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F-2913/2020

F-2913/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-04 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 1er décembre 2015, A.________, ressortissant sri-lankais né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 23 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 10 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision. B. En date du 4 juin 2019, le Service protection, asile et retour de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a octroyé à l'intéressé, qui n'avait pas quitté la Suisse suite à la décision du SEM du 23 novembre 2018 précitée, le droit d'être entendu quant aux modalités de son départ et au prononcé d'une interdiction d'entrée. L'intéressé a déclaré ne pas être disposé à organiser son départ de Suisse et à retourner au Sri Lanka. En outre, il a relevé ne rien avoir à dire en rapport avec le prononcé d'une mesure d'éloignement (procès-verbal de l'entretien du 4 juin 2019 [ci-après : PV ; dossier SEM pce 6 p. 1 et 3]). C. Le 11 octobre 2019, en application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, le SEM a prononcé à l'endroit de A.________ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 10 novembre 2022. L'autorité inférieure a constaté que le prénommé, frappé d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Dans la même décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, le 5 mai 2020. D. Par recours interjeté le 4 juin 2020, A.________ a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé d'une mesure provisionnelle consistant à lui permettre de demeurer en Suisse durant la procédure de recours, et, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Il a affirmé qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à un danger de représailles de la part des autorités de ce pays, comme il l'aurait d'ailleurs démontré durant sa procédure d'asile. Or, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de ce fait. E. Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de restitution de l'effet suspensif, a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi de la mesure provisionnelle et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs. F. Le 17 août 2020, l'intéressé a versé l'avance de frais requise. G. Invité, par ordonnance du 18 septembre 2020, à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 octobre 2020. H. Par réplique du 6 novembre 2020, l'intéressé a déclaré persister intégralement dans les conclusions de son recours. I. Par communication du 3 décembre 2020, le recourant a produit, sous forme de photocopie, un document daté du (...) qu'il a décrit comme « l'avis d'arrestation émis par les autorités sri lankaises » à son encontre. Il a déclaré qu'en cas de retour au Sri Lanka, il allait immédiatement se retrouver en prison. Il a également fourni un rapport médical du (...) établi par B.________ duquel il ressort que, suivi depuis (...), il présente des symptômes compatibles avec un trouble anxio-dépressif sévère. J. Par ordonnance du 14 décembre 2020, la communication précitée et ses annexes ont été portées à la connaissance du SEM. Droit : 1.1 Les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEI en lien avec les articles 31 ss. LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Une interdiction d'entrée doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).

4. Dans le cas d'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant au motif que celui-ci, faisant l'objet d'une décision de renvoi, n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Sur ce point, il convient de rappeler que, par décision du 23 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en

Erwägungen (7 Absätze)

E. 5.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 5.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).

E. 5.3 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement. Qui plus est, lors de son entretien du 4 juin 2019, il a confirmé sa volonté de ne pas quitter la Suisse, donc de ne pas se conformer à une décision des autorités helvétiques rendue à son encontre. Sur ce point, il a notamment déclaré : « [j]e ne suis pas disposé à organiser mon départ et à retourner chez moi au Sri Lanka » (procès-verbal de l'entretien du 4 juin 2019 [PV], p. 2). Dans ces conditions, au vu de la persistance manifeste de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'a fait valoir aucun intérêt privé déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Le recourant s'est en effet borné à déclarer qu'au Sri Lanka sa vie était en danger, qu'il continuait à être recherché par la police et qu'en cas de retour dans ce pays, il allait se retrouver en prison. Le 3 décembre 2020, il a en outre produit, sous forme de photocopie, un avis d'arrestation prétendument émis à son encontre par la police sri-lankaise. Ce faisant, il perd toutefois de vue que le fait qu'il ne peut pas séjourner en Suisse est lié au rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses et au prononcé d'une décision de renvoi à son encontre, entrée en force. L'interdiction d'entrée objet de la présente procédure a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il sera soumis à des conditions d'entrée encore plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa). Pour les mêmes raisons, l'attestation médicale produite au stade de l'échange d'écritures ne saurait revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse mais l'absence d'une autorisation de séjour. Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

E. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans dans la présente affaire, étant relevé que le recourant se trouve toujours en Suisse et persiste à ne pas donner suite à son obligation de quitter ce pays.

E. 6 Dans sa décision du 11 octobre 2019, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II ; voir aussi consid. 3.5 supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 7 Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 11 octobre 2019 confirmée.

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d'espèce, ceux-ci s'élèvent à 1'500 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée, le 17 août 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. (...) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2913/2020 Arrêt du 4 mars 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représenté par Me Aleksandra Petrovska, avocate, De Cerjat associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 11, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 1er décembre 2015, A.________, ressortissant sri-lankais né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 23 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 10 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de cette décision. B. En date du 4 juin 2019, le Service protection, asile et retour de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève a octroyé à l'intéressé, qui n'avait pas quitté la Suisse suite à la décision du SEM du 23 novembre 2018 précitée, le droit d'être entendu quant aux modalités de son départ et au prononcé d'une interdiction d'entrée. L'intéressé a déclaré ne pas être disposé à organiser son départ de Suisse et à retourner au Sri Lanka. En outre, il a relevé ne rien avoir à dire en rapport avec le prononcé d'une mesure d'éloignement (procès-verbal de l'entretien du 4 juin 2019 [ci-après : PV ; dossier SEM pce 6 p. 1 et 3]). C. Le 11 octobre 2019, en application de l'art. 67 al. 1 let. b LEI, le SEM a prononcé à l'endroit de A.________ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 10 novembre 2022. L'autorité inférieure a constaté que le prénommé, frappé d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Dans la même décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressé, le 5 mai 2020. D. Par recours interjeté le 4 juin 2020, A.________ a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et au prononcé d'une mesure provisionnelle consistant à lui permettre de demeurer en Suisse durant la procédure de recours, et, principalement, à l'annulation de la décision précitée. Il a affirmé qu'un retour au Sri Lanka l'exposerait à un danger de représailles de la part des autorités de ce pays, comme il l'aurait d'ailleurs démontré durant sa procédure d'asile. Or, le SEM n'aurait pas suffisamment tenu compte de ce fait. E. Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande de restitution de l'effet suspensif, a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi de la mesure provisionnelle et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs. F. Le 17 août 2020, l'intéressé a versé l'avance de frais requise. G. Invité, par ordonnance du 18 septembre 2020, à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 octobre 2020. H. Par réplique du 6 novembre 2020, l'intéressé a déclaré persister intégralement dans les conclusions de son recours. I. Par communication du 3 décembre 2020, le recourant a produit, sous forme de photocopie, un document daté du (...) qu'il a décrit comme « l'avis d'arrestation émis par les autorités sri lankaises » à son encontre. Il a déclaré qu'en cas de retour au Sri Lanka, il allait immédiatement se retrouver en prison. Il a également fourni un rapport médical du (...) établi par B.________ duquel il ressort que, suivi depuis (...), il présente des symptômes compatibles avec un trouble anxio-dépressif sévère. J. Par ordonnance du 14 décembre 2020, la communication précitée et ses annexes ont été portées à la connaissance du SEM. Droit : 1.1 Les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 112 al. 1 LEI en lien avec les articles 31 ss. LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 3.2 Une interdiction d'entrée doit notamment être prononcée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (cf. art. 67 al. 1 let. b LEI). Le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint dans ce genre de cas (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-7035/2017 du 16 septembre 2019 consid. 5.1). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEI). 3.4 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 3.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).

4. Dans le cas d'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant au motif que celui-ci, faisant l'objet d'une décision de renvoi, n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. Sur ce point, il convient de rappeler que, par décision du 23 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, en considérant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. Le SEM a par ailleurs ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse au plus tard le 18 janvier 2019. Or, bien que le Tribunal de céans ait confirmé cette décision dans un arrêt du 10 mai 2019, le recourant n'a pas quitté le territoire helvétique et a poursuivi son séjour en Suisse. Dans ces conditions, force est de constater que malgré une décision de renvoi prononcée à son endroit, le recourant n'a effectivement pas quitté la Suisse dans le délai imparti et qu'il remplit par conséquent le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEI. La mesure d'interdiction d'entrée, prononcée le 11 octobre 2019, est donc parfaitement justifiée dans son principe. 5. 5.1 Cela étant, il convient encore d'examiner si cette mesure d'éloignement satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 5.3 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, les motifs retenus à l'appui de la mesure entreprise ne sauraient être contestés. Le recourant a refusé de donner suite à une décision de renvoi prononcée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse illégalement. Qui plus est, lors de son entretien du 4 juin 2019, il a confirmé sa volonté de ne pas quitter la Suisse, donc de ne pas se conformer à une décision des autorités helvétiques rendue à son encontre. Sur ce point, il a notamment déclaré : « [j]e ne suis pas disposé à organiser mon départ et à retourner chez moi au Sri Lanka » (procès-verbal de l'entretien du 4 juin 2019 [PV], p. 2). Dans ces conditions, au vu de la persistance manifeste de l'intéressé à séjourner illégalement sur le territoire helvétique, l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient contrôlées doit être qualifié d'important. A cela s'ajoute qu'au stade du recours, l'intéressé n'a fait valoir aucun intérêt privé déterminant dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Le recourant s'est en effet borné à déclarer qu'au Sri Lanka sa vie était en danger, qu'il continuait à être recherché par la police et qu'en cas de retour dans ce pays, il allait se retrouver en prison. Le 3 décembre 2020, il a en outre produit, sous forme de photocopie, un avis d'arrestation prétendument émis à son encontre par la police sri-lankaise. Ce faisant, il perd toutefois de vue que le fait qu'il ne peut pas séjourner en Suisse est lié au rejet de sa demande d'asile par les autorités suisses et au prononcé d'une décision de renvoi à son encontre, entrée en force. L'interdiction d'entrée objet de la présente procédure a seulement pour effet que si le recourant veut revenir en Suisse, il sera soumis à des conditions d'entrée encore plus sévères que celles posées par les conditions d'entrée générales (exigeant l'obtention d'un visa). Pour les mêmes raisons, l'attestation médicale produite au stade de l'échange d'écritures ne saurait revêtir un caractère déterminant dans la présente affaire. En effet, ici également, ce n'est pas la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de l'intéressé qui l'empêche de pouvoir poursuivre son traitement médical en Suisse mais l'absence d'une autorisation de séjour. Il y a donc lieu de conclure que le recourant n'a pas fait valoir d'intérêt privé pertinent. En outre, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 5.4 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de constater que le SEM est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de 3 ans dans la présente affaire, étant relevé que le recourant se trouve toujours en Suisse et persiste à ne pas donner suite à son obligation de quitter ce pays.

6. Dans sa décision du 11 octobre 2019, le SEM a en outre ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II ; voir aussi consid. 3.5 supra). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

7. Le recours est en conséquence rejeté et la décision du SEM du 11 octobre 2019 confirmée.

8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Dans le cas d'espèce, ceux-ci s'élèvent à 1'500 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée, le 17 août 2020.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. (...) Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Beata Jastrzebska Expédition :