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F-2799/2026

F-2799/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-08 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Sachverhalt

A.

A.a En date du 9 novembre 2024, A._______, ressortissant iranien né en 2003, a déposé une demande d'asile en Suisse.

A.b Par décision incidente du 13 décembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) l'a attribué au canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures.

A.c Le 16 décembre 2024, l'autorité inférieure a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue.

A.d Le 23 décembre 2024, le prénommé a interjeté un recours contre la décision d'attribution cantonale précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant à son affectation au canton de Genève.

A.e Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt F-8118/2024 du 19 mai 2025.

B.

B.a Le 9 mars 2026, l'intéressé a formulé auprès du SEM une demande de changement de canton, afin de pouvoir habiter dans celui de Genève.

B.b En date du 17 mars 2026, l'autorité inférieure a, d'une part, invité les autorités migratoires des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et de Genève à prendre position sur cette requête et, d'autre part, donné la possibilité à A._______ de se déterminer sur son intention de rejeter celle-ci en cas de préavis négatifs desdits cantons.

B.c Le 25 mars 2026, les autorités genevoises se sont déclarées défavorables au changement de canton requis.

Par courrier parvenu au SEM le 7 avril 2026, le prénommé a exercé son droit d'être entendu.

B.d Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 avril suivant, l'autorité inférieure a rejeté ladite demande de changement de canton.

C.

C.a Le 20 avril 2026, l'intéressé a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

C.b Par décision incidente du 28 avril 2026, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 28 mai suivant, montant dont il s'est acquitté dans le délai imparti.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de répartition intercantonale (attribution cantonale ou changement de canton) des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité.

2.

2.1 En vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.

2.1.1 Si, après avoir procédé à un examen préjudiciel de la demande de changement de canton, le SEM estime que l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'unité de la famille ou qu'il existe une menace grave, il en informe les cantons concernés et les invite à prendre position. Dans ce cas de figure, le consentement des cantons n'est pas une condition sine qua non à l'approbation de la demande par l'autorité inférieure.

2.1.2 En revanche, en l'absence d'un droit à l'unité de la famille ou de menace grave pour le requérant d'asile ou d'autres personnes, le changement de canton requis ne peut être approuvé qu'avec l'aval des cantons concernés, conformément à la disposition précitée (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article F6 - Les demandes de changement de canton, ch. 2.1.4 p. 6, 16.07.2024, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/f/hb-f6-f.pdf.download.pdf/hb-f6-f.pdf >, consulté le 03.06.2026).

2.2 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer une décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille. Cette restriction vaut aussi à l'égard d'une décision relative à une demande de changement de canton formulée par un requérant d'asile (cf. SEM, op. cit., ch. 2.1.3 p. 5 et 2.1.5 p. 7).

2.2.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 et 1.3.2 s.; arrêt du TAF F-9856/2025 du 30 mars 2026 consid. 2.2 et jurisp. cit.).

2.2.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1).

2.3 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).

2.3.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).

2.3.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1).

2.3.3 D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit.; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

3.

3.1 En l'espèce, à l'appui du recours, l'intéressé a sollicité de pouvoir vivre dans le canton de Genève, dans la mesure notamment où son père y résidait et pouvait l'héberger et aider ainsi à la stabilisation de son état de santé psychique.

3.2 Dans ce contexte, il sied de retenir que l'intéressé a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, en tant qu'il se rapporte - à tout le moins implicitement - à l'unité familiale. S'agissant du grief d'intégration professionnelle lié à l'emploi que le recourant pourrait prendre à Genève, il n'a pas trait audit principe et doit dès lors être déclaré irrecevable.

4.

4.1 Comme précisé ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2.2 et 2.3.2), les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et son père, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.3.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille.

4.2 A cet égard, il ne ressort pas du dossier que la relation liant le recourant à son père puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En effet et tel que déjà relevé dans l'arrêt du 19 mai 2025, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un tel rapport (cf. arrêt du TAF F-8118/2024 du 19 mai 2025 consid. 6.1 et jurisp. cit.). En outre, le document médical produit et daté du 1er octobre 2025, duquel il ressort un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne justifie pas une autre appréciation de la situation. Il met certes en avant l'effet négatif sur la santé psychique du recourant résultant de son éloignement géographique d'avec son père et recommande d'autoriser leur rapprochement grâce au changement d'affectation cantonale sollicité, dans le but aussi de prévenir une éventuelle décompensation psychique. Le document médical en question ne démontre pas pour autant le lien de dépendance tel que défini par la jurisprudence entre le recourant et son père, d'autant moins que ceux-ci ont vécu séparés l'un de l'autre durant plusieurs années.

4.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait (toujours) pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de répartition intercantonale (attribution cantonale ou changement de canton) des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité.

E. 2.1 En vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes.

E. 2.1.1 Si, après avoir procédé à un examen préjudiciel de la demande de changement de canton, le SEM estime que l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'unité de la famille ou qu'il existe une menace grave, il en informe les cantons concernés et les invite à prendre position. Dans ce cas de figure, le consentement des cantons n'est pas une condition sine qua non à l'approbation de la demande par l'autorité inférieure.

E. 2.1.2 En revanche, en l'absence d'un droit à l'unité de la famille ou de menace grave pour le requérant d'asile ou d'autres personnes, le changement de canton requis ne peut être approuvé qu'avec l'aval des cantons concernés, conformément à la disposition précitée (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article F6 - Les demandes de changement de canton, ch. 2.1.4 p. 6, 16.07.2024, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/f/hb-f6-f.pdf.download.pdf/hb-f6-f.pdf >, consulté le 03.06.2026).

E. 2.2 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer une décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille. Cette restriction vaut aussi à l'égard d'une décision relative à une demande de changement de canton formulée par un requérant d'asile (cf. SEM, op. cit., ch. 2.1.3 p. 5 et 2.1.5 p. 7).

E. 2.2.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 et 1.3.2 s.; arrêt du TAF F-9856/2025 du 30 mars 2026 consid. 2.2 et jurisp. cit.).

E. 2.2.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1).

E. 2.3 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2).

E. 2.3.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).

E. 2.3.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1).

E. 2.3.3 D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit.; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

E. 3.1 En l'espèce, à l'appui du recours, l'intéressé a sollicité de pouvoir vivre dans le canton de Genève, dans la mesure notamment où son père y résidait et pouvait l'héberger et aider ainsi à la stabilisation de son état de santé psychique.

E. 3.2 Dans ce contexte, il sied de retenir que l'intéressé a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, en tant qu'il se rapporte - à tout le moins implicitement - à l'unité familiale. S'agissant du grief d'intégration professionnelle lié à l'emploi que le recourant pourrait prendre à Genève, il n'a pas trait audit principe et doit dès lors être déclaré irrecevable.

E. 4.1 Comme précisé ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2.2 et 2.3.2), les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et son père, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.3.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille.

E. 4.2 A cet égard, il ne ressort pas du dossier que la relation liant le recourant à son père puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En effet et tel que déjà relevé dans l'arrêt du 19 mai 2025, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un tel rapport (cf. arrêt du TAF F-8118/2024 du 19 mai 2025 consid. 6.1 et jurisp. cit.). En outre, le document médical produit et daté du 1er octobre 2025, duquel il ressort un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne justifie pas une autre appréciation de la situation. Il met certes en avant l'effet négatif sur la santé psychique du recourant résultant de son éloignement géographique d'avec son père et recommande d'autoriser leur rapprochement grâce au changement d'affectation cantonale sollicité, dans le but aussi de prévenir une éventuelle décompensation psychique. Le document médical en question ne démontre pas pour autant le lien de dépendance tel que défini par la jurisprudence entre le recourant et son père, d'autant moins que ceux-ci ont vécu séparés l'un de l'autre durant plusieurs années.

E. 4.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait (toujours) pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 mai 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2799/2026 Arrêt du 8 juin 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge; Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution (changement de canton) d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 9 avril 2026. Faits : A. A.a En date du 9 novembre 2024, A._______, ressortissant iranien né en 2003, a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision incidente du 13 décembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) l'a attribué au canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. A.c Le 16 décembre 2024, l'autorité inférieure a indiqué que la demande d'asile de l'intéressé serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. A.d Le 23 décembre 2024, le prénommé a interjeté un recours contre la décision d'attribution cantonale précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant à son affectation au canton de Genève. A.e Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt F-8118/2024 du 19 mai 2025. B. B.a Le 9 mars 2026, l'intéressé a formulé auprès du SEM une demande de changement de canton, afin de pouvoir habiter dans celui de Genève. B.b En date du 17 mars 2026, l'autorité inférieure a, d'une part, invité les autorités migratoires des cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et de Genève à prendre position sur cette requête et, d'autre part, donné la possibilité à A._______ de se déterminer sur son intention de rejeter celle-ci en cas de préavis négatifs desdits cantons. B.c Le 25 mars 2026, les autorités genevoises se sont déclarées défavorables au changement de canton requis. Par courrier parvenu au SEM le 7 avril 2026, le prénommé a exercé son droit d'être entendu. B.d Par décision du 9 avril 2026, notifiée le 13 avril suivant, l'autorité inférieure a rejeté ladite demande de changement de canton. C. C.a Le 20 avril 2026, l'intéressé a formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 28 avril 2026, le recourant a été invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 28 mai suivant, montant dont il s'est acquitté dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de répartition intercantonale (attribution cantonale ou changement de canton) des requérants d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 105 LAsi [RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 in fine LAsi), qui statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. 2.1.1 Si, après avoir procédé à un examen préjudiciel de la demande de changement de canton, le SEM estime que l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'unité de la famille ou qu'il existe une menace grave, il en informe les cantons concernés et les invite à prendre position. Dans ce cas de figure, le consentement des cantons n'est pas une condition sine qua non à l'approbation de la demande par l'autorité inférieure. 2.1.2 En revanche, en l'absence d'un droit à l'unité de la famille ou de menace grave pour le requérant d'asile ou d'autres personnes, le changement de canton requis ne peut être approuvé qu'avec l'aval des cantons concernés, conformément à la disposition précitée (cf. SEM, Manuel asile et retour, Article F6 - Les demandes de changement de canton, ch. 2.1.4 p. 6, 16.07.2024, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/f/hb-f6-f.pdf.download.pdf/hb-f6-f.pdf >, consulté le 03.06.2026). 2.2 En vertu de l'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi, le requérant ne peut attaquer une décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille. Cette restriction vaut aussi à l'égard d'une décision relative à une demande de changement de canton formulée par un requérant d'asile (cf. SEM, op. cit., ch. 2.1.3 p. 5 et 2.1.5 p. 7). 2.2.1 Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours, respectivement d'une limitation du pouvoir de cognition du Tribunal (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 et 1.3.2 s.; arrêt du TAF F-9856/2025 du 30 mars 2026 consid. 2.2 et jurisp. cit.). 2.2.2 En principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilés aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). 2.3 L'art. 27 al. 3 3ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH (RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 54; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). 2.3.1 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse ainsi pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1). 2.3.2 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). 2.3.3 D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2 et jurisp. cit.; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 3. 3.1 En l'espèce, à l'appui du recours, l'intéressé a sollicité de pouvoir vivre dans le canton de Genève, dans la mesure notamment où son père y résidait et pouvait l'héberger et aider ainsi à la stabilisation de son état de santé psychique. 3.2 Dans ce contexte, il sied de retenir que l'intéressé a fait valoir une violation du principe de l'unité de la famille, au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours, en tant qu'il se rapporte - à tout le moins implicitement - à l'unité familiale. S'agissant du grief d'intégration professionnelle lié à l'emploi que le recourant pourrait prendre à Genève, il n'a pas trait audit principe et doit dès lors être déclaré irrecevable. 4. 4.1 Comme précisé ci-dessus (cf. supra, consid. 2.2.2 et 2.3.2), les enfants majeurs ne font pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a OA 1. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et son père, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.3.3), permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille. 4.2 A cet égard, il ne ressort pas du dossier que la relation liant le recourant à son père puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence, fondée notamment sur l'art. 8 CEDH. En effet et tel que déjà relevé dans l'arrêt du 19 mai 2025, un soutien uniquement moral ne suffit pas pour admettre un tel rapport (cf. arrêt du TAF F-8118/2024 du 19 mai 2025 consid. 6.1 et jurisp. cit.). En outre, le document médical produit et daté du 1er octobre 2025, duquel il ressort un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), ne justifie pas une autre appréciation de la situation. Il met certes en avant l'effet négatif sur la santé psychique du recourant résultant de son éloignement géographique d'avec son père et recommande d'autoriser leur rapprochement grâce au changement d'affectation cantonale sollicité, dans le but aussi de prévenir une éventuelle décompensation psychique. Le document médical en question ne démontre pas pour autant le lien de dépendance tel que défini par la jurisprudence entre le recourant et son père, d'autant moins que ceux-ci ont vécu séparés l'un de l'autre durant plusieurs années. 4.3 Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SEM a retenu que le recourant ne pouvait (toujours) pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH et du principe de l'unité de la famille.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 8 mai 2026.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :