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F-3264/2026

F-3264/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-06-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. En date du 30 septembre 2025, X._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressé avait déjà formulé une telle demande en Slovénie le 12 septembre 2025.

B. Le 2 octobre 2025, le prénommé a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, respectivement au sujet de la possible compétence de la Slovénie pour le traitement de sa procédure d'asile et l'établissement des faits médicaux.

C.

C.a Le 6 octobre 2025, les autorités slovènes ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 5 février 2026 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]).

C.b Le SEM a rendu, le 6 novembre 2025, une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

C.c L'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 13 novembre 2025.

C.d Dans un premier temps, le TAF a prononcé des mesures superprovisionnelles suspendant ainsi l'exécution du transfert du recourant, par acte du 14 novembre 2025. Il a ensuite restitué l'effet suspensif à son recours, par décision incidente du 19 novembre 2025.

C.e Durant la phase d'instruction de la procédure de recours le Tribunal ayant invité le SEM à se déterminer, ce dernier a, par décision du 18 décembre 2025, annulé sa décision du 6 novembre 2025 et rouvert le dossier de l'intéressé.

C.f Par courriel du 1er décembre 2025 adressé aux autorités slovènes; le SEM, reprenant l'instruction de la présente affaire, a sollicité des garanties de prise en charge en lien avec la situation médicale de l'intéressé.

C.f.a Les autorités slovènes ont alors confirmé la disponibilité d'un traitement approprié à la situation médicale du requérant en date du 10 décembre 2025, en répondant « In this case, we contacted the competent authority responsible for healthcare in Slovenia, and we can confirm that he will be able to receive medical care and treatment appropriate to his medical condition in Slovenia" (« Dans ce cas, nous avons contacté l'autorité compétente en matière de santé en Slovénie, et nous pouvons confirmer qu'il pourra bénéficier en Slovénie de soins et d'un traitement adaptés à son état de santé »; cf. pce SEM 57).

D. Par décision du 29 avril 2026, notifiée le même jour, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est, pour une seconde fois, pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

E. En date du 6 mai 2026, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais ainsi et a conclu, sur le fond, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée.

F.

F.a Par ordonnance du 8 mai 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles.

F.b Le Tribunal a, par décision incidente du 12 mai 2026, demandé au recourant de régulariser son recours, soit de le signer, sous peine d'irrecevabilité.

F.c Par courrier du 18 mai 2025, le recourant a envoyé son recours dûment signé et transmis des documents médicaux au Tribunal.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2.

2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). A cet égard, ce dernier a reproché à l'autorité intimée d'avoir établi les faits pertinents de manière erronée.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Nonobstant cette maxime, il appartient aux parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; 141 I 60 consid. 5.2; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).

2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a été entendu au sujet de son état de santé dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer sa condition médicale. Par ailleurs, au moment où elle a rendu la décision attaquée, l'autorité inférieure disposait de nombreux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, à savoir les rapports datés des 5 décembre 2025, 20 janvier 2026, 26 janvier 2026, 3 février 2026 et 18 février 2026 (cf. pces SEM 74, 75, 76, 80, 83, 84). Il en ressort notamment que les problèmes de santé de l'intéressé ont été identifiés sur la base de diagnostics clairs et que la thérapie prescrite était connue (cf. infra, consid. 4.4.1). En plus de cela, après avoir annulé, dans le cadre de l'échange d'écriture ouvert lors du recours introduit le 13 novembre 2025 (cf. supra consid. C.e), la décision de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2025, l'autorité intimée a repris l'instruction en invitant les autorités slovènes à fournir des garanties en vue de la prise en charge médicale de l'intéressé, ce à quoi dites autorités ont explicitement donné suite (cf. supra consid. C.f.a). Le SEM en a du reste fait état dans la décision querellée. Ainsi, eu égard aux mesures d'instruction entreprises et aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu les éléments de fait pertinents.

2.4 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation avec sa situation médicale et la prise en charge de celle-ci en Slovénie, ce qui constitue une question relevant du fond qui sera examinée ci-après sous cet angle.

2.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

3.

3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

3.3 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités slovènes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Slovénie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressé.

4.

4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas retourner en Slovénie, pays dont il ne parle pas la langue et où il n'a pas bien été pris en charge par les établissements hospitaliers. De surcroît, il a indiqué être particulièrement fragile psychologiquement en raison de son parcours migratoire et de ses problématiques médicales.

4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

4.3 Tout d'abord, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Slovénie ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il ressort au contraire de son entretien « Dublin » qu'il a été pris en charge et a pu y bénéficier d'un suivi médical en raison de la maladie de Crohn dont il souffre. En tout état de cause, il est rappelé que la Slovénie est liée par la directive Accueil, laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive), conditions qui doivent être considérées comme étant réalisées pour ce qui a trait à la Slovénie (cf. infra consid. 4.4).

4.4

4.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier les diagnostics suivants : maladie de Crohn, syndrome de König, malnutrition proténio-énergétique modérée, spondylarthrite axiale et périphérique et une sténose anale. L'intéressé a subi une colectomie droite laparoscopique au cours de laquelle 150 cm de son intestin grêle ont été enlevés ainsi qu'une iléocolostomie en double canon aux hôpitaux universitaires de Genève en date du 22 décembre 2025 (cf. pce TAF 6, p.86). En janvier 2026, souffrant d'un sepsis, il a à nouveau été hospitalisé (cf. pce TAF 6, p. 87). Toutefois, conformément au certificat médical du 2 mars 2026, l'intéressé a pu retourner au foyer EVAM et a retrouvé sa capacité totale de travail le 4 avril 2026 (cf. pce TAF 6, p.92). Il doit cependant toujours suivre un traitement composé des médicaments suivants : Imurek, Calcimagon, Codéine, Quantalan, Optifibre, Imodium, Modulen IBD, Melatonin, Pantoprazole, Dafalgan, Prednisone Galepharm, Bactrim Forte, Tramadol Retard (cf. pce TAF 6, p. 134).

Pour ce qui est de ses troubles psychiques, les diagnostics retenus ont été les suivants : trouble de l'adaptation avec verbalisation d'idées suicidaires non scénarisées (cf. pce TAF 6, p. 133). Un traitement médicamenteux a également été débuté avec la prescription de Quétiapine et de Brintellix, qui ont permis de diminuer ses atteintes à l'humeur (thymie) (cf. pce TAF 6, p. 133).

4.4.2 Sans vouloir nullement minimiser l'état de santé du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Slovénie représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, le SEM a demandé des garanties en vue de la prise en charge médicale du recourant à la Slovénie (cf. supra consid. C.f), ce que les autorités de ce pays ont explicitement admis dans le cadre de leur détermination du 10 décembre 2025. S'ajoute encore à cela que le recourant dispose à présent, d'une capacité de travail complète, bien qu'il doive continuer à suivre un traitement médical et se rendre à des rendez-vous avec des spécialistes (cf. surpa consid. 4.4.1).

A propos de la vulnérabilité psychologique évoquée dans le recours, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, bien que le SEM ait déjà demandé des garanties médicales en vue du transfert du recourant vers la Slovénie (cf. supra consid. C.f et C.f.a), il est enjoint à communiquer aux autorités slovènes, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé complets mis à jour de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée en Slovénie. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, au besoin, mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023).

4.4.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que, contrairement à ce qui a été soutenu dans le recours, tant le suivi que l'encadrement médical de l'intéressé pourront être pris en charge au Slovénie. Force est en particulier de rappeler que ce pays dispose de structures médicales de bonne qualité (cf par ex : arrêts du Tribunal F-3194/2020 du 29 juin 2020 et F-8208/2025 du 30 octobre 2025) et possède les médicaments nécessaires pour traiter notamment la maladie de Crohn (cf. pce SEM 57; et voir aussi Slovenian Journal of Gastroenterology 2024/2, « Utilisation of advanced treatments in inflammatory bowel disease in Slovenia - national report from UR-CARE Registry for the year 2023 »). En plus des garanties spécifiques données en l'occurrence par les autorités slovènes, il y a lieu également d'admettre que ce pays fait en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Dans ces conditions, et au vu de la confirmation de disponibilité des soins en Slovénie (cf. supra consid. C.f.a), il apparait que le recourant aura accès à un traitement approprié après son transfert.

4.4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

4.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

5. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté.

6.

6.1 Bien qu'il soit en l'espèce statué à trois juges, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

6.2 Ayant été rapidement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 mai 2026 sont caduques.

7.

7.1 Bien que le recourant ait conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. supra consid. E), il n'a pas requis la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit dès lors être comprise, en substance, en tant que requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement de l'avance de frais (cf. pce TAF 1, p. 1). Au demeurant, le recours ayant été introduit par l'intéressé en bonne et due forme à titre personnel et, de plus, n'ayant engendré aucune mesure d'instruction, l'octroi de l'assistance judiciaire totale eut été écartée (cf. art. 65 al. 2 PA).

Cela dit, dans la mesure où, d'une part, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, d'autre part, l'indigence de l'intéressé devant en l'espèce être reconnue, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).

7.2 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais.

(dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). A cet égard, ce dernier a reproché à l'autorité intimée d'avoir établi les faits pertinents de manière erronée.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Nonobstant cette maxime, il appartient aux parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; 141 I 60 consid. 5.2; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2).

E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a été entendu au sujet de son état de santé dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer sa condition médicale. Par ailleurs, au moment où elle a rendu la décision attaquée, l'autorité inférieure disposait de nombreux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, à savoir les rapports datés des 5 décembre 2025, 20 janvier 2026, 26 janvier 2026, 3 février 2026 et 18 février 2026 (cf. pces SEM 74, 75, 76, 80, 83, 84). Il en ressort notamment que les problèmes de santé de l'intéressé ont été identifiés sur la base de diagnostics clairs et que la thérapie prescrite était connue (cf. infra, consid. 4.4.1). En plus de cela, après avoir annulé, dans le cadre de l'échange d'écriture ouvert lors du recours introduit le 13 novembre 2025 (cf. supra consid. C.e), la décision de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2025, l'autorité intimée a repris l'instruction en invitant les autorités slovènes à fournir des garanties en vue de la prise en charge médicale de l'intéressé, ce à quoi dites autorités ont explicitement donné suite (cf. supra consid. C.f.a). Le SEM en a du reste fait état dans la décision querellée. Ainsi, eu égard aux mesures d'instruction entreprises et aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu les éléments de fait pertinents.

E. 2.4 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation avec sa situation médicale et la prise en charge de celle-ci en Slovénie, ce qui constitue une question relevant du fond qui sera examinée ci-après sous cet angle.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

E. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

E. 3.3 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités slovènes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Slovénie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressé.

E. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas retourner en Slovénie, pays dont il ne parle pas la langue et où il n'a pas bien été pris en charge par les établissements hospitaliers. De surcroît, il a indiqué être particulièrement fragile psychologiquement en raison de son parcours migratoire et de ses problématiques médicales.

E. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.3 Tout d'abord, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Slovénie ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il ressort au contraire de son entretien « Dublin » qu'il a été pris en charge et a pu y bénéficier d'un suivi médical en raison de la maladie de Crohn dont il souffre. En tout état de cause, il est rappelé que la Slovénie est liée par la directive Accueil, laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive), conditions qui doivent être considérées comme étant réalisées pour ce qui a trait à la Slovénie (cf. infra consid. 4.4).

E. 4.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier les diagnostics suivants : maladie de Crohn, syndrome de König, malnutrition proténio-énergétique modérée, spondylarthrite axiale et périphérique et une sténose anale. L'intéressé a subi une colectomie droite laparoscopique au cours de laquelle 150 cm de son intestin grêle ont été enlevés ainsi qu'une iléocolostomie en double canon aux hôpitaux universitaires de Genève en date du 22 décembre 2025 (cf. pce TAF 6, p.86). En janvier 2026, souffrant d'un sepsis, il a à nouveau été hospitalisé (cf. pce TAF 6, p. 87). Toutefois, conformément au certificat médical du 2 mars 2026, l'intéressé a pu retourner au foyer EVAM et a retrouvé sa capacité totale de travail le 4 avril 2026 (cf. pce TAF 6, p.92). Il doit cependant toujours suivre un traitement composé des médicaments suivants : Imurek, Calcimagon, Codéine, Quantalan, Optifibre, Imodium, Modulen IBD, Melatonin, Pantoprazole, Dafalgan, Prednisone Galepharm, Bactrim Forte, Tramadol Retard (cf. pce TAF 6, p. 134). Pour ce qui est de ses troubles psychiques, les diagnostics retenus ont été les suivants : trouble de l'adaptation avec verbalisation d'idées suicidaires non scénarisées (cf. pce TAF 6, p. 133). Un traitement médicamenteux a également été débuté avec la prescription de Quétiapine et de Brintellix, qui ont permis de diminuer ses atteintes à l'humeur (thymie) (cf. pce TAF 6, p. 133).

E. 4.4.2 Sans vouloir nullement minimiser l'état de santé du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Slovénie représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, le SEM a demandé des garanties en vue de la prise en charge médicale du recourant à la Slovénie (cf. supra consid. C.f), ce que les autorités de ce pays ont explicitement admis dans le cadre de leur détermination du 10 décembre 2025. S'ajoute encore à cela que le recourant dispose à présent, d'une capacité de travail complète, bien qu'il doive continuer à suivre un traitement médical et se rendre à des rendez-vous avec des spécialistes (cf. surpa consid. 4.4.1). A propos de la vulnérabilité psychologique évoquée dans le recours, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, bien que le SEM ait déjà demandé des garanties médicales en vue du transfert du recourant vers la Slovénie (cf. supra consid. C.f et C.f.a), il est enjoint à communiquer aux autorités slovènes, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé complets mis à jour de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée en Slovénie. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, au besoin, mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023).

E. 4.4.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que, contrairement à ce qui a été soutenu dans le recours, tant le suivi que l'encadrement médical de l'intéressé pourront être pris en charge au Slovénie. Force est en particulier de rappeler que ce pays dispose de structures médicales de bonne qualité (cf par ex : arrêts du Tribunal F-3194/2020 du 29 juin 2020 et F-8208/2025 du 30 octobre 2025) et possède les médicaments nécessaires pour traiter notamment la maladie de Crohn (cf. pce SEM 57; et voir aussi Slovenian Journal of Gastroenterology 2024/2, « Utilisation of advanced treatments in inflammatory bowel disease in Slovenia - national report from UR-CARE Registry for the year 2023 »). En plus des garanties spécifiques données en l'occurrence par les autorités slovènes, il y a lieu également d'admettre que ce pays fait en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Dans ces conditions, et au vu de la confirmation de disponibilité des soins en Slovénie (cf. supra consid. C.f.a), il apparait que le recourant aura accès à un traitement approprié après son transfert.

E. 4.4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 4.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 5 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté.

E. 6.1 Bien qu'il soit en l'espèce statué à trois juges, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6.2 Ayant été rapidement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 mai 2026 sont caduques.

E. 7.1 Bien que le recourant ait conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. supra consid. E), il n'a pas requis la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit dès lors être comprise, en substance, en tant que requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement de l'avance de frais (cf. pce TAF 1, p. 1). Au demeurant, le recours ayant été introduit par l'intéressé en bonne et due forme à titre personnel et, de plus, n'ayant engendré aucune mesure d'instruction, l'octroi de l'assistance judiciaire totale eut été écartée (cf. art. 65 al. 2 PA). Cela dit, dans la mesure où, d'une part, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, d'autre part, l'indigence de l'intéressé devant en l'espèce être reconnue, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités slovènes au sujet de la condition médicale du recourant et à veiller au besoin à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3264/2026 Arrêt du 11 juin 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges; Tiffanie Golan, greffière. Parties X._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 29 avril 2026 / N (...). Faits : A. En date du 30 septembre 2025, X._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont révélé que l'intéressé avait déjà formulé une telle demande en Slovénie le 12 septembre 2025. B. Le 2 octobre 2025, le prénommé a été entendu dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, respectivement au sujet de la possible compétence de la Slovénie pour le traitement de sa procédure d'asile et l'établissement des faits médicaux. C. C.a Le 6 octobre 2025, les autorités slovènes ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée le 5 février 2026 par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte; JO L 180 du 29.06.2013]). C.b Le SEM a rendu, le 6 novembre 2025, une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C.c L'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 13 novembre 2025. C.d Dans un premier temps, le TAF a prononcé des mesures superprovisionnelles suspendant ainsi l'exécution du transfert du recourant, par acte du 14 novembre 2025. Il a ensuite restitué l'effet suspensif à son recours, par décision incidente du 19 novembre 2025. C.e Durant la phase d'instruction de la procédure de recours le Tribunal ayant invité le SEM à se déterminer, ce dernier a, par décision du 18 décembre 2025, annulé sa décision du 6 novembre 2025 et rouvert le dossier de l'intéressé. C.f Par courriel du 1er décembre 2025 adressé aux autorités slovènes; le SEM, reprenant l'instruction de la présente affaire, a sollicité des garanties de prise en charge en lien avec la situation médicale de l'intéressé. C.f.a Les autorités slovènes ont alors confirmé la disponibilité d'un traitement approprié à la situation médicale du requérant en date du 10 décembre 2025, en répondant « In this case, we contacted the competent authority responsible for healthcare in Slovenia, and we can confirm that he will be able to receive medical care and treatment appropriate to his medical condition in Slovenia" (« Dans ce cas, nous avons contacté l'autorité compétente en matière de santé en Slovénie, et nous pouvons confirmer qu'il pourra bénéficier en Slovénie de soins et d'un traitement adaptés à son état de santé »; cf. pce SEM 57). D. Par décision du 29 avril 2026, notifiée le même jour, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est, pour une seconde fois, pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 6 mai 2026, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a demandé, à titre liminaire, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais ainsi et a conclu, sur le fond, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. F. F.a Par ordonnance du 8 mai 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. F.b Le Tribunal a, par décision incidente du 12 mai 2026, demandé au recourant de régulariser son recours, soit de le signer, sous peine d'irrecevabilité. F.c Par courrier du 18 mai 2025, le recourant a envoyé son recours dûment signé et transmis des documents médicaux au Tribunal. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). A cet égard, ce dernier a reproché à l'autorité intimée d'avoir établi les faits pertinents de manière erronée. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Nonobstant cette maxime, il appartient aux parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; 141 I 60 consid. 5.2; ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2008/24 consid. 7.2). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé a été entendu au sujet de son état de santé dans le cadre de l'entretien Dublin et a pu librement exposer sa condition médicale. Par ailleurs, au moment où elle a rendu la décision attaquée, l'autorité inférieure disposait de nombreux documents médicaux dont elle a dûment tenu compte, à savoir les rapports datés des 5 décembre 2025, 20 janvier 2026, 26 janvier 2026, 3 février 2026 et 18 février 2026 (cf. pces SEM 74, 75, 76, 80, 83, 84). Il en ressort notamment que les problèmes de santé de l'intéressé ont été identifiés sur la base de diagnostics clairs et que la thérapie prescrite était connue (cf. infra, consid. 4.4.1). En plus de cela, après avoir annulé, dans le cadre de l'échange d'écriture ouvert lors du recours introduit le 13 novembre 2025 (cf. supra consid. C.e), la décision de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2025, l'autorité intimée a repris l'instruction en invitant les autorités slovènes à fournir des garanties en vue de la prise en charge médicale de l'intéressé, ce à quoi dites autorités ont explicitement donné suite (cf. supra consid. C.f.a). Le SEM en a du reste fait état dans la décision querellée. Ainsi, eu égard aux mesures d'instruction entreprises et aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu les éléments de fait pertinents. 2.4 Pour le surplus, par ses arguments soulevés à ce stade, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, en relation avec sa situation médicale et la prise en charge de celle-ci en Slovénie, ce qui constitue une question relevant du fond qui sera examinée ci-après sous cet angle. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 3.3 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités slovènes compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, la Slovénie a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant. En tant que telle, cette compétence n'est pas contestée par l'intéressé. 4. 4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir que, en raison de ses problèmes de santé, il ne pouvait pas retourner en Slovénie, pays dont il ne parle pas la langue et où il n'a pas bien été pris en charge par les établissements hospitaliers. De surcroît, il a indiqué être particulièrement fragile psychologiquement en raison de son parcours migratoire et de ses problématiques médicales. 4.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.3 Tout d'abord, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Slovénie ont revêtu, respectivement revêtiraient, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire notamment à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Il ressort au contraire de son entretien « Dublin » qu'il a été pris en charge et a pu y bénéficier d'un suivi médical en raison de la maladie de Crohn dont il souffre. En tout état de cause, il est rappelé que la Slovénie est liée par la directive Accueil, laquelle a été adoptée dans le but d'avoir des normes pour l'accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les Etats membres (ch. 11 du préambule de ladite directive), conditions qui doivent être considérées comme étant réalisées pour ce qui a trait à la Slovénie (cf. infra consid. 4.4). 4.4 4.4.1 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du dossier les diagnostics suivants : maladie de Crohn, syndrome de König, malnutrition proténio-énergétique modérée, spondylarthrite axiale et périphérique et une sténose anale. L'intéressé a subi une colectomie droite laparoscopique au cours de laquelle 150 cm de son intestin grêle ont été enlevés ainsi qu'une iléocolostomie en double canon aux hôpitaux universitaires de Genève en date du 22 décembre 2025 (cf. pce TAF 6, p.86). En janvier 2026, souffrant d'un sepsis, il a à nouveau été hospitalisé (cf. pce TAF 6, p. 87). Toutefois, conformément au certificat médical du 2 mars 2026, l'intéressé a pu retourner au foyer EVAM et a retrouvé sa capacité totale de travail le 4 avril 2026 (cf. pce TAF 6, p.92). Il doit cependant toujours suivre un traitement composé des médicaments suivants : Imurek, Calcimagon, Codéine, Quantalan, Optifibre, Imodium, Modulen IBD, Melatonin, Pantoprazole, Dafalgan, Prednisone Galepharm, Bactrim Forte, Tramadol Retard (cf. pce TAF 6, p. 134). Pour ce qui est de ses troubles psychiques, les diagnostics retenus ont été les suivants : trouble de l'adaptation avec verbalisation d'idées suicidaires non scénarisées (cf. pce TAF 6, p. 133). Un traitement médicamenteux a également été débuté avec la prescription de Quétiapine et de Brintellix, qui ont permis de diminuer ses atteintes à l'humeur (thymie) (cf. pce TAF 6, p. 133). 4.4.2 Sans vouloir nullement minimiser l'état de santé du recourant, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que ce dernier ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la Slovénie représenterait un danger concret pour sa santé. Par ailleurs, le SEM a demandé des garanties en vue de la prise en charge médicale du recourant à la Slovénie (cf. supra consid. C.f), ce que les autorités de ce pays ont explicitement admis dans le cadre de leur détermination du 10 décembre 2025. S'ajoute encore à cela que le recourant dispose à présent, d'une capacité de travail complète, bien qu'il doive continuer à suivre un traitement médical et se rendre à des rendez-vous avec des spécialistes (cf. surpa consid. 4.4.1). A propos de la vulnérabilité psychologique évoquée dans le recours, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra dès lors aux autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du recourant et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. Dans ce contexte, bien que le SEM ait déjà demandé des garanties médicales en vue du transfert du recourant vers la Slovénie (cf. supra consid. C.f et C.f.a), il est enjoint à communiquer aux autorités slovènes, avant l'exécution du transfert, les problèmes de santé complets mis à jour de l'intéressé en application des art. 31 et 32 RD III, afin que celui-ci puisse être pris en charge de manière adéquate dès son arrivée en Slovénie. Au regard des circonstances concrètes particulières, l'autorité intimée veillera également à ce que les mesures d'accompagnement nécessaires soient, au besoin, mises en place en vue de l'exécution du transfert (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2; arrêt du TAF F-5283/2023 du 4 octobre 2023). 4.4.3 Cela étant précisé, il y a lieu d'admettre que, contrairement à ce qui a été soutenu dans le recours, tant le suivi que l'encadrement médical de l'intéressé pourront être pris en charge au Slovénie. Force est en particulier de rappeler que ce pays dispose de structures médicales de bonne qualité (cf par ex : arrêts du Tribunal F-3194/2020 du 29 juin 2020 et F-8208/2025 du 30 octobre 2025) et possède les médicaments nécessaires pour traiter notamment la maladie de Crohn (cf. pce SEM 57; et voir aussi Slovenian Journal of Gastroenterology 2024/2, « Utilisation of advanced treatments in inflammatory bowel disease in Slovenia - national report from UR-CARE Registry for the year 2023 »). En plus des garanties spécifiques données en l'occurrence par les autorités slovènes, il y a lieu également d'admettre que ce pays fait en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). Dans ces conditions, et au vu de la confirmation de disponibilité des soins en Slovénie (cf. supra consid. C.f.a), il apparait que le recourant aura accès à un traitement approprié après son transfert. 4.4.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'appert pas que le recourant souffre de problèmes de santé d'une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Slovénie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.5 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

5. Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit ainsi être rejeté. 6. 6.1 Bien qu'il soit en l'espèce statué à trois juges, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Ayant été rapidement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 mai 2026 sont caduques. 7. 7.1 Bien que le recourant ait conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (cf. supra consid. E), il n'a pas requis la désignation d'un mandataire d'office. Sa demande doit dès lors être comprise, en substance, en tant que requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement de l'avance de frais (cf. pce TAF 1, p. 1). Au demeurant, le recours ayant été introduit par l'intéressé en bonne et due forme à titre personnel et, de plus, n'ayant engendré aucune mesure d'instruction, l'octroi de l'assistance judiciaire totale eut été écartée (cf. art. 65 al. 2 PA). Cela dit, dans la mesure où, d'une part, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, d'autre part, l'indigence de l'intéressé devant en l'espèce être reconnue, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. Le SEM est enjoint à informer, préalablement au transfert, les autorités slovènes au sujet de la condition médicale du recourant et à veiller au besoin à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan Expédition :