Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Dispositiv
- Les causes F-2559/2026, F-2558/2026 et F-2557/2026 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2559/2026, F-2558/2026, F-2557/2026
Arrêt du 28 avril 2026
Composition
Aileen Truttmann, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, née le (...),
B.________, née le (...),
C.________, née le (...),
Afghanistan,
représentée par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 6 mars 2026 / N (...), N (...), N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse le 19 mai 2025 par A.________ et ses deux filles majeures B.________ et C.________ (ci-après : les requérantes, les intéressées ou les recourantes),
la documentation médicale concernant les prénommées, produite durant la procédure,
les décisions du 16 septembre 2025, entrées en force le 25 septembre 2025, par lesquelles le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées et a prononcé leur transfert vers la France,
l'entretien de départ du 7 novembre 2025 organisé par le Service protection, asile et retour de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'OCPM),
l'échange de courriels entre novembre 2025 et janvier 2026 entre la représentante des intéressées, leur médecin et l'OCPM,
les certificats médicaux actualisés, produits le 26 janvier 2026,
le refus des intéressées, le 12 février 2026, de suivre les agents de la police genevoise dans le but de leur transfert vers la France,
la communication adressée par le SEM aux autorités françaises le 12 février 2026, prolongeant à dix-huit mois le délai de transfert des intéressées pour motif de « fuite » au sens de l'art. 29 al. 2 du règlement Dublin III,
la demande formée par les intéressées auprès du SEM le 16 février 2026, tendant au réexamen de la décision du 16 septembre 2025 au motif que le délai de leur transfert en France serait échu depuis 12 février 2026,
les décisions du 6 mars 2026, notifiées le 9 mars 2026, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes de réexamen précitées constatant que, par leur refus de partir, les intéressées avaient empêché leur transfert vers la France,
les recours interjetés par A.________ (F-5259/2026), B.________ (F-5257/2026) et C.________ (F-5258/2026) le 8 avril 2026 contre ces décisions devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont les recours sont assortis,
la suspension provisoire du transfert des intéressées vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 13 avril 2026,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.2) - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il se justifie de réunir des recours de droit administratif et, partant, de les liquider dans un seul arrêt lorsqu'ils concernent des faits de même nature et portent sur des questions juridiques communes (cf. ATF 131 V 461 consid. 1.2, ATF 131 V 222 consid. 1, ainsi que la jurisprudence citée; cf. également Moser /Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, n° 3.17),
qu'en l'espèce, les causes de A.________ et de ses filles B.________ et C.________ se caractérisent par une connexité étroite en raison de l'état de fait et des questions de droit que présentent leurs recours dont la teneur est au demeurant identique,
que, partant, il se justifie de joindre les causes F-2559/2026, F-2558/2026 et F-2557/2026, dans une même et seule procédure sous le numéro F-5259/2026,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
que compte tenu de leur caractère manifestement infondé, les présents recours sont traités dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi),
que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1; cf. également arrêt du TAF D-4495/2024 du 11 septembre 2024 p. 4) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.2 et la réf. citée),
que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, une telle demande est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
qu'en l'occurrence, le motif de réexamen allégué - à savoir l'échéance du délai de transfert - serait susceptible de constituer un changement notable de circonstances postérieur à la décision précitée,
que par ailleurs, déposées le 19 février 2026, les demandes de réexamen respectent le délai légal de 30 jours suivant la découverte du motif de réexamen, en l'espèce, l'échéance, le 12 février 2026, du délai de transfert des intéressées vers la France,
qu'à la teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013), si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l'Etat membre requérant,
que le délai de transfert de six mois peut être porté à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite,
que le recourant « prend la fuite » au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] C-163/17 du 19 mars 2019 Abubacarr Jawo c. Allemagne [Grande Chambre], par. 53 ss),
qu'en accord avec la jurisprudence de la CJUE précitée, le Tribunal a retenu que la notion de « fugitif » au sens l'art. 29 al. 2 RD III englobait également les requérants dont le lieu de séjour était connu mais qui avaient entravé leur transfert par leur comportement (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 du 19 novembre 2024 consid. 7.3.2 et réf. citées),
qu'en l'espèce, dans le cadre de leur entretien de départ du 7 novembre 2025, il a été rappelé aux intéressées qu'elles avaient l'obligation de collaborer et de se tenir à disposition des autorités chargées de l'exécution de leur transfert,
que pour leur part, tout en affirmant ne vouloir « rien faire illégalement » et « respecter la décision du SEM », les recourantes ont notamment indiqué qu'elles n'étaient pas « prêtes mentalement » à retourner en France et voulaient rester en Suisse,
qu'à la suite de cette déclaration, elles ont été informées que leur dossier allait être transmis aux services compétents de police, afin de garantir l'exécution de leur transfert,
que par ailleurs, les intéressées ont été renseignées sur les conséquences en cas de manquement à leur devoir de partir,
qu'elles étaient donc conscientes des obligations qui leur incombaient,
que toutefois, le 12 février 2026, les recourantes ont refusé de suivre les autorités et de quitter leur domicile pour partir en France,
qu'en particulier, A.________ - qui souffre d'un handicap de motricité en lien avec un accident - a déclaré ne pas être en mesure de voyager plusieurs heures en voiture entre Genève et Bâle, le transfert devant s'effectuer au poste-frontière de Saint-Louis,
qu'au stade du recours, les intéressées prétendent que leur comportement ne peut pas être assimilé à une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III dans la mesure où elles se tenaient toujours à disposition des autorités et étaient prêtes à collaborer,
que plus précisément, elles auraient voulu quitter la Suisse mais à une autre date et pouvoir préparer leur voyage,
que ce raisonnement ne saurait être suivi,
qu'en effet, si les intéressées souhaitaient effectivement avoir une influence sur la planification de leur départ de Suisse, il leur appartenait de le mentionner dans le cadre de leur entretien de départ ayant eu lieu le 7 novembre 2025,
qu'à cette occasion toutefois, elles ont au contraire déclaré préférer rester en Suisse,
que dans ces conditions, c'est à juste titre que les autorités de police ont été requises de procéder au transfert des intéressées dont le départ volontaire apparaissait incertain,
que par ailleurs, rien ne permet de retenir que, le 12 janvier 2026, les intéressées n'étaient pas en mesure de voyager,
que, certes, les certificats médicaux fournis le 26 janvier 2026 ainsi que la documentation médicale produite devant le SEM dans le cadre de la procédure ordinaire font état de différentes maladies dont souffrent les intéressées,
qu'aucune pièce n'indique toutefois qu'un voyage en voiture serait contre-indiqué,
qu'au demeurant, dans le cadre de l'organisation, en janvier 2026, du transfert de ses mandantes par voie de terrestre vers le poste-frontière de Saint-Louis/Bâle et plus particulièrement de la récolte d'informations médicales pour permettre une prise en charge adéquate, la mandataire n'a aucunement fait valoir que Jamila Abassi Sherzad ne serait pas en mesure d'effectuer le trajet en raison de son handicap,
qu'il s'en suit qu'aucun élément objectif ne s'opposait au transfert des intéressées le 12 janvier 2026,
qu'ainsi, en s'opposant à leur départ, les recourantes ont empêché - de manière intentionnelle - les autorités de mener à bien le transfert, en violation de leur devoir de collaboration au sens de l'art. 8 al. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),
que par ailleurs, les recourantes ne sauraient reprocher aux autorités - comme elles semblent le faire au stade du recours - de ne pas avoir fait usage des instruments de contrainte face à leur refus d'obtempérer (cf. arrêt du Tribunal F-4482/2024 précité, consid. 7.3.3),
qu'une fuite au sens de l'art. 29 par. 2 RD III doit dès lors être admise,
que le SEM a ainsi valablement requis la prolongation du délai de transfert des intéressées pour ce motif,
que le délai de transfert n'est dès lors pas échu,
que partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen des intéressées,
que dans ces circonstances, les recours sont rejetés,
que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
qu'à titre exceptionnel, il est toutefois renoncé à la perception de tels frais (art. 63 al. 1 3e phrase PA et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes F-2559/2026, F-2558/2026 et F-2557/2026 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4. Il est statué sans frais.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Aileen Truttmann
Beata Jastrzebska
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes (par lettre recommandée)
- au SEM, ad N (...), N (...), N (...)
- Office cantonal de la population et des migrations, Genève (en copie)