Visa Schengen
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 A._______,
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.31.3.1 Les recourants étant destinataires directs de la décision rendue par le SEM et ayant pris part à la procédure, ils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Représentés par procuration, ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour leur visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 1.3 et F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3). 1.3.2 Concernant la recourante 4, celle-ci a indiqué dans ses courriers du 13 juin 2025 agir tant en qualité de représentante des recourants qu'à titre de partie accessoire, le tout au moyen d'une procuration signée par les (autres) recourants. En l'espèce, une telle manière de faire est permise par la jurisprudence, celle-ci n'offrant plus la possibilité, dans le cadre des recours à l'encontre des décisions de refus d'octroi de visas Schengen, à l'hôte de faire recours de manière autonome (ATAF 2025 VII/2 consid. 2.7). 1.3.3 Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 2 B._______,
E. 3 À titre préliminaire, il convient de relever que les recours portent sur une décision refusant l'octroi d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen. Etant donné que l'objet du litige est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée et qui est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3), le présent arrêt sera circonscrit au seul examen des conditions d'applications et des faits en lien avec la réglementation en matière de visa Schengen. Si les intéressés souhaitent requérir un visa pour d'autres raisons qu'une visite en Suisse, notamment en raison de violations de leurs droits fondamentaux, ceux-ci sont alors renvoyés à mieux agir devant les autorités compétentes (suisses ou étrangères), par exemple en sollicitant un visa humanitaire ou équivalent.
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717 (JO L 2024/1717 du 20 juin 2024). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
E. 3.4 L'art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants turcs, les recourants sont soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné).
E. 4.1 Dans ses décisions du 2 avril 2025, l'autorité inférieure a considéré que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant en Turquie. Concernant la situation personnelle de la recourante 1 et du recourant 2, le SEM a relevé, en substance, que ceux-ci étaient - à l'époque - âgés de 60 et 61 ans et n'exerçaient aucune activité lucrative. Hormis la recourante 4, tous leurs enfants résident en Turquie. La recourante 3, quant à elle, était jeune, célibataire et n'exerçait alors aucune activité lucrative, son statut d'étudiante n'ayant par ailleurs pas été renouvelé. Pour ce qui est du financement du séjour, le SEM a constaté que le revenu du garant des intéressés - par ailleurs ami de la recourante 4 - totalisait un salaire mensuel net d'environ 6'290.- francs, celui-ci ne faisait par ailleurs pas l'objet de poursuites. À cet égard, le SEM a relevé que les moyens financiers étaient suffisants pour un séjour projeté en Suisse de 17 jours, sans que cela ne soit suffisant pour justifier l'octroi des visas requis. En effet, l'autorité inférieure a considéré que les intéressés, au regard de leurs profils, n'avaient pas d'attaches si contraignantes avec leur pays d'origine que leur retour dans celui-ci à l'issue de leur séjour ne soit tenu pour garanti, en raison notamment des possibilités de bénéficier d'un niveau de vie élevé en Suisse et de s'y créer une nouvelle existence, en profitant notamment d'un réseau existant sur place en la personne de leur fille, respectivement soeur (la recourante 4).
E. 4.2 De leur côté, les recourants argumentent que la motivation du SEM doutant de leur intention de rentrer dans leur pays d'origine à l'échéance des visas ne peut être soutenue. Les intéressés évoquent - en substance - la présence de leurs six enfants, respectivement frères et soeurs (seule la recourante 4 résidant en Suisse) en Turquie, ainsi que de trois de leurs petits-enfants. Ils expliquent également qu'un de leur fils est atteint de troubles psychologiques nécessitant un suivi quotidien et un traitement antipsychotique. Ils contestent également l'usage de données statistiques, notamment la comparaison socio-économique entre la Suisse et la Turquie, dans la mesure où ils ne compteraient pas demander l'asile. Concernant leur situation personnelle, ils relèvent que désormais, le recourant 2 a retrouvé un emploi et que la recourante 3 travaille quant à elle dans un magasin à Istanbul; pour le surplus, la recourante 4 se porte garante - ainsi que son ami - du niveau financier pour accueillir sa famille en Suisse. La recourante 4 évoque, entre autres motifs pour la demande de visa, que la présence de sa famille aurait une visée thérapeutique pour elle, en plus de pouvoir faire visiter à ses proches son pays d'accueil. La recourante 4 estime que le refus d'octroi des visas trouverait son origine dans sa propre qualité de réfugiée et son appartenance ethnique, critiquant la décision du SEM en soutenant que celle-ci se baserait sur le scepticisme des autorités quant à la volonté réelle des recourants de rentrer dans leur pays d'origine. Plus généralement, les recourants considèrent que le raisonnement des autorités devrait au contraire s'appuyer sur le droit international et la liberté de voyager. Concernant la suggestion du SEM, selon laquelle les intéressés pourraient se rencontrer dans un pays extérieur à l'Espace Schengen, la recourante 4 indique ne pas pouvoir faire de telles démarches, notamment dans des Etats comme l'Albanie, car elle fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie et craindrait à ce titre d'être extradée vers son pays d'origine. Elle indique également avoir tenté de rencontrer sa mère et sa soeur sur l'île de Lesbos, en Grèce, pays permettant à des citoyens turcs de se rendre sur certaines îles de son territoire sans requérir un visa à cet effet. Toutefois, dite rencontre n'aurait pu avoir lieu, en raison, selon les recourants, de l'inscription par la Suisse du refus d'octroi de visas Schengen à l'encontre des recourantes 1 et 3 dans le système central d'information sur les visas (C-VIS). À titre personnel, la recourante 4 fait également valoir que la procédure d'obtention des visas pour sa famille l'affecterait sur le plan tant émotionnel que psychologique, constituant - selon son appréciation - une forme de harcèlement psychologique systématique. Elle fait également valoir avoir subi des préjudices matériels et moraux quant à la procédure en elle-même, en raison des frais administratifs et de la souffrance psychologique causée; sur ces points, la recourante 4 a été invitée à faire valoir ses prétentions auprès du Département fédéral des finances (cf. supra FAITS, C.k). En termes de droits fondamentaux, les recourants font valoir une violation des art. 2, 3 et 14 CEDH, en tant que leur procédure serait assimilée à une forme de torture et que les recourants subiraient une forme de discrimination. Ils invoquent aussi une violation de l'art. 8 CEDH, relatif à la protection de la vie privée et familiale, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent se retrouver après plusieurs années de séparation.
E. 5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.1). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt précité F-9139/2025 consid. 4.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêts du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.1 et F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1).
E. 5.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.2).
E. 6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Turquie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de niveau de vie et de marché de l'emploi, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des invités sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité des visas convoités. En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Turquie est estimé à environ USD 19'018,17 en 2026, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (USD 126'176,83; cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org Datasets WEO view data GDP per capita, current prices, consulté en septembre 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe la Turquie en 51ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en septembre 2026). S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Turquie connaît des tensions politiques internes, générant régulièrement des protestations et des manifestations dans tout le pays. De manière générale, la situation au Proche et Moyen-Orient est tendue, avec une évolution incertaine, en particulier en lien avec les pays voisins de la Turquie (Syrie et Irak), ceux-ci connaissant également des troubles politiques et sécuritaires sur leur territoire. De plus, le risque d'attentat terroriste existe à tout moment, et ceci dans tout le pays, notamment à Istanbul et Ankara (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Turquie, consulté en septembre 2026). Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioéconomiques existant entre la Turquie et la Suisse, ainsi que la situation sécuritaire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer sur un réseau social préexistant dans leur pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; arrêt du TAF F-3823/2025 du 13 juillet 2026 consid. 6.1).
E. 6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant en Turquie pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité des visas convoités, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si les intéressés assument d'importantes responsabilités dans leur patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à leur départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêts du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 5.5 et F-3823/2025 du 13 juillet 2026 consid. 6.2).
E. 6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
E. 6.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève, concernant la recourante 1 et le recourant 2, que ceux-ci avaient indiqué, lors du dépôt de la demande de visa, qu'ils étaient tous deux sans emploi. Dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire, il est indiqué que la recourante 1 est toujours sans emploi, tandis que le recourant 2 est quant à lui « Sécuritas ». Une fiche de salaire relative à cet emploi a été versée au dossier, indiquant un montant mensuel net versé de 20'631,03 livres turques, soit 348,58 francs. En termes d'épargne, l'extrait de compte bancaire du recourant 2, fourni à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, indique un montant au 5 juin 2025 de 28'437,47 livres turques, soit 472,17 francs. Pour le compte en banque de la recourante 1, celui-ci indique un solde au 2 septembre 2024 de 25'616,99 livres turques, soit 425,34 francs. En termes de relations familiales, les intéressés ont six enfants et trois petits-enfants, dont un fils souffrant de troubles psychologiques nécessitant un traitement antipsychotique quotidien.
E. 6.3.2 Concernant la recourante 3, celle-ci avait déclaré être sans emploi dans le formulaire de demande de visa, en ayant toutefois versé à son dossier une attestation d'études, laquelle précisait cependant que son statut d'étudiante n'avait pas été renouvelé. Dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire, il est indiqué que la recourante 3 travaillerait désormais comme conseillère de vente/vendeuse. Une fiche de salaire relative à cet emploi indique que celle-ci a perçu un montant net de 27'982,34 livres turques pour le mois de février 2025 (soit 464,61 francs), de 28'334,98 livres turques pour le mois de mars 2025 (soit 470,47 francs), de 20'658,32 livres turques pour le mois d'avril 2025 (soit 349,04 francs) et de 23'869,96 livres turques pour le mois de mai 2025 (soit 396,26 francs). Son compte en banque affiche un solde au 7 juin 2025 de 11'445,28 livres turques (soit 190 francs).
E. 6.4 Quant à la prise en charge du séjour en Suisse et comme l'a constaté à juste titre le SEM dans sa décision, l'ami de la recourante 4 dispose de moyens financiers suffisants pour un séjour de 17 jours en Suisse pour trois personnes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'analyser plus avant ce point précis.
E. 6.5 Dès lors, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré disposer de liens ou d'obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d'importance en Turquie, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, étant encore précisé que les coûts d'hébergement et de nourriture seraient assumés en nature par l'hôte. Pour le surplus, il faut également retenir que la recourante 1 et le recourant 2 sont tous deux âgés de 62 ans, soit une tranche d'âge où des complications peuvent survenir rapidement sur un plan sanitaire. Dès lors, en raison de la situation socio-économique complexe en Turquie d'une part (cf. supra consid. 6.1) et de la qualité du système de santé suisse d'autre part, il ne peut être exclu que la recourante 1 et son époux souhaitent demeurer sur le territoire national au-delà de la date d'expiration de leur visa. Concernant le couple, ceux-ci se rendraient en Suisse ensemble, accompagnés d'une de leurs filles, également pour rejoindre - temporairement - un autre de leur enfant. Au sujet de leur fils présentant de graves troubles psychologiques, même à admettre que celui-ci doive suivre un traitement quotidien en Turquie, les recourants n'ont pas démontré en quoi leur présence était indispensable, ce d'autant plus que le séjour projeté est d'une durée de 17 jours durant lesquels les deux parents ne seraient pas présents en Turquie. Pour terminer, il s'agit encore de rappeler que la recourante 4 est présente en Suisse depuis de nombreuse années et dispose d'un titre lui permettant de séjourner légalement dans le pays. Elle participe également à un projet de recherche universitaire ainsi qu'à divers évènements culturels; il faut ainsi relever son intégration en Suisse. Comme il a été évoqué plus haut (cf. supra consid. 6.1), la présence d'un réseau social en Suisse, en l'occurrence de leur fille, respectivement soeur, pourrait présenter une incitation certaine à un séjour plus prolongé des recourants. En conclusion, les intéressés n'ont pas démontré avoir des attaches en Turquie à ce point solides qu'elles garantiraient un retour certain dans leur patrie d'origine à l'issue de leur séjour. En particulier, les dossiers ne révèlent pas qu'ils exerceraient d'importantes responsabilités professionnelles dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les conditions socio-économiques beaucoup plus favorables en Suisse, combinées à la présence de leur fille sur place, pourraient s'avérer déterminantes dans une éventuelle volonté de prolonger leur séjour sur place.
E. 7.1 Concernant l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d'enfants majeurs, l'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 7.2 Le souhait des recourants de venir en Suisse afin de rendre visite à la recourante 4 est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa Schengen en leur faveur. Le refus d'octroi des autorisations d'entrée sollicitées, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle. En d'autres termes, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-191/2020 du 9 novembre 2020 consid. 8.5 [invocation de l'art. 8 CEDH en lien avec le refus d'octroi d'un visa Schengen]).
E. 7.3 Au demeurant, il convient de relever que les refus d'octroi de visas Schengen n'ont pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitante et sa famille de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, il est tout à fait loisible pour les recourants d'organiser une rencontre dans un Etat non-membre de l'Espace Schengen. Même à admettre qu'il existerait un risque pour la recourante 4 d'être extradée depuis certains pays vers la Turquie en raison de la procédure pénale pendante à son encontre dans sa patrie, il lui appartient alors d'effectuer des recherches afin de déterminer quels pays ne seraient pas susceptibles de procéder à son renvoi vers son Etat d'origine, respectivement de faire valoir sa qualité de réfugiée pour s'opposer à un éventuel refoulement. En effet, un certain nombre d'Etats dans le monde sont signataires de la Convention relative aux réfugiés de 1951 (RS 0.142.30), laquelle prévoit à son article 33 une interdiction d'expulsion ou de refoulement de réfugiés à destination des territoires dans lesquels ceux-ci verraient leur vie ou leur liberté menacée. Sont notamment signataires de cette convention, sans pour autant faire partie de l'Espace Schengen tout en se trouvant en Europe, Chypre et l'Irlande. Ainsi, une réunion sur sol irlandais ou chypriote (ce dernier territoire se trouvant, qui plus est, au large des côtes turques), apparaît parfaitement dans l'ordre du possible. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 8.1 En ce qui concerne une potentielle violation des art. 2 et 3 CEDH relatifs au droit à la vie, respectivement à l'interdiction de la torture, les griefs y relatifs tombent à faux dans le cadre de la présente procédure. Pour rappel, une copie des recours du 26 avril 2025 et de leur complément du 8 mai 2025 ont été transmis au Département fédéral des finances pour objet de compétence, sous l'angle d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de la Confédération (cf. supra FAITS, C.k). En outre, les intéressés ont été invités à mieux agir devant les autorités compétentes s'ils sollicitent une forme de protection particulière (cf. supra consid. 3).
E. 8.2 Par ailleurs, les recourants n'ont pas démontré en quoi la procédure d'obtention de visas Schengen présenterait, dans leur cas, une forme de discrimination, comme ils le prétendent. La procédure de visa est obligatoire pour tout ressortissant d'un Etat listé à l'Annexe I du règlement 2018/1806 précité (cf. supra consid. 3.4). Cette procédure concerne en particulier tout citoyen turc souhaitant se rendre sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen. Au surplus, et comme déjà indiqué précédemment (cf. supra consid. 6.2), chaque demande fait l'objet d'une analyse individuelle, laquelle a été réalisée en l'espèce (cf. surpa consid. 6.3).
E. 8.3 Pour le surplus, concernant les autres droits dont la violation a été évoquée par les recourants, tel que le « droit à la liberté de circulation » ou la « liberté de voyager », ces griefs n'ont pas fait l'objet d'une motivation claire et précise. Dès lors, il faut retenir que ceux-ci n'ont pas été motivés à satisfaction, les intéressés n'indiquant nullement en quoi une norme aurait été mal appliquée (ATAF 2020 VI/8 consid. 6.4 et arrêt du TAF B-6752/2023 du 23 décembre 2024 consid. 1.3.1). Dès lors, ces griefs doivent également être rejetés.
E. 9 Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons, notamment d'ordre affectif, qui ont motivé les demandes de visas, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle le retour des intéressés dans leur patrie au terme des visas requis ne peut être considéré comme suffisamment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés.
E. 10 Au demeurant, la circonstance selon laquelle le recourant 2 avait déjà obtenu un visa Schengen pour la Suisse durant l'année 2017 et avait respecté la durée du séjour autorisé n'est pas relevante pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine au moment de statuer (cf., notamment, arrêt du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 5.4). 11.Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par ses décisions du 2 avril 2025, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Ces décisions ne sont, en outre, pas inopportunes (art. 49 PA). Partant, les recours sont rejetés. Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décisions incidentes du 30 septembre 2025, il ne sera pas perçu de frais de procédure. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les recours sont rejetés.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2987/2025, F-2994/2025
Arrêt du 17 septembre 2026
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Christa Preisig, Regula Schenker Senn, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
représentés par D._______,
qui agit également en son propre nom,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen; décisions du SEM du 2 avril 2025.
Faits : A.
A.a Le 4 septembre 2024, A._______, née en 1964 (ci-après : la recourante 1, la requérante 1 ou l'intéressée 1), B._______, né en 1964 (ci-après : le recourant 2, le requérant 2 ou l'intéressé 2) et C._______, née en 2001 (ci-après la recourante 3, la requérante 3 ou l'intéressée 3), tous trois ressortissants turcs, ont déposé une demande de visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat), en vue de venir en Suisse pour rendre visite à leur fille, respectivement soeur, D._______, née en 1988 (ci-après : la recourante 4, la requérante 4 ou l'intéressée 4), également de nationalité turque et séjournant en Suisse au titre de réfugiée.
A.b Le 9 septembre 2024, le Consulat a rejeté, dans trois décisions, les demandes de délivrance des visas sollicités, au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté des requérants de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expiration de leurs visas.
Le 12 septembre 2024, la requérante 4 a déposé auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une « demande de réévaluation du refus de visa [...] » [recte : une opposition] concernant les décisions du Consulat.
B. Le 2 avril 2025, le SEM a rejeté l'opposition du 12 septembre 2024 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, par décisions séparées, l'une concernant la recourante 1 et le recourant 2, l'autre concernant uniquement la recourante 3.
C.
C.a Par deux actes du 26 avril 2025, la requérante 4 a interjeté recours à l'encontre des décisions précitées en représentation de ses parents et de sa soeur (fournissant pour cela une « déclaration d'autorisation » signée par ceux-ci) par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à l'octroi de visas Schengen en faveur des prénommés. Elle a également requis la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
La recourante 4 a complété ses envois en date du 8 mai 2025, produisant également un certain nombre de pièces ainsi qu'un développement de son argumentation.
C.b Par deux ordonnances du 16 mai 2025 dans les causes F-2987/2025 (A._______ et B._______) et F-2994/2025 (C._______), le Tribunal a requis de la recourante 4 de clarifier son rôle dans les procédures, à savoir préciser si elle entendait agir seulement en représentation de ses parents et de sa soeur ou conjointement avec ceux-ci (en tant que partie accessoire). Il a également requis la production du formulaire « Demande d'assistance judiciaire » dûment rempli, accompagné de moyens de preuves.
Par réponses du 13 juin 2025, la recourante 4 a indiqué souhaiter participer en tant que partie accessoire, en tant qu'elle subirait un préjudice psychologique, moral et économique résultant des procédures. Elle a également fourni les documents requis concernant la demande d'assistance judiciaire partielle.
C.c Par décisions incidentes du 30 septembre 2025, le Tribunal a, d'une part, accordé la qualité de partie accessoire à la recourante 4 et, d'autre part, mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les exemptant du paiement de l'avance des frais de la procédure.
C.d Par deux courriers du 8 octobre 2025, les recourants ont versé au dossier une lettre d'invitation destinée aux recourantes 1 et 3 pour un festival culturel se tenant à Berne du 8 au 10 novembre 2025.
C.e Par courriers du 9 octobre 2025, le SEM s'est déterminé quant aux recours, concluant au rejet de ceux-ci.
C.f Les recourants ont répliqué le 27 octobre 2025, contestant l'appréciation du SEM et versant de nouvelles pièces aux dossiers, notamment une clé USB contenant une vidéo documentant une tentative de rencontre entre les recourantes 1, 3 et 4 en Grèce. Etaient également annexés diverses lettres d'invitation pour des festivals à Genève, Berlin et Berne, ainsi que des documents financiers du compagnon de la recourante 4.
C.g Le SEM a dupliqué en date du 27 novembre 2025, maintenant ses conclusions initiales et relevant pour le surplus que certains documents fournis par les recourants n'étaient pas traduits, ne lui permettant ainsi pas de se prononcer.
C.h Par envois du 14 janvier 2026, les recourants ont déposé des observations ainsi que la traduction des documents rédigés en langue turque.
C.i Le 13 mars 2026, le SEM a déposé des observations, persistant dans ses conclusions.
C.j Les recourants ont déposé de nouvelles observations et de nouvelles pièces en date du 4 avril 2026, que le Tribunal a porté à la connaissance du SEM en date du 17 avril 2026.
C.k Par deux décisions incidentes du 16 juillet 2026, le Tribunal a invité les parties à se prononcer sur la jonction des causes F-2987/2025 et F-2994/2025, dans la mesure où elles concernaient les membres d'une même famille et avaient été traitées en parallèle. Le Tribunal a également, pour le surplus, transmis une copie des recours du 26 avril 2025 et de leur complément du 8 mai 2025 au Département fédéral des finances pour objet de compétence, en raison des déclarations de la recourante 4 selon laquelle celle-ci aurait subi des préjudices financiers et moraux en raison de ces procédures.
Par deux courriers du 20 juillet 2026, les recourants ont indiqué être favorables à la jonction des causes et ont également persisté dans leurs conclusions. Le SEM ne s'est quant à lui pas déterminé.
C.l La jonction des causes F-2987/2025 et F-2994/2025 a été prononcée par deux décisions incidentes du 19 août 2026.
Droit :
1.1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.31.3.1 Les recourants étant destinataires directs de la décision rendue par le SEM et ayant pris part à la procédure, ils ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Représentés par procuration, ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours, bien que la date originairement prévue pour leur visite soit dépassée (cf. art. 48 al. 1 PA; cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 1.3 et F-8411/2025 du 6 mars 2026 consid. 1.3).
1.3.2 Concernant la recourante 4, celle-ci a indiqué dans ses courriers du 13 juin 2025 agir tant en qualité de représentante des recourants qu'à titre de partie accessoire, le tout au moyen d'une procuration signée par les (autres) recourants. En l'espèce, une telle manière de faire est permise par la jurisprudence, celle-ci n'offrant plus la possibilité, dans le cadre des recours à l'encontre des décisions de refus d'octroi de visas Schengen, à l'hôte de faire recours de manière autonome (ATAF 2025 VII/2 consid. 2.7).
1.3.3 Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3. À titre préliminaire, il convient de relever que les recours portent sur une décision refusant l'octroi d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen. Etant donné que l'objet du litige est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée et qui est remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3), le présent arrêt sera circonscrit au seul examen des conditions d'applications et des faits en lien avec la réglementation en matière de visa Schengen. Si les intéressés souhaitent requérir un visa pour d'autres raisons qu'une visite en Suisse, notamment en raison de violations de leurs droits fondamentaux, ceux-ci sont alors renvoyés à mieux agir devant les autorités compétentes (suisses ou étrangères), par exemple en sollicitant un visa humanitaire ou équivalent.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats parties à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717 (JO L 2024/1717 du 20 juin 2024).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
3.3 S'agissant de la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).
3.4 L'art. 1 du règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).
En tant que ressortissants turcs, les recourants sont soumis à l'obligation du visa (cf. Annexe I du règlement 2018/1806 susmentionné).
4.
4.1 Dans ses décisions du 2 avril 2025, l'autorité inférieure a considéré que la sortie des intéressés de l'Espace Schengen au terme de la durée des visas requis ne pouvait pas être tenue pour garantie, eu égard en particulier à la situation personnelle de ces derniers, ainsi qu'à la situation socio-économique prévalant en Turquie.
Concernant la situation personnelle de la recourante 1 et du recourant 2, le SEM a relevé, en substance, que ceux-ci étaient - à l'époque - âgés de 60 et 61 ans et n'exerçaient aucune activité lucrative. Hormis la recourante 4, tous leurs enfants résident en Turquie. La recourante 3, quant à elle, était jeune, célibataire et n'exerçait alors aucune activité lucrative, son statut d'étudiante n'ayant par ailleurs pas été renouvelé.
Pour ce qui est du financement du séjour, le SEM a constaté que le revenu du garant des intéressés - par ailleurs ami de la recourante 4 - totalisait un salaire mensuel net d'environ 6'290.- francs, celui-ci ne faisait par ailleurs pas l'objet de poursuites. À cet égard, le SEM a relevé que les moyens financiers étaient suffisants pour un séjour projeté en Suisse de 17 jours, sans que cela ne soit suffisant pour justifier l'octroi des visas requis. En effet, l'autorité inférieure a considéré que les intéressés, au regard de leurs profils, n'avaient pas d'attaches si contraignantes avec leur pays d'origine que leur retour dans celui-ci à l'issue de leur séjour ne soit tenu pour garanti, en raison notamment des possibilités de bénéficier d'un niveau de vie élevé en Suisse et de s'y créer une nouvelle existence, en profitant notamment d'un réseau existant sur place en la personne de leur fille, respectivement soeur (la recourante 4).
4.2 De leur côté, les recourants argumentent que la motivation du SEM doutant de leur intention de rentrer dans leur pays d'origine à l'échéance des visas ne peut être soutenue. Les intéressés évoquent - en substance - la présence de leurs six enfants, respectivement frères et soeurs (seule la recourante 4 résidant en Suisse) en Turquie, ainsi que de trois de leurs petits-enfants. Ils expliquent également qu'un de leur fils est atteint de troubles psychologiques nécessitant un suivi quotidien et un traitement antipsychotique. Ils contestent également l'usage de données statistiques, notamment la comparaison socio-économique entre la Suisse et la Turquie, dans la mesure où ils ne compteraient pas demander l'asile. Concernant leur situation personnelle, ils relèvent que désormais, le recourant 2 a retrouvé un emploi et que la recourante 3 travaille quant à elle dans un magasin à Istanbul; pour le surplus, la recourante 4 se porte garante - ainsi que son ami - du niveau financier pour accueillir sa famille en Suisse. La recourante 4 évoque, entre autres motifs pour la demande de visa, que la présence de sa famille aurait une visée thérapeutique pour elle, en plus de pouvoir faire visiter à ses proches son pays d'accueil. La recourante 4 estime que le refus d'octroi des visas trouverait son origine dans sa propre qualité de réfugiée et son appartenance ethnique, critiquant la décision du SEM en soutenant que celle-ci se baserait sur le scepticisme des autorités quant à la volonté réelle des recourants de rentrer dans leur pays d'origine. Plus généralement, les recourants considèrent que le raisonnement des autorités devrait au contraire s'appuyer sur le droit international et la liberté de voyager. Concernant la suggestion du SEM, selon laquelle les intéressés pourraient se rencontrer dans un pays extérieur à l'Espace Schengen, la recourante 4 indique ne pas pouvoir faire de telles démarches, notamment dans des Etats comme l'Albanie, car elle fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie et craindrait à ce titre d'être extradée vers son pays d'origine. Elle indique également avoir tenté de rencontrer sa mère et sa soeur sur l'île de Lesbos, en Grèce, pays permettant à des citoyens turcs de se rendre sur certaines îles de son territoire sans requérir un visa à cet effet. Toutefois, dite rencontre n'aurait pu avoir lieu, en raison, selon les recourants, de l'inscription par la Suisse du refus d'octroi de visas Schengen à l'encontre des recourantes 1 et 3 dans le système central d'information sur les visas (C-VIS).
À titre personnel, la recourante 4 fait également valoir que la procédure d'obtention des visas pour sa famille l'affecterait sur le plan tant émotionnel que psychologique, constituant - selon son appréciation - une forme de harcèlement psychologique systématique. Elle fait également valoir avoir subi des préjudices matériels et moraux quant à la procédure en elle-même, en raison des frais administratifs et de la souffrance psychologique causée; sur ces points, la recourante 4 a été invitée à faire valoir ses prétentions auprès du Département fédéral des finances (cf. supra FAITS, C.k).
En termes de droits fondamentaux, les recourants font valoir une violation des art. 2, 3 et 14 CEDH, en tant que leur procédure serait assimilée à une forme de torture et que les recourants subiraient une forme de discrimination. Ils invoquent aussi une violation de l'art. 8 CEDH, relatif à la protection de la vie privée et familiale, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent se retrouver après plusieurs années de séparation.
5.
5.1 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3, arrêt du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.1). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt précité F-9139/2025 consid. 4.1). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa sollicité (cf. arrêts du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.1 et F-9034/2025 du 4 mai 2026 consid. 5.1).
5.2 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de ce dernier une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 et 7.2 et arrêt du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 4.2).
6.
6.1 Dans le cas particulier, compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Turquie et des nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres de l'Espace Schengen notamment en termes de niveau de vie et de marché de l'emploi, le Tribunal de céans ne saurait de prime abord écarter les craintes émises par l'autorité inférieure quant à une éventuelle prolongation du séjour des invités sur le territoire suisse respectivement dans l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité des visas convoités.
En effet, le produit intérieur brut (PIB) par habitant de la Turquie est estimé à environ USD 19'018,17 en 2026, demeurant ainsi très en dessous des standards européens et notamment de celui de la Suisse pour la même période (USD 126'176,83; cf. site internet du Fonds monétaire international www.data.imf.org Datasets WEO view data GDP per capita, current prices, consulté en septembre 2026). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2023 classe la Turquie en 51ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (cf. site Internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2025 > Download Human Development Report 2025, consulté en septembre 2026).
S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Turquie connaît des tensions politiques internes, générant régulièrement des protestations et des manifestations dans tout le pays. De manière générale, la situation au Proche et Moyen-Orient est tendue, avec une évolution incertaine, en particulier en lien avec les pays voisins de la Turquie (Syrie et Irak), ceux-ci connaissant également des troubles politiques et sécuritaires sur leur territoire. De plus, le risque d'attentat terroriste existe à tout moment, et ceci dans tout le pays, notamment à Istanbul et Ankara (cf. site Internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Turquie, consulté en septembre 2026).
Le Tribunal ne saurait omettre que les importantes disparités socioéconomiques existant entre la Turquie et la Suisse, ainsi que la situation sécuritaire, ne sont pas sans entraîner une pression migratoire non négligeable. Cette tendance migratoire n'est que renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer sur un réseau social préexistant dans leur pays de destination, comme c'est précisément le cas en l'espèce (ATAF 2014/1 consid. 6.2.2; arrêt du TAF F-3823/2025 du 13 juillet 2026 consid. 6.1).
6.2 Cela étant, le Tribunal ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant en Turquie pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie des intéressés de l'Espace Schengen à l'issue de la durée de validité des visas convoités, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si les intéressés assument d'importantes responsabilités dans leur patrie (aux plans professionnel, social et/ou familial), un pronostic favorable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à leur départ ponctuel à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'obligations suffisantes dans leur pays d'origine pour les inciter à y retourner au terme de leur séjour (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; arrêts du TAF F-9139/2025 du 17 juillet 2026 consid. 5.5 et F-3823/2025 du 13 juillet 2026 consid. 6.2).
6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et professionnelle des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.
6.3.1 En l'espèce, le Tribunal relève, concernant la recourante 1 et le recourant 2, que ceux-ci avaient indiqué, lors du dépôt de la demande de visa, qu'ils étaient tous deux sans emploi. Dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire, il est indiqué que la recourante 1 est toujours sans emploi, tandis que le recourant 2 est quant à lui « Sécuritas ». Une fiche de salaire relative à cet emploi a été versée au dossier, indiquant un montant mensuel net versé de 20'631,03 livres turques, soit 348,58 francs. En termes d'épargne, l'extrait de compte bancaire du recourant 2, fourni à l'appui de la demande d'assistance judiciaire, indique un montant au 5 juin 2025 de 28'437,47 livres turques, soit 472,17 francs. Pour le compte en banque de la recourante 1, celui-ci indique un solde au 2 septembre 2024 de 25'616,99 livres turques, soit 425,34 francs. En termes de relations familiales, les intéressés ont six enfants et trois petits-enfants, dont un fils souffrant de troubles psychologiques nécessitant un traitement antipsychotique quotidien.
6.3.2 Concernant la recourante 3, celle-ci avait déclaré être sans emploi dans le formulaire de demande de visa, en ayant toutefois versé à son dossier une attestation d'études, laquelle précisait cependant que son statut d'étudiante n'avait pas été renouvelé. Dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire, il est indiqué que la recourante 3 travaillerait désormais comme conseillère de vente/vendeuse. Une fiche de salaire relative à cet emploi indique que celle-ci a perçu un montant net de 27'982,34 livres turques pour le mois de février 2025 (soit 464,61 francs), de 28'334,98 livres turques pour le mois de mars 2025 (soit 470,47 francs), de 20'658,32 livres turques pour le mois d'avril 2025 (soit 349,04 francs) et de 23'869,96 livres turques pour le mois de mai 2025 (soit 396,26 francs). Son compte en banque affiche un solde au 7 juin 2025 de 11'445,28 livres turques (soit 190 francs).
6.4 Quant à la prise en charge du séjour en Suisse et comme l'a constaté à juste titre le SEM dans sa décision, l'ami de la recourante 4 dispose de moyens financiers suffisants pour un séjour de 17 jours en Suisse pour trois personnes, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'analyser plus avant ce point précis.
6.5 Dès lors, force est de constater que les recourants n'ont pas démontré disposer de liens ou d'obligations sociales ou familiales extraordinaires ou même d'importance en Turquie, pas plus que d'attaches financières ou patrimoniales, étant encore précisé que les coûts d'hébergement et de nourriture seraient assumés en nature par l'hôte. Pour le surplus, il faut également retenir que la recourante 1 et le recourant 2 sont tous deux âgés de 62 ans, soit une tranche d'âge où des complications peuvent survenir rapidement sur un plan sanitaire. Dès lors, en raison de la situation socio-économique complexe en Turquie d'une part (cf. supra consid. 6.1) et de la qualité du système de santé suisse d'autre part, il ne peut être exclu que la recourante 1 et son époux souhaitent demeurer sur le territoire national au-delà de la date d'expiration de leur visa. Concernant le couple, ceux-ci se rendraient en Suisse ensemble, accompagnés d'une de leurs filles, également pour rejoindre - temporairement - un autre de leur enfant. Au sujet de leur fils présentant de graves troubles psychologiques, même à admettre que celui-ci doive suivre un traitement quotidien en Turquie, les recourants n'ont pas démontré en quoi leur présence était indispensable, ce d'autant plus que le séjour projeté est d'une durée de 17 jours durant lesquels les deux parents ne seraient pas présents en Turquie. Pour terminer, il s'agit encore de rappeler que la recourante 4 est présente en Suisse depuis de nombreuse années et dispose d'un titre lui permettant de séjourner légalement dans le pays. Elle participe également à un projet de recherche universitaire ainsi qu'à divers évènements culturels; il faut ainsi relever son intégration en Suisse. Comme il a été évoqué plus haut (cf. supra consid. 6.1), la présence d'un réseau social en Suisse, en l'occurrence de leur fille, respectivement soeur, pourrait présenter une incitation certaine à un séjour plus prolongé des recourants.
En conclusion, les intéressés n'ont pas démontré avoir des attaches en Turquie à ce point solides qu'elles garantiraient un retour certain dans leur patrie d'origine à l'issue de leur séjour. En particulier, les dossiers ne révèlent pas qu'ils exerceraient d'importantes responsabilités professionnelles dans leur pays d'origine. Par ailleurs, les conditions socio-économiques beaucoup plus favorables en Suisse, combinées à la présence de leur fille sur place, pourraient s'avérer déterminantes dans une éventuelle volonté de prolonger leur séjour sur place.
7.
7.1 Concernant l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de rappeler que cette disposition, protégeant, entre autres, la vie privée et familiale, ne garantit pas le droit d'entrer ou de résider dans un Etat dont la personne n'est pas ressortissante, les Etats contractants ayant le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des non-nationaux. Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt du TF 2C_149/2023 du 22 novembre 2023 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, les requérants doivent entretenir une relation étroite et effective avec une personne de leur famille résidant en Suisse pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition vise en premier lieu la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs, ou requiert, en présence d'enfants majeurs, l'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
7.2 Le souhait des recourants de venir en Suisse afin de rendre visite à la recourante 4 est certes compréhensible et légitime, mais ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa Schengen en leur faveur. Le refus d'octroi des autorisations d'entrée sollicitées, fondé sur des considérations liées à l'ordre public (risques migratoires), ne viole par conséquent pas cette disposition conventionnelle.
En d'autres termes, un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ne saurait constituer une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF F-191/2020 du 9 novembre 2020 consid. 8.5 [invocation de l'art. 8 CEDH en lien avec le refus d'octroi d'un visa Schengen]).
7.3 Au demeurant, il convient de relever que les refus d'octroi de visas Schengen n'ont pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'invitante et sa famille de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, il est tout à fait loisible pour les recourants d'organiser une rencontre dans un Etat non-membre de l'Espace Schengen. Même à admettre qu'il existerait un risque pour la recourante 4 d'être extradée depuis certains pays vers la Turquie en raison de la procédure pénale pendante à son encontre dans sa patrie, il lui appartient alors d'effectuer des recherches afin de déterminer quels pays ne seraient pas susceptibles de procéder à son renvoi vers son Etat d'origine, respectivement de faire valoir sa qualité de réfugiée pour s'opposer à un éventuel refoulement. En effet, un certain nombre d'Etats dans le monde sont signataires de la Convention relative aux réfugiés de 1951 (RS 0.142.30), laquelle prévoit à son article 33 une interdiction d'expulsion ou de refoulement de réfugiés à destination des territoires dans lesquels ceux-ci verraient leur vie ou leur liberté menacée. Sont notamment signataires de cette convention, sans pour autant faire partie de l'Espace Schengen tout en se trouvant en Europe, Chypre et l'Irlande. Ainsi, une réunion sur sol irlandais ou chypriote (ce dernier territoire se trouvant, qui plus est, au large des côtes turques), apparaît parfaitement dans l'ordre du possible. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
8.
8.1 En ce qui concerne une potentielle violation des art. 2 et 3 CEDH relatifs au droit à la vie, respectivement à l'interdiction de la torture, les griefs y relatifs tombent à faux dans le cadre de la présente procédure. Pour rappel, une copie des recours du 26 avril 2025 et de leur complément du 8 mai 2025 ont été transmis au Département fédéral des finances pour objet de compétence, sous l'angle d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts à l'encontre de la Confédération (cf. supra FAITS, C.k). En outre, les intéressés ont été invités à mieux agir devant les autorités compétentes s'ils sollicitent une forme de protection particulière (cf. supra consid. 3).
8.2 Par ailleurs, les recourants n'ont pas démontré en quoi la procédure d'obtention de visas Schengen présenterait, dans leur cas, une forme de discrimination, comme ils le prétendent. La procédure de visa est obligatoire pour tout ressortissant d'un Etat listé à l'Annexe I du règlement 2018/1806 précité (cf. supra consid. 3.4). Cette procédure concerne en particulier tout citoyen turc souhaitant se rendre sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen. Au surplus, et comme déjà indiqué précédemment (cf. supra consid. 6.2), chaque demande fait l'objet d'une analyse individuelle, laquelle a été réalisée en l'espèce (cf. surpa consid. 6.3).
8.3 Pour le surplus, concernant les autres droits dont la violation a été évoquée par les recourants, tel que le « droit à la liberté de circulation » ou la « liberté de voyager », ces griefs n'ont pas fait l'objet d'une motivation claire et précise. Dès lors, il faut retenir que ceux-ci n'ont pas été motivés à satisfaction, les intéressés n'indiquant nullement en quoi une norme aurait été mal appliquée (ATAF 2020 VI/8 consid. 6.4 et arrêt du TAF B-6752/2023 du 23 décembre 2024 consid. 1.3.1). Dès lors, ces griefs doivent également être rejetés.
9. Sur le vu de ce qui précède et sans remettre en cause les raisons, notamment d'ordre affectif, qui ont motivé les demandes de visas, le Tribunal partage l'analyse du SEM selon laquelle le retour des intéressés dans leur patrie au terme des visas requis ne peut être considéré comme suffisamment assuré. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir confirmé les refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les intéressés.
10. Au demeurant, la circonstance selon laquelle le recourant 2 avait déjà obtenu un visa Schengen pour la Suisse durant l'année 2017 et avait respecté la durée du séjour autorisé n'est pas relevante pour l'issue de la cause. En effet, selon la jurisprudence, chaque demande de visa doit faire l'objet d'un examen individuel et actualisé, en tenant compte à la fois de la situation personnelle du requérant et de celle prévalant dans son pays d'origine au moment de statuer (cf., notamment, arrêt du TAF F-6378/2023 du 25 novembre 2024 consid. 5.4).
11.Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'a, par ses décisions du 2 avril 2025, ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Ces décisions ne sont, en outre, pas inopportunes (art. 49 PA).
Partant, les recours sont rejetés.
Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décisions incidentes du 30 septembre 2025, il ne sera pas perçu de frais de procédure.
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les recours sont rejetés.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
Le président du collège :
Le greffier :
Gregor Chatton
Sylvain Félix
Expédition :