présentée au moyen du formulaire devait contenir toutes les informations permettant aux autorités de l'Etat requis de vérifier si leur Etat était compétent selon les critères définis dans le règlement (voir également l'arrêt D-4766/2022 du 18 novembre 2022, consid. 6 et les réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure s'est adressée aux autorités italiennes au moyen du formulaire standard prévu à l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III, dans lequel elle a indiqué que l'intéressée était mariée à B._______ mais que les autorités suisses ne reconnaissaient pas leur mariage car le couple n'avait pas fourni de certificat de mariage original et qu'il n'entretenait pas de relation stable. Cependant, cette information était erronée, puisque B._______ avait bien fourni un certificat de mariage original au SEM le 17 novembre 2021 dans le cadre de sa demande tendant à la délivrance d'un visa retour, étant précisé que ce document original se trouve toujours dans le dossier (cf. dossier N (...) de B._______). Ce faisant, l'instance inférieure a violé son devoir d'information selon l'art. 21 al. 3 du règlement Dublin III et a empêché l'Etat membre requis d'examiner sa compétence potentielle, au moyen de toutes les informations pertinentes, en vertu du règlement Dublin III. Si les autorités italiennes avaient pu décider de la demande de prise en charge en connaissance de cause, elles l'auraient peut-être rejetée en application de l'art. 9 du règlement Dublin III et auraient déclaré l'instance inférieure compétente pour l'examen de la demande d'asile de la requérante. 4.4 En résumé, il convient de constater que l'instance inférieure a établi les faits de manière incorrecte et n'a pas transmis aux autorités italiennes toutes les informations essentielles et pertinentes. L'accord tacite de l'Italie, fondé sur des informations insuffisantes et trompeuses fournies par l'instance inférieure, n'a donc pas été suivi d'effets juridiques. 4.5 Pour cette raison déjà, le recours de A._______ devrait être admis. Cependant, par économie de procédure, le Tribunal examinera également la question de fond, à savoir si la recourante est bien mariée, au sens du règlement Dublin III, avec B._______. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat est responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. La formation de la famille dans le pays d'origine n'est pas nécessaire au sens de cet article. La notion de « bénéficiaires de la protection internationale » au sens de cette disposition, comprend, d'une part, les personnes au bénéfice de la qualité de réfugié et, d'autre part, celles qui sont admises provisoirement, soit au motif de l'illicéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI) soit de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure (art. 83 al. 4 LEI), à condition toutefois que ce soit, dans ce dernier cas, pour des motifs sécuritaires (ATAF 2017 VI/1 consid. 4.2 ; 2015/18 consid. 3). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'art. 9 du règlement Dublin III continue de s'appliquer lorsque le besoin de protection internationale ayant justifié l'admission provisoire perdure (matériellement) après l'extinction de celle-ci, suite à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF 2018 VI/1 consid. 9.2 s.). Conformément à l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, sont des membres de la famille, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, notamment le conjoint du demandeur ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable. La jurisprudence a confirmé que l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, qui définit la notion de membres de la famille, ne posait aucune condition supplémentaire pour les conjoints (au sens formel), alors que les partenaires non mariés devaient être engagés dans une relation stable (cf. ATAF 2017 VI/1, consid. 4.2). 5.2 En l'occurrence, B._______ est arrivé en Suisse en 2012 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 27 janvier 2015, celui-ci a été admis provisoirement en Suisse (cf. dossier N [...]) en raison de la situation sécuritaire défaillante à Kaboul. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que cette mesure répond aux conditions inhérentes à la protection internationale. En outre, le besoin de protection internationale est toujours donné à ce jour, indépendamment du fait que B._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 6 avril 2022. Dans ces conditions, B._______ doit être considéré comme une personne bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre au sens de l'art. 9 RD III. 5.3 Il reste encore à déterminer si B._______ est un membre de la famille de la recourante au sens de l'art. 2 let. g RD III. 5.3.1 Il ressort de l'art. 21 par. 3 du règlement Dublin III que la requête aux fins de prise en charge doit comprendre les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 du règlement Dublin III. Par éléments de preuve, on entend la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire (cf. art. 22 par. 3 let. a RD III). S'agissant des indices, il s'agit d'élément indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée (cf. art. 22 par. 3 let. b RD III). A défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité (cf. art. 23 par. 5 RD III). 5.3.2 Le 14 janvier 2021, B._______ a transmis un courrier au SEM duquel il ressort qu'il s'était marié le 5 septembre 2018 avec la recourante, que celle-ci se trouvait en Turquie et qu'il sollicitait un regroupement familial (cf. pce SEM 19). Le SEM a transmis cette demande au canton pour des raisons de compétences. Par courrier du 23 août 2021, B._______ a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) qu'il soit donné suite à sa demande de regroupement familial (cf. dossier VD_Asile B._______). Le 15 octobre 2021, le SPOP a demandé la transmission de plusieurs documents afin que sa demande soit traitée (cf. dossier VD Asile B._______). Par courriel du 31 octobre 2021, B._______ a demandé de l'aide à Caritas car son épouse s'était faite expulsée de la Grèce en direction d'Edirne, en Turquie (cf. pce SEM 29). En décembre 2021, il a obtenu un visa retour afin d'aller rendre visite à son épouse en Turquie. Pour ce faire, il a dû fournir son certificat de mariage original au SEM. Il a ensuite obtenu un permis de séjour le 6 avril 2022 (cf. dossier Symic n°17940906 de B._______, courrier du SEM du 6 avril 2022). Le 29 mai 2022, A._______ est arrivée en Suisse et a déposé une demande d'asile le 30 mai 2022. 5.3.3 En août 2022, le couple a requis la reconnaissance de leur mariage auprès de la Direction de l'état civil du canton de Vaud (cf. pce SEM 34) Par courrier du 9 septembre 2022, la Direction de l'état civil a indiqué au couple que dans la mesure où ils ne figuraient pas dans le registre de l'état civil suisse, ils devaient s'adresser directement au Contrôle des habitants de la commune de Lausanne (cf. pce TAF 14). Le 20 octobre 2022, le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne a confirmé que le couple était inscrit comme marié dans son registre (cf. pce TAF 10). Par courrier du 17 novembre 2022, la Direction de l'état civil a expliqué au Tribunal que les ressortissants étrangers, dont les données n'étaient pas disponibles dans le système, étaient saisies dans le registre de l'état civil informatisé que si cela s'avérait nécessaire, c'est-à-dire à l'occasion de la survenance en Suisse d'un événement d'état civil qui les concerne, comme la naissance d'un enfant (cf. pce TAF 14). Partant, leur union n'allait pas être retranscrite dans le registre de l'état civil. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le mariage du couple a été reconnu par le Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne et que la Direction de l'état civil ne se prononcera pas sur la reconnaissance de cette union. 5.3.4 Il convient également de relever que les déclarations du couple au sujet de leur mariage sont concordantes. La recourante a fait parvenir au Tribunal deux vidéos sur lesquelles on peut voir une fête ayant eu lieu vraisemblablement en Afghanistan. On peut observer dans une pièce des femmes réunies, dont la recourante, qui célèbre un événement en dansant. Dans une autre pièce, on perçoit des hommes, vraisemblablement afghans, assis en cercle et communiquant par téléphone avec B._______. 5.3.5 Par ailleurs, dans le Système d'information central sur la migration (Symic), B._______ et A._______ sont tous les deux inscrits comme mariés. 5.3.6 Au vu de ce qui précède, à savoir les déclarations concordantes du couple, le certificat original de mariage fourni et reconnu par le SEM dans le cadre de la procédure de visa de retour, l'inscription du couple comme mariés auprès de la ville de Lausanne et sur Symic et la demande de regroupement familial déposée en 2021 par B._______, le Tribunal estime disposer de suffisamment d'indices cohérents permettant de retenir que le couple est marié au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III. Par ailleurs, B._______ a été admis à titre provisoire en Suisse et dispose d'un permis de séjour depuis le 6 avril 2022, étant précisé que rien au dossier n'incite à penser que cette personne n'aurait plus besoin de protection internationale (cf. consid. 5.1 supra). Il ressort également du dossier que les conjoints ont fait valoir par écrit leur souhait de résider ensemble en Suisse. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 9 du règlement Dublin III sont remplies. Par conséquent, la Suisse doit être considérée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de A._______.
6. Ainsi, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée pour violation du règlement Dublin III.
7. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, celle-ci, d'une part, étant représentée par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par le biais de sa mandataire (par lettre recommandée)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (no de réf. N [...])
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud