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F-3442/2021

F-3442/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-28 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante égyptienne, née le (...) en Syrie, est arrivée en Suisse le (...). Par la suite, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au (...) 2019. Les autorités cantonales compétentes ont alors sollicité la production d'un passeport national en cours de validité. B. En date du 12 octobre 2020, la prénommée a déposé une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers auprès des autorités [cantonales] compétentes, lesquelles ont ensuite transmis celle-ci au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Par courrier du 27 novembre 2020, le SEM,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l'art. 1 al. 1 let. b ODV (RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers.

E. 3.2 Un étranger « sans pièces de légitimation » (ce qui équivaut, dans ce contexte, à être « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'ODV ; cf. texte allemand : « schriftenlos » tant dans la LEI que l'ODV), mais titulaire d'une autorisation d'établissement, a droit à un passeport pour étrangers (art. 4 al. 1 ODV en relation avec l'art. 59 al. 2 let. c LEI).

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est titulaire d'une autorisation d'établissement en cours de renouvellement et ne possède pas de document de voyage national valable. Par conséquent, elle a droit à un passeport pour étrangers, pour autant qu'elle puisse être considérée comme « dépourvue de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV.

E. 3.4 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV.

E. 3.5 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2).

E. 3.6 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêts du TAF F-6533/2020 du 15 novembre 2021 consid. 3.3 ; F-3224/2019 du 12 juillet 2021 consid. 5.5). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ».

E. 3.7 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV).

E. 4.1 A l'appui de sa requête d'établissement d'un passeport pour étrangers, l'intéressée a soutenu qu'il ne lui était pas possible de faire renouveler son passeport égyptien, dans la mesure où elle devait produire une carte d'identité nationale ou la version électronique de son certificat de naissance. Or, elle ne serait en possession d'aucun de ces deux documents, dont l'établissement impliquerait qu'elle se rende en Egypte, respectivement en Syrie. Pour étayer ses propos, elle a joint à sa demande deux courriels reçus du Consulat de la République arabe d'Egypte à Genève (ci-après : Consulat d'Egypte) en date des (...) 2019 et (...) 2020. Dans sa prise de position du 5 février 2021, elle a exposé que ledit Consulat conditionnait le renouvellement de son passeport à la production d'une copie de sa carte d'identité égyptienne et/ou de son acte de naissance. Elle a également allégué avoir pris contact avec le Consulat général de la République arabe syrienne à Genève (ci-après : Consulat de Syrie) pour obtenir une copie de son certificat de naissance, resté en Syrie, sans succès. Ne disposant pas de son acte de naissance ni de carte d'identité nationale (dont l'établissement nécessiterait une copie de l'acte de naissance), elle serait dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau passeport égyptien. Elle a notamment versé au dossier une copie de son passeport échu, de la demande envoyée le (...) 2021 au Consulat d'Egypte pour obtenir une preuve écrite de son refus et d'un courriel reçu le (...) suivant de celui-ci et rédigé en langue arabe.

E. 4.2 Dans son courrier de refus du 27 novembre 2020, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas épuisé toutes les démarches auprès des autorités égyptiennes compétentes en Suisse en vue d'obtenir un passeport national. Cela fait, il lui appartiendrait ensuite de produire, le cas échéant, une preuve écrite formelle du refus desdites autorités. L'autorité inférieure a maintenu sa position en date du 8 mars 2021, ajoutant que les démarches entreprises auprès du Consulat de Syrie n'étaient étayées par aucun moyen de preuve. Dans le cadre de sa décision, elle a soulevé les éléments susmentionnés et a retenu qu'il incombait à l'intéressée de se conformer aux exigences des autorités de son pays d'origine, le cas échéant en mandatant un tiers en Egypte. Partant, l'autorité inférieure a conclu que la recourante ne pouvait, en l'état, être considérée comme dépourvue de documents de voyage au sens des dispositions légales applicables en la matière, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'octroi d'un passeport pour étrangers.

E. 4.3 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait accompli, sans succès, toutes les démarches possibles, tant auprès du Consulat d'Egypte que de celui de Syrie, pour obtenir les documents requis. A cet égard, elle a produit les copies d'un courrier et d'un courriel qu'elle aurait adressés les (...) et (...) 2021 au Consulat de Syrie, lesquels seraient restés sans réponse. Par ailleurs, elle a allégué que [des membres de sa famille] étaient liés à l'organisation des (...), ce qui expliquerait ses difficultés administratives à faire établir les pièces nécessaires.

E. 5.1 En l'occurrence, l'intéressée a invoqué, au stade du recours, être issue d'une famille proche de l'organisation des (...) et a ainsi implicitement soutenu que ce supposé lien pourrait compromettre sa sécurité si elle se rendait en Egypte ou en Syrie. A cet égard, force est toutefois de relever qu'elle a déjà pris contact, à réitérées reprises, avec le Consulat d'Egypte, avant et pendant la procédure de première instance, pour requérir le renouvellement de son passeport national et qu'elle a également contacté le Consulat de Syrie après le prononcé de la décision querellée. En outre, il lui est loisible d'effectuer les démarches nécessaires depuis la Suisse ou de donner procuration à un tiers en Egypte, voire en Syrie. En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que la recourante poursuive ses démarches auprès des autorités égyptiennes ou syriennes en vue d'obtenir le renouvellement de son passeport national.

E. 5.2 Par ailleurs, l'intéressée s'est, en priorité, prévalue du caractère infructueux des démarches entreprises dans ce sens auprès des Consulats précités. Il y a dès lors lieu d'examiner la question de savoir si celle-ci est parvenue à démontrer l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable.

E. 5.3 A ce propos, le Tribunal rappelle que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il incombe à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyage de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.3.2 et 5.9).

E. 5.4 L'examen du dossier amène tout d'abord le Tribunal à constater que la recourante n'a pas établi que les autorités de son pays d'origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national. Au contraire, il ressort du courriel qu'elle aurait reçu le (...) 2019 du Consulat d'Egypte que sa demande de passeport ne pouvait être traitée tant qu'elle n'aurait pas produit « de certificat égyptien ni de carte d'identité nationale » (cf. pièce SEM 6). Le courriel daté du (...) 2020 indique, quant à lui, que « l'Administration générale des passeports et de l'immigration de la République Arabe d'Égypte a approuvé la délivrance d'un nouveau passeport », sous réserve de la production d'une carte d'identité nationale ou de la version électronique du certificat de naissance, de trois photographies d'identité et de l'attestation d'état civil (cf. ibid.). Ensuite, par courriel du (...) 2021 (rédigé en arabe), les autorités égyptiennes en Suisse semblent avoir exposé ne pas être en mesure de fournir à la recourante un écrit attestant qu'elle ne pouvait obtenir un passeport et rappelé les documents nécessaires à l'établissement de celui-ci, à savoir trois photographies au format passeport, le certificat de naissance ou la carte d'identité nationale, (une copie de) l'ancien passeport et une attestation de l'état civil. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter les documents requis, il ne saurait être reproché aux autorités de son pays d'origine d'avoir refusé de renouveler, en l'état, son passeport national.

E. 5.5 En outre, le Tribunal retient que la recourante n'a pas établi s'être efforcée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une carte d'identité égyptienne ou de son certificat de naissance, requise par le Consulat d'Egypte pour le renouvellement de son passeport national. A cet égard, il sied de relever que l'intéressée a produit uniquement un courrier et un courriel qu'elle aurait adressés au Consulat de Syrie pour solliciter une copie de son acte de naissance. Si la recourante n'avait certes, a priori, pas reçu de réponse au moment où elle a déposé son mémoire, force est de constater qu'elle a envoyé lesdits écrits (...) et (...) jours auparavant et, du reste, postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Elle n'a, par ailleurs, pas donné suite à l'invitation à répliquer, de sorte que la position des autorités syriennes en Suisse n'est, à l'heure actuelle, pas connue du TAF. Au demeurant, il convient de relever, le cas échéant, qu'elle pourrait, sous réserve que cela soit autorisé par la législation syrienne et que son certificat de naissance soit effectivement disponible en Syrie, mandater une tierce personne pour entreprendre en son nom les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes sur place, ce d'autant plus que la version électronique dudit document semble suffire pour le renouvellement de son passeport égyptien. En outre, il appert qu'il serait possible de faire établir une carte d'identité égyptienne depuis l'étranger, sans qu'il soit nécessaire de produire son acte de naissance (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Égypte : information sur les cartes d'identité nationale, y compris leur aspect ; les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte ; information indiquant si un mandataire peut obtenir les documents requis pour demander une carte [2010-juin 2016], 26.05.2016, < https://www.refworld.org/docid/57b6f6244.html , source consultée le 04.02.2022). En tout état de cause, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas démontré, à satisfaction de droit, avoir épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à elles. Cela étant, le Tribunal considère que les efforts entrepris par l'intéressée jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour admettre qu'il lui est impossible d'obtenir les documents requis par le Consulat d'Egypte et ainsi le renouvellement de son passeport national.

E. 5.6 Enfin, rien n'indique que la recourante aurait tenté d'exposer en détail sa situation, par écrit et de manière complète, aux autorités égyptiennes, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans son cas particulier.

E. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l'intéressée ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'il peut être exigé d'elle qu'elle poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, elle devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir qu'elle aura épuisé toutes les options possibles.

E. 5.8 En conséquence, la recourante ne saurait, en l'état, être considérée comme étant « dépourvue de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.

E. 6 Il s'ensuit que, par sa décision du 25 juin 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Succombant, celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 10 septembre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3442/2021 Arrêt du 28 février 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de passeport pour étrangers. Faits : A. A._______, ressortissante égyptienne, née le (...) en Syrie, est arrivée en Suisse le (...). Par la suite, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au (...) 2019. Les autorités cantonales compétentes ont alors sollicité la production d'un passeport national en cours de validité. B. En date du 12 octobre 2020, la prénommée a déposé une demande d'établissement d'un passeport pour étrangers auprès des autorités [cantonales] compétentes, lesquelles ont ensuite transmis celle-ci au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Par courrier du 27 novembre 2020, le SEM, considérant que les conditions pour la délivrance d'un passeport pour étrangers n'étaient pas remplies, a rejeté ladite demande et a indiqué à l'intéressée qu'il lui était loisible de demander par écrit une décision formelle susceptible de recours jusqu'au 30 décembre suivant. D. Dans le délai qui a été prolongé au 5 février 2021, la requérante a fait parvenir à l'autorité inférieure une prise de position, accompagnée de divers moyens de preuve, en la priant de reconsidérer son refus. E. Le 8 mars 2021, estimant qu'aucun élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été apporté, le SEM a déclaré maintenir son refus et a précisé à l'intéressée qu'elle était en mesure de solliciter une décision formelle jusqu'au 24 mars suivant. F. Par écrit du 22 mars 2021, celle-ci a requis le prononcé d'une décision formelle susceptible de recours sur sa demande de passeport pour étrangers. G. Par décision du 25 juin 2021, notifiée le 30 juin suivant, l'autorité inférieure a formellement rejeté la demande d'établissement d'un passeport pour étrangers formulée par la requérante. H. Le 29 juillet 2021 (date du sceau postal), l'intéressée a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel elle a conclu, de manière implicite, à l'annulation de la décision précitée et à l'admission de sa demande de passeport pour étrangers. I. Par décision incidente du 17 août 2021, la juge instructrice a invité la recourante à verser le montant de 800 francs en garantie des frais de procédure présumés. L'avance de frais a été payée le 10 septembre suivant. J. Appelée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 1er novembre 2021. K. Invitée, par ordonnance du 5 novembre 2021, à déposer une réplique, l'intéressée n'a pas réagi. L. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l'art. 1 al. 1 let. b ODV (RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. 3.2 Un étranger « sans pièces de légitimation » (ce qui équivaut, dans ce contexte, à être « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'ODV ; cf. texte allemand : « schriftenlos » tant dans la LEI que l'ODV), mais titulaire d'une autorisation d'établissement, a droit à un passeport pour étrangers (art. 4 al. 1 ODV en relation avec l'art. 59 al. 2 let. c LEI). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante est titulaire d'une autorisation d'établissement en cours de renouvellement et ne possède pas de document de voyage national valable. Par conséquent, elle a droit à un passeport pour étrangers, pour autant qu'elle puisse être considérée comme « dépourvue de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.4 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.5 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2). 3.6 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêts du TAF F-6533/2020 du 15 novembre 2021 consid. 3.3 ; F-3224/2019 du 12 juillet 2021 consid. 5.5). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ». 3.7 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). 4. 4.1 A l'appui de sa requête d'établissement d'un passeport pour étrangers, l'intéressée a soutenu qu'il ne lui était pas possible de faire renouveler son passeport égyptien, dans la mesure où elle devait produire une carte d'identité nationale ou la version électronique de son certificat de naissance. Or, elle ne serait en possession d'aucun de ces deux documents, dont l'établissement impliquerait qu'elle se rende en Egypte, respectivement en Syrie. Pour étayer ses propos, elle a joint à sa demande deux courriels reçus du Consulat de la République arabe d'Egypte à Genève (ci-après : Consulat d'Egypte) en date des (...) 2019 et (...) 2020. Dans sa prise de position du 5 février 2021, elle a exposé que ledit Consulat conditionnait le renouvellement de son passeport à la production d'une copie de sa carte d'identité égyptienne et/ou de son acte de naissance. Elle a également allégué avoir pris contact avec le Consulat général de la République arabe syrienne à Genève (ci-après : Consulat de Syrie) pour obtenir une copie de son certificat de naissance, resté en Syrie, sans succès. Ne disposant pas de son acte de naissance ni de carte d'identité nationale (dont l'établissement nécessiterait une copie de l'acte de naissance), elle serait dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau passeport égyptien. Elle a notamment versé au dossier une copie de son passeport échu, de la demande envoyée le (...) 2021 au Consulat d'Egypte pour obtenir une preuve écrite de son refus et d'un courriel reçu le (...) suivant de celui-ci et rédigé en langue arabe. 4.2 Dans son courrier de refus du 27 novembre 2020, le SEM a estimé que la recourante n'avait pas épuisé toutes les démarches auprès des autorités égyptiennes compétentes en Suisse en vue d'obtenir un passeport national. Cela fait, il lui appartiendrait ensuite de produire, le cas échéant, une preuve écrite formelle du refus desdites autorités. L'autorité inférieure a maintenu sa position en date du 8 mars 2021, ajoutant que les démarches entreprises auprès du Consulat de Syrie n'étaient étayées par aucun moyen de preuve. Dans le cadre de sa décision, elle a soulevé les éléments susmentionnés et a retenu qu'il incombait à l'intéressée de se conformer aux exigences des autorités de son pays d'origine, le cas échéant en mandatant un tiers en Egypte. Partant, l'autorité inférieure a conclu que la recourante ne pouvait, en l'état, être considérée comme dépourvue de documents de voyage au sens des dispositions légales applicables en la matière, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à l'octroi d'un passeport pour étrangers. 4.3 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait accompli, sans succès, toutes les démarches possibles, tant auprès du Consulat d'Egypte que de celui de Syrie, pour obtenir les documents requis. A cet égard, elle a produit les copies d'un courrier et d'un courriel qu'elle aurait adressés les (...) et (...) 2021 au Consulat de Syrie, lesquels seraient restés sans réponse. Par ailleurs, elle a allégué que [des membres de sa famille] étaient liés à l'organisation des (...), ce qui expliquerait ses difficultés administratives à faire établir les pièces nécessaires. 5. 5.1 En l'occurrence, l'intéressée a invoqué, au stade du recours, être issue d'une famille proche de l'organisation des (...) et a ainsi implicitement soutenu que ce supposé lien pourrait compromettre sa sécurité si elle se rendait en Egypte ou en Syrie. A cet égard, force est toutefois de relever qu'elle a déjà pris contact, à réitérées reprises, avec le Consulat d'Egypte, avant et pendant la procédure de première instance, pour requérir le renouvellement de son passeport national et qu'elle a également contacté le Consulat de Syrie après le prononcé de la décision querellée. En outre, il lui est loisible d'effectuer les démarches nécessaires depuis la Suisse ou de donner procuration à un tiers en Egypte, voire en Syrie. En conséquence, aucune impossibilité subjective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV) ne fait obstacle à ce que la recourante poursuive ses démarches auprès des autorités égyptiennes ou syriennes en vue d'obtenir le renouvellement de son passeport national. 5.2 Par ailleurs, l'intéressée s'est, en priorité, prévalue du caractère infructueux des démarches entreprises dans ce sens auprès des Consulats précités. Il y a dès lors lieu d'examiner la question de savoir si celle-ci est parvenue à démontrer l'impossibilité objective (au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV) d'obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable. 5.3 A ce propos, le Tribunal rappelle que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il incombe à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyage de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.3.2 et 5.9). 5.4 L'examen du dossier amène tout d'abord le Tribunal à constater que la recourante n'a pas établi que les autorités de son pays d'origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national. Au contraire, il ressort du courriel qu'elle aurait reçu le (...) 2019 du Consulat d'Egypte que sa demande de passeport ne pouvait être traitée tant qu'elle n'aurait pas produit « de certificat égyptien ni de carte d'identité nationale » (cf. pièce SEM 6). Le courriel daté du (...) 2020 indique, quant à lui, que « l'Administration générale des passeports et de l'immigration de la République Arabe d'Égypte a approuvé la délivrance d'un nouveau passeport », sous réserve de la production d'une carte d'identité nationale ou de la version électronique du certificat de naissance, de trois photographies d'identité et de l'attestation d'état civil (cf. ibid.). Ensuite, par courriel du (...) 2021 (rédigé en arabe), les autorités égyptiennes en Suisse semblent avoir exposé ne pas être en mesure de fournir à la recourante un écrit attestant qu'elle ne pouvait obtenir un passeport et rappelé les documents nécessaires à l'établissement de celui-ci, à savoir trois photographies au format passeport, le certificat de naissance ou la carte d'identité nationale, (une copie de) l'ancien passeport et une attestation de l'état civil. Dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter les documents requis, il ne saurait être reproché aux autorités de son pays d'origine d'avoir refusé de renouveler, en l'état, son passeport national. 5.5 En outre, le Tribunal retient que la recourante n'a pas établi s'être efforcée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une carte d'identité égyptienne ou de son certificat de naissance, requise par le Consulat d'Egypte pour le renouvellement de son passeport national. A cet égard, il sied de relever que l'intéressée a produit uniquement un courrier et un courriel qu'elle aurait adressés au Consulat de Syrie pour solliciter une copie de son acte de naissance. Si la recourante n'avait certes, a priori, pas reçu de réponse au moment où elle a déposé son mémoire, force est de constater qu'elle a envoyé lesdits écrits (...) et (...) jours auparavant et, du reste, postérieurement au prononcé de la décision attaquée. Elle n'a, par ailleurs, pas donné suite à l'invitation à répliquer, de sorte que la position des autorités syriennes en Suisse n'est, à l'heure actuelle, pas connue du TAF. Au demeurant, il convient de relever, le cas échéant, qu'elle pourrait, sous réserve que cela soit autorisé par la législation syrienne et que son certificat de naissance soit effectivement disponible en Syrie, mandater une tierce personne pour entreprendre en son nom les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes sur place, ce d'autant plus que la version électronique dudit document semble suffire pour le renouvellement de son passeport égyptien. En outre, il appert qu'il serait possible de faire établir une carte d'identité égyptienne depuis l'étranger, sans qu'il soit nécessaire de produire son acte de naissance (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada, Égypte : information sur les cartes d'identité nationale, y compris leur aspect ; les exigences et la marche à suivre pour obtenir la carte ; information indiquant si un mandataire peut obtenir les documents requis pour demander une carte [2010-juin 2016], 26.05.2016, < https://www.refworld.org/docid/57b6f6244.html , source consultée le 04.02.2022). En tout état de cause, il y a lieu de retenir que la recourante n'a pas démontré, à satisfaction de droit, avoir épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à elles. Cela étant, le Tribunal considère que les efforts entrepris par l'intéressée jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour admettre qu'il lui est impossible d'obtenir les documents requis par le Consulat d'Egypte et ainsi le renouvellement de son passeport national. 5.6 Enfin, rien n'indique que la recourante aurait tenté d'exposer en détail sa situation, par écrit et de manière complète, aux autorités égyptiennes, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans son cas particulier. 5.7 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l'intéressée ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'il peut être exigé d'elle qu'elle poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, elle devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir qu'elle aura épuisé toutes les options possibles. 5.8 En conséquence, la recourante ne saurait, en l'état, être considérée comme étant « dépourvue de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.

6. Il s'ensuit que, par sa décision du 25 juin 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Succombant, celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 10 septembre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :