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F-3094/2021

F-3094/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-02 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 28 janvier 2021, A._______, ressortissant algérien, né le (...) 1988, a été entendu, par la gendarmerie fribourgeoise, en qualité de prévenu dans le cadre d'une investigation policière pour infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). A cette occasion, un droit d'être entendu lui a par ailleurs été accordé quant à l'éventuel prononcé, à son encontre, d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. Ensuite de cette audition, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a rendu une décision de renvoi datée du 28 janvier 2021. Un délai au 5 février 2021 a dès lors été imparti à A._______ pour quitter le territoire suisse, ainsi que les Etats membres de Schengen. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même. A._______ n'a pas donné suite à dite décision de renvoi. B. Se basant sur ce qui précède, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 19 février 2021, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Cette décision a en outre entraîné une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Le 1er juillet 2021, A._______ a été appréhendé par les gardes-frontières à Genève. Il a été constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse non notifiée et de deux non-admissions de ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire Schengen, émanant des autorités suisses et italiennes. A._______ était en outre démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité. L'intéressé a signé un document intitulé « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement » en lien avec ces derniers faits. Par ailleurs, la décision d'interdiction d'entrée du 19 février 2021 lui a été notifiée à cette occasion. D. A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision d'interdiction d'entrée le 5 juillet 2021. E. Le SEM a transmis à A._______ une copie de sa décision d'interdiction d'entrée par courrier du 19 juillet 2021, tout en précisant que celle-ci lui avait été notifiée lors du contrôle à la frontière survenu le 1er juillet 2021. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement dans le présent cas (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Une interdiction d'entrée doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).

4. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé est justifié dans son principe. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a à c LEI, mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti, dès lors que la carte d'annonce de sortie n'avait pas été remise à l'autorité cantonale compétente. Quant à l'intéressé, il s'est étonné d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée alors qu'il se trouvait sur le territoire genevois. Il a précisé y résider depuis deux ans et n'être jamais sorti de Suisse. 4.2 Dans le cas d'espèce, force est de constater, de l'aveu même du recourant, que celui-ci n'a effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti, malgré une décision de renvoi prononcée à son endroit. Il remplit par conséquent le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEI. La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 19 février 2021, est donc justifiée dans son principe. 4.3 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.2 supra). Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement. On relèvera également que l'intéressé dit séjourner en Suisse depuis plus de deux ans sans avoir jamais été au bénéfice d'une autorisation (cf. recours du 5 juillet 2021, dossier TAF act. 1 ; audition du recourant du 28 janvier 2021, ad Q. 6, dossier Symic). Dans ces conditions, au vu de la persistance de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. 5.3 D'un autre côté, le recourant n'a pas fait valoir d'intérêts privés particuliers dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. Sur le plan professionnel, il convient de relever que le recourant a indiqué n'avoir jamais travaillé en Suisse (cf. audition du 28 janvier 2021 ad Q. 7 à Q. 9, dossier Symic). S'il a allégué qu'une demande d'autorisation de séjour allait être prochainement déposée (cf. audition du 28 janvier 2021 ad Q. 5, dossier Symic), il ne ressort pas des pièces au dossier qu'une telle procédure soit en cours et l'intéressé ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans le cadre du présent recours. Quant aux traitements médicaux qu'il mentionne dans son recours, soit une prise en charge dentaire et une prise en charge en raison d'une hernie ombilicale, l'intéressé perd de vue que le fait qu'il ne puisse pas séjourner en Suisse est lié à la décision de renvoi du 28 janvier 2021 prononcée à son encontre et entrée en force. L'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure, a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il sera soumis à des conditions d'entrée encore plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa). Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue, qu'il ne puisse bénéficier de ces traitements ailleurs qu'en Suisse. Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans dans la présente affaire, étant relevé que le recourant se trouve toujours en Suisse et persiste à ne pas donner suite à son obligation de quitter ce pays. Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-2913/2020 du 4 mars 2021 et F-2449/2019 du 31 janvier 2020).

6. Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II ; voir aussi consid. 3.5 supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 19 février 2021, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). Un double du recours du 5 juillet 2021 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels seront notamment fixés en tenant compte de l'absence de besoin d'instruction, et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement dans le présent cas (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).

E. 3.2 Une interdiction d'entrée doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1).

E. 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI).

E. 3.4 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI).

E. 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).

E. 4 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé est justifié dans son principe.

E. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a à c LEI, mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti, dès lors que la carte d'annonce de sortie n'avait pas été remise à l'autorité cantonale compétente. Quant à l'intéressé, il s'est étonné d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée alors qu'il se trouvait sur le territoire genevois. Il a précisé y résider depuis deux ans et n'être jamais sorti de Suisse.

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, force est de constater, de l'aveu même du recourant, que celui-ci n'a effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti, malgré une décision de renvoi prononcée à son endroit. Il remplit par conséquent le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEI. La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 19 février 2021, est donc justifiée dans son principe.

E. 4.3 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

E. 5 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).

E. 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.2 supra). Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement. On relèvera également que l'intéressé dit séjourner en Suisse depuis plus de deux ans sans avoir jamais été au bénéfice d'une autorisation (cf. recours du 5 juillet 2021, dossier TAF act. 1 ; audition du recourant du 28 janvier 2021, ad Q. 6, dossier Symic). Dans ces conditions, au vu de la persistance de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important.

E. 5.3 D'un autre côté, le recourant n'a pas fait valoir d'intérêts privés particuliers dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. Sur le plan professionnel, il convient de relever que le recourant a indiqué n'avoir jamais travaillé en Suisse (cf. audition du 28 janvier 2021 ad Q. 7 à Q. 9, dossier Symic). S'il a allégué qu'une demande d'autorisation de séjour allait être prochainement déposée (cf. audition du 28 janvier 2021 ad Q. 5, dossier Symic), il ne ressort pas des pièces au dossier qu'une telle procédure soit en cours et l'intéressé ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans le cadre du présent recours. Quant aux traitements médicaux qu'il mentionne dans son recours, soit une prise en charge dentaire et une prise en charge en raison d'une hernie ombilicale, l'intéressé perd de vue que le fait qu'il ne puisse pas séjourner en Suisse est lié à la décision de renvoi du 28 janvier 2021 prononcée à son encontre et entrée en force. L'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure, a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il sera soumis à des conditions d'entrée encore plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa). Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue, qu'il ne puisse bénéficier de ces traitements ailleurs qu'en Suisse. Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

E. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans dans la présente affaire, étant relevé que le recourant se trouve toujours en Suisse et persiste à ne pas donner suite à son obligation de quitter ce pays. Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-2913/2020 du 4 mars 2021 et F-2449/2019 du 31 janvier 2020).

E. 6 Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II ; voir aussi consid. 3.5 supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 19 février 2021, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). Un double du recours du 5 juillet 2021 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels seront notamment fixés en tenant compte de l'absence de besoin d'instruction, et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : une facture) - à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; annexe : double du recours du 5 juillet 2021) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3094/2021 Arrêt du 2 août 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 28 janvier 2021, A._______, ressortissant algérien, né le (...) 1988, a été entendu, par la gendarmerie fribourgeoise, en qualité de prévenu dans le cadre d'une investigation policière pour infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). A cette occasion, un droit d'être entendu lui a par ailleurs été accordé quant à l'éventuel prononcé, à son encontre, d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein. Ensuite de cette audition, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) a rendu une décision de renvoi datée du 28 janvier 2021. Un délai au 5 février 2021 a dès lors été imparti à A._______ pour quitter le territoire suisse, ainsi que les Etats membres de Schengen. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour même. A._______ n'a pas donné suite à dite décision de renvoi. B. Se basant sur ce qui précède, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé, le 19 février 2021, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans à l'encontre de A._______. Cette décision a en outre entraîné une publication de refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Le 1er juillet 2021, A._______ a été appréhendé par les gardes-frontières à Genève. Il a été constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse non notifiée et de deux non-admissions de ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire Schengen, émanant des autorités suisses et italiennes. A._______ était en outre démuni d'un passeport valable indiquant sa nationalité. L'intéressé a signé un document intitulé « droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement » en lien avec ces derniers faits. Par ailleurs, la décision d'interdiction d'entrée du 19 février 2021 lui a été notifiée à cette occasion. D. A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision d'interdiction d'entrée le 5 juillet 2021. E. Le SEM a transmis à A._______ une copie de sa décision d'interdiction d'entrée par courrier du 19 juillet 2021, tout en précisant que celle-ci lui avait été notifiée lors du contrôle à la frontière survenu le 1er juillet 2021. F. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement dans le présent cas (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Une interdiction d'entrée doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).

4. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé est justifié dans son principe. 4.1 Le SEM a prononcé l'interdiction d'entrée litigieuse au motif que le recourant avait fait l'objet d'une décision de renvoi fondée sur l'art. 64 al. 1 let. a à c LEI, mais que celui-ci n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti, dès lors que la carte d'annonce de sortie n'avait pas été remise à l'autorité cantonale compétente. Quant à l'intéressé, il s'est étonné d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'entrée alors qu'il se trouvait sur le territoire genevois. Il a précisé y résider depuis deux ans et n'être jamais sorti de Suisse. 4.2 Dans le cas d'espèce, force est de constater, de l'aveu même du recourant, que celui-ci n'a effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti, malgré une décision de renvoi prononcée à son endroit. Il remplit par conséquent le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEI. La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 19 février 2021, est donc justifiée dans son principe. 4.3 Dans la mesure où la durée de l'interdiction d'entrée n'est pas supérieure à cinq ans, il ne s'avère pas nécessaire d'examiner si le recourant représente en sus une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

5. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité de première instance à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à ceux de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 4.2 supra). Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement. On relèvera également que l'intéressé dit séjourner en Suisse depuis plus de deux ans sans avoir jamais été au bénéfice d'une autorisation (cf. recours du 5 juillet 2021, dossier TAF act. 1 ; audition du recourant du 28 janvier 2021, ad Q. 6, dossier Symic). Dans ces conditions, au vu de la persistance de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. 5.3 D'un autre côté, le recourant n'a pas fait valoir d'intérêts privés particuliers dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Il n'a notamment pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens particulièrement forts. Sur le plan professionnel, il convient de relever que le recourant a indiqué n'avoir jamais travaillé en Suisse (cf. audition du 28 janvier 2021 ad Q. 7 à Q. 9, dossier Symic). S'il a allégué qu'une demande d'autorisation de séjour allait être prochainement déposée (cf. audition du 28 janvier 2021 ad Q. 5, dossier Symic), il ne ressort pas des pièces au dossier qu'une telle procédure soit en cours et l'intéressé ne s'en prévaut d'ailleurs pas dans le cadre du présent recours. Quant aux traitements médicaux qu'il mentionne dans son recours, soit une prise en charge dentaire et une prise en charge en raison d'une hernie ombilicale, l'intéressé perd de vue que le fait qu'il ne puisse pas séjourner en Suisse est lié à la décision de renvoi du 28 janvier 2021 prononcée à son encontre et entrée en force. L'interdiction d'entrée, objet de la présente procédure, a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il sera soumis à des conditions d'entrée encore plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa). Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne démontre, ni n'allègue, qu'il ne puisse bénéficier de ces traitements ailleurs qu'en Suisse. Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans dans la présente affaire, étant relevé que le recourant se trouve toujours en Suisse et persiste à ne pas donner suite à son obligation de quitter ce pays. Cette mesure respecte en outre le principe d'égalité de traitement lorsqu'on la compare aux décisions prises par les autorités suisses dans des cas analogues (cf., notamment, arrêts du TAF F-2913/2020 du 4 mars 2021 et F-2449/2019 du 31 janvier 2020).

6. Dans sa décision querellée, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II ; voir aussi consid. 3.5 supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 19 février 2021, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Etant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). Un double du recours du 5 juillet 2021 est porté à la connaissance de l'autorité inférieure pour information, en même temps que survient la présente notification. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels seront notamment fixés en tenant compte de l'absence de besoin d'instruction, et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : une facture)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; annexe : double du recours du 5 juillet 2021) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :