Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3263/2022 Arrêt du 3 août 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Charlotte Imhof, greffière. Parties A._______, né le (...) 1991, Afghanistan, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 25 juillet 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 16 juin 2022 par A._______, né le (...) 1991, ressortissant afghan (ci-après : le recourant), les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile le 9 juin 2022 en Allemagne, le laissez-passer du 17 juin 2022 délivré par le SEM pour que l'intéressé puisse se déplacer entre le Centre fédéral pour requérants d'asile de Zurich et celui de Boudry, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi) le 27 juin 2022, l'enregistrement des données personnelles (EDP) de l'intéressé du 29 juin 2022, et l'autorisation de traitement, ainsi que la transmission d'actes médicaux à l'Etat Dublin compétent, au sens du règlement (UE)n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III), l'entretien individuel du 14 juillet 2022, concernant la possible compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux, au cours duquel A._______ a notamment déclaré ne pas s'y sentir en sécurité, craindre pour sa vie car beaucoup de réfugiés afghans dont certains le connaissaient en raison de son emploi important en Afghanistan, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes le 24 juin 2022 et basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la réponse du 14 juillet 2022, par laquelle dites autorités ont accepté la réadmission du requérant sur leur territoire en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a RD III, la décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 juillet 2022, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel le prénommé a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ; que, sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, l'ordonnance du 29 juillet 2022, par laquelle la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que malgré l'absence de résiliation du mandat du représentant légal au dossier conformément à l'art. 102h al. 4 LAsi, il est possible de déduire que ledit mandat a implicitement été résilié ou répudié puisque l'intéressé a agi seul pour rédiger son recours, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15), ainsi qu'à l'art. 16 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2), doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III) ; que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu'A._______ avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 9 juin 2022, que le 24 juin 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, le 14 juillet 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a RD III, aux termes duquel l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, dans la mesure où il ressort du système « Eurodac » que le recourant a déjà déposé une demande d'asile en Allemagne, il s'agit en l'espèce d'une procédure de reprise en charge, de sorte que les critères de détermination de l'Etat membre responsable n'ont pas à être examinés par la Suisse, qu'en tout état de cause, l'Allemagne a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, que la responsabilité de cet Etat, au sens du règlement Dublin III, est ainsi donnée, point qui n'est du reste pas contesté, que, cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant s'est opposé à son transfert vers l'Allemagne, en faisant valoir, en substance, ne pas s'y sentir en sécurité, craindre pour sa vie en raison du nombre de réfugiés afghans dont certains le connaissaient en lien avec ses activités professionnelles de journaliste et d'assistant direct de l'ancien président en Afghanistan (cf. act. 1 TAF, page 2), que, ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), qu'en effet, sur la base de ladite disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré, ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, qu'en particulier, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en relation avec les allégations du recourant selon lesquelles il ne serait pas en sécurité en Allemagne et craindrait pour sa vie en raison du nombre de compatriotes dans ce pays, le Tribunal retient qu'il pourra obtenir auprès des autorités allemandes compétentes, dans le cas où il serait exposé à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes, qu'en effet, l'Allemagne est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'au demeurant, si - après son transfert en Allemagne - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'à cet égard, il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par ailleurs, le recourant a soutenu avoir un cousin maternel en Suisse, lequel représentait le seul membre de sa famille sur lequel il pouvait compter en Europe et a reproché au SEM de ne pas avoir instruit ce point (cf. act. 1 TAF, page 2), qu'il ne saurait à ce titre se prévaloir de l'art. 8 CEDH et des art. 2 let. g et art. 16 du règlement Dublin III pour s'opposer à son transfert en Allemagne, qu'il sied, en effet, de rappeler que les cousins ne sont pas englobés dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, que, selon ledit article, le conjoint, le partenaire non marié avec lequel existe une relation de longue durée, ainsi que les enfants mineurs sont considérés comme des membres de la famille, que l'art. 8 CEDH vise essentiellement les relations au sein de la famille nucléaire (soit entre parents et enfants mineurs) et que le recourant n'a pas, par ailleurs, fait valoir l'existence d'un rapport de dépendance particulier (cf. notamment, sur les éléments qui précèdent, ATF 144 II 1 consid. 6.1), qu'en conséquence, la présence en Suisse du cousin maternel de l'intéressé ne constitue pas un critère permettant d'établir la compétence de la Suisse, qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne s'avère indispensable en l'état, que par conséquent, il ne peut être fait grief à l'instance inférieure de ne pas avoir instruit plus en avant ce point, que, s'agissant des problèmes de santé allégués, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique (Grande Chambre), du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.), que sur le plan somatique, lors de l'entretien Dublin et à l'appui du recours, l'intéressé a mis en avant avoir des problèmes articulaires liés à des carences, de la constipation chronique, ainsi que des problèmes dentaires et ophtalmologiques (cf. dossier SEM, pièce 18 et act. 1 TAF, page 2), que sur le plan psychique, l'intéressé a allégué avoir de graves problèmes d'insomnie et être traumatisé par les évènements survenus dans son pays d'origine (cf. act. 1 TAF, page 2), qu'il ressort toutefois de la consultation médicale du 13 juillet 2022 quele recourant avait une carence de vitamine D et que des investigations étaient en cours pour des problèmes de transit intestinal (cf. dossier SEM, pièce 19/2), que l'intéressé a également bénéficié d'un rendez-vous ophtalmologique où une baisse d'acuité d'un oeil a été diagnostiquée et des lunettes ont été prescrites (cf. dossier SEM, pièce 22), qu'en l'occurrence, rien ne permet d'inférer qu'au vu des troubles évoqués que l'intéressé ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé, qu'il ne ressort pas du dossier que les affections précitées feraient actuellement l'objet d'un traitement particulier ou qu'un éventuel traitement prescrit ne serait pas disponible en Allemagne, un pays qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêt du TAF F-176/2022 du 17 janvier 2022 et réf. cit.), qu'en tout état de cause, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les problèmes de santé du recourant n'apparaissaient pas d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que, dans le cas où l'intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Allemagne, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure ; que, le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une que, par conséquent, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Charlotte Imhof Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, Centre fédéral de Boudry, avec le dossier N (...)(en copie)
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)