Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).
E. 3.1 L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Selon l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013).
E. 3.3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé deux demandes d'asile en République Tchèque les 12 juin 2019 et 28 octobre 2020. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités tchèques, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 17). Les autorités tchèques ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 26 mai 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d (pce SEM 20), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant.
E. 4.1 Cela étant, le recourant a contesté la décision du SEM en expliquant que s'il devait retourner en République Tchèque, il serait renvoyé en Moldavie en raison du refus de lui accorder l'asile. Dans son pays d'origine, sa vie était en danger, d'une part, car le chef de la ville de Z._______ et ses amis le recherchaient afin qu'il leur donne la somme de 480'000 euros. En raison de cette prétendue dette, il risquait de se faire tuer par ces personnes, étant précisé qu'ils avaient déjà tué sa mère, il y a deux mois, et sa fille était obligée de se cacher en Russie. D'autre part, il s'était converti à l'islam de sorte qu'en Moldavie, on lui reprocherait d'avoir trahi le Christ. Au vu des risques encourus, il préférait mettre fin à ses jours plutôt que de retourner en Moldavie ou en République Tchèque.
E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en République Tchèque des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf. notamment arrêt du TAF F-3944/2020 du 31 août 2020 consid. 5.1 et 5.2).
E. 4.3 Ensuite, force est de constater que, par acte du 11 mai 2021, les autorités tchèques ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en République Tchèque avait été rejetée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au transfert. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3.2), l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure. Par ailleurs, à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités tchèques, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Ainsi, les risques qu'il encourt dans son pays d'origine ne seront pas examiné dans le présent arrêt.
E. 4.4.1 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 4.4.2 S'agissant de la crainte du recourant pour sa sécurité en République Tchèque, il convient de relever que d'une part, l'intéressé n'a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations ; d'autre part, la République Tchèque est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5352/2019 du 19 octobre 2019 consid. 7.2).
E. 4.4.3 En ce qui concerne son état de santé, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-4151/2018 du 24 juillet 2018). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du (...) 2021 en raison d'une tentative de suicide avec intoxication aux opiacés à la suite du refus de sa demande d'asile (cf. dossier SEM pce 26). Le 7 juin 2021, l'intéressé a été vu par la Dresse B._______. Il ressort de son rapport médical que le recourant est polytoxicomane et présente un probable état de stress post-traumatique sans pour autant présenter des idées suicidaires (cf. dossier SEM pce 23). Un médicament lui a été prescrit en raison de ses symptômes de manque et il devait être adressé au centre Neuchâtel Addiction pour un sevrage. On notera que le corps médical recommande un suivi médico-psycho-social régulier dans la mesure du possible (cf. dossier SEM pce 25). Dans le rapport médical établit le 9 juin 2021, il est indiqué que le recourant a été hospitalisé au HUG non seulement en raison d'une tentative de suicide mais également pour une suspicion de vasospasme cardiaque, une insuffisance rénale aigüe et une pneumonie d'inspiration. Cependant, aucun traitement ne lui a été prescrit. Un suivi tensionnel et de la fonction rénal est conseillé ainsi qu'un rendez-vous au Drop-In pour une introduction d'un suivi et d'un traitement de substitution. Le Tribunal constate que le problème de santé principal du recourant est sa dépendance aux opiacés desquels il devrait se sevrer. Aucun antécédent psychologique n'a été fait valoir par le recourant durant la présente procédure. Toujours est-il qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en mai 2021 en abusant de différentes drogues. Aucun rapport médical établi par les HUG n'est présent au dossier. Toutefois, un rapport du 9 juin 2021 (cf. dossier SEM pce 26) détaille les raisons de son hospitalisation, ce qui apparaît suffisant. En outre, la Dresse B._______ a indiqué le 7 juin 2021 que le recourant ne présentaient pas d'idées suicidaires ce qui est rassurant, même si dans son recours, l'intéressé a indiqué préférer se suicider que retourner en Moldavie ou en République Tchèque. Cela étant, il ne ressort pas des rapports médicaux présents au dossier que ses problèmes psychologiques et physiques seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient un transfert du recourant en République Tchèque, étant précisé que le recourant ne conteste pas ce point et que la jurisprudence est très sévère sur ce point (cf. supra consid. 4.4.3). Par mesure de sécurité, il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure de prendre, lors de l'organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l'intéressé envers lui-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné - pendant le transport - du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81).
E. 4.4.4 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en République Tchèque ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public.
E. 4.5 Finalement, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.4). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 4.6 On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 5 Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la République Tchèque, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à fournir aux autorités de l'Etat d'accueil, à l'avance, toutes informations nécessaires au sujet des spécificités médicales de la présente cause.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3132/2021 Arrêt du 14 juillet 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, né le (...), Moldavie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 juin 2021 / N (...). A. En date du 12 mai 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du sys-tème européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile les 12 juin 2019 et 28 octobre 2020 en République Tchèque et une troisième, le 20 février 2020, en Allemagne (pce SEM 10). Le 25 mai 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. A cette occasion, il a notamment confirmé avoir déposé deux demandes d'asile en République Tchèque les 12 juin 2019 et 28 octobre 2020 en précisant que celles-ci avaient été rejetées avec prononcé de son renvoi. Il avait quitté la République Tchèque car des personnes de son pays d'origine, proches des milieux d'asile tchèques, le recherchaient. Il ne souhaitait pas retourner en République Tchèque car il allait être renvoyé en Moldavie, pays dans lequel il se sentait en danger. Sa mère était décédée d'une hémorragie cérébrale. Les personnes qui le recherchaient avaient fait peur à cette dernière. S'agissant de son état de santé, il a indiqué qu'il se portait bien tout en évoquant des problèmes dentaires et des varices, selon lui, sans importance. B. Le 26 mai 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités tchèques aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le même jour, les autorités tchèques ont accepté la requête. C. Par décision du 30 juin 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la République Tchèque et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. En date du 7 juillet 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan formel, il a requis l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. E. Le 8 juillet 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. 3.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.2. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Selon l'art. 18 par. 1 let. d et par. 2 al. 3 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment) et, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013). 3.3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé deux demandes d'asile en République Tchèque les 12 juin 2019 et 28 octobre 2020. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités tchèques, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III (pce SEM 17). Les autorités tchèques ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 26 mai 2021 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d (pce SEM 20), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 4. 4.1. Cela étant, le recourant a contesté la décision du SEM en expliquant que s'il devait retourner en République Tchèque, il serait renvoyé en Moldavie en raison du refus de lui accorder l'asile. Dans son pays d'origine, sa vie était en danger, d'une part, car le chef de la ville de Z._______ et ses amis le recherchaient afin qu'il leur donne la somme de 480'000 euros. En raison de cette prétendue dette, il risquait de se faire tuer par ces personnes, étant précisé qu'ils avaient déjà tué sa mère, il y a deux mois, et sa fille était obligée de se cacher en Russie. D'autre part, il s'était converti à l'islam de sorte qu'en Moldavie, on lui reprocherait d'avoir trahi le Christ. Au vu des risques encourus, il préférait mettre fin à ses jours plutôt que de retourner en Moldavie ou en République Tchèque. 4.2. En premier lieu, le Tribunal relève qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il existerait en République Tchèque des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir (cf. notamment arrêt du TAF F-3944/2020 du 31 août 2020 consid. 5.1 et 5.2). 4.3. Ensuite, force est de constater que, par acte du 11 mai 2021, les autorités tchèques ont formellement accepté de reprendre en charge le recourant, en se basant sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III, signifiant ainsi au SEM que la demande de protection internationale déposée par l'intéressé en République Tchèque avait été rejetée. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au transfert. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. 3.2), l'art. 18 par. 2 al. 3 RD III prévoit que, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, il appartient à l'Etat membre responsable de veiller à ce que la personne concernée ait (ou ait eu) la possibilité de disposer d'un recours effectif au sens de l'art. 46 de la directive Procédure. Par ailleurs, à supposer que la demande de l'intéressé ait été définitivement rejetée (en instance de recours) par les autorités tchèques, celui-ci conserve la possibilité, en cas de découverte de faits et moyens nouveaux dont il ne pouvait se prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire - en particulier si ceux-ci sont susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) - de les invoquer par-devant lesdites autorités dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Ainsi, les risques qu'il encourt dans son pays d'origine ne seront pas examiné dans le présent arrêt. 4.4. 4.4.1. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 4.4.2. S'agissant de la crainte du recourant pour sa sécurité en République Tchèque, il convient de relever que d'une part, l'intéressé n'a fourni aucun élément de preuve concret au sujet de ses allégations ; d'autre part, la République Tchèque est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate du recourant, à qui il incomberait, cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes (cf. arrêt du TAF F-5352/2019 du 19 octobre 2019 consid. 7.2). 4.4.3. En ce qui concerne son état de santé, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il importe de souligner que la CourEDH a jugé à plusieurs reprises que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert a été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que l'arrêt du TAF F-4151/2018 du 24 juillet 2018). En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du (...) 2021 en raison d'une tentative de suicide avec intoxication aux opiacés à la suite du refus de sa demande d'asile (cf. dossier SEM pce 26). Le 7 juin 2021, l'intéressé a été vu par la Dresse B._______. Il ressort de son rapport médical que le recourant est polytoxicomane et présente un probable état de stress post-traumatique sans pour autant présenter des idées suicidaires (cf. dossier SEM pce 23). Un médicament lui a été prescrit en raison de ses symptômes de manque et il devait être adressé au centre Neuchâtel Addiction pour un sevrage. On notera que le corps médical recommande un suivi médico-psycho-social régulier dans la mesure du possible (cf. dossier SEM pce 25). Dans le rapport médical établit le 9 juin 2021, il est indiqué que le recourant a été hospitalisé au HUG non seulement en raison d'une tentative de suicide mais également pour une suspicion de vasospasme cardiaque, une insuffisance rénale aigüe et une pneumonie d'inspiration. Cependant, aucun traitement ne lui a été prescrit. Un suivi tensionnel et de la fonction rénal est conseillé ainsi qu'un rendez-vous au Drop-In pour une introduction d'un suivi et d'un traitement de substitution. Le Tribunal constate que le problème de santé principal du recourant est sa dépendance aux opiacés desquels il devrait se sevrer. Aucun antécédent psychologique n'a été fait valoir par le recourant durant la présente procédure. Toujours est-il qu'il a tenté de mettre fin à ses jours en mai 2021 en abusant de différentes drogues. Aucun rapport médical établi par les HUG n'est présent au dossier. Toutefois, un rapport du 9 juin 2021 (cf. dossier SEM pce 26) détaille les raisons de son hospitalisation, ce qui apparaît suffisant. En outre, la Dresse B._______ a indiqué le 7 juin 2021 que le recourant ne présentaient pas d'idées suicidaires ce qui est rassurant, même si dans son recours, l'intéressé a indiqué préférer se suicider que retourner en Moldavie ou en République Tchèque. Cela étant, il ne ressort pas des rapports médicaux présents au dossier que ses problèmes psychologiques et physiques seraient d'une gravité telle qu'ils empêcheraient un transfert du recourant en République Tchèque, étant précisé que le recourant ne conteste pas ce point et que la jurisprudence est très sévère sur ce point (cf. supra consid. 4.4.3). Par mesure de sécurité, il appartiendra en particulier à l'autorité inférieure de prendre, lors de l'organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l'intéressé envers lui-même ou envers autrui, en prévoyant au besoin que celui-ci soit accompagné - pendant le transport - du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81). 4.4.4. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en République Tchèque ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. 4.5. Finalement, le Tribunal constate que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 4.4). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM. 4.6. On rappellera au demeurant que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 et 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
5. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la République Tchèque, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à fournir aux autorités de l'Etat d'accueil, à l'avance, toutes informations nécessaires au sujet des spécificités médicales de la présente cause.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- autorité inférieure (n° de réf. N (...))
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SpoMi), en copie