Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- La requête en restitution du délai de recours est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1441/2018 Arrêt du 28 mars 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1990, alias B._______, né le (...) 1990, alias C._______, né le (...) 1990, Algérie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 16 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant algérien né le (...) 1990, en date du 29 novembre 2017, le résultat de la recherche effectuée le 1er décembre 2017 dans la base de données européennes d'empreintes digitales « Eurodac », révélant que l'intéressé était entré illégalement sur le territoire des Etats Dublin, soit en Italie, pour la première fois le 1er février 2017, avait déposé une demande d'asile en France le 7 mars 2017 et était entré illégalement en Italie pour la seconde fois le 23 novembre 2017, l'audition de l'intéressé sur ses données personnelles du 11 décembre 2017, dans le cadre de laquelle ce dernier s'est notamment déterminé quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, respectivement vers la France, pays potentiellement compétents pour traiter sa demande d'asile, la décision du 26 décembre 2017, par laquelle les autorités françaises ont refusé de reprendre en charge A._______, au motif qu'elles l'avaient renvoyé dans son pays d'origine en date du 6 avril 2017, après avoir rejeté sa demande d'asile le 21 mars 2017, la requête de prise en charge déposée par le SEM en date du 8 janvier 2018 auprès des autorités italiennes, l'acceptation du transfert de l'intéressé vers l'Italie, communiquée par les autorités italiennes en date du 16 février 2018, la décision du 16 février 2018 (notifiée en mains propres de l'intéressé le 23 février 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi [recte : transfert] vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 8 mars 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le prénommé a requis la restitution du délai de recours ainsi que l'assistance judiciaire pour cause d'indigence et a conclu à l'annulation de la décision du 16 février 2018, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, l'ordonnance du 9 mars 2018, suspendant à titre de mesure superprovisionnelle l'exécution du transfert, la réception effective du dossier de première instance par le Tribunal, le 21 mars 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours est interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, que s'agissant du respect du délai de recours (art. 108 al. 2 LAsi) en relation avec la demande de restitution attachée au recours, la question peut rester indécise en l'état dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté parce que manifestement infondé, comme exposé ci-dessous (cf. arrêt du TAF F-1446/2018 du 14 mars 2018 p. 3), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), que lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Italie, le 1er février 2017, et, qu'après avoir été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités françaises, il était revenu illégalement sur le territoire italien le 23 novembre 2017, avant de se rendre en Suisse où il a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2017, qu'à la lumière du retour du recourant en Italie, le 23 novembre 2017, à la suite d'un premier renvoi organisé par les autorités françaises vers son pays d'origine, c'est ledit retour en Italie qui est pertinent pour déterminer la compétence de l'Etat au sens du règlement Dublin III, qu'en date du 8 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, le 16 février 2018, lesdites autorités ont expressément accepté le transfert de l'intéressé, sur la base de cette même disposition, que l'Italie a ainsi reconnu être responsable du traitement de la demande d'asile et de la procédure de renvoi, que dans son mémoire de recours, l'intéressé a indiqué qu'il n'était pas resté en Italie, pays dans lequel il n'avait fait que transiter, et qu'il ne parlait pas la langue et ne connaissait personne dans ce pays, qu'il y a lieu de rappeler, à ce titre, que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé s'est également prévalu du fait qu'une interdiction d'entrée en Italie avait été prononcée à son encontre pour une durée de cinq ans et qu'il craignait d'être mis en détention s'il retournait en ce pays, que, les autorités italiennes ayant expressément accepté le transfert de l'intéressé en Italie le 16 février 2018, rien ne s'oppose en soi à l'exécution dudit transfert vers cet Etat, que, par ailleurs, le transfert du recourant n'est pas illicite du simple fait d'un éventuel risque de détention au cas où il ne se soumettrait pas aux décisions prises par l'Etat responsable de sa demande d'asile, notamment celle relative à son éventuel renvoi dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF E-6782/2016 du 14 novembre 2016 p. 7), qu'il restera, le cas échéant, loisible au recourant de déposer une demande de protection internationale à son arrivée sur le territoire italien, qu'il n'y a par ailleurs aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités italiennes mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi ; il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales ; le recourant ne fait valoir aucun argument en ce sens, que s'agissant des conditions d'accueil, le recourant avait indiqué, lors de son audition du 11 décembre 2017, qu'il ne voulait pas retourner en Italie car les conditions de vie y étaient mauvaises, que le Tribunal constate toutefois qu'il n'a amené aucun élément à l'appui de cet allégué et qu'il ne l'a pas concrétisé dans son mémoire de recours, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il n'y a par ailleurs aucune raison de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le recourant avait mentionné, dans le cadre de son audition du 11 décembre 2017, qu'il était psychologiquement fatigué, que sur la base de cette seule affirmation, dont aucune mention n'est faite dans le mémoire de recours, il n'y a aucune raison de penser que le transfert du recourant ne pourrait être effectué pour des raisons médicales, qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera donc au recourant de s'adresser, si besoin, à une institution médicale dès son retour en Italie, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que comme indiqué ci-avant, au vu de l'issue claire de la présente procédure, la question du respect du délai de recours (art. 108 al. 2 LAsi) peut rester indécise et il n'y a pas lieu d'examiner en détail la demande de restitution du délai de recours, devenue sans objet du fait de l'arrêt au fond, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif sur la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. La requête en restitution du délai de recours est sans objet.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :
- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)
- Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)