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F-1862/2022

F-1862/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-16 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant soudanais ou sud-soudanais né le (…) (ci-après : le recourant ou l’intéressé), est entré en Suisse le 14 avril 2009 et y a déposé une demande d’asile le même jour. Le 14 mai 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. En date du 22 mai 2009, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. L’irrecevabilité de ce recours a été constatée par arrêt du 16 juin 2009 (D-3246/2009). Par décision du 1er avril 2010, l’ODM a mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, à la suite d’un accident survenu en Suisse l’ayant rendu paraplégique. Depuis le 20 août 2020, il est titulaire d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. B. En date du 17 mars 2021, le prénommé a, par l’entremise de son mandataire, sollicité l’établissement d’un passeport pour étrangers auprès du Service de la population et de migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi). A cette occasion, il a affirmé que les démarches qu’il avait entreprises auprès des autorités sud-soudanaises pour obtenir un passeport étaient demeurées vaines. Ladite demande a été transmise en date du 20 avril 2021 par le SPoMi au le SEM pour examen. C. Par courrier du 12 juillet 2021, le SEM a informé l’intéressé que les conditions pour l’établissement d’un passeport pour étrangers n’étaient pas réalisées, dès lors qu’il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu’il entreprenne des démarches auprès des autorités compétentes de son pays d’origine pour obtenir un passeport national ou, en cas de refus de leur part, qu’il lui remette une attestation écrite en mentionnant les raisons. L’autorité a également précisé que l’intéressé avait la possibilité de requérir par écrit une décision formelle jusqu’au 10 août 2021.

F-1862/2022 Page 3 D. Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai jusqu’au 2 septembre 2021, l’intéressé a, par courrier du 23 août 2021, fait valoir une impossibilité objective d’obtenir un passeport de son pays d’origine, en joignant à cet effet une attestation de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021. E. Le 25 août 2021, estimant qu’aucun élément susceptible de modifier son point de vue n’avait été apporté, le SEM a déclaré maintenir son refus et a précisé à l’intéressé qu’il était en mesure de solliciter une décision formelle jusqu’au 2 septembre 2022. F. Par écrit du 2 septembre 2021, l’intéressé a requis le prononcé d’une décision susceptible de recours sur sa demande de passeport pour étrangers. G. Par décision du 8 mars 2022, notifiée le 10 mars 2022, l’autorité inférieure a formellement rejeté la demande d’établissement d’un passeport pour étrangers formulée par l’intéressé. H. Par acte du 21 avril 2022, l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de céans. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et à l’admission de sa demande de passeports pour étrangers. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 29 avril 2022, le Tribunal de céans a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure. Il a par la même occasion invité l’autorité inférieure à prendre position sur le recours. J. Dans sa réponse du 23 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, argumentant en substance que le recourant n’avait effectué aucune démarche directement dans son pays d’origine, par exemple en mandatant un tiers, afin d’être en mesure d’apporter les preuves nécessaires de son identité et de sa nationalité.

F-1862/2022 Page 4 K. Invité à déposer ses observations éventuelles par ordonnance du 3 juin 2022, le recourant a maintenu l’ensemble de ses conclusions et s’est en substance référé au contenu du mémoire de recours déposé le 21 avril 2022. Cette réplique a été transmise à l’autorité inférieure par ordonnance du 12 juillet 2022. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM

– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours

F-1862/2022 Page 5 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En vertu de l’art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l’art. 1 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. 3.1 Un étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisation de séjour peut bénéficier d’un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 let. a ODV). 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 20 août 2020 et ne possède pas de document de voyage national valable. Par conséquent, il peut se voir octroyer un passeport pour étrangers, pour autant qu’il puisse être considérée comme « dépourvu de documents de voyage » au sens de l’art. 10 ODV. 3.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.4 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.

F-1862/2022 Page 6 Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2). 3.5 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêts du TAF F-6533/2020 du 15 novembre 2021 consid. 3.3 ; F-3224/2019 du 12 juillet 2021 consid. 5.5). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). 3.6 Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national – respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés – ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ». 3.7 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV).

F-1862/2022 Page 7 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’établissement d’un passeport pour étrangers, respectivement de son recours du 21 avril 2022, l’intéressé soutient qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir l’établissement d’un passeport national auprès de la représentation de son pays d’origine, le Soudan du Sud, celle-ci ayant refusé, premièrement par oral, puis dans une attestation écrite, d’entrer en matière sur sa demande. La représentation lui aurait à cet égard conseillé de se rendre auprès de l’Ambassade du Soudan du Sud en Belgique, voyage impossible au vu de l’absence de passeport de l’intéressé. A l’appui de son recours, ce dernier a notamment joint une attestation de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021, par laquelle celle-ci indique qu’il lui a été impossible d’établir le statut de l’intéressé en raison de l’absence de preuves écrites de sa nationalité et du fait qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux questions posées. 4.2 De son côté, le SEM retient dans sa décision du 8 mars 2022 que le recourant n’a à ce jour pas épuisé toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour clarifier sa nationalité et obtenir ensuite un document de voyage national. L’autorité a également souligné que le refus de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud d’établir un passeport national à l’intéressé était justifié du moment que ce dernier n’était pas parvenu à prouver son identité au cours de leurs investigations. 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant ne fait pas valoir dans ses écritures que sa sécurité serait compromise au cas où il s’adresserait aux autorités compétentes de son pays d’origine pour requérir l’établissement d’un passeport national. Il se prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu’il a entreprises dans ce sens auprès de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective, au sens de l’art. 10 al. 1 let. a ODV, ne fait obstacle à ce que l’intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir l’établissement de son passeport national. 5.2 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a démontré l’impossibilité objective, au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV, d’obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable.

F-1862/2022 Page 8 5.3 A ce propos, le Tribunal se doit de rappeler en premier lieu que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. notamment arrêt du TAF F-525/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.2 in fine). 5.4 En l’occurrence, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant n’a pas établi que les autorités de son pays d’origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national. En effet, l’écrit de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021 ne saurait être constitutif d’un refus définitif et sans motifs suffisants, puisque cette communication mentionne clairement les raisons du refus, soit le fait que l’intéressé n’a été en mesure ni de démontrer sa nationalité sud-soudanaise en présentant des preuves écrites, ni de répondre ne serait-ce qu’à une des questions qui lui ont été posées par les employés de la représentation. Cela est par ailleurs reconnu par le recourant lui-même dans son mémoire de recours (cf. p. 8). Or, dans la mesure où l’intéressé a été incapable de prouver sa nationalité, il ne peut être reproché aux autorités de son pays d’origine d’avoir refusé de lui établir un passeport national. 5.5 En outre, le Tribunal estime que le recourant n’a pas démontré s’être efforcé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention des documents requis par la représentation de son pays d’origine pour prouver sa nationalité, ce qui permettrait de faire établir son passeport national. Sur ce point, il convient de souligner que le recourant semble ne s’être adressé qu’à deux reprises à la représentation du Soudan du Sud en Suisse, sans jamais effectuer, à la lumière du dossier, une quelconque démarche en vue de l’obtention d’une preuve de sa nationalité, par exemple un acte de naissance ou une carte d’identité. L’obtention d’une telle preuve devrait pourtant être possible, l’intéressé ayant connaissance de sa date et de son lieu de naissance, ainsi que de l’identité de ses parents biologiques, respectivement des personnes l’ayant élevé (cf. dossier SEM, procès-verbaux des auditions des 21 avril et 5 mai 2009).

F-1862/2022 Page 9 Certes, il allègue n’avoir gardé de contact avec aucun membre de sa famille, y compris ses parents aujourd’hui décédés, de telle sorte qu’il ne peut solliciter leur aide pour démontrer sa nationalité sud-soudanaise (cf. mémoire de recours, p. 8 ; dossier TAF, act 7). Toutefois, comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans sa réponse du 23 mai 2022, il ne fait valoir aucune raison objective susceptible de justifier le fait qu’il n’a pas mandaté de tiers sur place pour l’aider dans ses démarches, l’absence de contacts au pays n’étant à cet égard pas un motif convainquant puisqu’il pourrait sans autre tenter de contacter un avocat ou des associations, le cas échéant démontrer ne pas avoir réussi à le faire en cas d’échec. 5.6 Par ailleurs, rien n’indique que le recourant aurait tenté d’exposer en détail sa situation par écrit et de manière complète aux autorités sud-soudanaises, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d’établir ses origines, en vue d’obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans son cas particulier. Il ressort au contraire du dosser que l’intéressé n’a pas répondu aux questions posées par la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève. 5.7 Le Tribunal relève enfin que le recourant a allégué à son arrivée en Suisse être un ressortissant de la République du Soudan (cf. dossier SEM, procès-verbal de l’audition du 21 avril 2009). S’il dit n’avoir été mis au courant de ses origines sud-soudanaises qu’à l’âge adulte (cf. mémoire de recours, p. 8), force est de constater qu’il n’a effectué aucune démarche auprès de la représentation soudanaise en Suisse, respectivement auprès des autorités soudanaises, pour clarifier son statut et se renseigner sur la possibilité d’obtenir un passeport national de ce pays. 5.8 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l’intéressé ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu’il peut être exigé de lui qu’il poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l’obtention d’un passeport pour étrangers, non sans établir qu’il a épuisé toutes les options possibles. 5.9 En conséquence, le recourant ne saurait, en l’état, être considéré comme étant « dépourvu de document de voyage » au sens de l’art. 10 ODV. Il s’ensuit dès lors que c’est à bon droit que l’autorité intérieure a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.

F-1862/2022 Page 10 6. Compte tenu de ce qui précède, il appert que, par sa décision du 8 mars 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 29 avril 2022, le Tribunal a toutefois mis ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Partant, il est statué sans frais. Succombant, le recourant n'a en outre pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

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Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 septembre 2021, l’intéressé a, par courrier du 23 août 2021, fait valoir une impossibilité objective d’obtenir un passeport de son pays d’origine, en joignant à cet effet une attestation de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021. E. Le 25 août 2021, estimant qu’aucun élément susceptible de modifier son point de vue n’avait été apporté, le SEM a déclaré maintenir son refus et a précisé à l’intéressé qu’il était en mesure de solliciter une décision formelle jusqu’au 2 septembre 2022. F. Par écrit du 2 septembre 2021, l’intéressé a requis le prononcé d’une décision susceptible de recours sur sa demande de passeport pour étrangers. G. Par décision du 8 mars 2022, notifiée le 10 mars 2022, l’autorité inférieure a formellement rejeté la demande d’établissement d’un passeport pour étrangers formulée par l’intéressé. H. Par acte du 21 avril 2022, l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de céans. Il a conclu à l’annulation de ladite décision et à l’admission de sa demande de passeports pour étrangers. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 29 avril 2022, le Tribunal de céans a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure. Il a par la même occasion invité l’autorité inférieure à prendre position sur le recours. J. Dans sa réponse du 23 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, argumentant en substance que le recourant n’avait effectué aucune démarche directement dans son pays d’origine, par exemple en mandatant un tiers, afin d’être en mesure d’apporter les preuves nécessaires de son identité et de sa nationalité.

F-1862/2022 Page 4 K. Invité à déposer ses observations éventuelles par ordonnance du

E. 3 En vertu de l’art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l’art. 1 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers.

E. 3.1 Un étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d’une autorisation de séjour peut bénéficier d’un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 let. a ODV).

E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis le 20 août 2020 et ne possède pas de document de voyage national valable. Par conséquent, il peut se voir octroyer un passeport pour étrangers, pour autant qu’il puisse être considérée comme « dépourvu de documents de voyage » au sens de l’art. 10 ODV.

E. 3.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV.

E. 3.4 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance.

F-1862/2022 Page 6 Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2).

E. 3.5 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêts du TAF F-6533/2020 du 15 novembre 2021 consid. 3.3 ; F-3224/2019 du 12 juillet 2021 consid. 5.5). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2).

E. 3.6 Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national – respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés – ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ».

E. 3.7 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV).

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E. 4.1 A l’appui de sa requête d’établissement d’un passeport pour étrangers, respectivement de son recours du 21 avril 2022, l’intéressé soutient qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir l’établissement d’un passeport national auprès de la représentation de son pays d’origine, le Soudan du Sud, celle-ci ayant refusé, premièrement par oral, puis dans une attestation écrite, d’entrer en matière sur sa demande. La représentation lui aurait à cet égard conseillé de se rendre auprès de l’Ambassade du Soudan du Sud en Belgique, voyage impossible au vu de l’absence de passeport de l’intéressé. A l’appui de son recours, ce dernier a notamment joint une attestation de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021, par laquelle celle-ci indique qu’il lui a été impossible d’établir le statut de l’intéressé en raison de l’absence de preuves écrites de sa nationalité et du fait qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux questions posées.

E. 4.2 De son côté, le SEM retient dans sa décision du 8 mars 2022 que le recourant n’a à ce jour pas épuisé toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour clarifier sa nationalité et obtenir ensuite un document de voyage national. L’autorité a également souligné que le refus de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud d’établir un passeport national à l’intéressé était justifié du moment que ce dernier n’était pas parvenu à prouver son identité au cours de leurs investigations.

E. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant ne fait pas valoir dans ses écritures que sa sécurité serait compromise au cas où il s’adresserait aux autorités compétentes de son pays d’origine pour requérir l’établissement d’un passeport national. Il se prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu’il a entreprises dans ce sens auprès de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective, au sens de l’art. 10 al. 1 let. a ODV, ne fait obstacle à ce que l’intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir l’établissement de son passeport national.

E. 5.2 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a démontré l’impossibilité objective, au sens de l’art. 10 al. 1 let. b ODV, d’obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable.

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E. 5.3 A ce propos, le Tribunal se doit de rappeler en premier lieu que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. notamment arrêt du TAF F-525/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.2 in fine).

E. 5.4 En l’occurrence, l’examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant n’a pas établi que les autorités de son pays d’origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national. En effet, l’écrit de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021 ne saurait être constitutif d’un refus définitif et sans motifs suffisants, puisque cette communication mentionne clairement les raisons du refus, soit le fait que l’intéressé n’a été en mesure ni de démontrer sa nationalité sud-soudanaise en présentant des preuves écrites, ni de répondre ne serait-ce qu’à une des questions qui lui ont été posées par les employés de la représentation. Cela est par ailleurs reconnu par le recourant lui-même dans son mémoire de recours (cf. p. 8). Or, dans la mesure où l’intéressé a été incapable de prouver sa nationalité, il ne peut être reproché aux autorités de son pays d’origine d’avoir refusé de lui établir un passeport national.

E. 5.5 En outre, le Tribunal estime que le recourant n’a pas démontré s’être efforcé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention des documents requis par la représentation de son pays d’origine pour prouver sa nationalité, ce qui permettrait de faire établir son passeport national. Sur ce point, il convient de souligner que le recourant semble ne s’être adressé qu’à deux reprises à la représentation du Soudan du Sud en Suisse, sans jamais effectuer, à la lumière du dossier, une quelconque démarche en vue de l’obtention d’une preuve de sa nationalité, par exemple un acte de naissance ou une carte d’identité. L’obtention d’une telle preuve devrait pourtant être possible, l’intéressé ayant connaissance de sa date et de son lieu de naissance, ainsi que de l’identité de ses parents biologiques, respectivement des personnes l’ayant élevé (cf. dossier SEM, procès-verbaux des auditions des 21 avril et 5 mai 2009).

F-1862/2022 Page 9 Certes, il allègue n’avoir gardé de contact avec aucun membre de sa famille, y compris ses parents aujourd’hui décédés, de telle sorte qu’il ne peut solliciter leur aide pour démontrer sa nationalité sud-soudanaise (cf. mémoire de recours, p. 8 ; dossier TAF, act 7). Toutefois, comme le relève à juste titre l’autorité intimée dans sa réponse du 23 mai 2022, il ne fait valoir aucune raison objective susceptible de justifier le fait qu’il n’a pas mandaté de tiers sur place pour l’aider dans ses démarches, l’absence de contacts au pays n’étant à cet égard pas un motif convainquant puisqu’il pourrait sans autre tenter de contacter un avocat ou des associations, le cas échéant démontrer ne pas avoir réussi à le faire en cas d’échec.

E. 5.6 Par ailleurs, rien n’indique que le recourant aurait tenté d’exposer en détail sa situation par écrit et de manière complète aux autorités sud-soudanaises, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d’établir ses origines, en vue d’obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans son cas particulier. Il ressort au contraire du dosser que l’intéressé n’a pas répondu aux questions posées par la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève.

E. 5.7 Le Tribunal relève enfin que le recourant a allégué à son arrivée en Suisse être un ressortissant de la République du Soudan (cf. dossier SEM, procès-verbal de l’audition du 21 avril 2009). S’il dit n’avoir été mis au courant de ses origines sud-soudanaises qu’à l’âge adulte (cf. mémoire de recours, p. 8), force est de constater qu’il n’a effectué aucune démarche auprès de la représentation soudanaise en Suisse, respectivement auprès des autorités soudanaises, pour clarifier son statut et se renseigner sur la possibilité d’obtenir un passeport national de ce pays.

E. 5.8 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l’intéressé ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu’il peut être exigé de lui qu’il poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l’obtention d’un passeport pour étrangers, non sans établir qu’il a épuisé toutes les options possibles.

E. 5.9 En conséquence, le recourant ne saurait, en l’état, être considéré comme étant « dépourvu de document de voyage » au sens de l’art. 10 ODV. Il s’ensuit dès lors que c’est à bon droit que l’autorité intérieure a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.

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E. 6 Compte tenu de ce qui précède, il appert que, par sa décision du

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 29 avril 2022, le Tribunal a toutefois mis ce dernier au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Partant, il est statué sans frais. Succombant, le recourant n'a en outre pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

E. 8 mars 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 29 avril 2022, le Tribunal a toutefois mis ce dernier au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Partant, il est statué sans frais. Succombant, le recourant n'a en outre pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1862/2022 Arrêt du 16 janvier 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par Nicola Lazazzera, CCSI SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s, Rue des Alpes 11, case postale 110, 1701 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de passeport pour étrangers. Faits : A. A._______, ressortissant soudanais ou sud-soudanais né le (...) (ci-après : le recourant ou l'intéressé), est entré en Suisse le 14 avril 2009 et y a déposé une demande d'asile le même jour. Le 14 mai 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. En date du 22 mai 2009, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. L'irrecevabilité de ce recours a été constatée par arrêt du 16 juin 2009 (D-3246/2009). Par décision du 1er avril 2010, l'ODM a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, à la suite d'un accident survenu en Suisse l'ayant rendu paraplégique. Depuis le 20 août 2020, il est titulaire d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. B. En date du 17 mars 2021, le prénommé a, par l'entremise de son mandataire, sollicité l'établissement d'un passeport pour étrangers auprès du Service de la population et de migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi). A cette occasion, il a affirmé que les démarches qu'il avait entreprises auprès des autorités sud-soudanaises pour obtenir un passeport étaient demeurées vaines. Ladite demande a été transmise en date du 20 avril 2021 par le SPoMi au le SEM pour examen. C. Par courrier du 12 juillet 2021, le SEM a informé l'intéressé que les conditions pour l'établissement d'un passeport pour étrangers n'étaient pas réalisées, dès lors qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il entreprenne des démarches auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour obtenir un passeport national ou, en cas de refus de leur part, qu'il lui remette une attestation écrite en mentionnant les raisons. L'autorité a également précisé que l'intéressé avait la possibilité de requérir par écrit une décision formelle jusqu'au 10 août 2021. D. Après avoir requis et obtenu une prolongation de délai jusqu'au 2 septembre 2021, l'intéressé a, par courrier du 23 août 2021, fait valoir une impossibilité objective d'obtenir un passeport de son pays d'origine, en joignant à cet effet une attestation de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021. E. Le 25 août 2021, estimant qu'aucun élément susceptible de modifier son point de vue n'avait été apporté, le SEM a déclaré maintenir son refus et a précisé à l'intéressé qu'il était en mesure de solliciter une décision formelle jusqu'au 2 septembre 2022. F. Par écrit du 2 septembre 2021, l'intéressé a requis le prononcé d'une décision susceptible de recours sur sa demande de passeport pour étrangers. G. Par décision du 8 mars 2022, notifiée le 10 mars 2022, l'autorité inférieure a formellement rejeté la demande d'établissement d'un passeport pour étrangers formulée par l'intéressé. H. Par acte du 21 avril 2022, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal de céans. Il a conclu à l'annulation de ladite décision et à l'admission de sa demande de passeports pour étrangers. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. I. Par décision incidente du 29 avril 2022, le Tribunal de céans a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant et l'a dispensé du paiement des frais de procédure. Il a par la même occasion invité l'autorité inférieure à prendre position sur le recours. J. Dans sa réponse du 23 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours, argumentant en substance que le recourant n'avait effectué aucune démarche directement dans son pays d'origine, par exemple en mandatant un tiers, afin d'être en mesure d'apporter les preuves nécessaires de son identité et de sa nationalité. K. Invité à déposer ses observations éventuelles par ordonnance du 3 juin 2022, le recourant a maintenu l'ensemble de ses conclusions et s'est en substance référé au contenu du mémoire de recours déposé le 21 avril 2022. Cette réplique a été transmise à l'autorité inférieure par ordonnance du 12 juillet 2022. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l'art. 1 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. 3.1 Un étranger dépourvu de documents de voyage mais titulaire d'une autorisation de séjour peut bénéficier d'un passeport pour étrangers (art. 4 al. 2 let. a ODV). 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour depuis le 20 août 2020 et ne possède pas de document de voyage national valable. Par conséquent, il peut se voir octroyer un passeport pour étrangers, pour autant qu'il puisse être considérée comme « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.3 Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.4 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2). 3.5 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêts du TAF F-6533/2020 du 15 novembre 2021 consid. 3.3 ; F-3224/2019 du 12 juillet 2021 consid. 5.5). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). 3.6 Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ». 3.7 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). 4. 4.1 A l'appui de sa requête d'établissement d'un passeport pour étrangers, respectivement de son recours du 21 avril 2022, l'intéressé soutient qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir l'établissement d'un passeport national auprès de la représentation de son pays d'origine, le Soudan du Sud, celle-ci ayant refusé, premièrement par oral, puis dans une attestation écrite, d'entrer en matière sur sa demande. La représentation lui aurait à cet égard conseillé de se rendre auprès de l'Ambassade du Soudan du Sud en Belgique, voyage impossible au vu de l'absence de passeport de l'intéressé. A l'appui de son recours, ce dernier a notamment joint une attestation de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021, par laquelle celle-ci indique qu'il lui a été impossible d'établir le statut de l'intéressé en raison de l'absence de preuves écrites de sa nationalité et du fait qu'il n'a pas été en mesure de répondre aux questions posées. 4.2 De son côté, le SEM retient dans sa décision du 8 mars 2022 que le recourant n'a à ce jour pas épuisé toutes les possibilités qui s'offrent à lui pour clarifier sa nationalité et obtenir ensuite un document de voyage national. L'autorité a également souligné que le refus de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud d'établir un passeport national à l'intéressé était justifié du moment que ce dernier n'était pas parvenu à prouver son identité au cours de leurs investigations. 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant ne fait pas valoir dans ses écritures que sa sécurité serait compromise au cas où il s'adresserait aux autorités compétentes de son pays d'origine pour requérir l'établissement d'un passeport national. Il se prévaut, par contre, du caractère infructueux des démarches qu'il a entreprises dans ce sens auprès de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève. En conséquence, aucune impossibilité subjective, au sens de l'art. 10 al. 1 let. a ODV, ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive ses démarches auprès des autorités de son pays pour obtenir l'établissement de son passeport national. 5.2 Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si le recourant a démontré l'impossibilité objective, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, d'obtenir des autorités de son pays un document de voyage valable. 5.3 A ce propos, le Tribunal se doit de rappeler en premier lieu que la délivrance de passeports nationaux relève de la compétence exclusive des Etats d'origine des requérants, compétence qu'il appartient à la Suisse de respecter. Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses de délivrer des documents de voyages de substitution aux ressortissants étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées, par leurs autorités nationales, à l'octroi de tels documents. Un tel comportement constituerait en effet une intrusion dans la souveraineté de l'Etat concerné (cf. notamment arrêt du TAF F-525/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.2 in fine). 5.4 En l'occurrence, l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que le recourant n'a pas établi que les autorités de son pays d'origine auraient prononcé à son endroit un refus formel, définitif et infondé de lui délivrer un passeport national. En effet, l'écrit de la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève datée du 20 août 2021 ne saurait être constitutif d'un refus définitif et sans motifs suffisants, puisque cette communication mentionne clairement les raisons du refus, soit le fait que l'intéressé n'a été en mesure ni de démontrer sa nationalité sud-soudanaise en présentant des preuves écrites, ni de répondre ne serait-ce qu'à une des questions qui lui ont été posées par les employés de la représentation. Cela est par ailleurs reconnu par le recourant lui-même dans son mémoire de recours (cf. p. 8). Or, dans la mesure où l'intéressé a été incapable de prouver sa nationalité, il ne peut être reproché aux autorités de son pays d'origine d'avoir refusé de lui établir un passeport national. 5.5 En outre, le Tribunal estime que le recourant n'a pas démontré s'être efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention des documents requis par la représentation de son pays d'origine pour prouver sa nationalité, ce qui permettrait de faire établir son passeport national. Sur ce point, il convient de souligner que le recourant semble ne s'être adressé qu'à deux reprises à la représentation du Soudan du Sud en Suisse, sans jamais effectuer, à la lumière du dossier, une quelconque démarche en vue de l'obtention d'une preuve de sa nationalité, par exemple un acte de naissance ou une carte d'identité. L'obtention d'une telle preuve devrait pourtant être possible, l'intéressé ayant connaissance de sa date et de son lieu de naissance, ainsi que de l'identité de ses parents biologiques, respectivement des personnes l'ayant élevé (cf. dossier SEM, procès-verbaux des auditions des 21 avril et 5 mai 2009). Certes, il allègue n'avoir gardé de contact avec aucun membre de sa famille, y compris ses parents aujourd'hui décédés, de telle sorte qu'il ne peut solliciter leur aide pour démontrer sa nationalité sud-soudanaise (cf. mémoire de recours, p. 8 ; dossier TAF, act 7). Toutefois, comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans sa réponse du 23 mai 2022, il ne fait valoir aucune raison objective susceptible de justifier le fait qu'il n'a pas mandaté de tiers sur place pour l'aider dans ses démarches, l'absence de contacts au pays n'étant à cet égard pas un motif convainquant puisqu'il pourrait sans autre tenter de contacter un avocat ou des associations, le cas échéant démontrer ne pas avoir réussi à le faire en cas d'échec. 5.6 Par ailleurs, rien n'indique que le recourant aurait tenté d'exposer en détail sa situation par écrit et de manière complète aux autorités sud-soudanaises, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes susceptibles d'établir ses origines, en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans son cas particulier. Il ressort au contraire du dosser que l'intéressé n'a pas répondu aux questions posées par la Mission permanente de la République du Soudan du Sud à Genève. 5.7 Le Tribunal relève enfin que le recourant a allégué à son arrivée en Suisse être un ressortissant de la République du Soudan (cf. dossier SEM, procès-verbal de l'audition du 21 avril 2009). S'il dit n'avoir été mis au courant de ses origines sud-soudanaises qu'à l'âge adulte (cf. mémoire de recours, p. 8), force est de constater qu'il n'a effectué aucune démarche auprès de la représentation soudanaise en Suisse, respectivement auprès des autorités soudanaises, pour clarifier son statut et se renseigner sur la possibilité d'obtenir un passeport national de ce pays. 5.8 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par l'intéressé ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'il peut être exigé de lui qu'il poursuive ses démarches. Si, malgré tous ses efforts, il devait se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il lui serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir qu'il a épuisé toutes les options possibles. 5.9 En conséquence, le recourant ne saurait, en l'état, être considéré comme étant « dépourvu de document de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. Il s'ensuit dès lors que c'est à bon droit que l'autorité intérieure a refusé de lui octroyer un passeport pour étrangers.

6. Compte tenu de ce qui précède, il appert que, par sa décision du 8 mars 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 29 avril 2022, le Tribunal a toutefois mis ce dernier au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Partant, il est statué sans frais. Succombant, le recourant n'a en outre pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] en retour)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information