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F-3224/2019

F-3224/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-12 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A._______ est un ressortissant du Sierra Leone, né le (...) 1981. B. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 septembre 1999. Sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 17 mars 2000. Il a toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 31 mai 2013, en raison de l'inexigibilité de son renvoi. C. L'intéressé a déposé, le 23 août 2018, une demande d'établissement d'un passeport pour étranger auprès de l'autorité cantonale compétente. A sa requête était joint une attestation de l'Ambassade de la République du Sierra Leone à Genève du 6 avril 2018, qui indique qu'elle n'est pas compétente pour délivrer des documents d'identité, tels qu'un acte de naissance, un passeport ou une carte d'identité. Ces documents pouvaient uniquement être établis auprès de l'autorité compétente à Freetown. D. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la demande de l'intéressé d'établissement d'un passeport pour étrangers en date du 23 octobre 2018,

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable(art. 50 et art. 52 PA).

E. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Quant à l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), elle a connu, le 14 août 2019, des modifications et est entrée en vigueur dans sa nouvelle teneur le 2 février 2020. En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours le 27 mai 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la modification législative de la LEI le 1er janvier 2019 mais avant la modification de l'ODV du 2 février 2020 (ci-après ; l'aODV).

E. 3.2 En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité derecours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques de la LEI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 et celles de l'ODV dans sa teneur en vigueur au moment du prononcé de la décision querellée (ci-après : l'aODV ; cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).

E. 4.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (dont la teneur est identique à la LEtr) et de l'art. 1 al. 1 let. b aODV, le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers.

E. 4.2 Conformément à l'art. 4 al. 2 let. b aODV, un requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, peuvent bénéficier d'un passeport pour étrangers. Ils n'ont cependant pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 aODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 aODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TAF F-332/2016 du 12 août 2016 consid. 3.2), sous réserve de l'art. 19 aODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande.

E. 4.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 aODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : "für welche dieBeschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10al. 4 aODV).

E. 5.1 En l'espèce, il appert que l'intéressé est titulaire d'une admission provisoire, qu'il souhaite transformer en autorisation de séjour et ne possède pas de document de voyage national valable. Il peut dès lors invoquer l'art. 4 al. 2 aODV (cf. arrêt TAF F-6360/2018 du 5 mars 2020 consid. 5). Toutefois, dans la mesure où il est au bénéfice d'une admission provisoire, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses (cf. arrêt du TAF F-2919/2014 du 28 octobre 2016 consid. 3.2).

E. 5.2 En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1 let. a aODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b aODV).

E. 5.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 aODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoi- rement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces per- sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a aODV (ATAF 2014/23 consid. 5.2; arrêt du TAF F-4735/2018 du 28 novembre 2019 consid. 4.6).

E. 5.4 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a aODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non sub- jectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TAF F-525/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1).

E. 5.5 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b aODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'ob- tention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les auto- rités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. notamment arrêt du TAFF-525/2018 consid. 6.2).

E. 5.6 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 aODV que les difficultés techni- ques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10al. 1 let. b aODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage au sens de l'art. 10 al. 4 aODV (arrêt du TAF F-1163/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.3).

E. 6.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir que sa santé psychique serait compromise au cas où il s'adresserait aux autorités compétentes de son pays d'origine pour requérir le renouvellement de son passeport national. C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité - et non pas illicéité - de l'exécution de son renvoi (cf. supra, let. B). Il se prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu'il a entreprises en ce sens auprès de la Représentation du Sierra Leone en Suisse (cf. supra, let. C où il est fait état d'une attestation de l'Ambassade de la République du Sierra Leone à Genève du 6 avril 2018, qui indique qu'elle n'est pas compétente pour délivrer des documents d'identité, tels que l'acte de naissance, le passeport ou la carte d'identité, et que ces documents pouvaient uniquement être établis auprès de l'autorité compétente à Freetown).

E. 6.2 En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a aODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir le renouvellement de son passeport national, au besoin au travers d'un mandataire qualifié à Freetown. Sur ce plan, le recourant ne peut certainement pas être tenu pour avoir entrepris toutes les démarches nécessaires qu'on serait en droit d'attendre de lui ; en particulier, il n'a pas établi que sa présence physique par voie de comparution personnelle sur place soit indispensable pour obtenir des autorités de son pays d'origine les documents nationaux dont il a besoin. Même si cela devait être le cas, les allégations qu'il a articulées concernant son passé d'enfant soldat n'ont pas été retenues comme crédibles dans le cadre de sa procédure d'asile et, sans minimiser les traumatismes qu'il a pu connaître lors de ses années de jeunesse au Sierra Leone, ne sont pas constitutives de motifs valables justifiant à elles seules l'octroi d'un passeport pour étrangers par les autorités suisses.

E. 6.3 Seule demeure encore litigieuse la question de savoir si le recourant a démontré l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b aODV) d'obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable, étant ici rappelé que la vraisemblance prépondérante est le degré de preuve qui doit prévaloir s'agissant d'un fait négatif (ATF 142 III 369 consid. 4.2).

E. 6.4 A ce propos, le Tribunal souligne que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive de l'Etats d'origine du recourant, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il ne compète pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (ATAF 2014/23 consid. 5.3.2 et 5.9 ; arrêts du TAF F-4874/2016 du 19 septembre 2019 consid. 3.2 et F-525/2018 consid. 6.2).

E. 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant n'a pas établi que les autorités de son pays d'origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national.

E. 6.6 Les échanges d'écritures tenus par devant le Tribunal ou le dossier devant l'autorité de première instance n'établissent pas que les autorités du Sierra Leone auraient opposé au recourant un refus définitif et sans motifs suffisants, puisqu'une telle tentative n'apparaît même pas comme ayant été tentée. Au contraire, la lettre de l'Ambassade du Sierra Leone précitée laisse à penser que de tels documents peuvent être requis sur place mais que simplement, cette dernière n'est pas l'autorité compétente pour établir un passeport national.

E. 6.7 Or, étant donné que l'intéressé n'a pas formulé de demande de passeport national auprès des autorités compétentes à Freetown, il ne saurait être reproché aux autorités de son pays d'origine d'avoir refusé de renouveler son passeport national.

E. 7.1 En conclusion, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré s'être efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention du renouvellement de son passeport national. A ce sujet, il lui incombera de mandater une tierce personne sur place, comme cela semble possible selon les informations disponibles publiquement, pour entreprendre en son nom les démarches nécessaires auprès de l'autorité compétente à Freetown (en ce sens également, cf. « Sierra Leone: information indiquant si une personne qui a fait une demande de passeport doit aller chercher le passeport en personne ou si elle peut envoyer quelqu'un d'autre le chercher; le cas échéant, les preuves exigées par les autorités avant qu'elles remettent le passeport à une personne envoyée par le titulaire; le temps qui s'écoule entre le moment de la demande de passeport et celui de sa délivrance (janvier 2002), https://www.refworld.org/docid/3f7d4e1734.html, site consulté en juin 2021). Les informations contenues sur le site web du Haut-Commissariat du Sierra Leone à Londres suggèrent également que l'obtention de passeports nationaux devrait être possible depuis l'étranger (cf. Sierra Leone High Commission, Passport services, https://www.slhc-uk.org/?page_id=638, site consulté en juin 2021).

E. 7.2 S'il est vrai que, par décision de l'autorité inférieure du 31 mai 2013, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi pour des raisons de santé, cela ne signifie pas qu'il lui est désormais impossible d'entrer en contact avec quiconque au Sierra Leone - respectivement avec une personne pouvant s'y rendre, que ce soit au titre de témoin(s) ou de tierce personne à même de mener les démarches nécessaires à l'obtention d'une document d'identité national.

E. 7.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l'intéressé ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'on peut exiger de lui qu'il poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir qu'il aura épuisé toutes les possibilités susdécrites.

E. 7.4 En conséquence, force est de constater que le recourant ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 aODV. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.

E. 7.5 Enfin, et à titre informatif, le Tribunal note que le recourant souhaitait obtenir un passeport pour étrangers non pour voyager, mais afin de l'utiliser comme pièce d'identité dans le cadre de sa procédure tendant à transformer son admission provisoire en autorisation de séjour (cf. supra, let. G). Il est important de relever sur ce plan qu'un passeport pour étrangers n'est qu'un document migratoire relevant de la police des étrangers et qu'il ne constitue pas une pièce d'identité (sur ces questions, cf. Directive du SEM sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC du 1er juillet 2020, <20200701-weis-daten-zemis-f.pdf>, site consulté en juin 2020. Ainsi que l'art. 12 al. 1 aODV (version en force au 15 septembre 2018) le précise, les documents de voyage pour étrangers émis par le SEM « ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire » ; par nature, les indications concernant l'identité figurant dans un document de voyage restent sujettes à caution. Or, comme l'indique le SPOP dans sa lettre au mandataire du recourant du 15 février 2017, en se basant sur l'art. 31 al. 2 de l'aOASA, l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour est tenu de justifier de son identité et produire une pièce de légitimation, ce qu'un passeport pour étrangers ne saurait par définition accomplir.

E. 8.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 mai 2019, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, le recourant ne saurait prétendre à des dépens de procédure (art. 64 al. 1 e contrario PA). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 août 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (no. de ref. [...]), en attirant son attention notamment sur le consid. 7.5. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3224/2019 Arrêt du 12 juillet 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande d'établissement d'un passeport pour étrangers. Faits : A. A._______ est un ressortissant du Sierra Leone, né le (...) 1981. B. Il a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 septembre 1999. Sa demande a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés le 17 mars 2000. Il a toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire le 31 mai 2013, en raison de l'inexigibilité de son renvoi. C. L'intéressé a déposé, le 23 août 2018, une demande d'établissement d'un passeport pour étranger auprès de l'autorité cantonale compétente. A sa requête était joint une attestation de l'Ambassade de la République du Sierra Leone à Genève du 6 avril 2018, qui indique qu'elle n'est pas compétente pour délivrer des documents d'identité, tels qu'un acte de naissance, un passeport ou une carte d'identité. Ces documents pouvaient uniquement être établis auprès de l'autorité compétente à Freetown. D. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé la demande de l'intéressé d'établissement d'un passeport pour étrangers en date du 23 octobre 2018, considérant que les conditions pour l'établissement d'un tel document n'étaient pas remplies. Par le même courrier, le SEM a informé l'intéressé de la possibilité de demander à l'Ambassade du Sierra Leone un laisser-passer ou un passeport d'urgence qui lui permettrait de se rendre à Freetown pour l'établissement d'un passeport national. Un délai lui a été accordé pour déposer d'éventuelles observations ou solliciter une décision formelle susceptible de recours. E. Par l'intermédiaire de son mandataire, l'intéressé a sollicité une décision formelle dans le délai imparti. Dans son courrier, le mandataire précité a précisé qu'un voyage au Sierra Leone afin d'obtenir un passeport national n'était pas concevable pour l'intéressé. F. Par décision du 27 mai 2019, l'autorité de première instance a rejeté la demande de passeport pour étrangers déposée par l'intéressé. Elle a considéré qu'il appartenait à l'Etat d'origine de l'intéressé de proposer des solutions afin que l'intéressé puisse obtenir un passeport national, et qu'il ne revenait pas au SEM de se substituer aux autorités du Sierra Leone en délivrant des documents de voyage de remplacement. En effet, selon l'autorité inférieure, les difficultés rencontrées par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance lors de l'établissement d'un document de voyage ne justifiaient pas la reconnaissance de la condition de « personne dépourvue de documents de voyage ». Enfin, l'autorité de première instance a noté que, s'il ne pouvait être exigé de quelqu'un qu'il retourne dans son pays d'origine au cas où il subsistait des risques d'y être exposé à de sérieux préjudices, ceci n'était pas le cas du requérant. L'argument qu'un retour au Sierra Leone serait inconcevable pour ce dernier ne se justifiait pas dans la mesure où il n'existait aucune impossibilité objective faisant obstacle à ce qu'il retourne brièvement sur place le temps d'obtenir un passeport national. G. Par acte du 25 juin 2019, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 27 mai 2019 lui refusant un passeport pour étrangers, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et principalement à l'annulation de la décision attaquée avec renvoi de la cause au SEM pour qu'il lui délivre un passeport pour étrangers. Le recourant a rappelé dans un premier temps les évènements traumatiques qu'il aurait subi au Sierra Leone et qui seraient, selon lui, une cause d'impossibilité subjective de retourner dans son pays d'origine, notamment d'avoir été témoin en 1995, à l'âge de 14 ans, de l'exécution de ses parents et la mise à feu de son village. Il a relaté qu'ensuite, contraint par des rebelles armés, il aurait été forcé à servir comme enfant soldat, pendant 4 ans, vivant une situation de violence extrême au cours de laquelle il suivait les rebelles, en pillant et tuant pour leur compte. Battu, affamé, drogué, il aurait ainsi été amené à commettre les pires atrocités de guerre. Il aurait ensuite été arrêté par des militaires de l'armée régulière en 1999 avec d'autres enfants soldats et placé dans un camp prévu à cet effet. Il s'est ensuite enfui du camp, et grâce à l'aide d'une organisation non gouvernementale, a pu quitter le Sierra Leone pour le Liberia et puis vers l'Italie. Le recourant se trouve en Suisse depuis une vingtaine d'années et aurait tout mis en oeuvre pour se reconstruire : il est sorti de la drogue avec une abstinence totale depuis 2012, il vit à la Maison de Rouvraie, un foyer dans lequel il reçoit un soutien psycho-éducatif, et il a travaillé dans le bâtiment et le paysagisme. Au vu de la durée de son séjour en Suisse, des efforts accomplis pour s'intégrer en Suisse, une demande de transformation de Permis F en Permis B a été déposée auprès du Service de la population du canton de Vaud. C'est dans le cadre de l'instruction de la demande de Permis B que le SPOP a requis une pièce d'identité nationale. Pour le recourant, tout retour au Sierra Leone est psychologiquement impossible. Il a versé au dossier une attestation médicale datée du 21 juin 2019, dans laquelle la Dresse B._______ indique qu'un tel retour occasionnerait une retraumatisation violente et majeure et engagerait le pronostic vital (...) et pourrait risquer de balayer ou d'anéantir tous les efforts consentis à ce jour et l'amélioration obtenue. Il a en outre argué qu'il était médicalement suivi depuis plus d'une dizaine d'années, que son admission provisoire avait été accordée en raison de ses problèmes de santé qui étaient directement liés à son vécu traumatique d'enfant soldat et que d'exiger qu'il retourne dans son pays d'origine pour obtenir un passeport national mettrait sa vie en danger. Le recourant a conclu qu'il y avait une impossibilité subjective à un retour dans son pays d'origine et, qu'au vu de son extrême fragilité psychique, il ne pouvait être exigé de lui qu'il aille dans un pays où il aurait vécu un passé très traumatique. Un tel retour serait contraire à l'art. 3 CEDH, et par conséquent il revenait au SEM de lui établir un passeport pour étrangers. H. Par décision incidente du 28 août 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant et l'a invité à s'acquitter d'une avance sur les frais présumés de procédure de Frs. 900.-. I. En date du 3 octobre 2019, l'autorité de première instance a déposé sa réponse au recours, en indiquant que ce dernier ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation, et en maintenant ses conclusions tendant au rejet du recours. Dans ses observations, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle ne contestait pas que le recourant ait pu vivre des situations difficiles dans son pays d'origine mais a contesté qu'un retour sur place de quelques jours mettrait concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé psychique. Le SEM a en outre relevé que les déclarations faites par l'intéressé dans le contexte de sa procédure d'asile comportaient des divergences importantes et que donc sa crédibilité comme ses craintes n'étaient pas établies. En dernière analyse, pour l'autorité de première instance, le recourant ne pouvait pas être considéré comme étant « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'ODV, dans la mesure où l'établissement d'un passeport national n'était pas impossible, et qu'il était de sa responsabilité d'entreprendre toutes les démarches requises par ses autorités afin de clarifier sa nationalité et obtenir ainsi un passeport national. J. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Tribunal a invité le recourant à déposer ses observations éventuelles, ce qu'il n'a pas fait dans le délai fixé à cet effet. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable(art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Quant à l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), elle a connu, le 14 août 2019, des modifications et est entrée en vigueur dans sa nouvelle teneur le 2 février 2020. En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours le 27 mai 2019, c'est-à-dire après l'entrée en vigueur de la modification législative de la LEI le 1er janvier 2019 mais avant la modification de l'ODV du 2 février 2020 (ci-après ; l'aODV). 3.2 En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité derecours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques de la LEI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019 et celles de l'ODV dans sa teneur en vigueur au moment du prononcé de la décision querellée (ci-après : l'aODV ; cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 4. 4.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (dont la teneur est identique à la LEtr) et de l'art. 1 al. 1 let. b aODV, le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. 4.2 Conformément à l'art. 4 al. 2 let. b aODV, un requérant d'asile, la personne à protéger ou la personne admise à titre provisoire qui sont dépourvus de documents de voyage, peuvent bénéficier d'un passeport pour étrangers. Ils n'ont cependant pas un droit garanti à la délivrance d'un document de voyage, contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 4 al. 1 aODV. En effet, en vertu de la nature potestative de l'art. 4 al. 2 aODV, l'autorité compétente dispose - en matière d'octroi de passeports pour étrangers aux personnes visées par cette disposition - d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêt du TAF F-332/2016 du 12 août 2016 consid. 3.2), sous réserve de l'art. 19 aODV, qui lui impose en certaines circonstances le refus de la demande. 4.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 aODV, un étranger est réputé "dépourvu de documents de voyage" au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : "für welche dieBeschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist"). La condition de personne dépourvue de documents de voyage est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10al. 4 aODV). 5. 5.1 En l'espèce, il appert que l'intéressé est titulaire d'une admission provisoire, qu'il souhaite transformer en autorisation de séjour et ne possède pas de document de voyage national valable. Il peut dès lors invoquer l'art. 4 al. 2 aODV (cf. arrêt TAF F-6360/2018 du 5 mars 2020 consid. 5). Toutefois, dans la mesure où il est au bénéfice d'une admission provisoire, il ne peut se prévaloir d'aucun droit à la délivrance d'un passeport pour étrangers de la part des autorités suisses (cf. arrêt du TAF F-2919/2014 du 28 octobre 2016 consid. 3.2). 5.2 En outre, le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 ODV. Encore faut-il que l'on ne puisse exiger du ressortissant étranger concerné qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement d'un tel document (art. 10 al. 1 let. a aODV) ou qu'il soit impossible à cette personne d'obtenir un document de voyage national (art. 10 al. 1 let. b aODV). 5.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 aODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoi- rement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces per- sonnes répondent à la notion d'étrangers "dépourvus de documents de voyage" telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a aODV (ATAF 2014/23 consid. 5.2; arrêt du TAF F-4735/2018 du 28 novembre 2019 consid. 4.6). 5.4 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (cf. art. 10 al. 1 let. a aODV) doit être appréciée en fonction de critères objectifs et non sub- jectifs, selon la jurisprudence (cf. notamment arrêt du TAF F-525/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). 5.5 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b aODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'ob- tention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les auto- rités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de fournir la preuve de l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. notamment arrêt du TAFF-525/2018 consid. 6.2). 5.6 Il découle par ailleurs de l'art. 10 al. 2 aODV que les difficultés techni- ques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent en règle générale pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10al. 1 let. b aODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne dépourvue de documents de voyage au sens de l'art. 10 al. 4 aODV (arrêt du TAF F-1163/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.3). 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir que sa santé psychique serait compromise au cas où il s'adresserait aux autorités compétentes de son pays d'origine pour requérir le renouvellement de son passeport national. C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressé avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité - et non pas illicéité - de l'exécution de son renvoi (cf. supra, let. B). Il se prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu'il a entreprises en ce sens auprès de la Représentation du Sierra Leone en Suisse (cf. supra, let. C où il est fait état d'une attestation de l'Ambassade de la République du Sierra Leone à Genève du 6 avril 2018, qui indique qu'elle n'est pas compétente pour délivrer des documents d'identité, tels que l'acte de naissance, le passeport ou la carte d'identité, et que ces documents pouvaient uniquement être établis auprès de l'autorité compétente à Freetown). 6.2 En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a aODV) ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir le renouvellement de son passeport national, au besoin au travers d'un mandataire qualifié à Freetown. Sur ce plan, le recourant ne peut certainement pas être tenu pour avoir entrepris toutes les démarches nécessaires qu'on serait en droit d'attendre de lui ; en particulier, il n'a pas établi que sa présence physique par voie de comparution personnelle sur place soit indispensable pour obtenir des autorités de son pays d'origine les documents nationaux dont il a besoin. Même si cela devait être le cas, les allégations qu'il a articulées concernant son passé d'enfant soldat n'ont pas été retenues comme crédibles dans le cadre de sa procédure d'asile et, sans minimiser les traumatismes qu'il a pu connaître lors de ses années de jeunesse au Sierra Leone, ne sont pas constitutives de motifs valables justifiant à elles seules l'octroi d'un passeport pour étrangers par les autorités suisses. 6.3 Seule demeure encore litigieuse la question de savoir si le recourant a démontré l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b aODV) d'obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable, étant ici rappelé que la vraisemblance prépondérante est le degré de preuve qui doit prévaloir s'agissant d'un fait négatif (ATF 142 III 369 consid. 4.2). 6.4 A ce propos, le Tribunal souligne que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive de l'Etats d'origine du recourant, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il ne compète pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (ATAF 2014/23 consid. 5.3.2 et 5.9 ; arrêts du TAF F-4874/2016 du 19 septembre 2019 consid. 3.2 et F-525/2018 consid. 6.2). 6.5 En l'occurrence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant n'a pas établi que les autorités de son pays d'origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national. 6.6 Les échanges d'écritures tenus par devant le Tribunal ou le dossier devant l'autorité de première instance n'établissent pas que les autorités du Sierra Leone auraient opposé au recourant un refus définitif et sans motifs suffisants, puisqu'une telle tentative n'apparaît même pas comme ayant été tentée. Au contraire, la lettre de l'Ambassade du Sierra Leone précitée laisse à penser que de tels documents peuvent être requis sur place mais que simplement, cette dernière n'est pas l'autorité compétente pour établir un passeport national. 6.7 Or, étant donné que l'intéressé n'a pas formulé de demande de passeport national auprès des autorités compétentes à Freetown, il ne saurait être reproché aux autorités de son pays d'origine d'avoir refusé de renouveler son passeport national. 7. 7.1 En conclusion, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré s'être efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention du renouvellement de son passeport national. A ce sujet, il lui incombera de mandater une tierce personne sur place, comme cela semble possible selon les informations disponibles publiquement, pour entreprendre en son nom les démarches nécessaires auprès de l'autorité compétente à Freetown (en ce sens également, cf. « Sierra Leone: information indiquant si une personne qui a fait une demande de passeport doit aller chercher le passeport en personne ou si elle peut envoyer quelqu'un d'autre le chercher; le cas échéant, les preuves exigées par les autorités avant qu'elles remettent le passeport à une personne envoyée par le titulaire; le temps qui s'écoule entre le moment de la demande de passeport et celui de sa délivrance (janvier 2002), https://www.refworld.org/docid/3f7d4e1734.html, site consulté en juin 2021). Les informations contenues sur le site web du Haut-Commissariat du Sierra Leone à Londres suggèrent également que l'obtention de passeports nationaux devrait être possible depuis l'étranger (cf. Sierra Leone High Commission, Passport services, https://www.slhc-uk.org/?page_id=638, site consulté en juin 2021). 7.2 S'il est vrai que, par décision de l'autorité inférieure du 31 mai 2013, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi pour des raisons de santé, cela ne signifie pas qu'il lui est désormais impossible d'entrer en contact avec quiconque au Sierra Leone - respectivement avec une personne pouvant s'y rendre, que ce soit au titre de témoin(s) ou de tierce personne à même de mener les démarches nécessaires à l'obtention d'une document d'identité national. 7.3 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l'intéressé ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'on peut exiger de lui qu'il poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir qu'il aura épuisé toutes les possibilités susdécrites. 7.4 En conséquence, force est de constater que le recourant ne saurait être considéré comme étant "dépourvu de documents de voyage" au sens de l'art. 10 aODV. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers. 7.5 Enfin, et à titre informatif, le Tribunal note que le recourant souhaitait obtenir un passeport pour étrangers non pour voyager, mais afin de l'utiliser comme pièce d'identité dans le cadre de sa procédure tendant à transformer son admission provisoire en autorisation de séjour (cf. supra, let. G). Il est important de relever sur ce plan qu'un passeport pour étrangers n'est qu'un document migratoire relevant de la police des étrangers et qu'il ne constitue pas une pièce d'identité (sur ces questions, cf. Directive du SEM sur la saisie et la modification des données personnelles dans SYMIC du 1er juillet 2020, , site consulté en juin 2020. Ainsi que l'art. 12 al. 1 aODV (version en force au 15 septembre 2018) le précise, les documents de voyage pour étrangers émis par le SEM « ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire » ; par nature, les indications concernant l'identité figurant dans un document de voyage restent sujettes à caution. Or, comme l'indique le SPOP dans sa lettre au mandataire du recourant du 15 février 2017, en se basant sur l'art. 31 al. 2 de l'aOASA, l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour est tenu de justifier de son identité et produire une pièce de légitimation, ce qu'un passeport pour étrangers ne saurait par définition accomplir. 8. 8.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 mai 2019, le SEM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, le recourant ne saurait prétendre à des dépens de procédure (art. 64 al. 1 e contrario PA). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 août 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier [...] en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud (no. de ref. [...]), en attirant son attention notamment sur le consid. 7.5. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :