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F-3374/2026

F-3374/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-05-29 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A.En date du 18 août 2025, Y._______, née le (...) 1977, ressortissante tunisienne, et son fils X._______, né le (...) 2012, ressortissant français, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, Y._______ a produit un passeport tunisien et un titre de séjour français valable jusqu'au mois de mai 2028, et X._______ a produit une carte nationale d'identité française en cours de validité.

Le 11 septembre 2025, Y._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la France, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.

Le 12 septembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge d'Y._______ et de X._______ fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III).

Le 8 novembre 2025, la France a accepté la demande de prise en charge des intéressés.

B.Par décision du 17 novembre 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 19 novembre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

C.Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a notamment octroyé l'effet suspensif au recours et imparti un délai à l'autorité inférieure pour, d'une part, exposer la raison pour laquelle elle n'avait pas informé les autorités françaises au sujet de la nationalité française de X._______, et, d'autre part, pour se déterminer sur l'applicabilité du règlement Dublin III à ce dernier.

Par décision du 5 décembre 2025, l'autorité inférieure a annulé la décision querellée et a annoncé la reprise de l'instruction de la cause, en application de l'art. 58 al. 1 PA.

D.Par décision du 17 décembre 2025, le Tribunal a rayé la cause du rôle (cause F-8898/2025).

E.Le 18 décembre 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de X._______, au sens de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499). La France a accepté cette demande le jour-même.

F.Le 22 décembre 2025, X._______ a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse afin de le représenter dans le cadre de sa demande d'asile.

G.Le 1er mai 2026, le SEM a soumis à X._______ un projet de décision. Par l'entremise de Caritas Suisse, celui-ci a pris position le jour-même.

H.Par décision du 5 mai 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X._______, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers la France.

Par décision distincte du 5 mai 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'Y._______, a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

I.Le 12 mai 2026, X._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours, auprès du Tribunal, contre la décision rendue à son égard par le SEM (cause F-3374/2026). Il a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'exemption du versement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la jonction de la cause avec celle de sa mère.

J.Le 12 mai 2026, Y._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours, auprès du Tribunal, contre la décision rendue à son égard par le SEM (cause F-3364/2026). Elle a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'exemption du versement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la jonction de la cause avec celle de son fils.

Le 13 mai 2026, le Tribunal a ordonné par mesures superprovisionnelles la suspension de l'exécution du transfert de l'intéressée.

K.Par courriel du 24 mai 2026, Y._______ a prié le SEM d'organiser son retour en France, avec son fils.

Droit :

1.1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3 X._______ est un mineur, âgé de 14 ans, dont la capacité de discernement est présumée (cf. arrêt du TAF D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4). Le dépôt de sa demande d'asile relevant de l'exercice d'un droit strictement personnel relatif, l'intéressé peut ester et décider seul de l'introduction d'une demande en justice et du choix du mandataire (art. 16 et 19c al. 1 CC; ATAF 2011/39 consid 4.3.2; arrêt du TAF F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.3). X._______ a ainsi qualité pour recourir, étant précisé que la démarche apparemment initiée par sa mère pour retourner en France, même à admettre que lui-même s'y associe, ne saurait être assimilée à un retrait du recours (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 et 2.2.1).

Le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2.A titre liminaire, il convient de trancher la requête procédurale de l'intéressé tendant à la jonction des causes F-3374/2026 et F-3364/2026 (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 4 PA).

2.1 A cet égard, les bases légales sur lesquelles reposent chacune des deux décisions rendues à l'encontre de l'intéressé respectivement de sa mère diffèrent sensiblement, tout comme les questions juridiques et les arguments soulevés dans chacun des recours. En dépit d'une certaine connexité, l'on se trouve en présence de deux prononcés distincts, qui s'inscrivent chacun dans une logique procédurale propre; les deux recours ne doivent ainsi pas impérativement être tranchés dans le cadre d'une seule et même procédure de recours. En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de procédure commandent, compte aussi tenu de l'issue du présent litige, de maintenir ces causes distinctes (cf. arrêt du TAF D-2266/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.2).

2.2 Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la jonction des causes F-3374/2026 et F-3364/2026 doit être rejetée.

3.Le recourant s'étant prévalu de la violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 consid. 3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En substance, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendu personnellement (notamment au sujet de ses conditions de vie en France) et de ne pas avoir instruit sa situation personnelle.

3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

3.2 3.2.1 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. également arrêt du TAF F-6319/2020 du 17 décembre 2020 consid. 2.4).

Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1).

3.2.2 Aux termes de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170), les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2).

L'art. 12 CDE constitue une règle de droit directement applicable dont la violation peut être contestée devant les tribunaux. Ainsi que cela ressort du libellé de l'art. 12 par. 2 CDE, une audition personnelle n'est pas indispensable dans tous les cas. Lorsque les enfants sont représentés par leurs parents et que les deux intérêts sont convergents, leur avis peut être présenté, sans audition personnelle, par leurs parents, pour autant que les faits pertinents puissent être établis à suffisance de droit sans cette audition (cf. ATF 147 I 149 consid. 3.2; ATAF 2024 VII/2 consid. 5.4.1et 5.4.2; ATAF 2020 VII/6 consid. 3.2).

Néanmoins, le Comité des droits de l'enfant a souligné que la détermination de l'intérêt supérieur des enfants requiert que leur situation soit évaluée séparément, par une audition, nonobstant les raisons ayant motivé la demande d'asile de leurs parents. Le Comité des droits de l'enfant a recommandé à la Suisse de veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le contexte des procédures d'asile (Décision du Comité des droits de l'enfant CRC/C/85/D/56/2018 du 30 octobre 2020, § 7.3 et § 9).

Selon la jurisprudence du Tribunal, si l'enfant a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, il devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion, lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1; arrêt du TAF E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2). En outre, aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), un mineur - accompagné - a droit à l'examen de ses propres motifs d'asile (cf. Minh Son Nguyen in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 18, n°12).

3.3 Le Tribunal, dans sa décision de radiation du 17 décembre 2025 rendue en la cause F-8898/2025, a en particulier souligné que X._______, de nationalité française, ne relevait pas du champ d'application personnel du règlement Dublin III, quand bien même il était mineur et que sa mère tunisienne l'accompagnait (cf. le titre du règlement Dublin III [qui vise à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers] ainsi que l'art. 2 let. a RD III [aux termes duquel un ressortissant de pays tiers est une personne «qui n'est pas un citoyen de l'Union (...) »]; cf., a contrario, l'art. 20 par. 3 RD III cum art. 2 let. i RD III [indissociabilité de la situation du mineur - au sens de ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans - et de celle du membre de sa famille qui l'accompagne]).

Cela étant, au vu de la nationalité du recourant et compte tenu du fait que la France a été désignée comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi et annexe 2 de l'OA 1), c'est à tort que l'autorité inférieure, dans la décision qu'elle a rendue à l'encontre de l'intéressé en date du 5 mai 2026, a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qui concerne le renvoi d'un requérant vers un Etat dont il n'a pas la nationalité, c'est-à-dire un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 let. b LAsi; cf. Constantin Hruschka in : Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 6e éd. 2026, adart. 31a LAsi, n° 2).

Plus généralement, aucune décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la France, au sens de l'art. 31a al. 1 LAsi, ne pouvait être rendue à l'encontre du requérant, étant donné que cet alinéa - à l'exception de sa lettre f, non-pertinente en l'espèce - ne concerne que les ressortissants d'Etats tiers.

3.4 A teneur de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Dans les autres cas (à l'exception des hypothèses prévues aux lettres a à c de l'alinéa 1, non-pertinentes en l'espèce), une audition a lieu conformément à l'art. 29 LAsi (cf. art. 36 al. 2 LAsi).

En d'autres termes, X._______ aurait dû faire l'objet d'une audition sur ses motifs d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème édition, 2022, pp. 134 et 179). Dès lors, l'autorité inférieure, en menant (à tort) à l'égard de l'intéressé une procédure «Etat tiers sûr» et en ne l'auditionnant pas personnellement, n'a pas respecté l'art. 29 LAsi et, de ce fait, a violé son droit d'être entendu (cf. Sylvie Cossy in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 29, n° 4 à 8; s'agissant du discernement présumé du recourant, cf. supra consid. 1.3 et 3.2.2).

Cette conclusion s'impose d'autant plus que les intérêts du recourant ne convergent pas nécessairement avec ceux de ses parents (puisque son père et sa soeur résident en France [cf. entretien Dublin d'Y._______ du 11 septembre 2025]) et que son opinion ne ressort pas des pièces du dossier (cf. ATF 147 I 149 consid. 3.2; ATAF 2012/31; arrêt du TAF F-7935/2024 du 23 décembre 2024 consid. 5.3 et 5.4).

3.5 A condition que la procédure devant le SEM ne devienne pas sans objet (cf. supra, FAITS, lettre K), il incombera à l'autorité inférieure de mener l'audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi, en tenant compte des aspects particuliers de sa minorité (art. 7 al. 5 OA 1; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 et 2.3.3). A toutes fins utiles, le Tribunal renvoie ici l'autorité inférieure aux modalités de l'audition (menée le 27 mars 2023) d'un enfant mineur italien, dont la mère libanaise faisait l'objet d'une procédure Dublin distincte (cf. arrêt du TAF D-2173/2023 du 14 septembre 2023, FAITS, lettre L).

A l'issue de cette audition, qui lui permettra d'établir les faits pertinents, en particulier la situation personnelle et familiale du recourant, et d'identifier de manière plus détaillée le régime juridique et la procédure applicables, le SEM, sous réserve d'un motif de classement, rendra soit une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (pour un motif autre que ceux prévus à l'art. 31a al. 1 LAsi [cf. art. 31a al. 3 LAsi]), soit une décision matérielle. L'art. 31a al. 4 LAsi prévoit en particulier qu'une décision matérielle doit être rendue dans tous les cas qui ne sont pas couverts par l'art. 31a al. 1 ou al. 3 LAsi, y compris à l'égard d'un requérant provenant d'un Etat d'origine sûr (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., pp. 66 à 69, 173, 174, 181 et 182; voir, p. ex., arrêts du TAF E-6049/2023 du 10 novembre 2023 [décision de non-entrée en matière, au sens de l'art. 31a al. 3 LAsi, rendue à l'égard d'un requérant d'asile français] et E-6575/2025 du 12 septembre 2025 [décision matérielle rendue à l'égard d'un requérant d'asile français]).

4.4.1 Au vu de ce qui précède, le recours - s'avérant manifestement fondé - est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4.2 La décision attaquée doit être annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet des faits, et la cause retournée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants ci-dessus (art. 61 al. 1 PA).

En outre, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais devient sans objet.

4.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

Pour le surplus, la présente affaire ayant fait l'objet d'une procédure «Etat tiers sûr» et le recourant disposant d'une représentation juridique désignée (art. 102f LAsi), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA; art. 111a ter LAsi).

(dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. 1.La requête tendant au traitement conjoint des causes F-3374/2026 et F-3364/2026 est rejetée. 2.Le recours est admis. 3.La décision du SEM du 5 mai 2026 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : Le greffier : Gregor ChattonSylvain Félix Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-3374/2026

Arrêt du 29 mai 2026

Composition

Gregor Chatton, juge unique,

avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge;

Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, né le (...) 2012, France,

représenté par Victor Bitner, Caritas Suisse,

Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,

recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 5 mai 2026.

Faits :

A.En date du 18 août 2025, Y._______, née le (...) 1977, ressortissante tunisienne, et son fils X._______, né le (...) 2012, ressortissant français, ont déposé une demande d'asile en Suisse. A cette occasion, Y._______ a produit un passeport tunisien et un titre de séjour français valable jusqu'au mois de mai 2028, et X._______ a produit une carte nationale d'identité française en cours de validité.

Le 11 septembre 2025, Y._______ a été entendue dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Elle a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur un éventuel transfert vers la France, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III. A cette occasion, le droit d'être entendu lui a également été accordé concernant l'établissement des faits médicaux.

Le 12 septembre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a adressé aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge d'Y._______ et de X._______ fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III ou RD III).

Le 8 novembre 2025, la France a accepté la demande de prise en charge des intéressés.

B.Par décision du 17 novembre 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

Le 19 novembre 2025, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF).

C.Par décision incidente du 25 novembre 2025, le Tribunal a notamment octroyé l'effet suspensif au recours et imparti un délai à l'autorité inférieure pour, d'une part, exposer la raison pour laquelle elle n'avait pas informé les autorités françaises au sujet de la nationalité française de X._______, et, d'autre part, pour se déterminer sur l'applicabilité du règlement Dublin III à ce dernier.

Par décision du 5 décembre 2025, l'autorité inférieure a annulé la décision querellée et a annoncé la reprise de l'instruction de la cause, en application de l'art. 58 al. 1 PA.

D.Par décision du 17 décembre 2025, le Tribunal a rayé la cause du rôle (cause F-8898/2025).

E.Le 18 décembre 2025, le SEM a adressé aux autorités françaises une demande de réadmission de X._______, au sens de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.499). La France a accepté cette demande le jour-même.

F.Le 22 décembre 2025, X._______ a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse afin de le représenter dans le cadre de sa demande d'asile.

G.Le 1er mai 2026, le SEM a soumis à X._______ un projet de décision. Par l'entremise de Caritas Suisse, celui-ci a pris position le jour-même.

H.Par décision du 5 mai 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X._______, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers la France.

Par décision distincte du 5 mai 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'Y._______, a prononcé son renvoi vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

I.Le 12 mai 2026, X._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours, auprès du Tribunal, contre la décision rendue à son égard par le SEM (cause F-3374/2026). Il a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'exemption du versement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la jonction de la cause avec celle de sa mère.

J.Le 12 mai 2026, Y._______, par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours, auprès du Tribunal, contre la décision rendue à son égard par le SEM (cause F-3364/2026). Elle a conclu à l'annulation de ladite décision, à l'exemption du versement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la jonction de la cause avec celle de son fils.

Le 13 mai 2026, le Tribunal a ordonné par mesures superprovisionnelles la suspension de l'exécution du transfert de l'intéressée.

K.Par courriel du 24 mai 2026, Y._______ a prié le SEM d'organiser son retour en France, avec son fils.

Droit :

1.1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3 X._______ est un mineur, âgé de 14 ans, dont la capacité de discernement est présumée (cf. arrêt du TAF D-4243/2022 du 4 novembre 2022 consid. 9.4.4). Le dépôt de sa demande d'asile relevant de l'exercice d'un droit strictement personnel relatif, l'intéressé peut ester et décider seul de l'introduction d'une demande en justice et du choix du mandataire (art. 16 et 19c al. 1 CC; ATAF 2011/39 consid 4.3.2; arrêt du TAF F-3164/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2 et 4.3). X._______ a ainsi qualité pour recourir, étant précisé que la démarche apparemment initiée par sa mère pour retourner en France, même à admettre que lui-même s'y associe, ne saurait être assimilée à un retrait du recours (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 et 2.2.1).

Le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2.A titre liminaire, il convient de trancher la requête procédurale de l'intéressé tendant à la jonction des causes F-3374/2026 et F-3364/2026 (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 4 PA).

2.1 A cet égard, les bases légales sur lesquelles reposent chacune des deux décisions rendues à l'encontre de l'intéressé respectivement de sa mère diffèrent sensiblement, tout comme les questions juridiques et les arguments soulevés dans chacun des recours. En dépit d'une certaine connexité, l'on se trouve en présence de deux prononcés distincts, qui s'inscrivent chacun dans une logique procédurale propre; les deux recours ne doivent ainsi pas impérativement être tranchés dans le cadre d'une seule et même procédure de recours. En l'occurrence, des motifs de célérité et d'économie de procédure commandent, compte aussi tenu de l'issue du présent litige, de maintenir ces causes distinctes (cf. arrêt du TAF D-2266/2024 du 30 avril 2025 consid. 3.2).

2.2 Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la jonction des causes F-3374/2026 et F-3364/2026 doit être rejetée.

3.Le recourant s'étant prévalu de la violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 consid. 3; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En substance, le recourant a reproché à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendu personnellement (notamment au sujet de ses conditions de vie en France) et de ne pas avoir instruit sa situation personnelle.

3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).

L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1).

3.2 3.2.1 S'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et 140 I 285 consid. 6.3.1; cf. également arrêt du TAF F-6319/2020 du 17 décembre 2020 consid. 2.4).

Quant à l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATAF 2013/34 consid. 4.1).

3.2.2 Aux termes de l'art. 12 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.170), les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité (al. 1). A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (al. 2).

L'art. 12 CDE constitue une règle de droit directement applicable dont la violation peut être contestée devant les tribunaux. Ainsi que cela ressort du libellé de l'art. 12 par. 2 CDE, une audition personnelle n'est pas indispensable dans tous les cas. Lorsque les enfants sont représentés par leurs parents et que les deux intérêts sont convergents, leur avis peut être présenté, sans audition personnelle, par leurs parents, pour autant que les faits pertinents puissent être établis à suffisance de droit sans cette audition (cf. ATF 147 I 149 consid. 3.2; ATAF 2024 VII/2 consid. 5.4.1et 5.4.2; ATAF 2020 VII/6 consid. 3.2).

Néanmoins, le Comité des droits de l'enfant a souligné que la détermination de l'intérêt supérieur des enfants requiert que leur situation soit évaluée séparément, par une audition, nonobstant les raisons ayant motivé la demande d'asile de leurs parents. Le Comité des droits de l'enfant a recommandé à la Suisse de veiller à ce que les enfants soient systématiquement entendus dans le contexte des procédures d'asile (Décision du Comité des droits de l'enfant CRC/C/85/D/56/2018 du 30 octobre 2020, § 7.3 et § 9).

Selon la jurisprudence du Tribunal, si l'enfant a le discernement, à savoir la capacité et la maturité nécessaires pour comprendre la signification et le but d'une procédure d'asile ainsi que pour exposer ses motifs de persécution, il devra avoir la possibilité d'exprimer son opinion, lors d'une audition conforme à l'art. 29 LAsi (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.1; arrêt du TAF E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.3.2). En outre, aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), un mineur - accompagné - a droit à l'examen de ses propres motifs d'asile (cf. Minh Son Nguyen in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 18, n°12).

3.3 Le Tribunal, dans sa décision de radiation du 17 décembre 2025 rendue en la cause F-8898/2025, a en particulier souligné que X._______, de nationalité française, ne relevait pas du champ d'application personnel du règlement Dublin III, quand bien même il était mineur et que sa mère tunisienne l'accompagnait (cf. le titre du règlement Dublin III [qui vise à déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers] ainsi que l'art. 2 let. a RD III [aux termes duquel un ressortissant de pays tiers est une personne «qui n'est pas un citoyen de l'Union (...) »]; cf., a contrario, l'art. 20 par. 3 RD III cum art. 2 let. i RD III [indissociabilité de la situation du mineur - au sens de ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans - et de celle du membre de sa famille qui l'accompagne]).

Cela étant, au vu de la nationalité du recourant et compte tenu du fait que la France a été désignée comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi et annexe 2 de l'OA 1), c'est à tort que l'autorité inférieure, dans la décision qu'elle a rendue à l'encontre de l'intéressé en date du 5 mai 2026, a fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qui concerne le renvoi d'un requérant vers un Etat dont il n'a pas la nationalité, c'est-à-dire un Etat tiers sûr (art. 6a al. 2 let. b LAsi; cf. Constantin Hruschka in : Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 6e éd. 2026, adart. 31a LAsi, n° 2).

Plus généralement, aucune décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la France, au sens de l'art. 31a al. 1 LAsi, ne pouvait être rendue à l'encontre du requérant, étant donné que cet alinéa - à l'exception de sa lettre f, non-pertinente en l'espèce - ne concerne que les ressortissants d'Etats tiers.

3.4 A teneur de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Dans les autres cas (à l'exception des hypothèses prévues aux lettres a à c de l'alinéa 1, non-pertinentes en l'espèce), une audition a lieu conformément à l'art. 29 LAsi (cf. art. 36 al. 2 LAsi).

En d'autres termes, X._______ aurait dû faire l'objet d'une audition sur ses motifs d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème édition, 2022, pp. 134 et 179). Dès lors, l'autorité inférieure, en menant (à tort) à l'égard de l'intéressé une procédure «Etat tiers sûr» et en ne l'auditionnant pas personnellement, n'a pas respecté l'art. 29 LAsi et, de ce fait, a violé son droit d'être entendu (cf. Sylvie Cossy in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], Amarelle/Nguyen [éd.], 2015, ad art. 29, n° 4 à 8; s'agissant du discernement présumé du recourant, cf. supra consid. 1.3 et 3.2.2).

Cette conclusion s'impose d'autant plus que les intérêts du recourant ne convergent pas nécessairement avec ceux de ses parents (puisque son père et sa soeur résident en France [cf. entretien Dublin d'Y._______ du 11 septembre 2025]) et que son opinion ne ressort pas des pièces du dossier (cf. ATF 147 I 149 consid. 3.2; ATAF 2012/31; arrêt du TAF F-7935/2024 du 23 décembre 2024 consid. 5.3 et 5.4).

3.5 A condition que la procédure devant le SEM ne devienne pas sans objet (cf. supra, FAITS, lettre K), il incombera à l'autorité inférieure de mener l'audition du recourant au sens de l'art. 29 LAsi, en tenant compte des aspects particuliers de sa minorité (art. 7 al. 5 OA 1; cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.2 et 2.3.3). A toutes fins utiles, le Tribunal renvoie ici l'autorité inférieure aux modalités de l'audition (menée le 27 mars 2023) d'un enfant mineur italien, dont la mère libanaise faisait l'objet d'une procédure Dublin distincte (cf. arrêt du TAF D-2173/2023 du 14 septembre 2023, FAITS, lettre L).

A l'issue de cette audition, qui lui permettra d'établir les faits pertinents, en particulier la situation personnelle et familiale du recourant, et d'identifier de manière plus détaillée le régime juridique et la procédure applicables, le SEM, sous réserve d'un motif de classement, rendra soit une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (pour un motif autre que ceux prévus à l'art. 31a al. 1 LAsi [cf. art. 31a al. 3 LAsi]), soit une décision matérielle. L'art. 31a al. 4 LAsi prévoit en particulier qu'une décision matérielle doit être rendue dans tous les cas qui ne sont pas couverts par l'art. 31a al. 1 ou al. 3 LAsi, y compris à l'égard d'un requérant provenant d'un Etat d'origine sûr (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], op. cit., pp. 66 à 69, 173, 174, 181 et 182; voir, p. ex., arrêts du TAF E-6049/2023 du 10 novembre 2023 [décision de non-entrée en matière, au sens de l'art. 31a al. 3 LAsi, rendue à l'égard d'un requérant d'asile français] et E-6575/2025 du 12 septembre 2025 [décision matérielle rendue à l'égard d'un requérant d'asile français]).

4.4.1 Au vu de ce qui précède, le recours - s'avérant manifestement fondé - est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

4.2 La décision attaquée doit être annulée pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet des faits, et la cause retournée au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants ci-dessus (art. 61 al. 1 PA).

En outre, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête tendant à l'exemption du paiement d'une avance de frais devient sans objet.

4.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).

Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

Pour le surplus, la présente affaire ayant fait l'objet d'une procédure «Etat tiers sûr» et le recourant disposant d'une représentation juridique désignée (art. 102f LAsi), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA; art. 111a ter LAsi).

(dispositif - page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.La requête tendant au traitement conjoint des causes F-3374/2026 et F-3364/2026 est rejetée.

2.Le recours est admis.

3.La décision du SEM du 5 mai 2026 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

5.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor ChattonSylvain Félix

Expédition :