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F-3445/2019

F-3445/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-28 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. B._______ est une ressortissante érythréenne née le 8 janvier 1950. B. En date du 1er avril 2019, l'intéressée a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Khartoum, invoquant son intention d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours auprès de sa fille, A._______, à C._______. Cette dernière est une ressortissante érythréenne qui a été provisoirement admise en Suisse, avant d'obtenir un permis de séjour en 2018. C. Par décision notifiée le 15 avril 2019, la représentation suisse précitée a rendu une décision négative au moyen du formulaire-type Schengen. D. L'hôte en Suisse a formé opposition à l'encontre de cette décision par acte du 25 avril 2019. Elle a allégué, en substance, que sa mère souhaitait lui rendre visite et s'est portée garante de celle-ci. E. Par décision du 6 juin 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition formée par l'hôte en Suisse et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. En substance, l'autorité de première instance a estimé qu'au vu des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (veuve, retraitée, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation politique et socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'intéressée au terme du séjour prévu ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que l'hôte en Suisse n'avait pas démontré à satisfaction disposer des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse prévu de l'intéressée. Enfin, le SEM a indiqué que l'âge de la requérante - 69 ans - la faisait appartenir à une tranche d'âge susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants et qu'il ne pouvait être exclu, une fois en Suisse, qu'elle prolonge son séjour afin de bénéficier d'un système médical plus performant que dans son pays d'origine. F. Par acte du 4 juillet 2019, A._______ et son frère D._______ (ci-après : les recourants) ont déposé un recours contre la décision du SEM du 6 juin 2019, concluant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de leur mère. En substance, A._______ a allégué qu'elle était indépendante financièrement et qu'elle était en mesure de garantir l'entretien de sa mère durant son séjour en Suisse. Elle a aussi rajouté que son frère, de nationalité suisse, se portait également garant en faveur de leur mère. Le frère et la soeur ont ajouté « certifier solennellement » que cette dernière retournerait en Erythrée au terme de son séjour, qu'elle n'avait aucune intention de rester en Suisse et souhaitait finir ses jours dans son pays d'origine. Les recourants ont aussi souligné que leur mère avait déjà rendu visite à deux de leurs frères vivant à E._______, aux Etats-Unis, qu'elle avait obtenu un visa et était retournée en Erythrée à la fin du délai octroyé par son visa. Enfin, par rapport à l'âge de l'intéressée - 69 ans -, les recourants ont indiqué que leur mère se portait « très bien », que sa santé était bonne et ne risquait pas de se détériorer pendant son séjour en Suisse. Le but de la visite était de pouvoir revoir leur mère, qu'ils n'avaient pas revue depuis 9 ans, et de passer des moments ensemble avec ses petits-enfants. G. Invitée à répondre au recours déposé par les recourants, l'autorité de première instance a relevé, par acte du 3 septembre 2019, que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. En conséquence, l'autorité inférieure a déposé des conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H. Les recourants ont déposé leur réplique en date du 10 octobre 2019. Ils ont indiqué trouver la décision du SEM injuste, car elle ne tiendrait aucunement compte du lien familial les unissant à leur mère. Ils ont indiqué que A._______ était au bénéfice d'un permis de séjour depuis un peu plus d'une année mais que, vu son statut de « réfugié », il ne lui était pas possible de se rendre elle-même en Erythrée. Elle a en outre réitéré que sa mère n'avait aucune intention de rester en Suisse, que ses attaches étaient en Erythrée et qu'elle était en bonne santé. Les recourants ont ainsi maintenu leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. I. Par acte du 12 novembre 2020, l'autorité de première instance a déposé sa duplique. En résumé, elle a estimé qu'aucun élément nouveau n'était susceptible de modifier son appréciation n'avait été versé en cause et a conclu au rejet du recours. Le SEM a indiqué, en particulier, que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie et que le fait que l'intéressée se soit rendue aux USA entre 2015 et 2016 n'était pas déterminant, dès lors que chaque demande de visa faisait l'objet d'une examen spécifique et réactualisé de la situation personnelle de la requérante au moment de statuer. L'autorité inférieure a estimé sa décision d'autant plus justifiée que les disparités économiques étaient particulièrement marquées entre l'Erythrée et la Suisse. Tout en ne remettant pas en question la bonne foi des hôtes en Suisse, le SEM a souligné que l'expérience avait démontré, à de nombreuses reprises, que des déclarations de bonnes intentions et des garanties financières pouvaient ne pas suffire à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa. J. Les recourants ont déposé une triplique en date du 12 novembre 2019, maintenant leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. Dans leurs écritures, les recourants soulignent qu'ils ne sont pas dépendants de l'aide sociale et que leur niveau de vie leur permettrait de prendre en charge entièrement leur mère et de garantir tous les frais occasionnés par son séjour. De plus ils ont indiqué que leur mère, au vu de son âge, n'était pas astreinte au service militaire dans son pays et qu'elle y jouissait d'une situation « confortable, bien plus qu'elle ne le serait si elle restait en Suisse. » Les recourants ont proposé la mise en place de deux garanties financières : la première serait de mettre en gage l'entreprise de D._______, et la deuxième de faire un dépôt bancaire du montant jugé nécessaire par le Tribunal. K. Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. L. En date 4 septembre 2020, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leurs recours et à verser plusieurs pièces et informations au dossier. M. Le 4 octobre 2020, les recourants ont déposé plusieurs pièces et informations complémentaires, notamment :

- Une attestation des services sociaux que A._______ n'est plus au bénéficie de l'aide sociale depuis le 01.01.2017 ;

- Un extrait du casier judiciaire vierge concernant A._______ ;

- Un récépissé postal indiquant le paiement d'une police d'assurance en faveur de la mère des recourant, pour un montant assuré maximal de Frs. 50'000.-, dont l'objet annoncé est de couvrir tous accidents ou maladies pour une période de 92 jours ;

- Une attestation non signée, émise par la banque de l'intéressée en Erythrée, datée du 26 novembre 2019, indiquant qu'elle disposerait de ERN 240'000.27 à son nom (approximativement Frs. 14'292.-) ;

- Une copie de la page photo du passeport érythréen de la mère des recourants, échu au 10 juin 2018, ainsi que de la page du passeport où se trouve le visa pour les Etats-Unis, octroyé le 20 novembre 2015 ;

- Des extraits de comptes bancaires de A._______, montrant qu'elle disposerait, au 28 mai 2020, Frs. 9'000.- à son nom (compte UBS) ;

- Les fiches de salaire de A._______ pour les mois de mai à septembre 2020, émis par la commune de C._______, indiquant un salaire mensuel net approximatif de Frs. 2'000.-, pour une fonction d'auxiliaire auprès d'une structure parascolaire ;

- Les fiches de salaire de A._______ pour les mois de mai à septembre 2020, émis par l'entreprise F._______, indiquant un salaire mensuel net approximatif de Frs. 1'160.-, pour une fonction d'employée de maison ;

- Un extrait du registre des poursuites relatif à A._______, daté du 14 août 2020, indiquant qu'aucune poursuite n'avait été enregistrée contre elle. N. En date du 6 octobre 2020, D._______ a fait parvenir au Tribunal les documents suivants :

- Une copie de sa pièce d'identité suisse ;

- Un extrait du registre du commerce du Valais central concernant sa société, G._______, daté du 11.12.2018 ;

- Un extrait du registre des poursuites datées du 25 septembre 2020, indiquant que le recourant a eu des poursuites à hauteur de Frs. 300.- à son encontre (dette réglée le 9 septembre 2020) ;

- Une copie de sa déclaration fiscale du 16 décembre 2019, montrant un revenu net de Frs. 56'944.-, ainsi qu'une fortune nette négative (dettes) à hauteur de Frs. 312'344. Malgré les termes contenus dans l'ordonnance 4 septembre 2020, les recourants n'ont pas produits tous les éléments ou pièces demandés. O. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal a rappelé aux recourants que la production des pièces et informations complémentaires suivants avait été requise, mais pas obtenue :

- une copie complète du passeport de leur mère ;

- une description de la situation familiale et géographique de la mère des recourants en Erythrée : ville où elle habite, liens existants sur place, personnes à charge ou dépendantes d'elle, attaches en Erythrée, conditions de vie, etc. ;

- des explications circonstanciées des moyens d'existence sur place (revenu et fortune) de la mère des recourants ;

- Une description de la situation professionnelle et financière (revenu et fortune) de la mère des recourants

- Une description de la situation professionnelle et financière (revenu et fortune) pour chacun des recourants; la production des fiches de salaire ainsi que les extraits de compte bancaires faisant défaut pour D._______;

- Une copie du casier judiciaire, concernant D._______;

- Un certificat établissant que D._______ ne bénéficie pas de l'aide sociale. P. En date du 1er novembre 2020, D._______ a, sous pli séparé, déposé un certain nombre de pièces et d'informations au dossier. Dans ses écritures, il a indiqué être en Suisse avec sa famille depuis 30 ans, être propriétaire d'un appartement et posséder une petite entreprise qui fonctionne normalement. Il a réitéré que le but de la visite de sa mère était de permettre à celle-ci de passer du temps avec ses petits-enfants et a garanti le départ de sa mère de Suisse à l'échéance du visa qui serait octroyé. Il a en outre versé au dossier les éléments suivants ;

- Une attestation des services sociaux du Valais indiquant qu'il a bénéficié de l'aide sociale du 01 octobre 2001 au 30 juin 2005 et que sa dette à ce titre s'élève à Frs. 17'250.35 ;

- Un extrait du registre des poursuites datées du 25 septembre 2020, indiquant que le recourant a eu des poursuites à hauteur de Frs. 300.- à son encontre (dette réglée le 9 septembre 2020) ;

- Un extrait du casier judiciaire vierge, daté du 8 octobre 2020. Q. En date du 6 novembre 2020, A._______ a indiqué au Tribunal que sa mère avait des attaches en Erythrée, notamment sa filleule, H._______, née le 7 novembre 1998 en Erythrée, avec qui elle aurait des liens fusionnels. Une copie de sa pièce d'identité a été versée en cause. La recourante a également versé en cause une police d'assurance actualisée pour sa mère, ainsi qu'une copie complète du passeport de sa mère. R. Le 26 novembre 2020, le SEM a confirmé n'avoir pas d'observations additionnelles à formuler dans le cadre de cette affaire. S. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Tribunal a clôturé l'échange d'écritures. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Ayant initié, comme personne invitante, la procédure d'opposition devant le SEM, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5090/2018 du 27 mars 2019 consid. 1.3). Son frère, D._______, n'a par contre pas la qualité pour recourir, dès lors qu'il n'a pas participé à la procédure d'opposition (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et les arrêts du Tribunal C-6305/2011 du 10 avril 2013 consid. 1.4, C-6404/2011 du 25 mai 2012 consid. 1.3.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal rendu dans les procédures jointes D-4989/2014, D-4990/2014, D-4992/2014, D-4994/2014, D-4996/2014 du 17 février 2015). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de A._______ est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante érythréenne, elle est soumise à l'obligation de visa. 4. 4.1 En date du 15 avril 2019, la Représentation suisse à Khartoum a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée, au motif d'une part que celle-ci était veuve, n'avait jamais voyagé et qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, et d'autre part que l'hôte en Suisse n'avait pas démontré avoir des moyens financiers suffisants. 4.2 Par décision du 6 juin 2019, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de l'invitée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (veuve, retraitée, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. Par ailleurs, le SEM a estimé que ni la requérante, ni la personne invitante en Suisse avaient démontré à satisfaction qu'elles disposaient de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour prévu en Suisse. Enfin le SEM a estimé que la tranche d'âge de l'intéressée la rendait susceptible de nécessiter des soins médicaux et qu'il n'était pas exclu qu'une fois en Suisse, cette dernière ne soit tentée d'y prolonger son séjour. 4.3 A l'appui de leur pourvoi, la recourante et son frère ont souligné en substance que leur mère était en bonne santé, qu'ils avaient des moyens suffisants pour prendre en charge ses frais pendant son séjour en Suisse et qu'ils se portaient garant de son départ à l'échéance de tout visa qui serait octroyé à leur mère. Ils ont également offert de verser des garanties financières.

5. En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour sollicité. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de l'Erythrée, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Erythrée. Le Fonds monétaire européen estime que le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, en 2016, à environ USD 585 pour Erythrée alors qu'il s'élevait à environ USD 81'870 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : « GDP per capita, current prices » <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>, site consulté en janvier 2021). D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l' Erythrée en 182ème position sur 189 pays, et la Suisse en 2ème position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Human Development Report 2019, consulté en décembre 2020). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mises en ligne par le SEM, pour le troisième trimestre de 2020, le deuxième principal pays de provenance des requérants d'asile en Suisse a été l'Erythrée avec 469 demandes pour cette période, ce qui représenterait une augmentation de +35,2 % (voir le site internet du SEM : www.sem.admin.ch publications & services Statistiques en matière d'asile Archives dès 1994, 2020 Commentaires sur la statistique en matière d'asile octobre 2020, consulté en décembre 2020). 5.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Erythrée ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). 5.3 Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Erythrée et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4). 6. 6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 6.2 En l'occurrence, l'intéressée est veuve et âgée de 70 ans. Ayant deux de ses enfants en territoire helvétique, il convient d'admettre qu'elle dispose d'importantes attaches en Suisse. Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'invitée entretiendrait, dans son pays d'origine, des relations avec des membres de sa famille proche. Certes, la recourante a mentionné, en tout et pour tout, une seule relation d'importance que l'invitée aurait avec une filleule, de laquelle elle serait proche, sans toutefois verser au dossier une déclaration de cette dernière confirmant ses liens de parenté et corroborant cet état de fait. En tout état de cause, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait en Erythrée d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. 6.3 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, celle-ci est veuve et ne travaille pas. Malgré deux requêtes du Tribunal invitant les recourants à exposer la situation familiale et financière de leur mère en Erythrée, aucune information - à part un extrait bancaire de l'intéressée - n'a été versé en cause. Ce document ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité, ce d'autant moins qu'elle n'a pas attesté de ses moyens d'existence en Erythrée (fortune et revenu). En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle recevrait des revenus réguliers ou mènerait dans son pays d'origine une vie suffisamment confortable, telle que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de sa demande de visa Schengen indiquent que le solde de son compte bancaire serait d'à peu près ERN 240'000.27 (approximativement Frs. 14'292.-) au 26 novembre 2019 (cf. le site www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=CVE&To=CHF [taux de change au 07 décembre 2020]) sans qu'aucune explication n'ait été fournie sur l'origine de ces fonds, sur sa situation économique et ses sources de revenu. A l'évidence, ces montants ne constituent pas du tout, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence entre le coût de la vie en Suisse et en Erythrée. S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressée ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru, malgré qu'elle allègue s'être rendue aux Etats-Unis et y avoir observé les termes des visas qui lui avaient été concédés. 6.4 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée en Suisse, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à ses enfants et petits-enfants résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3, supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside de la famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3, supra).

8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Enfin, il convient de souligner que la présence de garanties offertes par la recourante et son frère ne peuvent se substituer ou raccourcir une analyse de fond sur la réalité de la situation financière de la mère de la recourante, ce que l'absence de pièces n'a pas permis.

9. Par ailleurs, la recourante et son frère n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la requérante ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la précitée et sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal F-737/2017 du 19 juin 2017 consid. 8). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de la recourante et de son frère qui se sont portés garants du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 25 avril 2019 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 juin 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Ayant initié, comme personne invitante, la procédure d'opposition devant le SEM, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5090/2018 du 27 mars 2019 consid. 1.3). Son frère, D._______, n'a par contre pas la qualité pour recourir, dès lors qu'il n'a pas participé à la procédure d'opposition (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et les arrêts du Tribunal C-6305/2011 du 10 avril 2013 consid. 1.4, C-6404/2011 du 25 mai 2012 consid. 1.3.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal rendu dans les procédures jointes D-4989/2014, D-4990/2014, D-4992/2014, D-4994/2014, D-4996/2014 du 17 février 2015).

E. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de A._______ est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante érythréenne, elle est soumise à l'obligation de visa.

E. 4.1 En date du 15 avril 2019, la Représentation suisse à Khartoum a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée, au motif d'une part que celle-ci était veuve, n'avait jamais voyagé et qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, et d'autre part que l'hôte en Suisse n'avait pas démontré avoir des moyens financiers suffisants.

E. 4.2 Par décision du 6 juin 2019, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de l'invitée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (veuve, retraitée, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. Par ailleurs, le SEM a estimé que ni la requérante, ni la personne invitante en Suisse avaient démontré à satisfaction qu'elles disposaient de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour prévu en Suisse. Enfin le SEM a estimé que la tranche d'âge de l'intéressée la rendait susceptible de nécessiter des soins médicaux et qu'il n'était pas exclu qu'une fois en Suisse, cette dernière ne soit tentée d'y prolonger son séjour.

E. 4.3 A l'appui de leur pourvoi, la recourante et son frère ont souligné en substance que leur mère était en bonne santé, qu'ils avaient des moyens suffisants pour prendre en charge ses frais pendant son séjour en Suisse et qu'ils se portaient garant de son départ à l'échéance de tout visa qui serait octroyé à leur mère. Ils ont également offert de verser des garanties financières.

E. 5 En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour sollicité.

E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1).

E. 5.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Erythrée ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5).

E. 5.3 Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Erythrée et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4).

E. 6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.

E. 6.2 En l'occurrence, l'intéressée est veuve et âgée de 70 ans. Ayant deux de ses enfants en territoire helvétique, il convient d'admettre qu'elle dispose d'importantes attaches en Suisse. Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'invitée entretiendrait, dans son pays d'origine, des relations avec des membres de sa famille proche. Certes, la recourante a mentionné, en tout et pour tout, une seule relation d'importance que l'invitée aurait avec une filleule, de laquelle elle serait proche, sans toutefois verser au dossier une déclaration de cette dernière confirmant ses liens de parenté et corroborant cet état de fait. En tout état de cause, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait en Erythrée d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse.

E. 6.3 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, celle-ci est veuve et ne travaille pas. Malgré deux requêtes du Tribunal invitant les recourants à exposer la situation familiale et financière de leur mère en Erythrée, aucune information - à part un extrait bancaire de l'intéressée - n'a été versé en cause. Ce document ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité, ce d'autant moins qu'elle n'a pas attesté de ses moyens d'existence en Erythrée (fortune et revenu). En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle recevrait des revenus réguliers ou mènerait dans son pays d'origine une vie suffisamment confortable, telle que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de sa demande de visa Schengen indiquent que le solde de son compte bancaire serait d'à peu près ERN 240'000.27 (approximativement Frs. 14'292.-) au 26 novembre 2019 (cf. le site www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=CVE&To=CHF [taux de change au 07 décembre 2020]) sans qu'aucune explication n'ait été fournie sur l'origine de ces fonds, sur sa situation économique et ses sources de revenu. A l'évidence, ces montants ne constituent pas du tout, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence entre le coût de la vie en Suisse et en Erythrée. S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressée ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru, malgré qu'elle allègue s'être rendue aux Etats-Unis et y avoir observé les termes des visas qui lui avaient été concédés.

E. 6.4 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

E. 7 Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée en Suisse, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à ses enfants et petits-enfants résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3, supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside de la famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3, supra).

E. 8 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Enfin, il convient de souligner que la présence de garanties offertes par la recourante et son frère ne peuvent se substituer ou raccourcir une analyse de fond sur la réalité de la situation financière de la mère de la recourante, ce que l'absence de pièces n'a pas permis.

E. 9 Par ailleurs, la recourante et son frère n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la requérante ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la précitée et sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal F-737/2017 du 19 juin 2017 consid. 8). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 10 Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de la recourante et de son frère qui se sont portés garants du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 25 avril 2019 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

E. 11 Il s'ensuit que, par sa décision du 6 juin 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours formé par D._______ est irrecevable.
  2. Le recours formé par A._______ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 5 août 2019 par les recourants.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic ...... en retour. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3445/2019 Arrêt du 28 janvier 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, D._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______ Faits : A. B._______ est une ressortissante érythréenne née le 8 janvier 1950. B. En date du 1er avril 2019, l'intéressée a sollicité l'octroi d'un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Khartoum, invoquant son intention d'effectuer un séjour d'une durée de 90 jours auprès de sa fille, A._______, à C._______. Cette dernière est une ressortissante érythréenne qui a été provisoirement admise en Suisse, avant d'obtenir un permis de séjour en 2018. C. Par décision notifiée le 15 avril 2019, la représentation suisse précitée a rendu une décision négative au moyen du formulaire-type Schengen. D. L'hôte en Suisse a formé opposition à l'encontre de cette décision par acte du 25 avril 2019. Elle a allégué, en substance, que sa mère souhaitait lui rendre visite et s'est portée garante de celle-ci. E. Par décision du 6 juin 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition formée par l'hôte en Suisse et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. En substance, l'autorité de première instance a estimé qu'au vu des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (veuve, retraitée, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen), ainsi que de la situation politique et socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'intéressée au terme du séjour prévu ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que l'hôte en Suisse n'avait pas démontré à satisfaction disposer des moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour en Suisse prévu de l'intéressée. Enfin, le SEM a indiqué que l'âge de la requérante - 69 ans - la faisait appartenir à une tranche d'âge susceptible de nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants et qu'il ne pouvait être exclu, une fois en Suisse, qu'elle prolonge son séjour afin de bénéficier d'un système médical plus performant que dans son pays d'origine. F. Par acte du 4 juillet 2019, A._______ et son frère D._______ (ci-après : les recourants) ont déposé un recours contre la décision du SEM du 6 juin 2019, concluant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'un visa Schengen en faveur de leur mère. En substance, A._______ a allégué qu'elle était indépendante financièrement et qu'elle était en mesure de garantir l'entretien de sa mère durant son séjour en Suisse. Elle a aussi rajouté que son frère, de nationalité suisse, se portait également garant en faveur de leur mère. Le frère et la soeur ont ajouté « certifier solennellement » que cette dernière retournerait en Erythrée au terme de son séjour, qu'elle n'avait aucune intention de rester en Suisse et souhaitait finir ses jours dans son pays d'origine. Les recourants ont aussi souligné que leur mère avait déjà rendu visite à deux de leurs frères vivant à E._______, aux Etats-Unis, qu'elle avait obtenu un visa et était retournée en Erythrée à la fin du délai octroyé par son visa. Enfin, par rapport à l'âge de l'intéressée - 69 ans -, les recourants ont indiqué que leur mère se portait « très bien », que sa santé était bonne et ne risquait pas de se détériorer pendant son séjour en Suisse. Le but de la visite était de pouvoir revoir leur mère, qu'ils n'avaient pas revue depuis 9 ans, et de passer des moments ensemble avec ses petits-enfants. G. Invitée à répondre au recours déposé par les recourants, l'autorité de première instance a relevé, par acte du 3 septembre 2019, que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas. En conséquence, l'autorité inférieure a déposé des conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. H. Les recourants ont déposé leur réplique en date du 10 octobre 2019. Ils ont indiqué trouver la décision du SEM injuste, car elle ne tiendrait aucunement compte du lien familial les unissant à leur mère. Ils ont indiqué que A._______ était au bénéfice d'un permis de séjour depuis un peu plus d'une année mais que, vu son statut de « réfugié », il ne lui était pas possible de se rendre elle-même en Erythrée. Elle a en outre réitéré que sa mère n'avait aucune intention de rester en Suisse, que ses attaches étaient en Erythrée et qu'elle était en bonne santé. Les recourants ont ainsi maintenu leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. I. Par acte du 12 novembre 2020, l'autorité de première instance a déposé sa duplique. En résumé, elle a estimé qu'aucun élément nouveau n'était susceptible de modifier son appréciation n'avait été versé en cause et a conclu au rejet du recours. Le SEM a indiqué, en particulier, que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen au terme du visa ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie et que le fait que l'intéressée se soit rendue aux USA entre 2015 et 2016 n'était pas déterminant, dès lors que chaque demande de visa faisait l'objet d'une examen spécifique et réactualisé de la situation personnelle de la requérante au moment de statuer. L'autorité inférieure a estimé sa décision d'autant plus justifiée que les disparités économiques étaient particulièrement marquées entre l'Erythrée et la Suisse. Tout en ne remettant pas en question la bonne foi des hôtes en Suisse, le SEM a souligné que l'expérience avait démontré, à de nombreuses reprises, que des déclarations de bonnes intentions et des garanties financières pouvaient ne pas suffire à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa. J. Les recourants ont déposé une triplique en date du 12 novembre 2019, maintenant leurs conclusions tendant à l'admission de leur recours. Dans leurs écritures, les recourants soulignent qu'ils ne sont pas dépendants de l'aide sociale et que leur niveau de vie leur permettrait de prendre en charge entièrement leur mère et de garantir tous les frais occasionnés par son séjour. De plus ils ont indiqué que leur mère, au vu de son âge, n'était pas astreinte au service militaire dans son pays et qu'elle y jouissait d'une situation « confortable, bien plus qu'elle ne le serait si elle restait en Suisse. » Les recourants ont proposé la mise en place de deux garanties financières : la première serait de mettre en gage l'entreprise de D._______, et la deuxième de faire un dépôt bancaire du montant jugé nécessaire par le Tribunal. K. Par ordonnance du 24 décembre 2019, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. L. En date 4 septembre 2020, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leurs recours et à verser plusieurs pièces et informations au dossier. M. Le 4 octobre 2020, les recourants ont déposé plusieurs pièces et informations complémentaires, notamment :

- Une attestation des services sociaux que A._______ n'est plus au bénéficie de l'aide sociale depuis le 01.01.2017 ;

- Un extrait du casier judiciaire vierge concernant A._______ ;

- Un récépissé postal indiquant le paiement d'une police d'assurance en faveur de la mère des recourant, pour un montant assuré maximal de Frs. 50'000.-, dont l'objet annoncé est de couvrir tous accidents ou maladies pour une période de 92 jours ;

- Une attestation non signée, émise par la banque de l'intéressée en Erythrée, datée du 26 novembre 2019, indiquant qu'elle disposerait de ERN 240'000.27 à son nom (approximativement Frs. 14'292.-) ;

- Une copie de la page photo du passeport érythréen de la mère des recourants, échu au 10 juin 2018, ainsi que de la page du passeport où se trouve le visa pour les Etats-Unis, octroyé le 20 novembre 2015 ;

- Des extraits de comptes bancaires de A._______, montrant qu'elle disposerait, au 28 mai 2020, Frs. 9'000.- à son nom (compte UBS) ;

- Les fiches de salaire de A._______ pour les mois de mai à septembre 2020, émis par la commune de C._______, indiquant un salaire mensuel net approximatif de Frs. 2'000.-, pour une fonction d'auxiliaire auprès d'une structure parascolaire ;

- Les fiches de salaire de A._______ pour les mois de mai à septembre 2020, émis par l'entreprise F._______, indiquant un salaire mensuel net approximatif de Frs. 1'160.-, pour une fonction d'employée de maison ;

- Un extrait du registre des poursuites relatif à A._______, daté du 14 août 2020, indiquant qu'aucune poursuite n'avait été enregistrée contre elle. N. En date du 6 octobre 2020, D._______ a fait parvenir au Tribunal les documents suivants :

- Une copie de sa pièce d'identité suisse ;

- Un extrait du registre du commerce du Valais central concernant sa société, G._______, daté du 11.12.2018 ;

- Un extrait du registre des poursuites datées du 25 septembre 2020, indiquant que le recourant a eu des poursuites à hauteur de Frs. 300.- à son encontre (dette réglée le 9 septembre 2020) ;

- Une copie de sa déclaration fiscale du 16 décembre 2019, montrant un revenu net de Frs. 56'944.-, ainsi qu'une fortune nette négative (dettes) à hauteur de Frs. 312'344. Malgré les termes contenus dans l'ordonnance 4 septembre 2020, les recourants n'ont pas produits tous les éléments ou pièces demandés. O. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Tribunal a rappelé aux recourants que la production des pièces et informations complémentaires suivants avait été requise, mais pas obtenue :

- une copie complète du passeport de leur mère ;

- une description de la situation familiale et géographique de la mère des recourants en Erythrée : ville où elle habite, liens existants sur place, personnes à charge ou dépendantes d'elle, attaches en Erythrée, conditions de vie, etc. ;

- des explications circonstanciées des moyens d'existence sur place (revenu et fortune) de la mère des recourants ;

- Une description de la situation professionnelle et financière (revenu et fortune) de la mère des recourants

- Une description de la situation professionnelle et financière (revenu et fortune) pour chacun des recourants; la production des fiches de salaire ainsi que les extraits de compte bancaires faisant défaut pour D._______;

- Une copie du casier judiciaire, concernant D._______;

- Un certificat établissant que D._______ ne bénéficie pas de l'aide sociale. P. En date du 1er novembre 2020, D._______ a, sous pli séparé, déposé un certain nombre de pièces et d'informations au dossier. Dans ses écritures, il a indiqué être en Suisse avec sa famille depuis 30 ans, être propriétaire d'un appartement et posséder une petite entreprise qui fonctionne normalement. Il a réitéré que le but de la visite de sa mère était de permettre à celle-ci de passer du temps avec ses petits-enfants et a garanti le départ de sa mère de Suisse à l'échéance du visa qui serait octroyé. Il a en outre versé au dossier les éléments suivants ;

- Une attestation des services sociaux du Valais indiquant qu'il a bénéficié de l'aide sociale du 01 octobre 2001 au 30 juin 2005 et que sa dette à ce titre s'élève à Frs. 17'250.35 ;

- Un extrait du registre des poursuites datées du 25 septembre 2020, indiquant que le recourant a eu des poursuites à hauteur de Frs. 300.- à son encontre (dette réglée le 9 septembre 2020) ;

- Un extrait du casier judiciaire vierge, daté du 8 octobre 2020. Q. En date du 6 novembre 2020, A._______ a indiqué au Tribunal que sa mère avait des attaches en Erythrée, notamment sa filleule, H._______, née le 7 novembre 1998 en Erythrée, avec qui elle aurait des liens fusionnels. Une copie de sa pièce d'identité a été versée en cause. La recourante a également versé en cause une police d'assurance actualisée pour sa mère, ainsi qu'une copie complète du passeport de sa mère. R. Le 26 novembre 2020, le SEM a confirmé n'avoir pas d'observations additionnelles à formuler dans le cadre de cette affaire. S. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Tribunal a clôturé l'échange d'écritures. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Ayant initié, comme personne invitante, la procédure d'opposition devant le SEM, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA ; cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-5090/2018 du 27 mars 2019 consid. 1.3). Son frère, D._______, n'a par contre pas la qualité pour recourir, dès lors qu'il n'a pas participé à la procédure d'opposition (cf. ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et les arrêts du Tribunal C-6305/2011 du 10 avril 2013 consid. 1.4, C-6404/2011 du 25 mai 2012 consid. 1.3.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal rendu dans les procédures jointes D-4989/2014, D-4990/2014, D-4992/2014, D-4994/2014, D-4996/2014 du 17 février 2015). 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours de A._______ est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 3.4 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait que l'invitée est une ressortissante érythréenne, elle est soumise à l'obligation de visa. 4. 4.1 En date du 15 avril 2019, la Représentation suisse à Khartoum a refusé la délivrance du visa en faveur de l'intéressée, au motif d'une part que celle-ci était veuve, n'avait jamais voyagé et qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa, et d'autre part que l'hôte en Suisse n'avait pas démontré avoir des moyens financiers suffisants. 4.2 Par décision du 6 juin 2019, le SEM a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à l'encontre de l'invitée. L'autorité inférieure a en effet considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de la situation personnelle de la requérante (veuve, retraitée, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie. Par ailleurs, le SEM a estimé que ni la requérante, ni la personne invitante en Suisse avaient démontré à satisfaction qu'elles disposaient de moyens financiers suffisants pour couvrir les frais relatifs au séjour prévu en Suisse. Enfin le SEM a estimé que la tranche d'âge de l'intéressée la rendait susceptible de nécessiter des soins médicaux et qu'il n'était pas exclu qu'une fois en Suisse, cette dernière ne soit tentée d'y prolonger son séjour. 4.3 A l'appui de leur pourvoi, la recourante et son frère ont souligné en substance que leur mère était en bonne santé, qu'ils avaient des moyens suffisants pour prendre en charge ses frais pendant son séjour en Suisse et qu'ils se portaient garant de son départ à l'échéance de tout visa qui serait octroyé à leur mère. Ils ont également offert de verser des garanties financières.

5. En l'espèce, l'objet du litige porte sur la question de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour un séjour de 90 jours. Le Tribunal concentrera son raisonnement sur la garantie de sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du séjour sollicité. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visas émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et arrêt du TAF F-3647/2018 du 11 octobre 2019 consid. 6.1). 5.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales que connaît la population de l'Erythrée, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population en Erythrée. Le Fonds monétaire européen estime que le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait, en 2016, à environ USD 585 pour Erythrée alors qu'il s'élevait à environ USD 81'870 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : « GDP per capita, current prices » , site consulté en janvier 2021). D'un point de vue social, l'indice de développement humain (IDH) 2016, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l' Erythrée en 182ème position sur 189 pays, et la Suisse en 2ème position pour la même année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Human Development Report 2019, consulté en décembre 2020). Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mises en ligne par le SEM, pour le troisième trimestre de 2020, le deuxième principal pays de provenance des requérants d'asile en Suisse a été l'Erythrée avec 469 demandes pour cette période, ce qui représenterait une augmentation de +35,2 % (voir le site internet du SEM : www.sem.admin.ch publications & services Statistiques en matière d'asile Archives dès 1994, 2020 Commentaires sur la statistique en matière d'asile octobre 2020, consulté en décembre 2020). 5.2 Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles en Erythrée ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 6.5). 5.3 Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en Erythrée et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait de prime abord faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressée de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa (dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2, C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2 et F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4). 6. 6.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine. 6.2 En l'occurrence, l'intéressée est veuve et âgée de 70 ans. Ayant deux de ses enfants en territoire helvétique, il convient d'admettre qu'elle dispose d'importantes attaches en Suisse. Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'invitée entretiendrait, dans son pays d'origine, des relations avec des membres de sa famille proche. Certes, la recourante a mentionné, en tout et pour tout, une seule relation d'importance que l'invitée aurait avec une filleule, de laquelle elle serait proche, sans toutefois verser au dossier une déclaration de cette dernière confirmant ses liens de parenté et corroborant cet état de fait. En tout état de cause, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'elle disposerait en Erythrée d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. 6.3 S'agissant de la situation professionnelle de l'intéressée, celle-ci est veuve et ne travaille pas. Malgré deux requêtes du Tribunal invitant les recourants à exposer la situation familiale et financière de leur mère en Erythrée, aucune information - à part un extrait bancaire de l'intéressée - n'a été versé en cause. Ce document ne suffit pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité, ce d'autant moins qu'elle n'a pas attesté de ses moyens d'existence en Erythrée (fortune et revenu). En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'elle recevrait des revenus réguliers ou mènerait dans son pays d'origine une vie suffisamment confortable, telle que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de sa demande de visa Schengen indiquent que le solde de son compte bancaire serait d'à peu près ERN 240'000.27 (approximativement Frs. 14'292.-) au 26 novembre 2019 (cf. le site www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=CVE&To=CHF [taux de change au 07 décembre 2020]) sans qu'aucune explication n'ait été fournie sur l'origine de ces fonds, sur sa situation économique et ses sources de revenu. A l'évidence, ces montants ne constituent pas du tout, en soi, une garantie suffisante pour un retour au pays à l'échéance du visa, étant rappelé qu'il existe une grande différence entre le coût de la vie en Suisse et en Erythrée. S'ajoute à cela la circonstance que l'intéressée ne s'est jamais rendue dans l'Espace Schengen auparavant, ce qui constitue un risque accru, malgré qu'elle allègue s'être rendue aux Etats-Unis et y avoir observé les termes des visas qui lui avaient été concédés. 6.4 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invitée n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

7. Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'intéressée en Suisse, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à ses enfants et petits-enfants résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3, supra). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside de la famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3, supra).

8. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Enfin, il convient de souligner que la présence de garanties offertes par la recourante et son frère ne peuvent se substituer ou raccourcir une analyse de fond sur la réalité de la situation financière de la mère de la recourante, ce que l'absence de pièces n'a pas permis.

9. Par ailleurs, la recourante et son frère n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2 supra). Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de la requérante ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que la précitée et sa famille résidant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal F-737/2017 du 19 juin 2017 consid. 8). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

10. Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressée dans sa patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté de la recourante et de son frère qui se sont portés garants du séjour de l'intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 25 avril 2019 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11. Il s'ensuit que, par sa décision du 6 juin 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours formé par D._______ est irrecevable.

2. Le recours formé par A._______ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ces frais sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 5 août 2019 par les recourants.

4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. Symic ...... en retour. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :