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D-4989/2014

D-4989/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-17 · Français CH

Visa Schengen

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les recours sont rejetés en ce qui concerne les recourants n° 1.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1600 francs, sont mis à la charge des recourants n° 1. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 1600 francs versée le 2 décembre 2014.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à Me Ozan Polatli, au SEM et à la représentation suisse à Istanbul. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition:

Dispositiv
  1. A._______ et B._______ (D-4989/2014, D-4990/2014, D-4992/2014, D-4994/2014, D-4996/2014) ainsi que
  2. C._______ (D-4989/2014) et son épouse
  3. D._______ (D-4994/2014),
  4. E._______ (D-4990/2014),
  5. F._______, son épouse G._______, et leurs enfantsH._______, I._______ et J._______ (D-4992/2014)
  6. K._______ et sa fille L._______ (D-4996/2014) tous ressortissants de Syrie, représentés par Ozan Polatli, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen / décisions du 31 juillet 2014 en matière de visa. Vu l'invitation en Suisse émanant de A._______ et de son épouse B._______ (recourants n° 1), déposée le 18 novembre 2013 dans le but d'obtenir des visas en faveur de membres de la famille du premier nommé (recourants nos 2-6), en application de la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens (ci-après: directive Syrie), les rendez-vous pris à cette occasion pour ces parents de A._______, en vue du dépôt de leurs demandes de visas, auprès de la représentation suisse à Istanbul, les demandes déposées, le 23 mai 2014, par C._______ (recourant n° 2), et le 12 juin 2014, par tous les autres requérants (recourants nos 3-6), la décision du 6 juin 2014 concernant le recourant n° 2 et celles du 26 juin 2014 relatives aux autres requérants, par lesquelles cette représentation a rejeté dites demandes, les oppositions formées le 17 juin 2014 contre la première décision, et le 30 juin 2014 contre les quatre autres, par les recourants n° 1, les cinq décisions de l'ODM du 31 juillet 2014, notifiées aux recourants n° 1 le 6 août 2014, rejetant ces oppositions, les cinq recours y relatifs du 5 septembre 2014 formés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), portant comme conclusions leur annulation et l'admission des demandes de visa précitées, sous suite de frais et dépens, les demandes de jonction des causes, de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure, ainsi que de désignation d'Ozan Polatli en tant qu'avocat d'office, également formulées dans tous les recours, le courrier du 20 novembre 2014 adressé à l'autorité inférieure, intitulé "Wiedererwägungsgesuch" (demande de réexamen), dont une copie a été envoyée au Tribunal à titre d'information, la transmission par cette autorité, le 24 novembre 2014, pour raison de compétence, de l'original du courrier précité au Tribunal, réceptionné par celui-ci le jour suivant, la décision incidente du 2 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur a: - tenu pour irrecevables les recours en ce qui concerne les recourants nos 2 à 6; - procédé à la jonction des cinq procédures; - versé au dossier principal (D-4989/2014) le courrier du 20 novembre 2014, considéré par lui comme un complément aux recours; - rejeté les requêtes de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que de désignation d'Ozan Polatli en tant qu'avocat d'office; - imparti un délai au 11 décembre 2014 aux recourants n° 1 pour verser un montant de 1600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité des cinq recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, la réponse du SEM aux recours du 8 janvier 2015, transmise en copie aux recourants le 12 du même mois, à titre d'information, l'écrit du 26 janvier 2015 et son annexe (courrier de B._______), l'envoi du 30 janvier 2015 et ses annexes, attestant que A._______ est désormais bénéficiaire d'une autorisation de séjour ("permis B"), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen rendues par l'ODM - unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), qu'il ressort des dossiers que les oppositions ont été formées par les recourants n° 1, auxquels les cinq décisions y relatives ont du reste été notifiées, non par les requérants eux-mêmes, que les recourants n° 1 ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA; cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3.2); que les recours, qui respectent aussi les autres exigences légales en la matière (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), sont partant recevables en ce qui les concerne, qu'ils ne sont par contre pas recevables concernant les autres intervenants (recourants nos 2 à 6), qui n'ont pas participé à la procédure d'opposition et ne possèdent dès lors pas la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a PA; cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et les arrêts du Tribunal C-6305/2011 du 10 avril 2013 consid. 1.4 et C-6404/2011 du 25 mai 2012 consid. 1.3.3), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa; que comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; que sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.; cf. également arrêt du TAF D-2872/2014 du 10 février 2015, consid. 3.1 [prévu à la publication]), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105/1 du 13.4.2006]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182/1 du 29.6.2013); que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243/1 du 15.9.2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen; cf. aussi arrêt D-2872/2014 précité, consid. 3.4 [prévu à la publication]), que le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81/1 du 21.3.2001) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, que, ressortissants de Syrie, les membres de la famille de A._______ concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa, qu'il convient d'examiner non seulement si ces parents du recourant n° 1 peuvent obtenir de tels documents en application des règles ordinaires en matière de visas, mais aussi sur la base de la directive Syrie (cf. phrase suivante) ou de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires (ci-après: directive visas humanitaires), que la directive Syrie reste applicable aux requêtes de personnes qui s'étaient annoncées avant son abrogation le 29 novembre 2013 (cf. pt. 2 de la directive d'abrogation émise à cette date), ce qui est le cas en l'occurrence, que seule la situation personnelle de A._______ est pertinente pour apprécier si les membres de sa famille se trouvant en Turquie (recourants nos 2-6) peuvent se voir délivrer un visa sur la base de la directive Syrie, son épouse B._______ ne pouvant être qualifiée de "parente" de ces personnes, au sens défini au chiffre I. a de cette directive (cf. aussi consid. 3.8.2 des recours et le courrier du 26 janvier 2015 et son annexe; cf. également arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.2.2 [prévu à la publication]), que A._______, titulaire à présent d'un permis B (cf. le courrier du 30 janvier 2015), remplit désormais manifestement la condition relative au statut légal requis pour le "parent" séjournant déjà en Suisse (cf. directive précitée, ibid.); que partant, la question de l'analogie alléguée de son ancien statut légal (admission provisoire pour réfugiés ["permis F"]) et d'un permis B développée dans les recours (cf. consid. 3.8.3 s.) ne doit plus être tranchée in casu (cf. cependant à ce sujet arrêt D-2872/2014 précité, consid. 6.3 s. [prévu à la publication]), que le fait que le recourant n° 1 bénéficie d'un nouveau statut légal ne suffit cependant pas pour retenir que les recourants nos 2-6 appartiennent au cercle des personnes pouvant bénéficier de la directive Syrie, qu'en effet, l'objectif recherché par cette directive est la réunification de familles formant une communauté soudée avant le dépôt des demandes d'entrée en Suisse (cf. Commentaires de l'ODM sur la directive Syrie, ch. I let. b), que cet objectif n'est pas rempli en l'espèce par les demandes de visa dès lors que l'invitant, à savoir A._______, est en Suisse déjà depuis le (...) 2006, de sorte qu'il n'a pas pu être, contrairement à sa volonté, séparé des membres de sa famille depuis l'éclatement du conflit en mars 2011 ni même avant, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, il convient de relever, au vu dossier, que les recourants nos 2-6 ne voulaient pas rester de manière durable en Turquie; qu'ils avaient l'intention, lorsqu'ils ont déposé leurs demandes de visa, de s'installer de manière durable en Suisse et qu'ils avaient depuis le début pour véritable but d'y déposer des demandes d'asile après leur arrivée (cf. à ce sujet Commentaires de l'ODM sur la directive Syrie, ch. III let. d et la p. 7 ci-après), que s'agissant à présent de la question de l'octroi de visas humanitaires, les conditions à leur délivrance ne sont pas non plus réunies (cf. aussi pour plus de détails à ce sujet arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.1 [prévu à la publication] et la directive visas humanitaires), qu'il est allégué dans les mémoires que les parents de A._______, lorsqu'ils ont quitté la Syrie pour se réfugier en Turquie, étaient concrètement menacés dans leur vie et leur intégrité corporelle et que la situation dans leur Etat d'origine s'est encore aggravée à l'heure actuelle; qu'ils vivraient de manière illégale à Istanbul, dans des conditions de logement précaires, en versant un loyer prohibitif (cf. consid. 3.9.1 ss et 4 des recours), que la vie ou l'intégrité physique des recourants nos 2 à 6 ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie; que les recourants n° 1 n'ont pas prétendu dans leurs mémoires que ceux-ci courraient un risque sérieux de cette nature; qu'une situation de détresse particulière ne ressort pas non plus du dossier (cf. ch. 2 de la directive visas humanitaires, lequel précise aussi que si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé; cf. aussi arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.1.3 [prévu à la publication]), qu'il appartiendra aux recourants nos 2 à 6 de s'adresser aux autorités turques pour quérir protection et obtenir un statut légal leur permettant d'y séjourner durablement, comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes provenant de Syrie; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'enfant L._______ serait concrètement en danger à brève échéance du fait de sa surdi-mutité et qu'elle ne pourrait pas être traitée de manière suffisamment adéquate en Turquie (cf. les différents documents médicaux figurant dans son dossier), qu'enfin, les conditions mises à l'octroi de visas touristiques pour l'espace Schengen, uniformes ou à validité territoriale limitée (cf. à ce propos art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), ne sont pas davantage remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de l'espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance (cf. aussi p. 6 s. ci-dessus); qu'à titre d'indice supplémentaire, le Tribunal relève que les recourants n° 1 ont déclaré dans leur mémoire d'opposition du 30 juin 2014 que L._______ pourrait bénéficier d'un "suivi médical adapté" en Suisse pour sa surdi-mutité, traitement qui ne se conçoit pas sur une période aussi courte, qu'au vu de tout ce qui précède, il est renoncé à examiner plus en détail le reste de l'argumentation des mémoires de recours et les moyens de preuve qui y sont joints, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur la solution juridique à apporter aux présentes causes, qu'en conclusion, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a refusé à juste titre l'octroi de visas Schengen aux recourants nos 2 à 6, qu'il s'ensuit que les décisions sur opposition du 31 juillet 2014 doivent être confirmées et les recours rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants n° 1, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
  7. Les recours sont irrecevables en ce qui concerne les recourants nos 2 à 6.
  8. Les recours sont rejetés en ce qui concerne les recourants n° 1.
  9. Les frais de procédure, d'un montant de 1600 francs, sont mis à la charge des recourants n° 1. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 1600 francs versée le 2 décembre 2014.
  10. Le présent arrêt est adressé à Me Ozan Polatli, au SEM et à la représentation suisse à Istanbul. Le président du collège:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4989/2014, D-4990/2014, D-4992/2014, D-4994/2014, D-4996/2014 Arrêt du 17 février 2015 Composition Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties

1. A._______ et B._______ (D-4989/2014, D-4990/2014, D-4992/2014, D-4994/2014, D-4996/2014) ainsi que

2. C._______ (D-4989/2014) et son épouse

3. D._______ (D-4994/2014),

4. E._______ (D-4990/2014),

5. F._______, son épouse G._______, et leurs enfantsH._______, I._______ et J._______ (D-4992/2014)

6. K._______ et sa fille L._______ (D-4996/2014) tous ressortissants de Syrie, représentés par Ozan Polatli, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen / décisions du 31 juillet 2014 en matière de visa. Vu l'invitation en Suisse émanant de A._______ et de son épouse B._______ (recourants n° 1), déposée le 18 novembre 2013 dans le but d'obtenir des visas en faveur de membres de la famille du premier nommé (recourants nos 2-6), en application de la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens (ci-après: directive Syrie), les rendez-vous pris à cette occasion pour ces parents de A._______, en vue du dépôt de leurs demandes de visas, auprès de la représentation suisse à Istanbul, les demandes déposées, le 23 mai 2014, par C._______ (recourant n° 2), et le 12 juin 2014, par tous les autres requérants (recourants nos 3-6), la décision du 6 juin 2014 concernant le recourant n° 2 et celles du 26 juin 2014 relatives aux autres requérants, par lesquelles cette représentation a rejeté dites demandes, les oppositions formées le 17 juin 2014 contre la première décision, et le 30 juin 2014 contre les quatre autres, par les recourants n° 1, les cinq décisions de l'ODM du 31 juillet 2014, notifiées aux recourants n° 1 le 6 août 2014, rejetant ces oppositions, les cinq recours y relatifs du 5 septembre 2014 formés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), portant comme conclusions leur annulation et l'admission des demandes de visa précitées, sous suite de frais et dépens, les demandes de jonction des causes, de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure, ainsi que de désignation d'Ozan Polatli en tant qu'avocat d'office, également formulées dans tous les recours, le courrier du 20 novembre 2014 adressé à l'autorité inférieure, intitulé "Wiedererwägungsgesuch" (demande de réexamen), dont une copie a été envoyée au Tribunal à titre d'information, la transmission par cette autorité, le 24 novembre 2014, pour raison de compétence, de l'original du courrier précité au Tribunal, réceptionné par celui-ci le jour suivant, la décision incidente du 2 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur a:

- tenu pour irrecevables les recours en ce qui concerne les recourants nos 2 à 6;

- procédé à la jonction des cinq procédures;

- versé au dossier principal (D-4989/2014) le courrier du 20 novembre 2014, considéré par lui comme un complément aux recours;

- rejeté les requêtes de dispense du paiement d'une avance et des frais de procédure ainsi que de désignation d'Ozan Polatli en tant qu'avocat d'office;

- imparti un délai au 11 décembre 2014 aux recourants n° 1 pour verser un montant de 1600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité des cinq recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, la réponse du SEM aux recours du 8 janvier 2015, transmise en copie aux recourants le 12 du même mois, à titre d'information, l'écrit du 26 janvier 2015 et son annexe (courrier de B._______), l'envoi du 30 janvier 2015 et ses annexes, attestant que A._______ est désormais bénéficiaire d'une autorisation de séjour ("permis B"), et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen rendues par l'ODM - unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), qu'il ressort des dossiers que les oppositions ont été formées par les recourants n° 1, auxquels les cinq décisions y relatives ont du reste été notifiées, non par les requérants eux-mêmes, que les recourants n° 1 ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA; cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3.2); que les recours, qui respectent aussi les autres exigences légales en la matière (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), sont partant recevables en ce qui les concerne, qu'ils ne sont par contre pas recevables concernant les autres intervenants (recourants nos 2 à 6), qui n'ont pas participé à la procédure d'opposition et ne possèdent dès lors pas la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a PA; cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3.1 et les arrêts du Tribunal C-6305/2011 du 10 avril 2013 consid. 1.4 et C-6404/2011 du 25 mai 2012 consid. 1.3.3), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa; que comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire; que sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et réf. cit.; cf. également arrêt du TAF D-2872/2014 du 10 février 2015, consid. 3.1 [prévu à la publication]), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105/1 du 13.4.2006]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182/1 du 29.6.2013); que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243/1 du 15.9.2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen; cf. aussi arrêt D-2872/2014 précité, consid. 3.4 [prévu à la publication]), que le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81/1 du 21.3.2001) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, que, ressortissants de Syrie, les membres de la famille de A._______ concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa, qu'il convient d'examiner non seulement si ces parents du recourant n° 1 peuvent obtenir de tels documents en application des règles ordinaires en matière de visas, mais aussi sur la base de la directive Syrie (cf. phrase suivante) ou de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires (ci-après: directive visas humanitaires), que la directive Syrie reste applicable aux requêtes de personnes qui s'étaient annoncées avant son abrogation le 29 novembre 2013 (cf. pt. 2 de la directive d'abrogation émise à cette date), ce qui est le cas en l'occurrence, que seule la situation personnelle de A._______ est pertinente pour apprécier si les membres de sa famille se trouvant en Turquie (recourants nos 2-6) peuvent se voir délivrer un visa sur la base de la directive Syrie, son épouse B._______ ne pouvant être qualifiée de "parente" de ces personnes, au sens défini au chiffre I. a de cette directive (cf. aussi consid. 3.8.2 des recours et le courrier du 26 janvier 2015 et son annexe; cf. également arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.2.2 [prévu à la publication]), que A._______, titulaire à présent d'un permis B (cf. le courrier du 30 janvier 2015), remplit désormais manifestement la condition relative au statut légal requis pour le "parent" séjournant déjà en Suisse (cf. directive précitée, ibid.); que partant, la question de l'analogie alléguée de son ancien statut légal (admission provisoire pour réfugiés ["permis F"]) et d'un permis B développée dans les recours (cf. consid. 3.8.3 s.) ne doit plus être tranchée in casu (cf. cependant à ce sujet arrêt D-2872/2014 précité, consid. 6.3 s. [prévu à la publication]), que le fait que le recourant n° 1 bénéficie d'un nouveau statut légal ne suffit cependant pas pour retenir que les recourants nos 2-6 appartiennent au cercle des personnes pouvant bénéficier de la directive Syrie, qu'en effet, l'objectif recherché par cette directive est la réunification de familles formant une communauté soudée avant le dépôt des demandes d'entrée en Suisse (cf. Commentaires de l'ODM sur la directive Syrie, ch. I let. b), que cet objectif n'est pas rempli en l'espèce par les demandes de visa dès lors que l'invitant, à savoir A._______, est en Suisse déjà depuis le (...) 2006, de sorte qu'il n'a pas pu être, contrairement à sa volonté, séparé des membres de sa famille depuis l'éclatement du conflit en mars 2011 ni même avant, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, il convient de relever, au vu dossier, que les recourants nos 2-6 ne voulaient pas rester de manière durable en Turquie; qu'ils avaient l'intention, lorsqu'ils ont déposé leurs demandes de visa, de s'installer de manière durable en Suisse et qu'ils avaient depuis le début pour véritable but d'y déposer des demandes d'asile après leur arrivée (cf. à ce sujet Commentaires de l'ODM sur la directive Syrie, ch. III let. d et la p. 7 ci-après), que s'agissant à présent de la question de l'octroi de visas humanitaires, les conditions à leur délivrance ne sont pas non plus réunies (cf. aussi pour plus de détails à ce sujet arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.1 [prévu à la publication] et la directive visas humanitaires), qu'il est allégué dans les mémoires que les parents de A._______, lorsqu'ils ont quitté la Syrie pour se réfugier en Turquie, étaient concrètement menacés dans leur vie et leur intégrité corporelle et que la situation dans leur Etat d'origine s'est encore aggravée à l'heure actuelle; qu'ils vivraient de manière illégale à Istanbul, dans des conditions de logement précaires, en versant un loyer prohibitif (cf. consid. 3.9.1 ss et 4 des recours), que la vie ou l'intégrité physique des recourants nos 2 à 6 ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie; que les recourants n° 1 n'ont pas prétendu dans leurs mémoires que ceux-ci courraient un risque sérieux de cette nature; qu'une situation de détresse particulière ne ressort pas non plus du dossier (cf. ch. 2 de la directive visas humanitaires, lequel précise aussi que si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé; cf. aussi arrêt D-2872/2014 précité, consid. 4.1.3 [prévu à la publication]), qu'il appartiendra aux recourants nos 2 à 6 de s'adresser aux autorités turques pour quérir protection et obtenir un statut légal leur permettant d'y séjourner durablement, comme l'ont déjà fait de nombreuses personnes provenant de Syrie; qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'enfant L._______ serait concrètement en danger à brève échéance du fait de sa surdi-mutité et qu'elle ne pourrait pas être traitée de manière suffisamment adéquate en Turquie (cf. les différents documents médicaux figurant dans son dossier), qu'enfin, les conditions mises à l'octroi de visas touristiques pour l'espace Schengen, uniformes ou à validité territoriale limitée (cf. à ce propos art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), ne sont pas davantage remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de l'espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance (cf. aussi p. 6 s. ci-dessus); qu'à titre d'indice supplémentaire, le Tribunal relève que les recourants n° 1 ont déclaré dans leur mémoire d'opposition du 30 juin 2014 que L._______ pourrait bénéficier d'un "suivi médical adapté" en Suisse pour sa surdi-mutité, traitement qui ne se conçoit pas sur une période aussi courte, qu'au vu de tout ce qui précède, il est renoncé à examiner plus en détail le reste de l'argumentation des mémoires de recours et les moyens de preuve qui y sont joints, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur la solution juridique à apporter aux présentes causes, qu'en conclusion, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a refusé à juste titre l'octroi de visas Schengen aux recourants nos 2 à 6, qu'il s'ensuit que les décisions sur opposition du 31 juillet 2014 doivent être confirmées et les recours rejetés, dans la mesure de leur recevabilité, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants n° 1, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Les recours sont irrecevables en ce qui concerne les recourants nos 2 à 6.

1. Les recours sont rejetés en ce qui concerne les recourants n° 1.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1600 francs, sont mis à la charge des recourants n° 1. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 1600 francs versée le 2 décembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé à Me Ozan Polatli, au SEM et à la représentation suisse à Istanbul. Le président du collège: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: