Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A._______ est une ressortissante vietnamienne, née le (...) 1993. Elle est titulaire d'un diplôme de gestion d'hôtellerie du collège professionnel de tourisme de Saigon (Vietnam), formation qu'elle souhaitait perfectionner à l'Ecole Hôtelière de Genève (EHG). B. L'intéressée a initialement sollicité une autorisation de séjour pour études en 2012-2013, auprès de l'école (...) (cours de français intensif) à Genève. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : l'OCPM) en date du 12 mars 2013. C. Le 24 octobre 2017, l'intéressée a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) (cours de français) à Genève, préalable à son admission à l'EHG. Elle a indiqué pouvoir être prise en charge financièrement par des membres de sa famille à Genève, à savoir sa tante B._______, née le (...) 1975, et son mari C._______, né le (...) 1963, tous deux ressortissants suisses. En outre, elle s'est formellement engagée à quitter le territoire suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 janvier 2020. D. Par courrier du 12 février 2018, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après : le SEM). E. Par courrier du 8 mars 2018, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée au motif notamment que le français était une langue qui pouvait être étudiée au Vietnam et qu'il était douteux que l'intéressée retourne effectivement au Vietnam à la fin de ses études, compte tenu de son âge et de la situation migratoire prévalant dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a toutefois invité l'intéressée à lui transmettre ses observations dans le contexte de son droit d'être entendu. F. Le 16 mars 2018, l'intéressée a pris position en indiquant qu'elle voulait venir en Suisse pour parfaire sa formation en hôtellerie entamée au Vietnam et que cette formation, de nature temporaire, ne devait pas excéder la durée maximale prévue par la loi. Elle s'engageait d'ailleurs formellement à quitter la Suisse à la fin de celle-ci. L'intéressée a allégué qu'elle ne pouvait attendre de maîtriser parfaitement le français avant de venir en Suisse pour poursuivre les études et que la maîtrise parfaite du français n'était nullement une condition d'octroi du permis de séjour. Elle a enfin souligné que l'autorité cantonale avait émis un avis favorable. G. Par décision du 6 avril 2018, le SEM a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse ainsi que l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour étude à l'intéressée. (a) Pour l'autorité inférieure, la présence de l'intéressée en Suisse n'apparaissait pas nécessaire, dans la mesure où le français pouvait également être étudié au Vietnam dans de nombreuses instituions ; (b) En outre, le SEM a relevé que l'intéressée avait déjà suivi une école de tourisme au Vietnam mais se trouvait sans emploi ; (c) Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que ne parlant pas le français et que peu l'anglais, l'intéressée ne serait pas à même de mener les études projetées en Suisse dans un délai raisonnable ; (d) Enfin, l'autorité inférieure a noté qu'étant jeune, célibataire et sans emploi, originaire d'un pays connaissant des circonstances économiques difficiles résultant dans une forte pression migratoire, il était peu vraisemblable que l'intéressée veuille réellement rentrer au Vietnam au terme de sa formation. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressée n'avait amené aucune garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de son séjour temporaire, et que la priorité devait être accordée aux personnes qui entamaient une première formation, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée, celle-ci bénéficiant déjà d'une formation. En somme, le SEM a estimé que la nécessité d'entreprendre des études en Suisse n'était pas établie et que les conditions d'admission au sens des dispositions applicables n'étaient pas réunies. H. Par acte du 7 mai 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée du SEM du 6 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'autorisation de séjour pour études proposée par le canton de Genève. Dans son mémoire de recours, la recourante s'est prévalue de violations de l'art. 27 LEtr et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle s'est en outre plainte de constatations inexacte ou incomplète des faits et de l'inopportunité de la décision attaquée. Sur les allégations de fait retenues par l'autorité inférieure, la recourante s'est notamment déterminée comme suit (cf. mémoire de recours du 7 mai 2018, page 4, 1er paragraphe) : (a) La recourante avait commencé des cours de français au Vietnam, mais le niveau d'enseignement sur place n'était pas satisfaisant ; elle disposerait donc déjà des rudiments de la langue française ; (b) La recourante aurait quitté son emploi précédent pour éviter tout conflit entre son emploi et sa demande de visa ; il ne s'agirait donc pas d'une jeune chômeuse à la recherche d'un emploi ; (c) La recourante souhaitait uniquement pouvoir étudier en Suisse pour perfectionner son français et sa formation en hôtellerie ; (d) Elle a argué posséder toutes les garanties personnelles et financières pour l'octroi d'un permis de séjour à des fins d'études. Sur le plan juridique, la recourante a soutenu qu'elle remplissait les conditions posées par l'art. 27 LEtr ; notamment qu'elle aurait les qualifications personnelles et le niveau de formation suffisants pour suivre la formation et le perfectionnement envisagés, et qu'elle disposerait d'un logement adéquat ainsi que de ressources financières suffisantes. De plus, la recourante a rappelé : (a) s'être formellement engagée, à plusieurs reprises, à quitter le territoire suisse au terme de ses études, mais au plus tard au mois de février 2020 ; (b) que sa formation ne dépasserait pas la limite législative des 8 ans ; (c) que les autorités cantonales genevoises avaient indiqué être favorables à l'octroi d'un permis de séjour en vue de formation en sa faveur. Au vu de ce qui précédait, la recourante a soutenu que le SEM avait manifestement violé le droit fédéral et commis un excès de son pouvoir d'appréciation. Elle a, en outre, conclu à l'octroi d'un permis de séjour en vue de formation en sa faveur. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 6 août 2018. Pour le SEM, le recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. En outre, l'autorité de première instance a relevé que l'Ambassade de Suisse à Ho Chi Minh Ville avait noté que son niveau d'anglais était basique et que le risque migratoire était très important. J. Dans sa réplique du 12 septembre 2018, la recourante a réitéré plusieurs des arguments qu'elle avait déjà articulés dans ses écritures du 7 mai 2018. Elle a soutenu en particulier remplir toutes les conditions posées par l'art. 27 LEtr, et versé au dossier un certificat de l'employeur indiquant qu'il était disposé à la réengager à la fin de sa formation. Elle a également versé au dossier un document indiquant que l'école (...) à Genève avait validé son plan d'études et qu'un acompte de sa part avait déjà été versé, en la somme de Frs. 600.-. K. Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Tribunal a clos l'échange d'écritures, se réservant toutefois la possibilité de procéder à d'autres mesures d'instruction. L. En date du 11 octobre 2019, au vu de l'écoulement du temps, le Tribunal a offert à la recourante la possibilité d'actualiser son recours. M. En date du 8 novembre 2019, la recourante a versé diverses pièces additionnelles au dossier, notamment des extraits de déclarations fiscales de l'hôte en Suisse, un certificat émis par une banque vietnamienne, indiquant qu'elle aurait USD25'800.- à son nom et une copie d'un contrat de travail en sa faveur émis par son employeur vietnamien. N. En date du 16 novembre 2019, le SEM a indiqué qu'il n'avait plus d'observations à formuler dans le cadre du présent recours. O. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. P. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le 1er janvier 2019 sont également entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 6 avril 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019. 3.2 En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination «LEtr». Il en va de même en ce qui concerne l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l'ancien art. 991e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 12 février 2018 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1.1.1] ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 1er juin 2019 [site consulté en mars 2020]). Il s'ensuit que, ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 12 février 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 5.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 6. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 6.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante afin de lui permettre d'effectuer une formation pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) à Genève, préalable à son admission à l'EHG, est fondé sur l'absence de réalisation des conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr. 7.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été admise à effectuer la formation envisagée (cf. let J, supra). En effet, la recourante a versé au dossier un document indiquant que l'école (...) à Genève avait validé son plan d'études et qu'un acompte de sa part avait déjà été versé, en la somme de Frs. 600.-, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 7.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 7.3.2 Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait compléter la formation acquise au collège professionnel de tourisme de Saigon (Vietnam), et souhaitait se perfectionner à l'Ecole Hôtelière de Genève (EHG), le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de la recourante en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 7.4 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). En effet, elle serait hébergée à Genève par des membres de sa famille et disposerait ainsi d'un logement adéquat ainsi que de ressources financières suffisantes (cf. let H et M, supra).
8. Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 8.1 Dans sa décision du 6 avril 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressée de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dans la mesure où le français pouvait également être étudié au Vietnam dans de nombreuses institutions, qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire au Vietnam et se trouvait sans emploi et qu'elle avait pu acquérir des expériences professionnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que ne parlant pas le français et que peu l'anglais, l'intéressée ne serait pas à même de mener les études projetées en Suisse dans un délai raisonnable. Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que la recourante souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, compte tenu de l'absence d'attaches étroites dans son pays d'origine. Etant jeune, célibataire et sans emploi, originaire d'un pays connaissant des circonstances économiques difficiles résultant dans une forte pression migratoire, il était peu vraisemblable que l'intéressée veuille réellement rentrer au Vietnam au terme de sa formation. 8.2 En conséquence, il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun. 8.3 Plaident en faveur de la prénommée, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse afin de lui permettre d'effectuer un programme pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) à Genève, préalable à son admission à l'EHG, pour compléter son parcours académique, ainsi que son engagement répété à quitter le territoire helvétique après l'obtention des formations visées. 8.4 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée). Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que la recourante pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner en détail la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 8.5 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 8 ci-avant). 8.6 C'est également le lieu de rappeler ici qu'il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). 8.7 Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, elle a obtenu, en 2017, un diplôme de gestion d'hôtellerie du collège professionnel de tourisme de Saigon (cf. son curriculum vitae du 29 janvier 2018). Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressée a également eu l'occasion d'acquérir des expériences professionnelles au Vietnam, notamment dans le domaine du tourisme (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que la recourante a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, la recourante a allégué vouloir se perfectionner et vouloir faire l'EHG afin de trouver un « emploi convenable » (cf. sa lettre du 29 janvier 2018) mais la prénommée n'a pas établi qu'elle ne pourrait pas atteindre ce but à travers d'autres moyens, par exemple en effectuant une formation complémentaire au Vietnam. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. 8.8 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 8.9 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. supra, consid. 8), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
9. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2018, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
E. 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le 1er janvier 2019 sont également entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 6 avril 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019.
E. 3.2 En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination «LEtr». Il en va de même en ce qui concerne l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l'ancien art. 991e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 12 février 2018 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1.1.1] ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 1er juin 2019 [site consulté en mars 2020]). Il s'ensuit que, ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 12 février 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
E. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
E. 5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
E. 5.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).
E. 6.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 6.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.
E. 6.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).
E. 7.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante afin de lui permettre d'effectuer une formation pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) à Genève, préalable à son admission à l'EHG, est fondé sur l'absence de réalisation des conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr.
E. 7.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été admise à effectuer la formation envisagée (cf. let J, supra). En effet, la recourante a versé au dossier un document indiquant que l'école (...) à Genève avait validé son plan d'études et qu'un acompte de sa part avait déjà été versé, en la somme de Frs. 600.-, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.
E. 7.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
E. 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 7.3.2 Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait compléter la formation acquise au collège professionnel de tourisme de Saigon (Vietnam), et souhaitait se perfectionner à l'Ecole Hôtelière de Genève (EHG), le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de la recourante en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
E. 7.4 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). En effet, elle serait hébergée à Genève par des membres de sa famille et disposerait ainsi d'un logement adéquat ainsi que de ressources financières suffisantes (cf. let H et M, supra).
E. 8 Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
E. 8.1 Dans sa décision du 6 avril 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressée de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dans la mesure où le français pouvait également être étudié au Vietnam dans de nombreuses institutions, qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire au Vietnam et se trouvait sans emploi et qu'elle avait pu acquérir des expériences professionnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que ne parlant pas le français et que peu l'anglais, l'intéressée ne serait pas à même de mener les études projetées en Suisse dans un délai raisonnable. Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que la recourante souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, compte tenu de l'absence d'attaches étroites dans son pays d'origine. Etant jeune, célibataire et sans emploi, originaire d'un pays connaissant des circonstances économiques difficiles résultant dans une forte pression migratoire, il était peu vraisemblable que l'intéressée veuille réellement rentrer au Vietnam au terme de sa formation.
E. 8.2 En conséquence, il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun.
E. 8.3 Plaident en faveur de la prénommée, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse afin de lui permettre d'effectuer un programme pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) à Genève, préalable à son admission à l'EHG, pour compléter son parcours académique, ainsi que son engagement répété à quitter le territoire helvétique après l'obtention des formations visées.
E. 8.4 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée). Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que la recourante pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner en détail la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
E. 8.5 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 8 ci-avant).
E. 8.6 C'est également le lieu de rappeler ici qu'il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée).
E. 8.7 Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, elle a obtenu, en 2017, un diplôme de gestion d'hôtellerie du collège professionnel de tourisme de Saigon (cf. son curriculum vitae du 29 janvier 2018). Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressée a également eu l'occasion d'acquérir des expériences professionnelles au Vietnam, notamment dans le domaine du tourisme (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que la recourante a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, la recourante a allégué vouloir se perfectionner et vouloir faire l'EHG afin de trouver un « emploi convenable » (cf. sa lettre du 29 janvier 2018) mais la prénommée n'a pas établi qu'elle ne pourrait pas atteindre ce but à travers d'autres moyens, par exemple en effectuant une formation complémentaire au Vietnam. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction.
E. 8.8 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.
E. 8.9 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. supra, consid. 8), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
E. 9 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2018, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 25 mai 2018.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 17497150 en retour) - au Service de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2675/2018 Arrêt du 5 mars 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Stéphane Rey, Etude, Rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Faits : A. A._______ est une ressortissante vietnamienne, née le (...) 1993. Elle est titulaire d'un diplôme de gestion d'hôtellerie du collège professionnel de tourisme de Saigon (Vietnam), formation qu'elle souhaitait perfectionner à l'Ecole Hôtelière de Genève (EHG). B. L'intéressée a initialement sollicité une autorisation de séjour pour études en 2012-2013, auprès de l'école (...) (cours de français intensif) à Genève. Cette demande a été rejetée par l'Office cantonal de la population et des migrations à Genève (ci-après : l'OCPM) en date du 12 mars 2013. C. Le 24 octobre 2017, l'intéressée a sollicité de l'OCPM une autorisation de séjour pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) (cours de français) à Genève, préalable à son admission à l'EHG. Elle a indiqué pouvoir être prise en charge financièrement par des membres de sa famille à Genève, à savoir sa tante B._______, née le (...) 1975, et son mari C._______, né le (...) 1963, tous deux ressortissants suisses. En outre, elle s'est formellement engagée à quitter le territoire suisse au terme de ses études, mais au plus tard le 31 janvier 2020. D. Par courrier du 12 février 2018, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après : le SEM). E. Par courrier du 8 mars 2018, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée au motif notamment que le français était une langue qui pouvait être étudiée au Vietnam et qu'il était douteux que l'intéressée retourne effectivement au Vietnam à la fin de ses études, compte tenu de son âge et de la situation migratoire prévalant dans son pays d'origine. L'autorité de première instance a toutefois invité l'intéressée à lui transmettre ses observations dans le contexte de son droit d'être entendu. F. Le 16 mars 2018, l'intéressée a pris position en indiquant qu'elle voulait venir en Suisse pour parfaire sa formation en hôtellerie entamée au Vietnam et que cette formation, de nature temporaire, ne devait pas excéder la durée maximale prévue par la loi. Elle s'engageait d'ailleurs formellement à quitter la Suisse à la fin de celle-ci. L'intéressée a allégué qu'elle ne pouvait attendre de maîtriser parfaitement le français avant de venir en Suisse pour poursuivre les études et que la maîtrise parfaite du français n'était nullement une condition d'octroi du permis de séjour. Elle a enfin souligné que l'autorité cantonale avait émis un avis favorable. G. Par décision du 6 avril 2018, le SEM a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse ainsi que l'approbation d'une autorisation de séjour temporaire pour étude à l'intéressée. (a) Pour l'autorité inférieure, la présence de l'intéressée en Suisse n'apparaissait pas nécessaire, dans la mesure où le français pouvait également être étudié au Vietnam dans de nombreuses instituions ; (b) En outre, le SEM a relevé que l'intéressée avait déjà suivi une école de tourisme au Vietnam mais se trouvait sans emploi ; (c) Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que ne parlant pas le français et que peu l'anglais, l'intéressée ne serait pas à même de mener les études projetées en Suisse dans un délai raisonnable ; (d) Enfin, l'autorité inférieure a noté qu'étant jeune, célibataire et sans emploi, originaire d'un pays connaissant des circonstances économiques difficiles résultant dans une forte pression migratoire, il était peu vraisemblable que l'intéressée veuille réellement rentrer au Vietnam au terme de sa formation. Sur un autre plan, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressée n'avait amené aucune garantie qu'elle quitterait la Suisse à l'issue de son séjour temporaire, et que la priorité devait être accordée aux personnes qui entamaient une première formation, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée, celle-ci bénéficiant déjà d'une formation. En somme, le SEM a estimé que la nécessité d'entreprendre des études en Suisse n'était pas établie et que les conditions d'admission au sens des dispositions applicables n'étaient pas réunies. H. Par acte du 7 mai 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée du SEM du 6 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de l'autorisation de séjour pour études proposée par le canton de Genève. Dans son mémoire de recours, la recourante s'est prévalue de violations de l'art. 27 LEtr et du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle s'est en outre plainte de constatations inexacte ou incomplète des faits et de l'inopportunité de la décision attaquée. Sur les allégations de fait retenues par l'autorité inférieure, la recourante s'est notamment déterminée comme suit (cf. mémoire de recours du 7 mai 2018, page 4, 1er paragraphe) : (a) La recourante avait commencé des cours de français au Vietnam, mais le niveau d'enseignement sur place n'était pas satisfaisant ; elle disposerait donc déjà des rudiments de la langue française ; (b) La recourante aurait quitté son emploi précédent pour éviter tout conflit entre son emploi et sa demande de visa ; il ne s'agirait donc pas d'une jeune chômeuse à la recherche d'un emploi ; (c) La recourante souhaitait uniquement pouvoir étudier en Suisse pour perfectionner son français et sa formation en hôtellerie ; (d) Elle a argué posséder toutes les garanties personnelles et financières pour l'octroi d'un permis de séjour à des fins d'études. Sur le plan juridique, la recourante a soutenu qu'elle remplissait les conditions posées par l'art. 27 LEtr ; notamment qu'elle aurait les qualifications personnelles et le niveau de formation suffisants pour suivre la formation et le perfectionnement envisagés, et qu'elle disposerait d'un logement adéquat ainsi que de ressources financières suffisantes. De plus, la recourante a rappelé : (a) s'être formellement engagée, à plusieurs reprises, à quitter le territoire suisse au terme de ses études, mais au plus tard au mois de février 2020 ; (b) que sa formation ne dépasserait pas la limite législative des 8 ans ; (c) que les autorités cantonales genevoises avaient indiqué être favorables à l'octroi d'un permis de séjour en vue de formation en sa faveur. Au vu de ce qui précédait, la recourante a soutenu que le SEM avait manifestement violé le droit fédéral et commis un excès de son pouvoir d'appréciation. Elle a, en outre, conclu à l'octroi d'un permis de séjour en vue de formation en sa faveur. I. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 6 août 2018. Pour le SEM, le recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. En outre, l'autorité de première instance a relevé que l'Ambassade de Suisse à Ho Chi Minh Ville avait noté que son niveau d'anglais était basique et que le risque migratoire était très important. J. Dans sa réplique du 12 septembre 2018, la recourante a réitéré plusieurs des arguments qu'elle avait déjà articulés dans ses écritures du 7 mai 2018. Elle a soutenu en particulier remplir toutes les conditions posées par l'art. 27 LEtr, et versé au dossier un certificat de l'employeur indiquant qu'il était disposé à la réengager à la fin de sa formation. Elle a également versé au dossier un document indiquant que l'école (...) à Genève avait validé son plan d'études et qu'un acompte de sa part avait déjà été versé, en la somme de Frs. 600.-. K. Par ordonnance du 19 septembre 2018, le Tribunal a clos l'échange d'écritures, se réservant toutefois la possibilité de procéder à d'autres mesures d'instruction. L. En date du 11 octobre 2019, au vu de l'écoulement du temps, le Tribunal a offert à la recourante la possibilité d'actualiser son recours. M. En date du 8 novembre 2019, la recourante a versé diverses pièces additionnelles au dossier, notamment des extraits de déclarations fiscales de l'hôte en Suisse, un certificat émis par une banque vietnamienne, indiquant qu'elle aurait USD25'800.- à son nom et une copie d'un contrat de travail en sa faveur émis par son employeur vietnamien. N. En date du 16 novembre 2019, le SEM a indiqué qu'il n'avait plus d'observations à formuler dans le cadre du présent recours. O. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. P. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2017 du 19 juin 2017 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Le 1er janvier 2019 sont également entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l'objet du présent recours en date du 6 avril 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 2019. 3.2 En l'absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable. Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination «LEtr». Il en va de même en ce qui concerne l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tous points identique à celle de l'ancien art. 991e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision du 12 février 2018 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1.1.1] ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 1er juin 2019 [site consulté en mars 2020]). Il s'ensuit que, ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM du 12 février 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 5.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 6. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 6.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 6.5 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 7. 7.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante afin de lui permettre d'effectuer une formation pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) à Genève, préalable à son admission à l'EHG, est fondé sur l'absence de réalisation des conditions posées à l'art. 27 al. 1 LEtr. 7.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été admise à effectuer la formation envisagée (cf. let J, supra). En effet, la recourante a versé au dossier un document indiquant que l'école (...) à Genève avait validé son plan d'études et qu'un acompte de sa part avait déjà été versé, en la somme de Frs. 600.-, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 7.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). 7.3.1 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 7.3.2 Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait compléter la formation acquise au collège professionnel de tourisme de Saigon (Vietnam), et souhaitait se perfectionner à l'Ecole Hôtelière de Genève (EHG), le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de la recourante en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 7.4 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). En effet, elle serait hébergée à Genève par des membres de sa famille et disposerait ainsi d'un logement adéquat ainsi que de ressources financières suffisantes (cf. let H et M, supra).
8. Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 8.1 Dans sa décision du 6 avril 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à l'intéressée de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dans la mesure où le français pouvait également être étudié au Vietnam dans de nombreuses institutions, qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire au Vietnam et se trouvait sans emploi et qu'elle avait pu acquérir des expériences professionnelles dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé que ne parlant pas le français et que peu l'anglais, l'intéressée ne serait pas à même de mener les études projetées en Suisse dans un délai raisonnable. Sur un autre plan, le SEM a observé qu'il ne pouvait être exclu que la recourante souhaite s'installer durablement en Suisse, sous le couvert d'un séjour temporaire pour études, compte tenu de l'absence d'attaches étroites dans son pays d'origine. Etant jeune, célibataire et sans emploi, originaire d'un pays connaissant des circonstances économiques difficiles résultant dans une forte pression migratoire, il était peu vraisemblable que l'intéressée veuille réellement rentrer au Vietnam au terme de sa formation. 8.2 En conséquence, il sied d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun. 8.3 Plaident en faveur de la prénommée, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse afin de lui permettre d'effectuer un programme pour acquérir des notions de français auprès de l'école (...) à Genève, préalable à son admission à l'EHG, pour compléter son parcours académique, ainsi que son engagement répété à quitter le territoire helvétique après l'obtention des formations visées. 8.4 Sur un autre plan, le Tribunal rappelle que si les chances de retour peuvent certes être prises en considération, le SEM ne peut toutefois pas faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret, lorsqu'il se prévaut d'un risque de non-retour pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et la référence citée). Or, c'est précisément ce que l'autorité intimée a fait en l'occurrence, puisqu'elle a retenu que la recourante pourrait être tenté de s'installer durablement en Suisse, sans examiner en détail la situation personnelle et familiale de l'intéressée. 8.5 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 8 ci-avant). 8.6 C'est également le lieu de rappeler ici qu'il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). 8.7 Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà effectué une formation universitaire dans sa patrie. En effet, elle a obtenu, en 2017, un diplôme de gestion d'hôtellerie du collège professionnel de tourisme de Saigon (cf. son curriculum vitae du 29 janvier 2018). Sur un autre plan, le Tribunal observe que l'intéressée a également eu l'occasion d'acquérir des expériences professionnelles au Vietnam, notamment dans le domaine du tourisme (cf. son curriculum vitae). Il apparaît ainsi que la recourante a réussi à s'intégrer dans le marché du travail de son pays d'origine. Certes, la recourante a allégué vouloir se perfectionner et vouloir faire l'EHG afin de trouver un « emploi convenable » (cf. sa lettre du 29 janvier 2018) mais la prénommée n'a pas établi qu'elle ne pourrait pas atteindre ce but à travers d'autres moyens, par exemple en effectuant une formation complémentaire au Vietnam. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. 8.8 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 8.9 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. supra, consid. 8), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à entreprendre la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
9. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 avril 2018, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 25 mai 2018.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 17497150 en retour)
- au Service de la population et des migrations du canton de Genève (dossier cantonal en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :