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F-3073/2019

F-3073/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3073/2019 Arrêt du 26 juin 2019 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1981, Iran, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 juin 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant iranien né le (...) 1981, en date du 23 mai 2019, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » en date du 28 mai 2019, dont il ressort que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 février 2016, l'audition sommaire sur les données personnelles du 31 mai 2019, l'entretien individuel Dublin du 4 juin 2019, dans le cadre duquel le requérant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa requête d'asile et invité à se déterminer sur un éventuel transfert vers l'Allemagne, Etat présumé compétent, déclarant à ce titre qu'il avait reçu une réponse négative des autorités allemandes et que s'il y retournait, il serait renvoyé en Iran, où il risquait d'être mis à mort, que les personnes où il était en Allemagne étaient racistes et que s'il était transféré vers ce dernier pays, il serait détenu dans des camps où les personnes refoulées sont emprisonnées, les informations données par le requérant, lors de ce même entretien, sur les faits médicaux, selon lesquelles, lorsqu'il se trouvait en Allemagne, il avait perdu connaissance et été conduit à l'hôpital, où il avait été informé qu'il présentait un problème cardiaque et de l'hypertension ; il n'avait toutefois pas pu y rester faute d'argent et d'assurance ; aucun médicament ne lui avait été prescrit pour ce problème ; il disposait, par contre, d'un autre rendez-vous fixé en juillet 2019 ; après une consultation à son arrivée en Suisse, au centre de X._______, on lui avait dit que sa tension était bonne, la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 4 juin 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III), auprès de l'Unité Dublin allemande, la réponse des autorités allemandes du 7 juin 2019, par laquelle ces dernières ont expressément accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de cette même disposition, la décision du 11 juin 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 18 juin 2019, par le requérant contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), sur la base d'un formulaire pré-imprimé, complété, daté et signé par ce dernier, les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du transfert ordonnée par le Tribunal, le 19 juin 2019, à titre de mesure superprovisionnelle au sens de l'art. 56 PA, la réception, le même jour, du dossier de première instance par le Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'à teneur de jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé, le 23 février 2016, une demande d'asile en Allemagne, qu'en date du 4 juin 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d RD III, que, le 7 juin suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant ne remet pas en cause cette compétence, qu'il a fait, par contre, valoir d'autres motifs s'opposant, selon lui, à son transfert vers l'Allemagne, soit que son séjour dans un camps de réfugiés allemand avait été « sehr schrecklich », le comparant même au camp d'extermination d'Auschwitz, et précisant qu'il avait dû habiter dans une tente et qu'ils étaient 500 ou plus de personnes à vivre en ce lieu (cf. mémoire de recours, p. 7), qu'il avait été maltraité par les autorités, celles-ci l'ayant torturé « mentalisch und spirituell » et qu'il avait dû attendre deux ans et trois mois avant que sa demande d'asile soit, à nouveau, rejetée par les tribunaux allemands (cf. ibid.), qu'il avait subi un infarctus lors d'un culte à l'église, en avril 2019, et n'avait pu rester qu'un jour à l'hôpital (alors qu'il aurait dû y rester plus longtemps), n'étant pas assuré en raison du rejet de sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, p. 7 et 8), qu'enfin, la décision négative des autorités allemandes avait été prononcée, malgré les dangers de mort qu'un renvoi dans son pays d'origine impliquaient pour lui, s'étant, durant son séjour en Allemagne, fait baptiser chrétien (conversion qui avait été, par ailleurs, à l'origine de sa fuite en Europe, craignant, alors, de faire l'objet de mesures de rétorsion par son beau-père et par la garde révolutionnaire) et ayant participé à des manifestations à l'occasion desquelles il avait été photographié avec des drapeaux du Kurdistan et d'Israël, photographies qui ont été publiées sur les réseaux sociaux (cf. mémoire de recours, p. 7 et 8 notamment), que, quoique semble affirmer le recourant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phr. RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, les problèmes relevés par le recourant quant à la procédure d'asile et aux conditions d'accueil, qui emporteraient selon lui, notamment, violation des droits de l'Homme (cf. mémoire de recours, p. 7 et 8), n'étant pas établis, que la présomption de sécurité peut cela dit être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, les autorités allemandes ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 point d RD III, il est établi que la demande d'asile déposée par l'intéressé, en février 2016, a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Allemagne, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que, s'agissant des photographies produites par l'intéressé en annexe 1 de son recours, si elles corroborent sa participation, en Allemagne, à des manifestations de soutien à la cause kurde et à une relation pacifique avec Israël, elles ne démontrent pas que les autorités allemandes n'auraient pas effectué un examen conforme de sa demande d'asile, que ceci vaut également pour le deuxième lot de photographies ainsi que les autres pièces produites, ayant pour but d'établir sa conversion au christianisme et son baptême dans une église en Allemagne, qu'en outre, l'Allemagne demeurant un Etat de droit, il peut être attendu du recourant qu'il requière une éventuelle reconsidération de la décision négative rendue à son encontre par les autorités allemandes, en faisant valoir les potentiels nouveaux éléments qui parleraient en défaveur de son renvoi, qu'il n'y a, partant, pas de raisons sérieuses de croire qu'au moment d'envisager l'exécution du renvoi, les autorités allemandes, à supposer même qu'ils n'aient pas procédé à un tel examen au moment d'examiner sa demande d'asile, ne procéderaient pas à un examen sérieux du caractère exécutable ou non de son renvoi et ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, qu'en lien avec les craintes formulées par le recourant lors de son entretien Dublin (motif qu'il n'a pas repris dans son recours) quant à une mise en détention dans « un camp où on emprisonne les personnes qui sont refoulées » (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin du 4 juin 2019), il y a lieu de rappeler qu'un transfert n'est pas illicite du simple fait d'un éventuel risque de détention au cas où il ne se soumettrait pas aux décisions prises par l'Etat responsable de sa demande d'asile, notamment celle relative à son éventuel renvoi dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-1441/2018 du 28 mars 2018 et la réf. cit.), qu'en ce qui concerne les conditions « horribles » auxquelles il aurait prétendument été confronté dans le centre d'accueil allemand, où il a été hébergé (cf. mémoire de recours, p. 7), le Tribunal constate qu'aucune preuve n'a été produite à l'appui de cet allégué, qu'en lien avec sa brève hospitalisation, prétendument suite à un infarctus (cf. mémoire de recours, p. 7), le Tribunal constate, sur la base des pièces produites à l'appui du recours, que le recourant a été victime, en avril 2019, d'une perte de connaissance (syncope), qu'il a été admis aux urgences auprès d'un établissement hospitalier allemand et qu'il a été examiné par un médecin, que, selon le protocole de prise en charge d'urgence, l'intéressé aurait refusé d'autres examens (« Der Pat[ient] lehnt weitere Untersuchungen ab »), ainsi que sa prise en charge stationnaire (« Stationäre A[u]fnahme nicht erwünscht ») et aurait quitté l'hôpital contre l'avis médical (« Patient entlassen gegen ärztlichen Rat »), que les pièces produites n'établissent dès lors pas qu'il n'ait pas bénéficié, respectivement qu'il n'aurait pas pu bénéficier des prestations médicales nécessaires en Allemagne, en application de la Directive Accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, s'agissant des problèmes non étayés dont il a fait état dans son mémoire de recours (« Ich habe wirklich Depression und mentallische Probleme sei dem ich in Deutschland war » [sic], cf. mémoire de recours, p. 9), voire s'agissant des problèmes cardiaques et d'hypertension relevés lors de l'entretien Dublin, qui après consultation n'ont apparemment pas nécessité de suivi (cf. documents relatifs aux clarifications médicales, produits à l'appui du recours), rien ne laisse penser qu'il ne pourrait pas avoir accès en Allemagne aux soins médicaux d'urgence, même si sa demande d'asile a été rejetée, qu'en conséquence, l'autorité inférieure n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse, en prononçant le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, que, pour le surplus, l'autorité inférieure n'a pas omis de dûment examiner l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, en se penchant, notamment, sur les allégations de l'intéressé au sujet des personnes racistes en Allemagne (rappelant, à raison, que cet Etat est un Etat de droit, disposant d'une autorité policière qui fonctionne et auprès de laquelle le recourant pouvait s'adresser si besoin) et sur l'état de santé de l'intéressé et la possibilité d'accéder aux soins d'urgence, que, par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III ou à l'art. 29a al. 3 OA1, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin (dossier n° de réf. N [...])

- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg