Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Sachverhalt
A. Le 18 novembre 2025, A._______, ressortissant iranien né en 1988, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a notamment produit un permis de séjour grec, valable jusqu'au 25 avril 2024 et mentionné qu'il bénéficiait d'une protection internationale en tant que réfugié.
B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par la Grèce en date du 20 avril 2021. Par la suite, il avait également déposé une demande d'asile en Allemagne le 9 novembre 2022.
B.b Le 27 novembre 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l'art. 18 par. 1 let. c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III).
B.c Par décision du 19 décembre 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi vers l'Allemagne.
La décision précitée a été annulée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 5 janvier 2026 (procédure F-10034/2025), le SEM étant invité à établir la situation de l'intéressé en Grèce et la possibilité d'une éventuelle réadmission dans ce pays.
B.d Le 17 mars 2026, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté en date du 6 avril 2026, en confirmant qu'elles avaient reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé.
B.e Le 16 avril 2026, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu.
B.f Après avoir soumis un projet de décision le 29 avril 2026, sur lequel l'intéressé a pris position le 30 avril 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure par décision du 5 mai 2026.
C. Par acte du 6 mai 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Droit :
1.
Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), la requête d'octroi de l'effet suspensif formulée par l'intéressé est sans objet.
2.
En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi du recourant a été prononcé.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. Il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.).
Il n'en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).
4.2.2 S'agissant de son état de santé, le recourant a affirmé souffrir de rachialgies et de douleurs thoraciques, lesquelles ne seraient pas traitables en Grèce. Outre le fait que les rapports présents au dossier indiquent un état général excellent et des radiographies normales, force est retenir que lesdits problèmes de santé allégués ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
4.2.3 Quant aux allégués du recourant relatives aux difficultés à trouver un emploi en Grèce, ils se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la CR. L'autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf., également, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, le Tribunal rappelle qu'une méconnaissance de la langue grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec, d'autant qu'il appert que l'intéressé parle anglais (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2).
4.2.4 Dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'en tant que réfugié, il s'était trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d'être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé a résidé en Grèce plus d'un an avant de se rendre en Allemagne, de sorte qu'il tient pour établi que celui-ci a été en mesure d'y subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires pendant une période prolongée.
4.2.5 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
4.3.1 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
4.3.2 En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal administratif de Stuttgart a, par arrêt du 7 novembre 2025, annulé son renvoi vers la Grèce prononcé par les autorités allemandes. Outre qu'il ne saurait être retenu qu'un arrêt d'un tribunal allemand lie les autorités suisses, force est de constater qu'il a statué sur la base d'un état de fait radicalement différent puisque l'intéressé faisait, à l'époque, ménage commun avec sa compagne, son fils et leur fille commune et que la décision annulée les concernait tous les quatre. Or, il ressort de la motivation de dite décision que le renvoi a été annulé car les tribunaux allemands estimaient que les conditions de vie pour les familles avec enfants sont inadéquates en Grèce. Dans la mesure où les autres personnes concernées par cette décision résident toujours en Allemagne et ne font donc plus ménage commun avec l'intéressé, l'arrêt produit par ce dernier ne lui est d'aucun secours.
4.3.3 S'agissant de l'application des art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'intéressé vit séparé de sa compagne, du fils de celle-ci et de leur fille commune depuis à tout le moins novembre 2025, sans avoir fourni d'explications à ce sujet. Il n'a par ailleurs pas allégué, et encore moins démontré, être toujours en contact avec sa compagne ou sa fille, étant encore rappelé que celles-ci se trouvent selon toute vraisemblance en Allemagne. Il est à tout le moins certain qu'elles ne résident pas en Suisse. Dans ces conditions, les art. 8 CEDH et 3 CDE ne trouvent pas à s'appliquer.
4.3.4 Pour le surplus, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'il serait confronté, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible.
4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, puisqu'il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.
5. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
5.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), la requête d'octroi de l'effet suspensif formulée par l'intéressé est sans objet.
E. 2 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi du recourant a été prononcé.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. Il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).
E. 4.2.2 S'agissant de son état de santé, le recourant a affirmé souffrir de rachialgies et de douleurs thoraciques, lesquelles ne seraient pas traitables en Grèce. Outre le fait que les rapports présents au dossier indiquent un état général excellent et des radiographies normales, force est retenir que lesdits problèmes de santé allégués ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
E. 4.2.3 Quant aux allégués du recourant relatives aux difficultés à trouver un emploi en Grèce, ils se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la CR. L'autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf., également, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, le Tribunal rappelle qu'une méconnaissance de la langue grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec, d'autant qu'il appert que l'intéressé parle anglais (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2).
E. 4.2.4 Dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'en tant que réfugié, il s'était trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d'être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé a résidé en Grèce plus d'un an avant de se rendre en Allemagne, de sorte qu'il tient pour établi que celui-ci a été en mesure d'y subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires pendant une période prolongée.
E. 4.2.5 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible.
E. 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).
E. 4.3.2 En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal administratif de Stuttgart a, par arrêt du 7 novembre 2025, annulé son renvoi vers la Grèce prononcé par les autorités allemandes. Outre qu'il ne saurait être retenu qu'un arrêt d'un tribunal allemand lie les autorités suisses, force est de constater qu'il a statué sur la base d'un état de fait radicalement différent puisque l'intéressé faisait, à l'époque, ménage commun avec sa compagne, son fils et leur fille commune et que la décision annulée les concernait tous les quatre. Or, il ressort de la motivation de dite décision que le renvoi a été annulé car les tribunaux allemands estimaient que les conditions de vie pour les familles avec enfants sont inadéquates en Grèce. Dans la mesure où les autres personnes concernées par cette décision résident toujours en Allemagne et ne font donc plus ménage commun avec l'intéressé, l'arrêt produit par ce dernier ne lui est d'aucun secours.
E. 4.3.3 S'agissant de l'application des art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'intéressé vit séparé de sa compagne, du fils de celle-ci et de leur fille commune depuis à tout le moins novembre 2025, sans avoir fourni d'explications à ce sujet. Il n'a par ailleurs pas allégué, et encore moins démontré, être toujours en contact avec sa compagne ou sa fille, étant encore rappelé que celles-ci se trouvent selon toute vraisemblance en Allemagne. Il est à tout le moins certain qu'elles ne résident pas en Suisse. Dans ces conditions, les art. 8 CEDH et 3 CDE ne trouvent pas à s'appliquer.
E. 4.3.4 Pour le surplus, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'il serait confronté, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, puisqu'il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.
E. 5 En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 5.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Dispositiv
- La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3211/2026 Arrêt du 12 mai 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 5 mai 2026. Faits : A. Le 18 novembre 2025, A._______, ressortissant iranien né en 1988, est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a notamment produit un permis de séjour grec, valable jusqu'au 25 avril 2024 et mentionné qu'il bénéficiait d'une protection internationale en tant que réfugié. B. B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que le requérant s'était vu reconnaître la qualité de réfugié par la Grèce en date du 20 avril 2021. Par la suite, il avait également déposé une demande d'asile en Allemagne le 9 novembre 2022. B.b Le 27 novembre 2025, le SEM a soumis aux autorités allemandes une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l'art. 18 par. 1 let. c du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). B.c Par décision du 19 décembre 2025, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi vers l'Allemagne. La décision précitée a été annulée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) du 5 janvier 2026 (procédure F-10034/2025), le SEM étant invité à établir la situation de l'intéressé en Grèce et la possibilité d'une éventuelle réadmission dans ce pays. B.d Le 17 mars 2026, le SEM a sollicité la réadmission du requérant auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté en date du 6 avril 2026, en confirmant qu'elles avaient reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé. B.e Le 16 avril 2026, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu. B.f Après avoir soumis un projet de décision le 29 avril 2026, sur lequel l'intéressé a pris position le 30 avril 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le renvoi du requérant vers la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure par décision du 5 mai 2026. C. Par acte du 6 mai 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet suspensif. Droit : 1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). Le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi cum art. 55 PA), la requête d'octroi de l'effet suspensif formulée par l'intéressé est sans objet. 2. En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, lequel y bénéficie du statut de réfugié et d'un permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi du recourant a été prononcé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. Il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). 4.2.2 S'agissant de son état de santé, le recourant a affirmé souffrir de rachialgies et de douleurs thoraciques, lesquelles ne seraient pas traitables en Grèce. Outre le fait que les rapports présents au dossier indiquent un état général excellent et des radiographies normales, force est retenir que lesdits problèmes de santé allégués ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, par. 183; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 4.2.3 Quant aux allégués du recourant relatives aux difficultés à trouver un emploi en Grèce, ils se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même statut en Suisse, les allégations du recourant à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l'illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]) et de la CR. L'autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf., également, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, le Tribunal rappelle qu'une méconnaissance de la langue grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l'emploi grec, d'autant qu'il appert que l'intéressé parle anglais (cf. arrêt du TAF F-1601/2026 du 24 mars 2026 consid. 4.2.2.2). 4.2.4 Dans ces circonstances, le recourant n'a pas démontré qu'en tant que réfugié, il s'était trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, ni qu'il risquait concrètement, en cas de retour en Grèce, d'être exposé à une telle situation, respectivement à une situation qui serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé a résidé en Grèce plus d'un an avant de se rendre en Allemagne, de sorte qu'il tient pour établi que celui-ci a été en mesure d'y subvenir à tout le moins à ses besoins élémentaires pendant une période prolongée. 4.2.5 Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment précisée s'agissant des familles avec enfants dans l'arrêt de référence D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doivent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 4.3.2 En l'espèce, le recourant soutient que le Tribunal administratif de Stuttgart a, par arrêt du 7 novembre 2025, annulé son renvoi vers la Grèce prononcé par les autorités allemandes. Outre qu'il ne saurait être retenu qu'un arrêt d'un tribunal allemand lie les autorités suisses, force est de constater qu'il a statué sur la base d'un état de fait radicalement différent puisque l'intéressé faisait, à l'époque, ménage commun avec sa compagne, son fils et leur fille commune et que la décision annulée les concernait tous les quatre. Or, il ressort de la motivation de dite décision que le renvoi a été annulé car les tribunaux allemands estimaient que les conditions de vie pour les familles avec enfants sont inadéquates en Grèce. Dans la mesure où les autres personnes concernées par cette décision résident toujours en Allemagne et ne font donc plus ménage commun avec l'intéressé, l'arrêt produit par ce dernier ne lui est d'aucun secours. 4.3.3 S'agissant de l'application des art. 8 CEDH et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), l'intéressé vit séparé de sa compagne, du fils de celle-ci et de leur fille commune depuis à tout le moins novembre 2025, sans avoir fourni d'explications à ce sujet. Il n'a par ailleurs pas allégué, et encore moins démontré, être toujours en contact avec sa compagne ou sa fille, étant encore rappelé que celles-ci se trouvent selon toute vraisemblance en Allemagne. Il est à tout le moins certain qu'elles ne résident pas en Suisse. Dans ces conditions, les art. 8 CEDH et 3 CDE ne trouvent pas à s'appliquer. 4.3.4 Pour le surplus, le recourant n'a fourni aucun élément concret et sérieux permettant de conclure qu'il serait confronté, en Grèce, à une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI. Celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, puisqu'il a obtenu une protection internationale dans cet Etat.
5. En conclusion, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 5.1 En conséquence, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi); il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas octroyer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :