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F-3943/2026

F-3943/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-16 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Dispositiv
  1. La langue de la procédure est le français.
  2. Le recours est rejeté.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-3943/2026

Arrêt du 16 juin 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Christa Preisig, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

Parties

X._______,

c/o (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 27 mai 2026

Vu

la demande d'asile déposée en Allemagne le 15 août 2014 par X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant mauritanien né le (...) 1980, alias Y._______, ressortissant mauritanien né le (...) 1980, alias Z._______, ressortissant sénégalais né le (...) 1980,

la demande d'asile déposée en Suisse le 17 décembre 2021 par l'intéressé,

son renvoi vers l'Allemagne le 17 août 2022, en raison de la compétence de ce pays pour mener la suite de la procédure d'asile en vertu du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013] (ci-après : règlement Dublin III ou RD III),

la notification du 5 mai 2026 du Migrationsamt du canton de Zurich, informant le SEM du séjour en Suisse de l'intéressé sans pour autant que celui-ci soit au bénéfice d'un titre de séjour valable,

l'audition du 29 avril 2026 quant à la probable compétence de l'Allemagne pour procéder à la suite de la procédure d'asile, respectivement au renvoi de l'intéressé vers ce pays,

la demande effectuée le 8 mai 2026 par le SEM auprès des autorités allemandes pour que celles-ci reprennent en charge l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III,

la communication des autorités allemandes du 19 mai 2026, refusant initialement la reprise en charge de l'intéressé,

la demande de réexamen (ci-après : rémonstration) du SEM du 22 mai 2026,

la réponse des autorités allemandes du 26 mai 2026, acceptant la reprise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d RD III,

la décision du 27 mai 2026, rédigée en allemand, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Allemagne, lui a fixé un délai de départ au jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de Zurich de l'exécution de la décision et constaté qu'un éventuel recours était privé de l'effet suspensif,

le recours interjeté par l'intéressé, en français, contre cette décision le 3 juin 2026 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, en substance, à la restitution de son passeport, invoquant des problèmes de santé et la volonté de déposer une demande d'asile partout dans le monde,

la suspension provisoire de l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne prononcée par le juge instructeur par voie de mesures superprovisionnelles le 4 juin 2026,

et considérant

que le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (AAD, RS [0.142.392.68]; art. 31 LTAF en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]) et qu'il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, déposé dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 64a al. 2 LEI) prescrits par la loi, le recours est recevable,

qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, la langue dans la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée,

que, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 2ème phrase PA),

qu'en l'occurrence, bien que la décision attaquée soit rédigée en allemand, le Tribunal adoptera le français comme langue pour le prononcé du présent arrêt, soit celle utilisée par le recourant dans son recours,

que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions du RD III,

que l'application de cette disposition légale suppose que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat membre, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et a accepté le transfert en vertu du règlement Dublin III, et qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile en Suisse (arrêts du TAF F-8893/2025 du 1er décembre 2025 consid. 2.2; F-5963/2025 du 9 septembre 2025 p. 3),

qu'en l'occurrence, le recourant ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner en Suisse et ne peut pas non plus se prévaloir d'un droit à une autorisation, de sorte qu'il se trouve manifestement en situation irrégulière dans ce pays,

qu'en outre, l'intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse,

qu'il ressort en revanche de la comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne le 15 août 2014,

qu'au vu de ces circonstances, le SEM, informé le 5 mai 2026 par le Migrationsamt zurichois que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse, a soumis aux autorités allemandes, le 8 mai 2026, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,

que, le 26 mai 2026, à la suite d'un premier rejet de cette demande et à une demande de rémonstration formée par la Suisse, les autorités allemandes ont finalement accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition,

que l'Allemagne est ainsi responsable pour conduire la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé,

que le recourant n'invoque pas de raisons pour lesquelles un renvoi vers l'Allemagne ne serait pas indiqué,

qu'on relèvera, s'agissant de la remarque de l'intéressé selon laquelle il aurait le droit de déposer l'asile partout dans le monde, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat compétent pour la procédure d'asile et de renvoi,

qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont manifestement réunies en l'espèce, si bien que la décision de renvoi doit être confirmée dans son principe,

qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 al. 1 LEI, à teneur duquel le SEM prononce l'admission provisoire d'un étranger lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI),

qu'il ressort du recours que l'intéressé a invoqué de manière toute générale des problèmes de santé, à savoir une hépatite B ainsi qu'un cancer, sans toutefois en apporter la preuve,

que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129, et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir aussi ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1),

que le recourant n'a pas étayé en quoi son renvoi vers l'Allemagne atteindrait le seuil nécessaire pour constituer une violation de l'art. 3 CEDH, celui-ci ayant indiqué, lors de son audition du 29 avril 2026, que son hépatite B était en voie de guérison,

que l'Allemagne est du reste lié à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98 ss), qui prévoit à son art. 14 un certain nombre de garanties dans l'attente du retour, soit notamment l'accès aux soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies,

qu'au surplus, le recourant n'a fait valoir aucun indice concret qui tendrait à établir que l'Allemagne - Etat partie notamment à la CEDH, à la Convention relative au statut des réfugiés (CR; RS 0.142.30) et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT; RS 0.105) - faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, tel que défini à l'art. 33 CR ou aux art. 3 CEDH et 3 CCT, respectivement qu'il risquerait d'être victime, en Allemagne, de traitements contraires aux dispositions desdites Conventions,

qu'au demeurant, si - après son retour en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes compétentes en usant des voies de droit adéquates,

qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant vers l'Allemagne doit être tenue pour licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI,

que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,

que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, p. 4093; cf. arrêt du TAF F-2583/2022 du 24 juin 2022 p. 6),

qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé dans un Etat membre de l'Union européenne,

qu'il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux que l'exécution du renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger,

que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI),

qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant donné leur accord à la reprise en charge du recourant et aucun obstacle matériel ne s'opposant au renvoi,

que, dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'exécution du renvoi vers l'Allemagne est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI) et possible (art. 83 al. 2 LEI),

que la décision du SEM doit ainsi être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi proprement dite,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 4 juin 2026 deviennent caduques,

que le recours étant manifestement infondé, il est rejeté sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),

qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif - page suivante),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La langue de la procédure est le français.

2. Le recours est rejeté.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton

Noémie Gonseth

Expédition :